Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I - Contenu des principaux textes cités dans les articles de la convention collective Annexe I du 23 mars 1999
Accord du 23 mars 1999 relatif à la réduction anticipée du temps de travail à 35 heures ou moins dans les entreprises du paysage
ABROGÉTaxe d'apprentissage Avenant n° 11 du 5 juillet 2004
ABROGÉPrévoyance Avenant n° 12 du 4 octobre 2004
ABROGÉIndemnisation pour grands déplacements Avenant n° 14 du 7 juillet 2005
ABROGÉIndemnisation pour petits déplacements Avenant n° 15 du 7 juillet 2005
ABROGÉTaxe d'apprentissage Avenant n° 17 du 21 septembre 2005
ABROGÉAvenant Etendu par arrêté du 3 mars 2006 JORF 16 mars 2006.
ABROGÉAvenant applicable aux salariés non cadres des entreprises du paysage Avenant n° 19 du 26 juin 2006
ABROGÉRégime de prévoyance Avenant n° 21 du 26 juin 2006
ABROGÉPrévoyance Avenant n° 22 du 23 novembre 2006
ABROGÉAvenant n° 23 du 3 juillet 2007
ABROGÉAvenant n° 24 du 19 février 2008
ABROGÉAvenant n° 25 du 27 juin 2008
Avenant n° 1 du 19 juin 2009
Avenant n° 2 du 25 novembre 2009 relatif aux frais de santé
Avenant n° 5 du 16 novembre 2011 modifiant la convention
Accord du 3 février 2012 relatif à la formation professionnelle
Accord national du 15 juin 2012 relatif au régime collectif conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire des salariés cadres et TAM du secteur du paysage
Avenant n° 7 du 15 juin 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 10 du 31 janvier 2013
Avenant n° 12 du 18 septembre 2013
Avenant n° 13 du 22 mai 2014
Avenant n° 1 du 13 février 2015 à l'accord du 3 février 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 25 juin 2015
Avenant n° 14 du 25 juin 2015
Avenant n° 15 du 30 septembre 2015
Avenant n° 2 du 3 février 2016 à l'accord national du 15 juin 2012 relatif au régime collectif conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire des salariés du secteur du paysage relevant de l'AGIRC
Avenant n° 17 du 29 septembre 2016
Avenant n° 18 du 22 novembre 2016 relatif aux frais de santé et prévoyance
Avenant n° 3 du 24 mai 2017 à l'accord du 15 juin 2012 relatif au régime de prévoyance, frais de santé et retraite pour les salariés relevant de l'AGIRC
Avenant n° 19 du 24 mai 2017 relatif au régime de prévoyance, frais de santé et retraite complémentaire
Avenant n° 4 du 16 février 2018 relatif au régime de prévoyance, frais de santé et retraite pour les salariés relevant de l'AGIRC
Avenant n° 21 du 12 juillet 2018
Avenant n° 5 du 3 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance, frais de santé et retraite pour les salariés relevant de l'AGIRC
Avenant n° 23 du 3 décembre 2018
Avenant n° 6 du 8 juillet 2019 relatif au régime de prévoyance, frais de santé et retraite complémentaire pour les salariés relevant de l'AGIRC
Avenant n° 24 du 26 avril 2019 relatif à l'indemnisation des petits déplacements
Avenant n° 25 du 8 juillet 2019 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 27 du 29 novembre 2019 modifiant la convention collective
Avenant n° 7 du 3 juin 2020
Avenant n° 28 du 4 juin 2020
Avenant n° 29 du 22 septembre 2020
Avenant n° 31 bis du 16 mars 2021
Avenant n° 33 du 8 septembre 2021
Accord du 3 février 2022 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne retraite en points
Avenant n° 8 du 7 septembre 2022 à l'accord du 15 juin 2012 relatif au régime de prévoyance, aux frais de santé et à la retraite pour les salariés relevant de l'AGIRC
Avenant n° 34 du 7 septembre 2022 portant création du chapitre VIII « Plan épargne retraite (PER) » de la convention collective
Avenant n° 35 du 7 septembre 2022
Avenant n° 36 du 7 septembre 2022 modifiant les articles 66 et 67 de la convention collective
Accord du 20 septembre 2023 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant n° 39 du 20 septembre 2023
Avenant n° 41 du 11 janvier 2024
Avenant n° 42 du 12 février 2024
Avenant n° 9 du 5 juin 2024
Avenant n° 43 du 5 juin 2024
En vigueur
Dans un contexte d'évolutions légales et réglementaires des régimes de retraite obligatoires, de base et complémentaire, marqué par une baisse des revenus au moment du départ à la retraite, les partenaires sociaux ont décidé de permettre à tous les salariés de la branche de disposer d'un complément de revenus à la retraite à travers la mise en place d'un plan d'épargne retraite.
Les salariés cadres et TAM de la branche du paysage bénéficient d'un plan d'épargne retraite, à cotisations définies exprimés en points et relevant de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, régi par l'accord du 15 juin 2012.
Fortement attachés à ce principe de mutualisation qui existe au niveau de la branche du paysage, les organisations salariales et l'Unep ont décidé de parachever cet objectif de mutualisation. À cet effet, ils décident de mettre en place un plan d'épargne retraite de même nature, au bénéfice des salariés non-cadres des entreprises du paysage.
Les organisations patronales et salariales conviennent que la nature du plan d'épargne retraite à cotisations définies exprimé en points constitue un élément fondamental de la couverture des salariés de la branche, auquel il ne peut être dérogé.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.
En vigueur
Objet
Le présent accord a pour objet de définir les principes et les règles de fonctionnement du plan d'épargne retraite à cotisations définies, relevant de la branche 26 (régime exprimé en points), dont bénéficient les salariés non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN des entreprises du paysage.En vigueur
Champ d'application professionnel et territorialLe champ d'application du présent accord est le même que celui de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.
Toutes les entreprises relevant de ce champ d'application sont obligatoirement tenues de mettre en œuvre les garanties prévues par le présent accord pour l'ensemble des salariés concernés ci-dessous.
En vigueur
Salariés bénéficiairesLes dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord défini à l'article précédent et à tous les salariés non-cadres ne relevant pas de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sans condition d'ancienneté.
Sont donc exclus du présent dispositif les techniciens, agents de maîtrise (TAM) ou cadres exerçant leur emploi pour le compte d'une entreprise de la convention collective nationale des entreprises du paysage bénéficiant du dispositif de retraite supplémentaire prévu par l'accord du 15 juin 2012 précité.
En vigueur
Obligations des entreprisesL'ensemble des entreprises relevant du champ d'application du présent accord devront obligatoirement faire bénéficier les salariés visés à l'article 3 dudit accord, d'un plan d'épargne retraite à cotisations définies, exprimé en points et relevant de la branche 26, répondant aux caractéristiques du plan, tel que défini à l'article 6 du présent accord.
Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière, notamment en tenant compte de la nature du plan d'épargne retraite qui doit être un plan à cotisations définies exprimé en points, revêtant les caractéristiques figurant à l'article 6 du présent accord et favorisant la mutualisation entre les ressortissants du régime.
Articles cités
En vigueur
Financement du plan5.1. Assiette
Les cotisations appelées en pourcentage de salaire sont calculées, pour l'ensemble des salariés visés à l'article 3, sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d'un revenu de remplacement par l'employeur, notamment en cas d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée, les cotisations sont appelées sur la base des sommes (éléments de rémunération et/ou indemnités d'activité partielle, notamment) déclarées par l'employeur à l'organisme assureur.
5.2. Taux des cotisations obligatoires et répartitions
Les prestations de retraite supplémentaire définies au titre du présent accord sont financées par une cotisation de :
• 1 % du salaire ou du revenu de remplacement limité à 8 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale), réparti à raison de 62 % à la charge de l'employeur et 38 % à la charge du salarié, soit des taux de 0,62 % à la charge de l'employeur et 0,38 % à la charge du salarié.5.3. Versement des cotisations
Les cotisations définies au paragraphe 5.2 ci-dessus sont versées à l'organisme assureur choisi par l'entreprise pour mettre en œuvre les garanties du présent plan.
Leur règlement est obligatoirement assuré par l'employeur et sous sa responsabilité. Les cotisations salariales sont précomptées par l'employeur sur le salaire.
Articles cités
En vigueur
Caractéristiques du plan d'épargne retraite en pointsEn contrepartie des cotisations de retraite supplémentaire déterminées à l'article 5.2, les salariés visés à l'article 3 bénéficient d'un plan d'épargne retraite géré par capitalisation, exprimé en points.
Le plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables, au plus tôt, à compter de la date de liquidation de la pension au titre du régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
6.1. Sources d'alimentation du plan d'épargne retraite
L'acquisition des droits personnels s'effectue par le biais de versements sur les compartiments suivants :
– compartiment 1 (C1) :
versements volontaires en euros du salarié, sous la forme de versements libres ou programmés ;– compartiment 2 (C2) :
versements résultant de l'intéressement et de la participation (hors abondement de l'employeur) ainsi que de la valorisation de droits inscrits au compte épargne temps (CET) ou de jours de repos non pris en l'absence de CET, dans la limite de 10 jours par an.
–– pour les entreprises qui ne disposent pas de compte épargne-temps :
conformément aux dispositions de l'article L. 3334-8 du code du travail et selon les modalités et conditions prévues par ce texte, les salariés bénéficiaires visés à l'article 3 peuvent, dans la limite de 10 jours par an, faire contribuer les sommes correspondantes à des jours de repos non pris au financement du plan d'épargne retraite ;
–– pour les entreprises qui disposent d'un compte épargne-temps :
Les bénéficiaires du plan d'épargne retraite visés à l'article 3 ont la possibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 3334-8 du code du travail, de contribuer à son financement en versant les droits affectés sur leur compte épargne-temps, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'acte instituant le compte épargne-temps.La transmission de ces sommes à l'organisme assureur est de la seule responsabilité de l'entreprise ;
– compartiment 3 (C3) :
cotisations obligatoires de l'employeur et du salarié.Ces trois compartiments constituent des sources d'alimentation du plan, étant précisé que l'intéressement et la participation (compartiment 2) ne peuvent constituer une source d'alimentation qu'à la condition que l'entreprise ait mis en place un plan d'épargne retraite bénéficiant à tous les salariés et qu'un comité de surveillance soit institué.
Les sommes versées dans ces 3 compartiments font l'objet d'une transformation en points retraite après prélèvement de frais sur cotisation et d'une inscription sur le compte individuel du salarié.
Les sommes issues des compartiments 1 et 2, font l'objet d'une transformation en points après prélèvement de frais sur versement et application d'un coefficient d'âge dépendant de l'âge du salarié au moment du versement. Ces points sont ensuite inscrits sur le compte individuel du salarié.
Ces droits sont versés sous réserve d'en faire la demande et d'avoir liquidé la retraite obligatoire. Le montant des droits dépend notamment de l'âge du retraité au moment de leur liquidation, apprécié au regard de l'âge pivot.
6.2. Attribution des points du plan d'épargne retraite
L'organisme assureur choisi par l'entreprise tient, pour chaque salarié bénéficiaire visé à l'article 3, un compte individuel de points de retraite acquis.
6.2.1. Pour les cotisations obligatoires (C3)
S'agissant des cotisations obligatoires, le nombre de points acquis au titre d'un exercice s'exprime par la formule ci-dessous, à laquelle n'est affectée aucun coefficient d'âge afin d'assurer une solidarité entre l'ensemble des ressortissants du plan :
• P = C ∕ S
P représente le nombre de points acquis par le salarié au cours d'un exercice déterminé.
C représente les cotisations afférentes à cet exercice nettes de chargement de gestion.
S représente la valeur du salaire de référence pour le même exercice.6.2.2. Pour les versements volontaires / valorisations de jours de CET ou de jours de repos non pris / participation / intéressement (C1 et C2)
S'agissant des versements individuels et facultatifs, le nombre de points acquis au titre d'un exercice s'exprime par la formule ci-dessous, à laquelle est affectée un coefficient d'âge :
• P = (V ∕ S) × coeff. d'âge
P représente le nombre de points acquis par le salarié au cours d'un exercice déterminé.
V représente les versements afférents à cet exercice nets de frais de gestion.
S représente la valeur du salaire de référence pour le même exercice.
Coeff. d'âge : le coefficient d'âge correspondant à l'âge du salarié au premier jour du mois au cours duquel est effectué le versement et permet de moduler la valeur d'acquisition (salaire de référence) du point en fonction de l'âge.6.2.3. Conditions communes
Le salaire de référence est fixé annuellement par l'organisme assureur choisi par l'entreprise pour assurer le plan d'épargne retraite.
Son montant fait l'objet d'une information aux salariés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les exercices courent du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, si la liquidation des droits prend effet avant la fixation du salaire de référence par l'organisme assureur, le nombre de points acquis est calculé sur la base du salaire de référence de l'exercice précédent.
Les points calculés dans les conditions fixées au présent articlene sont acquis que s'il y a eu versement effectif des cotisations dues au titre de la période correspondante.
6.3. Liquidation des droits
6.3.1. Conditions de liquidation
La liquidation des droits constitués au titre du plan d'épargne retraite s'opère sur demande expresse du salarié formulée auprès de l'organisme assureur. La liquidation ne peut être opérée que si le salarié cesse ou a cessé toute activité et sous réserve d'avoir demandé la liquidation de sa retraite obligatoire.
En cas de reprise d'activité du salarié dans une entreprise adhérente, postérieurement à la liquidation de ses droits, le salarié acquiert de nouveaux droits, qui feront l'objet d'une seconde liquidation lors de la cessation de cette nouvelle activité.
6.3.2. Modalités de liquidation
Au moment de la liquidation, le salarié a la possibilité de liquider les droits inscrits au compte individuel :
– soit exclusivement sous forme de rente, réversible, non réversible ou avec annuités garanties pour l'ensemble des droits correspondants inscrits au compte individuel (tous compartiments confondus) ;
– soit sous forme de capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée pour les droits inscrits aux compartiments 1 et/ou 2.Choix de la rente
À la liquidation de ses droits, le salarié peut opter pour l'une des rentes suivantes :
– une rente viagère non réversible : cette rente s'éteint au décès du salarié ;
– une rente viagère réversible à hauteur de 60 % : au décès du salarié, la rente est servie au profit de son/ses reversataire(s) selon les règles définies à l'article 6.5 ;
– une rente viagère de 10 annuités garanties : cette rente s'éteint au décès du salarié, si le décès intervient au-delà de la période d'annuités garanties. Dans le cas contraire, le bénéficiaire désigné au moment de la liquidation des droits perçoit la rente jusqu'au terme de la période d'annuités garanties. La durée des annuités garanties ne peut être supérieure à l'espérance de vie du salarié diminuée de 5 années.Modalités de calcul
Selon le type de rente choisi, le montant annuel de celle-ci s'exprime par la formule suivante :
• Rente non réversible :
R = P × V × Coeff × CoeffNonRev(âge).
• Rente réversible à hauteur de 60 % :
R = P × V × Coeff × CoeffRev(âge, écart d'âge).
• Rentes avec 10 annuités garanties :
R = P × V × Coeff × CoeffRVAG(âge).
Dans lesquelles :
R représente l'allocation de retraite d'un salarié.
P représente le total des points de retraite acquis par le salarié.
V représente la valeur du point retraite.
Coeff : coefficient de majoration / minoration par rapport à l'âge pivot qui dépend de l'âge du salarié au moment de la liquidation.
CoeffNonRev (âge) : coefficient pour tenir compte du choix sans réversion. Coefficient basé sur les tables de mortalité selon l'âge du salarié au moment de la liquidation.
CoeffRev (âge, écart d'âge) : coefficient pour tenir compte du choix de réversion.
Coefficient basé sur les tables de mortalité selon l'âge du salarié et l'écart d'âge avec le reversataire survivant (conjoint, concubin, PACS et ex- conjoint).
CoeffRVAG (âge) : coefficient pour tenir compte du choix d'une liquidation sans réversion « avec annuités garanties ». Coefficient basé sur les tables de mortalité selon l'âge du salarié au moment de la liquidation.Revalorisation
Les rentes en cours de service sont revalorisées, le cas échéant, chaque année en fonction des décisions prises par l'organe décisionnel de l'organisme assureur.
Cette revalorisation est notamment fonction des résultats techniques et financiers.
Versement en capital
• Droits issus des compartiments 1 et 2 :
Les droits issus des compartiments 1 et/ou 2 peuvent, au choix du salarié, être liquidés sous la forme d'un capital unique, libéré en une ou plusieurs fois. Ce choix, qui s'effectue au moment de la demande de liquidation, est irrévocable.
Son montant s'exprime par la formule suivante :
PMT individuelle x (PTS/ PMT du dernier inventaire).
Dans laquelle :
PMT représente la provision mathématique théorique.
PTS représente la provision technique spéciale.Cette valeur peut être réduite du fait de l'existence de moins-values latentes, évaluées à la date du dernier inventaire, sur le portefeuille des actifs de placement en représentation des droits.
Cette réduction ne peut toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels du salarié.
• Retraite de faible montant :
Dans le cas où le nombre de points de retraite attribués au salarié conduit au versement d'une rente mensuelle dont le montant est inférieur ou égal à 100 euros, avec son accord, il est procédé à la liquidation des droits sous forme d'un versement unique en capital.Le seuil de 100 euros est apprécié une fois que le salarié a opté pour son choix de rente :
– soit sur l'intégralité des compartiments ;
– soit sur une partie d'entre eux (hypothèse dans laquelle le salarié a décidé une sortie en capital sur le[s] compartiment[s] C1 et / ou C2).Le montant du capital unique s'exprime par la formule :
C = V × P × Coeff × Coeffmultiplicateur.
Dans laquelle :
C représente le montant du capital.
V représente la valeur du point retraite.
P représente le nombre de points acquis par le salarié.
Coeff : coefficient dépendant notamment de l'âge du salarié au moment de la liquidation de sa retraite.
Coeffmultiplicateur : coefficient issu des tables de mortalité pour la transformation de la rente en capital à l'âge du salarié au moment de la liquidation.Le versement du capital met fin aux obligations de l'organisme assureur.
6.4. Maintien des droits acquis
Lorsque l'intéressé n'est plus salarié de l'entreprise ou ne fait plus partie de la catégorie de personnel au sens du présent accord, son compte individuel cesse d'être alimenté par les cotisations.
Le salarié bénéficiera de ses droits constitués à la liquidation de ceux-ci, dans les conditions prévues précédemment.
6.5. Rachat exceptionnel en capital
Conformément à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, le salarié a la faculté de procéder au rachat de ses droits constitués, dans les cas définis par la réglementation.
6.6. Décès du salarié
6.6.1. Décès du salarié avant la liquidation de ses droits
Lorsque le salarié décède avant la liquidation de ses droits constitués, le montant des droits inscrits sur son compte individuel est versé sous la forme d'un capital :
– au(x) bénéficiaire(s), personne(s) physique(s), expressément désigné(s) par le salarié, ;
– à défaut, à son conjoint survivant ;
– à défaut, à son cocontractant d'un Pacs ;
– à défaut, à son concubin ;
– à défaut, à ses enfants nés ou à naître par parts égales ;
– à défaut, à ses héritiers selon l'ordre successoral tel que défini aux articles 734 à 755 du code civil.Par concubin, il faut entendre la personne vivant en concubinage avec le salarié selon les dispositions de l'article 515-8 du code civil. Par ailleurs, les concubins doivent justifier d'au moins deux ans de vie commune et être libres au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de Pacs. Toutefois, la condition de durée est considérée comme remplie lorsqu'au moins un enfant est né de l'union.
Le montant du capital versé correspond à la formule suivante :
C = P × S.
Dans laquelle :
C représente le montant du capital à verser.
P représente le nombre de points acquis au jour du décès.
S représente le salaire de référence en vigueur à la date du décès.Le versement du capital met fin aux obligations de l'organisme assureur.
6.6.2. Décès du retraité en cas de réversion
Lorsqu'un salarié décède après la liquidation de sa retraite, et lorsqu'il a opté pour une rente réversible, une allocation de réversion est versée au conjoint survivant et/ou au(x) ex-conjoint(s) dans les mêmes conditions d'ouverture de droits que celles du régime unique Agirc-Arrco.
Dans la mesure où il n'existe pas de conjoint survivant et sous réserve de l'absence d'ex-conjoint(s) remplissant les conditions d'ouverture de droits visées au paragraphe précédent, l'allocation de réversion est versée, s'il y a lieu, au bénéfice du cocontractant d'un PACS survivant ou à défaut de son concubin. Dans ce cas, les conditions d'ouverture des droits prévues par le régime unique Agirc-Arrco pour la réversion s'applique à ce dernier.
Par concubin, il faut entendre la personne vivant en concubinage avec le salarié selon les dispositions de l'article 515-8 du code civil. Par ailleurs, les concubins doivent justifier d'au moins deux ans de vie commune et être libres au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de Pacs.
Toutefois, la condition de durée est considérée comme remplie lorsqu'au moins un enfant est né de l'union.
Cette allocation est versée sous forme de rente.
Le service de l'allocation est supprimé ou interrompu dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime unique Agirc-Arrco.
Le service de l'allocation versée au cocontractant d'un Pacs survivant ou au concubin est supprimé en cas de mariage ou de conclusion d'un nouveau Pacs.
Droits de conjoint survivant
Lorsqu'un salarié décède après la liquidation de sa rente, le conjoint survivant a droit à une allocation de réversion calculée sur 60 % du montant de la rente servie au salarié décédé, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe ci-dessous relatif aux droits du conjoint divorcé non-remarié.
Droits du conjoint divorcé non remarié
Lorsqu'un salarié décède après la liquidation de sa rente, le conjoint divorcé non remarié a droit à une allocation de réversion calculée sur 60 % des points acquis par le salarié dans le cadre du présent plan au titre des fonctions qu'il a accomplies pendant la durée du mariage dissous par le divorce.
L'âge pris en compte pour le calcul de la rente est celui du conjoint divorcé non remarié au moment de la liquidation.
En présence d'un conjoint survivant et d'un ou plusieurs conjoints divorcés non remariés, la pension de réversion de chaque conjoint est calculée en fonction de ses années de mariage avec le salarié décédé par rapport à la durée globale des mariages dudit salarié avec les ayants droit concernés.
Droits du cocontractant d'un Pacs survivant
En l'absence de conjoint survivant ou d'ex-conjoint(s) ouvrant droit à une allocation de réversion, les droits du cocontractant d'un Pacs sont définis comme suit.
Lorsqu'un salarié décède après la liquidation de sa rente, le cocontractant d'un Pacs survivant a droit à une allocation de réversion calculée sur 60 % du montant de la rente servie au salarié décédé.
Droits du concubin survivant
En l'absence de conjoint survivant ou d'ex-conjoint(s) ouvrant droit à une allocation de réversion ou d'un cocontractant d'un Pacs survivant, les droits du concubin sont définis comme suit.
Lorsqu'un salarié décède après la liquidation de sa rente, le concubin survivant a droit à une allocation de réversion calculée sur 60 % du montant de la rente servie au salarié décédé.
6.7. Information des salariés bénéficiaires
L'organisme assureur communique chaque année aux salariés bénéficiaires du présent accord une situation de compte individuel conforme à la réglementation en vigueur.
6.8. Transférabilité
Tout salarié détenteur d'un régime de retraite supplémentaire visé à l'article L. 224-40 du code monétaire et financier peut demander, le transfert de ses droits antérieurement acquis vers le présent plan d'épargne retraite.
En vigueur
Commission paritaire de suiviUne commission paritaire de suivi est mise en place, ayant pour objet d'assurer le suivi du présent accord.
Cette commission paritaire de suivi est composée d'un représentant par organisation (professionnelle et syndicale) signataire du présent accord.
Elle se réunira au moins une fois par an en vue d'examiner, notamment, les aménagements à apporter aux dispositions du présent accord qui s'avéreraient nécessaires.
En vigueur
Date d'effet, durée, modification, révision et dénonciation de l'accord8.1. Date d'effet
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication de son arrêté d'extension, et au plus tôt au 1er juillet 2022.
8.2. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
8.3. Réexamen de l'accord
Les partenaires sociaux s'engagent à procéder au réexamen du présent accord tous les 5 ans.
Par ailleurs, le présent accord fera l'objet d'un réexamen, via un avenant de révision, notamment pour l'adapter aux évolutions législatives et réglementaires.
8.4. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 et suivants du code du travail.
L'accord pourra, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires, être dénoncé avec un préavis de 3 mois, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Articles cités
En vigueur
Dépôt et extension
Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.