Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008

En vigueur depuis le 19/03/2023En vigueur depuis le 19 mars 2023

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Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008

Les employeurs des entreprises du paysage peuvent conclure des contrats de travail intermittent comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ces contrats doivent être conclus dans le respect des règles fixées au présent article.

Le contrat de travail intermittent peut être conclu pour pourvoir des emplois permanents soumis :
– soit à des variations saisonnières ou de production ;
– soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation.

Le contrat intermittent ne peut concerner que les emplois relevant de travaux saisonniers et les emplois d'encadrement afférents.

Ainsi le contrat intermittent est ouvert aux emplois suivants :

O2Ouvrier paysagiste d'exécution
O3Ouvrier paysagiste spécialisé
O4Ouvrier paysagiste qualifié
O5Ouvrier paysagiste hautement qualifié
O6Maître ouvrier paysagiste
TAM 1Travaux d'exécution, d'organisation, de contrôle d'une équipe ou d'un service
TAM 2Travaux d'exécution, d'organisation, de contrôle
TAM 3Supervision des travaux d'exécution et/ ou des projets confiés
TAM 4Supervision des travaux d'exécution et/ ou des projets confiés
Avec expérience confirmée
CFonction administrative et/ ou technique et/ ou commerciale en subordination de la classification C1 ou C2
C1Fonction administrative et de gestion
C2Fonction technique, administrative, commerciale et/ ou d'étude

Ces emplois relèvent de la classification des ouvriers, employées, TAM et cadres, à l'exclusion des emplois relevant de la classification O1, et C3 à D.

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, obligatoirement écrit. Le contrat de travail mentionne notamment la qualification du salarié et la durée annuelle minimale de travail du salarié. La durée minimale ne peut être inférieure à 300 heures par an et supérieure à 1 200 heures par an. Les heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-34 du code du travail.
(Arrêté du 9 juin 2022 - art. 1)