Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord ARTT du 13 juin 2000

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Organisations d'employeurs : FNFF ; PRODAF.
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV-CFTC ; FNECS CFE-CGC ; FGTA-FO.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

  • Article

    En vigueur

    Conformément à l'article 3 du titre II de l'accord national du 13 juillet 2000, intitulé " Révision. - Adaptation ", les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire, le 8 juillet 2004, ont procédé à une nouvelle négociation afin d'examiner les conséquences des modifications intervenues suite à la parution de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 (JO du 18 janvier 2003) relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et de ses décrets subséquents.

    Préambule

    Considérant que la majorité des entreprises couvertes par le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes et animaliers et ses divers accords et avenants sont des structures de petites tailles qui se trouvent confrontées :

    - à des difficultés de recrutement d'un personnel aux qualifications spécifiques ;

    - à s'adapter en permanence aux attentes croissantes des consommateurs nécessitant disponibilité en temps et organisation, et contraintes d'ouverture .. ;

    Considérant par ailleurs que la durée légale du travail de 35 heures par semaine a fait l'objet de modalités négociées d'application au sein de la branche, mais n'exclut en aucun cas le recours aux heures supplémentaires, dès lors que sont respectées les dispositions légales en vigueur en matière d'heures supplémentaires, de durées maximales du travail et de contingentement annuel, sous réserve des spécificités propres à la profession en la matière.

    Les partenaires sociaux ont entendu élargir les possibilités de recourir aux heures supplémentaires en négociant, conformément aux nouvelles dispositions légales en vigueur, le taux de majoration, en particulier des 4 premières heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés et moins, ainsi qu'une augmentation du contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

    Au vu des articles L. 212-5 et L. 212-6 nouveaux du code du travail actuellement en vigueur, les parties signataires sont donc convenues de modifier l'accord national étendu signé le 13 juin 2000, ainsi que ses avenants subséquents, sur les points faisant référence aux taux de majoration en vigueur des heures supplémentaires et au contingent annuel d'heures supplémentaires.

    Des dispositions diverses sont par ailleurs définies, afin de permettre une meilleure lisibilité des textes conventionnels.

    • Article 1

      En vigueur

      Les 2 premiers alinéas de l'article 4.2 de l'accord national étendu signé le 13 juin 2000 (Heures supplémentaires. - Repos de remplacement équivalent) sont modifiés et remplacés par le texte suivant :

      (voir cet article)

    • Article 2

      En vigueur

      L'article 4.1 de l'accord national étendu signé le 13 juin 2000 (contingent annuel d'heures supplémentaires) ainsi que l'article 1er de l'avenant n° 3 étendu signé le 15 février 2002 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

      (voir cet article)

    • Article 3

      En vigueur

      Les nouvelles dispositions de l'article L. 212-5-1 nouveau du code du travail relatif au seuil d'effectif applicable en matière de repos compensateur obligatoire ou légal reçoivent plein effet au regard des dispositions conventionnelles de la branche, et notamment au regard de l'article 7.2 C de la convention collective nationale.

    • Article 4

      En vigueur

      Les termes dans les conditions définies par la loi du 19 janvier 2000 de l'article 3.2 à l'intitulé traitement des heures de modulation de l'accord national du 23 mai 2000 étendu sont modifiés et remplacés par les termes suivants :

      (voir cet article)

      Toute référence conventionnelle uniquement à la loi du 19 janvier 2000 antérieure au présent avenant, en matière d'heures supplémentaires, contingent conventionnel, repos compensateur légal, doit être interprétée, à compter de la date d'effet du présent avenant, dans le sens de la modification apportée ci-dessus.

    • Article 5

      En vigueur

      Le présent avenant est impératif dans la totalité de ses clauses, les accords collectifs d'entreprise ne pouvant y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

    • Article 6

      En vigueur

      Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant n° 4 à l'accord national étendu signé le 13 juin 2000 selon les dispositions et formalités prévues par les textes en vigueur.

      Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

      Fait à Paris, le 8 juillet 2004.