Article D510-1
Version en vigueur du 31/12/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 01 avril 2019
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la sécurité industrielle.Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent, notamment sur les projets de décrets prévus à l'article L. 593-2. Ses avis sont, le cas échéant, joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, aux canalisations de distribution de gaz, aux appareils à pression ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent utile de lui soumettre.
Article D510-2
Version en vigueur du 17/05/2015 au 31/05/2021Version en vigueur du 17 mai 2015 au 31 mai 2021
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé :I. ― Des membres de droit suivants :
1° Le directeur ou le directeur général chargé de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Le directeur ou le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie ou son représentant ;
3° Le directeur ou le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
4° Le directeur chargé de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
5° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
6° Le directeur ou le directeur général chargé du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
7° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie agroalimentaire au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ;
II. ― Des membres suivants nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement :
1° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences sur les sujets énumérés à l'article D. 510-1 ;
2° Sept représentants des intérêts des exploitants des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont :
a) Trois proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un proposé par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un proposé par CCI France ;
d) Un proposé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
e) Un proposé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
3° Sept personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont au moins un inspecteur de la sûreté nucléaire nommé après accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
4° Sept représentants du monde associatif comprenant :
a) Cinq membres d'associations mentionnées à l'article L. 141-1 ;
b) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des victimes d'accidents technologiques ;
c) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des consommateurs, proposé par le ministre chargé de la consommation ;
5° Quatre représentants des intérêts des collectivités territoriales proposés par l'Association des maires de France (AMF) et pouvant être soit des maires ou adjoints au maire, soit des présidents ou vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ;
6° Cinq représentants des intérêts des salariés des installations mentionnées à l'article D. 510-1, proposés par les organisations syndicales représentatives.
III. ― En outre, le Conseil supérieur peut s'adjoindre un représentant de ministères directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances et ne figurant pas parmi les ministères disposant de membres de droit en vertu du I. Ce représentant désigné par le président du Conseil supérieur a voix délibérative.
Article D510-3
Version en vigueur du 19/12/2011 au 31/05/2021Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 31 mai 2021
Chacun des membres des collèges définis aux 2° à 6° du II de l'article D. 510-2 propose une personne habilitée à le suppléer lors des séances du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, choisie au sein du service, de l'organisme ou de l'association auquel il appartient.
Chacun des membres des collèges définis aux 2° et 6° du II du même article peut en outre proposer une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux installations nucléaires de base et une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux canalisations ou aux installations mentionnées à l'article D. 510-1.
Article D510-4
Version en vigueur du 19/12/2011 au 31/05/2021Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 31 mai 2021
Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres de ce conseil.
Son secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres de la direction ou de la direction générale chargée de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il a voix consultative.
Article D510-5
Version en vigueur du 19/12/2011 au 28/03/2022Version en vigueur du 19 décembre 2011 au 28 mars 2022
Pour l'examen de certaines questions, le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition, la durée et le mandat. Les membres de ces groupes de travail sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.Article D510-6
Version en vigueur du 31/12/2016 au 28/03/2022Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 28 mars 2022
Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine des appareils à pression. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen des décisions non réglementaires entrant dans ce domaine de compétence.
La sous-commission permanente est composée :
1° Des membres de droit suivants :
– le directeur général de la prévention des risques, ou son représentant ;
– le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;
– le directeur général de l'armement, ou son représentant ;
– le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, ou son représentant ;
2° Des membres suivants nommés par le ministre chargé de la sécurité industrielle :
– un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
– au plus cinq personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des appareils à pression ;
– au plus quinze représentants des fabricants, exploitants et organismes techniques ou professionnels intéressés ;
– au plus quinze personnalités désignées en raison de leur compétence.
Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté.
Article D511-1
Version en vigueur du 30/07/2010 au 19/12/2011Version en vigueur du 30 juillet 2010 au 19 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-882 du 27 juillet 2010 - art. 3
Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)I.-Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste le ministre chargé des installations classées. Il donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent et étudie les projets de réforme de la législation et toute autre question concernant les installations classées que le ministre juge utile de lui soumettre.
II.-Il assiste également les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
Il donne son avis sur :
-les projets de décrets prévus au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
-les projets d'arrêtés mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
-sur la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, les projets de décisions à caractère réglementaire de cette autorité, prévues au II de l'article 3 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné ;
-les projets de décrets prévus à l'article 35 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
Le conseil peut être saisi par chacun des ministres chargés de la sûreté nucléaire de toute question relative aux installations nucléaires de base.
Les avis du conseil sont joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
III.-Lorsque le conseil siège en application du II, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister aux séances et y présenter ses observations.
Article D511-2
Version en vigueur du 07/09/2011 au 19/12/2011Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 19 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6
Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé comme suit :
1° Membres de droit :
a) Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
d) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
e) Le chef du service des risques technologiques à la direction générale de la prévention des risques ou son représentant ;
f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
g) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture ou son représentant.
2° Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des installations classées :
a) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de prévention des pollutions et des risques ;
b) Sept représentants des intérêts des exploitants des installations classées, dont notamment deux proposés par le Mouvement des entreprises de France, deux par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, un par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
c) Sept inspecteurs (ou anciens inspecteurs) des installations classées ;
d) Deux membres du Haut Conseil de la santé publique sur proposition de son président ;
e) Trois membres d'associations ayant pour objet la défense de l'environnement ;
f) Trois maires nommés par le ministre chargé des installations classées sur proposition de l'Association des maires de France.
Article D511-3
Version en vigueur du 16/10/2007 au 19/12/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
Le conseil comprend, en outre, un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance.
Article D511-4
Version en vigueur du 23/02/2009 au 19/12/2011Version en vigueur du 23 février 2009 au 19 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-212 du 20 février 2009 - art. 1Le président et le vice-président sont choisis parmi les membres du conseil par le ministre chargé des installations classées. Ils sont nommés par arrêté ministériel, ainsi que le secrétaire général. Ce dernier est un agent de la direction générale de la prévention des risques. Il a voix consultative.
Article D511-5
Version en vigueur du 16/10/2007 au 19/12/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière à participer à la délibération du conseil, avec voix consultative.
Article D511-6
Version en vigueur du 16/10/2007 au 19/12/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
Les rapporteurs sont désignés par le président.
Article D511-7
Version en vigueur du 16/10/2007 au 19/12/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
Le conseil se réunit sur convocation de son président.
Article D511-8
Version en vigueur du 16/10/2007 au 19/12/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
Pour l'examen de certaines questions, le conseil peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition et le mandat.
Article R511-9
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La colonne " A " de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
L'annexe au présent article est consultable sur le site Légifrance aux références suivantes :
Article R511-10
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
I.-Les substances et mélanges dangereux mentionnés au I de l'article L. 515-32 sont les substances et mélanges dangereux et assimilés tels que définis à la rubrique 4000 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, qui sont visés par les rubriques comprises entre 4100 et 4799, et celles numérotées 2760-4 et 2792.
Il est défini, au sein de ces rubriques, des quantités dénommées quantités seuil haut ainsi que, pour certaines d'entre elles, des quantités seuil bas.
II.-Les installations mentionnées au I de l'article L. 515-32 sont les installations seuil bas et les installations seuil haut définies au III.
Les installations mentionnées à l'article L. 515-36 sont les seules installations seuil haut.
III.-Les installations seuil haut sont celles répondant à la règle de dépassement direct seuil haut ou à la règle de cumul seuil haut définies à l'article R. 511-11.
Les installations seuil bas sont celles, autres que les installations seuil haut, répondant à la règle de dépassement direct seuil bas ou à la règle de cumul seuil bas définies à l'article R. 511-11.
Article R511-11
Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 mars 2017
I. ― Une installation répond respectivement à la " règle de dépassement direct seuil bas ” ou à la " règle de dépassement direct seuil haut ” lorsque, pour l'une au moins des rubriques mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 511-10, les substances ou mélanges dangereux qu'elle vise sont susceptibles d'être présents dans l'installation en quantité supérieure ou égale respectivement à la quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette rubrique mentionne.Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 4800 à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799, 2760-4 et 2792.
Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne mentionnant pas de quantité seuil bas ne sont pas considérées.
II. ― Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article R. 512-13 répondent respectivement à la " règle de cumul seuil bas ” ou à la " règle de cumul seuil haut ” lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure ou égale à 1 :
a) Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 4199 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :
Sa = ∑ q x/ q x, a
où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, a ” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3,2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4100 à 4199. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4100 à 4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;
b) Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4200 à 4499 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :
Sb = ∑ q x/ q x, b
où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, b ” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4200 à 4499. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;
c) Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :
Sc = ∑ q x/ q x, c
où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, c ” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à 4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;
d) Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa, Sb ou Sc les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour lesquels ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas ;
e) Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les quantités " qx ” si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement.
Article R511-12
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
Une substance ou un mélange dangereux participe au classement d'une installation vis-à-vis de la nomenclature mentionnée à l'article R. 511-9, par ordre de priorité, dans une des rubriques 2700 à 2799, 4700 à 4799, 4800 à 4899, si la substance ou le mélange est visé par l'une de ces rubriques ou, à défaut, dans la rubrique présentant la quantité seuil haut la plus basse parmi celles numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux.
En cas d'égalité des quantités seuil haut des rubriques numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux, l'installation est classée dans celle de ces rubriques présentant, en cas d'égalité, par ordre de priorité :
– la quantité seuil bas la plus basse ;
– le seuil d'autorisation le plus bas ;
– le seuil d'enregistrement le plus bas ;
– le seuil de déclaration le plus bas.
Article R512-1
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions législatives du présent titre, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 517-1 et L. 517-2.
Article R512-2
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-3
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 6La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités ;
4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ;
5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-4
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 20La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent titre ;
2° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de l'article L. 512-1 ;
3° Lorsque les installations relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et L. 229-6, la demande contient une description :
a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ;
b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ;
c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être actualisé par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation.
La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c du 3°.
4° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application du II de l'article R. 512-33 et si l'installation relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, la demande comprend l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18 ;
Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, l'exploitant propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures.
5° Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, la demande d'autorisation comprend les compléments mentionnés à l'article R. 515-59 ;
6° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets d'extraction.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-5
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-985 du 23 août 2011 - art. 1Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-6
Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :
1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ;
4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ;
5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ;
6° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;
7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
8° Pour les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser ;
9° Pour les carrières, un document attestant que soit le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser, soit, dans les zones spéciales et dans les zones d'exploitation coordonnée définies respectivement aux articles L. 321-1 et L. 334-1 du code minier, qu'un permis exclusif de carrières est demandé ou a été accordé.
II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-7
Version en vigueur du 12/12/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 21Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration.
La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n'interrompt pas le délai prévu à l'article R. 512-14. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-8
Version en vigueur du 17/11/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 17 novembre 2014 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-1363 du 14 novembre 2014 - art. 1I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
II.-Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants :
1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;
2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation.
III.-Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments mentionnés au I de l'article R. 515-59.
IV.-Pour certaines catégories d'installations d'une puissance supérieure à 20 MW, l'analyse du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 comporte une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes de l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-9
Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 3I. ― L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
II. ― Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.
L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.
III. ― (Abrogé)
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-10
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
Toute personne qui se propose de mettre en service une installation classée soumise à autorisation peut demander au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée de lui préciser les informations à fournir dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par le préfet n'empêchent pas celui-ci de faire compléter le dossier et ne préjugent pas la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-11
Version en vigueur du 12/12/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 22Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.
Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à déclaration ou à enregistrement, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer une demande d'enregistrement ou une déclaration à la demande d'autorisation. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.
Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-12
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
Lorsqu'il constate qu'une installation classée, dont la demande d'autorisation lui est présentée, relève de la liste prévue à l'article L. 515-8, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le demandeur. Le maire est avisé qu'il lui appartient, s'il le juge utile, de demander l'institution des servitudes mentionnées à l'article L. 515-8.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-13
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article R. 512-28.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-14
Version en vigueur du 15/08/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 15 août 2016 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 4I.-L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre Ier et sous réserve des dispositions du présent article.
II.-Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans le mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Simultanément, il saisit l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 et informe le demandeur de l'ensemble de ces saisines.
III.-Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève.
IV.-Les résumés non techniques mentionnés au IV de l'article R. 122-5 et au II de l'article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l'article R. 123-11.
Lorsque l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure, l'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 le mentionne.
V.-A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l ’ application de l ’ ordonnance n° 2016-1058 dont l ’ article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
-aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
-aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
-aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-15
Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/06/2012Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 11Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article R. 512-14.L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public.L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.
Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de clôture de l'enquête publique et que la décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est une autorisation assortie du respect de prescriptions ou un refus. Il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier.
L'avis d'enquête mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les résumés non techniques mentionnés au III de l'article R. 512-8 et au II de l'article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues au premier alinéa.
Lorsque l'installation doit faire l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, l'avis le mentionne.
L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés. Le préfet peut prescrire tous autres procédés de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.
Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête décide la prolongation de l'enquête, cette prolongation doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la date de clôture de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié, notamment la mise en ligne sur le site internet de la préfecture.
Article R512-16
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 8
I. - Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef en liaison avec le demandeur, le commissaire enquêteur en informe le préfet en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le préfet ou la commission d'enquête en fait mention dans son rapport.
II. - S'il entend faire compléter le dossier par un document existant, le commissaire enquêteur en avise le demandeur.
Le document ainsi obtenu, ou le refus du demandeur, est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
III. - Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en avise l'exploitant en lui indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion et en l'invitant à lui donner son avis sur ces modalités. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrête alors les modalités de déroulement de la réunion publique et en informe l'exploitant ainsi que l'inspecteur des installations classées.
IV. - Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur est adressée à l'exploitant dans les trois jours. L'exploitant dispose alors d'un délai de douze jours pour produire ses observations, s'il le juge utile.
Article R512-17
Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/06/2012Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 12Le registre d'enquête, à feuillets non mobiles, est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, qui sont consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de douze jours, un mémoire en réponse.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation.
Il envoie le dossier au préfet dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au demandeur et aux maires des communes comprises dans le périmètre de l'enquête publique.
Toute personne peut prendre connaissance à la préfecture et à la mairie de la commune d'implantation du mémoire en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur. Ces éléments sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pour une durée qui ne peut être inférieure à un an à compter de la décision finale.
Article R512-18
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 8
Un arrêté conjoint du ministre chargé des installations classées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe les conditions d'indemnisation du commissaire enquêteur.
Article R512-19
Version en vigueur du 09/02/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 09 février 2012 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 4Pour les installations de stockage de déchets et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission de suivi de site intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-20
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 8Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-21
Version en vigueur du 15/08/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 15 août 2016 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 4I.-Le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national concerné, qui se prononce dans le délai de trente jours, faute de quoi l'avis est réputé émis. Ces avis sont adressés au préfet et à l'autorité environnementale.
II.-Le préfet informe, s'il y a lieu, de la demande d'autorisation les services de l'Etat chargés de l'urbanisme, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l'eau, de l'inspection du travail et l'architecte des Bâtiments de France.
III.-A défaut pour lui de présenter son dossier de demande d'autorisation sous forme électronique, le pétitionnaire fournit autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux informations et consultations prévues au présent article.
IV.-Les avis recueillis par l'autorité environnementalepour lui permettre d'émettre son avis sur un projet relevant du III de l'article L. 122-1 sont transmis au préfet.
Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l ’ application de l ’ ordonnance n° 2016-1058 dont l ’ article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
-aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
-aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
-aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-22
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 8Le préfet met en oeuvre les dispositions de l'article R. 122-11 :
1° Lorsque le périmètre défini au III de l'article R. 512-14 comprend une commune transfrontalière ;
2° Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-23
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
Pour les établissements pétroliers dont la nature et l'importance sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des installations classées, l'autorisation prévue au titre de la législation des installations classées ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé des hydrocarbures en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement pétrolier.
A cet effet, le préfet transmet au ministère chargé des hydrocarbures, dès l'ouverture de l'enquête, les pièces du dossier lui permettant d'arrêter sa position. Le ministre chargé des hydrocarbures dispose d'un délai de trois mois pour exprimer son avis.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-24
Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/03/2017Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 15Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 4612-15, R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-25
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet.
L'inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-26
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-27
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-28
Version en vigueur du 07/01/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 07 janvier 2014 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 11L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1.
Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières.
Sans préjudice des articles R. 512-69 et R. 512-70, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané.
L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux. Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre.
Pour les installations relevant des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux installations qui sont exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-29
Version en vigueur du 12/12/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 22L'arrêté peut prévoir, après consultation des services départementaux d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne tel que défini à l'article L. 515-41 en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
L'arrêté d'autorisation mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-30
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'autorisation détermine également l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-31
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 512-25 et au premier alinéa de l'article R. 512-26.
Ces arrêtés prévus peuvent prescrire, en particulier, la fourniture des informations prévues aux articles R. 512-3 et R. 512-6 ou leur mise à jour.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-32
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
Les prescriptions prévues aux articles R. 512-28 à R. 512-31 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-33
Version en vigueur du 14/09/2013 au 01/03/2017Version en vigueur du 14 septembre 2013 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-814 du 11 septembre 2013 - art. 2I. - Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation.
II. - Toute modification apportée par l'exploitant à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet :
1° Invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2 de cette section ;
2° Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
III. - Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-34
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
Dans les installations d'élimination de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indications dans celle-ci, constatée jusqu'alors, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
Article R512-35
Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015
Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.
Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine.
Article R512-36
Version en vigueur du 16/10/2007 au 02/12/2018Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 02 décembre 2018
I. - Le préfet peut, par arrêté pris dans les formes et soumis aux modalités de publication fixées à la présente section, accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation pour une durée limitée :
1° Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en oeuvre dans l'installation ;
2° Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols.
II. - Le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son renouvellement est tenu de déposer une nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive.
Article R512-37
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles R. 512-20, R. 512-21, R. 512-23, R. 512-40 et R. 512-41.
L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article R. 512-28. Il est soumis aux modalités de publication fixées à l'article R. 512-39.
Article R512-38
Version en vigueur du 16/10/2007 au 15/04/2010Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 15 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 17
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.
Article R512-39
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/06/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 juin 2022
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 7I.-En vue de l'information des tiers :
1° Une copie de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, et peut y être consultée ;
2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel est implantée l'installation pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police ; le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique ;
3° Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation ;
4° Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal, général, ou régional ayant été consulté ainsi qu'aux autorités visées à l'article R. 512-22 ;
5° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.
II.-A la demande de l'exploitant, certaines dispositions de l'arrêté peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.
III.-Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été consulté en application de l'article R. 512-24, il est informé par le chef d'établissement des arrêtés pris à l'issue de ces consultations.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-39-1
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/06/2022Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 juin 2022
I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ;
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3.
Article R512-39-2
Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/06/2022Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 juin 2022
I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.
II. ― Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.
L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.
III. ― A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
IV. ― Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site.
V. ― Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.Article R512-39-3
Version en vigueur du 20/07/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 01 mars 2017
I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :
1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.
Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le mémoire contient en outre l'évaluation et les propositions de mesures mentionnées à l'article R. 515-75.
II. ― Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
III. ― Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
Article R512-39-4
Version en vigueur du 21/08/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 21 août 2015 au 01 mars 2017
I.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
II.-A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.Article R512-39-5
Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/03/2017Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 mars 2017
Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.Article R512-39-6
Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-39-2, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-39-2 l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.
Article R512-40
Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)La liste des installations qui, en application de l'article L. 512-2, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées.
L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil départemental.
Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au III de l'article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil départemental de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-41
Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre premier et des articles R. 512-11, R. 512-12, R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-22, R. 512-24, R. 512-25 et du premier alinéa de l'article R. 512-26 sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à l'article R. 512-40.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 512-40, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région ou le ou les préfets des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement, le ou les conseils régionaux et le ou les conseils départementaux intéressés.
Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre mois.
Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-42
Version en vigueur du 30/04/2010 au 01/03/2017Version en vigueur du 30 avril 2010 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)Dans un délai de trois mois à compter de la réception des avis mentionnés à l'article R. 512-41, le ministre chargé des installations classées, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l'article R. 512-28. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-43
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
Les arrêtés complémentaires postérieurs à l'autorisation mentionnée à l'article R. 512-42 sont pris par le préfet du département où est implantée l'installation dans les conditions prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-33.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-44
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1701 du 30 décembre 2010 - art. 1
Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une installation mentionnée au II de l'article L. 514-6 adresse au préfet une déclaration de début d'exploitation, en trois exemplaires, dès qu'ont été mis en place les aménagements et équipements permettant la mise en service effective de l'installation, tels qu'ils ont été précisés par l'arrêté d'autorisation.
Dès réception de la déclaration de début d'exploitation, le préfet en transmet un exemplaire à l'inspection des installations classées et un autre au maire de la commune d'implantation de l'installation.
Dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, le préfet fait publier aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements intéressés, un avis annonçant le dépôt de la déclaration de début d'exploitation.
Dès réception, un exemplaire de la déclaration de début d'exploitation est affiché à la mairie pendant un mois au moins. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par le maire.
Article R512-45
Version en vigueur du 07/01/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 07 janvier 2014 au 01 mars 2017
Pour les installations visées à l'article L. 229-5, le préfet réexamine tous les cinq ans au moins les éléments de la demande d'autorisation mentionnés au 3° de l'article R. 512-4 et apporte à l'autorisation les modifications éventuellement nécessaires en prenant les arrêtés complémentaires prévus à l'article R. 512-31.
Article R512-46
Version en vigueur du 16/10/2007 au 05/01/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 05 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2013-4 du 2 janvier 2013 - art. 4
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 512-28 et de l'article R. 229-20, l'exploitant déclare, chaque année, les émissions polluantes de son installation et les déchets qu'elle produit. Les émissions, polluants et déchets à prendre en compte, les critères d'assujettissement des installations et les modalités de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
Article R512-46-1
Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/03/2017Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 mars 2017
Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.
Lorsqu'un exploitant se propose de mettre en service plusieurs installations soumises à enregistrement sur un même site, une seule demande peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.Article R512-46-2
Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/03/2017Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 mars 2017
Lorsque l'installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, la demande adressée au préfet est conforme aux exigences de l'article R. 512-33 et est instruite dans les conditions prévues par cet article.Article R512-46-3
Version en vigueur du 15/04/2010 au 16/05/2017Version en vigueur du 15 avril 2010 au 16 mai 2017
Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R. 512-46-11, qui mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation relève.
Article R512-46-4
Version en vigueur du 05/01/2013 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 janvier 2013 au 28 avril 2017
A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :
1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
2° Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ;
3° Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;
5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ;
7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ;
9° Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 16° à 23°, 26° et 27° du tableau du I de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 222-36 ;
10° L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.
Article R512-46-5
Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L. 512-7 sollicités par l'exploitant.Article R512-46-6
Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
La demande d'enregistrement est complétée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire.L'octroi du permis de construire ne vaut pas enregistrement au sens des dispositions de la présente section ;
2° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'enregistrement doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement.L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas enregistrement au sens des dispositions de la présente section.
Article R512-46-7
Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 août 2021
Le demandeur peut adresser, le cas échéant, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles en application de l'article L. 512-7-1.
Article R512-46-8
Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 août 2021
Un exemplaire du dossier de demande fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.
Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise le demandeur.
Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à un autre régime, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ou compléter ce dossier, soit à substituer une demande d'autorisation ou une déclaration à la demande d'enregistrement. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.
Article R512-46-9
Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/03/2017Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 mars 2017
Dans les cas prévus au 1°, en tenant compte notamment des atteintes potentielles aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, au 2° et au 3° de l'article L. 512-7-2, le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. Cette décision peut intervenir jusqu'à trente jours suivant la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du § 1 de la présente sous-section.
En ce cas, le préfet invite le demandeur à compléter son dossier de demande conformément aux dispositions de l'article R. 512-6, notamment par la production de l'étude d'impact et de l'étude de dangers mentionnées aux 4° et 5° du même article.
La décision motivée du préfet est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite en application de la section I du présent chapitre, il en adresse la demande au préfet accompagnée du dossier mentionné à l'article R. 512-6. Le préfet peut donner suite à cette demande s'il estime que les conditions fixées par l'article L. 512-7-2 sont remplies.Article R512-46-10
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 mars 2017
Par dérogation à l'article R. 512-14, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 512-46-9, le rayon d'affichage de l'avis au public mentionné au III de l'article R. 512-14 est celui indiqué à l'article R. 512-46-11.
Article R512-46-11
Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l'installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée.
Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés et communiqués au préfet par le maire dans les quinze jours suivant la fin de la consultation du public.
Article R512-46-12
Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 août 2021
Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le demandeur.Article R512-46-13
Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ;
1° Par affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 512-46-11.L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ;
2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné de la demande de l'exploitant mentionnée à l'article R. 512-46-3, pendant une durée de quatre semaines ;
3° Par publication aux frais du demandeur dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet.
Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.
Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée et l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance. Il indique l'autorité compétente pour prendre la décision d'enregistrement et précise que l'installation peut faire l'objet d'un arrêté préfectoral d'enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l'arrêté ministériel prévu au I de l'article L. 521-7, ou d'un arrêté préfectoral de refus.
Article R512-46-14
Version en vigueur du 15/04/2010 au 16/05/2017Version en vigueur du 15 avril 2010 au 16 mai 2017
Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet pendant une durée de quatre semaines.
Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie du lieu d'implantation du projet, ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public.A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.
Article R512-46-15
Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
Il est procédé par les soins du demandeur, dès le dépôt de sa demande et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage sur le site prévu pour l'installation d'un avis dont le contenu et la forme sont définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.
Article R512-46-16
Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
Au vu du dossier de demande, de l'avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport, comportant ses propositions sur la demande d'enregistrement et, le cas échéant, ses propositions afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.Article R512-46-17
Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 août 2021
Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il en informe le demandeur, en lui communiquant le rapport de l'inspection des installations classées, qui peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours, et saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées sont présentés au conseil départemental.
Le demandeur a la possibilité de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
Article R512-46-18
Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 août 2021
Sauf s'il a décidé que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par arrêté motivé.
La décision de refus ou d'enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et notifiée au pétitionnaire.
A défaut d'intervention d'une décision expresse dans les délais mentionnés au premier alinéa, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.
Article R512-46-19
Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
L'enregistrement, le cas échéant assorti de prescriptions particulières, est prononcé par arrêté du préfet.Article R512-46-20
Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'enregistrement détermine également l'état dans lequel le site devra être remis par l'exploitant lors de l'arrêt définitif de l'installation.Article R512-46-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
I.-Les enregistrements relatifs aux installations de carrières sont délivrés pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.
II.-Les enregistrements relatifs aux installations de stockage de déchets inertes sont délivrés pour une durée limitée, fixent le volume maximal de déchets stockés, la quantité de déchets inertes maximale annuelle admissible et le type de déchets inertes admissibles sur site en se référant à la liste des déchets de l'annexe II de l'article R. 541-8.
Article R512-46-22
Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 août 2021
Le cas échéant, postérieurement à la mise en service de l'installation, le préfet fixe par arrêté complémentaire, sur proposition de l'inspection des installations classées, les prescriptions prévues par l'article L. 512-7-5.L'exploitant peut présenter ses observations, et le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est consulté, selon la procédure prévue par l'article R. 512-46-17.
Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent notamment prescrire la fourniture des informations prévues aux articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 ou leur mise à jour.
Article R512-46-23
Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
I. – Tout transfert d'une installation soumise à enregistrement sur un autre emplacement nécessite un nouvel enregistrement.
II. – Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement.
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22.
III. – Les nouveaux enregistrements prévus aux I et II sont soumis aux mêmes formalités que les demandes initiales.
Article R512-46-24
Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/03/2017Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 mars 2017
I. ― En vue de l'information des tiers :
1° Une copie de l'arrêté d'enregistrement ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires est déposée à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, et peut y être consultée ;
2° Une copie de ces arrêtés est publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture ;
3° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, dans le ressort de laquelle ou duquel est implantée l'installation pendant une durée minimum de quatre semaines. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police. Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique ;
4° Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'enregistrement ;
5° Une copie de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal ayant été consulté ainsi qu'aux autorités mentionnées à l'article R. 512-22 ;
6° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés.
II. ― A la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de la publicité prévues par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.
Article R512-46-25
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/06/2022Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 juin 2022
I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
II. ― La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents sur le site ;
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
III. ― En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-46-26 et R. 512-46-27.
Article R512-46-26
Version en vigueur du 15/04/2010 au 01/06/2022Version en vigueur du 15 avril 2010 au 01 juin 2022
I. – Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'enregistrement, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.
II. – Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.
L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.
III. – A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
IV. – Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site.
V. – Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.
Article R512-46-27
Version en vigueur du 20/07/2014 au 01/06/2022Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 01 juin 2022
I. – Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :
1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.
II. – Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22 les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
III. – Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
Article R512-46-28
Version en vigueur du 21/08/2015 au 01/06/2022Version en vigueur du 21 août 2015 au 01 juin 2022
I. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
II. – A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
Article R512-46-29
Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-46-26, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-46-26 l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.
Article R512-46-30
Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
Pour les installations relevant précédemment du régime de l'autorisation, et se trouvant soumises au régime de l'enregistrement suite à une modification du classement de la nomenclature en application du III de l'article L. 512-7, les dossiers de demande d'autorisation régulièrement déposés avant l'entrée en vigueur de la modification du classement ainsi que dans les deux mois suivant cette entrée en vigueur sont instruits selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
Article R512-47
Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 mars 2022
I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.
II. - Les informations à fournir par le déclarant sont :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ;
4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000.
III. - Le déclarant produit :
- un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ;
- un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus.
IV. - Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre.
V. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique.
Article R512-48
Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 mars 2022
Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration.
Article R512-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l'article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à son installation.
La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie.
Article R512-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I.-Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512-8 et L. 512-10 ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application des articles R. 512-52 et R. 512-53.
II.-Les dispositions des arrêtés relatifs aux prescriptions générales prévus à l'article L. 512-10 sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Article R512-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 512-9 après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Elles sont mises à disposition sur le site internet de la préfecture.
Article R512-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation en vertu de l'article L. 512-10 ou, le cas échéant, de l'article L. 512-9, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté.
Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de présentation de cette demande et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.
L'arrêté préfectoral est pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et, si le préfet décide de le recueillir, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Si ce conseil est consulté, le déclarant a la faculté de se faire entendre par lui ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49.
Lorsque l'installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande de modification est adressée, par voie électronique, aux préfets de ces départements qui procèdent à l'instruction dans les conditions du présent article. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets.
Article R512-53
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/08/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 août 2021
I.-Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49.
Lorsque l'installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, les préfets de ces départements procèdent à l'instruction dans les conditions du présent article. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets.
II.-Si l'exploitant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions prises en application du I, il adresse au préfet une demande par voie électronique. L'instruction est conduite dans les conditions prévues au I.
Article R512-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I. - Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
II. - Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration de ces modifications et précise les conditions dans lesquelles cette déclaration est transmise par voie électronique.
S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
III. - Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales.
Article R512-55
Version en vigueur du 15/04/2010 au 02/12/2018Version en vigueur du 15 avril 2010 au 02 décembre 2018
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à l'article L. 512-11 sont fixées à l'annexe de l'article R. 511-9.
Toutefois, les installations classées figurant à cette annexe ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement.
Article R512-56
Version en vigueur depuis le 10/11/2011Version en vigueur depuis le 10 novembre 2011
Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11, est effectué à la demande écrite de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé dans les conditions fixées par les articles R. 512-61 à R. 512-66. La demande précise la ou les rubriques de la nomenclature dont relèvent les installations à contrôler ainsi que la date de mise en service de chacune d'elles.
Article R512-57
Version en vigueur depuis le 10/11/2011Version en vigueur depuis le 10 novembre 2011
I. - La périodicité du contrôle est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations dont le système de " management environnemental " a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation " ou " EA ").
II. - Sont dispensées du contrôle prévu au I les installations exploitées par une organisation bénéficiant d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (" EMAS "), sous réserve que la déclaration environnementale établie par cette organisation en application de ce règlement couvre la conformité des installations classées à la réglementation.
Article R512-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 9 (V)
Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1.
Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les installations ayant une durée d'utilisation inférieure à six mois par an.
Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'aux articles R. 512-52 et R. 512-53.
Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.
Lorsqu'une installation relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans.
Ce délai court soit à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature si la modification de régime de classement de l'installation est due à une modification de la nomenclature, soit à compter de la date de la déclaration de l'exploitant si cette modification du régime de classement est due à une diminution de l'activité de l'installation.
Lorsqu'une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l'obligation de contrôle périodique en vertu d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l'exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux ans après la date à laquelle l'arrêté mentionné au premier alinéa est rendu applicable à cette installation.
Article R512-59
Version en vigueur du 10/11/2011 au 02/12/2018Version en vigueur du 10 novembre 2011 au 02 décembre 2018
L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en deux exemplaires dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe son format et la nature des autres informations qu'il contient.
L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application des articles R. 514-1 à R. 514-3.
L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.
Article R512-59-1
Version en vigueur du 10/11/2011 au 01/08/2021Version en vigueur du 10 novembre 2011 au 01 août 2021
Lorsque le rapport de visite mentionné à l'article R. 512-59 fait apparaître des non-conformités majeures telles que définies à l'article R. 512-58, l'exploitant adresse à l'organisme de contrôle par écrit et dans les trois mois qui suivent la réception du rapport de visite un échéancier des dispositions qu'il entend prendre pour y remédier.
Après avoir pris les dispositions nécessaires pour remédier à ces non-conformités et dans un délai maximal d'un an à compter de la réception du rapport de visite, l'exploitant adresse une demande écrite à l'organisme agréé qui a réalisé le contrôle initial pour que soit réalisé un contrôle complémentaire ne portant que sur les prescriptions dont la méconnaissance a entraîné des non-conformités majeures.
Ce contrôle complémentaire est effectué au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de la demande de l'exploitant. L'organisme agréé adresse à l'exploitant un rapport complémentaire à son rapport de visite initial dans un délai d'un mois après la visite.
L'organisme agréé informe le préfet de l'existence de non-conformités majeures dans les cas suivants :
– s'il n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai de trois mois ;
– s'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai d'un an ;
– si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent.
Cette information comprend l'envoi, selon le cas, d'un extrait du rapport de visite initial mentionnant les non-conformités majeures, de l'échéancier de mise en conformité ou d'une copie du rapport complémentaire.
Article R512-60
Version en vigueur du 05/01/2013 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 janvier 2013 au 01 mars 2017
L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet la liste des contrôles effectués.
Le rapport sur son activité de l'année écoulée est adressé au ministre chargé des installations classées au cours du premier trimestre de chaque année. Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation.
Article R512-61
Version en vigueur depuis le 02/10/2015Version en vigueur depuis le 02 octobre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1200 du 29 septembre 2015 - art. 2
Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées. L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
L'arrêté d'agrément mentionne le périmètre pour lequel l'organisme de contrôle périodique est compétent.
Pour le contrôle des installations visées aux articles R. 517-1 à R. 517-8, les organismes de contrôle périodique doivent en outre, s'il y a lieu, être habilités en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Article R512-62
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément adresse au ministre chargé des installations classées une demande dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.
Article R512-63
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ou s'il a fait l'objet d'une sanction au titre de l'article R. 514-5, après que le représentant de l'organisme de contrôle périodique a été invité à présenter ses observations.
Article R512-64
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Ne peuvent être agréés que les organismes qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") sur la base de la norme NF EN ISO CEI 17020 (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection) appliquée aux activités définies aux articles R. 512-56 à R. 512-66.
Article R512-65
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé des installations classées toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
Article R512-66
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées.
Les agents de l'inspection des installations classées peuvent assister aux visites de contrôle périodique.
Article R512-66-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juin 2022
I. - Lorsqu'une installation classée soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette notification et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique.
Lorsque la notification concerne une installation classée soumise à déclaration incluse dans :
- un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation, la notification est effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre ;
- un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'enregistrement, la notification est effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la section 2 du présent chapitre lorsque la mise à l'arrêt définitif concerne également une ou plusieurs installations soumises à enregistrement.
II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ;
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
III. - En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. Il en informe par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
Article R512-66-2
Version en vigueur depuis le 21/08/2015Version en vigueur depuis le 21 août 2015
I. – A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-12, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
II. – A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-52, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
Article R512-67
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 11Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation ou la demande d'enregistrement prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu aux articles R. 512-41 à R. 512-43.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R512-68
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mars 2017
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette déclaration et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique. Ce modèle n'est pas utilisable lorsque le changement d'exploitant concerne une installation soumise au régime de la déclaration incluse dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant.
Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
Article R512-69
Version en vigueur du 15/04/2010 au 27/09/2020Version en vigueur du 15 avril 2010 au 27 septembre 2020
L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
Article R512-70
Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation, à un nouvel enregistrement ou à une nouvelle déclaration.
Article R512-71
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le ministre chargé des installations classées peut procéder, par arrêté, à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent titre et mis à la charge des exploitants.
Article R512-72
Version en vigueur depuis le 30/04/2010Version en vigueur depuis le 30 avril 2010
Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)
Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques fixent les conditions de délivrance de ces agréments.
Article R512-72-1
Version en vigueur depuis le 05/01/2013Version en vigueur depuis le 05 janvier 2013
Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 le justifie, le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté pris, selon le cas, en application des articles L. 512-5, L. 512-7 ou L. 512-10, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les méthodes de diagnostic, de prévention, de traitement ou de réduction de la pollution des sols applicables respectivement aux différentes catégories d'installations classées.
Article R512-73
Version en vigueur depuis le 12/12/2015Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015
Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 30
Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.
A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8.
En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Article R512-74
Version en vigueur du 05/01/2013 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 janvier 2013 au 01 mars 2017
L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.
Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de :
1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ;
2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 ;
3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code.
Article R512-75
Version en vigueur du 05/01/2013 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 janvier 2013 au 01 mars 2017
Sans préjudice des articles R. 512-28 et R. 229-20, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement adresse au préfet, au plus tard le 31 mars de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions polluantes et des déchets que produit son installation. Cette déclaration est adressée par voie électronique. Pour l'exploitant qui est également soumis à la déclaration prévue à l'article R. 229-20, la date du 31 mars est remplacée par celle mentionnée à cet article.
Les critères d'assujettissement des installations à cette déclaration, les émissions, polluants et déchets à déclarer et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris en application des articles L. 512-5 et L. 512-7.
Article R512-76
Version en vigueur du 21/08/2015 au 22/08/2021Version en vigueur du 21 août 2015 au 22 août 2021
I. – Le tiers, ci-après appelé tiers demandeur, qui souhaite, dans le cadre des dispositions de l'article L. 512-21, se substituer au dernier exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation de tout ou partie d'un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif recueille l'accord du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il envisage. L'accord précise s'il porte également sur le dossier prévu au I de l'article R. 512-78, dans le cas où celui-ci a déjà été constitué par le tiers demandeur.
II. – Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur sont identiques à l'usage défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou à celui déterminé en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions du IV.
III. – Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur ne sont pas ceux définis dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation ou ceux déterminés en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 et que les travaux n'ont pas encore commencé, ou si la procédure permettant de déterminer le type d'usage futur du site définie, selon le cas, aux articles R. 512-39-2 ou R. 512-46-26, n'a pas encore été menée à son terme, le tiers demandeur recueille également l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas du dernier exploitant, celui du propriétaire du terrain sur lequel est située l'installation. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition, leur avis est réputé favorable.
Le tiers demandeur informe les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.
IV. – Le tiers demandeur adresse au préfet une demande d'accord préalable comprenant :
1° L'accord écrit du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs envisagés et l'étendue du transfert des obligations de réhabilitation et, le cas échéant, de surveillance ;
2° La proposition du ou des types d'usages futurs qu'il envisage ;
3° Le cas échéant, les accords prévus au III.
Au vu de la proposition du tiers demandeur, des documents d'urbanisme en vigueur ou projetés au moment où le tiers demandeur dépose sa demande et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet détermine le ou les types d'usage futur du site. Il fixe le délai dans lequel le dossier prévu au I de l'article R. 512-78 doit lui être adressé par le tiers demandeur. Ce ou ces types d'usages sont notifiés au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception du dossier vaut rejet de la demande préalable.
Article R512-77
Version en vigueur du 21/08/2015 au 08/07/2024Version en vigueur du 21 août 2015 au 08 juillet 2024
Lorsque le tiers demandeur ne se substitue que sur une partie du terrain, le dernier exploitant assure la remise en état sur la partie restante, pour l'usage défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou, à défaut, pour celui déterminé en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.
Article R512-78
Version en vigueur du 21/08/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 21 août 2015 au 01 mars 2017
I.-Le tiers demandeur transmet au préfet, en deux exemplaires, un dossier comprenant :
1° Un mémoire présentant l'état des sols et des eaux souterraines et les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et des eaux souterraines et le ou les usages futurs. Ces mesures comportent notamment :
a) Les mesures de maîtrise des risques et les travaux de réhabilitation liés aux sols éventuellement nécessaires ;
b) Les mesures de maîtrise des risques et les travaux de réhabilitation liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
c) Le cas échéant, la surveillance à exercer ;
d) Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par le tiers demandeur pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage ;
2° Une estimation du montant des travaux de réhabilitation ;
3° Une estimation de la durée des travaux de réhabilitation ;
4° Un document présentant ses capacités techniques et financières ;
5° Un document présentant la façon selon laquelle le dernier exploitant et le tiers demandeur entendent se répartir, si elles sont nécessaires pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les mesures de surveillance et de gestion des pollutions dues à l'installation classée hors du site ;
6° Lorsque le projet comprend plusieurs tranches de travaux, un calendrier de réalisation de chaque tranche. Les différentes tranches correspondent à la réhabilitation complète des parcelles concernées.
En cas de besoin, des exemplaires supplémentaires du dossier sont constitués à la charge du tiers demandeur.
II.-Le préfet transmet ce dossier pour accord au dernier exploitant, sauf si ce dernier a déjà donné son accord sur ce dossier au titre de la consultation prévue au I de l'article R. 512-76. Le silence gardé pendant plus de deux mois à compter de la réception du dossier vaut désaccord de l'exploitant.
En cas de désaccord, l'état dans lequel le site doit être remis en état par le dernier exploitant est déterminé, selon le cas, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.
III.-Au vu du dossier transmis par le tiers demandeur et de l'accord du dernier exploitant, le préfet statue sur la substitution et définit, par arrêté pris, selon la catégorie de l'installation en cause, dans les formes prévues aux articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52 :
1° Les travaux à réaliser, le cas échéant par tranche de travaux de réhabilitation. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages retenus en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés ;
2° Le délai dans lequel ces travaux doivent être mis en œuvre ;
3° Le montant et la durée des garanties financières prévues au V de l'article L. 512-21, le cas échéant par tranche de travaux. Ce montant est celui des travaux de réhabilitation prévus.
Cet arrêté fixe également le délai dans lequel le tiers demandeur adresse au préfet l'attestation de la maîtrise foncière du terrain, ou l'autorisation du propriétaire de réaliser les travaux prescrits, et l'attestation de constitution des garanties financières. Au-delà de ce délai, l'arrêté est caduc et le dernier exploitant réalise la remise en état dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.
Cet arrêté est notifié au tiers demandeur, au dernier exploitant, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
Pour la détermination de la nature, du montant et de la durée des travaux de réhabilitation, le préfet peut faire appel, aux frais du tiers demandeur, à un tiers expert.
Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois suivant la réception du dossier vaut rejet de la demande.
Le préfet peut prescrire également au dernier exploitant ou au tiers demandeur les mesures de surveillance nécessaires conformément à l'accord entre le dernier exploitant et le tiers demandeur mentionné au 5° du I.
IV.-En cas de modification du projet ou en cas de découverte d'élément nouveau relatif à la pollution conduisant à une modification des travaux de réhabilitation initialement prescrits, le tiers demandeur informe le préfet qui peut prendre des arrêtés complémentaires dans la forme prévue au III de l'article R. 512-78.
Dans le cas où la durée des travaux risque d'excéder la durée fixée dans l'arrêté prévu au III, le tiers demandeur prend les mesures nécessaires pour étendre ses garanties financières. Il informe le préfet et lui adresse l'attestation prévue au septième alinéa du I de l'article R. 512-80 au moins trois mois avant l'échéance des garanties financières initiales. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.
V.-Lorsque les travaux prescrits par le préfet sont réalisés, le tiers demandeur en informe le préfet.
L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire au tiers demandeur, au dernier exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Ce procès-verbal a pour seul effet de permettre la levée des garanties financières.Article R512-79
Version en vigueur du 21/08/2015 au 08/07/2024Version en vigueur du 21 août 2015 au 08 juillet 2024
I. – Lorsqu'une installation classée n'a plus d'exploitant connu, le préfet peut autoriser un tiers demandeur à réaliser les travaux de réhabilitation des terrains occupés par cette installation dans les conditions suivantes.
Le tiers demandeur recueille l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et du propriétaire du terrain sur la proposition du ou des usages qu'il envisage sur le terrain. L'absence de réponse dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition d'usage vaut désaccord.
Il transmet au préfet la proposition d'usage futur, les accords recueillis et le dossier prévu au I de l'article R. 512-78.
II. – Au vu des éléments transmis par le tiers demandeur, le préfet arrête, dans les formes prévues par le III de l'article R. 512-78 :
1° Les travaux à réaliser, le cas échéant par tranche de travaux de réhabilitation. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages retenus en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés ;
2° Le délai dans lequel ces travaux doivent être mis en œuvre ;
3° Le montant et la durée des garanties financières prévues au V de l'article L. 512-21, le cas échéant par tranche de travaux. Ce montant est celui des travaux de réhabilitation prévus.
Cet arrêté fixe également le délai dans lequel le tiers demandeur adresse au préfet l'attestation de la maîtrise foncière du terrain, ou l'autorisation du propriétaire de réaliser les travaux prescrits, et l'attestation de constitution des garanties financières. Au-delà de ce délai, l'arrêté est caduc.
Cet arrêté est notifié au tiers demandeur, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Le silence gardé par le préfet dans un délai de quatre mois suivant la réception du dossier vaut refus de l'usage proposé par le tiers demandeur.
Pour la détermination de la nature, du montant et de la durée des travaux de réhabilitation, le préfet peut faire appel, aux frais du tiers demandeur, à un tiers expert.
Le préfet peut également prescrire au tiers demandeur les mesures de surveillance nécessaires.
III. – En cas de modification du projet ou en cas d'élément nouveau relatif à la pollution conduisant à une modification des travaux de réhabilitation initialement prescrits, le tiers demandeur informe le préfet qui peut prendre des arrêtés complémentaires dans la forme prévue au III de l'article R. 512-78.
Dans le cas où la durée des travaux risque d'excéder la durée fixée dans l'arrêté prévu au II, le tiers demandeur prend les mesures nécessaires pour étendre ses garanties financières. Il informe le préfet et lui adresse l'attestation prévue au septième alinéa du I de l'article R. 512-80 au moins trois mois avant l'échéance des garanties financières initiales. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.
IV. – Lorsque les travaux prescrits par le préfet sont réalisés, le tiers demandeur en informe le préfet.
L'inspecteur de l'environnement constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire au tiers demandeur, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. Ce procès-verbal a pour seul effet de permettre la levée des garanties financières.
Article R512-80
Version en vigueur du 21/08/2015 au 12/10/2017Version en vigueur du 21 août 2015 au 12 octobre 2017
I. – Les garanties financières exigées par l'article L. 512-21 résultent au choix du tiers demandeur :
1° De l'engagement écrit de garanties à première demande d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
3° De l'engagement écrit, portant garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital du tiers demandeur ou qui contrôle le tiers demandeur au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France ;
4° Pour les établissements sous tutelle de l'Etat ou d'une collectivité, respectivement de l'engagement de leur ministère ou de leur collectivité de tutelle.
Le tiers demandeur adresse au préfet une attestation de constitution des garanties financières avant le démarrage des travaux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées précise les pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation à la Caisse des dépôts et consignation ainsi que les modèles d'attestation de constitution de garanties financières.
II. – Le garant s'engage sur le montant et la durée des garanties financières prescrits par l'arrêté préfectoral prévu au III de l'article R. 512-78 ou au II de l'article R. 512-79. Son engagement est levé à l'achèvement des travaux de réhabilitation constaté par le procès-verbal prévu au V de l'article R. 512-78 ou au IV de l'article R. 512-79 ou à la date d'échéance des garanties financières.
III. – Lorsque le projet de construction ou d'aménagement comporte plusieurs tranches de travaux, la constitution des garanties financières peut être échelonnée en fonction du calendrier de réalisation de chaque tranche. Dans ce cas, l'attestation de constitution de garanties financières prévue au septième alinéa du I est adressée au préfet au plus tard avant le démarrage de chaque tranche.
IV. – Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues au III de l'article R. 512-78. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge du tiers demandeur, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet.
V. – En cas de manquement à l'obligation de constitution de garanties financières, il est fait application des dispositions de l'article L. 171-8.
VI. – Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :
– soit en cas de non-exécution par le tiers demandeur des opérations mentionnées, selon le cas, au III de l'article R. 512-78 ou au II de l'article R. 512-79, dans les conditions prévues au I de l'article L. 171-8 ;
– soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du tiers demandeur ;
– soit en cas de disparition du tiers demandeur personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du tiers demandeur personne physique.
VII. – Les sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 qui sont infligées au tiers demandeur sont portées à la connaissance du garant.
Article R512-81
Version en vigueur du 21/08/2015 au 08/07/2024Version en vigueur du 21 août 2015 au 08 juillet 2024
A l'exception du cas prévu à l'article R. 512-79, en cas d'appel des garanties financières et de l'impossibilité de les recouvrer, ou lorsque les garanties financières ont été constituées dans les conditions prévues par le III de l'article R. 512-80 et que leur montant total ne permet pas de réaliser la totalité de la réhabilitation, le dernier exploitant est tenu de remettre en état le site pour un usage tel que défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou, le cas échéant, pour celui défini en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1.
Article R512-75
Version en vigueur du 16/10/2007 au 15/04/2010Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 15 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 30
I. - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.
II. - Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-74, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.
L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.
III. - A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
IV. - Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-17, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site.
V. - Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-17. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.
Article R512-76
Version en vigueur du 16/10/2007 au 15/04/2010Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 15 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 30
I. - Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-75, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :
1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en oeuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.
II. - Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
III. - Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
Article R512-77
Version en vigueur du 16/10/2007 au 15/04/2010Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 15 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 30
Un arrêté du ministre chargé des installations classées, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-10, fixe les conditions d'application de l'article R. 512-76 aux installations soumises à déclaration.
Article R512-78
Version en vigueur du 16/10/2007 au 15/04/2010Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 15 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 30
A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
Article R512-79
Version en vigueur du 16/10/2007 au 15/04/2010Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 15 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 30
Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.
Article R512-80
Version en vigueur du 16/10/2007 au 15/04/2010Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 15 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 30
Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-75, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-75, l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.
Article R513-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I. - Pour les installations existantes relevant des dispositions de l'article L. 513-1, l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du déclarant ;
2° L'emplacement de l'installation ;
3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
II. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national des renseignements à fournir pour les installations soumises au régime de la déclaration et précise les conditions dans lesquelles ils sont transmis par voie électronique. Ce modèle n'est pas utilisable lorsque ces renseignements concernent une installation soumise au régime de la déclaration incluse dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement.
Article R513-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mars 2017
Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 512-6, R. 512-46-3, R. 512-46-4 et R. 512-47.
Par ailleurs, les exploitants d'installations classées relevant de l'article L. 553-3 joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article R. 553-1.
Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 512-31, R. 512-46-22 et R. 512-53, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.
Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 512-33, R. 512-46-23, R. 512-54 et R. 512-70.
Article R514-1
Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement est chargé, sous l'autorité du préfet du département, de l'organisation de l'inspection des installations classées.
Article R514-2
Version en vigueur du 27/02/2011 au 20/07/2014Version en vigueur du 27 février 2011 au 20 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-210 du 24 février 2011 - art. 1I. - Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le préfet sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et relevant :
1° De la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
2° Des directions départementales des services vétérinaires.
II. - Le préfet peut également désigner comme inspecteurs des installations classées, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'Etat, à la condition qu'au sein de ces services ces agents ne soient pas affectés dans des structures où peuvent être effectuées des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées.
III. - A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les inspecteurs des installations classées peuvent être désignés parmi les cadres techniques du service des installations classées de la préfecture de police.
Article R514-3
Version en vigueur du 16/10/2007 au 20/07/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 5
Le ministre chargé des installations classées peut désigner des inspecteurs des installations classées appelés à exercer leurs fonctions sur tout ou partie du territoire national. Ils sont choisis parmi les cadres techniques définis à l'article R. 514-2 et les cadres techniques du ministère chargé des installations classées. Ils rendent compte de leur mission aux préfets de départements concernés.
Article R514-3-1
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mars 2017
Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
-par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
-par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Article R514-4
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 mars 2017
Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 14
Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 24Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 ;
2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ;
3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-75 et au I de l'article R. 515-71 ;
3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ;
4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-53 ;
5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux II des articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 ;
6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 512-68 et R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ;
7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-39-3 à R. 512-39-5, R. 512-46-27, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 ;
8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ;
9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ;
10° Le fait de mettre en œuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 515-13 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ;
11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 512-20.
Article R514-5
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique sans disposer de l'agrément prévu à l'article R. 512-61.
Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par les articles R. 512-56 à R. 512-60.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R515-1
Version en vigueur du 18/12/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent titre, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R515-2
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le schéma régional des carrières est constitué, outre d'une notice le présentant et le résumant, d'un rapport et de documents cartographiques.I.-Le rapport comporte deux parties. Il présente tout d'abord :
1° Un bilan du ou des précédents schémas des carrières au sein de la région, analysant, d'une part, les éventuelles difficultés techniques ou économiques rencontrées dans l'approvisionnement en ressources minérales au cours des périodes où il a ou ont été mis en œuvre ainsi que, d'autre part, l'impact sur l'environnement dû à l'exploitation des carrières existantes et à la logistique qui lui est associée ;
2° Un état des lieux comportant :
a) Un inventaire des ressources minérales primaires d'origine terrestre de la région et de leurs usages, précisant les gisements d'intérêt régional et national ;
b) Un inventaire des carrières de la région précisant leur situation administrative, les matériaux extraits, et une estimation des réserves régionales par type de matériaux ;
c) Un inventaire des ressources minérales secondaires utilisées dans la région, de leurs usages, et une estimation des ressources mobilisables à l'échelle de la région ;
d) Un inventaire des ressources minérales primaires d'origine marine utilisées dans la région et de leurs usages, précisant, le cas échéant, celles extraites des fonds du domaine public maritime, du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents au territoire terrestre de la région ;
e) Une description qualitative et quantitative des besoins actuels et de la logistique des ressources minérales dans la région, identifiant les infrastructures et les modes de transports utilisés et distinguant ceux dont l'impact sur le changement climatique est faible ; cette description inclut les flux de ressources minérales échangés avec les autres régions ;
3° Une réflexion prospective à douze ans portant sur :
a) Les besoins régionaux en ressources minérales ;
b) Les besoins extérieurs à la région en ressources minérales qu'elle produit ;
c) L'utilisation rationnelle et économe des ressources minérales primaires par un développement de l'approvisionnement de proximité et l'emploi de ressources minérales secondaires ; faute de pouvoir favoriser l'approvisionnement de proximité, l'usage de modes de transport alternatifs à la route doit être privilégié ;
d) Le développement des modes de transport des ressources minérales dont l'impact sur le changement climatique est faible ;
4° Une analyse des enjeux de nature sociale, technique et économique liés à l'approvisionnement durable en ressources minérales ainsi que des enjeux de nature environnementale, paysagère et patrimoniale, liés à la production des ressources minérales et à la logistique qui lui est associée ;
5° Plusieurs scénarios d'approvisionnement, assortis d'une évaluation de leurs effets au regard des enjeux définis précédemment et précisant les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux enjeux environnementaux identifiés ;
6° Une analyse comparative de ces scénarios, explicitant la méthode mise en œuvre et les critères retenus pour cette analyse ;
II.-Compte tenu du scénario d'approvisionnement retenu, le rapport fixe, ensuite, les dispositions prévoyant :
1° Les conditions générales d'implantation des carrières ;
2° Les gisements d'intérêt régional et national ;
3° Les objectifs :
a) Quantitatifs de production de ressources minérales primaires d'origine terrestre ;
b) De limitation et de suivi des impacts des carrières ;
4° Les orientations en matière :
a) D'utilisation rationnelle et économe des ressources minérales primaires ;
b) De remise en état et de réaménagement des carrières ;
c) De logistique, notamment pour favoriser le recours à des modes de transport dont l'impact sur le changement climatique est faible ;
5° Les mesures nécessaires :
a) A la préservation de l'accès aux gisements d'intérêt régional ou national afin de rendre possible leur exploitation ;
b) A l'atteinte des objectifs des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à l'article L. 541-11, en termes de recyclage et de valorisation des déchets permettant la production de ressources minérales secondaires ;
c) A la compatibilité du schéma régional des carrières avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et avec les règlements de ces derniers, s'ils existent ;
d) A la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique, s'il existe ;
e) Au respect des mesures permettant d'éviter, de réduire ou, le cas échéant, de compenser les atteintes à l'environnement que la mise en œuvre du schéma régional est susceptible d'entraîner ;
6° Les objectifs, les orientations et les mesures qui peuvent avoir des effets hors de la région, ainsi que les mesures de coordination nécessaires ;
7° Les modalités de suivi et d'évaluation du schéma.
Article R515-3
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Les documents cartographiques du schéma régional des carrières sont établis à l'échelle 1/100 000. Ils définissent :
1° Les zones de gisements potentiellement exploitables compte tenu des enjeux identifiés au 4° du I de l'article R. 515-2 en mettant en évidence les gisements d'intérêt régional ou national ;
2° La localisation :
a) Des carrières accompagnée de l'identification des ressources minérales qui en sont extraites et de l'importance de leur production ;
b) Des lieux de production des ressources minérales secondaires, accompagnée de l'identification de ces dernières et de l'importance de leur production ;
c) Des flux de ressources minérales primaires d'origine marine extraites des fonds du domaine public maritime, du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la région, s'il y a lieu ;
d) Des principaux bassins de consommation de ressources minérales de la région, en précisant la provenance de celles-ci et l'importance des utilisations ;
e) Des échanges de ressources minérales avec les autres régions, accompagnée des volumes correspondants ;
f) Des infrastructures de transport et des nœuds intermodaux ;
3° Les projections sur douze ans concernant :
a) La localisation des bassins de production des ressources minérales primaires d'origine terrestre ;
b) La localisation des bassins de production des ressources minérales secondaires ;
c) L'évolution des données énumérées aux points c à f du 2° du présent article.
Article R515-4
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Pour élaborer le projet de schéma régional des carrières, le préfet de région s'appuie sur un comité de pilotage qu'il préside. Il en définit la composition, l'organisation et le fonctionnement.
Ce comité comprend, notamment :
-des représentants des services de l'Etat, dont la direction régionale en charge de l'environnement et l'agence régionale de santé ;
-des représentants élus du conseil régional, des collectivités territoriales de la région, de leurs établissements publics ou de leurs groupements ;
-des représentants de professionnels, dont des représentants des filières d'extraction et de première transformation des granulats, des matériaux et des substances de carrières ainsi que des représentants de la filière de recyclage des déchets du bâtiment et des travaux publics ;
-des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, des représentants d'associations de protection de l'environnement mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 et des représentants des organisations agricoles ou sylvicoles.
Avant l'achèvement du projet devant être soumis aux procédures de consultation et de participation prévues à l'article R. 515-5, les établissements publics de coopération intercommunale concernés par les bassins de production des ressources minérales primaires d'origine terrestre, identifiés en application du a du 3° de l'article R. 515-3, sont saisis pour avis des propositions élaborées en application du II de l'article R. 515-2 et disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leurs observations et leurs propositions. Ces établissements publics peuvent consulter les communes d'implantation des carrières. Ils disposent, dans ce cas, d'un délai supplémentaire d'un mois pour transmettre l'avis de ces communes.
Le comité tient compte des observations et des propositions formulées à cette occasion pour élaborer le scénario d'approvisionnement définitivement retenu par le projet.
Article R515-5
Version en vigueur du 18/12/2015 au 28/04/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 28 avril 2017
Le préfet de région fait procéder aux consultations prévues au II de l'article L. 515-3 et saisit l'autorité environnementale.
Les préfets d'autres régions ainsi que les conseils régionaux de celles-ci et la formation spécialisée dite " des carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites de départements situés hors de la région sont également consultés si ces régions ou départements consomment des granulats ou des substances de carrières d'intérêt régional ou national extraits dans la région.
Le projet, accompagné des avis des autorités administratives et du rapport environnemental, est ensuite soumis à une procédure de participation du public conformément aux dispositions de l'article L. 122-8.
Le cas échéant, au vu du résultat de ces consultations, le projet est modifié.
Article R515-6
Version en vigueur du 18/12/2015 au 28/04/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 28 avril 2017
Le schéma régional des carrières est arrêté par le préfet de région qui en assure la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et le rend public dans les conditions prévues à l'article R. 122-24.Article R515-7
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Au plus tard six ans après la publication du schéma régional des carrières, le préfet de région procède à l'évaluation de sa mise en œuvre. Il consulte à cette occasion le comité de pilotage. Le rapport d'évaluation est publié sur le site internet de la préfecture de région.
Si à l'issue d'une évaluation le préfet de région estime que des modifications sont nécessaires, il fait procéder, selon les cas, à une mise à jour ou à une révision du schéma.
La procédure de mise à jour, qui ne s'applique que si les modifications apportées au schéma ne sont pas substantielles, est dispensée des consultations prévues par l'article L. 515-3. Le projet de schéma mis à jour est soumis à l'avis du comité de pilotage. Le schéma mis à jour est rendu public selon les modalités prévues à l'article R. 515-6.
Le schéma est révisé selon une procédure identique à celle prévue pour son élaboration.
Article R515-8-1
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
I. – Le schéma départemental des carrières est constitué d'une notice présentant et résumant le schéma, d'un rapport et de documents graphiques.
II. – Le rapport présente :
1° Une analyse de la situation existante concernant, d'une part, les besoins du département et ses approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part, l'impact des carrières existantes sur l'environnement ;
2° Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières qui souligne éventuellement l'intérêt particulier de certains gisements ;
3° Une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières dans les années à venir, qui prend en compte éventuellement des besoins particuliers au niveau national ;
4° Les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes d'approvisionnement de matériaux, afin de réduire l'impact des extractions sur l'environnement et de favoriser une utilisation économe des matières premières ;
5° Un examen des modalités de transport des matériaux de carrières et les orientations à privilégier dans ce domaine ;
6° Les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l'environnement, doit être privilégiée ;
7° Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières.
III. – Les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicite :
1° Les principaux gisements connus en matériaux de carrières ;
2° Les zones définies au 6° du II ;
3° L'implantation des carrières autorisées.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, les dispositions de la sous-section 3 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l‘environnement dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du présent décret demeurent en vigueur au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020 en métropole et jusqu'au 1er janvier 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R515-8-2
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le projet de schéma est adressé au conseil départemental et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit alors le schéma départemental des carrières, conformément aux prescriptions de l'article L. 515-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et en tenant compte des observations du public recueillies lors de l'accomplissement de la procédure d'information prévue à l'article L. 122-8.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, les dispositions de la sous-section 3 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l‘environnement dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du présent décret demeurent en vigueur au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020 en métropole et jusqu'au 1er janvier 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R515-8-3
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du rapport mentionnées aux 4° et 6° du II de l'article R. 515-8-1, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège à la commission avec voix consultative.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, les dispositions de la sous-section 3 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l‘environnement dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du présent décret demeurent en vigueur au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020 en métropole et jusqu'au 1er janvier 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R515-8-4
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le schéma départemental des carrières est approuvé par arrêté préfectoral.
L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
Il indique que le schéma départemental des carrières peut être consulté à la préfecture et dans les sous-préfectures.
Le schéma départemental des carrières est adressé au conseil départemental.
Il est également adressé aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, les dispositions de la sous-section 3 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l‘environnement dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du présent décret demeurent en vigueur au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020 en métropole et jusqu'au 1er janvier 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R515-8-5
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit, périodiquement et au moins tous les trois ans, un rapport sur l'application du schéma départemental des carrières.
Ce rapport peut être consulté en préfecture et en sous-préfectures.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, les dispositions de la sous-section 3 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l‘environnement dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du présent décret demeurent en vigueur au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020 en métropole et jusqu'au 1er janvier 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R515-8-6
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption.
Toutefois, à l'intérieur du délai précité, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut proposer la mise à jour du schéma départemental des carrières sans procéder aux consultations et formalités prévues à la présente section, à condition que cette mise à jour ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, les dispositions de la sous-section 3 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l‘environnement dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du présent décret demeurent en vigueur au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020 en métropole et jusqu'au 1er janvier 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R515-8-7
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Les dispositions de la présente sous-section demeurent applicables aux schémas départementaux des carrières jusqu'à l'adoption des schémas régionaux prévus à l'article L. 515-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1676 du 15 décembre 2015, les dispositions de la sous-section 3 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l‘environnement dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du présent décret demeurent en vigueur au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020 en métropole et jusqu'au 1er janvier 2025 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R515-4-1
Version en vigueur du 27/02/2011 au 18/12/2015Version en vigueur du 27 février 2011 au 18 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2011-210 du 24 février 2011 - art. 1Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du rapport mentionnées aux 4° et 6° du II de l'article R. 515-2, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège à la commission avec voix consultative.
Article R515-8
Version en vigueur du 16/10/2007 au 18/12/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 18 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1
Les dispositions relatives à la police des carrières sont énoncées au décret n° 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier.
Article R515-9
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 515-7 pour le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs est délivrée par le préfet dans les mêmes conditions que celles prévues par le chapitre II du présent titre pour l'autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement.
Article R515-10
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La prolongation pour une durée illimitée d'une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs lorsque tout apport de déchets a cessé définitivement depuis au moins un an, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 515-7, est délivrée par le préfet dans les conditions prévues par la présente section.
Article R515-11
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
I.-Toute personne qui souhaite obtenir la prolongation d'autorisation mentionnée à l'article R. 515-10 adresse une demande au préfet du département qui a délivré l'autorisation.
II.-La demande, remise en neuf exemplaires :
1° Mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Mentionne la localisation, la nature et le volume des produits dangereux pour lesquels le pétitionnaire demande une prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage ;
3° Décrit l'organisation du stockage, de manière à permettre d'apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le demandeur peut adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ;
4° Indique le périmètre et les règles souhaitées, lorsque le demandeur requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-12 ;
5° Décrit les capacités techniques et financières du pétitionnaire.
III.-Chaque exemplaire de la demande comprend en annexe les pièces suivantes :
1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement du stockage souterrain ;
2° Un plan représentant les installations de surface à l'échelle de 1/2 500 au minimum et couvrant une zone s'étendant jusqu'à une distance de 200 mètres des abords de ces installations. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
3° Un plan à l'échelle du 1/200 au minimum indiquant la localisation du stockage de produits dangereux ;
4° Un bilan écologique comprenant une étude d'impact.
L'étude d'impact comporte, outre les éléments exigés par l'article R. 512-8, une analyse comparative des données du stockage et des mesures envisagées par rapport à l'étude d'impact réalisée en vue de la délivrance de l'autorisation initiale ;
5° Un exposé des solutions alternatives au maintien du stockage avec leurs conséquences respectives et indiquant les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ;
6° Une étude de sûreté du confinement à long terme de la matrice réceptrice compte tenu de ses caractéristiques géotechniques ;
7° Le cas échéant, une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Article R515-12
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le silence gardé par le préfet pendant plus de vingt-quatre mois sur une demande de prolongation d'une autorisation de stockage vaut décision de rejet.
Article R515-13
Version en vigueur du 16/10/2007 au 18/04/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 18 avril 2022
Le préfet fait procéder, aux frais du demandeur et par un organisme tiers expert, à une analyse critique de ceux des éléments du dossier, et en particulier de l'étude de sûreté, qui justifient des vérifications particulières. Cette analyse critique est jointe au dossier soumis à l'enquête publique.
Article R515-14
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 mars 2017
Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article R. 512-14.
Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 123-15 est porté à huit jours.
Article R515-15
Version en vigueur depuis le 09/02/2012Version en vigueur depuis le 09 février 2012
Le bilan écologique et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage mentionnés aux 4° et 5° du III de l'article R. 515-11 sont soumis pour avis à la commission de suivi de site mentionnée à l'article L. 125-1, lorsqu'elle existe.
Article R515-16
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le conseil municipal de chacune des communes où le stockage est implanté et celui de chacune de celles dont le territoire se situe dans le rayon d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande de prolongation de l'autorisation de stockage au vu du dossier mis à l'enquête. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois.
Article R515-17
Version en vigueur depuis le 27/02/2011Version en vigueur depuis le 27 février 2011
Le préfet communique un exemplaire de la demande de prolongation de l'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité civile, à la direction régionale de l'environnement, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à l'agence régionale de santé, aux services de l'inspection du travail et aux services chargés de la police des eaux.
Article R515-18
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Au vu du dossier d'enquête et des avis prévus aux articles R. 515-14 à R. 515-17, l'inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de l'enquête et sur la demande de prolongation d'autorisation. Ce rapport peut recommander des prescriptions. Il est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Le pétitionnaire ou le mandataire qu'il désigne est entendu à sa demande par le conseil. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire du rapport de l'inspection des installations classées.
Article R515-19
Version en vigueur depuis le 30/04/2010Version en vigueur depuis le 30 avril 2010
Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit.
Le projet d'arrêté est ensuite transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, afin que celui-ci le soumette, pour avis, au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Article R515-20
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'arrêté préfectoral de prolongation d'autorisation fixe des prescriptions de nature à prévenir ou, s'il y a lieu, à réduire les pollutions, notamment, à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières.
L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle du stockage et à la surveillance de ses effets sur l'environnement et la durée pendant laquelle un suivi est réalisé, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux.
L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent au pétitionnaire sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux risques encourus, aux mesures de sécurité à prendre et au comportement à adopter.
Article R515-21
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par le préfet sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toute prescription additionnelle que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaire ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 515-19.
Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent prescrire en particulier la mise à jour des informations prévues à l'article R. 515-11.
Article R515-22
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Toute modification des conditions de stockage de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande de prolongation de l'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions additionnelles dans les formes prévues à l'article R. 515-21.
S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande soumise aux mêmes formalités que la demande de prolongation d'autorisation initiale.
Article R515-23
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'institution, en application des dispositions de l'article L. 515-12, de servitudes d'utilité publique à l'intérieur d'un périmètre délimité autour du stockage peut être demandée en même temps que la demande de prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de celui-ci.
Elle peut être également demandée par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du préfet.
Le préfet arrête le projet de servitudes sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.
La mise en place de servitudes d'utilité publique est effectuée selon les formes prévues aux articles R. 515-24 à R. 515-31.
Article R515-24
Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/08/2021Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 août 2021
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par l'article L. 515-12.
Article R515-25
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/06/2015Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 juin 2015
Abrogé par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3L'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de celle-ci.
Elle peut l'être également, au vu d'une demande d'autorisation d'installation, par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une demande tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative lui-même, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.
Article R515-26
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/06/2015Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 juin 2015
Abrogé par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3I.-Ce projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8, sont susceptibles, dans un périmètre délimité autour de l'établissement et éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées, de parer aux risques créés par l'installation. Il doit être établi de manière, notamment, à prévenir les effets des événements suivants :
1° Surpression, projection ou rayonnement thermique dus à une explosion, un incendie, ou à toute autre cause accidentelle, ou rayonnement radioactif consécutif à un tel événement ;
2° Présence de gaz, fumées ou aérosols toxiques ou nocifs dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle ;
3° Retombées de substances toxiques ou radioactives ou risques de nuisances susceptibles de contaminer le milieu environnant, dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle.
II.-L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers encourus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées, au titre desquelles les servitudes d'utilité publique.
III.-Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.
IV.-Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.
Article R515-27
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/06/2015Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 juin 2015
Abrogé par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3I.-L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à l'article R. 512-14.
II.-Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par :
1° Une notice de présentation ;
2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;
4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
III.-Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.
L'avis au public, mentionné à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.
Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées au dernier alinéa de l'article R. 123-16 et par le deuxième alinéa de l'article R. 123-17.
Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-19.
Article R515-28
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/06/2015Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 juin 2015
Abrogé par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet.
Le rapport et ces conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
Article R515-29
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/06/2015Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 juin 2015
Abrogé par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
Article R515-30
Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/06/2015Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 juin 2015
Abrogé par Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-5 du 2 janvier 2013 - art. 3L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus.
Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-39.
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.
Article R515-31
Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/08/2021Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 août 2021
Dans les cas prévus à l'article L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.
Le dossier est instruit conformément aux dispositions des R. 515-91 à R. 515-97. Toutefois pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ".
Article R515-31-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013
Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée et sur les emprises des sites de stockage de déchets ainsi que, si nécessaire, à l'intérieur d'une bande de 200 mètres autour de ces terrains et emprises, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées en application de l'article L. 515-12 par le préfet à la demande de l'exploitant, du propriétaire du terrain ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.
Lorsque l'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour d'une installation classée est demandée conjointement avec l'autorisation d'installation, la décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
Le préfet arrête le projet de servitude d'utilité publique sur le rapport de l'inspection des installations classées.
Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement créé par le présent décret à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de ce décret au Journal officiel.
Article R515-31-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013
I. – Ce projet définit les servitudes, parmi celles prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-12, de nature à parer aux risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets. Il doit être établi de manière notamment à :
1° Eviter les usages du sol ou du sous-sol qui ne sont pas compatibles avec la pollution qui affecte celui-ci ou la présence des déchets considérés ;
2° Fixer, si nécessaire, les précautions préalables à toute intervention ou travaux sur le site ;
3° En cas de besoin, prévoir l'entretien et la surveillance du site.
II. – L'appréciation des risques liés à la pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets tient compte des caractéristiques physico-chimiques des substances présentes, de la nature du sol et du sous-sol, des usages actuels ou envisagés sur le terrain et des intérêts à protéger.
III. – Le périmètre des servitudes est délimité en considération des caractéristiques du terrain, notamment de la topographie, de l'hydrographie, de l'hydrogéologie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.
IV. – L'exploitant, le propriétaire du ou des terrains objets de la servitude et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.
Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement créé par le présent décret à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de ce décret au Journal officiel.
Article R515-31-3
Version en vigueur du 01/04/2013 au 08/07/2024Version en vigueur du 01 avril 2013 au 08 juillet 2024
I. – L'enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et au présent article.
II. – Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné à l'article R. 123-8, est complété par :
1° Une notice de présentation ;
2° Un plan faisant ressortir le périmètre défini en application de l'article R. 515-31-2 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leurs usages actuels et envisagés ;
4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
III. – Les frais de constitution du dossier sont à la charge de l'exploitant.
IV. – L'avis au public, prévu à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement créé par le présent décret à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de ce décret au Journal officiel.
Article R515-31-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013
Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 123-5, le préfet communique un exemplaire du projet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de manière à ce que leurs conseils municipaux puissent émettre leur avis. Faute d'avis émis dans le délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement créé par le présent décret à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de ce décret au Journal officiel.
Article R515-31-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 515-12, le préfet sollicite l'avis écrit des propriétaires des terrains et des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R. 515-31-2. Faute d'avis émis dans le délai de trois mois cet avis est réputé favorable.Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement créé par le présent décret à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de ce décret au Journal officiel.
Article R515-31-6
Version en vigueur du 01/04/2013 au 08/07/2024Version en vigueur du 01 avril 2013 au 08 juillet 2024
Au vu des résultats de l'enquête, ou, dans le cas prévu à l'article R. 515-31-5, au vu de l'avis des propriétaires concernés et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de la consultation et ses conclusions sur le projet de servitudes.
Le rapport et ses conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. L'exploitant, le propriétaire des terrains et le maire de la ou des communes où se situent les terrains concernés par les servitudes ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement créé par le présent décret à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de ce décret au Journal officiel.
Article R515-31-7
Version en vigueur du 01/04/2013 au 08/07/2024Version en vigueur du 01 avril 2013 au 08 juillet 2024
L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R. 515-31-2, à l'exploitant et à chacun des propriétaires des terrains et des autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit lorsqu'ils sont connus.
Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une publicité foncière.
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.
Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux projets d'institution de servitudes d'utilité publique communiqués par le préfet en application du IV de l'article R. 515-31-2 du code de l'environnement créé par le présent décret à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de ce décret au Journal officiel.
Article R515-32
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 1
La mise en œuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à agrément ou à déclaration.
L'agrément est délivré par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé.
Les dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle sont énoncées au chapitre II du titre III du présent livre.
Article R515-33
Version en vigueur du 16/10/2007 au 26/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé des établissements classés fixe la composition du dossier à fournir à l'appui de la demande.
L'exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il estime qu'elles devraient rester confidentielles, quelle que soit l'issue de la demande, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts et éléments énumérés par le I de l'article L. 124-4. Il fournit une justification vérifiable de ces indications.
L'autorité compétente pour délivrer l'agrément, après consultation de l'exploitant, décide quelles informations seront tenues confidentielles et en informe l'exploitant.
Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes :
1° Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
2° Le lieu de l'utilisation et le but de celle-ci ;
3° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;
4° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;
5° L'évaluation des effets prévisibles, notamment, des effets nocifs pour la santé et l'environnement.
Article R515-34
Version en vigueur du 08/12/2008 au 26/09/2011Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 26 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 2La demande d'agrément pour la mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée est transmise au Haut Conseil des biotechnologies, notamment pour déterminer le classement des organismes mis en oeuvre. Cet avis peut ne pas être demandé dans le cas des opérations relevant du ministre de la défense.L'autorité compétente dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour transmettre la demande d'avis au Haut Conseil des biotechnologies.
Le haut conseil dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour formuler son avis. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Article R515-35
Version en vigueur du 16/10/2007 au 26/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 1
Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé évalue les risques présentés par l'installation et, s'il apparaît qu'une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, qu'il soit immédiat ou différé, pour les personnes ou pour l'environnement, subordonne la mise en oeuvre des organismes génétiquement modifiés à l'établissement d'un plan d'urgence par l'exploitant.
Le plan d'urgence définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens, notamment en matière d'alerte et d'information, mis en oeuvre pour assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement. Il est modifié chaque fois que les conditions de mise en oeuvre des organismes génétiquement modifiés rendent sa mise à jour nécessaire.
Le plan d'opération interne en cas de sinistre qui peut être établi par application de l'article R. 512-29 pour les installations soumises à autorisation constitue le plan d'urgence lorsqu'il contient les éléments énumérés à l'alinéa précédent.
Une copie du plan d'urgence est :
1° Disponible en permanence dans l'installation ;
2° Déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'utilisation doit être mise en oeuvre, et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel se trouve le lieu de cette mise en oeuvre ;
3° Transmise à chacun des organismes et autorités susceptibles d'être appelés à prendre des mesures en cas d'accident.
Il en va de même des modifications apportées à ce plan.
La mention du dépôt d'un plan d'urgence et des modifications qui lui sont ultérieurement apportées est affichée à la mairie de la commune dans laquelle l'utilisation doit être mise en oeuvre, et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel se trouve le lieu de cette mise en oeuvre, pendant une durée minimum d'un mois. Elle indique aux tiers la possibilité de consulter le plan d'urgence sur place. Lorsqu'un arrêté d'autorisation ou un récépissé de déclaration ont été déposés simultanément, cette mention figure sur l'extrait de l'arrêté d'autorisation ou sur le récépissé de déclaration affiché en application de l'article R. 512-39 ou de l'article R. 512-49.
Article R515-36
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Le Haut Conseil des biotechnologies est consulté par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles L. 512-5 et L. 512-10. Il dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis.S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Article R515-37
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 mars 2017
Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22, cet agrément est délivré dans les conditions suivantes :
L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur traitement. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.
L'exploitant d'une installation déjà autorisée ou enregistrée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article R. 512-31 ou R. 512-46-22.
En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article R. 512-31 ou R. 512-46-22.
L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article R. 512-47 précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions de traitement. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.
Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à même de respecter les obligations du chapitre Ier du titre IV du présent livre.
Article R515-38
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu.
Toutefois le retrait ou la suspension est prononcé par le ministre chargé des installations classées lorsque celui-ci est compétent en application du premier alinéa de l'article L. 512-2.
Article R515-39
Version en vigueur du 27/02/2011 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 février 2011 au 08 mai 2017
Dans chaque département, le préfet recense les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 515-15 et les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu.
Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation ou stockage mentionné au premier alinéa, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations ou stockages.
Article R515-40
Version en vigueur du 01/01/2013 au 28/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 28 décembre 2025
I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine :
1° Le périmètre d'étude du plan ;
2° La nature des risques pris en compte ;
3° Les services instructeurs ;
4° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article L. 515-22, ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet.
I bis.-Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l'article R. 122-18. Lorsqu'elle est explicite, la décision de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est annexée à l'arrêté.
II.-L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine.
III.-Lorsque le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques s'étend sur plusieurs départements, les arrêtés prévus à la présente sous-section sont pris conjointement par les préfets de ces départements. Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure.
IV.-Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
Article R515-41
Version en vigueur du 27/02/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 27 février 2011 au 01 mars 2017
I.-Le plan de prévention des risques technologiques comprend :
1° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 512-3 et L. 512-5, ou des articles 79 et 83 du code minier, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans ainsi que des mesures prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 ;
2° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ;
3° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur :
a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées au I de l'article L. 515-16 ;
b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ;
c) L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
d) Les mesures de protection des populations prévues au IV de l'article L. 515-16 du présent code ;
e) L'échéancier de mise en oeuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de l'article L. 515-18 ;
4° Les recommandations tendant à renforcer la protection des populations formulées en application du V de l'article L. 515-16 ;
5° Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16.
II.-Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur :
1° Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 et l'estimation du coût des mesures prévues par les II et III de l'article L. 515-16 qu'elles permettent d'éviter ;
2° L'estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d'être prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 ;
3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en oeuvre des différentes mesures prévues par le plan.
Article R515-42
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 mai 2017
Les travaux de protection prescrits en application du IV de l'article L. 515-16 ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 515-40.
Article R515-43
Version en vigueur du 27/02/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 27 février 2011 au 01 mars 2017
I.-Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 512-31.
II.-Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, est soumis aux personnes et organismes associés.A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable.
III.-Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16, la convention de financement prévue au IV de l'article L. 515-19 est conclue avant le début de l'enquête publique.
Article R515-44
Version en vigueur du 01/06/2012 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 08 mai 2017
I.-Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier .
Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques, le dossier est complété par une note indiquant les mesures prévues aux I, II, III et IV de l'article L. 515-16 qu'elles permettent d'éviter et par les documents graphiques mentionnés au 2° du I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient en l'absence de mesures supplémentaires.
La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même durée.
II.-A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
Article R515-45
Version en vigueur du 27/02/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 27 février 2011 au 01 mars 2017
Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-3, la mise en oeuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 5° du I de l'article R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 515-19.
Article R515-46
Version en vigueur du 16/10/2007 au 28/12/2025Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 28 décembre 2025
Un exemplaire des arrêtés prévus aux articles R. 515-40 et R. 515-44 est adressé aux personnes et organismes associés. Chaque arrêté est affiché pendant un mois dans les mairies des communes et au siège des établissements publics de coopération intercommunale concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques. Mention de cet affichage est insérée, par les soins du préfet, dans un journal diffusé dans le département ou les départements intéressés.
Ces arrêtés sont, en outre, publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat de chaque département.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture, en mairie, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plans locaux d'urbanisme concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques, ainsi que par voie électronique.
Article R515-47
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
I.-Le plan de prévention des risques technologiques est révisé dans les formes prévues par la présente sous-section pour son élaboration.
II.-L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.
III.-Lorsque la révision est partielle et n'est pas motivée par une aggravation du risque, la concertation et l'enquête publique ne sont organisées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Le dossier de l'enquête publique comprend alors, outre l'avis des personnes et organismes associés :
1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;
2° Les documents graphiques et le règlement mentionnés au I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient après modification avec l'indication des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
Article R515-48
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en application du IV de l'article L. 515-8, ou en cas de disparition totale et définitive du risque, le préfet, après consultation de la commission départementale mentionnée à l'article L. 512-2, abroge le plan de prévention des risques technologiques.
L'arrêté d'abrogation est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan.
L'arrêté d'abrogation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 515-46 pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques technologiques.
Article R515-49
Version en vigueur du 16/10/2007 au 19/06/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 19 juin 2022
En application de l'article L. 515-25, le projet de plan de prévention des risques technologiques pour un dépôt de munitions anciennes n'est pas soumis à enquête publique.
Article R515-50
Version en vigueur du 16/10/2007 au 21/02/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 21 février 2020
I.-L'élaboration du plan de prévention des risques technologiques concernant une installation mentionnée à l'article L. 517-1 et relevant du ministre de la défense est prescrite par arrêté de ce ministre.
Cet arrêté fixe les modalités particulières de la concertation.
Les autres procédures prévues par la présente sous-section sont accomplies à la diligence du préfet.
II.-A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des limites de l'emprise relevant du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre approuve le plan. Cet arrêté est communiqué au préfet pour l'information des tiers en application de la présente sous-section.
Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet et du ministre de la défense approuve le plan de prévention des risques technologiques.
III.-Pour les installations relevant du ministre de la défense ayant fait l'objet d'une décision ministérielle en matière de protection du secret de la défense nationale, le projet de plan de prévention des risques technologiques n'est pas soumis à enquête publique et les mesures d'information et de consultation mentionnées à la présente sous-section ne sont pas effectuées.
Article R515-51
Version en vigueur depuis le 09/02/2012Version en vigueur depuis le 09 février 2012
Le rapport prévu à l'article L. 515-26 estime la probabilité d'occurrence et le coût des dommages matériels potentiels aux tiers, pour chacun des accidents identifiés dans l'étude de dangers comme pouvant présenter des effets graves sur les biens situés à l'extérieur de l'établissement. Cette estimation tient compte des mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. Le cas échéant et dans la limite des données disponibles, le rapport distingue les biens des particuliers, les biens professionnels privés, les biens des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics.
Sont exclues de l'estimation les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens situés dans le périmètre de l'établissement et les atteintes aux biens vacants et sans maître. Le rapport explicite et justifie les paramètres retenus pour l'estimation et présente les résultats sous une forme agrégée.
Le rapport est transmis au préfet ainsi qu'au président de la commission de suivi de site, si cette dernière est constituée.
Il est révisé et transmis dans les mêmes conditions, au plus tard six mois après chaque révision de l'étude de dangers.
Article R515-52
Version en vigueur du 19/01/2011 au 07/12/2016Version en vigueur du 19 janvier 2011 au 07 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-63 du 17 janvier 2011 - art. 1Au sens de la présente section, on entend par :
1° " Modernisation ”, toute opération effectuée sur une installation d'élevage existante et régulièrement autorisée en application de l'article L. 512-2 soit visant à la mettre en conformité avec les dispositions réglementaires s'appliquant aux installations classées d'élevage nouvelles, avec celles relatives au bien-être animal ou avec tout autre nouvelle réglementation environnementale, soit permettant d'améliorer les conditions de travail des salariés de l'installation et des exploitants, soit conduisant à une diminution significative des émissions polluantes ou, plus généralement, des impacts de l'installation sur l'environnement, notamment par une amélioration de l'efficacité énergétique ou de la préservation de la ressource en eau ;
2° " Regroupement ”, le fait de réunir sur une seule installation d'élevage soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 et dont l'exploitation a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation, l'effectif d'une ou de plusieurs autres installations classées d'élevage en situation régulière en application du titre Ier du livre V, ce regroupement pouvant soit comprendre l'arrêt définitif d'une ou de plusieurs de ces installations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-6 ou aux articles R. 512-66-1 à R. 512-66-2, soit consister en une redistribution des effectifs animaux entre les installations participant au processus de regroupement sans aucune mise à l'arrêt définitif ;
3° " Effectif de référence ”, la somme des effectifs animaux présents initialement dans les différentes installations classées d'élevage concourant à un regroupement ; ces effectifs relèvent de la même rubrique et sont régulièrement autorisés ou déclarés.Article R515-53
Version en vigueur du 05/05/2013 au 07/12/2016Version en vigueur du 05 mai 2013 au 07 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 7I. ― Tout projet de regroupement d'installations d'élevages relevant respectivement des rubriques 2101,2102 ou 2111 de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 sur une installation d'élevage doit être porté, avant sa réalisation et par l'exploitant de l'installation sur laquelle il doit être réalisé, à la connaissance du préfet avec les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 515-54.
Si le préfet estime, après avis de l'inspection des installations classées, que le projet de regroupement est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article R. 512-33. La nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
Si le préfet estime au vu du dossier prévu à l'article R. 515-54 que le projet de regroupement n'est pas de nature à entraîner une modification substantielle, il accorde son autorisation dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
II. ― Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme une modification substantielle le projet qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le regroupement ne concerne que des animaux relevant d'une même rubrique de la nomenclature des installations classées ;
2° Le regroupement n'entraîne pas de modification sensible du plan d'épandage de l'installation de regroupement à la suite de l'insertion de nouvelles parcelles ne faisant pas partie de l'un des plans d'épandage initiaux ;
3° Les mesures prévues par l'exploitant pour maîtriser les impacts, tels que les nuisances pour le voisinage et les pollutions de l'environnement et des milieux aquatiques, sont estimées suffisantes par le préfet au regard de la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ;
4° L'évolution des effectifs des animaux répond aux conditions suivantes :
a) La somme des effectifs des différentes installations après le regroupement est inférieure ou égale à l'effectif de référence augmenté de 5 % ;
b) L'augmentation de l'effectif présent sur l'installation du regroupement est inférieure à deux fois l'effectif qui détermine le seuil de l'autorisation de la rubrique dont relève l'installation, sans toutefois dépasser le seuil fixé par l'arrêté pris en application du II de l'article R. 512-33 ;
c) Du fait du regroupement, aucun des seuils figurant au point 6.6 de l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles n'est franchi sur l'installation de regroupement ;
d) L'effectif de l'installation de regroupement est, après regroupement, inférieur à deux fois l'effectif initial de cette installation.
Pour l'application des b, c et d du 4°, l'augmentation de l'effectif présent sur l'installation de regroupement est calculée en prenant en compte les augmentations opérées postérieurement à la dernière autorisation accordée à cette installation conformément à l'article L. 512-2.
III.-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des mesures prises en application des articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.
Article R515-54
Version en vigueur du 19/01/2011 au 07/12/2016Version en vigueur du 19 janvier 2011 au 07 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-63 du 17 janvier 2011 - art. 1I. ― En application de l'article R. 515-53, l'exploitant d'une installation d'élevage autorisée sur laquelle doit être effectué un regroupement déclare les changements qu'il envisage de réaliser sur cette installation dans un dossier comprenant :
1° La description détaillée du projet de regroupement, notamment les évolutions des effectifs pour chacune des installations devant participer au regroupement ;
2° Les éléments justifiant la régularité de la situation administrative de chacune de ces installations ;
3° Le cas échéant, lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à :
a) Une diminution d'effectif pour une ou plusieurs autres installations classées d'élevage : un document attestant l'engagement des exploitants des autres installations participant au regroupement défini à l'article R. 515-52, et précisant la diminution d'effectif ainsi envisagée ;
b) La suppression d'une ou plusieurs autres installations classées d'élevage : un document attestant l'engagement des exploitants des autres installations de cesser l'exploitation accompagné des éléments figurant au II de l'article R. 512-39-1 ou de l'article R. 512-66-1 ;
4° La description des mesures prévues pour maîtriser les impacts, nuisances, pollutions et dangers, sur l'environnement, en particulier, sur le voisinage et les ressources en eau ;
5° Le détail de l'évolution du plan d'épandage.
II. ― Lorsque le dossier défini au I est incomplet ou irrégulier, le préfet invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser.Article R515-55
Version en vigueur du 19/01/2011 au 07/12/2016Version en vigueur du 19 janvier 2011 au 07 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-63 du 17 janvier 2011 - art. 1Tout projet de modernisation d'une installation d'élevage autorisée relevant des rubriques 2101,2102 ou 2111 de la nomenclature prévue en application de l'article L. 511-2 doit être porté par l'exploitant, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Si le préfet estime, après avis de l'inspection des installations classées, que le projet de modernisation est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article R. 512-33. La nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
Si le préfet estime que le projet de modernisation n'est pas une modification substantielle, il accorde son autorisation dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
II. ― Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme entraînant une modification substantielle le projet de modernisation qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le projet répond aux objectifs énumérés au 1° de l'article R. 515-52 ;
2° Il ne s'accompagne pas d'une augmentation sensible de l'effectif animal de l'installation modernisée ;
3° Les mesures prévues par l'exploitant pour maîtriser les impacts, tels que les nuisances pour le voisinage et les pollutions de l'environnement et des milieux aquatiques, sont suffisantes au regard de la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
II.-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des mesures prises en application des articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.Article R515-56
Version en vigueur du 01/01/2016 au 07/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 07 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 14Lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à une diminution d'effectif pour une ou plusieurs autres installations classées d'élevage, le préfet fixe, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 512-31 ou R. 512-53, pour chaque installation modifiée, les nouveaux effectifs maximaux.
Lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à la mise à l'arrêt définitif d'une ou de plusieurs autres installations classées d'élevage, le préfet délivre pour chaque installation mise à l'arrêt le récépissé prévu aux I des articles R. 512-39-1 ou R. 512-66-1.
Article R515-57
Version en vigueur du 19/01/2011 au 07/12/2016Version en vigueur du 19 janvier 2011 au 07 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1661 du 5 décembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2011-63 du 17 janvier 2011 - art. 1Lorsque l'installation modifiée, ou une partie de son plan d'épandage, est située sur une des zones faisant l'objet des mesures mentionnées aux 8° et 9° du IV de l'article R. 211-81, la mise en service des modifications de l'installation de regroupement ne peut avoir lieu qu'après que soient effectives les diminutions d'effectif ou les mises à l'arrêt définitif prévues dans les autres installations ayant participé au regroupement. Le caractère effectif de ces diminutions ou mises à l'arrêt définitif est constaté par un procès-verbal de récolement effectué par l'inspection des installations classées.
Article R515-58
Version en vigueur du 05/05/2013 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2013 au 01 mars 2017
Sans préjudice des dispositions de la section 1 du chapitre II du présent titre, notamment du II de l'article R. 512-6, les dispositions de la présente section sont applicables aux installations relevant des rubriques 3000 à 3999 dans la colonne A du tableau annexé à l'article R. 511-9 constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'aux installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.
Article R515-59
Version en vigueur du 12/12/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 01 mars 2017
La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l'article R. 512-6 comportent également :
I.-Des compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles présentant :
1° La description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue à l'article L. 515-28. Cette description complète la description des mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 2° du II de l'article R. 512-8.
Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l'installation avec :
-les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées à l'article L. 515-28 et au I de l'article R. 515-62 ;
-les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à l'article R. 515-64 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au I de l'article R. 515-62.
Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant dans les documents ci-dessus.
Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63.
Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement, cette description propose une meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63 ;
2° L'évaluation prévue à l'article R. 515-68 lorsque l'exploitant demande à bénéficier de cet article ;
3° Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation.
Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution du sol et des eaux souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation.
Il comprend au minimum :
a) Des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ;
b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa du présent 3°.
Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions d'application du présent 3° et le contenu de ce rapport.
II.-Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 et de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale.
Article R515-60
Version en vigueur du 05/05/2013 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2013 au 01 mars 2017
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-28, l'arrêté d'autorisation fixe au minimum :
a) Des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des installations classées et pour les autres substances polluantes qui, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre, sont susceptibles d'être émises en quantités significatives. Ces valeurs limites d'émission peuvent être remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement. L'arrêté fixe également des prescriptions permettant d'évaluer le respect de ces valeurs limites à moins qu'il ne se réfère aux règles générales et prescriptions techniques fixées par les arrêtés pris en application de l'article L. 512-5 ;
b) Des prescriptions en matière de surveillance des émissions, en spécifiant la méthode de mesure, la fréquence des relevés et la procédure d'évaluation, basées sur la partie des conclusions sur les meilleures techniques disponibles relative à la surveillance ;
c) La périodicité de la fourniture obligatoire au préfet des résultats de la surveillance des émissions mentionnée au b, accompagnée de toute autre donnée complémentaire nécessaire au contrôle du respect des prescriptions de l'autorisation. L'arrêté précise les informations à fournir quant aux résultats de cette surveillance, la période au titre de laquelle elles sont fournies, qui ne peut excéder un an, et la nature des données complémentaires à transmettre ;
d) Des mesures relatives à la surveillance et à la gestion des déchets ;
e) Des prescriptions garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, concernant notamment les moyens nécessaires à l'entretien et à la surveillance périodique des mesures prises afin de garantir cette protection ;
f) S'agissant des substances ou mélanges visés au 3° du I de l'article R. 515-59, des prescriptions concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines définissant notamment la fréquence de cette surveillance. Cette dernière est d'au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et d'au moins une fois tous les dix ans pour le sol, à moins que cette surveillance ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de pollution ;
g) Les mesures relatives aux conditions d'exploitation lors de l'arrêt définitif de l'installation et l'état dans lequel doit être remis le site lors de cet arrêt définitif dans le respect, outre de l'article R. 512-30, des articles L. 512-6-1 et L. 515-30.Article R515-61
Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013
L'arrêté d'autorisation mentionne, parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58, la rubrique principale de l'exploitation ainsi que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale.
Article R515-62
Version en vigueur du 05/05/2013 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2013 au 01 mars 2017
I. ― Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-28, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles adoptées par la Commission européenne en application de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 servent de référence pour la fixation des conditions d'autorisation imposées par les arrêtés préfectoraux d'autorisation.
II. ― Lorsque les prescriptions de l'autorisation sont fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette technique est déterminée en accordant une attention particulière aux critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées. Ces prescriptions s'appliquent sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section, notamment de celles des articles R. 515-67 et R. 515-68.
Lorsque les conclusions visées au premier alinéa du présent II ne contiennent pas de niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, l'arrêté d'autorisation fixe des prescriptions assurant que la technique visée au premier alinéa du présent II garantit un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques décrites dans ces conclusions.Article R515-63
Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013
Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du procédé sur l'environnement, l'arrêté d'autorisation fixe les prescriptions sur la base des meilleures techniques disponibles déterminées en accordant une attention particulière aux critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées.
Article R515-64
Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013
Dans l'attente de conclusions sur les meilleures techniques disponibles, les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 6 janvier 2011 valent conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'application de la présente section à l'exception de ses articles R. 515-66, R. 515-67 et R. 515-68.
Article R515-65
Version en vigueur du 05/05/2013 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2013 au 01 mars 2017
I. ― Sans préjudice de l'article R. 512-28, les valeurs limites d'émission et les paramètres et mesures techniques équivalents mentionnés au a de l'article R. 515-60 sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique.
II. ― Les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 sont applicables au point de rejet externe des émissions et aucune dilution intervenant avant ce point n'est prise en compte pour la détermination de ces valeurs.
III. ― Le traitement par une station d'épuration des rejets indirects de substances polluantes dans l'eau peut être pris en considération pour la détermination des valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 si celles-ci garantissent un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et pour autant qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.Article R515-66
Version en vigueur du 05/05/2013 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2013 au 01 mars 2017
I. ― Sans préjudice de l'article R. 512-28, lorsque les conclusions sur les meilleures techniques disponibles fixent des niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, des valeurs limites d'émission sont fixées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que celles associées auxdits niveaux.
II. ― En application de l'article R. 512-28, l'arrêté d'autorisation peut en outre fixer des valeurs limites d'émission pour d'autres périodes et pour d'autres conditions de référence.Article R515-67
Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013
Les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 n'excèdent pas, dans des conditions normales d'exploitation, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables mentionnées au I de l'article R. 515-62.
Article R515-68
Version en vigueur du 12/12/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 01 mars 2017
I. - Sans préjudice de l'article R. 512-28 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :
a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ; ou
b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée.
Le préfet précise, dans l'arrêté d'autorisation :
- les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement ;
- la justification des prescriptions imposées à l'exploitant.
L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen .
II. - L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.
Article R515-69
Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013
L'arrêté d'autorisation peut déroger, pour une durée n'excédant pas neuf mois, au I de l'article R. 515-65 et à l'article R. 515-67 en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes à condition que, à l'issue de cette durée, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent les dispositions de l'article R. 515-67.
Article R515-70
Version en vigueur du 05/05/2013 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2013 au 11 mai 2017
I. ― Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale mentionnées à l'article R. 515-61 :
― les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 sont réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 ;
― ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions.
II. ― Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable, les prescriptions de l'autorisation sont réexaminées et, le cas échéant, actualisées lorsque l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions.
III. ― Les prescriptions dont est assortie l'autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants :
a) La pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans l'arrêté d'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;
b) La sécurité de l'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ;
c) Lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.Article R515-71
Version en vigueur du 05/05/2013 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2013 au 01 mars 2017
I. ― En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l'article L. 515-29, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Pour tout ou partie des installations d'élevage, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté un délai supérieur, qui ne peut toutefois pas dépasser vingt-quatre mois.
II. ― En vue du réexamen prévu au II et au III de l'article R. 515-70, le préfet prescrit, par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 512-31, la remise du dossier de réexamen dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date de signature de cet arrêté.
III. ― Le dossier de réexamen est remis en trois exemplaires. S'il doit être soumis à consultation du public en application de l'article L. 515-29, l'exploitant fournit en outre le nombre d'exemplaires nécessaires à l'organisation de cette consultation dans les communes mentionnées au III de l'article R. 515-76. Il est accompagné d'un résumé non technique au format électronique.
IV. ― Si ce dossier doit être soumis à consultation du public, dès que le dossier est complet et régulier, le préfet en informe l'exploitant.Article R515-72
Version en vigueur du 12/12/2015 au 11/05/2017Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 11 mai 2017
Le dossier de réexamen comporte :
1° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation initial portant sur :
a) Les mentions des procédés de fabrication, des matières utilisées et des produits fabriqués ;
b) Les cartes et plans ;
c) L'analyse des effets de l'installation sur l'environnement ;
d) Les compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles prévus au 1° du I de l'article R. 515-59 accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68.
2° L'analyse du fonctionnement depuis le dernier réexamen ou, le cas échéant, sur les dix dernières années.
Cette analyse comprend :
a) Une démonstration de la conformité aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou à la réglementation en vigueur, notamment quant au respect des valeurs limites d'émission ;
b) Une synthèse des résultats de la surveillance et du fonctionnement :
i. L'évolution des flux des principaux polluants et de la gestion des déchets ;
ii. La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au f de l'article R. 515-60 ;
iii. Un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;
c) La description des investissements réalisés en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions.
Article R515-73
Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013
I. – Le réexamen tient compte de toutes les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou de toute mise à jour de celles-ci applicables à l'installation, depuis que l'autorisation a été délivrée ou réexaminée pour la dernière fois.
II. – Si le réexamen conclut à l'absence de nécessité d'actualiser les prescriptions et en l'absence d'arrêté complémentaire pris conformément à l'article L. 515-29, le préfet le notifie à l'exploitant.
Article R515-74
Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013
Après chaque visite d'inspection, le rapport mentionné à l'article L. 514-5 est notifié à l'exploitant dans un délai de deux mois après la visite.
Article R515-75
Version en vigueur du 05/05/2013 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2013 au 01 mars 2017
I. ― Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation et en vue de la remise du site dans son état initial, l'exploitant inclut dans le mémoire prévu à l'article R. 512-39-3 une évaluation de l'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges dangereux mentionnés au 3° du I de l'article R. 515-59. Ce mémoire est fourni par l'exploitant même si cet arrêt ne libère pas du terrain susceptible d'être affecté à un nouvel usage.
II. ― Si l'installation a été, par rapport à l'état constaté dans le rapport de base mentionné au 3° du I de l'article R. 515-59, à l'origine d'une pollution significative du sol et des eaux souterraines par des substances ou mélanges mentionnés au I, l'exploitant propose également dans ce mémoire les mesures permettant la remise du site dans l'état prévu au deuxième alinéa du présent II.
En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, l'exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base. Cette remise en état doit également permettre un usage futur du site déterminé conformément aux articles R. 512-30 et R. 512-39-2. Le préfet fixe par arrêté les travaux et les mesures de surveillance nécessaires à cette remise en état.
Article R515-76
Version en vigueur du 05/05/2013 au 02/12/2018Version en vigueur du 05 mai 2013 au 02 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 17
Création Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 2I. – L'enquête publique prévue au I de l'article L. 515-29 est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent article.
II. – Lorsque le dossier est complet, le préfet le communique dans le mois qui suit au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Il en informe simultanément l'exploitant.
III. – Les communes dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de l'article R. 123-11 sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'installation peut être la source et, à tout le moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, décomptée à partir du périmètre de l'installation, inférieure au plus grand des rayons d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour les rubriques des installations faisant l'objet de la consultation.
IV. – Le résumé non technique du dossier de réexamen prévu au III de l'article R. 515-71 est publié sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l'article R. 123-11.
Article R515-77
Version en vigueur du 12/12/2015 au 11/05/2017Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 11 mai 2017
I. – Pour la mise à disposition du public prévue au II de l'article L. 515-29, le préfet fixe par arrêté dans les deux mois suivant la réception du dossier de réexamen complet et régulier, les jours et les heures où ce dossier est mis à la disposition du public conformément au II de l'article L. 515-29 et en informe l'exploitant.
II. – Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation :
1° Par affichage à la mairie de chacune des communes dont une partie du territoire est située à une distance inférieure au plus grand des rayons d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour les rubriques des installations faisant l'objet de la mise à disposition du public. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ;
2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné du résumé non technique du dossier de réexamen prévu au III de l'article R. 515-71, le cas échéant, pendant une durée de quatre semaines ;
3° Par publication aux frais de l'exploitant dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet.
Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que l'installation est susceptible de présenter le justifient.
Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise :
a) La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la procédure de mise à disposition du public et l'autorité compétente pour les prendre ;
b) La nature de l'installation concernée, son emplacement ;
c) L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier mis à la disposition du public est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
d) Le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance.
III. – Le dossier de réexamen est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation de l'installation pendant une durée de quatre semaines. Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l'expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l'adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées.
IV. – Il est procédé par les soins de l'exploitant, dès le dépôt de son dossier de réexamen et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage d'un avis sur le site.
Article R515-78
Version en vigueur du 05/05/2013 au 02/12/2018Version en vigueur du 05 mai 2013 au 02 décembre 2018
Le conseil municipal de la commune où l'installation est implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 515-76 sont appelés à donner leur avis sur le dossier de réexamen dès l'ouverture de l'enquête ou de la mise à disposition du public.
Ne sont pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre de consultation.
Article R515-79
Version en vigueur du 12/12/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 01 mars 2017
I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les informations suivantes :
a) L'arrêté d'autorisation, qui précise la manière dont il a été tenu compte des résultats des consultations menées en application de l'article L. 512-2 ou la notification prévue au II de l'article R. 515-73 ;
b) Le rapport de l'inspection des installations classées qui mentionne ou décrit notamment :
-les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise ;
-les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables ;
-la méthode utilisée pour déterminer les prescriptions des arrêtés d'autorisation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.
II.-Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, le mémoire prévu au I de l'article R. 512-39-3 et l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 515-75.
Article R515-80
Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice de la date d'application des conclusions sur les meilleures techniques disponibles prévue au I de l'article R. 515-70.
Article R515-81
Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013
Les installations qui, au 7 janvier 2013, sont visées par la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et qui, à cette même date, sont en service et détiennent une autorisation ou dont les exploitants ont introduit une demande complète et régulière d'autorisation, à la condition d'être mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, respectent les dispositions des articles R. 515-60 à R. 515-68, des II et III de l'article R. 515-70, de l'article R. 515-74 et de l'article R. 515-75 au plus tard le 7 janvier 2014.
L'exploitant adresse au préfet, avant la première actualisation des prescriptions, le rapport de base lorsque l'activité relève du 3° du I de l'article R. 515-59.
Article R515-82
Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013
I. – Les installations qui, entrées en service avant le 7 janvier 2013, n'étaient pas visées par la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, respectent les dispositions des articles mentionnés à l'article R. 515-81 et celles du premier alinéa de l'article L. 515-28 au plus tard le 7 juillet 2015.
II. – Afin de se conformer aux dispositions de la présente section, les exploitants de ces installations remettent avant le 7 janvier 2014 un dossier de mise en conformité dont le contenu est identique à celui du dossier de réexamen prévu à l'article R. 515-72. Ils joignent à ce dossier le rapport de base lorsque l'activité relève du 3° du I de l'article R. 515-59.
Article R515-83
Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013
Pour les réexamens déclenchés, en application du I de l'article R. 515-70, par la publication au Journal officiel de l'Union européenne avant le 7 janvier 2013 de décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale et par dérogation au I de l'article R. 515-71, l'exploitant adresse au préfet le dossier de réexamen avant le 7 janvier 2014.
Article R515-84
Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013
Sans préjudice de l'article R. 513-1, l'exploitant d'une installation visée aux articles R. 515-81 et R. 515-82 fait parvenir au préfet, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du chapitre II de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), les deux propositions prévues au II de l'article R. 515-59.
Article R515-85
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
Lorsque les accidents susceptibles de se produire au sein des installations peuvent produire des effets dans un pays frontalier, l'autorité compétente transmet aux autorités de ce pays les documents et informations visés à l'article R. 122-10 dans les conditions prévues à cet article.Article R515-86
Version en vigueur du 01/06/2015 au 27/09/2020Version en vigueur du 01 juin 2015 au 27 septembre 2020
I. – A l'issue de la procédure prévue au II de l'article L. 515-32, l'exploitant informe le préfet du résultat de ce recensement.
Ce recensement est effectué au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les quatre ans, au 31 décembre.
Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou mis à jour :
– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
– avant la réalisation de changements notables ;
– dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section.
Les catégories d'informations et modalités de transmission de ces informations au préfet sont définies par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
II. – Lorsque l'exploitant souhaite faire application des dispositions définies au e du II de l'article R. 511-11, il communique au préfet un document technique démontrant l'impossibilité, pour une ou plusieurs substances, de déclencher un accident majeur, directement ou par répercussion sur d'autres installations. Ce document est mis à jour en cas de modification de la quantité de la ou des substances considérées, ainsi qu'à chaque modification de leur localisation dans l'établissement et à chaque modification des modalités de leur utilisation au sein du site.
Article R515-87
Version en vigueur du 01/06/2015 au 27/09/2020Version en vigueur du 01 juin 2015 au 27 septembre 2020
I. – La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L. 515-33 est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
– avant la mise en œuvre des changements notables ;
– dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section ;
– à la suite d'un accident majeur.
II. – Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il fait l'objet sont soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 4611-1 du code du travail.
Article R515-88
Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 mars 2017
L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation ou à enregistrement ainsi que les exploitants d'installations nucléaires de base et d'ouvrages visés aux articles R. 551-7 à R. 551-11 informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l'article R. 512-9, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations. Il transmet copie de cette information au préfet.Article R515-89
Version en vigueur du 01/06/2015 au 27/09/2020Version en vigueur du 01 juin 2015 au 27 septembre 2020
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7, les informations mentionnées à l'article L. 515-34 sont en permanence mises à la disposition du public, par voie électronique, par le préfet :
– avant la mise en service d'une installation ;
– avant la mise en œuvre des changements notables ;
– dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information.
Article R515-90
Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 mars 2017
L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-9 justifie que l'exploitant met en œuvre les mesures de maîtrise des risques internes à l'établissement dans des conditions économiques acceptables, c'est-à-dire celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale de l'installation, soit pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
L'étude de dangers démontre par ailleurs qu'une politique de prévention des accidents majeurs telle que mentionnée à l'article L. 515-33 est mise en œuvre de façon appropriée.
Article R515-91
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
L'institution des servitudes prévues à l'article L. 515-37 à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de cette autorisation.
Elle peut être également demandée par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du préfet, saisis d'une demande d'autorisation d'installation.
Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une demande tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées.
Article R515-92
Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/08/2021Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 août 2021
I. ― Le projet, mentionné au dernier alinéa de l'article R. 515-91, indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-37, sont susceptibles de s'appliquer.
II. ― Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication de la liste des servitudes envisagées.Article R515-93
Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 mars 2017
I. ― L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à l'article R. 512-14.
II. ― Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par :
1° Une notice de présentation ;
2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-91 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;
4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
III. ― Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.
L'avis au public, mentionné à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-91 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.
Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées par le quatrième alinéa de l'article R. 123-17 et par le dernier alinéa de l'article R. 123-18.
Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions des deux derniers alinéas de l'article R. 123-21.Article R515-94
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet.
Le rapport et ses conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
Article R515-95
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
L'autorité administrative ne peut autoriser l'installation qu'après avoir statué sur le projet d'institution des servitudes.
Article R515-96
Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 mars 2017
L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, lorsqu'ils sont connus.
Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-39.
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.Article R515-97
Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 juillet 2021
Les informations prévues à l'article L. 515-38 sont notamment communiquées par écrit aux établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, et à toutes les installations classées voisines susceptibles d'être affectés en cas d'accident majeur.
Les informations sont envoyées à chaque mise à jour suite à un changement notable et au moins tous les cinq ans.
Article R515-98
Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 mars 2017
I. ― L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-9 démontre qu'a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de gestion de la sécurité de façon appropriée.
II. ― Elle fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans et d'une mise à jour si nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
― avant la mise en service d'une nouvelle installation, en application de l'article L. 512-1 ;
― avant la mise en œuvre de changements notables ;
― dans le délai de deux ans à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente sous-section ;
― à la suite d'un accident majeur.
III. ― Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1, L. 124-4 et L. 515-36, lorsque l'étude de dangers peut être communiquée, un résumé non technique de cette étude est également mis à disposition. Ce résumé comprend au moins des informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé publique et l'environnement en cas d'accident majeur.Article R515-99
Version en vigueur du 01/06/2015 au 27/09/2020Version en vigueur du 01 juin 2015 au 27 septembre 2020
L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité prévu à l'article L. 515-40 et lui affecte des moyens appropriés.
Ce système de gestion de la sécurité est réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour :
– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
– lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable ;
– dans le délai de deux ans à compter de la date où les installations sont soumises aux dispositions de la présente sous-section ;
– à la suite d'un accident majeur.
Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les catégories d'informations contenues dans le système de gestion de la sécurité.
Article R515-100
Version en vigueur du 01/06/2015 au 27/09/2020Version en vigueur du 01 juin 2015 au 27 septembre 2020
Le plan d'opération interne mentionné à l'article L. 515-41 définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger la santé publique, les biens et l'environnement contre les effets des accidents majeurs.
Dans le cas des installations mentionnées à l'article L. 515-36, le plan d'opération interne est obligatoire et est établi avant la mise en service. Il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.
Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour :
– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
– lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable ;
– dans le délai de deux ans à compter de la date où les installations sont soumises aux dispositions de la présente sous-section.
L'arrêté préfectoral d'autorisation ou un arrêté préfectoral complémentaire fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police, et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.
Article R516-1
Version en vigueur du 10/10/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 10 octobre 2015 au 01 mars 2017
Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont :
1° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes ;
2° Les carrières ;
3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 ;
4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
5° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 516-1, L. 516-2 et L. 512-18, l'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas aux installations mentionnées au 5° lorsque le montant de ces garanties financières, établi en application de l'arrêté mentionné au 5° du IV de l'article R. 516-2, est inférieur à 100 000 €.
Sont exemptées des obligations de constitution de garanties financières les installations classées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et exploitées directement par l'Etat.
La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au préfet.
Cette demande est instruite dans les formes prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-46-22.
Pour les installations mentionnées aux 1°, 2° et 5°, l'avis de la commission consultative départementale compétente n'est pas requis. A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant.
Pour les installations mentionnées aux 3° et 4°, à défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut refus de l'autorisation de changement d'exploitant.
Article R516-2
Version en vigueur du 10/10/2015 au 02/12/2022Version en vigueur du 10 octobre 2015 au 02 décembre 2022
I.-Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant :
a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
b) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
c) Pour les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
d) D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou
e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France.
L'exploitant de plusieurs installations répondant aux dispositions de l'article L. 515-36 peut mutualiser les garanties financières exigées au titre du 3° de l'article R. 516-1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées fixe les modalités de constitution de la garantie financière mutualisée entre établissements, y compris à la suite d'un appel partiel ou total de celle-ci, ainsi que les modalités de sa révision en cas de modification affectant l'une des installations couvertes par cette garantie mutualisée.
II.-L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.
III.-Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées.
IV.-Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :
1° Pour les installations de stockage de déchets :
a) Surveillance du site ;
b) Interventions en cas d'accident ou de pollution ;
c) Remise en état du site après exploitation ;
2° Pour les carrières :
Remise en état du site après exploitation.
Dans le cas où le site comporte des installations de stockage de déchets inertes résultant de son exploitation, les garanties financières tiennent aussi compte de :
-la surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'exploitation de la carrière lorsqu'elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d'une défaillance ou d'une mauvaise exploitation, tel que l'effondrement d'une verse ou la rupture d'une digue ;
-l'intervention en cas d'effondrement de verses ou de rupture de digues constituées de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'industrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur.
3° Pour les installations mentionnées au 3° de l'article R. 516-1 :
a) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
b) Interventions en cas d'accident ou de pollution.
Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les règles de calcul du montant des garanties financières exigibles en application du 3° de l'article R. 516-1. Il précise par ailleurs les modalités d'application de ces règles pour l'actualisation des garanties financières des installations existantes.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre chargé des installations classées fixe la méthodologie de calcul des garanties financières mutualisées en application du dernier alinéa du I, en fonction du nombre d'établissements concernés et sur la base des montants des garanties financières qui seraient isolément exigés pour chacun d'entre eux en l'absence de mutualisation.
4° Pour les sites de stockage mentionnés au 4° de l'article R. 516-1 :
a) Mise en œuvre des mesures prévues par le plan de postfermeture incluant notamment la mise à l'arrêt définitif du site et sa surveillance durant une période d'au moins trente ans après sa mise à l'arrêt définitif. Ce montant correspond au minimum au montant de la soulte prévu au d du I de l'article L. 229-47 ;
b) Interventions en cas de risques de fuites ou de fuites de dioxyde de carbone ou d'accident ou de pollution avant ou après la mise à l'arrêt définitif du site ;
c) La restitution, en cas de fuites, de quotas d'émissions de gaz à effet de serre.
5° Pour les installations mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 :
a) Mise en sécurité du site de l'installation en application des dispositions mentionnées aux articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières relatives à la mise en sécurité ;
b) Dans le cas d'une garantie additionnelle à constituer en application des dispositions du VI du présent article, mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines.
Indépendamment de la mise en jeu des garanties financières pour les opérations qu'elles couvrent, l'exploitant demeure tenu aux obligations mentionnées aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3 et R. 512-46-25 à R. 512-46-28.
V.-Les garanties financières sont constituées pour une période minimale de deux ans et doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le respect de la période minimale de deux ans amènerait à dépasser la durée de validité de l'autorisation d'exploiter, la période de validité des garanties financières peut être égale à la durée restant à courir de cette autorisation.
En cas de non-renouvellement des garanties financières, le garant informe le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance de validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement du garant.
VI.-Sans préjudice des obligations de l'exploitant en cas de cessation d'activité, le préfet peut demander, pour les installations visées au 5° de l'article R. 516-1, la constitution d'une garantie additionnelle en cas de survenance d'une pollution accidentelle significative des sols ou des eaux souterraines causée par l'exploitant postérieurement au 1er juillet 2012 et ne pouvant faire l'objet de façon immédiate de toutes les mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines pour cause de contraintes techniques liées à l'exploitation du site ou parce que ces mesures de gestion impacteraient de façon disproportionnée la production ou l'exploitation du site.
Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit ces mesures de gestion ainsi que les modalités d'établissement et d'actualisation du calcul de cette garantie additionnelle.
Elle est constituée dans les formes prévues au b du I.
Le délai de sa constitution est apprécié par le préfet au regard des capacités techniques et financières de l'exploitant et déterminé dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 516-5. Ce délai ne peut excéder une période de cinq ans.
Article R516-3
Version en vigueur du 10/10/2015 au 08/07/2024Version en vigueur du 10 octobre 2015 au 08 juillet 2024
I. - Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :
- soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
- soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.
II. - Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I du présent article est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
- soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
- soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;
- soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
Article R516-4
Version en vigueur du 20/07/2014 au 10/10/2015Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 10 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1250 du 7 octobre 2015 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 5Le manquement à l'obligation de garantie est constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 ou un expert nommé par le ministre chargé des installations classées en application de l'article L. 514-1. Copie du procès-verbal est remise à l'exploitant de l'installation.
Ce dernier a accès au dossier et est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur la sanction envisagée par le ministre. Il peut demander à être entendu. La décision du ministre, qui est motivée, est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
Article R516-5
Version en vigueur du 21/08/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 21 août 2015 au 01 mars 2017
I.-Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31 ou R. 512-46-22, notamment dans les cas mentionnés à l'article R. 516-5-2. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet.
II.-Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article R. 512-31 ou R. 512-46-22, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation des maires des communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie.
III.-Les garanties additionnelles prévues au b du 5° du IV de l'article R. 516-2 peuvent être levées dès lors que les garanties financières prévues au V de l'article L. 512-21 sont constituées par le tiers demandeur et intègrent le montant des garanties additionnelles initialement constituées par l'exploitant
Article R516-5-1
Version en vigueur du 01/07/2012 au 08/07/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 08 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 62
Création Décret n°2012-633 du 3 mai 2012 - art. 1Les installations existantes mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1, dans un délai maximum de six ans. Ce délai est porté à dix ans dans le cas où les garanties financières résultent d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. L'arrêté ministériel mentionné au 5° de l'article R. 516-1 définit celles des installations existantes qui, en raison de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent, sont mises en conformité à compter du 1er juillet 2012, les autres devant être mises en conformité à compter du 1er juillet 2017. Cet arrêté définit également l'échéancier de constitution progressive de ces garanties financières.
Les installations nouvelles mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 dès le 1er juillet 2012.
Article R516-5-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, telles que définies à l'article R. 516-1, ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.
Article R516-6
Version en vigueur depuis le 10/10/2015Version en vigueur depuis le 10 octobre 2015
La décision du préfet constatant qu'il n'y a plus lieu de maintenir les garanties financières est communiquée au garant.
Article R517-1
Version en vigueur du 07/10/2009 au 02/07/2021Version en vigueur du 07 octobre 2009 au 02 juillet 2021
Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)
Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente section, aux installations classées relevant du ministère de la défense appartenant aux organismes, unités ou établissements suivants :
1° Etats-majors, directions et services de l'administration centrale du ministère de la défense ;
2° Postes de commandement opérationnel, fortifications et points sensibles militaires ;
3° Corps de troupe, unités, formations et états-majors des armées de terre, de mer, de l'air et de la gendarmerie ainsi que les organismes inter-armées ou à vocation inter-armées ;
4° Organismes et établissements du service de santé des armées, de la direction générale de l'armement, du service des essences des armées et du secrétariat général pour l'administration ;
5° Bases de fusées, bases aériennes, navales et aéronavales, camps militaires d'entraînement ;
6° Ecoles militaires et centres de formation, d'instruction et d'application des officiers, sous-officiers, engagés, ingénieurs et techniciens des armées ;
7° Centres mobilisateurs et entrepôts militaires de réserve générale ;
8° Stations des réseaux de transmission des armées, installations opérationnelles de surveillance et de défense, stations radiogoniométriques ;
9° Arsenaux et établissements de recherche, de fabrication, de réparation et d'entretien de matériels de guerre, armes, munitions et équipements militaires relevant du ministre de la défense ;
10° Centres d'essais et d'expérimentation de matériels militaires relevant du ministre de la défense ;
11° Centres d'études, de recherche, de préparation, de montage et de vérification de matériels sensibles relevant du ministre de la défense ;
12° Dépôts militaires d'hydrocarbures et de liquides inflammables, dépôts de munitions et de matériels d'armement, pyrotechnies militaires, oléoducs relevant du ministre de la défense ;
13° Organismes relevant d'un autre ministère ou entreprises installées dans des locaux ou des terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal.
Article R517-2
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 les pouvoirs et attributions dévolus :
1° Au ministre chargé des installations classées par l'article L. 512-2 ;
2° Au préfet par les dispositions du présent titre.
Article R517-3
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 8Pour les installations soumises à autorisation, la procédure prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-22 et R. 512-25 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.
A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.
Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
L'arrêté du ministre de la défense autorisant une installation classée est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application du 1° et du 5° du I de l'article R. 512-39. L'extrait de l'arrêté mentionné au 2° du I de l'article R. 512-39 est publié par les soins du préfet sur le site internet de la préfecture du département dans lequel l'installation est implantée.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R517-3-1
Version en vigueur du 15/04/2010 au 21/02/2020Version en vigueur du 15 avril 2010 au 21 février 2020
Pour les installations soumises à enregistrement, la procédure d'information du public et de consultation prévue aux articles R. 512-46-11 à R. 512-46-15 est dirigée par le préfet sur l'initiative du ministre de la défense.
Le dossier est mis à disposition du public dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives au secret de la défense nationale.
Les observations recueillies lors de la consultation du public et les avis des conseils municipaux sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
L'arrêté d'enregistrement, signé par le ministre de la défense, est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application du 1° et du 5° du I de l'article R. 512-46-24.
Article R517-4
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 mars 2017
Pour les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et des articles R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-22, R. 512-25, R. 512-46-11 à R. 512-46-15 ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation ou l'enregistrement est délivré par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
Article R517-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation mentionnée à l'article R. 517-1 et soumise à déclaration en vertu des articles L. 512-8 à L. 512-13, vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à l'article R. 512-47. Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 512-49.
Les prescriptions générales prévues à l'article R. 512-50 sont applicables, sans préjudice des dispositions des articles R. 512-52 et R. 512-53.
Article R517-6
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
L'inspection des installations définies à l'article R. 517-1 est assurée par des inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions de l'article L. 514-5.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R517-7
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
Les inspecteurs prévus à l'article R. 517-6 font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application du présent titre et de ses textes d'application. Ce rapport annuel est communiqué au ministre chargé des installations classées.
Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés.
Article R517-8
Version en vigueur du 16/10/2007 au 21/02/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 21 février 2020
Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et couvertes par le secret de défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de l'article R. 517-1, doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le présent titre.
Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations.
Article R517-9
Version en vigueur du 26/11/2009 au 04/07/2010Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 04 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 2 (V)Les dispositions particulières relatives aux installations de produits explosifs, aux dépôts de produits explosifs, aux débits de produits explosifs et aux installations mobiles de produits explosifs sont énoncées aux articles R. 2352-1 et suivants du code de la défense.
Article R517-10
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les attributions conférées au préfet par le présent titre sont exercées à Paris par le préfet de police.
Article R521-1
Version en vigueur depuis le 16/04/2011Version en vigueur depuis le 16 avril 2011
Les exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006 prévues au III de l'article L. 521-1 sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté.
La décision est notifiée au demandeur.
La décision précise l'identité de la substance, du mélange ou de l'article concerné, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.
Article R521-2
Version en vigueur depuis le 20/02/2010Version en vigueur depuis le 20 février 2010
Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 effectuent les prélèvements d'échantillons de substances, de mélanges et d'articles en application de l'article L. 521-14 dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Article R521-2-1
Version en vigueur depuis le 20/02/2010Version en vigueur depuis le 20 février 2010
Tout prélèvement comporte, en principe, trois échantillons.
Dans le cas d'un article, l'échantillon est constitué de tout l'article ou d'une partie de cet article.
S'il ne peut être procédé au prélèvement de trois échantillons en raison de la faible quantité de substance ou de mélange, la totalité de la quantité disponible de cette substance ou du mélange constitue le prélèvement et est remise au laboratoire retenu pour effectuer les analyses ou les essais. Le prélèvement est mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à l'article R. 521-2-4.
Article R521-2-2
Version en vigueur depuis le 20/02/2010Version en vigueur depuis le 20 février 2010
Dans les cas où le prélèvement comporte trois échantillons, le premier échantillon est laissé à la garde du directeur de l'établissement. Si le directeur de l'établissement, ou son représentant, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement refuse de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite au procès-verbal dressé en application de l'article R. 521-2-5 et l'échantillon est conservé dans les mêmes conditions que celles prévues pour le troisième échantillon décrites ci-après.
Le deuxième échantillon est destiné au laboratoire chargé des analyses ou des essais.
Le troisième échantillon est conservé, aux fins d'expertise judiciaire, par le service dont relève l'agent effectuant le contrôle dans un endroit qu'il désigne ou par le laboratoire chargé des analyses ou des essais avec l'accord de ce dernier dans des conditions de stockage garantissant la conservation optimale de son état initial conformément aux bonnes pratiques de laboratoire. Cet échantillon est conservé jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
Article R521-2-3
Version en vigueur depuis le 20/02/2010Version en vigueur depuis le 20 février 2010
Conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 521-14, lorsque le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont conditionnés en vrac, les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant.
Le prélèvement est effectué par le directeur de l'établissement ou son représentant. En cas de refus de leur part, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article R. 521-2-5.
L'agent effectuant le contrôle peut alors procéder au prélèvement ou y fait procéder, sous sa direction, par une entreprise extérieure compétente. Si le directeur de l'établissement ou son représentant refuse que soit effectué le prélèvement ou, refusant d'assister à l'opération, empêche qu'il ait lieu, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article R. 521-2-5.
Le directeur de l'établissement ou son représentant communique à l'agent effectuant le contrôle l'information sur les risques éventuels liés à cette opération et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour réaliser le prélèvement en toute sécurité.
Si nécessaire, l'établissement met à disposition de l'agent effectuant le contrôle et, le cas échéant, de l'entreprise extérieure l'information sur les risques communiquée à son propre personnel, les équipements de protection individuelle adéquats, le matériel nécessaire pour effectuer le prélèvement ainsi que l'information pertinente à cet égard.
Si le prélèvement est réalisé par une entreprise extérieure à l'établissement, les conditions dans lesquelles il est effectué respectent les règles d'organisation de la prévention applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure prévues par les articles R. 4511-1 et suivants du code du travail.
Article R521-2-4
Version en vigueur depuis le 20/02/2010Version en vigueur depuis le 20 février 2010
Les échantillons sont scellés. Le scellé de chaque échantillon tient fixée une étiquette d'identification portant les mentions suivantes écrites à l'encre indélébile :
1° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez qui le prélèvement est effectué ;
2° La dénomination sous laquelle la substance, le mélange ou l'article est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par son représentant ou telle qu'elle figure éventuellement sur l'étiquetage du contenant dans lequel est effectué le prélèvement ;
3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
5° Le numéro d'enregistrement du prélèvement attribué par le service auquel appartient l'agent effectuant le contrôle ;
6° Les nom, qualité et résidence administrative de l'agent effectuant le contrôle ainsi que sa signature.
Article R521-2-5
Version en vigueur depuis le 20/02/2010Version en vigueur depuis le 20 février 2010
Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. Si le prélèvement a lieu dans un véhicule, un navire ou un aéronef professionnel utilisé pour le transport des substances ou préparations, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;
3° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
4° Les mentions exigées au premier alinéa de l'article R. 521-2-2 et au deuxième alinéa de l'article R. 521-2-3, la dénomination telle que précisée au 2° de l'article R. 521-2-4, le numéro d'enregistrement du prélèvement attribué par le service auquel appartient l'agent effectuant le contrôle et, le cas échéant, toute autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés ;
5° Les nom, qualité et la résidence administrative de l'agent effectuant le contrôle ainsi que sa signature.
Le directeur de l'établissement, son représentant, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est portée au procès-verbal. Une copie du procès-verbal est transmise au directeur de l'établissement dans un délai de cinq jours après le prélèvement.
Article R521-2-6
Version en vigueur depuis le 20/02/2010Version en vigueur depuis le 20 février 2010
Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie, avant toute analyse ou essai, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu.Article R521-2-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de prélèvement.
Dans ce dernier cas, le laboratoire doit satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et s'ils sont accrédités dans au moins un domaine correspondant à la quantification et l'identification de substances dans une matrice par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Article R521-2-8
Version en vigueur depuis le 20/02/2010Version en vigueur depuis le 20 février 2010
Lorsque les échantillons à analyser ont été confiés à un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans les conditions décrites à l'article R. 521-2-7, ce dernier ne peut sous-traiter des analyses et essais ou faire appel à un expert qu'après accord du représentant de l'Etat.Article R521-2-9
Version en vigueur depuis le 20/02/2010Version en vigueur depuis le 20 février 2010
Dès l'achèvement des analyses ou essais, le laboratoire à qui a été confié l'échantillon établit un rapport dans lequel il consigne le résultat de ces essais ou analyses, ainsi que les méthodes utilisées pour les réaliser.
Ce rapport est adressé au service administratif dont relève l'agent qui a effectué le contrôle. Lorsque le laboratoire a sous-traité les travaux ou a fait appel à un expert, le rapport du laboratoire sous-traitant ou celui de cet expert est joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent.
Le service administratif dont relève l'agent qui a effectué le contrôle informe le directeur de l'établissement des résultats des analyses ou essais.
En cas de manquements constatés à la réglementation, le service administratif dont relève l'agent transmet le rapport du laboratoire mentionnant ces manquements au directeur de l'établissement dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ce rapport.
Article R521-2-10
Version en vigueur depuis le 20/02/2010Version en vigueur depuis le 20 février 2010
Dans le cas où il détient un échantillon, le directeur de l'établissement est avisé qu'il peut demander dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article R. 521-2-9 à faire procéder, à ses frais, à une analyse ou à des essais de cet échantillon en s'adressant au laboratoire qui a réalisé les analyses ou les essais ou à un laboratoire de son choix répondant aux critères visés par le deuxième alinéa de l'article R. 521-2-7.
Le laboratoire chargé des analyses ou des essais vérifie avant toute analyse ou essai l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu.
Le directeur de l'établissement transmet les résultats de cette analyse au service dont relève l'agent qui a effectué le contrôle.
Article D521-2-11
Version en vigueur depuis le 14/04/2011Version en vigueur depuis le 14 avril 2011
Les informations mentionnées au II de l'article L. 521-7 peuvent être transmises par les autorités administratives compétentes à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agence prend toutes dispositions utiles pour que ces informations ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a nommément désignées pour en assurer le traitement et la conservation et qui sont astreintes au secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent transmettre, selon les mêmes conditions de confidentialité, les informations relatives à la formule intégrale des mélanges aux centres antipoison définis à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, en vue de permettre l'exercice de leurs missions de conseil, de soins ou de prévention des risques liés aux produits chimiques, notamment en cas d'urgence.
Article R521-2-12
Version en vigueur du 20/02/2010 au 04/10/2025Version en vigueur du 20 février 2010 au 04 octobre 2025
Les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article L. 521-18 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, dans le délai fixé par le préfet, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Article R521-2-13
Version en vigueur du 20/02/2010 au 04/10/2025Version en vigueur du 20 février 2010 au 04 octobre 2025
L'astreinte ordonnée en application de l'article L. 521-18 commence à courir à compter de la date de la notification à l'intéressé de la décision.
Pour ordonner cette astreinte, le préfet apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des mesures prescrites, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à l'intéressé.
L'astreinte cesse de courir le jour où les mesures prescrites sont exécutées. Elle est alors liquidée par le préfet à la demande de l'intéressé et recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 521-19.
Article R521-2-14
Version en vigueur du 31/12/2015 au 08/10/2023Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 08 octobre 2023
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour un producteur ou un importateur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1907/2006 conformément aux délais prévus au 7 de cet article ;
2° Pour un représentant exclusif, de ne pas tenir disponibles et à jour les informations sur les quantités importées et sur les clients auxquelles elles ont été vendues en méconnaissance du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
3° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas effectuer la notification prévue au 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
4° Pour un distributeur, de ne pas avoir fourni à l'acteur ou au distributeur immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement les informations mentionnées au 2 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 qui lui ont été transmises ;
5° Pour le fournisseur d'une substance, de ne pas fournir les informations prévues à l'article 32 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les conditions fixées par cet article ;
6° Pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, de ne pas fournir à l'Agence européenne des produits chimiques et à l'utilisateur en aval les raisons pour lesquelles une utilisation n'est pas incluse dans l'évaluation en méconnaissance du 3 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
7° Pour un utilisateur en aval, de ne pas rédiger le rapport de sécurité chimique prévu au paragraphe 4 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
8° Pour un déclarant ou utilisateur en aval, de ne pas communiquer à l'Agence européenne des produits chimiques les informations demandées en application de l'article 40, du 4 de l'article 41 et dans les délais fixés au 4 de ce même article, et de l'article 46 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
9° Pour un déclarant, de ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations demandées en application du a de l'article 49 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
10° Pour un déclarant, de ne pas notifier le redémarrage de la fabrication ou de l'importation de la substance ou de la production ou de l'importation d'un article dont il avait déclaré cesser la fabrication ou l'importation et le fait pour l'utilisateur en aval de cette substance ou de cet article de ne pas notifier à l'Agence européenne des produits chimiques le redémarrage de son utilisation, en méconnaissance du 2 de l'article 50 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
11° Pour un utilisateur en aval, de ne pas effectuer la notification prévue à l'article 66 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les délais prévus à cet article ;
12° De ne pas communiquer à la Commission européenne et au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 27 du règlement (CE) n° 1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article ou les informations prévues à l'article 19 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 dans les conditions prévues à cet article ;
13° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues au 2 de l'article 5 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;
14° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
15° Pour un utilisateur en aval, sans préjudice des mesures prises sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, de ne pas mettre en œuvre et de ne pas recommander les mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques prévues au 5 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
16° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un distributeur, d'importer, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange dont l'étiquette ne respecte pas les règles de contenu et d'apposition, en méconnaissance des dispositions des articles 17 à 28, des paragraphes 1 et 2 de l'article 29, des articles 30 à 33 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
17° Pour un fabricant, un importateur, un utilisateur en aval ou un distributeur, d'importer, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange dans un emballage non conforme aux dispositions de l'article 35 du règlement (CE) n° 1272/2008.
Article R521-2-14-1
Version en vigueur depuis le 22/04/2012Version en vigueur depuis le 22 avril 2012
La récidive des contraventions mentionnées à l'article R. 521-2-14 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R521-2-15
Version en vigueur depuis le 20/02/2010Version en vigueur depuis le 20 février 2010
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Pour un déclarant, le fait, en méconnaissance du 3 de l'article 26 du règlement (CE) n° 1907/2006, de répéter des études requérant des essais sur des animaux vertébrés alors qu'il était informé de l'existence d'études effectuées par un ou des déclarants antérieurs ;
2° Pour un déclarant, le fait de ne pas respecter une décision rejetant une proposition d'essai en méconnaissance du d du 3 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
3° Pour le déclarant désigné par l'agence pour réaliser un essai en application du e du 3 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1907/2006, le fait de ne pas réaliser cet essai dans les conditions fixées par l'Agence européenne des produits chimiques.
Article R521-2-16
Version en vigueur depuis le 22/04/2012Version en vigueur depuis le 22 avril 2012
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
1° Pour un fabricant ou un importateur ou un producteur d'articles, de ne pas respecter les conditions imposées par l'Agence européenne des produits chimiques en application du 4 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
2° Pour le fournisseur d'un article, de ne pas communiquer au destinataire de l'article ou au consommateur, qui en fait la demande, les informations dont il dispose prévues à l'article 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les conditions prévues à cet article ;
3° Pour le propriétaire d'une étude visée au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) n° 1907/2006, le refus de communiquer cette étude ou la preuve des coûts de cette étude en méconnaissance de ce même article ;
4° Pour un fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur, le fait de ne pas conserver les informations en méconnaissance du 1 de l'article 36 du règlement (CE) n° 1907/2006 et du 1 de l'article 49 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
5° Pour tout acteur de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'un mélange, de ne pas communiquer à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement les informations prévues à l'article 34 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
6° Le fait, pour le titulaire d'une autorisation, ou un utilisateur en aval visé au paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1907/2006, de ne pas mentionner le numéro d'autorisation de la substance sur l'étiquette de la substance ou du mélange contenant cette substance en méconnaissance de l'article 65 de ce même règlement.
Article R521-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les dispositions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont énoncées aux articles R. 253-1 à D. 253-55 du code rural et de la pêche maritime.
Article R521-4
Version en vigueur depuis le 16/10/2014Version en vigueur depuis le 16 octobre 2014
Les dispositions propres aux substances et mélanges dangereux définies à l'article L. 1342-2 du code de la santé publique sont énoncées aux articles R. 1342-1 à R. 1342-12 et R. 1343-1 et R. 1343-2 du même code.
Article R521-5
Version en vigueur du 01/01/2010 au 16/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 - art. 11Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement.
Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substances et composants de préparations faisant fonction de biocides dans des produits antisalissures au sens de l'article R. 521-6.
Article R521-6
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Sont considérés comme produits antisalissures, au sens de la présente sous-section, les substances et préparations empêchant la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur :
1° Les navires ou bateaux ;
2° Les cages, flotteurs, filets, ainsi que tout autre appareillage, équipement ou ouvrage, utilisés en pisciculture, aquaculture et conchyliculture ;
3° Tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.
Article R521-7
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 - art. 11
Les produits antisalissures contenant des composés organostanniques ne peuvent être mis sur le marché pour être cédés aux entreprises de construction, de réparation et d'entretien de navires de guerre ou de navires auxiliaires de la marine nationale mentionnées à l'article R. 521-9 que dans des emballages de capacité égale ou supérieure à vingt litres.
Article R521-8
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 - art. 11
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur l'emballage des produits antisalissures, notamment les prescriptions concernant l'interdiction ou la limitation de leur emploi ou toute information appropriée en fonction des réglementations en vigueur.
Article R521-9
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 - art. 11
Les entreprises qui fabriquent, importent, cèdent à titre onéreux ou gratuit ou utilisent des produits antisalissures contenant des composés organostanniques tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentées sur toute réquisition de l'autorité compétente, les statistiques des quantités fabriquées, importées, commercialisées ou utilisées. Ces données sont conservées pendant cinq ans.
Article R521-10
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits antisalissures contenant des composés du mercure, de l'arsenic, du pentachlorophénol et ses dérivés, de l'heptachlore, de l'hexachlorobenzène, du camphechlore, du DDT et de l'hexachlorocyclohexane.
Article R521-11
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Il est interdit de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d'utiliser en l'état ou dans des préparations, du chlordane, de l'heptachlore, de l'hexachlorocyclohexane contenant moins de 99 % d'isomère gamma, du HHDN ou aldrine, de l'HEOD ou dieldrine et de l'endrine.
Article R521-12
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Constituent des déchets et sont éliminés conformément aux dispositions du titre IV du présent livre :
1° L'aldrine et les préparations contenant cette substance, détenues en stock à la date du 4 avril 1994, lorsque ces produits étaient destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
2° Les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine, détenues en stock à la date du 4 octobre 1994, lorsqu'elles étaient destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions.
Article R521-13
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits de protection du bois contenant des composés du mercure et des composés de l'arsenic.
Il est interdit de mettre sur le marché le bois traité avec des composés de l'arsenic.
Article R521-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, les substances et mélanges de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées, si elles sont autorisées à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché prévue par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012.
Le bois ainsi traité ne doit pas être mis sur le marché avant que l'agent de protection ne soit complètement fixé.
Les entreprises qui utilisent aux fins ci-dessus décrites des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'autorité administrative, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation.
Article R521-15
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, le bois traité avec des solutions de type CCA dans les conditions décrites à l'article R. 521-14 peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois à des fins de sécurité.
II.-Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants :
1° Charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ;
2° Ponts et ouvrages d'art ;
3° Bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ;
4° Ecrans acoustiques ;
5° Paravalanches ;
6° Glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ;
7° Pieux de clôture servant au parcage des animaux ;
8° Ouvrages de retenue des terres ;
9° Poteaux de transmission électrique et de télécommunications ;
10° Traverses de chemin de fer souterrain.
III.-En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé :
1° Dans les constructions à usage d'habitation ;
2° Dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ;
3° Dans les eaux marines ;
4° A des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures mentionnés au I du présent article ;
5° Dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois ainsi traité mis sur le marché.
Article R521-15-1
Version en vigueur depuis le 20/10/2007Version en vigueur depuis le 20 octobre 2007
Création Décret n°2007-1496 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, le bois traité avec des composés de l'arsenic qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007 ou qui a été mis sur le marché communautaire conformément aux règles du présent paragraphe peut rester en place et continuer à être utilisé jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de sa durée de vie utile.
II.-Le bois traité avec des solutions CCA qui était utilisé dans la Communauté avant le 30 septembre 2007, ou qui a été mis sur le marché conformément aux règles du présent paragraphe :
1° Peut être utilisé ou réutilisé sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à l'article R. 521-15 ;
2° Peut être mis sur le marché de l'occasion sous réserve du respect de ses conditions d'emploi, énumérées à l'article R. 521-15.
Article R521-16
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques, des composés du mercure et des composés de l'arsenic pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur usage.
Article R521-17
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Il est interdit d'utiliser des composés du mercure pour l'imprégnation des textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication.
Article R521-18
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Il est interdit de mettre sur le marché et d'utiliser des préparations contenant du di-u-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane (DBB) (CAS n° 75113-37-0) à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.
Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas à l'usage du DBB comme intermédiaire de fabrication, lorsque la concentration du DBB dans les produits finis est inférieure ou égale à 0,1 %.
Article R521-19
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Les paraffines chlorées à chaîne courte (alcanes contenant 10 à 13 atomes de carbone) ne peuvent être mises sur le marché en tant que substances ou constituants d'autres substances ou préparations à des concentrations supérieures à 1 % pour l'usinage des métaux ou le graissage du cuir.
Article R521-20
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Il est interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser pour teindre des articles en tissu ou en cuir le colorant azoïque nommé " colorant bleu ", tel que caractérisé dans le tableau ci-après, en tant que substance ou composant de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
NUMÉRO CAS
NUMÉRO INDEX
NUMÉRO CE
SUBSTANCES
Non classé.
Composant 1 :
No CAS : 118685-33-9
C39H23ClCrNO12S.2Na.
Composant 2 :
C46H30CrN10O20S2.3Na.611-070-00-2 405-665-4 Un mélange de : disodium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato)
(1-(5-chloro-2-oxidophénylazo)-2-naphtholato) chromate (- 1) ;
Trisodium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato) chromate (- 1).
Article R521-21
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Le diphényléther, dérivé pentabromé, et le diphényléther, dérivé octabromé, ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés en tant que substances ou composants de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
Il est également interdit de mettre sur le marché des produits manufacturés ou éléments de produits manufacturés agissant comme retardateurs de flammes contenant ces substances à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
Article R521-22
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Le nonylphénol C6H4(OH)C9H19 et l'éthoxylate de nonylphénol (C9H40)nC15H24O ne peuvent être ni mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou comme constituants de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse dans les cas suivants :
1° Pour toutes les formes de nettoyage ;
2° Pour le traitement des textiles et du cuir ;
3° En tant qu'émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons ;
4° Pour l'usinage des métaux ;
5° Pour la fabrication de pâte à papier et de papier ;
6° En tant que formulant et adjuvant de produits phytopharmaceutiques ou de biocides.
Article R521-23
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Ne sont pas soumis à l'interdiction posée par l'article R. 521-22 les substances ou les constituants de préparations utilisés dans les cas suivants :
1° Pour le nettoyage autre que domestique :
a) Dans les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré ;
b) Dans les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré.
2° Pour le traitement des textiles et du cuir :
a) Lorsque le traitement est sans rejet dans les eaux usées ;
b) Dans les systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées.
3° Pour l'usinage des métaux si l'utilisation est réalisée dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels les liquides d'usinage et de nettoyage sont recyclés ou incinérés.
Article R521-24
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Les autorisations de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant de l'éthoxylate de nonylphénol délivrées avant le 17 juillet 2003 sont valides jusqu'à expiration de l'autorisation.
Article R521-25
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être mis sur le marché ou utilisés s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment.
Article R521-26
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Si des agents réducteurs sont utilisés, l'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses, doit comporter les informations prévues par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie et de la consommation.
En l'absence d'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, ces informations figurent sur un document accompagnant le produit.
Article R521-27
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Les modalités d'échantillonnage ainsi que les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en chrome hexavalent dans le ciment sont fixés par arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'agriculture et de la consommation.
Article R521-28
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
La mise sur le marché des substances et préparations dans lesquelles les concentrations de pentachlorophénol, dont le numéro CAS est 87-86-5, de ses sels et de ses esters sont égales ou supérieures à 0,1 % en masse est interdite.
Article R521-29
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché et l'emploi des substances et préparations mentionnées à cet article sont autorisés à des fins de recherche, de développement ou d'analyse.
Article R521-30
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
I.-Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées à cet article sont destinées aux installations déclarées ou autorisées en application du titre Ier du présent livre.
II.-Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, y être utilisées que :
1° Pour la préservation des bois ;
2° Pour l'imprégnation des fibres et textiles lourds.
Article R521-31
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Les bois traités dans les conditions prévues à l'article R. 521-30 ne peuvent servir ni à la construction, ni à l'aménagement de l'intérieur d'immeubles. Ils peuvent toutefois être employés comme bois de charpente ou d'ossature, à la condition qu'ils soient recouverts d'une couche type vernis s'ils sont devenus apparents dans les locaux habités ou recevant du public.
Ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour la fabrication de meubles destinés à être installés à l'intérieur des immeubles.
Ils ne peuvent pas davantage être utilisés pour la confection de conteneurs destinés à l'agriculture et d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale, ni pour la fabrication de matériels susceptibles de contaminer lesdits produits. Le traitement au pentachlorophénol de ces conteneurs, emballages ou matériels une fois confectionnés ou fabriqués est interdit.
En outre, les documents commerciaux du bois traité portent la mention " bois traité au pentachlorophénol ou ses composés ".
Article R521-32
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Les fibres et textiles lourds traités dans les conditions prévues par l'article R. 521-30 ne peuvent être utilisés pour l'habillement ou pour l'ameublement.
Article R521-33
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées par cet article sont vendues à des professionnels du bâtiment pour les besoins de leur activité.
Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, être utilisées que dans le cadre de cet usage professionnel, in situ, pour le traitement curatif des charpentes et des maçonneries attaquées par les champignons responsables de la pourriture cubique, notamment Serpula lacrymans, dans les bâtiments appartenant au patrimoine historique, culturel ou artistique, et, en cas d'urgence, dans d'autres bâtiments.
Article R521-34
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
L'opération de traitement mentionnée à l'article R. 521-33 est autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement.
Article R521-35
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Les dérogations prévues aux articles R. 521-30 à R. 521-34 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
Article R521-36
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Pour les utilisations autorisées par les articles R. 521-30, R. 521-33 et R. 521-34, le pentachlorophénol, ses sels et ses esters, en tant que tels ou comme constituants de préparations, ont une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine (H6CDD) inférieure à 2 parties par million. Ils ne sont mis sur le marché que dans des contenants d'une capacité d'au moins vingt litres, portant, d'une manière lisible et indélébile et sans préjudice des autres dispositions applicables en matière d'étiquetage, la mention " réservé aux utilisateurs industriels et professionnels ".
Ils ne sont pas vendus aux utilisateurs non professionnels.
Article R521-37
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Le toluène, CAS n° 108-88-3, ne peut être ni mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse, dans les adhésifs et dans les peintures par pulvérisation destinés à la vente au public.
Article R521-38
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Le trichlorobenzène, CAS n° 120-82-1, ne peut être ni mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse.
Ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus les substances ou les constituants de préparations utilisés comme :
1° Intermédiaire de synthèse ;
2° Ou solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration ;
3° Ou pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène (TATB).
Article R521-39
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
I. - Les huiles de dilution ne peuvent être mises sur le marché et utilisées pour la production de pneumatiques ou parties de pneumatiques, si elles contiennent :
1° Plus de 1 mg/kg de benzo(a)pyrène (BaP), CAS n° 50-32-8, ou
2° Plus de 10 mg/kg de la somme de tous les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) énumérés ci-dessous :
a) Benzo(a)pyrène (BaP), CAS n° 50-32-8 ;
b) Benzo(e)pyrène (BeP), CAS n° 192-97-2 ;
c) Benzo(a)anthracène (BaA), CAS n° 56-55-3 ;
d) Chrysène (CHR), CAS n° 218-01-9 ;
e) Benzo(b)fluoranthène (BbFA), CAS n° 205-99-2 ;
f) Benzo(j)fluorantène (BjFA), CAS n° 205-82-3 ;
g) Benzo(k)fluoranthène (BkFA), CAS n° 207-08-9 ;
h) Dibenzo(a, h)anthracène (DBAhA), CAS n° 53-70-3.
II. - Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites sont définis par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation.
Article R521-40
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Les pneumatiques et les chapes de rechapage produits après le 1er janvier 2010 ne peuvent être mis sur le marché s'ils contiennent des huiles de dilution contenant une proportion d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dépassant les limites indiquées à l'article R. 521-39.
Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites dans les chapes et pneumatiques sont définis par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation.
Article R521-41
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
L'article R. 521-40 ne s'applique pas aux pneumatiques rechapés si leur chape ne contient pas d'huiles de dilution contenant une proportion d'hydrocarbures aromatiques polycycliques excédant les limites indiquées à l'article R. 521-39.
Article R521-42
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
Article R521-42-1
Version en vigueur du 27/06/2008 au 16/10/2014Version en vigueur du 27 juin 2008 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Création Décret n°2007-1496 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007 en vigueur le 27 juin 2008Les sulfonates de perfluorooctane (SPFO) ne peuvent pas être mis sur le marché ni utilisés en tant que substances ou comme constituants de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,005 % en masse.
Les sulfonates de perfluorooctane (SPFO) recouvrent l'ensemble des substances chimiques de formule chimique brute type C8F17SO2X où le groupe X peut être :
- un groupe hydroxyde OH ;
- un sel métallique (O-M+) ;
- un halogénure ;
- une amide ;
- ou d'autres dérivés, y compris des polymères.
Article R521-42-2
Version en vigueur du 27/06/2008 au 16/10/2014Version en vigueur du 27 juin 2008 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Création Décret n°2007-1496 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007 en vigueur le 27 juin 2008Les SPFO ne peuvent pas être mis sur le marché dans des produits semi-finis ou des articles ou dans des parties de ces produits ou articles si la concentration en SPFO est égale ou supérieure à 0,1 % en masse, calculée à partir de la masse de parties structurellement ou microstructurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est égale ou supérieure à 1 micro g/m2 du matériau enduit.
Article R521-42-3
Version en vigueur du 27/06/2008 au 16/10/2014Version en vigueur du 27 juin 2008 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Création Décret n°2007-1496 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007 en vigueur le 27 juin 2008Ne sont pas soumis à l'interdiction posée par les articles R. 521-42-1 et R. 521-42-2 les éléments suivants ainsi que les substances et préparations nécessaires à leur fabrication :
1° Les résines photosensibles ou les revêtements antireflet pour les procédés photolithographiques ;
2° Les revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d'impression ;
3° Les traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique où la quantité de SPFO rejetée dans l'environnement est minimisée par l'utilisation intégrale des meilleures techniques disponibles appropriées mises au point dans le cadre de la directive 96/61/ CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
4° Les fluides hydrauliques pour l'aviation.
Article R521-42-4
Version en vigueur du 27/06/2008 au 16/10/2014Version en vigueur du 27 juin 2008 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Création Décret n°2007-1496 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007 en vigueur le 27 juin 2008Par dérogation à l'article R. 521-42-1, les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché communautaire avant le 27 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu'au 27 juin 2011.
Article R521-42-5
Version en vigueur du 27/06/2008 au 16/10/2014Version en vigueur du 27 juin 2008 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Création Décret n°2007-1496 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007 en vigueur le 27 juin 2008Les dispositions des articles R. 521-42-1 et R. 521-42-2 s'appliquent sans préjudice du règlement (CE) n° 648/2004 modifié du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.
Article R521-42-6
Version en vigueur du 20/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Création Décret n°2007-1496 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007Les fabricants, importateurs et utilisateurs de SPFO tiennent à la disposition de l'administration les renseignements relatifs aux utilisations de ces produits, aux quantités de produits détenues et utilisées, aux zones d'utilisation et aux rejets de ces substances.
Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les conditions dans lesquelles l'ensemble de ces informations est déclaré à l'autorité administrative.
Article D521-43
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Les dispositions relatives aux polychlorobiphényles, aux polychloroterphényles, au monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, au monométhyl-dichloro-diphényl méthane, au monométhyl-dibromo-diphényl méthane ainsi qu'à tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse sont énoncées au chapitre III du titre IV du présent livre.
Article R521-44
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Les substances, préparations et produits mentionnés dans la présente sous-section sont, le cas échéant, précisés par les catégories de la nomenclature tarifaire et statistique et du tarif douanier commun indiquées dans le tableau ci-après.
Tableau de l'article R. 521-44
LISTE DES SUBSTANCES MENTIONNÉES À LA PRÉSENTE SECTION ET FIGURANT DANS LA NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE ET DU TARIF DOUANIER COMMUN
ARTICLES
SUBSTANCES, PRÉPARATIONS ET PRODUITS VISÉS
NOMENCLATURE
Chlorure de polyvinyle (PVC)
3904.10 ; 3904.21 ; 3904.22.
Polyuréthane (PUR)
3909.50.
Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés
3901.10.
Acétate de cellulose (CA)
3912.11 ; 3912.12.
Acétobutyrate de cellulose (CAB)
3912.11 ; 3912.12
Résine époxyde
3907.30.
Résine mélamine-formaldéhyde (MF)
3909.20
Résine urée-formaldéhyde (UF)
3909.10.
Polyester insaturé
3907.91.
Téréphtalate de polyéthylène (PET)
3907.60.
Polystyrène cristal standard
3903.11 ; 3903.19.
Polypropylène
3902.10.
Peintures
3208 ; 3209.
Matériaux d'emballage
3923.29.10 ; 3920.41 ; 3920.42.
Articles de bureau et scolaires
3926.10.
Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires
3926.30.
Vêtements et accessoires du vêtement
3926.20.
Revêtements des sols et murs
3918.10.
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés
5903.10.
Cuirs synthétiques
4202.
Disques de musique
8524.10.
Tuyauteries et accessoires de raccordement
3917.23.
Equipements et machines pour :
- la production alimentaire
8210 ; 8417.20 ; 8419.81 ; 8421.11 ; 8421.22 ; 8422 ; 8435 ; 8437 ; 8438 ; 8476.11.
- l'agriculture
8419.31 ; 8424.81 ; 8432 ; 8433 ; 8434 ; 8436.
- la réfrigération et la congélation
8418.
- l'imprimerie et la presse
8440 ; 8442 ; 8443.
- accessoires ménagers
7321 ; 842112 8450 ; 8509 ; 8516.
- ameublement
8465 ; 8466 ; 9401 ; 9402 ; 9403 ; 9404.
- installations sanitaires
7324.
- installations de chauffage central et de conditionnement d'air
7322 ; 8403 ; 8404 ; 8415.
Equipements et machines pour la production :
- du papier et du carton
8419.32 ; 8439 ; 8441.
- des textiles et de l'habillement
8444 ; 8445 ; 8447 ; 8448 ; 8449 ; 8451 ; 8452.
- des appareils de manutention industrielle
8425 ; 8426 ; 8427 ; 8428 ; 8429 ; 8430 ; 8431.
- des véhicules routiers et agricoles
Chapitre 87.
- des trains
Chapitre 86.
- des bateaux
Chapitre 89.
Article R521-45
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium, dont le numéro CAS est 7440-43-9, et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :
1° Chlorure de polyvinyle ;
2° Polyuréthane ;
3° Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés ;
4° Acétate et acétobutyrate de cellulose ;
5° Résine époxyde.
II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique.
Article R521-46
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :
1° Résine mélamine-formaldehyde ;
2° Résine urée-formaldehyde ;
3° Polyester insaturé ;
4° Téréphtalate de polyéthylène ;
5° Téréphtalate de polybutylène ;
6° Polystyrène cristal/standard ;
7° Méthacrylate de méthyle acrylonitrile ;
8° Polyéthylène réticulé ;
9° Polystyrène choc, impact ;
10° Polypropylène.
II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique.
Article R521-47
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les peintures.
La mise sur le marché des peintures ou de leurs composants, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse. Toutefois, si ces peintures ont une haute teneur en zinc, leurs concentrations résiduelles en cadmium métal ne doivent pas dépasser 0,1 % en masse.
Article R521-48
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Les dispositions des articles R. 521-45 à R. 521-47 ne sont pas applicables aux produits destinés à être colorés pour des raisons de sécurité, ni aux utilisations à des fins de recherche ou de développement.
Article R521-49
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour stabiliser les produits finis ci-après, fabriqués à partir de polymères et de copolymères de chlorure de vinyle :
1° Matériaux d'emballage tels que sacs, conteneurs, bouteilles, couvercles ;
2° Articles de bureau et articles scolaires ;
3° Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires ;
4° Vêtements et accessoires du vêtement, y compris gants ;
5° Revêtements de sols et de murs ;
6° Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ;
7° Cuirs synthétiques ;
8° Disques de musique ;
9° Tuyauteries et accessoires de raccordement ;
10° Portes pivotantes du type saloon ;
11° Véhicules pour le transport routier, à l'intérieur, à l'extérieur et dans les bas de caisse ;
12° Recouvrement des tôles d'acier utilisées en construction ou dans l'industrie ;
13° Isolation des câbles électriques.
II. - La mise sur le marché des produits finis énumérés au I ou des composants de ces produits, fabriqués à partir de polymères et copolymères du chlorure de vinyle, stabilisés par des substances contenant du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de polymère ou de copolymère.
Article R521-50
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Les dispositions de l'article R. 521-49 ne sont pas applicables aux produits finis utilisant des stabilisants à base de cadmium pour des raisons de sécurité, ni aux utilisations à des fins de recherche ou de développement.
Article R521-51
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
I. - Le " cadmiage " est défini comme le dépôt sur une surface métallique de cadmium métal ou le recouvrement d'une surface métallique par du cadmium métal.
II. - Il est interdit de procéder au cadmiage des produits métalliques ou des composants de ces produits utilisés dans les :
1° Equipements et machines destinés à :
a) La production alimentaire ;
b) L'agriculture ;
c) La réfrigération et la congélation ;
d) L'imprimerie et la presse.
2° Equipements et machines pour la fabrication :
a) Des accessoires ménagers ;
b) De l'ameublement ;
c) Des installations sanitaires ;
d) Des installations de chauffage central et de conditionnement d'air.
III. - La mise sur le marché des produits finis " cadmiés " ou des composants de ces produits utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du II et dans les produits manufacturés du 2° du II, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.
Article R521-52
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
I. - Il est interdit de procéder au " cadmiage " des produits ou des composants des produits utilisés dans les :
1° Equipements et machines pour la production :
a) Du papier et du carton ;
b) Des textiles et de l'habillement.
2° Equipements et machines pour la production :
a) Des appareils de manutention industrielle ;
b) Des véhicules routiers et agricoles ;
c) Des trains ;
d) Des bateaux.
II. - La mise sur le marché de produits " cadmiés " ou composants de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du I et dans les produits manufacturés du 2° du I, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.
Article R521-53
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Les dispositions des articles R. 521-51 et R. 521-52 ne sont pas applicables :
1° Aux utilisations à des fins de recherche ou de développement ;
2° Aux produits et composants des produits utilisés dans l'aéronautique, l'aérospatiale, l'exploitation minière, off shore et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu'aux organes de sécurité des véhicules routiers et agricoles, des trains et des bateaux ;
3° Aux contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation, pour contribuer à la fiabilité de l'appareillage dans lequel ils sont installés.
Article R521-54
Version en vigueur depuis le 16/04/2011Version en vigueur depuis le 16 avril 2011
Les dispositions relatives aux gaz à effet de serre fluorés utilisés en tant que fluides frigorigènes dans des équipements de réfrigération ou de climatisation sont énoncées à la section 6 du chapitre III du titre IV du présent livre.Article R521-55
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
La présente sous-section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant.
Article R521-56
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
1° " Gaz à effet de serre fluorés ” les gaz définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;
2° " Distributeurs ” les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit et remettent, dans le cadre d'une activité professionnelle, les gaz à effet de serre fluorés.
Article R521-57
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés qu'à :
– d'autres distributeurs ;
– des entreprises procédant à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des équipements fixes de protection contre l'incendie et disposant du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ;
– des entreprises procédant à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le personnel détient le certificat mentionné à l'article R. 521-59 ou un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne ;
– des entreprises procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareils de commutation électrique ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés dont le personnel détient le certificat mentionné à l'article R. 521-59 ou un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.
Le certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne est traduit en langue française sur demande du distributeur ou de l'inspecteur de l'environnement.
Article R521-57-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Les distributeurs reprennent sans frais les déchets d'emballages ayant contenu des gaz à effet de serre fluorés qui leur sont retournés dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués l'année précédente.
Article R521-58
Version en vigueur depuis le 16/04/2011Version en vigueur depuis le 16 avril 2011
Les distributeurs tiennent un registre mentionnant, pour chaque cession de gaz à effet de serre fluoré, le nom de l'acquéreur, le numéro de son certificat, la nature du gaz à effet de serre fluoré et les quantités cédées.
Article R521-59
Version en vigueur du 31/12/2015 au 02/12/2018Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 02 décembre 2018
Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer au personnel le certificat mentionné :
– à l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
– à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
– à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.
Ces organismes organisent l'évaluation du personnel mentionnée :
– à l'article 11 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
– à l'article 6 du règlement (CE) n° 305/2008 en ce qui concerne certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;
– à l'article 5 du règlement (CE) n° 306/2008 en ce qui concerne certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés.
L'agrément de ces organismes est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise :
– les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
– le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
Article R521-60
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Seuls les organismes agréés à cette fin dans les conditions prévues au présent article sont habilités à délivrer aux entreprises le certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe :
– les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
– le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
Article R521-61
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
L'organisme qui a délivré à une entreprise le certificat mentionné à l'article R. 521-60 communique, à la demande de cette entreprise, à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cette entreprise.
Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés une liste à jour des entreprises et du personnel titulaires d'un certificat.
Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés acquises, chargées dans des équipements, récupérées, cédées et stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente par l'ensemble des entreprises auxquelles ils ont délivré un certificat, en distinguant les gaz neufs de ceux qui ont déjà été utilisés. Ils y joignent une liste des entreprises auxquelles ils ont suspendu ou retiré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
Article R521-62
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son installation, à son entretien, à sa réparation ou à sa mise hors service ainsi qu'aux contrôles d'étanchéité prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, par une entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60.
Tout exploitant d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés fait procéder à son installation, à son entretien, à sa maintenance, à sa réparation ou à sa mise hors service ainsi qu'aux contrôles d'étanchéité prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, par du personnel titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-59.
Le respect des dispositions des deux alinéas précédents est démontré par la remise à l'exploitant d'une copie des certificats mentionnés à ces deux alinéas.
En application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, l'exploitant d'un équipement sur lequel une fuite de gaz à effet de serre fluoré a été détectée ne peut le recharger tant qu'il n'a pas été réparé.
Article R521-63
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Les entreprises mentionnées à l'article R. 521-62 adressent chaque année à l'organisme agréé qui leur a délivré le certificat mentionné à l'article R. 521-60 une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque gaz à effet de serre fluoré, les quantités :
1° Acquises ;
2° Chargées ;
3° Récupérées ;
4° Cédées.
Cette déclaration mentionne également l'état de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite par l'arrêté précité, l'organisme agréé peut, après que l'entreprise a été amenée à présenter ses observations, suspendre le certificat jusqu'à la transmission de la déclaration.
Après obtention du certificat et pendant toute la durée de sa validité, l'entreprise informe l'organisme qui a émis ce certificat de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de délivrance de celui-ci fixées au 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 dans le délai d'un mois.
L'organisme agréé peut retirer le certificat lorsque l'entreprise qui en est titulaire ne remplit plus les conditions au vu desquelles le certificat a été délivré. Le retrait du certificat ne peut intervenir qu'après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations.
Article R521-64
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés mises sur le marché, stockées, reprises et retraitées.
La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article R521-65
Version en vigueur du 16/04/2011 au 21/02/2020Version en vigueur du 16 avril 2011 au 21 février 2020
Les modalités d'application de la présente sous-section aux activités relevant du secret de la défense nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'environnement.
Article R521-66
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration des quantités de gaz à effet de serre fluorés qu'ils ont récupérées en vue de les traiter et des quantités émises dans l'atmosphère. Cette déclaration mentionne l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, de recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des gaz, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de gaz livrées dans chacune des installations.
La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article R521-67
Version en vigueur depuis le 16/04/2011Version en vigueur depuis le 16 avril 2011
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° Pour un distributeur de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas respecter ses obligations d'information, contrairement aux dispositions de l'article R. 521-64 ;
2° Pour une entreprise, de ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 521-63 ;
3° Pour les personnes procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas adresser à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les informations prévues à l'article R. 521-66.
Article R521-68
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, de faire procéder au contrôle d'étanchéité sans se conformer aux prescriptions de l'article R. 521-62 ;
2° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, de ne pas prendre les mesures prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 521-62 pour mettre fin aux fuites constatées ;
3° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés, de ne pas faire installer ces équipements par une personne certifiée en méconnaissance de l'article R. 521-62 ou de ne pas faire contrôler l'étanchéité de ces équipements aux fréquences prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
4° Pour tout exploitant d'équipement fixe de protection contre l'incendie ou d'appareil de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés ou d'équipement fixe contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, de ne pas faire procéder à la récupération des gaz à effet de serre fluorés lors de l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service en méconnaissance de l'article 8 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
5° Pour toute entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60, de ne pas conduire les contrôles d'étanchéité des systèmes fixes de protection contre l'incendie conformément aux dispositions combinées de l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 et des articles 3,4,5 et 6 du règlement (CE) n° 1497/2007 du 18 décembre 2007 ;
6° Pour toute personne titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-59, de ne pas conduire les contrôles d'étanchéité des appareils de commutation électrique conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
7° Pour toute entreprise, de procéder à l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise hors service ou à la récupération des gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements fixes de protection contre l'incendie sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ;
8° Pour toute entreprise, de confier l'installation, l'entretien, la maintenance, la réparation, la mise hors service des appareils de commutation électrique ou la récupération des gaz à effet de serre fluorés qu'ils contiennent à des personnels dépourvus du certificat mentionné à l'article R. 521-59 ;
9° Pour toute entreprise, d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60 ou sans que les membres de son personnel appelés à manipuler ces gaz détiennent le certificat mentionné à l'article R. 521-59, lorsque cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
10° Pour toute personne physique, d'acquérir à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés sans être titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-59, lorsque cette acquisition s'inscrit dans le cadre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
11° Pour toute entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article R. 521-60, de ne pas récupérer les gaz à effet de serre fluorés conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
12° Pour tout distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des gaz à effet de serre fluorés à d'autres personnes que celles mentionnées à l'article R. 521-57 ;
13° Pour tout distributeur, de ne pas reprendre les emballages ayant contenu des gaz à effet de serre fluorés dans les conditions prévues à l'article R. 521-57-1 ;
14° Pour tout distributeur, de mettre sur le marché des équipements fixes de protection contre l'incendie ou des appareils de commutation électrique contenant des gaz à effet de serre fluorés en méconnaissance de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014.
II. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R522-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'emploi des substances actives biocides, la mise à disposition sur le marché des produits biocides et des articles traités par ces produits ainsi que leur expérimentation dans les conditions énoncées au I de l'article L. 522-1 sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Article R522-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'organisme désigné au présent chapitre comme " Agence nationale " est l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.
Les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 81 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 sont, sauf disposition contraire, soit le ministre chargé de l'environnement, soit le directeur général de l'Agence nationale.
Article R522-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les demandes d'exemption au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 mentionnées au II de l'article L. 522-1 sont adressées conjointement au ministre de la défense et au ministre chargé de l'environnement.
Les exemptions sont accordées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans des cas d'urgence opérationnelle où cet arrêté est pris par le seul ministre de la défense qui en informe le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté.
L'arrêté accordant une exemption précise le produit biocide ou l'article traité concerné, en tant qu'il contient une certaine substance active, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné son renouvellement. Il est notifié au demandeur et une copie en est adressée à l'Agence nationale.
Faute de réponse à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'exemption, celle-ci est réputée rejetée.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'exemption ainsi que les modalités de renouvellement des exemptions accordées.
Article R522-26
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2Dans un délai de trente jours à compter de la réception des redevances exigibles en vertu des dispositions de l'article R. 522-28, l'Agence nationale évalue la demande d'autorisation de commerce parallèle et, si elle estime que le produit remplit les conditions prévues à l'article 53 du règlement (UE) n° 528/12 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité, met à jour et transmet au ministre chargé de l'environnement un projet de résumé des caractéristiques du produit.
Si elle estime que le produit ne remplit par les conditions précédemment citées, l'Agence nationale en informe le ministre chargé de l'environnement.
Article R522-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'Agence nationale est l'autorité compétente pour exercer les missions dévolues par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 à " l'autorité d'évaluation " et à " l'autorité réceptrice " des demandes d'approbation et de renouvellement d'approbation des substances actives présentées au titre du même règlement.
Lorsque l'Agence nationale informe le demandeur, l'Agence européenne des produits chimiques et les autorités compétentes des autres Etats membres qu'elle a validé une demande en application du paragraphe 5 de l'article 7 du même règlement, elle en informe simultanément le ministre chargé de l'environnement.
Lorsque l'Agence nationale s'apprête à rejeter la demande en application du paragraphe 4 de l'article 7 de ce même règlement, elle en informe le ministre chargé de l'environnement au moins 15 jours avant d'en informer l'Agence européenne des produits chimiques et le demandeur.
Lorsque la demande a été validée, l'Agence nationale procède à son évaluation conformément aux articles 8 et 14 de ce règlement. Elle informe le ministre chargé de l'environnement des conclusions de son évaluation ou de ses recommandations relatives à la demande d'approbation ou de renouvellement de l'approbation de la substance active et, le cas échéant, des projets d'avis relatifs à l'approbation de ces substances qu'elle entend proposer à l'Agence européenne au moins cinq jours ouvrés avant de les transmettre à l'Agence européenne des produits chimiques.
Article R522-27
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 concernent :
1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit sur l'homme, en particulier les groupes vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ;
2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le développement de résistances ;
3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est pas suffisamment efficace.
Ces informations sont transmises à l'Agence nationale.
Article R522-28
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2Les différentes demandes d'approbation ou de renouvellement d'approbation d'une substance active biocide, d'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide ou de modification de ces autorisations ainsi que d'autorisation de commerce parallèle sont soumises au versement d'une redevance à l'Agence nationale.
Sont également soumises au versement de cette redevance les notifications de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide visées au 6 de l'article 17 et au 1 de l'article 27 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité et les demandes visant à préserver la confidentialité de certaines données mentionnées au 4 de l'article 66 du même règlement.
Ces redevances doivent couvrir l'ensemble des dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies par le demandeur.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et du budget précise les montants et les modalités de perception de ces redevances.
Article R522-29
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2L'Agence nationale établit une synthèse de l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques formulé au titre du 4 de l'article 8 ou du 3 de l'article 14 du même règlement.
Les éléments de cette synthèse, applicables également dans les autres cas où l'Agence nationale est amenée à se prononcer sur l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques, sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du travail.
Article R522-30
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2Les conditions d'exercice, mentionnées à l'article L. 522-4, de l'activité de vente et de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides et d'articles traités, applicables à certains usages ou types de produits biocides, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la santé et de la consommation.
Celui-ci définit notamment les obligations de formation qui s'imposent aux personnes exerçant ces activités ainsi que les obligations de traçabilité de l'utilisation et de la distribution de ces produits.
Article R522-31
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2Les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides prévues à l'article L. 522-4 sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la santé et de la consommation.
Cet arrêté définit les mesures de gestion de risques applicables à ces catégories de produits biocides, notamment dans des cas d'usage spécifique, ainsi que les dispositions relatives aux conditions administratives d'autorisation, notamment leurs dates d'autorisation. Il harmonise les dispositions applicables entre, d'une part, les produits disposant d'une autorisation de mise à disposition sur le marché au titre du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité et, d'autre part, les produits mis sur le marché conformément au 2 de l'article 89 du même règlement.
Article R522-5
Version en vigueur du 01/07/2016 au 14/12/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 14 décembre 2018
Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides ainsi qu'aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces autorisations prises au titre des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et par ses règlements d'exécution sont délivrées par le directeur général de l'Agence nationale, sous réserve de l'article R. 522-6.
Elles sont rendues publiques par voie électronique, dans les meilleurs délais, par l'Agence nationale, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret industriel et commercial.
Article R522-6
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020
Les dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement qui, sauf en cas d'urgence, consulte préalablement l'Agence nationale et la Commission des produits chimiques et biocides.
Faute de réponse du ministre à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception d'une demande de dérogation mentionnée au premier alinéa, celle-ci est réputée rejetée.
Les décisions délivrées par le ministre sont transmises à l'Agence nationale pour être rendues publiques dans les conditions prévues à l'article R. 522-5.
Article R522-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lors de l'évaluation d'un dossier relatif à un produit biocide contenant une substance remplissant les critères définis au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement des conclusions de l'évaluation qu'elle a menée conformément au point 10 de l'annexe VI du même règlement, au moins cinq jours ouvrés avant de les transmettre au demandeur et, le cas échéant, aux Etats membres concernés. Lorsque le produit est destiné à un usage professionnel, l'Agence nationale informe également le ministre chargé du travail, dans les mêmes délais.
Article R522-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lorsqu'elle effectue l'évaluation d'un dossier nécessitant la réalisation d'une évaluation comparative en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale communique au ministre chargé de l'environnement son projet de rapport d'évaluation comparative au moins cinq jours ouvrés avant de transmettre ses conclusions à l'Agence européenne des produits chimiques et, le cas échéant, aux Etats membres concernés. Lorsque le produit est destiné à un usage professionnel, l'Agence nationale informe, en outre et dans les mêmes conditions, le ministre chargé du travail.
Article R522-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lorsqu'elle effectue l'évaluation d'un dossier présenté au titre de l'article 39 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement de ses conclusions, au moins cinq jours ouvrés avant de les transmettre au demandeur.
Article R522-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Lorsque l'Agence nationale reçoit une notification de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide appartenant à une famille de produits en application du paragraphe 6 de l'article 17 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et que cette notification satisfait aux critères définis à ce même article, elle modifie l'autorisation de mise à disposition sur le marché de la famille de produits.
Lorsque l'Agence nationale reçoit une notification de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide en application du paragraphe 1 de l'article 27 du même règlement et que cette notification satisfait aux critères définis à ce même article, elle édite une autorisation de mise à disposition sur le marché dont le contenu est conforme à l'article 22 de ce règlement.
.
Article R522-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les décisions prises par le directeur général de l'Agence nationale en application du onzième alinéa de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique sont prises conformément aux règles fixées par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 522-16 du présent code.
L'Agence nationale adresse une copie de chaque décision aux ministres chargés, respectivement, de l'environnement et du travail, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la délivrance de celle-ci.
A compter de la réception de cette copie, ces ministres disposent d'un délai de 30 jours pour s'opposer, par arrêté motivé, aux décisions du directeur général de l'Agence nationale.
En cas d'opposition des ministres, l'Agence nationale procède à un nouvel examen du dossier, à l'issue duquel elle transmet à ces derniers ses conclusions dans un délai de 30 jours puis délivre soit, le cas échéant, une décision modifiée, soit une décision confirmative de la décision initiale.
Article R522-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les délais de grâce prévus à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 sont de 180 jours pour la mise à disposition sur le marché et de 180 jours supplémentaires pour l'utilisation des stocks existants des produits concernés. Les mêmes délais s'appliquent à l'écoulement des produits ayant fait l'objet d'une première autorisation de mise à disposition sur le marché.
Ces délais peuvent toutefois être réduits si la décision de l'Agence nationale relative à la mise à disposition sur le marché des produits ou un arrêté du ministre chargé de l'environnement le prévoit.
Lorsque le maintien de la mise à disposition sur le marché ou la poursuite de l'utilisation du produit biocide présente un risque inacceptable pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l'environnement, aucun délai de grâce n'est accordé.
Article R522-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Toute expérience ou tout essai portant sur une substance active ou un produit biocide susceptible d'avoir les effets mentionnés au paragraphe 3 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence nationale qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou ces essais peuvent être effectués.
Article R522-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La notification, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, d'une expérience ou d'un essai effectué sur le territoire national et susceptible d'impliquer ou d'entraîner la dissémination dans l'environnement d'un produit biocide est adressée à l'Agence nationale, qui tient à jour un registre de ces expériences ou essais.
Article R522-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale, les mesures d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention d'un produit biocide mentionnées à l'article L. 522-5-1 sont prises par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce dernier transmet, préalablement à son adoption, le projet d'arrêté au responsable de la mise à disposition sur le marché qui, sauf en cas d'urgence, dispose d'un délai de 15 jours pour faire part de ses éventuelles observations.
Lorsque l'arrêté concerne un produit biocide autorisé à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché prévue par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et pour lequel l'une des conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 48 de ce même règlement est remplie, le directeur général de l'Agence nationale modifie ou retire, le cas échéant, l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit biocide dans un délai de 30 jours à compter de la publication de l'arrêté.
Lorsque l'arrêté concerne un produit biocide autorisé à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché prévue par le même règlement et pour lequel l'une des conditions énoncées à son article 88 est remplie, le ministre chargé de l'environnement en informe, sans délai, la Commission européenne et les autres Etats membres. Le directeur général de l'Agence nationale modifie ou retire, le cas échéant, l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit biocide conformément aux actes d'exécution pris par la Commission européenne prévus à ce même article 88.
Pour les produits pouvant, à titre transitoire, être mis sur le marché sans procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du paragraphe 2 de l'article 89 de ce règlement, le ministre chargé de l'environnement transmet, préalablement à son adoption, le projet d'arrêté au responsable de la mise à disposition sur le marché du produit qui, sauf en cas d'urgence, dispose d'un délai de 15 jours pour faire part de ses éventuelles observations.
Article R522-16
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020
Les arrêtés relatifs aux conditions d'exercice des activités de vente de produits biocides et d'articles traités par ces produits ainsi qu'aux activités d'application de ces produits à titre professionnel, pris en application de l'article L. 522-4, précisent les usages et les types de produits biocides auxquels ils s'appliquent et définissent, notamment, les obligations de formation qui s'imposent aux personnes exerçant ces activités ainsi que les obligations de traçabilité de la distribution et de l'utilisation de ces produits. Ces arrêtés sont pris après avis de la Commission des produits chimiques et biocides.
Les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides pris en application de l'article L. 522-4 peuvent prévoir toute mesure d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation de produits biocides. Ils précisent les substances actives, les types de produits et les usages auxquels ils s'appliquent. Ces arrêtés sont pris après avis de la Commission des produits chimiques et biocides.
Article R522-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
I. – L'étiquetage d'un produit biocide mis sur le marché au titre du paragraphe 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 comporte :
1° L'identification du produit et des substances qu'il contient ;
2° Des instructions d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination.
II. – Sont, par ailleurs, interdites les mentions " produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé ", " naturel ", " respectueux de l'environnement ", " respectueux des animaux " ou toute autre indication similaire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la consommation et de la santé définit, conformément à l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, les règles d'étiquetage et de publicité applicables à ces produits.
Article R522-32
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L. 522-2 est adressée par voie électronique au ministre chargé de l'environnement préalablement à la première mise à disposition sur le marché sur le territoire national.
Elle comporte les informations suivantes :
1° Le nom du responsable de la première mise sur le marché du produit ;
2° Le nom commercial du produit ;
3° Le ou les types de produits présentés conformément à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité ;
4° Le nom et la quantité ou la concentration de chacune des substances actives contenues dans le produit ;
5° La classification du produit selon les principes de classement énoncés à l'article L. 1342-2 du code de la santé publique et précisés par les arrêtés pris pour son application ;
6° La fiche de données de sécurité prévue à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission ;
7° Le type d'usage ;
8° L'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché ainsi que le numéro, la date et, le cas échéant, les prescriptions ou conditions dont cette dernière est assortie, si le produit est soumis aux dispositions nationales applicables à titre transitoire mentionnées à l'article L. 522-6 ;
9° Le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels le produit est destiné.
Article R522-33
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2Toute modification d'une seule des données mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 522-32, telle qu'elle a été déclarée, conduit à considérer le produit comme nouveau et donne lieu à une nouvelle déclaration.
Toute modification d'une des données mentionnées aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 9° de l'article R. 522-32 ainsi que toute déclaration d'un produit retiré du marché volontairement ou du fait d'une décision administrative donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de chacune des modifications en cause.
Article R522-34
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration si celle-ci est conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-32.
Il rend publiques les données mentionnées à ce même article relatives au produit biocide déclaré, à l'exception de celles relevant du 8°.
Article R522-35
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2En application de l'article L. 522-3, les quantités de produits biocides mises sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre sont déclarées chaque année au ministre chargé de l'environnement par voie électronique, avant le 1er avril de l'année suivante.
Article R522-18
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L. 522-2 est adressée, par voie électronique, à l'Agence nationale, préalablement à la première mise à disposition sur le marché, sur le territoire national.
Elle comporte :
1° Le nom du responsable de la mise à disposition sur le marché du produit ;
2° Le nom commercial du produit ;
3° Le ou les types de produits présentés conformément à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;
4° Le nom et la quantité ou la concentration de chacune des substances actives contenues dans le produit ;
5° La classification du produit selon le règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 ;
6° La fiche de données de sécurité prévue par l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 ;
7° Le type d'usage ;
8° Le numéro de dossier figurant sur le registre des produits biocides défini à l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, ou, le cas échéant, le numéro de l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit ;
9° Le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels le produit est destiné.
Article R522-19
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Toute modification d'une des informations mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 522-18, telle qu'elle a été déclarée, donne lieu à une nouvelle déclaration.
Toute modification d'une des informations mentionnées aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 9° du même article ainsi que tout retrait d'un produit du marché volontairement ou du fait d'une décision administrative donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de chacune des modifications en cause.
Article R522-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'Agence nationale délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration, si celle-ci est conforme aux conditions énoncées à l'article R. 522-18.
Elle rend publiques les informations relatives au produit biocide déclaré énumérées à ce même article.
Article R522-21
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les informations relatives aux produits biocides mis à disposition sur le marché, mentionnés au II de l'article L. 522-2, sont adressées, par voie électronique, à l'organisme désigné par l'arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture mentionné à l'article R. 1342-13 du code de la santé publique.
Ces informations sont, pour chaque produit biocide, et quelle que soit sa dangerosité, celles mentionnées à l'article R. 1342-15 du code de la santé publique.
Article R522-22
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
En application de l'article L. 522-3, les quantités de produits biocides mises sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre sont déclarées chaque année à l'Agence nationale par voie électronique, avant le 1er avril de l'année suivante.
Article R522-36
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2I.-Lorsqu'en raison de nouveaux éléments de preuve, le ministre chargé de l'environnement est fondé à estimer qu'un produit biocide présente un risque sérieux immédiat ou à long terme pour la santé humaine, en particulier celle des groupes vulnérables, ou pour la santé animale ou pour l'environnement, ou qu'un produit biocide relevant de la procédure d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, il prend des mesures provisoires de limitation ou d'interdiction d'utilisation ou de mise à disposition sur le marché prévues à l'article L. 522-12 soit en annulant ou modifiant la décision d'autorisation de mise à disposition sur le marché dudit produit soit en déterminant, par arrêté, ces mesures et les produits auxquels elles s'appliquent.
Sauf en cas d'urgence, il met, au préalable, le titulaire de l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit biocide en mesure de présenter ses observations écrites sur la mesure provisoire envisagée dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la notification du projet de décision. Il en fait de même lorsque le projet de limitation ou d'interdiction d'utilisation ou de mise à disposition sur le marché concerne plusieurs produits biocides définis par l'arrêté susmentionné.
II.-Le ministre chargé de l'environnement prend les mêmes mesures lorsque la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation du produit biocide s'effectue en application des dispositions nationales applicables en période transitoire mentionnées aux articles L. 522-6 et L. 522-7 et que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine et animale ou pour l'environnement ou qu'il est insuffisamment efficace.
Article R522-37
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2I.-Les délais de grâce prévus à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité sont de 180 jours pour la mise à disposition sur le marché et de 180 jours pour l'élimination et l'utilisation de stocks existants des produits concernés.
II.-Les mêmes délais sont accordés pour l'écoulement des produits autorisés au titre de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable.
III.-Ces délais peuvent être réduits dans les cas où la décision d'autorisation de mise à disposition sur le marché ou de modification d'une autorisation de mise à disposition sur le marché ou un arrêté du ministre chargé de l'environnement prévoient des délais différents.
Article R522-38
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2L'étiquette d'un produit biocide mis sur le marché conformément au 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité comporte les mentions suivantes :
1° L'identification du produit et des substances qu'il contient ;
2° Des instructions d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination.
Sont, par ailleurs, interdites les mentions " produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé ", " naturel ", " respectueux de l'environnement ", " respectueux des animaux " ou toute autre indication similaire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la consommation et de la santé définit les modalités de réalisation de cet étiquetage.
Article R522-39
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2I.-Les informations relatives aux produits biocides mis à disposition sur le marché, mentionnés au II de l'article L. 522-2, sont adressées par voie électronique à l'organisme désigné par arrêté des ministres chargés respectivement de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture mentionné à l'article R. 1342-13 du code de la santé publique.
II.-Ces informations sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles mentionnées à l'article R. 1342-15 du code de la santé publique.
Article R522-40
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2Sans préjudice des dispositions applicables aux familles de produits biocides prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, les dispositions du présent chapitre peuvent être appliquées pour un produit biocide unique ou pour une famille de produits biocides.Article R522-41
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2La mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide en application du 1 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité est autorisée par le ministre chargé de l'environnement qui, sauf en cas d'urgence, consulte l'Agence nationale et, le cas échéant, la commission des produits chimiques et biocides.Article R522-42
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2Dans les cas où la France est Etat membre rapporteur en application du règlement (CE) n° 1451/2007 modifié concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/ CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, les compléments d'information demandés à l'appui de l'examen d'une demande d'approbation d'une substance active biocide sont transmis à l'Agence nationale.
Article R522-23
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 incluent :
1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit sur l'homme, en particulier sur les groupes de personnes vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ;
2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le développement de résistances ;
3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est pas suffisamment efficace.
Article R522-24
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Sont soumises au versement d'une redevance à l'Agence nationale les demandes instruites par l'Agence nationale en application du premier alinéa de l'article R. 522-4, du premier alinéa de l'article R. 522-5 et de l'article R. 522-10.
Y sont également soumises les demandes, mentionnées au paragraphe 4 de l'article 66 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, visant à préserver la confidentialité de certaines données.
Ces redevances couvrent l'ensemble des dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies par le demandeur ainsi que les dépenses engagées pour la délivrance des autorisations et la mise à jour du registre européen des produits biocides.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et du budget précise les montants et les modalités de perception de ces redevances.
Article R522-43
Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré les informations prévues à l'article R. 522-32 ;
2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 522-33 ;
3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans faire figurer les indications d'étiquetage prévues par l'article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par l'arrêté prévu à l'article R. 522-38 ;
4° De mettre à disposition sur le marché un article traité sans faire figurer les indications d'étiquetage prévues par l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ;
5° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir procédé à la notification prévue au 1 de l'article 27 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, dans les conditions prévues par cet article ;
6° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ;
7° De mettre à disposition sur le marché un produit sans avoir fourni les informations nécessaires sur ce produit, mentionnées au II de l'article L. 522-2.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 522-33 ;
2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans procéder à la déclaration prévue à l'article L. 522-3 ;
3° De ne pas mettre à disposition les informations relatives au traitement biocide de l'article traité conformément au 5 de l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
Article R522-25
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2019
I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré les informations prévues à l'article R. 522-18 ;
2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 522-19 ;
3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide en méconnaissance des dispositions prévues par l'article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou des dispositions de l'article R. 522-17 et de l'arrêté prévu à ce même article ;
4° De mettre à disposition sur le marché un article traité par un produit biocide, sans faire figurer dans le dispositif d'étiquetage les renseignements prévus par l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;
5° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir procédé aux notifications de mise à disposition sur le marché prévues au paragraphe 6 de l'article 17, au paragraphe 1 de l'article 27 et au point a de l'article 51 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, dans les conditions prévues par ces articles ;
6° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;
7° De mettre à disposition sur le marché un produit sans avoir fourni les informations nécessaires sur ce produit, mentionnées au II de l'article L. 522-2 ;
8° D'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée au premier alinéa de l'article R. 522-16 sans disposer de personnels formés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-16.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 522-19 ;
2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans procéder à la déclaration prévue à l'article L. 522-3 ;
3° De ne pas mettre à disposition les informations relatives au traitement biocide appliqué à l'article traité conformément au paragraphe 5 de l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012.
Article R523-1
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'évaluation et au contrôle des risques présentés par les substances existantes conformément aux articles 9, 10, 12, 13 et 16 du règlement n° 793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes.
Article R523-2
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'exportation et à l'importation de certains produits chimiques dangereux conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement n° 304/2003/CE du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux.
Article R523-3
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à la production, l'importation, l'exportation, l'offre, l'utilisation et la récupération de substances qui appauvrissent la couche d'ozone conformément aux articles 3, 4 et 6 du règlement n° 2037/2000/CEE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
Article D523-4
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.Lorsqu'ils lui sont transmis par le ministre chargé de l'environnement, la commission peut, si elle le juge utile, prendre position sur les avis de l'Agence européenne des produits chimiques mentionnés au paragraphe 4 de l'article 8 ou au paragraphe 3 de l'article 14 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.
Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.
Article D523-5
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 1I.-La commission comprend :1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
2° Un premier collège représentant l'Etat composé de :
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
b) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de la santé ;
c) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
d) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
e) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
f) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de de la recherche ;
g) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé du travail ;
3° Un deuxième collège composé de quatre représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;
4° Un troisième collège composé de deux représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
5° Un quatrième collège composé de deux représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
6° Un cinquième collège composé des représentants d'organismes d'expertise suivants :
a) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
b) Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail ;
c) Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
e) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;
f) Un représentant des organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique.
II.-Les membres énumérés aux 3°, 4° et 5° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le représentant de l'organisme visé au f du 6° du I est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du ministre chargé de la santé.
Ces membres ainsi que leurs suppléants, de même que le président et le vice-président, sont nommés pour une durée de cinq ans.
III-En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.
Article D523-6
Version en vigueur du 16/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 février 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 6 (V)
Création DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 3
Modifié par Arrêté 2015-02-16 BO du MEDDE du 25 mars 2015Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître.
Lors de chaque vote, en cas de partage égal des voix, la voix du président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante.
La commission adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement.
Conformément à l'article 9 I du décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au II de l'article D. 523-5 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de ce même décret. (Cet arrêté daté du 16 février 2015 a été publié au BO du MEDDE)
Article D523-7
Version en vigueur du 16/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 février 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 6 (V)
Création DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 3
Modifié par Arrêté 2015-02-16 BO du MEDDE du 25 mars 2015Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.Conformément à l'article 9 I du décret n° 2014-1175 du 13 octobre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au II de l'article D. 523-5 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de ce même décret. (Cet arrêté daté du 16 février 2015 a été publié au BO du MEDDE)
Article R523-4
Version en vigueur du 10/05/2011 au 16/02/2015Version en vigueur du 10 mai 2011 au 16 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 3
La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de substances actives biocides sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 pour lesquelles la France est Etat membre rapporteur ou rapportées par un autre Etat membre de l'Union européenne. A cet effet, lorsque la France est Etat membre rapporteur, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.Ses avis peuvent être rendus publics.
Article R523-5
Version en vigueur du 01/05/2012 au 16/02/2015Version en vigueur du 01 mai 2012 au 16 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-578 du 25 mai 2011 - art. 5 (Ab)I.-La commission comprend :
1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
3° Un deuxième collège composé de :
a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;
b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1, de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
4° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise, constitué de :
a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 4411-4 du code du travail ;
c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
d) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
e) Un représentant des centres antipoison ;
f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire.
II.-Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.
Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la santé.
Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.
Article R523-6
Version en vigueur du 10/05/2011 au 16/02/2015Version en vigueur du 10 mai 2011 au 16 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 3
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
La commission se réunit sur convocation de son président.
Pour l'examen des dossiers, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres de la commission. La commission peut décider d'entendre toute personne de son choix. Elle peut créer des groupes de travail spécialisés dont elle fixe la composition et le mandat.
Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître.
Les avis de la commission sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement.
Article R523-7
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/02/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 3
Abrogé par Décret n°2011-578 du 25 mai 2011 - art. 5 (Ab)Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat.
Article D523-8
Version en vigueur du 31/08/2013 au 01/06/2021Version en vigueur du 31 août 2013 au 01 juin 2021
Le groupe interministériel des produits chimiques est chargé de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, figurant aux annexes I et II du présent article, de tout laboratoire d'essais situé sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique.
Annexes I et II à l'article D. 523-8 figurent en fin de titre.
La périodicité des inspections des installations d'essais effectuées par le groupe interministériel des produits chimiques ne peut excéder vingt-quatre mois.
Article D523-9
Version en vigueur du 17/09/2014 au 01/06/2021Version en vigueur du 17 septembre 2014 au 01 juin 2021
Modifié par DÉCRET n°2014-1048 du 15 septembre 2014 - art. 4
I. - Le président du groupe interministériel des produits chimiques est désigné par arrêté du Premier ministre.
II. - Le groupe est composé de six membres désignés respectivement par :
1° Le ministre chargé de la santé ;
2° Le ministre chargé du travail ;
3° Le ministre chargé de l'écologie ;
4° Le ministre chargé de l'agriculture ;
5° Le ministre chargé de l'industrie ;
6° Le ministre chargé de la recherche.
III. - Les ministères concernés peuvent désigner, afin de les représenter de manière ponctuelle ou permanente, un expert appartenant à l'une des agences françaises de sécurité sanitaire.
IV. - Le président peut faire appel aux personnalités compétentes dont il juge utile la participation aux travaux du groupe.
V. - Le secrétariat du groupe est assuré par la direction générale des entreprises. Le règlement intérieur du groupe est fixé par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Article D523-10
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/06/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juin 2021
Chaque année, le groupe interministériel des produits chimiques établit un rapport relatif aux applications des bonnes pratiques de laboratoire en France pour les essais mentionnés à l'article D. 523-8. Ce rapport contient une liste des laboratoires inspectés, la date à laquelle ces inspections ont été faites et un bref résumé des conclusions des inspections. Il est transmis aux services compétents de la Commission européenne et de l'Organisation de coopération et développement économique (OCDE).
Article D523-11
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/06/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juin 2021
Tout laboratoire déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour les essais mentionnés à l'article D. 523-8 adresse une demande de contrôle de conformité au groupe interministériel des produits chimiques, avec copie au Comité français d'accréditation (COFRAC) ou à un autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance réciproque.
Au vu des résultats des inspections et des vérifications exécutées par l'organisme d'accréditation, le groupe interministériel des produits chimiques constate si les bonnes pratiques de laboratoire décrites en annexes de l'article D. 523-8 ont été bien appliquées.
A l'issue de cet examen, et s'il est satisfaisant, le groupe interministériel des produits chimiques peut se porter garant de la déclaration d'un laboratoire qui affirme que lui-même et les essais effectués par lui sont en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire selon les dispositions contenues dans les annexes à l'article D. 523-8.
Article R523-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
" Substance à l'état nanoparticulaire ” : substance telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006, fabriquée intentionnellement à l'échelle nanométrique, contenant des particules, non liées ou sous forme d'agrégat ou sous forme d'agglomérat, dont une proportion minimale des particules, dans la distribution des tailles en nombre, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm.
Cette proportion minimale peut être réduite dans des cas spécifiques lorsque cela se justifie pour des raisons tenant à la protection de l'environnement, à la santé publique, à la sécurité ou à la compétitivité. Elle est précisée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, du travail et de l'industrie.
Par dérogation à cette définition, les fullerènes, les flocons de graphène et les nanotubes de carbone à paroi simple présentant une ou plusieurs dimensions externes inférieures à 1 nm sont à considérer comme des substances à l'état nanoparticulaire.
Aux fins de cette définition, les termes " particule ”, " agglomérat ” et " agrégat ” sont définis comme suit :
a) On entend par " particule ” un fragment de matière possédant des contours physiques bien définis ;
b) On entend par " agrégat ” une particule constituée de particules fortement liées ou fusionnées ;
c) On entend par " agglomérat ” un amas de particules ou d'agrégats faiblement liés dont la surface externe globale correspond à la somme des surfaces de ses constituants individuels.
" Substance à l'état nanoparticulaire contenue dans un mélange sans y être liée ” : substance à l'état nanoparticulaire incorporée intentionnellement dans un mélange dont elle est susceptible d'être extraite ou libérée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
” Territoire ” : le territoire national, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ;
" Fabricant ” : toute personne fabriquant dans l'exercice de ses activités professionnelles sur le territoire, pour son propre usage ou en vue de leur cession à titre onéreux ou gratuit, une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou un matériau destiné à rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
" Importateur ” : toute personne qui introduit dans l'exercice de ses activités professionnelles sur le territoire une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou un matériau destiné à rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers ;
" Distributeur ” : toute personne établie sur le territoire, y compris un détaillant, qui exécute des opérations de stockage et de cession à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs professionnels d'une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou d'un matériau destiné à rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
" Utilisateur professionnel ” : toute personne établie sur le territoire, autre que le fabricant ou l'importateur, qui utilise, dans l'exercice de ses activités professionnelles une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou un matériau destiné à rejeter une telle substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
" Recherche et développement scientifiques ” : toute activité d'expérimentation scientifique, d'analyse ou de recherche, telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
" Activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus ” : tout développement scientifique lié à l'élaboration de produits ou à la diversification des utilisations d'une substance, tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006.Article R523-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Chaque fabricant, importateur et distributeur d'une substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation effectuent la déclaration exigée à l'article L. 523-1 dès lors qu'il produit, importe ou distribue au moins 100 grammes par an de cette substance.
Cette déclaration est adressée chaque année, avant le 1er mai, au ministre chargé de l'environnement. Elle se rapporte à l'année civile précédente et mentionne les données exigées à l'article L. 523-1. La gestion des déclarations et des données qu'elles contiennent est confiée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, du travail et de l'industrie précise le contenu et les conditions de présentation de cette déclaration.
Article R523-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Lorsque la production, l'importation ou la distribution de la substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, se fait dans le cadre d'une activité de recherche et développement scientifiques sans mise sur le marché, le déclarant peut se contenter de ne déclarer que son identité et le secteur d'activité concerné.Article R523-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Lorsque les fabricants, importateurs et distributeurs visés à l'article R. 523-13 sont des organismes publics de recherche, la déclaration qu'ils effectuent peut être une déclaration unique couvrant l'ensemble de leurs activités de recherche.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la recherche précise le contenu et les conditions de présentation de cette déclaration unique.
Article R523-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Si la déclaration mentionnée aux articles R. 523-13 à R. 523-15 est incomplète, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail demande au déclarant de la compléter ou d'apporter les précisions nécessaires dans un délai de deux mois.Article R523-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les informations mentionnées à l'article L. 523-2 sont transmises à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier adressé par le ministre chargé de l'environnement demandant leur communication.Article R523-18
Version en vigueur du 01/01/2013 au 14/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 14 décembre 2018
Le déclarant mentionne les informations pour lesquelles il demande la confidentialité parce que leur mise à disposition du public porterait atteinte au secret industriel ou commercial ou à la propriété intellectuelle des résultats de recherche. Il justifie alors sa demande.
Les informations contenues dans une demande de brevet demeurent confidentielles jusqu'à la publication de celui-ci dont le déclarant est tenu d'informer le ministre chargé de l'environnement lors de la déclaration suivante.
Lorsque la production, l'importation ou la distribution de la substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, se fait dans le cadre d'une activité de recherche et développement axée sur les produits et les processus sans mise sur le marché, les informations déclarées sont systématiquement considérées comme confidentielles, sans que le déclarant ait à en faire la demande.
Article R523-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
La mise à disposition du public prévue aux articles L. 523-1 et L. 523-2 est réalisée chaque année au plus tard six mois après la date limite de déclaration.Article R523-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Lorsqu'une personne tenue de faire une déclaration au titre de l'article L. 523-1 du code de l'environnement souhaite faire usage de la dérogation relative à la mise à disposition du public prévue au troisième alinéa de cet article, elle le signale dans sa déclaration. Elle transmet alors une demande justifiée de dérogation au ministre de la défense dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de la déclaration.
La dérogation est accordée par décision du ministre de la défense. La dérogation est notifiée au demandeur et transmise à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes de dérogation.
Article R523-21
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Lorsqu'un fabricant, un importateur ou un distributeur n'a pas transmis la déclaration prévue à l'article L. 523-1 à l'échéance prévue par l'article R. 523-13 ou lorsque les informations demandées à un déclarant en application de l'article R. 523-16 ou celles demandées à un fabricant, un importateur ou un utilisateur en application de l'article R. 523-17 ne sont pas transmises aux échéances prévues par ces deux articles, le ministre chargé de l'environnement peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 3 000 euros et une astreinte journalière de 300 euros courant à partir du jour de la décision la fixant et jusqu'à la satisfaction de l'obligation.
Article D523-22
Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 mai 2017
Sont désignés, en application de l'article L. 523-3, comme organismes à la disposition desquels l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut mettre les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 :
-l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
-l'Institut national de veille sanitaire ;
-l'Institut national de recherche et de sécurité ;
-l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
-les organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique.
Cette mise à disposition est effectuée, à la demande des organismes mentionnés plus haut, à des fins d'évaluation des risques et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise.
Ces organismes assurent la gestion de ces informations dans le respect des règles de protection et de confidentialité des données prévues à l'article L. 521-7.
Article D531-1
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés mentionnés à l'article L. 531-1 sont obtenus notamment par les techniques définies ci-après :
1° Les techniques de recombinaison de l'acide nucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique par l'insertion de molécules d'acide nucléique produites par quelque moyen que ce soit, en dehors d'un organisme, dans un virus, dans un plasmide bactérien ou dans tout autre système vecteur, et leur incorporation dans un organisme hôte dans lequel elles ne sont pas présentes à l'état naturel mais dans lequel elles peuvent se multiplier de façon continue ;
2° Les techniques impliquant l'incorporation directe dans un micro-organisme ou dans un organisme de matériaux héréditaires préparés à l'extérieur du micro-organisme, ou de l'organisme, la macro-injection, la micro-injection, la micro-encapsulation et la macro-encapsulation, l'électroporation et l'utilisation de microprojectiles ;
3° Les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériaux génétiques héréditaires sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage, au moyen de méthodes ne survenant pas de façon naturelle.
Article D531-2
Version en vigueur du 16/10/2007 au 17/04/2025Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 17 avril 2025
Les techniques mentionnées à l'article L. 531-2, qui ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique, sont les suivantes :
1° A condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'acide nucléique recombinant ou à des organismes génétiquement modifiés :
a) La fécondation in vitro ;
b) Les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction, la transformation ou l'infection virale ;
c) L'induction polyploïde ;
2° A condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux :
a) La mutagenèse ;
b) La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules de n'importe quelle espèce eucaryote, y compris d'hybridomes, et les fusions de cellules végétales d'organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles ;
c) L'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions ;
d) L'autoclonage, qui consiste en la suppression de séquences de l'acide nucléique dans une cellule d'un organisme, suivie ou non de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique ou d'un équivalent synthétique, avec ou sans étapes mécaniques ou enzymatiques préalables, dans des cellules de la même espèce ou dans des cellules d'espèces étroitement liées du point de vue phylogénétique qui peuvent échanger du matériel génétique par le biais de processus physiologiques naturels, si le micro-organisme qui en résulte ne risque pas de causer des maladies pouvant affecter l'homme, les animaux ou les végétaux et s'il est utilisé en milieu confiné.
L'autoclonage peut comporter l'utilisation des vecteurs recombinants dont une longue expérience a montré que leur utilisation dans les micro-organismes concernés était sans danger.
Article D531-3
Version en vigueur depuis le 26/09/2011Version en vigueur depuis le 26 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 2
Les techniques et les définitions mentionnées aux articles D. 531-1 et D. 531-2 sont interprétées et mises en œuvre en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine du génie génétique, de la génétique moléculaire et de la biologie cellulaire.
Article D531-4
Version en vigueur du 16/10/2007 au 26/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 2
En application de l'article L. 532-1, les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en groupes, en fonction des classes de risque et des critères définis ci-après :
1° Le groupe I est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes non pathogènes de classe 1 de risque pour lesquels la nature du vecteur ou de la séquence donnée ne justifie pas une modification de classe de risque.
Sont classés dans ce groupe les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés répondant à tous les critères suivants :
a) L'organisme, en particulier le micro-organisme, récepteur ou parental, n'est pas susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ;
b) Le vecteur et l'insert sont de telle nature qu'ils ne puissent pas doter l'organisme, et notamment le micro-organisme, génétiquement modifié d'un phénotype susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l'environnement ;
c) L'organisme, en particulier le micro-organisme, génétiquement modifié n'est pas susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l'environnement.
2° Le groupe II est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés autres que ceux mentionnés au I ci-dessus et comprend notamment les micro-organismes des classes de risque 2, 3 et 4. Ces classes de risque correspondent, respectivement, aux groupes 2, 3 et 4 tels que définis à l'article R. 231-61-1 du code du travail.
Article D531-5
Version en vigueur du 08/12/2008 au 26/09/2011Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 26 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 2En ce qui concerne les utilisations au sens des dispositions législatives du présent titre pratiquées à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement, lorsque certains critères mentionnés à l'article D. 531-4 peuvent ne pas être applicables, le Haut Conseil des biotechnologies propose un classement selon des critères permettant autant que possible d'assurer une équivalence avec ceux fixés au même article.
Article D531-6
Version en vigueur du 16/10/2007 au 26/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 2
Les techniques et les définitions mentionnées aux articles D. 531-1 à D. 531-4 sont interprétées et mises en oeuvre en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine du génie génétique, de la génétique moléculaire et de la biologie cellulaire.
Article D531-7
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1
La commission de génie génétique est placée auprès des ministres chargés de la recherche et de l'environnement.
Elle évalue les risques que présentent les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation des techniques de génie génétique.
Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques pour la santé publique ou l'environnement liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques.
Elle est consultée sur l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés dans les conditions prévues par les articles R. 532-5 et R. 515-32 à R. 515-36.
Article D531-8
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1
La commission de génie génétique peut être consultée sur toute question qui se rapporte au transfert d'éléments génétiques, dans des hôtes naturels ou non à ces éléments, permettant d'obtenir des organismes biologiques génétiquement modifiés.
Article D531-9
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1
Pour l'élaboration de ses avis, la commission de génie génétique définit :
1° Des classes d'organismes biologiques, au regard de leurs dangers potentiels ;
2° Les critères d'assimilation à une classe déterminée pour les organismes biologiques génétiquement modifiés dans les conditions mentionnées à l'article D. 531-8.
Article D531-10
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1
La commission de génie génétique émet des recommandations relatives aux précautions à prendre dans les laboratoires et les activités de recherche.
Elle établit, en outre, un rapport annuel qui est adressé au ministre chargé de la recherche ainsi qu'aux autres ministres intéressés. Ce rapport retrace l'activité de la commission et comprend notamment une synthèse des observations recueillies dans le cadre de la procédure d'information prévue à l'article L. 532-4 ainsi que des suites réservées à ces observations.
Ce rapport peut comprendre des contributions personnelles de membres de la commission.
Il est transmis par le Gouvernement au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.
Article D531-11
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1
La commission de génie génétique peut être saisie par le ministre chargé de la recherche ou par tout ministre souhaitant la consulter.
Ses avis de portée générale peuvent être rendus publics.
Article D531-12
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1
La commission de génie génétique peut être également saisie par toute personne publique ou privée concernée, en vue du classement d'un organisme biologique, d'une expérience, ainsi que pour la révision d'un classement antérieur.
Article D531-13
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1
I. - La commission de génie génétique comprend :
1° Un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
2° Dix-neuf membres désignés en raison de leur compétence scientifique reconnue dans les domaines se rapportant au génie génétique, à la protection de la santé publique ou à la protection de l'environnement, dont six membres choisis parmi les scientifiques ayant une compétence en matière de protection de la santé publique et de l'environnement :
a) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
b) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
c) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de la santé ;
d) Sept membres désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la défense, de l'enseignement supérieur, de l'industrie, de l'intérieur et du travail.
II. - Les membres de la commission de génie génétique sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'environnement, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable.
III. - Le président est désigné sur proposition des membres de la commission de génie génétique selon les mêmes modalités que celles prévues au II. En cas de partage égal des voix, sa voix est prépondérante.
IV. - Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Article D531-14
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1
Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère chargé de la recherche assisté du ministère chargé de l'environnement pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement.
Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère chargé de l'environnement assisté du ministère chargé de la recherche pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Les agents chargés du secrétariat participent aux séances de la commission.
En tant que de besoin, la commission peut faire appel à un ou plusieurs experts de son choix.
La commission veille à préserver la confidentialité des informations dont elle a à connaître, notamment au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle.
Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par la commission, sont tenus au secret professionnel.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut créer des groupes de travail dont elle fixe la composition.
Entre deux réunions, le président, dans les conditions fixées par la commission, peut être habilité à donner un avis, au nom de la commission, sur des dossiers ne présentant pas une spécificité particulière.
Le président peut déléguer en tant que de besoin sa signature à un ou plusieurs membres de la commission nommément désignés.
Les dossiers ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord du président de la commission de génie génétique.
La commission définit les autres modalités de son fonctionnement.
Article R531-7
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Le Haut Conseil des biotechnologies mentionné à l'article L. 531-3 est placé auprès des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, de l'agriculture, de la santé et de la recherche.
Article R531-8
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Le mandat du président du haut conseil, des présidents des comités ainsi que des membres des comités est de cinq ans renouvelable. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement du haut conseil.
Article R531-9
Version en vigueur du 18/11/2016 au 12/11/2017Version en vigueur du 18 novembre 2016 au 12 novembre 2017
Modifié par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 23
Le comité scientifique est composé de quarante membres maximum, y compris son président, dont :
- au moins trois spécialistes en génétique, notamment en génie génétique et en génétique des populations ;
- au moins trois spécialistes en biologie moléculaire ;
- au moins trois spécialistes en microbiologie ;
- au moins dix spécialistes en protection de la santé humaine et animale, notamment en santé publique, en sciences vétérinaires, en toxicologie, en épidémiologie, en allergologie, en pharmacologie, en virologie, en thérapie génique, en entomologie et en recherche impliquant la personne humaine ;
- au moins quatre spécialistes en sciences agronomiques ;
- au moins un spécialiste en statistiques ;
- au moins trois spécialistes en sciences appliquées à l'environnement, notamment en biodiversité ou en écologie ;
- au moins un spécialiste en écotoxicologie ;
- un spécialiste en droit ;
- un spécialiste en économie ;
- un spécialiste en sociologie.
Article R531-10
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1La nomination des membres du comité scientifique intervient à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures rendue publique par tout moyen, notamment par voie électronique.
Les candidats adressent au secrétariat du Haut Conseil des biotechnologies un dossier comportant une lettre de motivation, un curriculum vitae, assorti d'une liste de leurs publications, et une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements, organisations professionnelles ou associations dont les activités, produits ou intérêts entrent dans le champ de compétence du haut conseil.
Article R531-11
Version en vigueur du 04/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 septembre 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-992 du 1er septembre 2014 - art. 2Les membres du comité scientifique élisent, parmi eux, deux vice-présidents au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Article R531-12
Version en vigueur du 04/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 septembre 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-992 du 1er septembre 2014 - art. 3Le comité économique, éthique et social est composé, outre son président, de trente-trois membres :
1° Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par son président ;
2° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;
3° Trois représentants d'associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;
4° Un représentant des associations ou unions d'associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, sur proposition de l'association ou de l'union à laquelle il appartient ;
5° Six représentants d'organisations professionnelles agricoles, à raison d'un représentant de chaque organisation agricole d'exploitants agricoles représentatives, dont un représentant de l'agriculture biologique et un représentant de l'apiculture, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;
6° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie agroalimentaire, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ;
7° Un représentant des entreprises de commerce de détail, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ;
8° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie pharmaceutique, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ;
9° Deux représentants d'organisations professionnelles de producteurs et de distributeurs de semences, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;
10° Un représentant d'organisations professionnelles des agriculteurs producteurs de leurs propres semences, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ;
11° Deux représentants d'organisations professionnelles des salariés des entreprises concernées par les biotechnologies, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;
12° Un représentant de l'Association des maires de France, désigné par son président ;
13° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ;
14° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ;
15° Un député et un sénateur de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, désignés par le président de l'office ;
16° Six personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines juridique, économique ou sociologique.
Chacun des membres mentionnés du 1° au 15° dispose d'un suppléant désigné ou, le cas échéant, proposé et nommé dans les mêmes conditions que lui.
Article R531-13
Version en vigueur du 04/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 septembre 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-992 du 1er septembre 2014 - art. 4Les membres du comité économique, éthique et social élisent, parmi eux, deux vice-présidents au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Article R531-13-1
Version en vigueur du 04/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 septembre 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création DÉCRET n°2014-992 du 1er septembre 2014 - art. 5Sur proposition des présidents de comité, le président du Haut Conseil des biotechnologies peut constituer des sous-comités spécialisés au sein de chaque comité. Un comité peut déléguer, à titre ponctuel ou permanent, à un sous-comité le pouvoir d'émettre un avis ou une recommandation au nom de ce comité.
Le président d'un comité peut appeler à participer à titre consultatif aux travaux du comité ou du sous-comité des personnes faisant partie de l'autre comité ou de personnes non-membres du Haut Conseil des biotechnologies et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.
Article R531-14
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1I. – Les saisines du Haut Conseil des biotechnologies par l'une des instances ou autorités mentionnées au 1° de l'article L. 531-3 sont adressées au président du conseil. Elles sont motivées et accompagnées de toutes pièces utiles à leur examen. Le président décide de la suite à leur donner après consultation du bureau du haut conseil.
II. – En application du 1° de l'article L. 531-3, le Haut Conseil des biotechnologies peut s'autosaisir de toute question relevant de son domaine de compétence.
III. – Sans préjudice du 1° de l'article L. 531-3, le Haut Conseil des biotechnologies peut être saisi de toute question concernant son domaine de compétence par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, de la recherche ou de la consommation.
Article R531-15
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Pour l'élaboration de ses avis sur les demandes d'agrément en vue de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le haut conseil définit :
– des groupes d'organismes biologiques génétiquement modifiés, au regard de leurs dangers potentiels ;
– les critères d'assimilation à un groupe déterminé pour les organismes biologiques génétiquement modifiés ;
– des classes de confinement des utilisations confinées.
Article R531-15-1
Version en vigueur du 04/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 septembre 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création DÉCRET n°2014-992 du 1er septembre 2014 - art. 6Pour l'élaboration de ses avis sur les demandes d'autorisation de denrées alimentaires génétiquement modifiées et d'aliments génétiquement modifiés pour animaux, le haut conseil fait porter son évaluation sur les impacts environnementaux, et intègre dans ses avis l'évaluation des impacts sanitaires fournie par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.Article R531-16
Version en vigueur du 04/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 septembre 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-992 du 1er septembre 2014 - art. 7La consultation du Haut Conseil des biotechnologies prévue au 5° de l'article L. 531-3 a lieu à l'initiative du comité de surveillance biologique du territoire mentionné au II de l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le haut conseil est informé régulièrement des résultats de cette surveillance, en ce qu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés, par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R531-17
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Le président du Haut Conseil des biotechnologies élabore le règlement intérieur qui est adopté à la majorité des deux tiers des membres du haut conseil réuni en séance plénière.
Le règlement intérieur précise notamment les règles de déontologie applicables aux membres du haut conseil. Il prévoit à cet effet les conditions dans lesquelles les membres du haut conseil s'abstiennent de prendre part aux discussions et aux votes en cas de conflit d'intérêts, les conditions dans lesquelles ils peuvent rendre publique leur position sur les avis rendus par le haut conseil, ainsi que les modalités de retranscription des débats permettant de garantir la confidentialité des informations mentionnées à l'article R. 531-24.
Article R531-18
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Le bureau du Haut Conseil des biotechnologies est constitué du président du haut conseil ainsi que des présidents et vice-présidents des comités.
Le bureau décide des modalités de traitement de chaque saisine adressée au haut conseil en application du 1° de l'article L. 531-3.
Article R531-19
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Le Haut Conseil des biotechnologies peut demander des informations complémentaires directement au demandeur de l'agrément mentionné à l'article L. 532-3, au signataire de la déclaration mentionnée à l'article L. 532-3 ou au demandeur de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 533-3 et L. 533-5. Il en informe l'autorité administrative compétente.
Article R531-20
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Le comité économique, éthique et social peut saisir par écrit le comité scientifique de toute question qui lui paraît pertinente. Le comité scientifique y répond sous la même forme dans la limite de ses compétences.
Article R531-21
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'avis portant sur une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le président du comité économique, éthique et social ou un membre désigné par lui peut assister en tant qu'observateur aux débats du comité scientifique.
Article R531-22
Version en vigueur du 04/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 septembre 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-992 du 1er septembre 2014 - art. 8En cas de vacance ou d'empêchement du président du Haut Conseil des biotechnologies, le président du comité scientifique assure l'intérim, et transmet notamment les avis mentionnés à l'article L. 531-4 à l'autorité administrative compétente.
Article R531-23
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Le rapport annuel d'activité du Haut Conseil des biotechnologies, mentionné au 7° de l'article L. 531-3, est adopté en séance plénière. Il comporte la liste des avis rendus, des recommandations et des réponses aux saisines.
Le rapport est transmis aux présidents des assemblées et aux ministres concernés. Il fait l'objet d'une publication par voie électronique.
Article R531-24
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Le Haut Conseil des biotechnologies rend publics ses avis et recommandations, notamment par voie électronique. Ceux-ci font état des positions divergentes exprimées.
Le haut conseil préserve la confidentialité des informations qu'il est amené à connaître, notamment au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par le haut conseil, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l' article 226-13 du code pénal .
Article R531-25
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Les membres du comité scientifique adressent au président du haut conseil, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, la déclaration mentionnée à l'article R. 531-10.
Cette déclaration est rendue publique, notamment par voie électronique. Elle est régulièrement actualisée.
Les membres du comité scientifique ne peuvent participer aux débats portant sur les demandes d'avis mentionnées au 2° de l'article L. 531-3 s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.
Article R531-26
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Les membres du comité économique, éthique et social adressent au président du haut conseil, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration comportant les indications mentionnées à l'article R. 531-10.
Article R531-27
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Les membres du haut conseil et les experts désignés par le haut conseil perçoivent une indemnité en rémunération des travaux qu'ils réalisent. Ces indemnités fixées par catégorie de travaux sont arrêtées par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, de la recherche et de la consommation.
Le remboursement des frais de déplacement des membres du haut conseil ainsi que des experts est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R531-28
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Le haut conseil dispose des moyens financiers et humains propres qui sont nécessaires à son fonctionnement.
Article D531-15
Version en vigueur du 16/10/2007 au 24/03/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 24 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-279 du 21 mars 2008 - art. 5 (V)
La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire mentionnée à l'article L. 531-4 est placée auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
Article D531-16
Version en vigueur du 16/10/2007 au 24/03/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 24 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-279 du 21 mars 2008 - art. 5 (V)
La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire peut être consultée par tout ministre intéressé sur les questions relevant de ses compétences. Elle peut également être consultée par toute personne intéressée, publique ou privée.
Ses avis de portée générale peuvent être rendus publics.
Article D531-17
Version en vigueur du 16/10/2007 au 24/03/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 24 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-279 du 21 mars 2008 - art. 5 (V)
I. - Cette commission comprend dix-huit membres :
1° Un représentant des industries mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés ;
2° Un représentant de la production agricole ;
3° Un représentant d'une association de défense des consommateurs ;
4° Un représentant d'une association de défense de l'environnement ;
5° Un représentant des salariés des industries mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés ;
6° Un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques désigné par son président ;
7° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences juridiques ;
8° Onze experts scientifiques désignés en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant au génie biomoléculaire.
II. - Ses membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, pour une durée de trois ans renouvelable. Les ministres chargés de la santé, de la consommation et de la défense sont consultés sur ces nominations, leur avis étant réputé favorable en l'absence de réponse dans le délai d'un mois.
III. - Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux réunions de la commission.
Article D531-18
Version en vigueur du 16/10/2007 au 24/03/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 24 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-279 du 21 mars 2008 - art. 5 (V)
Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés dans les mêmes conditions. Toutefois, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Article D531-19
Version en vigueur du 16/10/2007 au 24/03/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 24 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-279 du 21 mars 2008 - art. 5 (V)
Le président de la commission est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de l'environnement, pour une durée de trois ans renouvelable.
Article D531-20
Version en vigueur du 16/10/2007 au 24/03/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 24 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-279 du 21 mars 2008 - art. 5 (V)
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'agriculture assisté du ministère chargé de l'environnement. Les agents chargés du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
Article D531-21
Version en vigueur du 16/10/2007 au 24/03/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 24 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-279 du 21 mars 2008 - art. 5 (V)
La commission peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix pour l'examen d'une question particulière.
Article D531-22
Version en vigueur du 16/10/2007 au 24/03/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 24 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-279 du 21 mars 2008 - art. 5 (V)
Les membres de la commission, ainsi que les experts ou toutes autres personnes consultées par la commission, veillent à assurer la confidentialité des données qu'ils sont amenés à connaître, notamment celles protégées par le droit de la propriété industrielle.
Article D531-23
Version en vigueur du 16/10/2007 au 24/03/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 24 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-279 du 21 mars 2008 - art. 5 (V)
La commission élabore son règlement intérieur.
Article R532-1
Version en vigueur depuis le 26/09/2011Version en vigueur depuis le 26 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux organismes génétiquement modifiés utilisés uniquement de manière confinée dont l'innocuité pour la santé publique et l'environnement a été établie par application des critères énumérés dans la partie B de l'annexe II de la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.
Article D532-2
Version en vigueur depuis le 26/09/2011Version en vigueur depuis le 26 septembre 2011
Le classement en groupes, prévu par l'article L. 532-1, des organismes, en particulier des micro-organismes, génétiquement modifiés en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou pour l'environnement obéit aux critères suivants :
1° Le groupe I comprend les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés réunissant les conditions suivantes :
a) L'organisme, en particulier le micro-organisme, récepteur ou parental, n'est susceptible ni de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ni de causer des effets négatifs sur l'environnement ;
b) Le vecteur et l'insert sont d'une nature telle qu'ils ne puissent doter l'organisme, notamment le micro-organisme, génétiquement modifié d'un phénotype susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou de causer des effets négatifs sur l'environnement ;
c) L'organisme génétiquement modifié, en particulier le micro-organisme, n'est susceptible ni de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ni de causer des effets négatifs sur l'environnement ;
2° Le groupe II comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs, ou causer des effets négatifs sur l'environnement. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
3° Le groupe III comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs, ou causer des effets négatifs sur l'environnement. Leur propagation dans la collectivité est possible mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
4° Le groupe IV comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs, ou causent des effets négatifs sur l'environnement. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé et il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.
Article D532-3
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Le classement, prévu par l'article L. 532-1, des utilisations confinées d'organismes, en particulier de micro-organismes, génétiquement modifiés en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme défini à l'article D. 532-2 et des caractéristiques de l'opération, obéit aux critères suivants :
1° La classe de confinement 1 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe I et dont le risque pour la santé humaine et pour l'environnement est nul ou négligeable ;
2° La classe de confinement 2 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe II et dont le risque pour la santé humaine et pour l'environnement est faible ;
3° La classe de confinement 3 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe III et dont le risque pour la santé humaine et pour l'environnement est modéré ;
4° La classe de confinement 4 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe IV et dont le risque pour la santé humaine ou pour l'environnement est élevé.
Ces classes de confinement correspondent aux niveaux de confinement 1, 2, 3 et 4 définis à l'annexe IV de la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.
Si les caractéristiques de l'opération exigent un niveau de confinement différent de celui qu'entraîne ce classement, l'utilisation d'un organisme génétiquement modifié peut être rangée sur avis du Haut Conseil des biotechnologies dans une autre classe de confinement que celle prévue par ledit classement.
Article R532-2
Version en vigueur du 16/10/2007 au 26/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
La demande d'agrément, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 532-6, est adressée au ministre chargé de la recherche, qui procède à son instruction.
Elle est établie par l'exploitant du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être mise en oeuvre. Elle est accompagnée d'un dossier technique, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la recherche et de l'environnement. Elle indique la personne qui dirige les travaux de recherche et la durée de l'agrément demandée.
Article R532-3
Version en vigueur du 16/10/2007 au 26/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
Dans sa demande, l'exploitant peut indiquer les informations qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers. A cette fin, il apporte au ministre chargé de la recherche les éléments de nature à justifier le caractère confidentiel de ces informations. En cas de divergence, l'autorité administrative consulte l'exploitant et décide de celles qui seront tenues confidentielles. L'agrément porte mention de cette décision.
Ne peuvent être considérées comme confidentielles :
1° Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
2° Le lieu de l'utilisation ;
3° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;
4° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;
5° L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé et l'environnement.
Article R532-4
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3Les utilisations confinées d'organismes, en particulier de micro-organismes, génétiquement modifiés rangées dans les classes de confinement 2 à 4 sont soumises à agrément. Celles rangées dans la classe de confinement 1 sont soumises à déclaration.
Toutefois, lorsqu'une utilisation confinée rangée dans la classe de confinement 2 doit être mise en œuvre dans une installation où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés de même classe de confinement ou de classe supérieure a déjà été agréée, cette utilisation est soumise à déclaration.
Article D532-17-1
Version en vigueur du 16/01/2009 au 26/09/2011Version en vigueur du 16 janvier 2009 au 26 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
Création Décret n°2009-45 du 13 janvier 2009 - art. 1Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, telle que définie par l'article L. 532-2, à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :
-le nom de l'organisme génétiquement modifié ;
-le nom et l'adresse complète de la personne responsable de la mise à disposition ;
-une mention spécifiant " Contient des organismes génétiquement modifiés ".
Cet étiquetage doit être complété, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
Article D532-18-1
Version en vigueur du 16/01/2009 au 26/09/2011Version en vigueur du 16 janvier 2009 au 26 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
Création Décret n°2009-45 du 13 janvier 2009 - art. 2Lorsque les organismes génétiquement modifiés, mis en œuvre dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées, sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, telle que définie par l'article L. 532-2, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :
-le nom de l'organisme génétiquement modifié ;
-le nom et l'adresse complète de l'exploitant de l'installation classée responsable de la mise à disposition ;
-une mention spécifiant " Contient des organismes génétiquement modifiés ".
L'agrément, défini à l'article R. 515-32, précise que cet étiquetage doit être complété, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
Article R532-5
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
L'agrément d'utilisation prévu à l'article R. 532-4 est délivré pour une durée qui ne peut excéder cinq ans par arrêté du ministre chargé de la recherche qui en informe le ministre chargé de l'environnement. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
Article R532-6
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
La demande d'agrément d'utilisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 532-6, est adressée au ministre chargé de la recherche.
Elle est établie par l'exploitant de l'installation dans laquelle l'utilisation doit être mise en œuvre.
Elle indique :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° L'adresse de l'installation dans laquelle aura lieu l'utilisation qui fait l'objet de la demande ;
3° La nature de l'utilisation que le demandeur se propose d'exercer ;
4° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette utilisation ;
5° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la classe de confinement dont celle-ci relève ;
6° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ;
7° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de confinement 3 ou 4 ;
8° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité.
Le dossier de demande comprend en outre un dossier technique, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la recherche et de l'environnement.
Article R532-7
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
Dans sa demande, l'exploitant de l'installation peut indiquer les informations autres que celles mentionnées à l'article L. 532-4-1 qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers et fournit les éléments de nature à justifier le caractère confidentiel de ces informations. Le ministre chargé de la recherche, après consultation du demandeur en cas de divergence, décide des informations qui sont tenues confidentielles. L'agrément porte mention de cette décision.
Article R532-8
Version en vigueur du 21/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 juin 2015 au 01 janvier 2022
La demande d'agrément d'une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés des classes de confinement 3 ou 4 comprend un plan d'urgence.
Ce plan définit les modalités d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires, y compris en matière d'alerte et d'information, que l'exploitant de l'installation met en œuvre pour assurer la protection du personnel, de la population ou de l'environnement.
Il est modifié chaque fois que les conditions de mise en œuvre des organismes génétiquement modifiés rendent sa mise à jour nécessaire, et lors du renouvellement de l'agrément.
Une copie du plan d'urgence est :
1° Disponible en permanence dans l'installation où est mise en œuvre l'utilisation confinée ;
2° Transmise par le ministre chargé de la recherche au maire de la commune ou de l'arrondissement dans lequel l'utilisation confinée doit être mise en œuvre qui le transmet aux autres autorités susceptibles d'être appelés à prendre des mesures en cas d'accident.
Il en est de même des modifications de ce plan d'urgence.
Article R532-9
Version en vigueur du 21/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 juin 2015 au 01 janvier 2022
Le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception du dossier de demande d'agrément d'utilisation mentionnant sa date de réception. Si le dossier est incomplet ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci et l'informe de ce que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande est suspendu jusqu'à la réponse et qu'en l'absence de réponse dans un délai qu'il fixe la demande sera réputée abandonnée.
Dès que le dossier de demande d'agrément d'utilisation est complet, le ministre chargé de la recherche le transmet au Haut Conseil des biotechnologies pour avis et notifie à l'intéressé la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, la demande sera réputée rejetée ou, en application du quatrième alinéa de l'article R. 532-11, accordée.
Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment, à la demande du Haut Conseil des biotechnologies, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires en l'informant de ce que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande est suspendu jusqu'à la réponse et qu'en l'absence de réponse dans un délai de deux mois la demande sera réputée rejetée. A réception de la réponse, le ministre notifie au demandeur la nouvelle date à laquelle, en l'absence de décision expresse, la demande sera réputée rejetée ou, en application du quatrième alinéa de l'article R. 532-11, accordée.
Au cours de l'examen de la demande d'agrément d'utilisation, le Haut Conseil des biotechnologies peut entendre le demandeur. Il peut également déléguer, en tant que de besoin, un ou plusieurs de ses membres pour visiter l'installation.
Lorsqu'une demande d'utilisation confinée de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés est envisagée dans le cadre d'une recherche mentionnée à l'article L. 1125-3 du code de la santé publique, le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies précise dans son avis si cette recherche comporte une phase de dissémination volontaire de l'organisme génétiquement modifié nécessitant une autorisation en application de l'article L. 533-3.
Article R532-10
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
Le Haut Conseil des biotechnologies transmet son avis au ministre chargé de la recherche dans un délai de trente-cinq jours.
Ce délai est porté à soixante-quinze jours en cas de première demande d'agrément d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4.
Il est suspendu pendant la même période que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande d'agrément d'utilisation en cas de mise en œuvre du troisième alinéa de l'article R. 532-9.
Article R532-11
Version en vigueur du 21/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 juin 2015 au 01 janvier 2022
Le ministre chargé de la recherche statue sur la demande par arrêté notifié au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du dossier.
Ce délai est de quatre-vingt-dix jours en cas de première demande d'agrément d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4.
L'arrêté délivrant l'agrément mentionne qu'il ne vaut que pour l'utilisation confinée agréée.
Lorsqu'une recherche portant sur un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, mentionnée à l'article L. 1125-3 du code de la santé publique, est envisagée, le ministre chargé de la recherche transmet au demandeur, outre l'arrêté délivrant l'agrément, l'avis du comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies, prévu à l'article R. 532-9 du présent code, précisant si cette recherche comporte une phase de dissémination volontaire nécessitant une autorisation en application de l'article L. 533-3 du même code. Cet avis est transmis à titre d'information.
En l'absence de décision contraire du ministre chargé de la recherche, l'utilisation d'un organisme génétiquement modifié de classe de confinement 2 dont l'agrément est demandé pour la première fois par l'intéressé peut être entreprise après l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours.
Si, après avoir recueilli l'avis du Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de la recherche estime que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions législatives du présent titre ou du présent chapitre, ou est soumise à déclaration d'utilisation, il en avise le demandeur dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande. Ce délai est de quatre-vingt-dix jours en cas de première demande d'agrément d'utilisation de classe de confinement 3 ou 4.
Article R532-12
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
L'agrément d'utilisation peut être assorti de prescriptions spéciales, en particulier si, dans la même installation, il est utilisé des organismes génétiquement modifiés de classes de confinement différentes. Dans ce cas, les prescriptions applicables à la classe de confinement la plus élevée peuvent être exigées pour l'ensemble des utilisations mises en œuvre dans cette installation.
Article R532-13
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
I.-Lorsque l'agrément porte sur la première utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4 telle que définie à l'article D. 532-3, la demande comprend en outre un dossier d'information destiné au public.
Ce dossier comprend :
1° Les informations ne pouvant être considérées comme confidentielles en application de l'article L. 532-4-1 ;
2° L'adresse du Haut Conseil des biotechnologies, auprès de qui le public peut faire connaître ses éventuelles observations.
Il est ajouté à ce dossier après délivrance de l'agrément toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en œuvre dans l'installation ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné.
II.-Dès la délivrance de l'agrément, l'exploitant transmet le dossier d'information destiné au public au maire de la commune ou de l'arrondissement où est située l'installation ainsi qu'au préfet du département.
III.-Un avis au public est affiché en mairie pendant un mois, aux frais de l'exploitant de l'installation et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception du dossier à la mairie.
IV.-Cet avis mentionne l'organisme génétiquement modifié utilisé et l'adresse de l'installation dans laquelle l'utilisation doit être réalisée ; il indique que le dossier d'information est consultable sur place et les jours et heures de consultation. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de la commune.
Article R532-14
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
Dans les cas prévus à l'article R. 532-4, le responsable de l'installation dans laquelle l'utilisation doit être mise en œuvre transmet au ministre chargé de la recherche une déclaration d'utilisation pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
La déclaration indique :
1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° L'adresse de l'installation dans laquelle aura lieu l'utilisation qui fait l'objet de la demande ;
3° La nature de l'utilisation que le demandeur se propose d'exercer ;
4° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont ils relèvent ;
5° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la classe de confinement dont ils relèvent ;
6° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ;
7° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité.
Cette déclaration est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de la recherche.
L'exploitant de l'installation peut indiquer dans sa déclaration les informations autres que celles mentionnées à l'article L. 532-4-1 qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers dans les conditions prévues à l'article R. 532-7.
Article R532-15
Version en vigueur du 21/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 juin 2015 au 01 janvier 2022
Si le dossier de déclaration d'utilisation est incomplet, le ministre chargé de la recherche invite le déclarant à le compléter.
Dès que le dossier est complet, il le transmet au Haut Conseil des biotechnologies pour information et délivre au demandeur récépissé de sa déclaration d'utilisation.
L'utilisation de l'organisme peut être entreprise dès réception du récépissé.
Le récépissé de déclaration d'utilisation mentionne qu'il ne vaut que pour l'utilisation confinée prévue.
Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment inviter le déclarant à lui communiquer des informations complémentaires.
Lorsque le Haut Conseil des biotechnologies est informé qu'une déclaration d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés est effectuée dans le cadre d'une recherche mentionnée à l'article L. 1125-3 du code de la santé publique portant sur des produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, il précise au ministre chargé de la recherche si cette recherche comporte une phase de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
Outre le récépissé de la déclaration d'utilisation mentionné au présent article, le ministre chargé de la recherche transmet au demandeur, à titre d'information, l'avis du comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies, prévu à l'article R. 532-9 du présent code, qui précise si cette recherche comporte une phase de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
Article R532-16
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
Le ministre de la recherche délivre en même temps que le récépissé les prescriptions générales applicables à l'utilisation déclarée, fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 532-17. Si l'exploitant de l'installation a déjà obtenu un ou plusieurs agréments pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans la même installation, ces prescriptions indiquent le niveau de confinement qui doit être respecté pour l'ensemble des utilisations déclarées ou agréées.
Article R532-17
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
Des prescriptions techniques générales, applicables aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de la recherche, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
Article R532-18
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
En cas de changement d'exploitant de l'installation ou de responsable de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiée agréée ou déclarée, le nouvel exploitant de l'installation ou le nouveau responsable de l'utilisation informent sans délai le ministre chargé de la recherche.
Article R532-19
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
L'exploitant de l'installation peut demander au ministre chargé de la recherche la modification de certaines des prescriptions applicables à l'utilisation ou des conditions de mise en œuvre des utilisations agréées ou déclarées. Le ministre statue dans un délai de quarante-cinq jours conformément à la procédure prévue aux articles R. 532-9 à R. 532-11.
Article R532-20
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
Si l'exploitant souhaite poursuivre l'utilisation confinée pour laquelle il dispose d'un agrément ou d'un récépissé de déclaration, une nouvelle demande d'agrément ou une nouvelle déclaration d'utilisation est adressée au ministre chargé de la recherche au moins quarante-cinq jours avant l'expiration du délai prévu par l'agrément ou par le récépissé de déclaration.
Une nouvelle demande doit être adressée en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément ou de la déclaration d'utilisation, notamment en cas de changement de classe de confinement de l'utilisation ou d'aggravation du risque présenté par l'utilisation agréée ou déclarée.
Article R532-21
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
Dans le cas où, après la délivrance de l'agrément ou du récépissé de déclaration, l'exploitant de l'installation a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il en informe sans délai le ministre chargé de la recherche.
Article R532-22
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
I. - L'exploitant de l'installation informe les ministres chargés, respectivement, de la santé, de la recherche et de l'environnement, le préfet du département ainsi que le maire de la commune et le directeur général de l'Agence régionale de santé de tout accident, c'est-à-dire de tout incident qui entraîne, pendant l'utilisation confinée, une dissémination importante et involontaire d'organismes, en particulier de micro-organismes, génétiquement modifiés pouvant présenter un danger immédiat ou différé pour l'environnement ou la santé publique.
Cette information porte sur :
1° Les circonstances de l'accident ;
2° La désignation des organismes génétiquement modifiés libérés ;
3° Les quantités d'organismes génétiquement modifiés libérées ;
4° Toute information nécessaire à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé publique ou l'environnement ;
5° Les mesures d'urgence prises.
II. - Le ministre chargé de la recherche informe la Commission européenne de tout accident dès qu'il en a été informé. Il indique les circonstances de l'accident, la désignation des organismes génétiquement modifiés libérés, les quantités d'organismes génétiquement modifiés libérées, les circonstances de l'accident, les mesures prises ainsi qu'une analyse de l'accident assortie de recommandations destinées à limiter les conséquences de l'accident et à éviter que de tels accidents ne se reproduisent.
Article R532-23
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
En application de l'article L. 532-5, le ministre chargé de la recherche peut, par arrêté, suspendre ou retirer l'agrément ou suspendre les effets de la déclaration ou mettre fin à ceux-ci en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations, après avoir, sauf urgence, mis en demeure l'intéressé de respecter ses obligations et lui avoir donné la possibilité d'être entendu.
Article D532-24
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :
1° Le nom de l'organisme génétiquement modifié ;
2° Le nom et l'adresse complète de la personne responsable de la mise à disposition ;
3° Une mention spécifiant : "Contient des organismes génétiquement modifiés".
S'il y a lieu, l'agrément précise que cet étiquetage doit être complété dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
Article R532-24
Version en vigueur du 16/10/2007 au 26/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 3
L'exploitant du laboratoire ayant obtenu un agrément en application de l'article R. 532-20 informe le ministre de la défense ainsi que le préfet du département concerné de tout accident survenu au cours de l'utilisation et de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. Le ministre de la défense en informe les ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'environnement.
Cette information porte sur les données énumérées à l'article R. 532-16.
Article R532-25
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
Le préfet est l'autorité compétente.
Article R532-26
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 mars 2017
Par dérogation à l'article R. 532-5, l'agrément prévu à l'article R. 532-4 est délivré sans condition de durée.
Pour l'application de l'article R. 532-6, le dossier d'agrément est constitué des éléments définis aux 1° à 6° de l'article R. 532-6 ainsi que des éléments suivants issus du dossier de demande d'autorisation au titre des installations classées, le cas échéant actualisés au jour du dépôt de la demande d'agrément :
1° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de confinement 3 ou 4 ;
2° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité ;
3° En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4, le plan opération interne défini à l'article R. 512-29, qui vaut plan d'urgence.
La demande d'agrément d'utilisation est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de la recherche.
Article R532-27
Version en vigueur du 12/12/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 01 janvier 2022
Dans les cas prévus à l'article R. 532-4, la déclaration effectuée conformément à l'article R. 512-47, complétée des éléments mentionnés à l'article R. 532-14, tient lieu de déclaration d'utilisation.
Article R532-28
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Par dérogation à l'article R. 512-51, premier alinéa, des prescriptions techniques générales, applicables aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés, peuvent être fixés par arrêté préfectoral, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
Article R532-29
Version en vigueur du 05/01/2013 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 janvier 2013 au 01 mars 2017
Sans préjudice de l'application des articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54, l'évaluation des utilisations confinées, les mesures de confinement et les autres mesures de protection sont revues par l'exploitant au minimum tous les cinq ans. Si des modifications substantielles sont mises en évidence, l'exploitant en informe le préfet dans les plus brefs délais et notamment lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies :
1° Il a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement ;
2° Le risque présenté par l'utilisation est aggravé ;
3° Les mesures de confinement ne sont plus appropriées ou la classe attribuée aux utilisations confinées a changé ;
4° Les conditions de l'utilisation sont modifiées de façon notable.
Le préfet évalue si une nouvelle demande doit lui être adressée et en informe l'exploitant.
Article R532-30
Version en vigueur depuis le 26/09/2011Version en vigueur depuis le 26 septembre 2011
L'exploitant de l'installation informe le préfet de tout accident dans les conditions définies à l'article R. 512-69. Il indique notamment les circonstances de l'accident, la désignation des organismes génétiquement modifiés libérés, les quantités d'organismes génétiquement modifiés libérées, les mesures prises ainsi qu'une analyse de l'accident assortie de recommandations destinées à en limiter les conséquences et à éviter que de tels accidents ne se reproduisent. Le préfet transmet ces informations à l'agence régionale de santé et au ministre chargé de l'environnement qui en informe la Commission européenne.
Article R532-31
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Si l'exploitant de l'installation classée a déjà obtenu, pour une même installation classée, un ou plusieurs agrément ou une ou plusieurs déclaration pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés en application de la présente section, le préfet précise le niveau de confinement qui doit être respecté pour l'ensemble des utilisations déclarées ou agréées.
Article R532-32
Version en vigueur du 26/09/2011 au 21/02/2020Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 21 février 2020
Les dispositions de la section 2 s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement sous réserve des adaptations prévues par la présente section lorsqu'elles sont mises en œuvre :
1° Soit dans des établissements dépendant du ministère de la défense ;
2° Soit, à la demande de ce ministère, par des établissements publics ou organismes privés, dès lors que ces utilisations sont couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale, ou qu'elles nécessitent l'emploi d'informations couvertes par ce même secret.
Le ministre de la défense est l'autorité compétente pour prendre les décisions mentionnées à la section 2 et pour délivrer le récépissé en matière de déclaration.
Article R532-33
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Le dossier de demande d'agrément ou de déclaration mentionnés respectivement à l'article R. 532-6 et R. 532-14 est adressé au ministre de la défense.
Les informations couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale figurant dans le dossier de demande d'agrément ou dans le dossier de déclaration d'utilisation sont signalées conformément aux articles R. 2311-3 et R. 2311-4 du code de la défense. Ces informations sont disjointes du dossier transmis au maire.
Les procédures de consultation en vue de recueillir les avis sont menées en conformité avec les dispositions susmentionnées du code de la défense.
Article R532-34
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2021Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2021
Les membres du Haut Conseil des biotechnologies exercent leur droit de visite sur place dans les établissements mentionnés à l'article R. 532-32 dans la limite des compétences reconnues à ce haut conseil par le présent titre.
Seuls les membres du Haut Conseil des biotechnologies habilités à connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale, en vertu des articles R. 2311-8 et R. 2311-9 du code de la défense, peuvent siéger ou exercer un droit de visite en application de l'article R. 532-9 lorsque le dossier contient de telles informations ou de tels supports.
Article R533-1
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'autorisation de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, prévue par l'article L. 533-3, est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par des dispositions particulières à certains produits.
Dans ce cas, l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation recueille l'accord du ministre chargé de l'environnement.
L'autorisation est délivrée par écrit.
Article R533-2
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4, est adressée à l'autorité administrative compétente qui procède à son instruction.
Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique, d'un résumé du dossier destiné à être transmis à la Commission européenne pour information et d'une fiche d'information destinée au public.
Les disséminations, au cours d'une période déterminée, d'un même organisme génétiquement modifié ou d'une même combinaison d'organismes génétiquement modifiés, sur un même site ou sur des sites différents, peuvent faire l'objet d'une seule demande d'autorisation dès lors qu'elles sont effectuées dans le même but.
Article R533-3
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2019Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2019
I. - Le dossier technique comprend les éléments mentionnés aux annexes II et III de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment :
1° Tous les éléments d'information permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement ;
2° Un plan de surveillance destiné à déceler les effets du ou des organismes génétiquement modifiés sur la santé publique et sur l'environnement ;
3° Des informations sur la surveillance, les méthodes correctives, le traitement des déchets et les plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence ;
4° Une évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement établie dans les conditions prévues à l'annexe II de la directive du 12 mars 2001 précitée complétée par la décision de la Commission 2002/623/CE du 24 juillet 2002 arrêtant les notes explicatives destinées à compléter l'annexe II de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, les conclusions prévues au D de cette annexe, ainsi que les références bibliographiques et l'indication des méthodes utilisées.
II. - La composition du dossier technique et le contenu du plan de surveillance peuvent être précisés par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation.
III. - Le demandeur peut se référer à des données ou à des résultats fournis lors de précédentes demandes d'autorisation par d'autres demandeurs, ou présenter toute information complémentaire pertinente, à condition que ces informations, données ou résultats ne soient pas confidentiels ou que ces demandeurs aient donné leur accord par écrit.
Article R533-4
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022
Le résumé du dossier mentionné à l'article R. 533-2 est établi conformément à la décision du Conseil 2002/812/CE du 3 octobre 2002 instituant le formulaire de synthèse de la notification concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits.
Article R533-6
Version en vigueur depuis le 30/06/2010Version en vigueur depuis le 30 juin 2010
L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, l'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés doivent respecter le caractère confidentiel des informations relatives à la demande de dissémination.
Par décision n° 305315, en date du 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat a annulé les deux premiers alinéas du présent article, issu du I de l'article 6 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, à partir du 30 juin 2010.
Article R533-7
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer à la Commission européenne, après avis du Haut Conseil des biotechnologies, la mise en oeuvre d'une procédure différenciée pour les organismes génétiquement modifiés répondant aux critères définis par l'annexe V de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, si les disséminations de ces organismes génétiquement modifiés dans certains écosystèmes ont permis d'acquérir une expérience suffisante.
Dans les cas où une décision communautaire autorise la mise en oeuvre d'une procédure différenciée d'autorisation de dissémination pour certains organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation informe la Commission européenne de sa décision de recourir ou non à cette procédure.
Article R533-8
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 533-2, l'autorité administrative compétente délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et précisant les conditions dans lesquelles, à l'expiration du délai d'instruction, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée rejetée.
Elle examine sans délai si le dossier est complet. Lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci. La période comprise entre cette demande et la régularisation du dossier n'est pas prise en compte dans le calcul des délais prévus à l'article R. 533-11.
Dès que le dossier est complet, l'autorité administrative compétente transmet sans délai, pour avis, le dossier technique mentionné à l'article R. 533-3 au Haut Conseil des biotechnologies. Ce haut conseil évalue les risques pour l'environnement et la santé publique, notamment en examinant le dossier technique mentionné à l'article R. 533-3. Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul des délais prévus au présent article et à l'article R. 533-11.
Article R533-9
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'autorité administrative compétente transmet le résumé du dossier technique à la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
Article R533-11
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022
Lorsque l'autorité administrative compétente n'est pas le ministre chargé de l'environnement, l'accord de ce dernier est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à cette autorité son opposition dans un délai de quatorze jours à compter de la fin de la consultation du public.
L'autorité administrative compétente notifie au demandeur sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de sa demande et la transmet à la Commission européenne. Ce délai peut être suspendu ou prorogé en application des dispositions des articles R. 533-8 et R. 533-10. Le refus d'autorisation doit être motivé.
En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée. L'autorité administrative compétente est tenue de fournir d'office au demandeur les motifs de ce rejet.
L'autorisation mentionne que les organismes génétiquement modifiés utilisés pour la dissémination doivent être étiquetés dans les conditions prévues au 8 du A de l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et précise s'il y a lieu de compléter cet étiquetage dans les conditions prévues au 7 du B de la même annexe.
Elle est rendue publique sous forme électronique.
Article R533-12
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 533-3 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article R533-14
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe l'autorité administrative compétente dans le délai d'un mois.
Article R533-15
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le responsable de la dissémination veille au respect des prescriptions imposées par l'autorisation.
Si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés peut avoir des conséquences du point de vue des risques pour la santé publique et l'environnement après que l'autorité administrative compétente a donné son autorisation écrite, ou si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles, soit pendant que l'autorité compétente procède à l'instruction de la demande, soit après qu'elle a donné son autorisation écrite, le responsable de la dissémination doit immédiatement :
1° Prendre toute mesure de sa compétence pour protéger la santé publique et l'environnement ;
2° Informer l'autorité administrative compétente avant toute modification intentionnelle ou dès que la modification non intentionnelle est connue ou que les nouveaux éléments d'information sont disponibles ;
3° Réviser les mesures spécifiées dans sa demande d'autorisation.
Article R533-16
Version en vigueur du 30/06/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 juin 2010 au 01 janvier 2022
Conformément à l'article L. 535-2, elle peut exiger du responsable de la dissémination qu'il modifie les conditions de celle-ci, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.
Par décision n° 305315, en date du 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat a annulé le premier alinéa du présent article, issu de l'article 16 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, à partir du 30 juin 2010.
Article R533-17
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le responsable de la dissémination autorisée communique à l'autorité administrative compétente les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement, dans les conditions définies par l'autorisation.
Ces résultats sont présentés sous la forme d'un rapport dont le modèle est fixé par l'autorité communautaire compétente.
S'il y a lieu, le responsable de la dissémination informe l'autorité administrative compétente des types de produits pour lesquels il a l'intention de demander par la suite l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 533-3 et L. 533-5.
Article R533-18
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux produits mentionnés dans la présente sous-section, sous réserve des dispositions des articles R. 533-19 à R. 533-24.
Article R533-19
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les dispositions particulières applicables aux plantes, semences et plants génétiquement modifiés sont énoncées au décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 modifié pris pour l'application, s'agissant de plantes, semences et plants, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Article R533-20
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les dispositions particulières applicables aux organismes animaux génétiquement modifiés sont énoncées au décret n° 95-487 du 28 avril 1995 modifié pris pour l'application, s'agissant d'organismes animaux génétiquement modifiés, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Article R533-21
Version en vigueur du 21/06/2015 au 16/03/2019Version en vigueur du 21 juin 2015 au 16 mars 2019
Outre les dispositions mentionnées aux articles R. 532-9, R. 532-11, R. 532-15, les dispositions particulières applicables aux recherches mentionnées à l'article L. 1125-3 du code de la santé publique sont énoncées aux articles R. 1125-1 à R. 1125-6-1 de ce code.
Article R533-22
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2019Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2019
Les dispositions particulières applicables aux médicaments vétérinaires composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles 33 à 38 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et à l'article R. 5141-7 du code de la santé publique.
Article R533-23
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/03/2019Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2019
Les dispositions particulières applicables aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles 23,25 et 27 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
Article R533-24
Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015
Les dispositions particulières applicables aux matières fertilisantes et produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles R. 253-5 et R. 255-28 du code rural et de la pêche maritime.
Article R533-25
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Lorsque la première mise sur le marché communautaire d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits a lieu sur le territoire français, l'autorisation prévue à l'article L. 533-5 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par les dispositions particulières à certains produits.
Dans ce cas, l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation recueille l'accord du ministre chargé de l'environnement.
Article R533-26
Version en vigueur depuis le 30/06/2010Version en vigueur depuis le 30 juin 2010
I. – La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4, est adressée à l'autorité administrative compétente, qui procède à son instruction.
II. – Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est accompagnée d'un dossier technique.
Sauf dispositions particulières arrêtées par la Commission européenne, ce dossier technique comporte notamment :
1° Les informations techniques prévues aux annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. Ces informations doivent tenir compte, notamment, de la diversité des sites d'utilisation des organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits et des résultats obtenus lors de disséminations effectuées au titre de la recherche et du développement ;
2° Une évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement et les conclusions relatives aux incidences potentielles sur l'environnement de la mise sur le marché mentionnées à la section D de l'annexe II de la directive du 12 mars 2001 précitée ;
3° Les conditions pour la mise sur le marché du produit, y compris les conditions spécifiques d'utilisation et de manipulation ;
4° La durée proposée pour l'autorisation, dans la limite de dix ans ;
5° (1) ;
6° Un projet d'étiquetage conforme aux dispositions de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée et du règlement n° 1830/2003 du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés ;
7° Un projet d'emballage ou de conditionnement extérieur conforme aux dispositions de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée ;
8° Une synthèse du dossier, dont le modèle est fixé par la décision du Conseil n° 2002/812/CE du 3 octobre 2002 instituant le formulaire de synthèse de la notification concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits, destinée à être transmise à la Commission européenne et aux Etats membres pour information ;
9° Des informations sur le ou les organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise par le demandeur de l'autorisation ou un tiers, sous réserve que ces résultats ne soient pas confidentiels ou que le tiers ait donné son accord par écrit.
III. – (1).
(1) : Par décision n° 305314, en date du 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat a annulé, à partir du 30 juin 2010, les dispositions du e) et du treizième alinéa de l'article de l'article 2, du I de l'article 11, de l'article 13 et de l'article 17 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, ultérieurement codifiées au présent article.
Article R533-27
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le demandeur peut proposer à l'autorité administrative compétente de ne pas fournir tout ou partie des informations requises par la section B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée lorsque la mise sur le marché de l'organisme génétiquement modifié ne présente pas de risques pour la santé publique ou l'environnement au vu des résultats des précédentes disséminations effectuées en application de la section 1 du présent chapitre ou d'autres données scientifiques.
Si de nouvelles informations concernant les risques que l'organisme génétiquement modifié présente pour la santé publique ou l'environnement sont devenues disponibles avant que l'autorisation écrite soit accordée, le demandeur de l'autorisation doit prendre immédiatement toute mesure de sa compétence pour protéger la santé publique et l'environnement. Il en informe l'autorité administrative compétente. Il révise en outre les informations et conditions spécifiées dans sa demande.
Article R533-28
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché de certains types d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer de retenir des critères et exigences d'information différents de ceux prévus aux articles R. 533-26 et R. 533-27. Lorsque ces règles d'information, ou celles proposées par un autre Etat membre ou par la Commission européenne, ont été arrêtées dans les conditions prévues à l'article 30 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, elles se substituent à celles mentionnées à cet article.
Article R533-29
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 533-26, l'autorité administrative compétente délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la synthèse du dossier à la Commission européenne et aux Etats membres.
Elle examine sans délai si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci.
Dès que le dossier est complet, il transmet la demande à la Commission européenne et, pour avis, au Haut Conseil des biotechnologies.
Le Haut Conseil des biotechnologies évalue les risques pour l'environnement et la santé publique, notamment en examinant le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26. Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
Dans le cas où le ministre chargé de l'environnement n'est pas chargé de l'instruction de la demande, le Haut Conseil des biotechnologies lui transmet également son avis dans les mêmes délais.L'accord de ce ministre est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis du Haut Conseil des biotechnologies ou de l'expiration du délai de soixante jours mentionné à l'alinéa précédent.
Article R533-30
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, l'autorité administrative compétente établit un rapport d'évaluation et le transmet au demandeur.
Lorsque le rapport d'évaluation indique que le ou les organismes génétiquement modifiés peuvent être mis sur le marché, l'autorité administrative compétente le transmet à la Commission européenne, assorti de tous les éléments d'information sur lesquels elle a fondé son rapport et, le cas échéant, des informations complémentaires mentionnées à l'article R. 533-35 ainsi que des conditions particulières relatives à la mise sur le marché qu'elle propose.
Lorsque le rapport d'évaluation indique que le ou les organismes génétiquement modifiés ne doivent pas être mis sur le marché, l'autorité administrative compétente le transmet à la Commission européenne, accompagné de tous les éléments d'information sur lesquels elle a fondé son rapport et, le cas échéant, des informations complémentaires mentionnées à l'article R. 533-35, au plus tôt quinze jours après l'envoi de ce rapport au demandeur et au plus tard cent cinq jours après la date d'enregistrement de la demande. Le cas échéant, elle informe la Commission européenne du retrait de la demande.
Le contenu des rapports d'évaluation est fixé par les dispositions de l'annexe VI de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et est précisé, en tant que besoin, par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande.
Article R533-31
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne dans un délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation par la Commission, ou lorsque d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de cent cinq jours à compter de la même date, l'autorité administrative compétente délivre l'autorisation de mise sur le marché de l'organisme génétiquement modifié ou de la combinaison d'organismes génétiquement modifiés.
Elle notifie cette autorisation au demandeur et en informe les Etats membres et la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre ou la Commission européenne n'a pas été levée dans les délais ci-dessus mentionnés, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité communautaire compétente.
Dans le cas où l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation estime que le ou les organismes génétiquement modifiés ne doivent pas être mis sur le marché, le rejet de la demande ne peut être prononcé que par une décision écrite et motivée.
Article R533-32
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022
L'autorisation est écrite. Elle est délivrée pour une période maximale de dix ans. Dans tous les cas, elle indique :
1° Sa portée, notamment l'identité du ou des organismes génétiquement modifiés devant être mis sur le marché en tant que produits ou éléments de produits et leur identificateur unique ;
2° Sa période de validité ;
3° Les conditions de mise sur le marché du produit, y compris les éventuelles conditions spécifiques d'utilisation, de manipulation et d'emballage du ou des organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, et les conditions de protection des écosystèmes, environnements ou zones géographiques particuliers ;
4° L'obligation pour le demandeur, sans préjudice des informations confidentielles mentionnées à l'article R. 533-36, de tenir des échantillons de contrôle à la disposition de l'autorité administrative compétente ;
5° Les obligations en matière d'étiquetage, satisfaisant aux exigences prévues par l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ;
6° Les obligations en matière de surveillance, mentionnées à l'annexe VII de la directive du 12 mars 2001 précitée complétée par la décision du Conseil 2002/811/CE du 3 octobre 2002 établissant les notes explicatives complétant l'annexe VII de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment en ce qui concerne le plan de surveillance et la transmission des rapports, le calendrier correspondant, ainsi que, le cas échéant, toute obligation qui pourrait incomber à la personne qui vend le produit ou à tout utilisateur.
Article R533-33
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Une nouvelle autorisation est nécessaire pour que l'organisme génétiquement modifié ou la combinaison d'organismes génétiquement modifiés puissent être utilisés à d'autres fins que celles qui sont spécifiées dans la demande d'autorisation.
Article R533-34
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022
I.-Les demandes de renouvellement d'une autorisation sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation, sous réserve des dispositions ci-après.
II.-La demande de renouvellement, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4, est adressée, neuf mois avant la date de l'échéance de l'autorisation initiale, à l'autorité administrative qui l'a délivrée.
Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est accompagnée notamment :
1° D'une copie de l'autorisation de mise sur le marché ;
2° D'un rapport sur les résultats de la surveillance mentionnée au 6° de l'article R. 533-32 ;
3° De toute information nouvelle devenue disponible sur les risques du produit pour la santé publique ou pour l'environnement ;
4° Le cas échéant, d'une proposition tendant à modifier les conditions relatives à la surveillance et à la durée de validité de l'autorisation.
Le contenu de la demande de renouvellement peut être précisé par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande de renouvellement.
La décision d'autorisation de mise sur le marché reste valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son renouvellement.
III.-En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne dans un délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation par la Commission, ou lorsque d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la même date, l'autorité administrative compétente accorde le renouvellement de l'autorisation.
Elle notifie cette autorisation au demandeur et en informe les Etats membres et la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
IV.-Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre ou la Commission européenne n'a pas été levée dans les délais ci-dessus mentionnés, le renouvellement de l'autorisation ne peut être accordé qu'après décision de l'autorité communautaire compétente.
Dans le cas où l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande estime que l'autorisation initiale ne peut pas être renouvelée, le rejet de la demande ne peut être prononcé que par une décision écrite et motivée.
V.-L'autorisation est renouvelée pour une durée de dix ans, sauf si une raison particulière justifie une durée différente.
Article R533-35
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022
L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte pour calculer les délais prévus aux articles R. 533-29 à R. 533-34 afin de se prononcer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement.
Article R533-36
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'autorité administrative compétente communique à la Commission européenne et aux Etats membres tout élément nouveau d'information relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique ou pour l'environnement qui viendrait à être connu avant la délivrance de l'autorisation. Elle peut alors formuler des observations ou des objections motivées à la mise sur le marché.
Article R533-37
Version en vigueur du 30/06/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 juin 2010 au 01 janvier 2022
I. - (1).
II. - L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
III. - Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation ou de renouvellement, l'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés doivent respecter le caractère confidentiel des informations relatives à la demande de mise sur le marché.
(1) : Par décision n° 305314, en date du 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat a annulé, à partir du 30 juin 2010, les dispositions du e) et du treizième alinéa de l'article de l'article 2, du I de l'article 11, de l'article 13 et de l'article 17 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, ultérieurement codifiées au présent article.
Article R533-38
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
En cas de changement de responsable de la mise sur le marché au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe l'autorité administrative compétente dans le délai d'un mois.
Article R533-40
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'autorité administrative compétente communique sans délai à la Commission européenne et aux Etats membres les éléments d'information qui lui ont été transmis par le titulaire de l'autorisation en application de l'article L. 535-1.
En outre, le titulaire de l'autorisation révise les informations qu'il a fournies dans sa demande initiale.
Article R533-41
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Dans les soixante jours à compter de la réception d'éléments nouveaux d'information susceptibles d'avoir des conséquences sur l'appréciation des risques pour la santé publique ou pour l'environnement présentés par des organismes génétiquement modifiés dont la mise sur le marché a été autorisée, l'autorité administrative compétente pour les produits en cause transmet à la Commission européenne un nouveau rapport d'évaluation indiquant si et en quoi il convient de modifier ou retirer l'autorisation de mise sur le marché.
En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne dans le délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du nouveau rapport d'évaluation ou lorsque d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la même date, l'autorité administrative compétente modifie l'autorisation dans le sens proposé ou la retire. Elle notifie au demandeur l'autorisation modifiée ou le retrait d'autorisation et en informe les Etats membres et la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
Article R533-42
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022
Lorsque l'autorité administrative compétente met en oeuvre des mesures mentionnées au I de l'article L. 535-2, elle le fait à titre provisoire. En cas de risque grave, ces mesures sont prises en urgence et le public est informé de façon appropriée.
L'autorité administrative compétente informe la Commission européenne et les Etats membres des mesures prises et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement, et en précisant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation, et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision.
Article R533-44
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Toute personne ayant accès au dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 ou à la demande de renouvellement mentionnée à l'article R. 533-34 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article R533-45
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les organismes génétiquement modifiés mis sur le marché en vertu de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 ou délivrées en application du règlement n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, doivent être étiquetés dans les conditions prévues au 8 du A de l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et, le cas échéant, dans les conditions prévues au 7 du B de la même annexe et à l'alinéa a de l'article 4.6 du règlement n° 1830/2003 du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, en ce qui concerne les produits destinés à être directement transformés, aux traces d'organismes génétiquement modifiés présents dans une proportion qui n'excède pas 0,9 % à condition que ces traces soient fortuites ou techniquement inévitables.
Article R533-46
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux produits mentionnés dans la présente sous-section, sous réserve des dispositions des articles R. 533-47 à R. 533-51.
Article R533-47
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les dispositions particulières applicables aux semences et plants génétiquement modifiés sont énoncées au décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants.
Article R533-48
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les dispositions particulières applicables aux organismes animaux génétiquement modifiés sont énoncées au décret n° 95-487 du 28 avril 1995 modifié pris pour l'application, s'agissant d'organismes animaux génétiquement modifiés, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Article R533-49
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022
Les dispositions particulières applicables aux médicaments à usage humain et vétérinaires composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées à l'article 21 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
Article R533-50
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les dispositions particulières applicables aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées composés en tout ou partie d'organismes modifiés sont énoncés au décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.
Article R533-51
Version en vigueur du 01/08/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 août 2015 au 01 janvier 2022
Les dispositions particulières applicables aux produits phytopharmaceutiques et matières fertilisantes composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles D. 253-18 à D. 253-21 et R. 255-28 et R. 255-29 du code rural et de la pêche maritime.
- Pas de dispositions réglementaires codifiées.
- Pas de dispositions réglementaires codifiées.
Article R536-1
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 4
Un arrêté du ministre chargé de la recherche habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité ou auprès d'organismes de recherche et mentionnés à l'article L. 536-1, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 536-3 à L. 536-6 et R. 536-11.
Ces personnes doivent être titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'un niveau équivalent ou être fonctionnaire de catégorie A et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
Article R536-2
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022
Le ministre chargé de la recherche habilite, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 536-1, des fonctionnaires des administrations de l'Etat, après accord du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.
Article R536-3
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020
Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de la recherche au titre des articles R. 536-1 et R. 536-2 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
Article R536-4
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministère chargé de la recherche aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
Article R536-4-1
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2020
Si un fonctionnaire ou agent a déjà prêté serment dans les mêmes formes pour une habilitation aux fonctions d'inspection des installations classées prévues à l'article R. 514-2, la prestation de serment initial vaut prestation de serment au titre de l'article R. 536-3. Mention en est portée sur la carte professionnelle par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
Article R536-5
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 4
Les personnes mentionnées aux articles R. 514-2 et R. 514-3 peuvent, conformément à l'article L. 536-1, rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 536-3 à L. 536-6 et R. 536-11.
Article R536-6
Version en vigueur depuis le 26/09/2011Version en vigueur depuis le 26 septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 4
En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la défense nationale, le ministre compétent mentionné aux articles R. 536-1 à R. 536-4 est le ministre de la défense.
Article R 536-6-1
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2021Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2021
En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la défense nationale, les personnes mentionnées aux articles R. 536-1 et R. 536-2 doivent être habilitées en application des articles R. 2311-8 à R. 2311-9 du code de la défense pour connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale.
Article R536-7
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2020
Un arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation habilite, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes placées sous son autorité qui peuvent rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L. 536-1.
Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
Article R536-8
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020
Les personnes habilitées par l'arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation, au titre de l'article R. 536-7, prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
Article R536-9
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
Article R536-10
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022
Dans le cas de fonctionnaires ou agents assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis.
Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R. 536-9 peuvent être portées sur une carte professionnelle unique, justifiant de l'ensemble de leurs habilitations.
Article R536-11
Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 5
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4, tel que définie à l'article D. 532-3, qui n'a pas procédé au dépôt d'un dossier d'information à la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation de l'installation, dans les conditions prévues à l'article R. 532-13.
II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés qui n'informerait pas l'autorité administrative compétente d'un accident de nature à porter atteinte à l'environnement ou à la santé publique survenu au cours de l'utilisation, conformément à l'article R. 532-22.
III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration dans les conditions prévues aux articles R. 532-4 et R. 532-14.
Article R536-12
Version en vigueur du 16/10/2007 au 26/09/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 - art. 5
Les installations mentionnées à l'article R. 515-32 sont soumises aux sanctions définies à l'article R. 514-4.
- Pas de dispositions réglementaires codifiées.
Article D541-1
Version en vigueur du 30/08/2009 au 10/06/2021Version en vigueur du 30 août 2009 au 10 juin 2021
Le Conseil national des déchets est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.
Le ministre peut le saisir pour avis de toutes les questions relatives aux déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs.
Le Conseil national des déchets peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
Il peut, à son initiative, examiner toute question relative aux déchets.
Le Conseil national des déchets assure le suivi de la mise en œuvre des orientations de la politique de gestion des déchets, en particulier telles qu'elles sont définies par les directives européennes et par les lois y afférentes.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national des déchets).
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national des déchets).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.
Article D541-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 février 2017
I.-Le Conseil national des déchets comprend quarante-six membres répartis en six collèges :
1° Collège de l'Etat :
-deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
-sept représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement du budget, de l'intérieur, des outre-mer, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.
2° Collège des élus locaux :
-trois représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
-trois représentants désignés par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
-deux représentants désignés par l'Association des régions de France (ARF) ;
-un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF).
3° Collège des associations :
- trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
- cinq représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
4° Collège des professionnels :
-quatre représentants des professionnels du secteur du traitement et du recyclage des déchets ;
-quatre représentants des producteurs et distributeurs ;
-un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles ;
-trois représentants des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ;
-un représentant des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire.
5° Collège des salariés :
- cinq représentants.
6° Collèges des parlementaires :
-un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
-un sénateur désigné par le président du Sénat.
II. - Sept personnalités qualifiées, dont une représentant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.
III. - A l'exception de ceux mentionnés au 6° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article D541-3
Version en vigueur du 30/08/2009 au 24/02/2017Version en vigueur du 30 août 2009 au 24 février 2017
Les membres du Conseil national des déchets, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés pour la durée de prorogation des dispositions réglementaires relatives au Conseil national des déchets fixée par le décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions des membres du Conseil national des déchets sont exercées à titre gratuit.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article D541-4
Version en vigueur du 30/08/2009 au 10/06/2021Version en vigueur du 30 août 2009 au 10 juin 2021
Le président du Conseil national des déchets est désigné parmi les membres titulaires par le ministre chargé de l'environnement.
Le secrétariat du Conseil national des déchets est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.
Article D541-5
Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/06/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 juin 2021
Le Conseil national des déchets arrête son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 541-2. Les présidents des groupes de travail sont désignés au sein de ce conseil par le président du Conseil national des déchets.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.
Article D541-6
Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/06/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 juin 2021
Le Conseil national des déchets se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.
Il publie périodiquement un rapport d'activité.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.
Article D541-6-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 février 2017
I. - La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, constitue l'instance mentionnée au XI de l'article L. 541-10.Elle comprend une formation transversale à l'ensemble des filières et des formations spécifiques à chacune d'elles, dénommées formations de filière.
Elle rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.
II. - La composition de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est précisée à l'annexe du présent article.
III. - Des personnalités qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un représentant des censeurs d'Etat.
IV. - Pour chacune des formations de la commission, les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pour une durée de trois ans.
Sous réserve que les règles de quorum soient respectées, toute formation de la commission siège valablement lorsque les trois quarts des membres de cette formation prévus au II du présent article ont été nommés.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.
V. - Le président de la commission est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est assisté de deux vice-présidents, nommés dans les mêmes conditions.
Le président peut demander à un vice-président, ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la commission.
Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
VI. - 1° La commission, dans sa formation transversale, contribue à la médiation entre acteurs des filières de responsabilité élargie des producteurs, et à l'harmonisation des filières, notamment en assurant la cohérence des cahiers des charges d'agrément ou d'approbation des différentes filières. Elle constitue une instance de mutualisation et de suivi des données agrégées nationales et des expériences des filières.
Elle est consultée pour avis par le ministre chargé de l'environnement sur :
- les plans d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les campagnes de communication grand public de portée nationale, afin d'en garantir la cohérence ;
- les projets de modifications de champ d'application des filières existantes et de création de nouvelles filières ;
- les projets d'arrêtés portant cahiers des charges d'agrément ou d'approbation de chaque filière au regard de l'objectif de cohérence rappelé au premier alinéa.
Elle peut également être consultée sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur les filières de responsabilité élargie des producteurs.
Le président de la commission réunit la commission dans sa formation transversale au moins une fois par an et peut la réunir sur demande d'un de ses membres, du Conseil national des déchets ou des ministères signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.
La commission est informée annuellement d'un bilan des travaux de chaque formation de filière.
2° Les formations spécifiques sont des lieux de dialogue, d'échange, de concertation, de partage d'initiatives et de mutualisation d'expériences entre les parties prenantes sur les sujets spécifiques à chaque filière. Elles contribuent au suivi des filières.
Elles rendent les avis prévus aux troisième et quatrième alinéas et au 6° du II de l'article L. 541-10 sur :
- les projets d'arrêtés portant cahiers des charges des agréments des éco-organismes ou d'approbation des systèmes individuels et sur les modifications de ces arrêtés relatifs à la filière ;
- les demandes d'agrément des éco-organismes ou d'approbation des systèmes individuels de la filière ;
- les plans annuels d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les campagnes de communication grand public de portée nationale.
Les formations spécifiques sont informées par les éco-organismes agréés, les systèmes individuels ou les services de l'Etat :
- du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément et des approbations ainsi que du rapport annuel d'activité des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés en application de l'article L. 541-10 ;
- des résultats des contrôles périodiques des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés réalisés en application du IV de l'article L. 541-10 ;
- du bilan statistique des contrôles des non-contributeurs réalisés en application du III de l'article L. 541-10, et, le cas échéant, des suites administratives résultant de ces contrôles ;
- des paramètres retenus par les éco-organismes agréés pour calculer le barème des contributions perçues auprès des producteurs, notamment la période de calcul des contributions, le taux de collecte retenu comme hypothèse, les solutions choisies en termes de traitement et la mise en œuvre des règles de modulation ;
- des programmes de recherche et développement des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés.
Les arrêtés portant cahiers des charges d'agrément et d'approbation de chaque filière peuvent prévoir des cas supplémentaires de consultation pour avis ou d'information de la commission dans la formation de filière concernée.
Le président de la commission réunit la commission dans ses formations spécifiques au moins une fois par an et peut les réunir sur demande d'un de ses membres, de la formation transversale, du Conseil national des déchets ou des ministères signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.
Chacune des formations spécifiques est informée annuellement d'un bilan des travaux de la formation transversale.
VII. - Les avis émis par la commission dans sa formation transversale sont rendus publics et communiqués aux formations spécifiques. Les avis émis par la commission dans ses formations spécifiques sont communiqués à la formation transversale.
Les avis émis par la commission le sont à titre consultatif et viennent éclairer les décisions prises, dans le cadre des filières de responsabilité élargie des producteurs, par l'Etat et les éco-organismes et les systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10.
Certains travaux et avis de la formation transversale peuvent être repris dans les arrêtés portant cahiers des charges d'agrément ou d'approbation.
VIII. - La commission peut proposer au ministre chargé de l'environnement des missions d'expertise spécifiques et des contrôles ponctuels dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des filières.
IX. - En cas de vote, le président et les vice-présidents de la commission, les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées ou experts invités, les éco-organismes et les systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10 ne prennent pas part aux votes.
X. - La commission arrête son règlement intérieur.
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets (CHMF))
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
Article D541-6-2
Version en vigueur du 30/12/2016 au 25/10/2018Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 25 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-901 du 22 octobre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 6I. – La commission consultative sur le statut de déchet est placée auprès du ministre chargé de l'environnement.
Elle donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent.
Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement de toute question portant sur le statut de déchet. Elle est notamment consultée pour avis par ce ministre sur les projets d'arrêtés ministériels fixant des critères de sortie du statut de déchet mentionnés à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement.
La commission rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.
II. – La commission comprend :
– au titre de l'Etat : trois représentants du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant du ministre chargé des douanes ;
– au titre des opérateurs de traitement des déchets : quatre représentants ;
– au titre des producteurs de déchets : quatre représentants ;
– au titre des associations agréées de protection de l'environnement : deux représentants ;
– au titre des associations nationales de consommateurs et d'usagers : deux représentants sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation.
III. – Des personnalités qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et un avocat en droit de l'environnement.
IV. – Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans.
Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.
V. – Le président de la commission est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le président peut demander à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la commission.
Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
VI. – En cas de vote, le président de la commission, les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées ou experts invités ne prennent pas part aux votes.
VII. – La commission arrête son règlement intérieur.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article D541-6-3
Version en vigueur du 01/01/2016 au 10/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 10 juin 2021
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie annuellement un rapport d'observation des coûts et des financements du service public de gestion des déchets. Elle le présente chaque année au Conseil national des déchets.
Article R541-7
Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016
Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux. Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le présent titre et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste.
Article R541-8
Version en vigueur du 13/03/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 13 mars 2016 au 14 décembre 2020
Au sens du présent titre, on entend par :
Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-7.
Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.
Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.
Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.
Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage.
Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.
Article R541-8-1
Version en vigueur depuis le 22/05/2016Version en vigueur depuis le 22 mai 2016
Un combustible solide de récupération est un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du moment, préparé pour être utilisé comme combustible dans une installation relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Reste un combustible solide de récupération, celui auquel sont associés des combustibles autorisés au B de la rubrique 2910. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les caractéristiques de ces combustibles, la liste des installations où ils peuvent être préparés ainsi que les obligations auxquelles les exploitants de ces dernières installations sont soumis en vue de garantir la conformité des combustibles préparés à ces caractéristiques.
Article R541-9
Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016
Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 6
Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)Les propriétés qui rendent les déchets dangereux ainsi que les méthodes d'essai à utiliser sont fixées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Article R541-10
Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/03/2016Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 6
I. - En ce qui concerne les propriétés H 3 à H 8, H 10 et H 11, sont, en tout état de cause, considérés comme dangereux les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
1° Leur point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C ;
2° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 % ;
3° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 % ;
4° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 % ;
5° Ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 % ;
6° Ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 % ;
7° Ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R 41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 % ;
8° Ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R 36, R 37, R 38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 % ;
9° Ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;
10° Ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, de la catégorie 3, à une concentration égale ou supérieure à 1 % ;
11° Ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R 60, R 61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 % ;
12° Ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R 62, R 63 à une concentration égale ou supérieure à 5 % ;
13° Ils contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R 46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;
14° Ils contiennent une substance mutagène de la catégorie 3 de la classe R 40 à une concentration égale ou supérieure à 1 %.
II. - Le classement et le calcul des concentrations mentionnés dans les dispositions du I s'effectuent dans les conditions fixées par des arrêtés pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail (1).
Article R541-11
Version en vigueur du 13/03/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 13 mars 2016 au 14 décembre 2020
Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur a été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.
Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des Communautés européennes.
Article R541-11-1
Version en vigueur du 12/07/2011 au 14/12/2020Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 14 décembre 2020
Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut se faire par dilution en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet.
Article R541-12
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public institués par l'article L. 541-43, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les arrêtés d'approbation du contrat constitutif du groupement d'intérêt public et de ses modifications éventuelles sont signés par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales et, le cas échéant, le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement.
Article D541-12-1
Version en vigueur du 13/03/2016 au 05/06/2026Version en vigueur du 13 mars 2016 au 05 juin 2026
Pour l'application de l'article L. 541-7-2, une catégorie de déchets dangereux est constituée par des déchets ayant le même état physique et présentant les mêmes propriétés de danger énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Article D541-12-2
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 mars 2017
Tout exploitant d'une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement peut solliciter l'autorisation de procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 auprès du préfet.
L'exploitant fournit, à l'appui de sa demande, tous les éléments de justification nécessaires comprenant notamment :
― une description des types de déchets destinés à être mélangés ;
― le cas échéant, une description des types de substances, matières ou produits destinés à être mélangés aux déchets ;
― le descriptif des opérations de mélange prévues, en particulier au regard des meilleures techniques disponibles, ainsi que les mesures envisagées pour limiter les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;
― les procédures mises en place pour éviter un mélange inapproprié, soit un mélange de déchets qui ne s'effectuerait pas selon les meilleures techniques disponibles ou qui mettrait en danger la santé humaine, nuirait à l'environnement ou aggraverait les effets nocifs des déchets mélangés sur l'une ou l'autre ;
― les mesures organisationnelles et opérationnelles prévues en cas de mélange inapproprié, notamment celles visant à prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine dans l'attente de la séparation des matières ou de leur transfert vers une installation adaptée.
Le préfet statue sur la demande d'autorisation de mélange selon les procédures prévues aux articles R. 512-31 ou R. 512-46-22.
Article D541-12-3
Version en vigueur du 13/03/2016 au 05/06/2026Version en vigueur du 13 mars 2016 au 05 juin 2026
L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :
– les éléments de justification mentionnés à l'article D. 541-12-2 ;
– la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l'article R. 541-7 ;
– le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux.
Article D541-12-4
Version en vigueur du 01/10/2012 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 05 juin 2026
Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités selon lesquelles sont adoptés les critères mentionnés à l'article L. 541-4-3 ainsi que la procédure applicable à la sortie du statut de déchet.Article D541-12-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Dans le cas où les critères en fonction desquels des déchets cessent d'être des déchets ont été définis au niveau de l'Union européenne, en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ces critères sont retenus pour l'application de l'article L. 541-4-3.
Dans les autres cas, les critères mentionnés au même article sont fixés conformément aux articles D. 541-12-6 à D. 541-12-14.
Article D541-12-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'autorité compétente pour fixer les critères de sortie du statut de déchet est le ministre chargé de l'environnement.
Article D541-12-7
Version en vigueur du 01/01/2016 au 04/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 04 avril 2021
L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1, ou le mandataire de son choix, peut demander à l'autorité compétente de fixer des critères pour que des déchets qu'il produit ou détient cessent d'avoir le statut de déchets.
La demande peut, le cas échéant, être présentée conjointement par plusieurs exploitants, le mandataire de chacun d'entre eux ou un mandataire unique les représentant tous.
Article D541-12-8
Version en vigueur du 01/01/2016 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 05 juin 2026
Le demandeur adresse à l'autorité compétente un dossier comprenant les informations permettant d'établir que le déchet satisfait aux conditions définies à l'article L. 541-4-3 pour l'opération de valorisation envisagée. Ce dossier est accompagné d'un résumé non technique, ne contenant pas d'informations confidentielles, destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans le dossier. Le dossier et le résumé sont adressés en deux exemplaires et communiqués également par la voie électronique. L'autorité compétente en accuse réception auprès du demandeur.
Le cas échéant, le demandeur peut adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.
Le contenu du dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le demandeur fournit toute information supplémentaire nécessaire à l'établissement des critères de sortie du statut de déchets demandée par l'autorité compétente.
Article D541-12-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'autorité compétente vérifie la recevabilité du dossier de demande de sortie du statut de déchet.
Article D541-12-10
Version en vigueur du 01/01/2016 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 05 juin 2026
L'autorité compétente peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier effectuée par un organisme extérieur expert. Le choix de l'organisme extérieur expert fait l'objet d'une validation préalable par l'autorité compétente.
La décision de l'autorité compétente d'exiger la production d'une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'examen de la demande.
Article D541-12-11
Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 octobre 2018
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de la Commission consultative sur le statut de déchet, fixe les critères de sortie de statut de déchet ainsi que le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13. Ces critères peuvent être fixés pour une durée déterminée.
Tout exploitant d'une installation entrant dans le champ d'application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut mettre en œuvre la procédure de sortie de statut de déchets établie dans cet arrêté, s'il en respecte les dispositions.
Article D541-12-12
Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 octobre 2018
Le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de la Commission consultative sur le statut de déchet, fixer par arrêté des critères de sortie de statut de déchet ainsi que le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13, sans avoir été saisi d'une demande.
Article D541-12-13
Version en vigueur du 01/01/2016 au 04/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 04 avril 2021
L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité.
Si l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet le prévoit, il transmet cette attestation de conformité à la personne à qui le lot de substances ou objets a été remis.
Il conserve une copie de l'attestation de conformité pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition de l'autorité compétente.
Article D541-12-14
Version en vigueur du 01/01/2016 au 04/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 04 avril 2021
L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet applique un système de gestion de la qualité défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article D541-12-15
Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9
Création Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 2Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixent le contenu du dossier mentionné à l'article D. 541-12-6 et les principes du système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14.
Article R541-12-16
Version en vigueur du 13/04/2013 au 05/06/2026Version en vigueur du 13 avril 2013 au 05 juin 2026
Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s'appliquent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.
Article R541-12-17
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2021
Tout metteur sur le marché de produits pouvant faire l'objet d'un recyclage de manière effective au vu des conditions technico-économiques du moment, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, informe le consommateur par une signalétique commune que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri.
Article R541-12-18
Version en vigueur du 13/03/2016 au 01/07/2021Version en vigueur du 13 mars 2016 au 01 juillet 2021
I. – Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis aux dispositifs de responsabilité élargie du producteur sur les piles et accumulateurs usagés ou sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue respectivement au 1° du I de l'article R. 543-127 et au deuxième alinéa de l'article R. 543-177 du code de l'environnement.
II. – Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis au dispositif de responsabilité élargie du producteur sur les déchets ménagers des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue à l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement.
III. – Pour les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis à un autre dispositif de responsabilité élargie du producteur, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 comporte au moins le pictogramme défini à l'annexe qui doit figurer sur le produit. A défaut, il peut figurer sur l'emballage, la notice ou tout autre support y compris dématérialisé.
IV. – Les metteurs sur le marché de produits recyclables, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs en France, peuvent, par une autre signalétique commune encadrée réglementairement par un autre Etat membre de l'Union européenne, informer le consommateur que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que cette autre signalétique informe le consommateur que les produits recyclables relèvent d'une consigne de tri, est d'application obligatoire, et est commune à l'ensemble des produits soumis à la présente sous-section.
Article R541-13
Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 a pour objet de coordonner à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets. Il est établi dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.Article R541-14
Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016
Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité compétente est le président du conseil régional. Pour la Corse, l'autorité compétente est celle prévue à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales.Article R541-14-1
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 10Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.
Article R541-15
Version en vigueur du 20/06/2016 au 05/06/2026Version en vigueur du 20 juin 2016 au 05 juin 2026
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne l'ensemble des déchets suivants, qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes :
1° Les déchets produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les collectivités, les administrations ;
2° Les déchets gérés dans la région : collectés ou traités dans une installation de collecte ou de traitement de déchets, utilisés dans une installation de production en substitution de matière première, dans une installation de production d'énergie, dans une carrière ou dans la construction d'ouvrages de travaux publics en substitution de matière première ;
3° Les déchets importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés hors de la région.
Article R541-16
Version en vigueur du 20/06/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 20 juin 2016 au 14 décembre 2020
I.-Le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend :
1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, qui comporte :
a) Un inventaire des déchets par nature, quantité et origine ;
b) Un descriptif des mesures existantes à l'échelle régionale en faveur de la prévention des déchets, notamment celles prévues par les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1, en identifiant, le cas échéant, les territoires encore non couverts par de tels programmes ;
c) Une description de l'organisation de la collecte des déchets, notamment un état des lieux de la mise en place de la tarification incitative et une analyse de ses performances en termes de prévention et de collecte séparée des déchets ;
d) Un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des déchets et des capacités de déchets qu'ils peuvent accepter ;
e) Un recensement des projets d'installation de gestion de déchets pour lesquels une demande d'autorisation d'exploiter, une demande d'enregistrement ou une déclaration a été déposée en application du titre Ier du présent livre, ainsi que des projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de planification ;
2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, intégrant les évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cette prospective intègre notamment une évaluation du gisement disponible pour des installations de valorisation des déchets triés en provenance des entreprises en conformité avec l'article L. 541-21-2. Deux scénarios sont établis, l'un avec prise en compte des mesures de prévention mentionnées au 4° du présent I, l'autre sans prise en compte de ces mesures ;
3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan. Ces objectifs peuvent être différenciés selon les zones du territoire couvertes par le plan et la nature des déchets ;
4° Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de prévention des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier ;
5° Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de gestion des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier. Le plan mentionne notamment les installations qu'il apparaît nécessaire de créer, d'adapter ou de fermer afin d'atteindre ces objectifs et de gérer l'ensemble de déchets pris en compte, dans le respect des limites mentionnées à l'article R. 541-17 et en cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance, appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés (déchets non dangereux non inertes, déchets non dangereux inertes ou déchets dangereux) et adaptée aux bassins de vie ;
6° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire telle que définie à l'article L. 110-1-1.
II.-Le plan précise l'identification des installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, en distinguant ceux dont la production trouve sa cause dans le caractère exceptionnel de la situation et ceux dont la collecte et le traitement peuvent se voir affectés par cette situation. Les précisions concernant l'organisation de la collecte sont coordonnées avec les dispositions relatives à la sécurité civile prises notamment par les communes et leurs groupements.
Article D541-16-1
Version en vigueur du 20/06/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 20 juin 2016 au 14 décembre 2020
Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification spécifique de leur prévention et de leur gestion dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :
1° Les biodéchets. Dans ce cadre, le plan comprend notamment :
– un recensement des mesures de prévention des biodéchets, dont les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;
– une synthèse des actions prévues concernant le déploiement du tri à la source des biodéchets par les collectivités territoriales en application de l'article L. 541-1 ;
– l'identification des possibilités de mutualisation des collectes et des traitements des flux des biodéchets des ménages, des biodéchets des entreprises et des déchets organiques des exploitations agricoles ;
2° Les déchets du bâtiment et des travaux publics. Dans ce cadre, le plan comprend notamment :
– une synthèse des actions relatives au déploiement de la reprise des déchets prévu par l'article L. 541-10-9, en coordonnant les distributeurs avec les déchèteries professionnelles et publiques qui acceptent ces déchets de manière à assurer une distance appropriée entre déchèteries permettant leur répartition pertinente sur le territoire ;
– l'identification en quantité et en qualité des ressources minérales secondaires mobilisables à l'échelle de la région de façon à permettre une bonne articulation avec le schéma régional des carrières défini aux articles R. 515-2 et suivants.
Article D541-16-2
Version en vigueur du 20/06/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 20 juin 2016 au 14 décembre 2020
Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :
1° Les déchets ménagers et assimilés. Le plan comprend notamment une synthèse des actions prévues concernant le déploiement de la tarification incitative pour les déchets ménagers et assimilés ;
2° Les déchets amiantés. Le plan comprend notamment une planification du maillage du territoire en installations de collecte de ces déchets ;
3° Les déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques relevant des filières à responsabilité élargie des producteurs. Le plan comprend notamment :
- une planification de l'implantation des centres de tri nécessaires dans le cadre de l'extension progressive des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques prévue par l'article L. 541-1 ;
- une planification du déploiement de modalités harmonisées de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques, à l'aide de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés prévus à l'article 80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
4° Les véhicules hors d'usage. Le plan comprend notamment une planification des installations de traitement agréées en adéquation avec le gisement du territoire ;
5° Les déchets de textiles, linge de maison et chaussures relevant de la filière à responsabilité élargie des producteurs. Le plan comprend notamment une planification des centres de tri de ces déchets.
Article R541-17
Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016
I.-Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de capacité d'une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette limite est fixée de sorte que :
a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 70 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010 ;
b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010.
II.-Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de capacité d'une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette limite est fixée de sorte que :
a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 75 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique en 2010 ;
b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique en 2010.
Article R541-18
Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016
Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de dix ans.Article R541-19
Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016
Le plan prévoit une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition géographique qu'il prévoit en cohérence avec le principe d'autosuffisance. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations.Article D541-20
Version en vigueur du 20/06/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 20 juin 2016 au 14 décembre 2020
I. – Pour l'élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets, le conseil régional peut, conformément à l'article L. 541-15-2, fixer par convention les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance avec les acteurs suivants :
a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
b) Les chambres consulaires ;
c) Les exploitants d'installations de gestion de déchets et leur fédérations professionnelles ;
d) Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ;
e) Les éco-organismes agréés ainsi que les systèmes individuels approuvés ou attestés ;
f) Les services de l'Etat ;
g) Les conseils départementaux, jusqu'à l'approbation du premier plan régional de prévention et de gestion des déchets conforme à la présente section ;
h) Les cellules économiques régionales de la construction.
II. – Si l'autorité compétente a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, la convention mentionnée à l'article L. 541-15-2 prévoit que les acteurs visés au I transmettent, sur demande de l'autorité, les résultats de l'observation actualisés à cet organisme et à l'autorité compétente dans le respect des règles de confidentialité.
Article R541-20
Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
1° Aux conseils départementaux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France.
En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils départementaux des départements de la région.
2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
3° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article R. 541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
4° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité ;
5° Aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement aux communes, concernés par ce plan ;
6° Aux conseils régionaux de la zone du plan.II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, les collectivités et groupements et organismes consultés en application du I ainsi que, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
Article R541-21
Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016
Dans chaque région, une commission consultative d'élaboration et de suivi est constituée. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par l'autorité compétente. Elle comporte au moins des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l'environnement.Article R541-22
Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016
I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
1° Aux conseils régionaux des régions limitrophes ;
2° A la conférence territoriale de l'action publique ;
3° Aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets ;
4° Au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité ;
5° Pour la Corse, aux commissions et conseil mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales.
II.-A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception du projet de plan et du rapport environnemental, les personnes consultées en application du I sont réputées avoir donné un avis favorable.
III.-L'autorité compétente arrête le projet de plan et le rapport environnemental, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis.
IV.-Si, dans les conditions prévues aux articles L. 541-15 et R. 541-27, le préfet de région élabore le projet de plan, il recueille l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21 et soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental à l'autorité compétente ainsi qu'aux personnes mentionnées au I du présent article. Il arrête le projet de plan et le rapport environnemental dans les conditions fixées au II et au III du présent article.
Article R541-23
Version en vigueur du 20/06/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 20 juin 2016 au 01 septembre 2022
I.-Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale et adressés à cette fin à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable conformément à l'article R. 122-17.II.-Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, d'une évaluation des enjeux économiques et de l'avis de l'autorité environnementale est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
Le dossier d'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'alinéa précédent :
1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;
2° Les avis émis sur ce projet en application de l'article R. 541-22 et la manière dont il en a été tenu compte.
III.-Le plan est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'autorité compétente publiée à son recueil des délibérations.
Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de l'autorité compétente. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements.
Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est adressé dans un délai de deux mois suivant son approbation au ministre chargé de l'environnement, à l'autorité compétente et aux préfets des départements de la région.
Le plan est disponible sur le site internet de l'autorité compétente. L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.
Article R541-24
Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016
L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
Ce rapport contient :
1° Le recensement des installations de gestion des déchets autorisées, enregistrées ou ayant un récépissé de déclaration depuis l'approbation du plan ;
2° Le suivi des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16.
Article R541-24-1
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 10L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
Ce rapport contient :
1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
2° Le suivi des indicateurs définis par le plan accompagné de l'analyse des résultats obtenus ;
3° La description des actions mises en œuvre pour améliorer la valorisation des composts issus de la fraction organique des déchets.
Article R541-24-2
Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
I.-Cette évaluation contient :
1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-14 ;
2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.Article R541-25
Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016
L'autorité compétente met en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan. A ce titre, le plan peut prévoir une contractualisation entre parties prenantes pour la mise en œuvre des actions qu'il prévoit.Article R541-26
Version en vigueur du 20/06/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 20 juin 2016 au 14 décembre 2020
I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous les six ans. Cette évaluation comprend :
1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-16 ;
2° Une synthèse des suivis annuels, qui comporte en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16 ;
3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
L'évaluation est transmise pour information à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région.
II.-Sur la base de l'évaluation prévue au I, l'autorité compétente peut proposer la révision partielle ou complète du plan.
III.-La proposition visée au II est soumise, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant de l'autorité compétente statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil de ses délibérations.
Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-23.
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant sa révision.
Article R541-27
Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016
En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, le préfet de région peut, conformément à l'article L. 541-15, demander par lettre motivée au président du conseil régional l'élaboration d'un tel plan. Il peut également demander par lettre motivée au président du conseil régional une nouvelle délibération sur un projet n'ayant pas été approuvé par l'assemblée délibérante ainsi que, s'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1, la révision d'un plan existant.
Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, le projet de plan ou le projet de révision du plan n'a pas été adopté, le préfet de région se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions définies à la présente sous-section. Cette substitution fait l'objet d'un arrêté motivé qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
Article D541-28
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 10Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.
Article R541-29
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus à l'article L. 541-13 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
Article R541-30
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux sont composés de :
I.-Un état des lieux de la gestion des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui comprend :
1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets dangereux produits et traités ;
2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
3° Un recensement des installations existantes, collectives et internes, de traitement de ces déchets ;
4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ;
5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;
6° Le cas échéant les enseignements tirés des situations de crise, notamment les cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales, où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été affectée.
Les recensements prévus aux 3° et 4° sont établis à la date d'ouverture de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-36.
II.-Un programme de prévention des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui définit :
1° Des objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ;
2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.
III.-Une planification de la gestion des déchets dangereux qui comprend :
1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cet inventaire ne comprend pas les déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1 ;
2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de ces déchets ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ;
3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
4° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets dangereux et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets dangereux issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
5° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales et l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations.
IV.-Les mesures retenues pour la gestion des déchets dangereux issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10.Article R541-30-1
Version en vigueur du 13/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 13 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.
Article R541-31
Version en vigueur du 16/10/2007 au 20/06/2016Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24.
Article R541-32
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11Dans le cas où, dans une région, aucun plan de prévention et de gestion des déchets dangereux n'a été établi, le préfet de région peut, par lettre motivée, inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale dans un délai qu'il fixe.
A l'issue de ce délai, le préfet de région peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par le conseil régional.
Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet de la région, par arrêté motivé, se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions de la présente sous-section. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
Article R541-33
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans de prévention et de gestion spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de gestion spécifiques.
L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite "zone du plan”, en tenant compte des bassins industriels.
La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets dangereux ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par la présente sous-section. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre plan.
Article R541-34
Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)I.-Dans chaque région une commission consultative d'élaboration et de suivi est composée :
1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° et des présidents des conseils départementaux de la région ou leurs représentants ;
2° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 541-32 et à l'article R. 541-40 ;
3° De représentants du conseil régional désignés par lui ;
4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;
5° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de l'agence régionale de santé, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
6° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de la gestion des déchets ;
8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
Article R541-35
Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)I.-Dans le cas où le plan est interrégional, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle est composée :
1° Des présidents des conseils régionaux ou de leurs représentants ;
2° Des préfets de région ou de leurs représentants ;
3° Des représentants des conseils régionaux désignés par eux ;
4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par les préfets de région ;
5° Des directeurs des agences régionales de santé de la zone du plan ou leurs représentants ;
6° Des présidents des conseils départementaux de la zone du plan ou leurs représentants ;
7° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
8° De représentants des chambres régionales de commerce et d'industrie de région, des chambres régionales d'agriculture et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ;
9° De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
10° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
II.-Les présidents des conseils régionaux fixent la composition de la commission, désignent ceux de ses membres prévus aux 7° à 10° du I et organisent son secrétariat.
III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
Article R541-36
Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
1° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;
2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;
3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative d'élaboration et de suivi créée conformément à l'article R. 541-18 et au conseil départemental ;
4° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.
II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
III.-L'autorité compétente arrête alors le projet de plan. Le projet de plan et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement.
Article R541-37
Version en vigueur du 16/10/2007 au 20/06/2016Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Dans un délai de trois mois à compter de la date de la délibération arrêtant le projet de plan, le préfet de région peut, par lettre motivée, demander au président du conseil régional une nouvelle délibération.
Article R541-38
Version en vigueur du 12/12/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 32Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du public dans les conditions définies à l'article R. 122-11.
Article R541-39
Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du conseil régional.
Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région.
Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional et aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région.L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.
Article R541-39-1
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
Ce rapport contient :
1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
2° Le suivi des indicateurs définis par le plan.
Article R541-39-2
Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
I.-Cette évaluation contient :
1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-30 ;
2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.Article R541-40
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-38.
S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-32.
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.
Article R541-41
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11Les articles R. 541-31 à R. 541-40 ne s'appliquent pas en Corse.
Article R541-41-1
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus à l'article L. 541-14-1 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.Article R541-41-2
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics sont composés de :
I. ― Un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics qui comprend :
1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics produits et traités ;
2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
3° Un recensement des installations existantes de transit, de tri et de traitement de ces déchets.
Ce recensement est établi à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-41-9.
II. ― Un programme de prévention des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics.
III. ― Une planification de la gestion des déchets qui comprend :
1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ;
2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de la matière de ces déchets et de diminution des quantités stockées ;
3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
4° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux inertes identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet.Article R541-41-3
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.Article R541-41-4
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24.Article R541-41-5
Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Dans le cas où aucun plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.
A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.
Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.Article R541-41-6
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12I. ― La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent paragraphe.
Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan.
II. ― L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite " zone du plan ”, en tenant compte des bassins de vie ou économiques.Article R541-41-7
Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)I. ― Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend :
1° Le président du conseil départemental ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;
2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-41-5 et R. 541-41-14 ;
3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
4° Des représentants du conseil départemental désignés par lui ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;
5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;
7° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
II. ― L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.Article R541-41-8
Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)I. ― Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle comprend :
1° Les présidents des conseils départementaux ou leur représentant ;
2° Les préfets ou leur représentant ;
3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leur représentant ;
4° Des représentants des conseils départementaux désignés par eux ;
5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;
7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leur représentant ;
8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
II. ― Les présidents des conseils départementaux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 10° du I et organisent son secrétariat.
III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.Article R541-41-9
Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)I. ― L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
1° Aux conseils départementaux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France. En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils départementaux des départements de la région ;
2° Aux conseils régionaux de la zone du plan ;
3° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
4° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article R. 541-34 ou à l'article R. 541-34-1, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
5° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, créée conformément à l'article R. 541-18 ou à l'article R. 541-18-1, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
6° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité.
II. ― A défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de leur saisine, ces conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.Article R541-41-10
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-41-9.
Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.Article R541-41-11
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12I. ― Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
II. ― Le dossier d'enquête comprend :
1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;
2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur le projet en application des articles R. 541-41-9 et R. 541-41-10.Article R541-41-12
Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil départemental ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil départemental ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région.
L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.Article R541-41-13
Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues aux articles R. 541-41-5 et R. 541-41-15, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils départementaux et aux préfets des départements de cette région.
L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.Article R541-41-14
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
Ce rapport contient :
1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
2° Le suivi des indicateurs définis par le plan.Article R541-41-15
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
I. ― Cette évaluation contient :
1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-41-2 ;
2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
II. ― Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile de France, au préfet de région. Elles sont ensuite arrêtées par l'organe délibérant et publiées.Article R541-41-16
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.
Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à l'article R. 541-41-7 ou à l'article R. 541-41-8 est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant le plan issu de cette révision.
S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en œuvre la procédure prévue à l'article R. 541-41-5.Article R541-41-17
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article R. 541-41-16 ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.Article R541-41-18
Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12Les articles R. 541-41-4 à R. 541-41-17 ne s'appliquent pas en Corse.
Article R541-41-19
Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015
Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
Article R541-41-20
Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015
Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est élaboré par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui assure la collecte des déchets des ménages.
Des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales dont les territoires sont contigus ou forment un espace cohérent peuvent s'associer pour élaborer un programme commun.
Article R541-41-21
Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015
Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés couvre l'ensemble du territoire de la ou des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales qui l'élaborent.
Article R541-41-22
Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015
Une commission consultative d'élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est constituée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, qui en fixe la composition, nomme son président et désigne le service chargé de son secrétariat.
Elle définit son programme de travail, son mode de fonctionnement et des modalités de concertation avec les acteurs concernés par la prévention des déchets ménagers et assimilés sur le territoire qui ne sont pas représentés dans la commission.
Article R541-41-23
Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015
Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés comporte notamment :
1° Un état des lieux qui :
a) Recense l'ensemble des acteurs concernés ;
b) Identifie les types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits et, si l'information est disponible, les acteurs qui en sont à l'origine ;
c) Rappelle, le cas échéant, les mesures menées en faveur de la prévention des déchets ménagers et assimilés ;
d) Décrit les évolutions prévisibles des types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits, le cas échéant selon leur origine, en l'absence de mesures nouvelles ;
2° Les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés ;
3° Les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, avec :
a) L'identification des collectivités, personnes ou organismes auxquelles elles incombent ;
b) La description des moyens techniques, humains et financiers nécessaires ;
c) L'établissement d'un calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre ;
4° Les indicateurs relatifs à ces mesures ainsi que la méthode et les modalités de l'évaluation et du suivi du programme.
Le programme propose aux acteurs concernés des modalités de diffusion et d'échange des informations relatives aux mesures.
Article R541-41-24
Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015
Le projet de programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, arrêté par l'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales, qui le met à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1.
S'il y a lieu, la commission consultative d'élaboration et de suivi est consultée sur le projet de programme modifié à l'issue de cette mise à disposition.
Article R541-41-25
Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015
Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est adopté par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
Lorsque différentes collectivités territoriales se sont associées pour élaborer un programme en commun, celui-ci est adopté dans les mêmes termes par les organes délibérants de chaque collectivité.
Article R541-41-26
Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016
Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés adopté est mis à la disposition du public au siège de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales et par voie électronique lorsque cette ou ces collectivités ou ce groupement disposent d'un site.
L'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales informe le préfet de région, le conseil régional et l'ADEME de l'adoption de ce programme dans les deux mois qui suivent la délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ou la dernière des délibérations lorsque le programme est commun à plusieurs collectivités territoriales et leur transmet le programme adopté par voie électronique.
Article R541-41-27
Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015
Le bilan annuel du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés prévu à l'article L. 541-15-1 est présenté à la commission consultative d'élaboration et de suivi.
Il évalue l'impact des mesures mises en œuvre sur l'évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés produites, notamment au moyen des indicateurs prévus au 4° de l'article R. 541-41-23 lorsqu'ils peuvent être renseignés annuellement.
L'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales fait rapport de ce bilan et de l'avis de la commission à l'organe délibérant.
La mise à disposition du public du bilan annuel prévue à l'article L. 541-15-1 s'effectue selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article R. 541-41-26.
Article R541-41-28
Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015
Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés peut être modifié selon les modalités prévues pour son élaboration.
Il fait l'objet d'une évaluation tous les six ans par la commission prévue par l'article R. 541-41-22. Le président de la commission transmet cette évaluation à l'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales qui en fait rapport à l'organe délibérant, lequel se prononce sur la nécessité d'une révision partielle ou totale du programme.
Le programme est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.
Article R541-42
Version en vigueur du 14/02/2015 au 01/07/2018Version en vigueur du 14 février 2015 au 01 juillet 2018
Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article R. 541-8 et les déchets radioactifs ceux qui, soit contiennent des matières radioactives telles que définies à l'article 2.2.7.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route en date du 30 septembre 1957 et proviennent d'installations relevant du titre Ier du livre V du présent code, soit proviennent des zones à déchets nucléaires des installations nucléaires de base ou des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense ou des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre.
Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des articles R. 1335-1 à R. 1335-12 du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables.
Article R541-43
Version en vigueur du 13/03/2016 au 28/03/2021Version en vigueur du 13 mars 2016 au 28 mars 2021
Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas soumises à cette obligation pour les déchets pour lesquels elles sont soumises à une obligation équivalente au titre de l'article 22 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage.
Les ménages, sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus, pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.
Article R541-44
Version en vigueur du 13/03/2016 au 01/04/2021Version en vigueur du 13 mars 2016 au 01 avril 2021
Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense et des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets et des installations assurant le traitement de déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités le traitement réalisé et la destination ou l'origine de ces déchets.
Ces exploitants ne sont pas soumis à cette obligation pour les déchets entrant dans le champ d'application du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des déchets dangereux, des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage.
Article R541-45
Version en vigueur du 13/03/2016 au 28/03/2021Version en vigueur du 13 mars 2016 au 28 mars 2021
Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les collecteurs et les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.
Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.
Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.
Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.
Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.
Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux, les personnes visées au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002.
Sont également exclus de ces dispositions les détenteurs de déchets qui remettent des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 à un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement de ces déchets en application de l'article L. 541-10, ou à un éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 qui pourvoit à la gestion de ces déchets en application du II de ce même article. Dans ce cas, le bordereau est émis par le producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place le système individuel, ou par l'éco-organisme.
Article R541-46
Version en vigueur du 13/04/2013 au 28/03/2021Version en vigueur du 13 avril 2013 au 28 mars 2021
Abrogé par Décret n°2021-321 du 25 mars 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 3Les exploitants des installations visées à l'article L. 214-1 soumises à autorisation ou à déclaration ou des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration qui traitent des substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 tiennent un registre chronologique de la nature, du traitement et de l'expédition de ces substances ou objets. Ce registre est conservé pendant au moins cinq ans.
Ils fournissent à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature et les quantités de ces substances ou objets qui quittent leur installation.
Article R541-47
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 13
Les exploitants de décharges de déchets non dangereux délivrent un accusé de réception à l'expéditeur des déchets lors de leur admission. En cas de refus de prise en charge, l'exploitant de la décharge informe l'autorité chargée du contrôle de son installation.
Article R541-48
Version en vigueur du 14/02/2015 au 15/04/2017Version en vigueur du 14 février 2015 au 15 avril 2017
Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à l'article R. 541-42 et provenant des installations nucléaires de base, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense ou des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense, pris conjointement avec le ministre chargé de l'industrie, après consultation du ministre de la défense.
Ces arrêtés fixent notamment :
1° Le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 ;
2° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées aux articles R. 541-44 et R. 541-46 ;
3° Les modèles, le contenu et les modalités de gestion du bordereau mentionné à l'article R. 541-45.
Article R541-49
Version en vigueur du 13/03/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 13 mars 2016 au 14 décembre 2020
Les dispositions de la présente sous-section régissent l'exercice des activités de collecte de transport, de négoce et de courtage de déchets.
Le transport comprend tout ou partie des phases suivantes : le chargement, le déplacement et le déchargement.
Ces activités ne sont pas soumises aux dispositions de la présente sous-section pour les déchets soumis à une obligation équivalente au titre des articles 23 ou 24 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage.
Article R541-49-1
Version en vigueur du 12/07/2011 au 14/12/2020Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 14 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 4
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 14Au sens du présent titre, on entend par collecte séparée une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique.
Article R541-50
Version en vigueur du 13/04/2013 au 14/12/2020Version en vigueur du 13 avril 2013 au 14 décembre 2020
I.-Pour exercer l'activité de collecte ou de transport de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant :
1° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 ;
2° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets non dangereux.
II.-Sont exemptés de cette obligation de déclaration :
1° Les entreprises qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions législatives du titre Ier du présent livre ;
2° Les entreprises effectuant uniquement la collecte de déchets ménagers pour le compte de collectivités publiques ;
3° Les entreprises qui collectent ou transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;
4° Les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15 ;
5° Les entreprises effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution ;
6° Les exploitants des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et relevant de la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées.
Article R541-51
Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011
I.-La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte :
1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ;
2° Un engagement de procéder à la gestion des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;
3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.
II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.
Article R541-52
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
Article R541-53
Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011
Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bord de chaque engins de collecte ou de transport et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541-44 et L. 541-45.
Article R541-54
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
L'activité de collecte ou de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation.
Les autorisations délivrées pour le transport des marchandises dangereuses valent autorisation au titre de la présente sous-section.
Article R541-54-1
Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011
Au sens du présent titre, on entend par :
1° Négociant : tout acteur de la gestion des déchets qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le négociant est détenteur des déchets au sens du présent chapitre ;
2° Courtier : tout acteur de la gestion des déchets qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le tiers pour le compte duquel la valorisation ou l'élimination est organisée reste détenteur des déchets au sens du présent chapitre.
Article R541-55
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les négociants et les courtiers de déchets doivent être déclarés pour l'exercice de leur activité auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant.
Article R541-56
Version en vigueur du 16/10/2007 au 14/12/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 14 décembre 2020
I.-La déclaration prévue à l'article R. 541-55 comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
II.-Le dossier du déclarant comporte également :
1° Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des entreprises de transport par route déclarées ou autorisées au titre de la présente sous-section ;
2° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes au titre Ier du présent livre.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.
Article R541-57
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
Article R541-58
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
Dans le cas où des négociants ou des courtiers exécutent une opération de collecte ou de transport de déchets, ils sont également assujettis aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité de collecte de transport de déchets.
Article R541-59
Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011
Dans le cas où le collecteur le transporteur, le négociant ou le courtier ne respecte pas les obligations définies à la présente sous-section, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut de régularisation dans ce délai, et jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le préfet peut suspendre l'activité de collecte de transport, de négoce ou de courtage de déchets si la poursuite de l'activité risque d'engendrer des nuisances telles que celles mentionnées à l'article L. 541-1. Il se prononce par arrêté motivé.
Article R541-60
Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011
Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou ayant effectué une déclaration visant le même objet en application de l'article 26 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives peut exercer en France les activités de transport, de négoce et de courtage de déchets régies par la présente sous-section.
Article R541-61
Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011
Sans préjudice de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses, des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement des transports, de la santé et de l'environnement fixent en tant que de besoin, pour des raisons de protection de la santé humaine et de l'environnement :
1° Des prescriptions particulières à certaines catégories de déchets lors de leur transport, concernant notamment les conditions d'emballage, de conditionnement et d'étiquetage, les obligations de signalisation des véhicules, les conditions de chargement ;
2° Des dispositions relatives au matériel de collecte ou de transport et à la collecte ou au transport.
Article R541-61-1
Version en vigueur du 12/07/2011 au 14/12/2020Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 14 décembre 2020
Les règles relatives à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont fixées par les articles R. 2224-23 à R. 2224-29 du code général des collectivités territoriales .
Article R541-62
Version en vigueur depuis le 06/11/2015Version en vigueur depuis le 06 novembre 2015
L'autorité compétente au sens des 19°, 20° et 21° de l'article 2 du règlement mentionné au I de l'article L. 541-40 est le ministre chargé de l'environnement.
Lorsque les déchets destinés à être transférés sont préalablement collectés auprès de plusieurs détenteurs, l'installation dans laquelle ces déchets sont regroupés avant le transfert constitue le lieu d'expédition unique mentionné au II de l'article L. 541-40.
En cas de mélange des déchets ne permettant plus d'identifier leur origine, la fin du transfert est constatée dans la première installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement qui procède à un tel mélange sur le territoire national.
Article R541-63
Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011
En cas de collecte sur le territoire national et de regroupement de déchets destinés à être exportés, le notifiant précise l'origine des déchets et les coordonnées de leurs producteurs dans le document de notification et les documents de mouvement figurant respectivement à l'annexe IA et à l'annexe IB du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les déchets ainsi collectés et regroupés subissent, préalablement à leur exportation, un mélange qui ne permet plus d'identifier leur origine, à condition qu'il soit réalisé dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.
Article R541-64
Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016
Pour l'application de l'article 6 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40, la garantie financière est une garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil ou une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Cette garantie est attestée par l'établissement de crédit, l'institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ou l'entreprise d'assurance qui l'a délivrée ou par la déclaration de consignation quand les garanties financières résultent d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Elle est constituée au bénéfice de l'autorité compétente désignée en application de l'article R. 541-62.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les pièces à fournir pour la consignation et la déconsignation.
En cas de transfert dont le lieu d'expédition et le lieu de la destination sont situés sur le territoire national mais transitant par un ou plusieurs Etats tiers, la garantie financière mentionnée aux alinéas précédents peut être constituée au bénéfice de l'autorité compétente désignée en application de l'article R. 541-62.
Article R541-64-1
Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011
En cas d'importation de déchets depuis un Etat tiers à l'Union européenne ou à l'Association européenne de libre échange, lorsque l'autorité compétente étrangère d'expédition n'exige pas de garantie financière, le notifiant constitue au bénéfice de l'autorité compétente française une garantie financière conforme aux dispositions de l'article R. 541-64 et de l'article 6 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40.
La constitution de cette garantie financière n'est pas exigée lorsqu'une garantie de même montant est exigée par l'autorité compétente d'expédition étrangère, à condition que le notifiant apporte la preuve de la constitution de cette garantie au bénéfice de l'autorité compétente d'expédition étrangère.
Une garantie financière complémentaire doit être constituée au bénéfice de l'autorité compétente française lorsque la garantie exigée par l'autorité compétente d'expédition étrangère est d'un montant inférieur à celui exigé en application du premier alinéa. Le montant de cette garantie financière complémentaire est égal à la différence entre la garantie constituée auprès de l'autorité compétente étrangère et celle qui aurait été exigée par l'autorité compétente nationale en application du premier alinéa.
Article R541-64-2
Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011
En cas d'importation de déchets dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40, le notifiant constitue au bénéfice de l'autorité compétente française la nouvelle garantie prévue à cet article du règlement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si l'installation qui réalise l'opération intermédiaire dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement communautaire est une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.
Article R541-64-3
Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011
Le document attestant de la constitution de la garantie financière exigible est transmis à l'autorité compétente française bénéficiaire dans les trente jours suivant la date à laquelle cette dernière a transmis son accusé de réception du dossier de notification à la personne qui organise le transfert. Le consentement au transfert de l'autorité compétente d'expédition ne peut être délivré en l'absence de ce document.Article R541-64-4
Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'attestation et de calcul des garanties visées à la présente section.
Article R541-65
Version en vigueur du 01/01/2015 au 13/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 13 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 11
Modifié par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 5L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 541-30-1 est délivrée dans les conditions fixées au titre Ier du présent livre.
Article R541-65-1
Version en vigueur du 01/07/2012 au 13/03/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 13 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 11
Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 16Pour les installations visées à la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est le préfet.
Article R541-66
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 16I.-Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est adressé en six exemplaires au préfet du département dans lequel doit être implantée l'installation.
II.-Il comporte les informations et documents suivants :
1° Les nom, prénoms et domicile du demandeur s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Une carte au 1/25 000 indiquant l'emplacement de l'installation projetée et un plan à l'échelle minimale de 1/2 500 du site de l'installation projetée et de ses abords jusqu'à une distance au moins égale à deux cents mètres. Le plan indique les immeubles bâtis avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau et les zones naturelles faisant l'objet d'une protection au titre de la législation sur l'environnement. L'usage actuel du site prévu pour l'installation ainsi que celui des terrains compris dans le périmètre de deux cents mètres autour du site à la date de la demande doivent être également indiqués, éventuellement en annexe ;
3° Une notice décrivant l'état initial du site, notamment les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques ;
4° La description des types de déchets et la quantité maximale annuelle qu'il est prévu de déposer dans l'installation, leur origine ainsi que la durée d'exploitation prévue et la quantité totale de déchets déposés pendant cette période. La manière dont le projet est compatible avec la réalisation du plan prévu à l'article L. 541-14-1 doit être également indiquée ;
5° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70, ainsi que les dispositions qui seront prises pour prévenir les inconvénients susceptibles d'être entraînés par l'exploitation de l'installation et les mesures éventuellement nécessaires pour assurer la protection de ces intérêts ;6° Les conditions de remise en état du site après la fin de l'exploitation ;
7° Si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, l'accord exprès de celui-ci. Cet accord mentionne la nature des déchets mentionnés au 4° dont le stockage est prévu ;
8° Les capacités techniques et financières du demandeur ;
9° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 en application de l'article R. 414-19.Article R541-67
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
Dès réception d'un dossier complet, le préfet informe le public par tous moyens appropriés, notamment par un affichage à la mairie du lieu d'implantation, de l'existence et des principales caractéristiques de la demande d'autorisation.
Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation.
Les services et autorités consultés doivent se prononcer dans le délai de trente jours, faute de quoi leur avis est réputé favorable.
Article R541-68
Version en vigueur du 13/04/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 avril 2013 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 5Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai qui ne peut excéder six mois.
La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs du département. Une copie en est adressée au maire de la commune d'implantation qui procède à son affichage en mairie.
Article R541-69
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 16L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent notamment les conditions d'admission des déchets, les règles d'exploitation du site ainsi que les conditions de son réaménagement à la fin de l'exploitation, au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70.
Article R541-70
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 16I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte :
1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;
4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques et financières nécessaires.
Article R541-71
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 16Toute modification qu'il est projeté d'effectuer aux conditions d'admission des déchets, aux règles d'exploitation du site, ou aux conditions de son réaménagement à la fin de l'exploitation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Si cette modification est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article R. 541-70, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
Dans les autres cas, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 541-72.Article R541-72
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 16Le préfet peut fixer, en cours d'exploitation, toutes les prescriptions complémentaires que la protection des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Le projet de prescriptions complémentaires est soumis pour avis au titulaire de l'autorisation qui dispose de quinze jours pour formuler ses observations.
Article R541-73
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
En cas de méconnaissance des prescriptions de l'autorisation, le préfet peut, après avoir mis l'exploitant en demeure de s'y conformer et l'avoir invité à présenter ses observations, prononcer la suspension de l'autorisation par décision motivée jusqu'à l'exécution des conditions imposées pour l'exploitation de l'installation.
Article R541-74
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 16Lorsqu'une installation change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Elle mentionne également les capacités techniques et financières du nouvel exploitant.
Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.Article R541-75
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types de déchets inertes dont le dépôt peut être admis dans les installations de stockage de déchets inertes ainsi que les prescriptions minimales que doit respecter l'exploitation de ces installations.
Article R541-76
Version en vigueur du 28/03/2015 au 14/12/2020Version en vigueur du 28 mars 2015 au 14 décembre 2020
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 632-1 du code pénal :
" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures. "
le décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l’abandon d’ordures et autres objets a modifié les dispositions du code pénal en cette matière : d’une part, l’article R. 632-1 du code pénal, dans sa nouvelle rédaction, sanctionne le non-respect de la réglementation en matière de collecte d'ordures, portant notamment sur les heures et jours de collecte ou le tri sélectif, de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ; d’autre part, l’article R. 633-6 sanctionne désormais de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe l’abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets, qui était auparavant sanctionné d’une amende de la deuxième classe par l’article R. 632-1.
Article R541-77
Version en vigueur du 21/06/2010 au 14/12/2020Version en vigueur du 21 juin 2010 au 14 décembre 2020
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 635-8 du code pénal :
" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. "
Article R541-78
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/04/2019Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 avril 2019
Sans préjudice des peines prévues au 3° et au 10° de l'article L. 541-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait, pour une personne mentionnée à l'article R. 541-43, de ne pas tenir le registre des déchets conformément à cet article ;
2° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ;
3° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles R. 541-44 et R. 541-46, de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;
4° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article R. 541-45, de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à l'article R. 541-47 ;
5° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense.
Article R541-79
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de réaliser un transport par route de déchets sans détenir à bord du véhicule une copie du récépissé mentionné au II de l'article R. 541-51.
Article R541-80
Version en vigueur du 13/04/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 avril 2013 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 5Est puni de la peine d'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes, de ne pas prendre les mesures nécessaires pour empêcher le libre accès au site.
Article R541-81
Version en vigueur du 13/04/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 avril 2013 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 5Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes :
1° De procéder dans son installation au stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans l'autorisation d'exploitation ou d'admettre des quantités de déchets supérieures aux quantités autorisées annuellement ;
2° De ne pas respecter les conditions de réaménagement du site à la fin de l'exploitation mentionnées à l'article R. 541-69 ;
3° De procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage.
Article R541-82
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
La récidive des infractions définies à l'article R. 541-81 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R541-83
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de procéder ou faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner du document d'information prévu par l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou lorsque ce document ou le document de mouvement prévu par l'annexe IB de ce règlement est renseigné de façon incomplète ou inexacte.
Article R541-84
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De procéder ou faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner d'une copie du contrat conclu entre la personne organisant le transfert et le destinataire en application de l'article 18 du règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
2° Après l'obtention des autorisations prévues à l'article 9 du règlement précité et en l'absence de circonstances imprévues mentionnées au 2 de l'article 13 dudit règlement, de procéder à des modifications essentielles du transfert transfrontalier de déchets tenant à l'itinéraire, à l'acheminement ou au transporteur, sans en avoir informé les autorités compétentes conformément à l'article 17 du règlement précité ;
3° De ne pas indiquer dans la notification prévue à l'article 4 du règlement précité les opérations ultérieures non intermédiaires et la destination des déchets dans un autre Etat que l'Etat de destination en application du 6 de l'article 4 du règlement précité.
Article R541-85
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
La récidive des infractions définies à l'article R. 541-84 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R541-86
Version en vigueur du 30/12/2016 au 29/11/2017Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 29 novembre 2017
I.-Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541-10 adresse sa demande aux ministres compétents pour le délivrer.
Son dossier de demande comprend notamment :
1° Une description de la gouvernance retenue en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées par le cahier des charges et de la manière dont cette gouvernance permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10, notamment celle de la non-lucrativité de ces missions ;
2° Une description des mesures mises en œuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges fixé en application du II de l'article L. 541-10, une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
3° Une description des capacités techniques et financières de l'organisme à la date de la demande et une projection des capacités dont il disposerait durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités techniques et financières avec les exigences du cahier des charges ;
4° Un engagement de contrôle annuel par un commissaire aux comptes du respect du but non lucratif imposé par le 3° du II de l'article L. 541-10.
L'éco-organisme indique dans son dossier de demande les informations de ce dossier dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
II.-Les éco-organismes sont agréés par les ministres compétents pour une durée maximale de six ans renouvelables s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière.
La décision de refus d'agrément est motivée.
Lorsqu'un éco-organisme est détenteur de plusieurs agréments, les exigences mentionnées au premier alinéa s'apprécient dans le champ d'intervention spécifique à chaque agrément.
III.-L'éco-organisme agréé informe les ministres compétents pour délivrer l'agrément de tout projet de modification de sa gouvernance susceptible d'affecter la façon dont celle-ci permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10 et de tout projet modifiant notablement les capacités techniques et financières qui ont conduit à son agrément.
Article R541-87
Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021
En cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, quelle qu'en soit la cause, et notamment en cas de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément, l'éco-organisme utilise les provisions constituées pour charges futures pour l'exécution des obligations contractées vis-à-vis des tiers dans le cadre de cette activité. Il prévoit, dans le cadre des contrats qu'il passe avec les producteurs, importateurs et distributeurs par lesquels ceux-ci lui transfèrent l'obligation mentionnée au II de l'article L. 541-10, le traitement dans un but non lucratif de l'éventuel reliquat, après ces opérations, des provisions constituées pour charges futures.
Article R541-88
Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021
La réalisation des contrôles périodiques prévus au IV de l'article L. 541-10, auxquels sont soumis les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits et les éco-organismes agréés est effectuée sans préjudice des missions de veille sur le maintien des capacités financières des éco-organismes agréés confiées pendant toute la durée de l'agrément au censeur d'Etat prévu au II de l'article L. 541-10.
Article R541-89
Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021
Les contrôles périodiques prévus à l'article R. 541-88 sont réalisés au cours de l'avant-dernière année de validité de l'agrément délivré à l'éco-organisme ou de l'approbation d'un système individuel. Lorsque la durée de l'agrément ou de l'approbation est supérieure à quatre ans, un contrôle est également réalisé au cours de la deuxième année de sa validité.
Article R541-90
Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 1Les organismes habilités à réaliser ces contrôles sont accrédités à cet effet en tant que tierce partie indépendante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation ", ou " EA ").
Article R541-91
Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 1Les contrôles prévus à l'article R. 541-88 portent sur le respect de toutes les clauses du cahier des charges d'agrément ou d'approbation, en particulier sur celles relatives :
-aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets, l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
-aux obligations comptables et financières ;
-aux relations avec les différents acteurs de la filière ;
-au suivi, à l'observation et au contrôle de la filière.
Le contenu détaillé des contrôles est précisé pour chaque filière dans le cahier des charges d'agrément ou d'approbation. S'agissant des agréments ou des approbations intervenus avant l'entrée en vigueur du décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, la liste des clauses à contrôler est arrêtée par les ministres signataires de l'arrêté portant cahier des charges.
Article R541-92
Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 1L'éco-organisme ou le titulaire d'une approbation d'un système individuel fournit à l'organisme réalisant un contrôle tout document ou toute information nécessaire à ce contrôle.
Article R541-93
Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 1Le compte rendu rédigé à l'issue de chaque contrôle périodique est transmis concomitamment par l'organisme indépendant à l'éco-organisme agréé ou au titulaire de l'approbation du système individuel et au ministre chargé de l'environnement. Ce compte rendu ou, le cas échéant, une version dont ont été retirées les informations détenues de façon confidentielle par l'éco-organisme ou par le titulaire de l'approbation du système individuel dans le cadre de son activité est transmis par le ministre chargé de l'environnement à la commission consultative d'agrément de la filière.
Lorsque le contrôle périodique porte sur un éco-organisme agréé, ce dernier transmet en outre ce compte rendu au censeur d'Etat désigné auprès de lui, qui peut, s'il l'estime utile, faire connaître au ministre chargé de l'environnement ses observations sur la partie du compte rendu relative aux obligations financières de l'éco-organisme, dans le délai d'un mois après la date de réception du compte rendu.
Article R541-94
Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 1Les procédures et sanctions prévues au V et au VI de l'article L. 541-10 peuvent être déclenchées et infligées en cas d'inobservation par le titulaire d'une approbation d'un système individuel ou par un éco-organisme agréé d'une clause du cahier des charges relevant des catégories suivantes :
-clauses relatives aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets (réutilisation, recyclage et autres formes de valorisation), l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
-clauses comptables et financières relatives au caractère non lucratif de l'activité, à l'équilibre économique du système et aux règles de bonne gestion financière ;
-clauses relatives aux obligations concernant les relations du titulaire avec les différents acteurs de la filière, soit, selon les filières, les producteurs, importateurs et distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement, l'organisme coordonnateur de la filière, les autres titulaires d'un agrément ou d'une approbation, les personnes ayant mis en place des systèmes individuels, les prestataires de collecte et de traitement des déchets ;
-clauses relatives au suivi, à l'observation, et au contrôle de la filière concernant les informations à transmettre aux ministres signataires, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et aux instances représentatives des parties prenantes de la filière, en particulier, lorsque celle-ci a été installée, la commission consultative d'agrément.
Article R542-1
Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) est placée sous la tutelle des ministres chargés respectivement de l'énergie, de la recherche et de l'environnement.
Article R542-2
Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
Le conseil d'administration de l'agence comprend :
1° Un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
2° Six représentants de l'Etat, nommés sur proposition respective des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'environnement, du budget, de la défense et de la santé ;
3° Sept personnalités qualifiées, dont :
– deux élus locaux ;
– deux personnalités qualifiées désignées en raison de leur expérience dans le domaine des activités nucléaires ;
– deux personnalités qualifiées proposées par le ministre chargé de l'environnement ;
– une personnalité qualifiée au titre de la recherche ;
4° Huit représentants des salariés de l'agence, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Article R542-3
Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
Le président est choisi, sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres du conseil mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 542-2. Il est nommé par décret pris sur le rapport conjoint des ministres de tutelle de l'agence.
Article R542-4
Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
A l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 542-2, ces membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.
Article R542-5
Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
La durée du mandat des membres du conseil d'administration de l'agence est de cinq ans.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 542-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
Article R542-6
Version en vigueur du 16/10/2007 au 14/12/2018Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 14 décembre 2018
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
Article R542-7
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus de trois mandats.
Article R542-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an. Son président en fixe l'ordre du jour.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire et du directeur général.
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au directeur général dans les deux semaines qui suivent la séance.
Article R542-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
I. – Le conseil d'administration de l'agence règle par ses délibérations les affaires de l'établissement en ce qui concerne notamment :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Le programme des activités de l'établissement ;
3° Le budget et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
5° Les emprunts ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
7° Les projets d'investissement, dans les conditions qu'il détermine ;
8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;
9° Les acquisitions et cessions de droits de propriété industrielle ;
10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
12° Les conditions générales d'attribution des subventions et avances remboursables.
II. – Il arrête son règlement intérieur.
Article R542-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Les délibérations du conseil d'administration de l'agence sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y fait opposition dans le délai de quatorze jours qui suit la réception des procès-verbaux notifiés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 542-8.
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire en réfère immédiatement, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Article R542-11
Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'agence est le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration ou du comité financier par un fonctionnaire placé sous son autorité.
Article R542-12
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le directeur général de l'agence est nommé sur proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.
Il exerce la direction des services de l'agence et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
3° Décider des prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
4° Passer au nom de l'établissement tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
5° Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice ;
6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
Article R542-13
Version en vigueur du 01/01/2013 au 14/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 14 décembre 2018
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
I. – Le conseil d'administration est assisté par un comité financier qui est consulté sur :
1° L'arrêté annuel des comptes ;
2° Les programmes pluriannuels et les prévisions de recettes et de dépenses associées ;
3° Toute autre question d'ordre financier.
II. – Le conseil d'administration arrête la composition du comité financier et précise ses modalités de fonctionnement. Le comité est présidé par un membre du conseil d'administration.
III. – Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.
IV. – Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
Article R542-14
Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
I. – Le conseil scientifique de l'agence est composé de douze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement et de la recherche. Le haut-commissaire nommé en application de l'article L. 332-4 du code de la recherche est membre de droit de ce conseil.
Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.
Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence peuvent assister aux séances du conseil scientifique.
II. – Ce conseil est consulté sur les programmes de recherche et développement conduits par l'agence :
1° Il émet des avis sur ces programmes et fait des recommandations sur les priorités, en prenant en compte les aspects scientifiques et techniques ainsi que le coût de ces programmes ;
2° Il émet un avis sur la pertinence des activités scientifiques de l'agence au regard de ses missions, en prenant en compte, le cas échéant, les recommandations incluses dans le rapport annuel de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 ;
3° Il est tenu informé de l'exécution de ces programmes ;
4° Il en évalue les résultats.
III. – Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration.
Article R542-15
Version en vigueur du 16/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 01 juillet 2018
Transféré par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 12
Modifié par Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 12L'agence est dotée d'une commission nationale des aides dans le domaine radioactif qui a pour objet d'émettre un avis sur l'utilisation, dans le domaine des missions d'intérêt général de l'agence mentionnées au 6° de l'article L. 542-12, de la subvention publique visée à l'article L. 542-12-1, et en particulier sur :
1° Les priorités d'attribution des fonds ;
2° Les stratégies de traitement des sites de pollution radioactive ;
3° Les principes de prise en charge aidée des déchets radioactifs ;
4° Les dossiers individuels qui lui sont soumis.
Le directeur général de l'agence préside la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et rend compte de ses travaux au conseil d'administration.
Le conseil d'administration arrête la composition de la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et précise ses modalités de fonctionnement.
Article R542-16
Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
Transféré par Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 12
Modifié par Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 12La commission consultative des marchés instituée auprès de l'agence est chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats et marchés de toute nature ayant pour objet la fourniture à l'agence de produits, de services ou de travaux. Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget précise la composition de cette commission. Il indique les seuils des montants à partir desquels les projets de contrats et marchés lui sont transmis pour avis.
En application du IV de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'agence applique ses règles de passation et d'exécution des contrats lorsqu'elle intervient en tant que mandataire d'un maître de l'ouvrage public pour la mission d'intérêt général qui lui est confiée au 6° de l'article L. 542-12.
Article R542-17
Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010
Modifié par Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 12
Transféré par Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 12Les ressources de l'agence comprennent notamment :
1° La rémunération des services rendus ;
2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ;
3° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ;
4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;
5° Le produit des participations ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
7° Le produit des publications ;
8° Le produit des dons et legs ;
9° Les produits financiers ;
10° Les produits des emprunts ;
11° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances.
Article R542-18
Version en vigueur du 16/01/2010 au 01/10/2021Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 01 octobre 2021
L'agence se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.
A la fin de chaque année, le directeur général établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement.
L'agence est soumise au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement.
Article R542-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
L'agence est soumise au contrôleur budgétaire de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré par un contrôleur budgétaire.
Article D542-18
Version en vigueur du 16/10/2007 au 26/02/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 février 2017
Une mission collégiale de trois personnes, choisies en raison de leur compétence et désignées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie, est chargée de mener la concertation préalable au choix d'un ou plusieurs sites granitiques sur lesquels des travaux préliminaires à la réalisation d'un laboratoire souterrain pourraient être menés.
Elle procède à toutes les consultations utiles auprès des élus, des associations et des populations concernées, à qui elle présente l'économie de l'ensemble du projet, et notamment les objectifs du programme de recherches, son intégration dans la politique de gestion des déchets radioactifs, les nuisances potentielles des travaux préalables à sa réalisation et les moyens mis en oeuvre afin de les pallier.
Elle fait part des observations recueillies dans un rapport aux ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche.
La Commission nationale d'évaluation, instituée par l'article L. 542-3, est consultée sur l'ensemble des travaux scientifiques réalisés dans le cadre de cette concertation.
Article D542-19
Version en vigueur du 16/10/2007 au 26/02/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 février 2017
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ne peut engager les travaux de recherche préalables mentionnés à l'article L. 542-6, qui comprennent notamment des études géologiques et géophysiques et des forages, qu'après le dépôt du rapport de la mission.
Article R542-20
Version en vigueur du 16/10/2007 au 28/04/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 28 avril 2017
La demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain destiné à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs est adressée par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à ses ministres de tutelle. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° La justification de ses capacités techniques et financières ;
2° Un mémoire précisant l'objet de l'opération et comportant tous les renseignements d'ordre géologique et géophysique disponibles quant au caractère favorable des formations à étudier. Ce mémoire présente, en les justifiant au regard des objectifs à atteindre en matière de sûreté, la description et les moyens du programme d'études qu'il est envisagé de mener dans le laboratoire souterrain ainsi qu'en surface ;
3° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le périmètre des terrains occupés par les installations de surface, le périmètre des terrains sous lesquels sera situé le laboratoire et le puits principal d'accès au laboratoire ainsi que le périmètre de protection ;
4° Une description des installations de surface et souterraines envisagées ;
5° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 ;
6° Une étude exposant les dangers éventuels que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets ;
7° Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;
8° Un projet de cahier des charges.
Article R542-21
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les ministres chargés, respectivement, de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires transmettent le dossier accompagnant la demande d'autorisation aux préfets des départements sur le territoire desquels se trouve tout ou partie du périmètre de protection projeté.
L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-33, sous réserve des dispositions ci-après :
Le préfet compétent pour engager la procédure d'enquête est celui du département où doit se situer le puits principal d'accès au laboratoire. Ce préfet prend l'avis des services intéressés et provoque entre eux une conférence administrative.
L'avis d'enquête publique est affiché et l'enquête effectuée dans les communes incluses dans le périmètre de protection, dans les communes dont une partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites du périmètre de protection précité, ainsi que dans les communes dont une partie du territoire est à moins de dix kilomètres du puits principal d'accès au laboratoire.
La transmission aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires du rapport et des conclusions relatives à l'enquête doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du jour où le rapport de la commission d'enquête a été remis au préfet.
Cette transmission est accompagnée du compte rendu de la conférence administrative et de l'avis du préfet.
Article R542-22
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Parallèlement à l'organisation et au déroulement de l'enquête publique, le préfet transmet pour avis le dossier de demande d'autorisation aux conseils régionaux, généraux et municipaux dans le ressort desquels se déroule l'enquête publique, qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier pour délibérer et faire parvenir leur avis au préfet.
A l'issue de ce délai, le préfet transmet aux ministres chargés, respectivement, de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires les résultats de cette consultation.
Article R542-23
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
I.-Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 542-7 fixe la durée de l'autorisation et les conditions de son éventuel renouvellement. Il détermine le périmètre de protection prévu à l'article L. 542-9, ainsi que les mesures générales de police que les préfets des départements intéressés pourront prescrire ou mettre en oeuvre pour assurer l'installation et le bon fonctionnement du laboratoire.
II.-Il est assorti d'un cahier des charges qui précise notamment :
1° Les périmètres d'emprise et les caractéristiques principales des installations de surface et du laboratoire souterrain ;
2° Les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant pour les travaux de construction et l'exploitation du laboratoire ;
3° Les mesures assurant la sécurité des personnes et l'intégrité des biens susceptibles d'être affectés par l'existence du laboratoire pendant sa construction, son exploitation et après la cessation de ses activités ;
4° Les conditions de remise en état du site, si celui-ci n'est pas retenu ultérieurement pour un stockage souterrain ;
5° Les programmes de recherches et d'études envisagés, ainsi qu'un calendrier indicatif de leur réalisation.
Article R542-24
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
En ce qui concerne la demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain mentionnée à l'article R. 542-20, l'absence de décret conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie et de l'environnement au terme d'une période de plus de cinq ans vaut décision de rejet.
Article R542-25
Version en vigueur du 27/02/2011 au 01/01/2025Version en vigueur du 27 février 2011 au 01 janvier 2025
I.-Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend :
1° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;
2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
3° Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6, en nombre au moins égal au total des membres désignés au titre des 1° et 2° ci-dessus et 4° à 10° ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;
4° Deux à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ;
5° Deux à quatre représentants des syndicats d'exploitants agricoles représentatifs ;
6° Deux à six représentants d'organisations professionnelles ;
7° Deux à six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;
8° Un à deux représentants de professions médicales ;
9° Deux à quatre personnalités qualifiées ;
10° Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 ou son représentant ;
11° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
II.-Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou leurs représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative.
III.-La liste des collectivités territoriales représentées au comité local d'information et de suivi en application du 3° du I est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
IV.-Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de faire partie du comité. Il est procédé à leur remplacement selon les modalités prévues à l'article L. 542-13 et à la présente section.
Article R542-26
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Lorsque les communes consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6 sont situées dans plusieurs départements ou régions, siègent au titre du 1° du I de l'article R. 542-25 les préfets et directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de chacun de ces départements ou régions.
Article R542-27
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté, après consultation du ou des présidents du conseil départemental des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire, les membres du comité prévus aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article R. 542-25.
La désignation des membres prévus aux 5°, 6° et 7° du I de l'article R. 542-25 est faite sur proposition des syndicats ou organisations professionnelles considérées.
Article R542-28
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
Après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 542-27, le ou les présidents des conseils départementaux compétents nomment le président du comité, qui procède aux convocations de celui-ci.
Article R542-29
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2018
Pour accomplir sa mission, le comité local d'information et de suivi a accès à tout moment aux installations du laboratoire souterrain, sur demande de son président.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre des finances fixe la liste des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde devant concourir, en application de l'article L. 542-13, à la couverture des frais d'établissement et de fonctionnement du comité.
Article R542-30
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le comité local d'information et de suivi établit son règlement intérieur, qui précise notamment les modalités de fonctionnement de son secrétariat.
La décision de constituer le comité en association est prise par la majorité des membres le constituant.
Article D542-31
Version en vigueur du 16/10/2007 au 28/01/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 28 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public institués par l'article L. 542-11, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.
Article D542-32
Version en vigueur du 16/10/2007 au 28/01/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 28 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Les arrêtés d'approbation du contrat constitutif du groupement d'intérêt public et de ses modifications éventuelles sont signés par le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des collectivités territoriales.
Article D542-33
Version en vigueur du 16/10/2007 au 28/01/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 28 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'énergie.
Article R542-34
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
La présente section est applicable à l'importation et à l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, ainsi qu'à leur transit par le territoire national et à leur transfert avec emprunt du territoire national dans le cadre d'échanges entre Etats étrangers.
Toutefois sont exclus de ces dispositions :
a) Les transferts de sources scellées périmées ou en fin d'utilisation, effectués dans les conditions prévues à l'article R. 1333-52 du code de la santé publique ;
b) Les transferts, en vue d'une nouvelle utilisation, de matières radioactives récupérées à l'issue d'un traitement de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ;
c) Les transferts de déchets qui ne contiennent que des matières radioactives naturelles qui n'ont pas été utilisées pour leur propriété radioactive.
Le respect des dispositions de la présente section ne dispense pas du respect d'autres réglementations applicables, notamment celles relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires prévues par le code de la défense, celles relatives à la protection contre les rayonnements ionisants prévues par le code de la santé publique ou celles relatives au transport des matières dangereuses.
Article R542-35
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Pour l'application de la présente section, est regardée comme le détenteur de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé la personne qui, avant d'effectuer le transfert de ces matières, en est responsable en vertu du droit national applicable à ces matières et qui décide leur transfert à un destinataire.
Lorsque le détenteur n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, il est tenu de désigner une personne responsable de la conduite des opérations qui, agissant au nom et pour le compte du détenteur, le représente sur le territoire de la Communauté européenne.
Article R542-36
Version en vigueur du 24/12/2008 au 01/01/2025Version en vigueur du 24 décembre 2008 au 01 janvier 2025
Les opérations relevant de l'article R. 542-34 sont soumises à autorisation ou consentement préalable du ministre chargé de l'énergie dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.
Le ministre chargé de l'énergie tient l'Autorité de sûreté nucléaire informée de chaque demande d'autorisation ou de consentement dont il est saisi.
L'autorisation délivrée pour le transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé n'exonère pas de leurs responsabilités respectives le détenteur et le propriétaire de ces matières, le transporteur, le destinataire du transfert ou toute autre personne participant au transfert.
Article R542-37
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Un document uniforme de suivi est utilisé pour la présentation de la demande d'autorisation, l'octroi de l'autorisation et la transmission de l'accusé de réception.
Toute condition supplémentaire à laquelle est subordonnée l'autorisation d'un transfert est mentionnée dans le document uniforme de suivi.
Lorsque le ministre chargé de l'énergie le demande, le document uniforme de suivi est présenté en langue française, la traduction étant certifiée conforme.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des transports, de l'environnement, de la santé et des douanes détermine le modèle du document uniforme de suivi.
Article R542-38
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Une autorisation de transfert est accordée pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
Elle peut être délivrée pour la réalisation de plus d'une opération relevant de l'article R. 542-34, à condition que :
1° Les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé présentent pour l'essentiel les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives ;
2° Les opérations s'effectuent du même expéditeur vers le même destinataire et relèvent du contrôle des mêmes autorités compétentes ;
3° Lorsque l'importation ou l'exportation implique le transit par le territoire d'un pays tiers n'appartenant pas à la Communauté européenne, le transfert s'effectue par les mêmes postes frontaliers d'entrée et de sortie de la Communauté européenne et les mêmes postes frontaliers du ou des Etats concernés n'appartenant pas à la Communauté européenne, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes.
Article R542-39
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé par les dispositions en vigueur, chaque opération relevant de l'article R. 542-34 est accompagnée du document uniforme de suivi, comprenant notamment l'autorisation de transfert, y compris dans les cas d'autorisation couvrant plusieurs opérations en application de l'article R. 542-38.
Lorsque les opérations sont effectuées par chemin de fer, le document uniforme de suivi est tenu à la disposition des autorités compétentes de tous les pays concernés.
Lorsque les opérations sont effectuées par voie maritime ou par voie fluviale, le représentant du transporteur prévient la capitainerie du port, au moins quarante-huit heures avant l'accostage du navire ou du bateau, de l'arrivée des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.
Article R542-40
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Lorsque le ministre chargé de l'énergie est saisi par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne d'une demande d'importation en France de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, il vérifie que cette demande est régulièrement renseignée. Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande, il adresse un accusé de réception aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en transmet une copie aux autres autorités compétentes concernées par l'opération.
Si le ministre chargé de l'énergie estime que la demande n'est pas régulièrement renseignée, il demande, dans les vingt jours suivant la réception de la demande, les éléments d'information manquants aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en informe les autres autorités compétentes concernées.
Dans les dix jours suivant la réception des éléments d'information sollicités et au plus tôt après expiration du délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'énergie adresse l'accusé de réception aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en transmet une copie aux autres autorités compétentes concernées.
Article R542-41
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Dans le délai de deux mois suivant la date de l'accusé de réception, qui peut être prorogé d'un mois au plus si la demande en est formulée avant l'expiration du délai de deux mois, le ministre chargé de l'énergie notifie aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine son consentement, qui peut être assorti des conditions qu'il estime nécessaires, ou son refus de consentir à l'opération.
En l'absence de notification dans le délai fixé au premier alinéa, le ministre chargé de l'énergie est réputé avoir donné son consentement.
Le refus de donner son consentement ou la délivrance d'un consentement sous condition doit être motivé. La motivation est fondée sur la législation française applicable à la gestion des matières et déchets radioactifs ou sur la législation française, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives.
Tout retard injustifié ou manque de coopération des autorités compétentes d'un autre Etat membre est communiqué à la Commission par le ministre chargé de l'énergie.
Article R542-42
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas l'importation dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.
Article R542-43
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, le destinataire transmet l'accusé de réception du document uniforme de suivi au ministre chargé de l'énergie, qui en transmet une copie aux autorités compétentes des Etats concernés par l'opération.
Article R542-44
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
La demande d'autorisation d'exporter des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne est adressée par le détenteur au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.
Le ministre chargé de l'énergie transmet la demande régulièrement renseignée contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de l'Etat de destination et, si le transfert implique d'emprunter le territoire d'autres Etats, aux autorités compétentes de ces Etats, en vue de recueillir leur consentement.
Article R542-45
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Lorsque tous les consentements nécessaires ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert. Il notifie sa décision au détenteur dans un délai de six mois suivant le dépôt de la demande, ce délai étant prorogé, en cas de demande d'éléments d'information manquants, de la durée nécessaire à la transmission des informations sollicitées. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats de transit.
L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou les autorités compétentes des autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.
Article R542-46
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.
Article R542-47
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Lorsque le ministre chargé de l'énergie reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert que lui a transmise l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en adresse une copie au détenteur d'origine.
Article R542-48
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
La demande d'autorisation d'importer sur le territoire national des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté est adressée par le destinataire au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.
La demande doit être accompagnée d'une déclaration du destinataire certifiant que le détenteur établi dans un pays tiers s'engage à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé si l'importation ne peut être menée à bien dans les conditions prévues et que les autorités compétentes de cet Etat acceptent cette obligation de retour.
Article R542-49
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Si le transfert des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé implique d'emprunter le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie transmet la demande d'autorisation d'importation contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de ces Etats en vue de recueillir leur consentement.
Article R542-50
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'importation. Il notifie sa décision au destinataire dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat d'expédition ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres dont le territoire est emprunté lors du transfert.
L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou par les autorités compétentes des Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.
Article R542-51
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.
Article R542-52
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, le destinataire transmet l'accusé de réception du transfert figurant dans le document uniforme de suivi au ministre chargé de l'énergie, qui en transmet une copie aux autorités compétentes des Etats concernés.
Article R542-53
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
La demande d'autorisation d'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne est adressée par le détenteur au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.
Le ministre chargé de l'énergie transmet la demande contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes du pays tiers de destination et, si le transfert implique le transit sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne, aux autorités compétentes de ces Etats, en vue de recueillir leur consentement.
Article R542-54
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'exportation. Il notifie sa décision au destinataire dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat de destination ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres dont le territoire est utilisé pour le transit lors du transfert.
Article R542-55
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Aucune autorisation d'exportation ne peut être délivrée :
1° Pour une destination située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud ;
2° A destination d'un Etat partie à l'accord ACP-CE de Cotonou de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sous réserve du retour des matières après traitement ;
3° A destination d'un pays tiers qui ne dispose pas d'un encadrement juridique et des moyens techniques et administratifs qui lui permettent d'assurer en toute sécurité la gestion des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.
Article R542-56
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé dans les conditions prévues.
Article R542-57
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Dans un délai de quinze jours à compter de l'arrivée des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à leur destination dans le pays tiers, le détenteur notifie au ministre chargé de l'énergie l'achèvement du transfert, en indiquant le dernier bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été effectué. Cette notification est accompagnée d'une déclaration ou d'un certificat du destinataire attestant que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint la destination prévue et indiquant le bureau des douanes d'entrée dans le pays tiers de destination.
Article R542-58
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Lorsque le ministre chargé de l'énergie reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert que lui a transmise l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en adresse une copie au détenteur d'origine.
Article R542-59
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Les dispositions des articles R. 542-40 et R. 542-41 s'appliquent :
1° A l'emprunt du territoire national à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé entre Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé d'un Etat membre de la Communauté vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté ;
3° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté vers un Etat membre de la Communauté, les autorités compétentes de cet Etat membre agissant alors à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition ;
4° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé entre Etats n'appartenant pas à la Communauté lorsque la France n'est pas le premier Etat membre de la Communauté traversé, les autorités compétentes du premier Etat membre de la Communauté traversé agissant alors à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition.
Article R542-60
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté et à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté doivent transiter par la France et que celle-ci est le pays d'entrée dans la Communauté, la demande d'autorisation de transit est adressée au ministre chargé de l'énergie par la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert, en utilisant le document uniforme de suivi.
La demande doit comporter une déclaration certifiant que le détenteur s'engage à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé si le transit ne peut être mené à bien dans les conditions prévues et que les autorités compétentes de l'Etat d'expédition acceptent cette obligation de retour.
Si les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé à la sortie du territoire national doivent transiter par le territoire d'Etats membres de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie transmet la demande d'autorisation de transit figurant dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de ces Etats. Les dispositions des articles R. 542-40 et R. 542-41 s'appliquent alors.
Si tous les consentements nécessaires ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert. Il notifie sa décision à la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes des Etats d'expédition et de destination, ainsi que, le cas échéant, les autorités des autres Etats dont le territoire est emprunté par les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé.
L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou par les autorités compétentes des autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.
Le refus de donner son consentement ou la délivrance d'un consentement sous condition doit être motivé. La motivation est fondée sur la législation française, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives.
Article R542-61
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
La personne responsable de la conduite des opérations informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé dans les conditions prévues.
Article R542-62
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrivée à destination des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, la personne responsable de la conduite des opérations notifie au ministre chargé de l'énergie l'achèvement du transfert dans le pays tiers de destination en indiquant le bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.
A l'appui de cette notification, la personne responsable de la conduite des opérations joint une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé attestant que les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé ont atteint leur destination prévue et indiquant le poste frontière d'entrée dans le pays tiers de destination.
Article R542-63
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Le transit, le retour en France ou l'emprunt du territoire national en cas de transfert entre Etats membres de la Communauté européenne ne peuvent être refusés pour les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé réexportés vers leur pays d'origine dans les cas suivants :
1° L'autorisation a été accordée lors du transfert initial des déchets radioactifs ou des combustibles nucléaires usés ;
2° La réexportation concerne les mêmes matières après traitement ou la réexportation est effectuée dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications que lors du transit initial ;
3° L'Etat de destination enjoint à un détenteur de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé de les réexporter dans leur pays d'origine.
Article R542-64
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Lorsque le ministre chargé de l'énergie a donné son consentement à l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ou à un transfert impliquant un transit sur le territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, il est réputé avoir donné son consentement au retour de ces matières :
a) Lorsque le consentement initial concernait le transfert de matières aux fins du traitement, pour autant que le retour concerne des déchets radioactifs ou d'autres produits équivalents aux matières initiales après traitement, et que l'opération respecte toutes les dispositions applicables ;
b) Dans le cas prévu à l'article R. 542-65, si le retour est effectué dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications, après accomplissement des formalités exigées.
Article R542-65
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Le ministre chargé de l'énergie peut décider qu'un transfert autorisé ne sera pas mené à bien, si les conditions applicables aux transferts cessent d'être remplies conformément à la présente section ou si l'exécution du transfert n'est pas conforme aux autorisations délivrées ou aux consentements donnés en application de la présente section.
Le ministre chargé de l'énergie informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes des autres Etats concernés par le transfert.
Si le transfert avait pour objet l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, le ministre chargé de l'énergie autorise, selon la procédure prévue aux articles R. 542-44 et R. 542-45, le retour sur le territoire national des matières dont le transfert n'a pu être mené à bien, en vue de leur reprise par leur détenteur, à moins qu'un autre arrangement garantissant la sécurité nucléaire ait été conclu.
Le détenteur est tenu de reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé dont le transfert ne peut être mené à bien, à moins qu'un autre arrangement garantissant la sécurité nucléaire ait été conclu. La personne titulaire de l'autorisation prend, le cas échéant, des mesures correctives de sûreté.
Les coûts résultant de ce que le transfert ne peut être mené à bien sont à la charge du détenteur, sauf convention en disposant autrement conclue entre le détenteur et toute personne concernée par le transfert. Ces coûts sont à la charge du destinataire en cas d'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne et à la charge de la personne responsable de la conduite de l'opération de transfert en cas de transit sur le territoire national au sens de l'article R. 542-59.
Article R542-66
Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008
Les dispositions des articles L. 541-41 et L. 541-42 s'appliquent aux transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé effectués en méconnaissance des règles prévues par la présente section, l'autorité compétente étant le ministre chargé de l'énergie.
Article R542-67
Version en vigueur depuis le 14/02/2015Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Aux fins de réaliser l'inventaire national prévu au 1° de l'article L. 542-12, tout exploitant d'un site accueillant soit une ou plusieurs installations nucléaires de base, soit une ou plusieurs installations nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, soit une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement au titre des activités nucléaires visées à l'annexe (1) à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, soit plusieurs de ces catégories d'installations est tenu de transmettre chaque année à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un inventaire des matières et déchets radioactifs présents sur ce site, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée.
L'inventaire, assorti d'une présentation sommaire du site et de l'indication du régime administratif dont il relève, comporte la description des matières et déchets radioactifs selon leurs caractéristiques physiques et leur importance quantitative. Les déchets radioactifs sont répartis par famille.
Lorsque le site comprend une installation nucléaire de base présentant le caractère d'un réacteur nucléaire, d'une usine de traitement de combustibles nucléaires usés, d'une installation d'entreposage ou de stockage de substances radioactives, l'exploitant complète l'inventaire annuel par une annexe indiquant la répartition par producteur et par famille des déchets radioactifs présents sur ce site.
Pour une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée au premier alinéa du présent article, l'inventaire ne comporte que la description des déchets radioactifs se rapportant à cette installation.
Article R542-68
Version en vigueur du 01/09/2008 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 01 juillet 2018
Toute personne responsable d'activités nucléaires et tout responsable d'une entreprise mentionnée à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 542-67 du présent code, est tenu de transmettre chaque année à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un inventaire des déchets radioactifs détenus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, en indiquant la filière de gestion utilisée.Article R542-69
Version en vigueur depuis le 14/02/2015Version en vigueur depuis le 14 février 2015
Tout exploitant d'un site mentionné à l'article R. 542-67 est tenu de transmettre tous les trois ans à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un rapport comportant pour ce site des informations sur les quantités prévisionnelles de matières radioactives et de déchets radioactifs par famille. En l'absence d'une solution de gestion définitive adaptée à ces déchets, le rapport précise les types d'installations d'entreposage envisagées, leurs capacités disponibles et leur durée prévisionnelle d'exploitation.
Pour une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée au premier alinéa de l'article R. 542-67, le rapport triennal ne comporte que la description des déchets radioactifs se rapportant à cette installation.
Article R542-70
Version en vigueur depuis le 01/09/2008Version en vigueur depuis le 01 septembre 2008
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs accuse réception, y compris par voie électronique, des documents qui lui sont transmis en application de la présente section et délivre, dans les cinq mois suivant la date limite de réception fixée par la réglementation, à l'exploitant ou à la personne responsable qui en fait la demande lors de la transmission des documents une attestation exprimant l'avis de l'agence sur la conformité aux exigences réglementaires des documents reçus.Article R542-71
Version en vigueur depuis le 01/09/2008Version en vigueur depuis le 01 septembre 2008
La sanction pécuniaire prévue en cas de manquement aux obligations d'information définies par la présente section est prononcée, après avis du ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie statue soit d'office après avoir recueilli l'avis de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, soit sur demande de l'agence. En l'absence d'avis émis dans les deux mois suivant la saisine, les avis prévus au présent article sont réputés donnés. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel de la République française.Article R542-72
Version en vigueur du 01/09/2008 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 01 juillet 2018
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise la nature des informations devant figurer dans les inventaires et rapports exigés, notamment la notion de famille de déchets et les dates de référence à prendre en compte. Il fixe les délais et modalités de communication des documents à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
Article R542-73
Version en vigueur du 16/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 5 (V)
Création Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 13Il est institué auprès du directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie un comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010 relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) et à la création du comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs. Ce comité formule des avis et des recommandations sur l'organisation, le développement et l'optimisation des filières de gestion des déchets radioactifs et assure le suivi des financements mis en œuvre pour la construction, l'exploitation et la surveillance des centres de stockage de ces déchets.
Le comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs est composé :
– du directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie, ou de son représentant, qui le préside ;
– du directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, ou de son représentant ;
– d'un représentant désigné par chacune des principales entreprises exploitantes d'installations nucléaires de base dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R543-1
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés sont énoncées aux articles R. 1335-1 à R. 1335-14 du code de la santé publique.
Article R543-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Modifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)
Les règles relatives aux déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires sont fixées aux articles R. 5334-4 à R. 5334-6 du code des transports.
Article R543-3
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2022
Les activités de gestion des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section.
On entend par huiles usagées toutes huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques.
Sont considérées comme détenteurs les personnes physiques et morales qui accumulent, dans leur propre établissement, des huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles.
Sont considérées comme ramasseurs toutes les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point de traitement.
On entend par régénération des huiles usagées toute opération de recyclage permettant de produire essentiellement des huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles.
Article R543-4
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2022
Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les entreposer dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux.
Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur traitement. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage.
Article R543-7
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022
La personne agréée peut recourir aux services d'autres personnes liées à elle par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
Article R543-5
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2022
Les détenteurs doivent :
1° Soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés, conformément aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;
2° Soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées :
a) En vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement les huiles usagées dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
b) Ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un exploitant d'une installation de traitement ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article R. 543-13, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
3° Soit assurer eux-mêmes le traitement des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions de la présente section après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article R. 543-13.
Article R543-6
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 juillet 2022
Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni traitées sur place ni transportées par leur détenteur chez un exploitant d'une installation de traitement d'huiles usagées, l'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques.
Dans chacune de ces zones, le ramassage des huiles usagées, comprenant le regroupement, la collecte ou le transport de lots issus de plus d'un détenteur, ne peut être effectué que par les soins d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales ayant reçu un agrément pour cette zone. Cet agrément est accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire.
Les zones sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie et de l'environnement.
Par dérogation au régime d'agrément prévu au présent article, tout prestataire légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France cette activité, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve d'avoir préalablement déclaré son activité auprès de l'autorité administrative compétente.
En cas de transferts transfrontaliers d'huiles usagées, le prestataire visé à l'alinéa précédent doit se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article R543-8
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, du budget et de l'industrie fixe la procédure d'attribution des agréments, ainsi que les conditions générales auxquelles leur délivrance est subordonnée.
Article R543-9
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022
L'agrément du ou des titulaires de l'autorisation de ramassage dans une zone est délivré par arrêté pour une durée maximale de cinq ans soit par le préfet si la zone coïncide avec le département, soit, si elle ne coïncide pas, par l'autorité administrative désignée par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 543-8.
Article R543-10
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022
En cas d'inobservation de ses obligations, l'agrément est révocable dans les formes prévues par un arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 543-8.
Article R543-11
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2022
Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-6 prévoit, notamment :
1° L'obligation de ramassage dans la zone attribuée ;
2° Les conditions techniques de ramassage et d'entreposage des huiles usagées collectées ;
3° L'obligation de cession des huiles collectées :
a) Soit aux exploitants d'une installation de traitement agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-13 ;
b) Soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
c) Soit aux exploitants d'une installation de traitement munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
4° L'engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services dans les conditions définies aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;
5° L'engagement de pratiquer des prix affichés de reprise aux détenteurs et les conditions de cette publication ;
6° L'obligation de communiquer à l'administration les quantités collectées et livrées ainsi que les prix de cession aux éliminateurs ;
7° Les cas et les conditions de retrait de l'agrément.
Article R543-12
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les huiles usagées mentionnées à l'article R. 543-3 sont le recyclage ou la régénération dans des conditions économiques acceptables ou, à défaut, l'utilisation industrielle comme combustible, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38.
Article R543-13
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2022
Tout exploitant d'une installation de traitement des huiles usagées doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du budget, de l'industrie, de l'économie fixe les conditions générales auxquelles la délivrance de l'agrément ainsi que la suspension ou le retrait de cet agrément sont subordonnées.
Article R543-14
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 18Un cahier des charges prévoit, notamment, les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants d'une installation de traitement des huiles usagées s'acquittent de l'obligation qui leur incombe d'accepter et de traiter les huiles usagées qui leur sont présentées.
Article R543-15
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 18Les agréments mentionnés aux articles R. 543-6, et R. 543-13 ne confèrent tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Article R543-16
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 18
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 515-38, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement au 1er juillet 1997, en application de l'article 8 du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant règlement de la récupération des huiles usagées ou de l'article 11 du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, valent agrément au titre des dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sans limitation de durée.
Article R543-17
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Sont soumis aux dispositions de la présente section les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, le monométhyl-dichloro-diphényl méthane, le monométhyl-dibromo-diphényl méthane, ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse.
Par abréviation, les substances précitées ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse sont appelés PCB dans la présente section.
Article R543-18
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
Pour l'application de la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de police est le préfet.
Article R543-19
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
Est réputé contenir des PCB tout appareil qui a contenu des PCB sauf s'il a fait l'objet d'une décontamination suivie d'une remise en service pour une durée minimale de six mois au terme de laquelle il est démontré que le produit contenu dans l'appareil après substitution ne contient pas de PCB selon les modalités prévues à l'article R. 543-32.
Article R543-20
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
Il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente ou céder à titre onéreux ou gratuit des PCB ou des appareils contenant des PCB.
En outre, la détention d'appareils contenant des PCB ou tout mélange de ces substances dont la teneur ou la teneur cumulée est supérieure à 500 ppm en masse, est interdite.
Article R543-21
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-22, il est interdit de détenir des appareils dont le fluide contient des PCB :
- à partir du 1er janvier 2017 si l'appareil a été fabriqué avant le 1er janvier 1976 ;
- à partir du 1er janvier 2020 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1976 et avant le 1er janvier 1981 ;
- à partir du 1er janvier 2023 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1981.
Article R543-22
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
Tout détenteur de plus de 150 appareils dont le fluide contient des PCB, qui souhaite organiser la décontamination ou l'élimination de ses appareils selon un échéancier différent de celui défini à l'article R. 543-21, en fait la demande au ministre chargé de l'environnement. Il lui propose, avant le 1er janvier 2014, un calendrier de décontamination ou d'élimination de ses appareils. Il peut également lui proposer des conditions de détention de ses appareils dérogatoires à l'article R. 543-31. Ces modalités particulières de détention et de décontamination ou d'élimination sont appelées " plan particulier ".
Le plan particulier doit prévoir au minimum de décontaminer ou d'éliminer la moitié des appareils avant le 1er janvier 2020 et tous les appareils avant le 31 décembre 2025.
Le contenu du dossier de demande de plan particulier est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le plan particulier est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article R543-23
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Il est interdit de séparer des PCB d'autres substances aux fins de réutilisation des PCB.
Article R543-24
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
Il est interdit de remplir des appareils avec des PCB.
Article R543-25
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil dont le fluide contient des PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. Le vendeur déclare ce changement de détention à l'inventaire national selon les dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
En cas de mise à l'arrêt définitif, en application des dispositions des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire traiter cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être traité dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
Article R543-26
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
Tout détenteur d'appareils susceptibles de contenir des PCB est tenu d'en connaître la teneur.
Les modalités d'analyse sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article R543-27
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
Les détenteurs d'un appareil dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont tenus d'en faire la déclaration à l'inventaire des appareils contenant des PCB. Les détenteurs tiennent à jour les informations les concernant.
Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm³ est défini comme la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète.
Le contenu et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article R543-28
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met en place et exploite l'inventaire des appareils contenant des PCB mentionné à l'article R. 543-27.
Article R543-29
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
Les appareils dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont étiquetés.
Un étiquetage doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.
Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article R543-30
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
Un appareil est considéré comme non pollué par les PCB s'il est fabriqué après le 4 février 1987, qu'il est hermétiquement scellé ou qu'il est démontré qu'aucun fluide diélectrique contenant un mélange d'isomère dont le numéro de registre CAS est le 76253-60-6 n'a été ajouté avant le 18 juin 1994 et que l'appareil n'a pas de plaque indiquant " UGILEC-T ".
Les appareils fabriqués après le 18 juin 1994 sont considérés comme non pollués par les PCB.
Article R543-31
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
I.-Les conditions de détention des appareils contenant des PCB doivent satisfaire aux prescriptions générales définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Si le détenteur veut obtenir la modification de certaines des prescriptions définies par cet arrêté, il adresse une demande au préfet du département dans lequel se trouve l'appareil, qui statue par arrêté.
L'arrêté préfectoral fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49. Le préfet le porte à la connaissance du détenteur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.
II.-Les détenteurs de plus de 150 appareils peuvent également déroger à certaines prescriptions définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa selon les modalités définies à l'article R. 543-22.
Article R543-32
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
I.-Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article R. 543-17.
II.-Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils, objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article R. 543-17. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17.
S'agissant des appareils, la décontamination permet de ramener la teneur cumulée en substances citées à l'article R. 543-17 à une valeur inférieure à 50 ppm en masse.
Sont considérés comme appareils n'ayant subi qu'une décontamination partielle ceux ayant été décontaminés jusqu'à ce que leur teneur cumulée en PCB soit ramenée à une valeur comprise entre 50 et 500 ppm en masse.
Entre le sixième mois et le douzième mois après la remise en service de l'appareil décontaminé, le détenteur est tenu de réaliser une analyse de la teneur cumulée en PCB pour s'assurer que celle-ci est inférieure à 50 ppm en masse. Pour les détenteurs de plus de 150 appareils ayant un plan particulier, cette analyse peut être remplacée par un suivi après dépollution de cette teneur dans le cadre du système de contrôle de qualité de l'opérateur de la dépollution garantissant une teneur cumulée en PCB inférieure à 50 ppm en masse.
Les appareils décontaminés, ayant contenu des PCB, sont étiquetés par leur détenteur. Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article R543-33
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
Tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB est tenu de les faire traiter soit par une entreprise agréée dans les conditions définies à l'article R. 543-34, soit dans une installation classée pour la protection de l'environnement autorisée à les traiter, soit dans une installation qui a obtenu une autorisation dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Le mélange de déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre substance préalablement à la remise à l'entreprise agréée ou à l'installation autorisée est interdit.
Article R543-34
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
Tout exploitant d'une installation mobile de décontamination de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par le préfet du département où se situe le siège de l'entreprise suivant les procédures fixées à l'article R. 543-37. Il est suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir préalablement une mise en demeure et être mis à même de présenter ses observations.
L'agrément est assorti d'un cahier des charges qui définit les droits et obligations du titulaire et qui comporte notamment les dispositions prévues à l'article R. 543-37.
Article R543-35
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
Le dossier de demande d'agrément que doit constituer le pétitionnaire comprend :
1° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital. Les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs. Les nom, prénom et qualité du responsable de l'exploitation ;
2° Une notice technique décrivant l'installation et les moyens mis en oeuvre et indiquant notamment :
a) Le type d'activité de traitement ou de décontamination ;
b) Les capacités de traitement de décontamination et le cas échéant d'entreposage ;
c) Les procédés de traitement et leurs caractéristiques techniques ;
d) Les modalités d'élimination des résidus issus des installations de traitement et de décontamination ;
3° Un descriptif des moyens en personnel et en matériel de l'entreprise, y compris ceux disponibles pour procéder aux contrôles et aux vérifications préalablement au traitement des déchets ;
4° Une liste indiquant la nature des déchets contenant des PCB qui peuvent être traités ;
5° Une justification des capacités financières de l'entreprise à faire face aux risques que son activité, et éventuellement la cessation de celle-ci, pourraient présenter pour l'environnement ;
6° Les coûts prévisionnels de traitement ou de décontamination des déchets pour lesquels l'agrément est demandé et un projet de tarification des services rendus ;
7° Un projet de cahier des charges.
Article R543-36
Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6
Pour les installations mobiles, le dossier de demande comprend :
1° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire, ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital. Les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs. Les nom, prénom et qualité du responsable d'exploitation ;
2° Un descriptif de l'installation et les modalités d'élimination des résidus issus de l'installation ;
3° L'engagement du pétitionnaire à effectuer la décontamination et à faire traiter les PCB qu'il détient dans les conditions fixées aux articles R. 543-32 et R. 543-33.
Article R543-37
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
Le cahier des charges prévu à l'article R. 543-34 comporte notamment les éléments suivants :
1° La description de l'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré, en distinguant :
a) La décontamination des appareils contenant des PCB ;
b) La substitution du fluide PCB des appareils ;
c) La décontamination des autres objets et matériaux contenant des PCB ;
d) La décontamination des fluides contenant des PCB ;
e) La régénération des fluides à base de PCB ;
2° La liste des déchets contenant des PCB admissibles dans l'installation ;
3° L'énumération des moyens en matériel et en personnel nécessaires pour procéder de façon satisfaisante au contrôle des déchets réceptionnés ;
4° L'indication de l'efficacité minimale requise du traitement effectué ;
5° La destination ultérieure des fluides, objets, matériaux ou appareils décontaminés et l'obligation de délivrer un certificat attestant la décontamination ;
6° L'engagement d'afficher la tarification des services rendus ainsi que ses modifications ;
7° L'engagement d'accepter, dans la limite des capacités de traitement et de stockage de l'entreprise, tout déchet contaminé par des PCB produit sur le territoire national, remis conformément aux prescriptions fixées pour l'acceptation des déchets aux conditions financières annoncées et sans discrimination de provenance ni de qualité dans la mesure des capacités techniques de l'installation ;
8° L'obligation d'accepter en cas d'urgence tout lot de déchets contenant des PCB désigné par le ministre chargé de l'environnement ;
9° L'interdiction de faire effectuer par une entreprise tierce un traitement pour lequel l'entreprise est elle-même agréée, sauf en cas de force majeure ;
10° L'obligation de remettre les déchets contenant des PCB issus des opérations liées au traitement pour lequel l'entreprise est agréée à une entreprise agréée pour effectuer le traitement nécessaire à leur élimination ou autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
11° L'obligation d'afficher en permanence et de façon visible dans l'installation l'arrêté d'agrément.
Article R543-37-1
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
Pour chaque opération de décontamination ou d'élimination d'un appareil réputé contenir des PCB, l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant traité l'appareil est tenu de délivrer un certificat attestant de la décontamination ou de l'élimination de l'appareil. Ce certificat précise le numéro de série de l'appareil ainsi que le type de traitement réalisé.
Article R543-38
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Si le titulaire de l'agrément désire assurer une publicité commerciale en excipant de la qualité d'entreprise agréée, cette publicité doit mentionner la date de l'agrément, le type d'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré et, au cas où l'activité s'exerce dans une installation de traitement, la liste des déchets contenant des PCB admissibles dans cette installation.
Article R543-39
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
Article R543-40
Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 515-38, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement au 1er juillet 1997, en application de l'article 8 du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant règlement de la récupération des huiles usagées ou de l'article 11 du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, valent agrément au titre des dispositions du titre Ier du présent livre sans limitation de durée.
Article R543-41
Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013
Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Démolir tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article R. 543-25 ;
2° Détenir un appareil dont le fluide contient une teneur cumulée en PCB supérieure à 500 ppm en masse, en méconnaissance de l'article R. 543-20 ;
3° Ne pas procéder à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil dont le fluide contient des PCB, en méconnaissance de l'article R. 543-21 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22 ;
4° Ne pas déclarer un appareil à l'inventaire national ou faire une déclaration erronée, en méconnaissance de l'article R. 543-26 ;
5° Ne pas respecter les conditions de détention des appareils contenant des PCB, en méconnaissance de l'article R. 543-31 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22.
Article R543-42
Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023
Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section tous les emballages fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit.
Article R543-43
Version en vigueur du 13/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 juillet 2011 au 01 janvier 2021
I.-Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants :1° Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;
2° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ;
3° Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble ;
Des exemples illustrant l'application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
II.-L'emballage est constitué uniquement de :
1° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;
2° L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;
3° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
III. ― Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " déchets d'emballages ” tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1-1 à l'exclusion des résidus de production.
Article R543-44
Version en vigueur du 12/07/2011 au 09/03/2023Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 09 mars 2023
Les emballages mentionnés à l'article R. 543-42 doivent satisfaire aux exigences essentielles définies ci-dessous :
1° Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage :
a) L'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité.
b) L'emballage doit être conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre son réemploi ou sa valorisation, y compris sa préparation en vue de sa réutilisation ou son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de la gestion des déchets d'emballages ou des déchets d'opérations de traitement des déchets d'emballages.
c) L'emballage doit être conçu et fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d'emballage et de leurs éléments, dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou du stockage des emballages ou des déchets d'opérations de traitement des déchets d'emballages.
2° Exigences portant sur le caractère réemployable ou valorisable d'un emballage :
a) L'emballage réemployable doit répondre simultanément aux exigences suivantes :
– ses propriétés physiques et ses caractéristiques doivent lui permettre de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles ;
– il doit pouvoir être traité en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;
– il doit être conçu et fabriqué de façon qu'il soit conforme aux exigences propres à l'emballage valorisable lorsqu'il cesse d'être réemployé et devient ainsi un déchet.
b) L'emballage valorisable doit être conçu et fabriqué de façon à permettre au moins l'une des formes de valorisation suivantes :
– préparation en vue de la réutilisation : les déchets d'emballages doivent pouvoir être préparés en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;
– Recyclage de matériaux :
Un certain pourcentage en masse des matériaux utilisés doit pouvoir être recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté européenne. Ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage.
– Valorisation énergétique :
Les déchets d'emballages traités en vue de leur valorisation énergétique doivent posséder une valeur calorifique suffisante pour permettre d'optimiser la récupération d'énergie.
– Compostage :
La nature biodégradable des déchets d'emballages traités en vue du compostage ne doit pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lesquels ils sont introduits.
– Biodégradation :
Les déchets d'emballages biodégradables doivent pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.
Article R543-45
Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023
La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 600 parties par million (ppm) en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1998, 250 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1999 et, enfin, 100 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 2001.
Ces niveaux de concentration ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal qui respectent la norme homologuée NF B 30-004.
Article R543-46
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des autorités communautaires, ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article R. 543-45.
Article R543-47
Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023
Sont réputés satisfaire aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45 les emballages conformes aux normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou, à défaut, aux normes françaises ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, reconnues par la Commission des Communautés européennes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française.
Article R543-48
Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023
Le fabricant de l'emballage ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare, suivant la procédure interne de contrôle de la fabrication décrite ci-dessous, que l'emballage qu'il met sur le marché satisfait aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ces obligations incombent à la personne responsable de la mise sur le marché de l'emballage.
Article R543-49
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021
Le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un emballage communique à leur demande aux agents chargés du contrôle un dossier comportant :
1° Une déclaration écrite attestant de la conformité de l'emballage aux exigences définies aux articles R. 543-44 et R. 543-45 ;
2° Une documentation technique relative à la conception et à la fabrication de l'emballage ou du type d'emballage, contenant les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité de cet emballage aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 et R. 543-45 tels que :
a) Une description générale de l'emballage et de sa composition (matériaux, en particulier, métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45) ;
b) Des dessins de conception et de fabrication ainsi que les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins ;
c) La liste des normes mentionnées à l'article R. 543-47, appliquées entièrement ou en partie, et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués dans le cadre de ces normes ;
d) Lorsque ces normes n'ont pas été appliquées ou en l'absence de normes, une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués ;
e) Les résultats des mesures effectuées afin de vérifier que les niveaux de concentration de métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45 ne sont pas dépassés.
Article R543-50
Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023
En cas de contrôle effectué au cours des deux années civiles suivant l'année de la première mise sur le marché, le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de présenter cette déclaration de conformité et la documentation technique qui l'accompagne, dans les quinze jours, aux agents qui en sont chargés.
Article R543-51
Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023
Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage plein, s'il n'est pas le fabricant de l'emballage, doit être en mesure, en cas de contrôle et dans les mêmes conditions que ci-dessus, de présenter une déclaration écrite de la conformité des emballages utilisés du lieu de conditionnement au lieu de vente au consommateur final.
Article R543-52
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission des Communautés européennes, en application des articles 12 et 17 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
Article R543-53
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2021
La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballages ménagers à l'exception :
– des déchets d'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;
– des déchets de bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel qui sont régis par la section 16 du présent chapitre.
Article R543-54
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021
Au sens de la présente sous-section, on entend :
1° Par " emballage ", toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente ;
2° Par " producteur ", quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché ;
Article R543-54-1
Version en vigueur du 03/03/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 03 mars 2012 au 01 janvier 2021
I. – On entend par " dispositif harmonisé de consignes de tri ” au sens de l'article L. 541-10-5 la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.
II. – Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement soit de verre, soit d'acier, soit d'aluminium, soit de papier ou de carton, soit de plastique, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu, à l'exclusion :
1° Des déchets d'emballages ménagers en plastique autres que les bouteilles et les flaconnages ;
2° Des déchets d'emballages ménagers relevant de la section 14 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du présent code.
Article R543-55
Version en vigueur du 12/07/2011 au 09/03/2023Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 09 mars 2023
La gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section.
Article R543-55-1
Version en vigueur du 03/03/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 03 mars 2012 au 01 janvier 2021
Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les titulaires d'un agrément en application de l'article R. 543-58, met en œuvre le dispositif harmonisé de consignes de tri défini à l'article R. 543-54-1 au plus tard au 1er janvier 2015.
Article R543-56
Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 543-55 ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à la gestion de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.
A cet effet, il fait prendre en charge ses emballages par une entreprise ou un organisme titulaire d'un agrément prévu à l'article R. 543-58, suivant les modalités fixées à l'article R. 543-57, ou il récupère ses emballages dans les conditions prévues à l'article R. 543-63.
Article R543-57
Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 qui recourent, pour la gestion de leurs déchets d'emballages, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article L. 541-10.
Article R543-58
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, les déchets d'emballages de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article R543-58-1
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021
Le cahier des charges prévu par l'article L. 541-10 indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à l'article R. 543-56 en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les déchets d'emballages triés par filière de matériaux.
Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
Il fixe enfin les bases des versements opérés par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales une prise en charge des coûts de collecte, de tri et de traitement à hauteur de 80 % des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé.
Article R543-59
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20L'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la gestion des déchets d'emballages et indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 543-58-1.
Il mentionne à cet effet les objectifs qu'il entend réaliser par les accords qu'il passera avec les personnes mentionnées à l'article R. 543-56, d'une part, les fabricants d'emballage ou de matériaux d'emballage ainsi que, le cas échéant, avec les collecteurs et les traiteurs de déchets, d'autre part, et enfin avec les collectivités territoriales.
Il précise les conditions selon lesquelles il prévoit de proposer aux collectivités territoriales une reprise des déchets d'emballages triés, en tout point du territoire national, à un prix de reprise unique, positif ou nul, par filière de matériaux et selon des modalités contractuelles équivalentes.
Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.Article R543-60
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021
Le titulaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat.
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Article R543-61
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-58 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a obtenus en matière de collecte, de tri, de recyclage, et de valorisation des déchets d'emballage.
Article R543-62
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021
En cas d'inobservation par l'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 des clauses de son cahier des charges, les autorités qui l'ont agréé peuvent prononcer le retrait de cet agrément par une décision motivée après lui avoir adressé une mise en demeure et avoir recueilli ses observations.
Article R543-63
Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion de leurs déchets d'emballage, elles mettent en place un système individuel, qui est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et de l'agriculture si elles justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres.
Article R543-64
Version en vigueur du 12/07/2011 au 30/12/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 543-63, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages gérés par rapport aux emballages commercialisés.
Article R543-65
Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021
Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement ou par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'elles ont mis en place, les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'emballages mises sur le marché par catégories, matériaux et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets d'emballage collectées et triées chaque année par catégories.
Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.
Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.
Article R543-67
Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent :
1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ;
2° Soit les céder à l'exploitant d'une installation de valorisation ;
3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61.
III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article R. 543-69 sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte.
Article R543-68
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions des articles 75 à 79 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques.
Article R543-69
Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023
Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies.
S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure.
Article R543-70
Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023
Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-67 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.
Article R543-71
Version en vigueur du 30/12/2016 au 09/03/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 09 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2.
Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article R543-72
Version en vigueur du 30/12/2016 au 09/03/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 09 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66, notamment les exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.
Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-70.
Article R543-66
Version en vigueur du 12/07/2011 au 09/03/2023Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 09 mars 2023
La gestion, au sens de l'article L. 541-1-1, des déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, est fixée par les dispositions de la présente sous-section.
Aucune de ces dispositions ne dispense les personnes mentionnées aux articles R. 543-53 à R. 543-65 des obligations leur incombant lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation par les ménages.
Article R543-72-1
Version en vigueur du 01/07/2016 au 17/06/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 17 juin 2021
Pour l'application du II de l'article L. 541-10-5, on entend par :
1° " Plastique " : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ;
2° " Sacs en plastique " : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;
3° " Sacs en matières plastiques à usage unique " : les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns ;
4° " Sacs de caisse " : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ;
5° " Sacs compostables en compostage domestique " : les sacs qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
6° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
7° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
Article R543-72-2
Version en vigueur du 01/07/2016 au 09/03/2023Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 09 mars 2023
Transféré par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 4
Création Décret n°2016-379 du 30 mars 2016 - art. 1La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de l'article L. 541-10-5 est de :
-30 % à partir du 1er janvier 2017 ;
-40 % à partir du 1er janvier 2018 ;
-50 % à partir du 1er janvier 2020 ;
-60 % à partir du 1er janvier 2025.
Article R543-72-3
Version en vigueur du 01/07/2016 au 09/03/2023Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 09 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 4
Création Décret n°2016-379 du 30 mars 2016 - art. 1Dans l'attente de l'acte d'exécution mentionné à l'article 8 bis de la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/ CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers, un marquage est apposé sur les sacs en plastique indiquant :
1° Dans le cas d'un sac à usage unique au sens du 3° de l'article R. 543-72-1 :
– que celui-ci peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant les références de la norme correspondante ou en indiquant qu'il présente des garanties équivalentes ;
– qu'il peut faire l'objet d'un tri au sein d'une collecte séparée de biodéchets et ne doit pas être abandonné dans la nature ;
– qu'il est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer ;
2° Dans les autres cas, que le sac peut être réutilisé et ne doit pas être abandonné dans la nature.
Ce marquage est visible et compréhensible pour l'utilisateur et a une durée de vie appropriée au regard de la durée de vie du sac.
Article R543-73
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° De mettre sur le marché un emballage non conforme aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 et R. 543-45 ;
2° De ne pas présenter la déclaration de conformité ou la documentation technique mentionnées à l'article R. 543-49 dans les délais et conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51 ;
3° De mettre sur le marché un emballage sans présenter la déclaration écrite de conformité dans les conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51.
Article R543-74
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ;
2° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à l'article R. 543-67.
Article R543-75
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, qu'elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées, et lorsqu'elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans des équipements thermodynamiques dont les équipements frigorifiques et climatiques :
1. Catégorie des chlorofluorocarbures (CFC) :
(exemple : CFCl3 = CFC-11, CF2Cl2 = CFC-12, C2F3Cl3 = CFC-113, C2F4Cl2 = CFC-114, C2F5Cl = CFC-115...)
2. Catégorie des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) :
(exemple : CHF2Cl = HCFC-22, C2HF3Cl2 = HCFC-123, C2HF4Cl =
HCFC-124...)
3. Catégorie des hydrofluorocarbures (HFC), à l'exception des hydrofluoroléfines (HFO) :
(exemple : CH2FCF3 = HFC-134a, CH2F2 = HFC-32, CHF2CF3 = HFC-125, CHF3 = HFC-23, CH3CHF2 = HFC-152a...)
4. Catégorie des perfluorocarbones (PFC) (exemple : CF4 = PFC-14, C2 F6 = PFC-116...).
La présente section ne s'applique pas :
– aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne ;
– aux navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne en dehors des ports français et des eaux intérieures maritimes et territoriales françaises.
Article R543-76
Version en vigueur depuis le 18/12/2016Version en vigueur depuis le 18 décembre 2016
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
1° " Equipements " les systèmes de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les systèmes thermodynamiques, notamment les cycles organiques de Rankine au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, les systèmes de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange ;
2° " Détenteurs des équipements " les personnes exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements mentionnés à l'alinéa précédent, qu'elles en soient ou non propriétaires ;
3° " Producteurs de fluides frigorigènes " non seulement les personnes qui produisent des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces fluides à titre professionnel ;
4° " Producteurs d'équipements " non seulement les personnes qui produisent des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces équipements préchargés à titre professionnel ;
5° Distributeurs de fluides frigorigènes. Les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes à un opérateur, à d'autres distributeurs ou aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements préchargés contenant de tels fluides ;
Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour qu'ils les détruisent.
6° " Opérateurs " les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :
a) La mise en service d'équipements ;
b) L'entretien et la réparation d'équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ;
c) Le contrôle de l'étanchéité des équipements ;
d) Le démantèlement des équipements ;
e) La récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ;
f) Toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.
Les organismes de formation et les concepteurs d'équipements sont aussi considérés comme des opérateurs dès lors que leur personnel manipule des fluides frigorigènes.
Les producteurs d'équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu'ils ne réalisent pas d'autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs équipements dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre.
7° “ Distributeurs d'équipements ”, les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre de leur activité professionnelle, des équipements à d'autres distributeurs d'équipement, à des opérateurs ou à d'autres personnes.
Ne sont toutefois pas considérés comme distributeurs d'équipements :
– les opérateurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 543-84 qui acquièrent un équipement auprès d'un distributeur d'équipement en vue de sa revente et de son installation par eux-mêmes chez un utilisateur final ;
– les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, acquièrent un équipement auprès d'un distributeur d'équipement en vue de le faire installer pour leur compte par un opérateur mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 543-84.
Article R543-77
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Pour les équipements à circuit hermétiquement scellé, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique, les mentions prévues à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 sont apposées par les producteurs de ces équipements avant leur mise sur le marché. Pour tous les autres équipements, l'indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements.
Les mentions prévues à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 sont apposées de façon visible, lisible et indélébile, par les opérateurs sur les équipements déjà en service lors du premier contrôle d'étanchéité effectué au titre de l'article R. 543-79 après le 1er juillet 2016.
Article R543-77-1
Version en vigueur depuis le 18/12/2016Version en vigueur depuis le 18 décembre 2016
Les personnes proposant des équipements à la vente au public informent ce dernier par voie de marquage ou d'affichage des conditions d'assemblage et de mise en service des équipements prévues à l'article R. 543-78. En outre, ce marquage ou cet affichage facilitent l'accès aux coordonnées des opérateurs titulaires de l'attestation de capacité par un renvoi approprié vers la liste de ces opérateurs mentionnée à l'article R. 543-114.
Ces informations sont apposées lisiblement sur l'emballage des équipements ou affichées sur le lieu où ces derniers sont exposés.
Ces informations figurent également dans les documents utilisés à des fins publicitaires.
Article R543-78
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.
Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
Le respect des dispositions du présent article est démontré par la remise d'une copie de l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-99 ou du certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.
Article R543-79
Version en vigueur du 31/12/2015 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2025
Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, fait procéder, lors de la mise en service de cet équipement, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française.
Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement.
Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de HCFC ou plus de 500 tonnes équivalent CO2 de HFC ou PFC, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département ou à l'Autorité de sûreté nucléaire si ces équipements sont implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2.
Article R543-79-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
A compter du 1er juillet 2016, le contrôle d'étanchéité des équipements est attesté par l'apposition d'une marque de contrôle. Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d'étanchéité de l'équipement et que leur réparation ne peut être faite immédiatement, il est apposé sur l'équipement une marque dite de défaut d'étanchéité. Ces deux marques et les conditions de leur apposition sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article R543-80
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
Article R543-81
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité des équipements.
Article R543-82
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.
Pour tout équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à 5 tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent un exemplaire de cette fiche pendant au moins cinq ans à compter de la date de signature de la fiche et le tiennent à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le contenu et précise les conditions d'élaboration et de détention de la fiche d'intervention mentionnée ci-dessus.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les équipements hors d'usage soumis aux dispositions des articles R. 543-156 à R. 543-165 ou aux dispositions des articles R. 543-179 à R. 543-206.
Article R543-83
Version en vigueur depuis le 16/04/2011Version en vigueur depuis le 16 avril 2011
Les documents, fiches et registres prévus aux articles R. 543-79 à R. 543-82 peuvent être établis sous forme électronique.
Article R543-84
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit et remettre des fluides frigorigènes qu'à d'autres distributeurs, qu'aux personnes produisant des équipements préchargés contenant de tels fluides dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ainsi qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.
Lors de la cession, les distributeurs mentionnent sur la facture la part du prix destinée à couvrir d'une part l'obligation de reprise prévue à l'article R. 543-91 et d'autre part les coûts de traitements dans le cas où le distributeur est également le producteur ou lorsqu'un contrat entre producteur et distributeur stipule que le distributeur assume opérationnellement et financièrement l'obligation de traitement prévue à l'article R. 543-95.
Les distributeurs d'équipements ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes et nécessitant pour leur assemblage ou mise en service, en application de l'article R. 543-78, le recours à un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne traduit en langue française, qu'aux personnes suivantes :
– les autres distributeurs d'équipements ;
– les opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française ;
– les personnes justifiant, lors de la cession des équipements, avoir conclu, pour l'assemblage et la mise en service de ces équipements, un contrat auprès d'un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne traduit en langue française. Le contenu du contrat est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce contrat indique notamment le type d'équipement (climatisation ou pompe à chaleur) et la famille du fluide frigorigène employé.
Article R543-85
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Les distributeurs de fluides frigorigènes et les distributeurs d'équipements tiennent un registre justifiant de la cession des fluides ou des équipements aux personnes mentionnées à l'article R. 543-84.
Le contenu de ce registre, qui peut être établi sous forme électronique, est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Les distributeurs de fluides frigorigènes et les distributeurs d'équipements conservent ce registre pendant une durée de cinq ans.
Article R543-86
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Sont interdites l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique.
Article R543-87
Version en vigueur du 31/12/2015 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2025
Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. Le détenteur de l'équipement porte à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département, ou à l'Autorité de sûreté nucléaire si l'équipement est situé dans le périmètre d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2, les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes.
Article R543-88
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Lors de la charge, de la mise en service, de l'entretien ou du contrôle d'étanchéité d'un équipement, s'il est nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigène qu'il contient, l'intégralité du fluide ainsi retiré doit être récupérée. Lors du démantèlement d'un équipement, le retrait et la récupération de l'intégralité du fluide frigorigène sont obligatoires.
Article R543-89
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-90, toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité identifiés est interdite.
Article R543-90
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Afin de détecter les fuites des climatisations automobiles dont la charge en fluide est inférieure à deux kilogrammes et lorsque la configuration de l'équipement rend difficile cette détection, une unique opération de recharge en fluide frigorigène contenant un traceur fluorescent est tolérée. Dans ce cas, la recharge doit être limitée à la moitié de la charge nominale de l'équipement et la totalité du fluide doit être récupérée dès la détection de la fuite.
Article R543-91
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Les distributeurs de fluides frigorigènes mettent à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des déchets de fluides et reprennent sans frais chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants, dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu'ils ont eux-mêmes distribués l'année précédente. Ils reprennent également sans frais les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués l'année précédente.
Les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de reprendre sans frais les fluides frigorigènes non utilisés et non déballés qu'ils ont distribués et qui leur sont rapportés dans leur emballage d'origine.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déchets de fluides frigorigènes récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les articles R. 543-153 à R. 543-171, soit dans le cadre du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 543-172 à R. 543-206.
Article R543-92
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les opérateurs doivent :
1° Soit remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans les équipements dont ils proviennent ou dont la réutilisation est interdite, ainsi que les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes ;
2° Soit faire traiter sous leur responsabilité ces fluides et emballages.
Article R543-93
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Toute personne détenant des fluides frigorigènes de la catégorie des CFC, y compris ceux contenus dans des équipements, s'en défait au plus tard le 1er juillet 2016. Ces fluides sont récupérés conformément aux dispositions de la présente section.
Le présent article ne s'applique pas aux CFC contenus dans des équipements à circuit hermétique ne présentant aucun orifice permettant de les recharger en fluide frigorigène.
Article R543-94
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206, sont tenus de récupérer sans frais chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article R. 543-91. Cette obligation de récupération pèse, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article R. 543-98.
Article R543-95
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements préchargés sont tenus de traiter ou de faire traiter les fluides frigorigènes qu'ils ont récupérés afin de les mettre en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation lorsqu'elle est autorisée. Si une telle mise en conformité est impossible à réaliser ou si la réutilisation du fluide est interdite, les fluides récupérés doivent être détruits.
Article R543-96
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
La mise en conformité des fluides frigorigènes avec leurs spécifications d'origine ou leur destruction sont effectuées dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un pays tiers à la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de fluides frigorigènes est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article R543-97
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant de tels fluides peuvent créer des organismes afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de reprise et de traitement de ces fluides.
Article R543-98
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées le cas échéant.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
Article R543-99
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-76 doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux articles R. 543-108 à R. 543-112. Dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement.
L'attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans après vérification par l'organisme agréé que l'opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle prévue à l'article R. 543-106 et possède les outillages appropriés. Elle précise les types d'équipements sur lesquels l'opérateur peut intervenir ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer.
Article R543-100
Version en vigueur depuis le 16/04/2011Version en vigueur depuis le 16 avril 2011
Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :
1° Acquises ;
2° Chargées ;
3° Récupérées ;
4° Cédées.
Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
Article R543-101
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite ci-dessus, l'organisme agréé peut, après que l'opérateur a été amené à présenter ses observations, suspendre l'attestation de capacité jusqu'à la transmission de la déclaration.
Article R543-102
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Après obtention de l'attestation de capacité et pendant toute la durée de sa validité, l'opérateur informe, dans le délai d'un mois, l'organisme qui a émis cette attestation de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle et des conditions de détention des outillages appropriés.
Article R543-103
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'organisme agréé peut vérifier à tout moment la présence et le bon état de fonctionnement des outillages dont l'opérateur doit disposer.
Article R543-104
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'organisme agréé peut retirer à l'opérateur l'attestation de capacité soit lorsqu'il ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'attestation a été délivrée, soit lorsqu'il est intervenu sur des équipements ou a réalisé des opérations en dehors des cas prévus par ladite attestation. Le retrait de l'attestation ne peut intervenir qu'après que l'opérateur a été mis à même de présenter ses observations.
Article R543-105
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement établit la liste des types d'activités que les opérateurs peuvent effectuer. Il définit également le modèle de l'attestation de capacité, le contenu de la demande d'attestation, les modalités de sa délivrance ainsi que les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée. Il fixe enfin les conditions relatives à la détention et aux caractéristiques des outillages nécessaires en fonction des types d'activités et des types d'équipements sur lesquels sont réalisées les opérations.
Article R543-106
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à l'article R. 543-76 sont titulaires :
1° Soit d'une attestation d'aptitude, correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;
2° Soit d'un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude mentionnée au 1°, délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés ;
3° (Supprimé).
Article R543-107
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté précise également les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article R. 543-106.
Article R543-108
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'environnement.
A compter du 1er janvier 2018, la délivrance et le maintien de cet agrément sont subordonnés à l'accréditation, délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, EA) pour la délivrance des attestations de capacité, au titre de la norme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article R543-109
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La décision d'agrément définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé et la durée de l'agrément. A cet agrément est joint un cahier des charges qui mentionne :
1° Les attestations de capacité pouvant être délivrées en fonction du type d'équipements sur lesquels interviennent les opérateurs et du type d'activités de ces opérateurs ;
2° Les procédures de délivrance, de suspension ou de retrait des attestations de capacité ;
3° Les moyens à mettre en oeuvre pour procéder à la vérification des opérateurs prévue à l'article R. 543-104.
Article R543-110
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La délivrance de l'agrément peut être subordonnée au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national.
Article R543-111
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activités pendant la période d'agrément précédente.
Article R543-112
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions du retrait de cet agrément.
Article R543-113
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.
Article R543-114
Version en vigueur depuis le 16/04/2011Version en vigueur depuis le 16 avril 2011
Les organismes agréés tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité.Article R543-115
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par l'ensemble des opérateurs auxquels ils ont délivré une attestation de capacité. Ils y joignent une liste des opérateurs auxquels ils ont suspendu ou retiré l'attestation de capacité ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.
Article R543-116
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'arrêté mentionné à l'article R. 543-98 fixe également la nature et les modalités de transmission des informations mentionnées aux articles R. 543-113 à R. 543-115.
Article R543-117
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les entreprises enregistrées conformément aux articles 4,5 et 6 du décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 abrogé dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques sont réputées répondre aux dispositions des articles R. 543-99 à R. 543-105 pour la durée de validité du certificat d'inscription qui leur a été délivré et au plus tard jusqu'au 4 juillet 2009.
Dans l'hypothèse où la durée du certificat d'inscription expire avant le 4 juillet 2008, ce certificat est automatiquement prorogé jusqu'à cette date.
Article R543-118
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les opérateurs qui, au 8 mai 2007, interviennent exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes disposent d'un délai expirant le 4 juillet 2009 pour obtenir l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99.
Article R543-119
Version en vigueur depuis le 16/04/2011Version en vigueur depuis le 16 avril 2011
Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R. 543-108 à R. 543-112, assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles R. 543-86 à R. 543-90 et R. 543-92 à R. 543-93 et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai.
Article R543-120
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les opérateurs enregistrés devront, en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, transmettre chaque année avant le 31 janvier aux organismes qui les ont enregistrés une déclaration précisant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités achetées, les quantités chargées dans des équipements, les quantités récupérées au cours de l'année civile, en distinguant celles destinées respectivement à être traitées ou être réutilisées, et l'état des stocks au ler janvier et au 31 décembre de l'année civile en cours.
Article R543-121
Version en vigueur du 31/12/2015 au 21/02/2020Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 21 février 2020
Les modalités d'application de la présente section aux activités relevant du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'environnement.
Article R543-122
Version en vigueur depuis le 16/04/2011Version en vigueur depuis le 16 avril 2011
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, de faire charger, mettre en service, entretenir ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-78 ;
2° (Supprimé)
3° Pour un opérateur :
a) De ne pas établir de fiche d'intervention, contrairement aux dispositions des articles R. 543-82 et R. 543-83 ;
b) D'acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;
c) De ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 543-100 ;
d) De ne pas informer l'organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou les conditions de détention de l'outillage approprié, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-102 ;
e) De ne pas transmettre à l'organisme agréé auprès duquel il a été enregistré les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 543-120.
4° Pour un producteur de fluides frigorigènes ou d'équipement, un distributeur ou un organisme agréé, de ne pas respecter leurs obligations d'information, contrairement aux dispositions des articles R. 543-98 et R. 543-113 à R. 543-116.
Article R543-123
Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° Pour les détenteurs d'équipements, de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance de l'article R. 543-79 ;
2° Pour tout producteur ou distributeur, d'importer, de mettre sur le marché ou de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique, en méconnaissance de l'article R. 543-86 ;
3° Pour un opérateur ou un détenteur, de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes, en méconnaissance de l'article R. 543-87 ;
4° Pour un opérateur, de ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement d'un équipement, en méconnaissance de l'article R. 543-88 ;
5° Pour un opérateur, de procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité, en méconnaissance de l'article R. 543-89, sauf dans le cas des exceptions prévues à l'article R. 543-90 ;
6° Pour un opérateur, de ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes ou leurs emballages non traités sous sa responsabilité, en méconnaissance des dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
7° Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs, contrairement aux dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
8° Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement à l'article R. 543-91 et aux articles R. 543-94 à R. 543-96 ;
9° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes, ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ;
10° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant ni de l'attestation de capacité, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;
11° Pour un distributeur d'équipements, de céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes à d'autres personnes que celles mentionnées à l'article R. 543-84 ;
12° Pour un distributeur de fluides frigorigènes, de ne pas tenir le registre mentionné à l'article R. 543-85 ;
13° Pour un distributeur d'équipements, de ne pas tenir le registre mentionné à l'article R. 543-85 ;
14° Pour un producteur, de mettre sur le marché des fluides frigorigènes sans apporter la preuve que le trifluorométhane obtenu en tant que sous-produit de la fabrication a été détruit ou récupéré, en méconnaissance de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;
15° Pour un distributeur d'équipements, de mettre sur le marché des équipements frigorifiques ou climatiques après leur date d'interdiction indiquée à l'annexe III du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, en méconnaissance de l'article 11, paragraphe 1, du même règlement.
II. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R543-124
Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025
I. - La présente section s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.
II. - Sont exclus du champ d'application de la présente section :
1° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre, si ces équipements sont destinés à des fins spécifiquement militaires ;
2° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements destinés à être lancés dans l'espace.
Article R543-125
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2021
Pour l'application de la présente section :
1° Est considérée comme pile ou accumulateur toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;
2° Est considérée comme assemblage en batteries toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même entité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir ;
3° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui est scellé et peut être porté à la main et qui n'est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ;
4° Est considéré comme pile ou accumulateur automobile toute pile ou accumulateur destiné à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ;
5° Est considéré comme pile ou accumulateur industriel toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ;
6° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé dans des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve ;
7° Est considérée comme producteur toute personne située sur le territoire national qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance, met des piles ou des accumulateurs sur le marché pour la première fois sur le territoire national à titre professionnel, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 ou dans des véhicules tels que définis à l'article R. 543-154 ;
8° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les utiliser ;
9° Est considérée comme une mise sur le marché la fourniture ou la mise à disposition à des tiers de piles et accumulateurs sur le territoire douanier de l'Union européenne, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire de l'Union européenne ;
10° Est considérée comme une fourniture ou une mise à disposition à des tiers pour la première fois sur le territoire national, la fabrication, l'introduction ou l'importation, sur le territoire national, de piles et accumulateurs destinés à être distribués ou utilisés par l'utilisateur final sur le territoire national ;
11° Est considéré comme le taux national de collecte séparée de l'année civile, mentionné à l'article R. 543-128-5, le pourcentage obtenu en divisant les tonnages de déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément pendant ladite année civile par les tonnages moyens de piles et accumulateurs portables mis sur le marché national pendant la même année civile et les deux années précédentes.
Article R543-126
Version en vigueur du 13/07/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 juillet 2015 au 01 janvier 2021
I.-Sans préjudice de l'article R. 318-10 du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 du présent code, ne contiennent pas plus de 0,0005 % de mercure en poids, à l'exception, jusqu'au 1er octobre 2015, des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0,002 % de cadmium en poids.
II.-La restriction de l'utilisation de cadmium dans les piles et accumulateurs portables mentionnée au I ne s'applique pas aux usages suivants :
- systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité ;
- équipements médicaux ;
- outils électriques sans fils jusqu'au 31 décembre 2016. On entend par outil électrique sans fil tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage.
Article R543-127
Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025
I. - Les systèmes de marquage sont les suivants :
1° Les piles, accumulateurs et assemblages en batterie mis sur le marché sont marqués du symbole figurant au I du tableau ci-dessous, qui précise également les modalités d'affichage de ce symbole ;
2° Les piles, accumulateurs et piles bouton mis sur le marché et contenant plus de 0, 0005 % de mercure, plus de 0, 002 % de cadmium ou plus de 0, 004 % de plomb sont marqués du symbole chimique correspondant : Hg, Cd ou Pb. Les modalités d'affichage de ces symboles sont fixées au II du tableau ci-dessous ;
3° La capacité des piles et accumulateurs portables et automobiles mis sur le marché est indiquée selon les modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation.
II. - L'arrêté mentionné au I (3°) du présent article détermine, en tant que de besoin, les cas dans lesquels les dispositions du présent article ne s'appliquent pas.
Tableau de l'article R. 543-127
I.-Le symbole mentionné au I (1°) de l'article R. 543-127 respecte les modalités d'affichage suivantes :
1° Le symbole indiquant que les piles, accumulateurs et assemblages en batterie usagés font l'objet d'une collecte séparée est la poubelle sur roues barrée d'une croix, figurant ci-dessous :
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 221 du 24 / 09 / 2009 texte numéro 2
2° Ce symbole couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1, 5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0, 5 cm × 0, 5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé, mais un symbole d'au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l'emballage ;
3° Ce symbole est imprimé de façon visible, lisible et indélébile.
II.-Les symboles mentionnés au I (2°) de l'article R. 543-127 respectent les modalités d'affichage suivantes :
1° Ces symboles sont imprimés sous le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix ;
2° Ces symboles couvrent une surface égale à au moins 25 % de la surface couverte par le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix ;
3° Ces symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
Article R543-127-1
Version en vigueur du 13/07/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 juillet 2015 au 01 janvier 2021
Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente section peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, sous réserve qu'ils aient été légalement mis sur le marché avant le 26 septembre 2008, ou avant le 1er octobre 2015 pour les piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, ou avant le 31 décembre 2016 pour les piles et accumulateurs destinés à être utilisés dans les outils électriques sans fils mentionnés à l'article R. 543-126.
Article R543-128
Version en vigueur du 16/10/2007 au 25/09/2009Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 25 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
L'élimination des piles et accumulateurs ou de leurs composants, y compris ceux qui ont été retirés des appareils auxquels ils sont incorporés, doit être effectuée dans des installations autorisées à cet effet en application des dispositions législatives du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation bénéficiant d'une autorisation équivalente dans un autre Etat de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des piles et accumulateurs usagés est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
La valorisation des piles et accumulateurs usagés est préférée aux autres modes d'élimination chaque fois que les conditions techniques et économiques du moment le permettent.
Article R543-129
Version en vigueur du 16/10/2007 au 25/09/2009Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 25 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
Tout distributeur, détaillant ou grossiste, de piles et d'accumulateurs est tenu, que ces piles ou accumulateurs soient ou non incorporés à des appareils, de reprendre gratuitement les piles ou accumulateurs usagés du type de ceux qu'il commercialise qui lui sont rapportés. Il les rassemble en lots de caractéristiques identiques, de manière à en faciliter la reprise dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 par les personnes mentionnées à ce même article.
Article R543-135
Version en vigueur du 16/10/2007 au 25/09/2009Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 25 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
Les personnes physiques ou morales responsables de l'élimination des piles et accumulateurs usagés au sens de la présente section sont tenues de communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination de l'ensemble des piles et accumulateurs usagés.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
Article R543-128-1
Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs portables du même type que les piles et accumulateurs portables qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs portables sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles.
Article R543-128-2
Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs portables les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
Article R543-128-3
Version en vigueur du 13/07/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 juillet 2015 au 01 janvier 2021
I. – Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2.
Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national.
Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
II. – Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
1° Les conditions d'enlèvement et de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ;
2° Les objectifs de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs portables en fonction de leur composition chimique ;
3° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables ;
4° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de traitement mis à leur disposition et de l'importance de ne pas mélanger des déchets de piles et d'accumulateurs portables avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
5° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public ;
6° Les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III.
III. – En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, les producteurs mettent en place, s'ils l'estiment nécessaire ou si la demande leur en est faite par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, un organisme coordonnateur qui :
– suit les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés ;
– prend en charge, pour le compte des éco-organismes, les coûts de la collecte, de l'enlèvement et du traitement des déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2. La prise en charge donne lieu à l'établissement d'une convention par l'organisme coordonnateur avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
IV. – L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable s'il établit qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté des mêmes ministres.
Article R543-128-4
Version en vigueur du 25/09/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel d'agrément ou d'approbation, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.Article R543-128-5
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2021
I.-Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures visant à atteindre un taux national de collecte séparée de 25 % en 2012 et de 45 % en 2016.
II.-Le taux national de collecte séparée atteint est contrôlé chaque année à partir des données issues du registre mis en place en application de l'article R. 543-132.
Article R543-129-1
Version en vigueur du 13/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 13 juillet 2011 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs automobiles du même type que les piles et accumulateurs automobiles qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles sur leurs points de vente.
Article R543-129-2
Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
Article R543-129-3
Version en vigueur du 13/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 juillet 2011 au 01 janvier 2021
I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2, que les personnes mentionnées à l'article R. 543-129-2 leur demandent d'enlever. Les producteurs peuvent en convenir autrement par des accords directs avec les utilisateurs, autres que les ménages, des piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national. Dans ce dernier cas, les accords prévoient les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de l'élimination de ces déchets dans les conditions prévues à l'article R. 543-131.
Les obligations d'enlèvement et de traitement sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et pour lesquels ils n'ont pas conclu d'accord direct avec les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles.
Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
II.-Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
1° Les conditions dans lesquelles les producteurs prennent en charge les coûts nets résultant de l'enlèvement et du traitement des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément sur le territoire national et tenus à leur disposition dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
2° Les conditions d'un enlèvement gratuit des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
3° Les conditions de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
4° Les objectifs de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles en fonction de leur composition chimique ;
5° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles ;
6° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de traitement mis à leur disposition et de l'importance de ne pas mélanger des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
7° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public.
Article R543-129-4
Version en vigueur du 25/09/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
Article R543-130
Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22I.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels mettent en place des dispositifs de reprise permettant aux utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et aux exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques dans lesquels ces piles et accumulateurs industriels sont intégrés de se défaire gratuitement de ces piles et accumulateurs industriels une fois usagés. Ces dispositifs de reprise prévoient la mise à disposition de points d'apport volontaire pour ces utilisateurs et exploitants, ou tout autre dispositif équivalent.
II.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels informent par tout moyen approprié les utilisateurs de piles et accumulateurs industriels des modalités de collecte qu'ils mettent en œuvre, de l'importance de collecter séparément ces déchets en vue de leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine.
III.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels assurent le traitement des piles et accumulateurs industriels usagés dont les utilisateurs et les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques se défont dans les conditions fixées au I du présent article.
IV.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent créer des structures pour remplir collectivement les obligations qui leur incombent en application des I à III du présent article.
V.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent remplir tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre du présent article en passant avec les utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national des accords directs qui fixent notamment les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de la gestion de ces déchets selon les obligations déterminées à l'article R. 543-131.
Article R543-131
Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22I.-Le traitement des piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement tenant compte des meilleures techniques disponibles et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté fixe également les rendements minimaux des procédés de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces rendements.
II.-Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article R543-132
Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22Un registre est créé, tenu et exploité par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour que les producteurs de piles et accumulateurs et les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs s'y enregistrent. Les producteurs y déclarent les quantités et les types de piles et accumulateurs qu'ils mettent sur le marché, enlèvent ou font enlever et traitent ou font traiter. Les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs déclarent les quantités et types de piles et accumulateurs concernés.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les procédures d'enregistrement et de déclaration sur ce registre, la nature des informations qui y figurent ainsi que les modalités de communication de ces informations.
Article R543-133
Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
1° Pour un producteur :
a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-127 ;
b) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132 ;
2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre un déchet de pile ou d'accumulateur dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ;
3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.
Article R543-134
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour un producteur :
a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-126 ;
b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs portables dans les conditions prévues à l'article R. 543-128-3 ;
c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs automobiles dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ;
d) De ne pas reprendre ou assurer le traitement d'un déchet de piles ou d'accumulateurs industriels dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ;
2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs dans les conditions prévues par cet article.
Article R543-137
Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023
Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
Pour l'application de la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de police est le préfet.
Article R543-138
Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023
Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° Producteurs qui mettent sur le marché ou metteurs sur le marché : les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, ou qui fabriquent, des pneumatiques destinés à être vendus à l'utilisateur final sur le marché national ou montés sur des engins, ainsi que les personnes qui importent ou introduisent, par quelque technique de vente que ce soit, des engins équipés de pneumatiques commercialisés pour la première fois sur le marché national. Si ces pneumatiques sont cédés sous la seule marque d'un revendeur, ce revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;
2° Marché national : le marché du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique ;
3° Distributeurs : les personnes qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par le biais de la communication à distance, fournissent à titre commercial des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques à l'utilisateur final ;
4° Détenteurs : les personnes qui sont en possession de déchets de pneumatiques en raison de leurs activités professionnelles, à l'exception des personnes qui ont procédé à la valorisation de ces déchets ; les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques ;
5° Collecteurs : les personnes qui assurent les opérations de ramassage des déchets de pneumatiques auprès des distributeurs et détenteurs et le regroupement de ces déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement, pour le compte de producteurs ;
6° Installations de traitement de déchets : les installations qui réalisent les opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à l'article R. 543-147.
Article R543-139
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2023
Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques.
Article R543-140
Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023
Tout déchet de pneumatique collecté doit être traité selon les modes suivants, en privilégiant, par ordre :
1° La préparation en vue de la réutilisation ;
2° Le recyclage ;
3° Les autres modes de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
Article R543-141
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/10/2015Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 15
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 23Après collecte, les opérations de traitement des déchets de pneumatiques, à l'exception de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de valorisation ou de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article R543-144
Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023
I. – Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques, sans frais pour les détenteurs et les distributeurs :
1° Soit en mettant en place un système individuel dans les conditions définies à l'article R. 543-144-2 ;
2° Soit en adhérant à un éco-organisme dans les conditions définies à l'article R. 543-144-1, auquel ils versent une contribution financière.
La collecte se fait auprès des détenteurs au sens du 4° de l'article R. 543-138.
II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux au prorata et dans la limite des tonnages de pneumatiques que chacun a mis sur le marché l'année précédente. Si les tonnages collectés et valorisés sont inférieurs aux tonnages mis sur le marché l'année précédente, la différence est reportée sur les obligations des metteurs sur le marché concernés l'année suivante, sans que cette différence ne puisse représenter plus de 10 % des quantités mises sur le marché l'année précédente.
III. – La quantité de déchets de pneumatiques collectée puis valorisée par chaque metteur sur le marché en application de l'article R. 543-158-1 est déduite de la quantité de déchets de pneumatiques qui se trouve retenue au titre de leurs obligations prévues au présent article.
Article R543-144-1
Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 7Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 en ce qui concerne :
1° La couverture territoriale appropriée ;
2° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ;
3° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ;
4° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ;
5° L'introduction d'une écomodulation, liée à l'écoconception des produits, dans le montant des contributions versées par les metteurs sur le marché ;
6° L'établissement d'un plan pluriannuel de réalisation des objectifs, qui fera l'objet d'une concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière ;
7° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ;
8° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation ;
9° La communication régulière de données visant à prévenir toute crise de collecte du fait de l'insuffisance des obligations des producteurs comparées au besoin de collecte réel ;
10° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ;
11° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs.
Article R543-144-2
Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 7Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux systèmes individuels prévus à l'article L. 541-10-8 en ce qui concerne :
1° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ;
2° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ;
3° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ;
4° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ;
5° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs ;
6° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ;
7° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation.
Article R543-145
Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023
I. – La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur.
Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des déchets de pneumatiques. Elles doivent également justifier de l'existence d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel ou un des éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 ou, lorsqu'elles agissent en tant que sous-traitants, d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec un collecteur lui-même lié par contrat avec au moins un metteur sur le marché ou un éco-organisme.
Elles s'engagent à respecter le cahier des charges défini à l'article R. 543-146.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie fixe les conditions minimales de la collecte, la procédure d'agrément, le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du cahier des charges annexé à l'agrément.
II. – En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, après mise en demeure de respecter le cahier des charges de l'agrément et, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
III. – Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres collecteurs, également agréés, liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
Article R543-146
Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 9Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-145 prévoit notamment :
1° L'obligation de collecte dans la zone concernée et les conditions minimales de cette collecte ; ;
2° Les conditions techniques et financières de la collecte et du regroupement des déchets de pneumatiques ;
3° L'obligation de ne remettre des déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations de traitement de déchets, ou qui valorisent les déchets de pneumatiques, conformément à l'article R. 543-147, ou à celles qui exploitent toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
4° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1 ;
5° L'obligation de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat en cours avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel, ou avec un éco-organisme, prévus à l'article L. 541-10-8, ou d'un contrat en cours avec un collecteur agréé, lui-même en contrat direct avec un ou plusieurs metteurs sur le marché ;
6° La transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes et les modes de valorisation des déchets de pneumatiques collectés chez eux ;
7° L'obligation d'effectuer la déclaration annuelle à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, conformément à l'article R. 543-150 ;
8° L'obligation de faire auditer chaque année le respect des dispositions du cahier des charges par un organisme tiers accrédité ou certifié pour un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Sont exemptés de cette obligation les collecteurs agréés, certifiés suivant un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement et qui sont déjà contrôlés sur la base du cahier des charges de l'agrément dans le cadre des audits annuels liés à leur certification.
Article R543-147
Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 10I. – Le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques sont réalisés dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V, en veillant à ce qu'ils soient effectués au plus près de leur lieu de collecte, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en respectant la hiérarchie des modes de traitement prévue à l'article R. 543-140.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les exigences à respecter pour ce traitement et cette valorisation.
II. – Les déchets de pneumatiques peuvent être traités ou valorisés dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code et de l'arrêté prévu au I.
Article R543-148
Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 11L'agrément mentionné à l'article R. 543-145 ne confère, tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale, financière ou autre.
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Article R543-149
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/10/2015Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 15
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 23Les producteurs peuvent créer des organismes appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de gestion des déchets de pneumatiques.
Article R543-150
Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 12I. – Les metteurs sur le marché de pneumatiques déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel, soit par le biais de l'éco-organisme prévu à l'article L. 541-10-8 auquel ils contribuent, notamment :
– les quantités de pneumatiques qu'ils mettent sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes ;
– les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'ils ont mises en œuvre ;
– la destination finale des déchets de pneumatiques dont ils sont responsables et les modes de valorisation associés ;
– les quantités de déchets collectées et traitées, exprimées en tonnes, ainsi que les taux de recyclage et de valorisation.
II. – Les collecteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
– les quantités de déchets de pneumatiques collectées ;
– la destination précise des déchets de pneumatiques et leur mode de valorisation.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les informations que les metteurs sur le marché et les collecteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un rapport annuel de suivi et d'indicateurs relatifs à la filière des déchets de pneumatiques.
Article R543-151
Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 13Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article R. 543-144, notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2.
Article R543-142
Version en vigueur du 12/07/2011 au 05/03/2023Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 05 mars 2023
Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les déchets de pneumatiques dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente.
Article R543-143
Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023
Les distributeurs et détenteurs doivent remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145.
Article R543-152
Version en vigueur du 12/07/2011 au 05/03/2023Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 05 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 23Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des déchets de pneumatiques dans les conditions définies à l'article R. 543-142.
Article R543-152-1
Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 14I. – En cas de non-respect par un détenteur ou un distributeur des obligations prévues à l'article R. 543-143, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
II. – Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.
La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende qui est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R543-153
Version en vigueur du 16/10/2007 au 02/12/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 02 décembre 2022
Les règles régissant la construction des voitures particulières et des camionnettes et tendant à limiter l'utilisation de substances dangereuses et à faciliter le démontage et la dépollution de ces véhicules, notamment en vue de favoriser la valorisation de leurs composants et matériaux, sont énoncées à l'article R. 318-10 du code de la route.
Article R543-154
Version en vigueur du 07/02/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 07 février 2011 au 01 mai 2017
La présente section est applicable aux voitures particulières et aux camionnettes.
L'article R. 543-156, le premier alinéa de l'article R. 543-160 et les articles R. 543-161 et R. 543-162 sont également applicables aux cyclomoteurs à trois roues mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157, la présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de composants fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires, quel qu'en soit le fournisseur.
Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire.
Article R543-155
Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022
Pour l'application de la présente section :
1° Sont considérées comme détenteurs les personnes propriétaires de véhicules, les personnes agissant pour le compte des propriétaires ou les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21 du code de la route ;
2° Sont considérées comme producteurs les personnes qui construisent des véhicules en France et celles qui, titulaires d'un contrat avec un constructeur étranger, importent ou introduisent en France à titre professionnel des véhicules neufs ;
3° Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage, dénommées centres VHU, doivent être agréées conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 ;
4° Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage et le broyage de véhicules préalablement dépollués et démontés par un centre VHU sont considérées comme broyeurs. Est considérée comme une opération de broyage toute opération permettant a minima la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux par l'utilisation d'un équipement de fragmentation et de tri des véhicules hors d'usage. Ces broyeurs doivent être agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 ;
5° Sont considérés comme opérateurs économiques les producteurs, les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les centres VHU et broyeurs agréés conformément aux articles R. 543-161 et R. 543-162 du présent code ainsi que les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux ;
6° Est considérée comme mesure de prévention toute mesure visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des véhicules hors d'usage, de leurs matériaux et de leurs substances ;
7° Est considérée comme une opération de dépollution toute opération consistant à extraire des véhicules hors d'usage les déchets dangereux, au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11, et à extraire ou à neutraliser les composants susceptibles d'exploser ;
8° Est considérée comme une opération de réutilisation toute opération par laquelle les composants des véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus ;
9° Est considérée comme une opération de traitement toute opération intervenant après la remise d'un véhicule destiné à la destruction à un centre VHU agréé, telle que dépollution, démontage, découpage, broyage ou toute autre opération effectuée en vue de la réutilisation, de la valorisation ou de la destruction des composants et matériaux de ces véhicules ;
10° Sont considérées comme informations concernant le démontage toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage.
Article R543-156
Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022
Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162.
Article R543-156-1
Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022
I. – Chaque producteur est tenu de mettre en place, directement ou au travers d'une ou plusieurs entités mandatées par ses soins, un réseau de centres VHU agréés, répartis de manière appropriée sur le territoire national, ayant l'obligation d'accepter, dans les conditions prévues à l'article R. 543-157, tout véhicule hors d'usage remis par un détenteur.
Les producteurs peuvent se regrouper pour remplir collectivement leurs obligations.
II. – Les réseaux sont approuvés, pour une durée maximale de quatre ans, par le ministre chargé de l'environnement.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe :
1° Les exigences auxquelles doivent répondre les réseaux mis en place par les producteurs ou groupements de producteurs, notamment la maille minimale permettant une disponibilité appropriée aux détenteurs ;
2° Les conditions d'approbation et de suivi de ces réseaux ;
3° Les droits et obligations des producteurs et des centres VHU agréés.
Article R543-157
Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1Les centres VHU agréés membres d'un réseau mis en place par un producteur conformément à l'article R. 543-156-1, ainsi que les centres VHU agréés indépendants, ne peuvent facturer aucuns frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d'usage à l'entrée de leurs installations à moins que le véhicule soit dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie, ou qu'il renferme des déchets ou des équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage.
Les dispositions du présent article sont applicables :
1° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;
2° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.
Article R543-157-1
Version en vigueur du 07/02/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 07 février 2011 au 01 mai 2017
Une instance composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques évalue chaque année l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage au regard des dispositions de l'article R. 543-157, ainsi que la situation de la filière au regard des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160.
En cas de constatation d'un déséquilibre économique ou d'un risque de ne pas voir les objectifs atteints, elle en informe les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie et propose des mécanismes correcteurs adaptés dans les conditions prévues aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1.
L'instance peut être saisie pour avis par le ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé de l'industrie sur toute question relative à l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage et aux mécanismes définis aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1, notamment au regard des objectifs fixés à l'article R. 543-160.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.
Article R543-158
Version en vigueur du 07/02/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 07 février 2011 au 01 mai 2017
Lorsque l'instance prévue à l'article R. 543-157-1 constate un déséquilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage ou un risque de non-atteinte des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie, après avoir apprécié les propositions formulées par cette instance, peuvent imposer :
1° Aux producteurs de reprendre ou de faire reprendre, au moins à prix nul, aux centres VHU et broyeurs agréés des pièces, substances ou matériaux issus des véhicules hors d'usage. Les modalités de mise en œuvre de cette reprise et la liste des pièces, substances ou matériaux concernés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. Chaque producteur est tenu ensuite de réutiliser ou valoriser ou de faire réutiliser ou de faire valoriser les pièces, substances ou matériaux qu'il aura repris, conformément aux dispositions des articles R. 543-159 et R. 543-160.
2° A chaque producteur de verser, aux centres VHU ou broyeurs agréés, un soutien financier dont le montant et les modalités de mise en œuvre sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.
Les obligations imposées aux producteurs au titre des mises sur le marché de véhicules neufs en application des dispositions du présent article sont réparties au prorata des quantités de véhicules arrivés en fin de vie l'année précédente.
Les producteurs se conforment aux obligations issues du 1° et du 2° du présent article dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10.
Chaque producteur ou groupement de producteurs doit présenter annuellement les modalités et les résultats des dispositifs de reprise et de soutien qu'il a mis en place à l'instance d'évaluation de l'équilibre économique définie à l'article R. 543-157-1.
Article R543-158-1
Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1Chaque producteur est tenu de reprendre gratuitement, puis de traiter, les pneumatiques usagés que leur remettent les centres VHU agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-140 et dans la limite des obligations qui leur incombent au titre de la section 8 du chapitre III du titre IV du livre V.
La quantité de pneumatiques usagés collectée puis traitée par chaque producteur est déduite de la quantité de pneumatiques qui se trouve retenue au titre des obligations prévues à la section précitée pour ce producteur.
Article R543-159
Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1La réutilisation des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'elle est possible, se fait dans le respect par les centres VHU agréés des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, de lutte contre la pollution de l'air et le bruit.
La traçabilité des composants réutilisés auxquels s'appliquent ces exigences est assurée par l'apposition d'un marquage approprié par les centres VHU agréés, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165.
Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage qui ne peuvent être réutilisés sont valorisés en donnant la préférence au recyclage, lorsqu'il est viable du point de vue écologique.
Dans la mesure où cela est techniquement possible, les acteurs économiques mettent en place des systèmes de collecte des pièces usagées qui sont des déchets et sont retirées des voitures particulières et des camionnettes lorsqu'elles sont réparées.
Article R543-159-1
Version en vigueur du 13/03/2016 au 02/12/2022Version en vigueur du 13 mars 2016 au 02 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 13Les associations créées dans le cadre de l'application de l'article L. 541-10 entre les importateurs-grossistes et les concessionnaires dans le secteur automobile dans les départements et régions d'outre-mer étudient toute mesure visant à accompagner l'enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules usagés. Les associations informent les services de l'Etat et des collectivités territoriales de leurs délibérations. Les services de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent s'associer à leurs réflexions.
Article R543-160
Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022
Les producteurs, en collaboration avec les autres opérateurs économiques, prennent les mesures nécessaires pour que les objectifs suivants soient atteints pour l'ensemble des véhicules hors d'usage :
1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités ;
2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités.
Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les objectifs suivants doivent être atteints :
1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités ;
2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et des transports fixe les modalités de calcul du taux de réutilisation et de valorisation et du taux de réutilisation et de recyclage.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'article 9, paragraphe 1, du point b de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leur remorque et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.
Article R543-161
Version en vigueur du 30/12/2016 au 02/12/2022Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 02 décembre 2022
Les opérations de gestion des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article R543-162
Version en vigueur du 07/02/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 07 février 2011 au 01 mars 2017
Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet.
Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.
Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.
Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les centres VHU et à l'article R. 543-165 pour les broyeurs.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu.
Article R543-163
Version en vigueur du 16/10/2007 au 02/12/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 02 décembre 2022
Les agréments mentionnés à l'article R. 543-162 ne confèrent aux bénéficiaires et aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
Les titulaires de ces agréments restent responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Article R543-164
Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux centres VHU agréés, notamment :
1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ;
2° D'extraire certains matériaux et composants ;
3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
4° De ne remettre :
a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ou, sous leur responsabilité, à d'autres centres VHU agréés ;
b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les centres VHU agréés exercent leurs activités ;
b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis, directement ou via d'autres centres VHU agréés, aux broyeurs agréés ;
d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
e) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints par l'opérateur ;
6° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
7° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;
8° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
9° De délivrer au détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de destruction dans les conditions prévues à l'article R. 322-9 du code de la route ;
10° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;
11° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules ;
12° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage ;
13° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;
14° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage.
Article R543-165
Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022
Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux broyeurs, notamment :
1° De ne prendre en charge que les véhicules hors d'usage qui ont été préalablement traités par un centre VHU agréé ;
2° De broyer les véhicules hors d'usage ;
3° De ne remettre les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
4° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ;
b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
d) Les résultats de l'évaluation prévue au 9° ;
5° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
6° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;
7° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;
8° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des matériaux issus du broyage de ces véhicules ;
9° De procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la performance de leur processus industriel de traitement des résidus de broyage issus de véhicules hors d'usage, en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;
10° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;
11° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;
12° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage, et notamment de confirmer au centre VHU agréé ayant assuré la prise en charge initiale des véhicules hors d'usage la destruction effective des véhicules, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur broyage.
Article R543-166
Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022
Chaque producteur, en liaison avec les entreprises d'assurance automobile, les centres VHU agréés et les broyeurs agréés, communique annuellement au ministre chargé de l'environnement les données techniques et économiques relatives à la mise sur le marché des véhicules, à la reprise et à la gestion des véhicules hors d'usage, à la réutilisation, au recyclage et aux autres formes de valorisation de leurs composants et matériaux.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
Article R543-167
Version en vigueur du 07/02/2011 au 14/12/2018Version en vigueur du 07 février 2011 au 14 décembre 2018
I. – Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux centres VHU agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, les informations concernant le démontage, notamment :
1° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;
2° Les différents composants et matériaux des véhicules ;
3° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, chaque producteur de composants utilisés dans les véhicules tient à la disposition des centres VHU agréés les informations concernant les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réutilisés.
II. – Ces informations sont mises à la disposition des centres VHU agréés par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal de médias électroniques, tels que, notamment, des CD-Rom ou services en ligne.
Article R543-168
Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1Les centres VHU et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur :
1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur démontage ;
2° Le développement et l'optimisation des méthodes de réutilisation, de recyclage et de valorisation des composants et matériaux des véhicules hors d'usage ;
3° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de réutilisation et de valorisation ;
4° Les méthodes de traçabilité des composants réutilisés.
Article R543-169
Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché des nouveaux véhicules et dans tout autre document approprié destiné au public :
1° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses, de faciliter le démontage et la dépollution des véhicules hors d'usage, la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ;
2° Le pourcentage de matériaux recyclés intégrés aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules ;
3° Les informations relatives à l'application de l'article R. 543-160.
Les substances dangereuses au sens du présent article sont les substances dangereuses visées à l'article R. 318-10 du code de la route.
Article R543-170
Version en vigueur du 13/03/2016 au 02/12/2022Version en vigueur du 13 mars 2016 au 02 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 14Chaque producteur ou groupement de producteurs présente annuellement pour information à l'instance mentionnée à l'article D. 541-6-1 le réseau qu'il a mis en place en application de l'article R. 543-156-1.
Article R543-171
Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un centre agréé VHU de ne pas procéder sans frais à la reprise d'un véhicule hors d'usage conformément aux dispositions de l'article R. 543-157.
Article R543-171-1
Version en vigueur du 08/11/2013 au 27/12/2019Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 27 décembre 2019
I. – La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques qui sont classés dans les catégories suivantes :
1° Gros appareils ménagers ;
2° Petits appareils ménagers ;
3° Equipements informatiques et de télécommunications ;
4° Matériel grand public ;
5° Matériel d'éclairage ;
6° Outils électriques et électroniques ;
7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;
8° Dispositifs médicaux ;
9° Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance industriels ;
10° Distributeurs automatiques ;
11° Autres équipements électriques et électroniques n'entrant pas dans les catégories ci-dessus.
II. – Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section :
1° Les équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires ;
2° Les équipements destinés à être envoyés dans l'espace ;
3° Les équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d'un autre type d'équipement, qui ne relève pas du champ d'application de la présente sous-section ou en est exclu, qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu ;
4° Les gros outils industriels fixes ;
5° Les grosses installations fixes ;
6° Les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas réceptionnés par type ;
7° Les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;
8° Les dispositifs médicaux implantables actifs ;
9° Les panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, monté et installé par des professionnels pour une utilisation permanente en un lieu donné, en vue de la production d'énergie à partir de la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles et résidentielles ;
10° Les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, disponibles uniquement dans un contexte interentreprises.
III. – Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° du II de l'article R. 543-171-3, un équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d'application défini, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013, par l'article R. 543-175 et qui ne répondrait pas aux conditions posées par les dispositions introduites dans la présente sous-section par ce même décret, peut être mis à disposition sur le marché jusqu'au 22 juillet 2019.
IV. – Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à la gestion des déchets définies dans le présent code.
Article R543-171-2
Version en vigueur du 08/11/2013 au 27/12/2019Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 27 décembre 2019
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
1° " Equipements électriques et électroniques " : les équipements électriques et électroniques nécessitant pour fonctionner des courants électriques ou des champs électromagnétiques pour l'exécution d'au moins une fonction prévue et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu ;
2° " Gros outils industriels fixes " : un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou dans un établissement de recherche et développement ;
3° " Grosse installation fixe " : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés et installés par des professionnels pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini et dédié, et démontés par des professionnels ;
4° " Câbles " : tous les câbles d'une tension nominale inférieure à 250 volts qui ont une fonction de connexion ou de prolongation pour raccorder l'équipement électrique et électronique au réseau ou pour raccorder deux ou plusieurs équipements électriques et électroniques entre eux ;
5° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement électrique et électronique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement électrique et électronique et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;
6° " Mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
7° " Distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement électrique et électronique à disposition sur le marché ;
8° " Importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un équipement électrique et électronique provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne ;
9° " Opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
10° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un équipement électrique et électronique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
11° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un équipement électrique et électronique sur le marché de l'Union européenne ;
12° " Norme harmonisée " : une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/ CEE et 93/15/ CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/ CE, 94/25/ CE, 95/16/ CE, 97/23/ CE, 98/34/ CE, 2004/22/ CE, 2007/23/ CE, 2009/23/ CE et 2009/105/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/ CEE du Conseil et la décision 1673/2006/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
13° " Spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service ;
14° " Marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition ;
15° " Evaluation de la conformité " : processus évaluant s'il est démontré que les exigences de la présente sous-section relative à un équipement électrique et électronique ont été respectées ;
16° " Surveillance du marché " : les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les équipements électriques et électroniques sont conformes aux exigences définies dans la présente sous-section et ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité ou à d'autres aspects de la protection de l'intérêt public ;
17° " Rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
18° " Retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de la chaîne d'approvisionnement ;
19° " Matériau homogène " : soit un matériau dont la composition est parfaitement uniforme, soit un matériau constitué d'une combinaison de matériaux, qui ne peut être divisé ou séparé en différents matériaux, au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, le coupage, le broyage, le meulage et les procédés abrasifs ;
20° " Dispositif médical " : un dispositif médical au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et qui est aussi un équipement électrique et électronique ;
21° " Dispositif médical de diagnostic in vitro " : un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article L. 5221-1 du code de la santé publique ;
22° " Dispositif médical implantable actif " : tout dispositif médical implantable actif au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique ;
23° " Instruments de contrôle et de surveillance industriels " : les instruments de contrôle et de surveillance conçus à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ;
24° " Pièce détachée " : une pièce distincte d'un équipement électrique et électronique pouvant remplacer une pièce d'un équipement électrique et électronique. L'équipement électrique et électronique ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité de l'équipement électrique et électronique est rétablie ou mise à jour lorsque la pièce est remplacée par une pièce détachée ;
25° " Engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel " : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail, et mis à disposition uniquement pour un usage professionnel ;
26° " Agents chargés du contrôle " : les agents mentionnés à l'article L. 541-44.
Article R543-171-3
Version en vigueur du 08/11/2013 au 27/12/2019Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 27 décembre 2019
I. – Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au renforcement de leur capacité, ne contiennent aucune des substances énumérées à l'annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, dans une concentration en poids dans les matériaux homogènes supérieure à celle précisée par cette même annexe.
Les conditions dans lesquelles certains équipements électriques et électroniques sont exemptés de la règle générale de limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses définie au I sont fixées par les annexes III et IV de la directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 déjà mentionnée.
II. – Le I ne s'applique pas :
1° Aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et aux instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 ;
2° Aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des équipements suivants :
a) Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 ;
b) Les dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 ;
c) Les instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 ;
d) Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 ;
e) Les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 ;
f) Les équipements électriques et électroniques bénéficiant d'une exemption figurant aux annexes III et IV de la directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 déjà mentionnée et mis sur le marché avant expiration de l'exemption ;
3° Aux pièces détachées réemployées, issues d'un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et qui se trouvent dans un équipement mis sur le marché avant le 1er juillet 2016, à condition que ce réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs.
Article R543-171-4
Version en vigueur depuis le 08/11/2013Version en vigueur depuis le 08 novembre 2013
I. – Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un équipement électrique et électronique sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences mentionnées à l'article R. 543-171-3.
II. – Les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre la procédure de contrôle interne de la fabrication conformément à l'annexe II, module A, de la décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil.
III. – Lorsque, à l'issue de cette procédure de contrôle interne ou de celle mentionnée au III de l'article R. 543-171-10, il est démontré que l'équipement électrique et électronique respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE sur le produit fini.
IV. – Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique.
V. – Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme aux exigences fixées à l'article R. 543-171-3. Ils tiennent compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un équipement électrique et électronique est déclarée.
VI. – Les fabricants tiennent un registre des équipements électriques et électroniques non conformes et des rappels de produits. Ils informent les distributeurs d'un tel suivi.
VII. – Les fabricants s'assurent que leur équipement électrique et électronique porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l'équipement électrique et électronique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'équipement électrique et électronique.
VIII. – Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l'équipement électrique et électronique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'équipement électrique et électronique. L'adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque d'autres dispositions au moins aussi strictes relatives à l'apposition du nom et de l'adresse du fabricant sont en vigueur au titre d'autres législations.
IX. – Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente sous-section prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ainsi que les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis l'équipement électrique et électronique à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité constatée et toute mesure corrective adoptée.
X. – Sur requête motivée de l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ou d'une autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, les fabricants communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, et coopèrent, à la demande du service précédemment mentionné ou de cette autorité nationale, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché avec les dispositions de la présente sous-section.
Article R543-171-5
Version en vigueur depuis le 08/11/2013Version en vigueur depuis le 08 novembre 2013
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente sous-section et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R. 543-171-4 lorsqu'il met un équipement électrique et électronique sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un équipement électrique et électronique déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.
Article R543-171-6
Version en vigueur depuis le 08/11/2013Version en vigueur depuis le 08 novembre 2013
I. – Les fabricants peuvent désigner, par écrit, un mandataire. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au moins le mandataire :
– à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des services dont relèvent les agents chargés du contrôle pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique ;
– sur requête motivée de l'un de ces mêmes services ou d'une autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, à leur communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section ;
– à coopérer, à la demande de l'un des services précédemment mentionnés ou de l'autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité avec les dispositions de la présente sous-section des équipements électriques et électroniques couverts par son mandat.
II. – Les obligations énoncées au I de l'article R. 543-171-4 et l'établissement de la documentation technique ne peuvent faire l'objet du mandat du mandataire.
Article R543-171-7
Version en vigueur depuis le 08/11/2013Version en vigueur depuis le 08 novembre 2013
I. – Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements électriques et électroniques conformes aux dispositions de la présente sous-section.
II. – Les importateurs s'assurent, avant de mettre un équipement électrique et électronique sur le marché, que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant et que ce dernier a respecté les exigences visées aux VI et VII de l'article R. 543-171-4. Ils s'assurent également que le fabricant a établi la documentation technique et que l'équipement électrique et électronique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis.
III. – Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique n'est pas conforme aux exigences mentionnées à l'article R. 543-171-3, il ne met cet équipement électrique et électronique sur le marché qu'après que celui-ci a été mis en conformité et après avoir informé le fabricant ainsi que l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle.
IV. – Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l'équipement électrique et électronique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'équipement électrique et électronique. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque d'autres dispositions au moins aussi strictes relatives à l'apposition du nom et de l'adresse de l'importateur sont en vigueur au titre d'autres législations.
V. – Les importateurs tiennent un registre des équipements électriques et électroniques non conformes et des rappels d'équipements électriques et électroniques. Ils informent les distributeurs d'un tel suivi.
VI. – Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente sous-section prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ainsi que les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis l'équipement électrique et électronique en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité constatée et toute mesure corrective adoptée.
VII. – Pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des services dont relèvent les agents chargés du contrôle et s'assurent que la documentation technique peut leur être fournie sur demande.
VIII. – Sur requête motivée de l'un des services précédemment mentionnés ou d'une autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, et coopèrent, à la demande de l'un de ces services ou de cette autorité, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché avec les dispositions de la présente sous-section.
Article R543-171-8
Version en vigueur depuis le 08/11/2013Version en vigueur depuis le 08 novembre 2013
I. – Les distributeurs vérifient, avant de mettre un équipement électrique et électronique à disposition sur le marché, que cet équipement porte le marquage CE et qu'il est accompagné des documents requis rédigés en français. Ils vérifient également que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences qui s'imposent à eux, mentionnées respectivement aux VII et VIII de l'article R. 543-171-4 et au IV de l'article R. 543-171-7.
II. – Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique n'est pas conforme aux exigences mentionnées à l'article R. 543-171-3, il ne met cet équipement électrique et électronique à disposition sur le marché qu'après que celui-ci a été mis en conformité et après avoir informé le fabricant ou l'importateur ainsi que l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle.
III. – Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente sous-section veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler soient prises, si nécessaire, et en informent immédiatement l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ainsi que les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis à disposition sur le marché l'équipement électrique et électronique en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité constatée et toute mesure corrective adoptée.
IV. – Sur requête motivée de l'un de ces services ou d'une autorité nationale compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section et coopèrent, à la demande de l'un de ces services ou de cette autorité nationale, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis à disposition sur le marché avec les dispositions de la présente sous-section.
Article R543-171-9
Version en vigueur depuis le 08/11/2013Version en vigueur depuis le 08 novembre 2013
Les opérateurs économiques identifient à l'intention des services dont relèvent les agents chargés du contrôle pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique :
a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un équipement électrique et électronique ;
b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un équipement électrique et électronique.
Article R543-171-10
Version en vigueur du 08/11/2013 au 27/12/2019Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 27 décembre 2019
I. – La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l'article R. 543-171-3 a été démontré.
II. – La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe VI de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et contient les éléments précisés dans cette annexe. Elle est tenue à jour et est rédigée ou traduite en français pour les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché français.
III. – La conformité avec les exigences fixées à l'article R. 543-171-3 peut également être démontrée en application d'une autre procédure d'évaluation de la conformité dès lors que celle-ci est au moins aussi stricte que la procédure organisée par la présente sous-section. Dans ce cas, une documentation technique unique peut être élaborée.
IV. – En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section.
Article R543-171-11
Version en vigueur depuis le 08/11/2013Version en vigueur depuis le 08 novembre 2013
I. – Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'équipement électrique et électronique fini ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.
II. – Le marquage CE est apposé avant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique.
III. – En l'absence de preuve contraire, l'apposition du marquage CE sur un équipement électrique et électronique vaut présomption de conformité aux dispositions de la présente sous-section.
IV. – Les matériaux, composants et équipements électriques et électroniques ayant fait l'objet d'essais et de mesures démontrant leur conformité avec les exigences prévues à l'article R. 543-171-3 ou qui ont été évalués conformément à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences de la présente sous-section.
Article R543-171-12
Version en vigueur du 08/11/2013 au 04/07/2022Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 04 juillet 2022
I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un fabricant, un importateur ou un distributeur :
a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter l'obligation d'apposer le marquage CE ;
b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique en apposant des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage CE ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité en violation du I de l'article R. 543-171-11.
II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour un fabricant :a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-171-3 ;
b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique indûment muni du marquage CE ;
2° Pour un fabricant, un importateur ou un mandataire de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la déclaration UE de conformité et la documentation technique.
Article R543-172
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021
I. - La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.
On entend par "équipements électriques et électroniques" les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.
II. - Jusqu'au 14 août 2018, la présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques qui relèvent des catégories et sous-catégories d'appareils suivantes :
1° Gros appareils ménagers :
1A : Equipements d'échange thermique ;
1B : Autres gros appareils ménagers ;
2° Petits appareils ménagers ;
3° Equipements informatiques et de télécommunications :
3A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
3B : Autres équipements informatiques et de télécommunications ;
4° Matériel grand public :
4A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
4B : Autres matériels grand public ;
5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-175 et R. 543-176 ;
6° Outils électriques et électroniques ;
7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;
8° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;
9° Instruments de surveillance et de contrôle ;
10° Distributeurs automatiques ;
11° Panneaux photovoltaïques.
III. - A partir du 15 août 2018, la présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du IV.
Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :
1° Equipement d'échange thermique ;
2° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;
3° Lampes ;
4° Gros équipements ;
5° Petits équipements ;
6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;
7° Panneaux photovoltaïques.
IV. - Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.
Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés.
Article R543-172-1
Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014
I. – Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section :
1° Les équipements électriques et électroniques qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application de la présente sous-section ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement.
Les ouvrages de bâtiments et de génie civil ne font pas partie des autres types d'équipements visés à l'alinéa précédent ;
2° Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires ;
3° Les éléments volumineux non électriques fixés de façon permanente au bâtiment ou au sol :
a) Servant à loger, protéger, guider, supporter un équipement électrique et électronique ;
b) Servant au transport de fluides vers ou depuis un équipement électrique et électronique ;
c) Mis en mouvement par des équipements électriques et électroniques lorsqu'ils peuvent être facilement désolidarisés lors de leur démontage sur site ;
4° Les gros outils industriels fixes, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces derniers qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction même s'ils ne font pas partie de l'outil industriel fixe sur lequel ils sont montés ;
5° Les ampoules à filament.
II. – En plus des exclusions objet du I du présent article, sont exclus de la présente sous-section à partir du 15 août 2018 :
1° Les équipements destinés à être envoyés dans l'espace ;
2° Les grosses installations fixes, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces dernières qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction même s'ils ne font pas partie de la grosse installation fixe sur laquelle ils sont montés ;
3° Les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués ;
4° Les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;
5° Les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces derniers qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction, même s'ils ne font pas partie de ces équipements ;
6° Les dispositifs médicaux implantables actifs, ainsi que les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie sans que ne soit prévue de possibilité de désinfection, de stérilisation, ou de démontage des parties souillées avant leur mise au rebut.
III. – Dans le I du présent article, on entend par "gros outils industriels fixes" un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement.
Dans le II du présent article, on entend par :
1° " Grosse installation fixe " : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui, à la fois :
a) Sont assemblés, installés et démontés par des professionnels ;
b) Sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d'une construction ou d'une structure à un endroit prédéfini et dédié ;
c) Ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu ;
2° " Engins mobiles non routiers " : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail.
Article R543-172-2
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021
A partir de 2016, le taux de collecte national minimal est fixé à 45 % et calculé sur la base du poids total de déchets d'équipements électriques et électroniques collectés conformément aux articles R. 543-181 et R. 543-195 au cours d'une année donnée et exprimé en pourcentage du poids moyen des équipements électriques et électroniques mis sur le marché au cours des trois années précédentes.
A partir de 2019, le taux de collecte national minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'équipement électrique et électronique mis sur le marché français au cours des trois années précédentes, ou de 85 % des déchets d'équipements électriques et électroniques produits, en poids.
Article R543-173
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021
Pour l'application de la présente sous-section :
1° Sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages, ci après désignés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, et les déchets d'équipements électriques et électroniques d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les déchets provenant d'équipements électriques et électroniques qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ;
2° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres déchets d'équipements électriques et électroniques ;
3° Sont considérés comme substances ou mélanges dangereux :
A compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2011-153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électriques et électroniques :
Toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la directive 1999/45/CE du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ou toute substance répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
iii) La classe de danger 4.1 ;
iv) La classe de danger 5.1.
A compter du 1er juin 2015 :
Toute substance ou mélange qui répond aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
iii) La classe de danger 4.1 ;
iv) La classe de danger 5.1.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Article R543-174
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021
I. – 1° Est considérée comme producteur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance :
a) Est établie en France et fabrique des équipements électriques et électroniques sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des équipements électriques et électroniques et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque en France ;
b) Est établie en France et revend, sous son propre nom ou sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme " producteur " lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au a ;
c) Est établie en France et met sur le marché, à titre professionnel, des équipements électriques et électroniques provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre ;
d) Est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers et vend en France des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages.
Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme " producteur " , à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des a à d.
2° Est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des équipements électriques et électroniques sur le marché. Cette définition n'empêche pas un distributeur d'être également producteur au sens du 1° du présent article.
II. – On entend par :
1° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire national ;
2° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
3° " Contrat de financement " : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu ;
4° " Dispositif médical " : un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a ou b, respectivement, de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux et qui est un équipement électrique et électronique ;
5° " Dispositif médical de diagnostic in vitro " : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b ou c, respectivement, de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et qui est un équipement électrique et électronique ;
6° " Dispositif médical implantable actif " : un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c, de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un équipement électrique et électronique.
Article R543-175
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
Création DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 2I. - Par dérogation aux a à c du 1° du I de l'article R. 543-174, un producteur établi dans un autre Etat membre de l'Union peut désigner par mandat écrit une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
II. - Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre Etat membre de l'Union européenne, désigne par mandat écrit une personne physique ou morale établie dans cet Etat qui est chargée d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques applicable dans cet Etat.
III. - Un arrêté des ministres en charge de l'environnement et de l'industrie précise les conditions que doit remplir le mandataire afin de pouvoir assurer le respect des obligations qui incombent, au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, au producteur établi dans un autre Etat membre de l'Union.
IV. - S'il est constaté qu'un mandataire ne respecte pas les dispositions dudit arrêté, le ministre chargé de l'environnement en avise le mandataire ainsi que le producteur lui ayant donné mandat. Ceux-ci sont mis à même de présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A défaut de mise en conformité, ils pourront être radiés du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques et le producteur pourra être considéré comme ne respectant pas les obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
Article R543-175
Version en vigueur du 25/09/2009 au 08/11/2013Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 08 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-988 du 6 novembre 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 3Les équipements électriques et électroniques relevant du I de l'article R. 543-172, à l'exception de ceux mentionnés aux catégories 8 et 9, mis sur le marché communautaire après le 1er juillet 2006 ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE). Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation fixe les cas et conditions dans lesquelles l'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée, compte tenu des faibles quantités en cause ou du caractère spécifique des usages envisagés.
Article R543-176
Version en vigueur depuis le 13/07/2015Version en vigueur depuis le 13 juillet 2015
Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur réemploi, leur réutilisation, leur démantèlement et leur valorisation.
Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Lorsqu'ils ne peuvent pas être enlevés aisément par l'utilisateur final, les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant. Tous les équipements électriques et électroniques auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d'instructions indiquant comment l'utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever sans risques ces piles et accumulateurs. Si nécessaire, les instructions informent également l'utilisateur final des types de piles ou d'accumulateurs incorporés dans l'équipement électrique et électronique.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur.
Article R543-177
Version en vigueur depuis le 08/11/2013Version en vigueur depuis le 08 novembre 2013
Chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 doit être revêtu d'un marquage permettant d'identifier son producteur et de déterminer qu'il a été mis sur le marché après cette date.
Les producteurs doivent, en outre, apposer sur chacun des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché après le 13 août 2005 le pictogramme figurant à l'annexe au présent article. Si les dimensions de l'équipement ne le permettent pas, ce pictogramme figure sur l'emballage et sur les documents de garantie et notices d'utilisation qui l'accompagnent.
Article R543-178
Version en vigueur du 08/11/2013 au 29/11/2017Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 29 novembre 2017
Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs mettent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente sous-section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements.
Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.
Article R543-179
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 4Les producteurs, les distributeurs, les communes ou leurs groupements prennent les mesures définies aux articles R. 543-180 et R. 543-181 pour réduire les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques éliminés avec les déchets ménagers non triés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée de ces déchets.
Article R543-180
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 4I. – En cas de vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur, y compris en cas de vente à distance, reprend gratuitement ou fait reprendre gratuitement pour son compte les équipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.
II. – Lorsque le distributeur dispose d'une surface de vente consacrée aux équipements électriques et électroniques d'au moins 400 m², il reprend gratuitement sans obligation d'achat les équipements électriques et électroniques usagés de très petite dimension (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 25 cm).
III. – Le consommateur est informé des conditions de reprise mises en place en application des I et II du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. Cette information doit lui être délivrée avant l'acte de vente pour ce qui concerne la reprise visée au I du présent article.
IV. – Le distributeur peut refuser de reprendre l'équipement électrique et électronique qui, à la suite d'une contamination, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel qui est en charge de la reprise que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement courant ne permettent pas d'éviter.
Dans ce cas, le distributeur est tenu d'informer le détenteur de l'équipement électrique et électronique usagé refusé des solutions alternatives de reprise. Pour cela, il se base notamment sur les informations qui lui sont fournies par les systèmes collectifs et les systèmes individuels approuvés.
Cette disposition s'applique sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables à la sécurité des établissements, marchandises, public et personnels de la distribution.
V. – Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles la reprise gratuite visée au I et au II du présent article s'effectue.
Article R543-181
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 4Pour chaque catégorie et sous-catégorie d'équipements définie à l'article R. 543-172 qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent pourvoir ou contribuer à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers au prorata des équipements qu'ils mettent sur le marché :
1° Soit en mettant en place un système individuel de collecte séparée des déchets dans les conditions définies aux articles R. 543-184 et R. 543-185 ;
2° Soit en participant à un système collectif de collecte séparée mis en place par un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190 et, le cas échéant, en complétant cette collecte en versant, par l'intermédiaire de cet éco-organisme, une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes ou leurs groupements, les coûts supplémentaires liés à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
Article R543-182
Version en vigueur du 08/11/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 01 janvier 2021
Les organismes coordonnateurs mentionnés à l'article R. 543-181 sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales.
Article R543-183
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 4L'agrément est délivré dès lors que l'organisme coordonnateur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
1° Au montant des contributions dont bénéficieront les communes ou leurs groupements en application du deuxième alinéa de l'article R. 543-181 ;
2° A la couverture territoriale envisagée et aux moyens mis en oeuvre pour l'atteindre ;
3° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article R. 543-187 ;
4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte séparée ;
5° A la mise en œuvre des mécanismes d'équilibrage en application de l'article R. 543-188.
Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements pris.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
Article R543-184
Version en vigueur du 08/11/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 01 janvier 2021
Les systèmes individuels de collecte des déchets électriques et électroniques ménagers que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-181 sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales.
Article R543-185
Version en vigueur du 08/11/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 01 janvier 2021
L'arrêté mentionné à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin.
Article R543-186
Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014
Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés et transportés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi et de la réutilisation, du recyclage et du confinement des substances dangereuses.
Article R543-187
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021
Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les organismes coordonnateurs mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers :
1° De l'obligation de ne pas mélanger les déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ;
2° Des systèmes de collecte et de reprise d'équipements électriques et électroniques usagés mis à leur disposition ;
3° Des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ;
4° De la priorité à donner à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des équipements électriques et électroniques ;
5° Du rôle respectif des différents acteurs dans le réemploi des équipements électriques et électroniques, la réutilisation, la réparation, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
6° De la signification du symbole prévu à l'article R. 543-177.
Article R543-188
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021
Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément dans les conditions fixées aux articles R. 543-179 à R. 543-181, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories et sous-catégories d'équipements définies au II de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.
Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190, soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.
Article R543-189
Version en vigueur du 08/11/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 01 janvier 2021
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales agrée les éco-organisme auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188.
Article R543-190
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
2° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
5° Au respect de ses obligations pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ;
6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
7° Aux objectifs de collecte annuels ;
8° Aux modalités de reprise gratuite des déchets d'équipements électriques et électroniques issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;
9° A la modulation du niveau des contributions des producteurs adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits liés à leur réparabilité, réemploi, dépollution et recyclabilité et, dans la mesure où un lien avec la prévention de la production de déchets peut être établi, leur durée de vie ;
10° A la mise en œuvre du mécanisme d'équilibrage en application de l'article R. 543-188.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
Article R543-191
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales approuve les systèmes individuels que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188.
Article R543-192
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5L'approbation est délivrée dès lors que le producteur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
2° Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers ;
6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
7° Aux objectifs de collecte annuels.
Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable.
L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
Article R543-193
Version en vigueur du 08/11/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 01 janvier 2021
Les producteurs mentionnés à l'article R. 543-188 doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers.
Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels à un éco-organisme agréé dans les conditions prévues aux articles R. 543-189 et R. 543-190.
A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des obligations qui leur incombent pour l'année en cours au titre de l'article R. 543-188 est assuré. Cette garantie peut prendre la forme d'un contrat d'assurance, d'un compte bloqué ou d'une caution apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.
Article R543-194
Version en vigueur du 08/11/2013 au 23/08/2014Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5
Jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs du coût correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 par une mention particulière, en sus du prix hors taxe, en pied de facture de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager.
Les distributeurs informent également du coût de cette gestion leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas.
Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.
Article R543-194-1
Version en vigueur du 08/11/2013 au 13/03/2016Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 13 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 2
Les opérateurs de traitement de déchets ne peuvent traiter des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément ou repris gratuitement par les distributeurs conformément à l'article R. 543-180 que s'ils disposent de contrats passés en vue du traitement de ces déchets avec les éco-organismes agréés dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190 ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.
S'il est constaté qu'un opérateur de traitement traite des déchets mentionnés à l'alinéa précédent sans disposer d'un tel contrat, le préfet du département où est implanté l'opérateur concerné l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le préfet du département où est implanté l'opérateur de traitement concerné peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative, dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers traités ou entreposés sur le site de l'opérateur.
Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R543-195
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021
I. - Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter à leurs frais les déchets issus des équipements professionnels qu'ils ont mis sur le marché après le 13 août 2005 ainsi que les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'ils les remplacent par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
Cet enlèvement s'effectue à partir d'un point de regroupement sur le site d'utilisation accessible par les producteurs avec un véhicule équipé de moyens de manutention adaptés, à compter d'un seuil d'enlèvement que les producteurs établissent. Les producteurs mettent gratuitement à disposition des utilisateurs les moyens de conditionnement de ces déchets, dès lors qu'un conditionnement spécifique est nécessaire au transport de ces déchets. Dans le cas où ce seuil d'enlèvement n'est pas atteint, cet enlèvement s'effectue par tout autre moyen approprié que les producteurs déterminent.
Le ministre chargé de l'environnement peut définir ce seuil d'enlèvement dans le cadre de l'agrément prévu à l'article R. 543-197 et de l'attestation prévue à l'article R. 543-197-1.
II. - Les utilisateurs enlèvent et traitent, à leur frais, les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005, autres que ceux visés au I.
III. - Les producteurs et distributeurs d'équipements électriques et électroniques professionnels :
1° Informent par tous moyens appropriés les utilisateurs et les détenteurs de ces équipements sur les solutions mises en place en application du présent article ;
2° Peuvent informer les acheteurs des coûts de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ces coûts n'excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.
Article R543-196
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre du I de l'article R. 543-195 soit en adhérant à un éco-organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie dans les conditions définies à l'article R. 543-197, soit en mettant en place un système individuel et en fournissant une attestation dans les conditions définies à l'article R. 543-197-1.
Article R543-197
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement en France ou à l'étranger des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels ;
2° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
3° Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs et des détenteurs en général ;
4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et pour les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date remplacés par des équipements équivalents ou assurant la même fonction ;
6° Aux objectifs de collecte annuels ;
7° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
Article R543-197-1
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5I. – L'attestation consiste en un engagement du producteur à :
1° Respecter les conditions juridiques et techniques, prévues à l'article R. 543-195, dans lesquelles est opéré l'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels sur le territoire national ;
2° Collecter l'ensemble des déchets issus des équipements électriques et électroniques qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005 et les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'il les remplace par des équipements équivalents ou assurant la même fonction, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de collecte fixés au niveau national. Cette disposition ne concerne pas les déchets issus des équipements électriques et électroniques pour lesquels l'utilisateur ou le détenteur ne souhaite pas bénéficier des solutions d'enlèvement et de traitement mises en place par le producteur en application de l'article R. 543-195 ;
3° Respecter les conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger et, à cet effet, à mettre notamment en œuvre de manière régulière des mesures de suivi, de revue, de contrôles et d'audits directs des prestataires de traitement auxquels il fait appel ;
4° Atteindre les objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances prévus à l'article R. 543-200 ;
5° Satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs et détenteurs en général ;
6° Disposer d'une capacité financière permettant d'assurer ses obligations concernant les déchets issus des équipements électriques et électroniques qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005 et les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'il les remplace par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
II. – Cette attestation est signée par le producteur. Le volet de cette attestation relatif au 6° du I est contresigné par le commissaire aux comptes du producteur ou, lorsque le producteur n'y est pas assujetti, par l'expert-comptable du producteur ou le directeur financier du producteur.
III. – Le producteur devra être en mesure à tout moment de justifier, auprès du ministre en charge de l'environnement, du respect de ces engagements et des moyens mis en œuvre pour les atteindre.
IV. – Cette attestation est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de l'article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne, à l'exception de celles relatives aux 3° et 6° du I, qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné et aux autorités en charge du contrôle.
V. – S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, ou que le producteur ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de cette attestation, le ministre chargé de l'environnement en avise le producteur qui est mis à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A défaut de mise en conformité, l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques et le producteur considéré comme ne respectant pas les dispositions de l'article R. 543-195.
Article R543-198
Version en vigueur du 08/11/2013 au 23/08/2014Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5
I.-Dans le cadre d'une vente directe d'un producteur à un utilisateur, les producteurs peuvent convenir d'autres modalités d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels en concertation avec les utilisateurs, en prévoyant dans le contrat de vente des équipements les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure tout ou partie de la gestion des déchets issus de ces équipements, dans le respect des dispositions prévues à l'article R. 543-200.
II.-Dans ce cas, les producteurs fournissent une attestation qui consiste en un engagement relatif :
1° A la portée limitée de ce transfert de responsabilité à l'utilisateur, qui ne peut s'opérer que dans le cadre d'un contrat de vente directe entre le producteur et l'utilisateur de l'équipement ;
2° A l'information de l'utilisateur, dans le contrat de vente de l'équipement, sur le principe de responsabilité du producteur pour les déchets issus de cet équipement et sur la possibilité de refuser tout ou partie du transfert de responsabilité ;
3° A l'information de l'utilisateur, dans le contrat de vente de l'équipement, sur la possibilité de négocier les conditions financières de ce transfert de responsabilité.
Cette attestation est signée par le producteur. Elle est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de l'article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne.
S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, le producteur en est avisé et l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques.
Les producteurs fournissent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, à sa demande, les noms et coordonnées des clients utilisateurs auxquels ils ont transféré leur responsabilité. Ces informations ne sont communicables qu'aux autorités en charge du contrôle.
Article R543-199
Version en vigueur du 23/08/2014 au 13/03/2016Version en vigueur du 23 août 2014 au 13 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5L'utilisateur ou le détenteur qui se défait d'un équipement électrique et électronique et qui ne souhaite pas bénéficier des solutions d'enlèvement et de traitement mises en place en application de l'article R. 543-195 est tenu de transmettre à l'Agence de maîtrise de l'énergie et de l'environnement et au producteur de l'équipement électrique et électronique les informations demandées à l'article R. 543-202-1 pour ce qui concerne le traitement des déchets issus de cet équipement.
Article R543-200
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021
Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques doit être réalisé dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et respectant les dispositions du titre Ier du présent livre.
Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur préparation en vue de leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation énergétique.
A l'occasion de toute opération de traitement, les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté en application des articles R. 543-184 et R. 543-197-1, ou les organismes agréés en application des articles R. 543-190 et R. 543-197, sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
Article R543-200-1
Version en vigueur du 13/03/2016 au 29/11/2017Version en vigueur du 13 mars 2016 au 29 novembre 2017
I. – Au sens du présent article, on entend par :
1° " Opérateur de transit " : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, sans réaliser d'autre opération qu'une rupture de charge et un entreposage temporaire dans l'attente de la reprise de ces déchets et de leur évacuation vers une installation de gestion des déchets ;
2° " Opérateur de regroupement " : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à leur déconditionnement et reconditionnement pour constituer des lots de tailles plus importantes.
II. – Un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets :
-soit avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-190 et R. 543-197 ;
-soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-192 ou attesté dans les conditions définies à l'article R. 543-197-1 ;
-soit, pour ce qui concerne un opérateur de collecte, de transit ou de regroupement, avec un opérateur de traitement, auquel il remet les déchets concernés, ayant lui-même conclu un contrat entrant dans le champ des deux alinéas précédents. Dans ce cas, l'opérateur de traitement fournit à l'opérateur de collecte, de transit ou de regroupement un document justificatif de l'existence et de l'adéquation du contrat.
III. – Le contrat mentionné au II est conclu avec un éco-organisme agréé pour la catégorie de déchets concernés ou avec un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté pour les déchets concernés.
IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie définit les dispositions et clauses minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs mentionnés au I.
V. – Tout opérateur mentionné au II du présent article est tenu de présenter les contrats ou les documents justificatifs exigés à ce II, à la demande de tout inspecteur de l'environnement au sens du I de l'article L. 172-1.
S'il est constaté qu'un opérateur mentionné au II gère des déchets sans disposer préalablement des contrats ou des justificatifs nécessaires, le préfet du département où exerce l'opérateur concerné l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et qui ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques.
La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R543-201
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 6Les producteurs, distributeurs, opérateurs de collecte et de traitement et les utilisateurs ou détenteurs mentionnés à l'article R. 543-199 détenant des informations concernant les mises sur le marché d'équipements électriques et électroniques et les modalités de gestion des déchets issus de ces équipements les transmettent gratuitement à la demande des pouvoirs publics.
Article R543-202
Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 12
Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 6Un registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques recueille, notamment, les informations que transmettent les producteurs en ce qui concerne les quantités d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché et les modalités de gestion des déchets de ces équipements qu'ils ont mises en oeuvre.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l'exploitation de ce registre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie fixe la procédure d'inscription à ce registre, les modalités de transmission et la nature des informations qui doivent y figurer.
Article R543-202-1
Version en vigueur du 23/08/2014 au 13/03/2016Version en vigueur du 23 août 2014 au 13 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 6Une base de données nationale recueille l'ensemble des informations utiles à l'observation du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques que transmettent les opérateurs de collecte autres que les collectivités territoriales, les opérateurs de traitement et les utilisateurs ou détenteurs mentionnés à l'article R. 543-199.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l'exploitation de cette base de données.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie définit la procédure d'inscription dans cette base de données ainsi que la nature et les modalités de transmission des informations qui doivent y figurer.
Article R543-203
Version en vigueur depuis le 08/11/2013Version en vigueur depuis le 08 novembre 2013
Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques ménagers et les acquéreurs d'équipements électriques et électroniques professionnels peuvent demander à leurs fournisseurs de leur communiquer les documents établissant que les producteurs remplissent pour ces équipements l'ensemble des obligations qui leur incombent.
Article R543-204
Version en vigueur du 12/07/2011 au 08/11/2013Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 08 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-988 du 6 novembre 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 24Les dispositions de l'article R. 543-175 ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché communautaire avant le 1er juillet 2006 ni au réemploi de ces équipements.
Article R543-205
Version en vigueur du 13/03/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 mars 2016 au 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 15
Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 2Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
1° Pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :
a) De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ;
b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article L. 541-10-2 ;
c) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-178, au 1° du III de l'article R. 543-195 et à l'article R. 543-202 ;
2° Pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance :
a) De ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dont son détenteur se défait dans les conditions définies à l'article R. 543-180 ;
b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article L. 541-10-2 ;
3° Abrogé.
Article R543-206
Version en vigueur du 13/07/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 juillet 2015 au 01 janvier 2021
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :
1° De concevoir un équipement électrique et électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés soit par l'utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant, dans les conditions prévues à l'article R. 543-176 ;
2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;
3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;
4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;
5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;
6° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195.
Article R543-206-1
Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014
Au sens de la présente sous-section, on entend par détenteur d'équipement électrique et électronique usagé toute personne qui se trouve en possession de ces équipements.
Article R543-206-2
Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014
I. – Afin de pouvoir faire la distinction entre des équipements électriques et électroniques et des déchets d'équipements électriques et électroniques, lorsqu'il déclare son intention de transférer ou qu'il transfère des équipements électriques et électroniques usagés et non des déchets d'équipements électriques et électroniques, leur détenteur tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44 et chargés du contrôle des dispositions de la présente sous-section les documents suivants à l'appui de cette déclaration :
1° Une copie de la facture et du contrat relatif à la vente ou au transfert de propriété de l'équipement électrique et électronique, indiquant que celui-ci est destiné à être réemployé directement et qu'il est totalement fonctionnel ;
2° Une preuve d'évaluation ou d'essais, sous la forme d'une copie des certificats d'essais ou autres preuves du bon fonctionnement, pour chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au II du présent article ;
3° Une déclaration du détenteur qui organise le transport des équipements électriques et électroniques, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l'article L. 541-1-1.
En outre, il assure une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement.
II. – Afin de démontrer que les objets transférés sont des équipements électriques et électroniques usagés et non des déchets d'équipements électriques et électroniques, leur détenteur effectue des tests afin de s'assurer du bon fonctionnement de chacun d'entre eux et évalue la présence de substances dangereuses. Il consigne le résultat de ces tests et évaluations et établit un procès-verbal d'essai par équipements électriques et électroniques comportant les informations suivantes :
1° Le nom de l'article (nom de l'équipement, s'il est énuméré à l'annexe II ou IV de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, selon le cas, et catégorie visée à l'annexe I ou III de la même directive, selon le cas) ;
2° Le numéro d'identification de l'équipement (numéro de type), le cas échéant ;
3° L'année de production si elle est connue ;
4° Le nom et l'adresse de l'entreprise chargée d'attester le bon fonctionnement ;
5° La date et les résultats des essais ;
6° Le type d'essais réalisés.
Avant tout transfert transfrontière, ce procès-verbal d'essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l'équipement électrique et électronique lui-même s'il n'est pas emballé, soit sur son emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l'équipement.
III. – Chaque chargement d'équipements électriques et électroniques usagés transféré doit être accompagné :
1° D'un document de transport pertinent, comme une lettre de voiture internationale, dite CMR, prévue par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route ;
2° D'une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité.
Article R543-206-3
Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014
Le 1° et le 2° du I et le II de l'article R. 543-206-2 ne s'appliquent pas lorsque des preuves concluantes attestent que le transfert a lieu dans le cadre d'un accord de transfert entre entreprises et que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Des équipements électriques et électroniques sont renvoyés, en cas de défaut, au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour une réparation sous garantie en vue de leur réemploi ;
2° Des équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l'installation d'un tiers dans des pays dans lesquels s'applique la décision C (2001) 107/ final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C (92) 39/ final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d'un contrat valide, en vue de leur réemploi ;
3° Des équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur, ou à un tiers agissant pour le compte du producteur, pour analyse des causes du caractère défectueux des équipements, dans le cadre d'un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.
Article R543-206-4
Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014
En l'absence de preuve qu'un objet est un équipement électrique et électronique usagé et non un déchet d'équipement électrique et électronique au moyen des documents mentionnés aux I, II et III de l'article R. 543-206-2 ou des preuves concluantes mentionnées à l'article R. 543-206-3 et en l'absence d'une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, cet objet est un déchet d'équipement électrique et électronique et le chargement constitue un transfert illégal de déchets. Dans ces circonstances, le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article D543-207
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2016-917 du 5 juillet 2016 - art. 1La contribution financière ou en nature prévue à l'article L. 541-10-1 est gérée par un organisme privé, créé par des personnes soumises à cette contribution et, le cas échéant, par leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie et de la communication.
Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.
Article D543-208
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 déclarent auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre à destination des utilisateurs finaux, au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des imprimés réalisés à partir de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, mentionnés à l'article D. 543-208-1.
Les imprimés papiers que les donneurs d'ordre ont émis ou fait émettre, expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, sont exclus de l'assiette de la contribution.
Article D543-208-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 déclarent auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux, que ces metteurs sur le marché ont, à titre professionnel, fabriqués, importés ou introduits en France au cours de l'année civile précédente. Dans le cas de papiers à usage graphique vendus sous la seule marque d'un revendeur, celui-ci est considéré comme le metteur sur le marché.
Les papiers à usage graphique expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés sont exclus de l'assiette de la contribution.
Les intermédiaires de la chaîne de distribution des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, entre les metteurs sur le marché et les utilisateurs finaux, fournissent, le cas échéant, les informations nécessaires, selon des modalités fixées dans le cahier des charges de l'organisme agréé, afin de permettre aux metteurs sur le marché d'effectuer leurs déclarations et, notamment, de déterminer la quantité de ces papiers à usage graphique expédiée hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés.
Pour la détermination de la quantité de papiers à usage graphique ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, le contributeur peut opter pour l'application d'une réduction forfaitaire du tonnage à déclarer. La réduction forfaitaire, fixée dans le cahier des charges de l'organisme agréé, correspond au pourcentage national de papiers à usage graphique destinés à être imprimés produisant des déchets dont la collecte et le traitement ne sont pas effectués par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des syndicats mixtes compétents.
Décret n° 2010-945 du 24 août 2010, art. 2 I : Les dispositions des articles D. 543-208-1 et D. 543-208-2, en ce qu'elles concernent les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, entrent en vigueur le 1er janvier 2011 pour les tonnages de papiers à usage graphique mis sur le marché en 2010.
Article D543-208-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10
Abrogé par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article D. 543-208 avant le 1er mars de l'année suivant l'émission des imprimés papiers.
Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article D. 543-208-1 avant le 1er mars de l'année suivant la mise sur le marché des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés.
L'organisme agréé notifie chaque année au plus tard le 31 mars le montant de la contribution dont ils sont redevables.
Les donneurs d'ordre et metteurs sur le marché qui ne respectent pas le calendrier susmentionné disposent d'un délai supplémentaire pour effectuer leur déclaration, jusqu'au 31 mars. Le taux de la contribution est alors majoré, dans la limite de 40 %, afin de financer le surcoût de gestion et de traitement de l'organisme agréé lié à une déclaration intervenant entre le 1er et le 31 mars. La majoration est déterminée selon des modalités précisées dans le cahier des charges de l'organisme. Dans ce cas, l'organisme agréé notifie au plus tard le 15 avril aux donneurs d'ordre et aux metteurs sur le marché le montant de la contribution dont ils sont redevables.
Dans tous les cas, les personnes assujetties à contribution s'en acquittent auprès de l'organisme agréé au plus tard le 30 avril et produisent dans ce même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière due.
Article D543-209
Version en vigueur du 27/08/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1L'accord d'un établissement public de coopération intercommunale pour recevoir la contribution en nature d'une personne assujettie donne lieu à l'établissement d'une convention qui fixe la prestation, ses modalités et le montant de la contribution en nature. Celui-ci est égal au coût hors taxe de la prestation effectivement facturée par un tiers à la personne assujettie. Si cette personne met à la disposition de l'établissement public de coopération intercommunale un espace de communication dont elle dispose, le montant de la contribution correspondante est évalué par référence au prix moyen hors taxe qui aurait été facturé à un tiers pour l'utilisation de ce même espace.
Le montant de la contribution en nature ne peut dépasser celui de la contribution financière qui serait due à raison des tonnages d'imprimés papiers émis par la personne assujettie sur le territoire des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale avec lequel cette personne a conclu une convention.
La mise à disposition d'un espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas de non-utilisation de l'espace par l'établissement public de coopération intercommunale.Article D543-210
Version en vigueur du 27/08/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1Les contributions reçues par l'organisme agréé sont reversées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents en fonction du tonnage de déchets issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, collectés sur leur territoire et traités durant l'année, déduction faite, le cas échéant, des contributions en nature versées aux établissements publics de coopération intercommunale.Article R543-210-1
Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021
Les donneurs d'ordre émettant ou faisant émettre des imprimés papier y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 et les metteurs sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux mentionnés au troisième alinéa du III du même article sont tenus de communiquer, par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'imprimés papiers émis ou de papiers à usage graphique mis sur le marché par catégories et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets de papiers graphiques collectées et triées chaque année par catégories.
Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets de papiers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.
Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées aux deux premiers alinéas sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.
Article D543-211
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10La contribution financière prévue au I et au III de l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché dans les conditions décrites à l'article L. 541-10-1.
Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0,12 euro par kilogramme.
La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.
Article D543-211-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 5
Création Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10Le produit des contributions reçues par l'organisme agréé couvre les différents postes de dépenses suivants :
1° Les soutiens versés aux collectivités territoriales, selon le barème fixé par l'arrêté prévu au IV de l'article L. 541-10-1, au titre des déchets de papiers collectés sur leur territoire et traités durant l'année considérée ;
2° Le coût des mesures d'accompagnement de ces collectivités visant l'augmentation du taux de recyclage des déchets de papiers ;
3° Le coût des actions de prévention, d'information, des études et des projets de recherche et développement relatifs à la gestion des déchets papiers menés ou soutenus ;
4° Les frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.
Article D543-212
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 541-10-1 peuvent s'acquitter de la contribution prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de prestations en nature selon les modalités prévues aux articles D. 543-212-1 à D. 543-212-3.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-917 du 5 juillet 2016, après le premier acquittement de l'éco-contribution sur le fondement du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2022, pour un donneur d'ordre mentionné à l'article D. 543-212 qui s'acquitte partiellement en nature de sa contribution, la part d'augmentation annuelle du montant de celle-ci qui n'est pas due à une augmentation du volume de papier qu'il met sur le marché ou à l'évolution des modulations de la contribution financière qui s'appliquent aux papiers qu'il met sur le marché est convertie en une augmentation de sa contribution en nature.
Article D543-212-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Les prestations en nature prévues à l'article D. 543-212 sont constituées d'encarts publicitaires, dans les publications concernées, destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier, mis à disposition d'un organisme privé agréé mentionné à l'article D. 543-207.
Article D543-212-2
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse définies au deuxième alinéa du IV de l'article L. 541-10-1 peuvent verser, pour chaque critère respecté parmi la liste ci-après, un quart, arrondi à l'euro inférieur, de la contribution financière prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de prestations en nature :
1. Jusqu'au 31 décembre 2019, le papier sur lequel est imprimée la publication est composé exclusivement de fibres recyclées ou issues de forêts durablement gérées. A compter du 1er janvier 2020, le pourcentage d'incorporation de fibres recyclées dans le papier sur lequel est imprimée la publication est supérieur à 50 % et les autres fibres sont issues de forêts durablement gérées.
2. La publication ne contient pas plus d'un élément perturbateur du recyclage. Pour l'application de ce critère, jusqu'au 31 décembre 2019, les emballages destinés à l'acheminement d'une publication dans le cadre d'un abonnement ne sont pas comptabilisés dans les éléments perturbateurs du recyclage.
3. Le cumul des distances entre la papeterie fournissant le papier sur lequel est imprimée la publication, l'imprimerie dans laquelle elle est imprimée et le centre principal de diffusion de la publication est inférieur à 1 500 km.
4. Il est mentionné en caractères apparents dans la publication les informations relatives à ses caractéristiques environnementales.
Article D543-212-3
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la communication détermine les modalités d'évaluation de la contribution sous forme de prestations en nature mentionnée à l'article D. 543-212-1 par équivalence au montant de la contribution financière due. Il précise également les modalités d'application des critères mentionnés à l'article D. 543-212-2 en définissant notamment les fibres issues de forêts durablement gérées, les éléments perturbateurs du recyclage, le centre principal de diffusion de la publication ainsi que les informations relatives aux caractéristiques environnementales de la publication mentionnées en caractères apparents.
Article D543-213
Version en vigueur du 13/12/2008 au 27/08/2010Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 27 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1298 du 10 décembre 2008 - art. 1Le soutien versé aux collectivités mentionnées à l'article D. 543-210 est égal à :
1° 65 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet de recyclage ;
2° 30 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ;
3° 2 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet d'un autre traitement.
Article R543-214
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021
Les organismes visés à l'article L. 541-10-3 sont agréés pour une durée maximale de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi.
Chaque organisme justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser, par le biais des conventions qu'il signe et de la redistribution des contributions financières qu'il collecte, le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti.
La demande d'agrément mentionne à cet effet les objectifs que l'organisme entend atteindre et précise les différentes conventions qu'il envisage de passer avec les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3, les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de la collecte et du traitement des déchets.
Article R543-215
Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021
Les organismes agréés déterminent le montant global de la contribution financière qu'ils perçoivent auprès des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 de manière à couvrir, chaque année, les dépenses résultant de l'application du cahier des charges mentionné à l'article R. 543-214.
Le barème de la contribution que les organismes agréés perçoivent des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est fixé par ces organismes, en fonction du nombre d'unités et / ou de la masse des produits mis sur le marché par ces personnes. Ce barème peut tenir compte de différences objectives de situation dans le traitement et le recyclage des déchets issus des produits concernés ; la contribution peut notamment être minorée pour les produits respectant les critères du label écologique mentionné par le règlement (CE) 1980/2000 du 17 juillet 2000 susvisé ou de tout système de labellisation écologique équivalent.
La contribution due par chacune des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est calculée sur la base de ses déclarations auprès de l'organisme agréé.
Les organismes agréés rendent public le barème arrêté. Ils informent au préalable les ministères chargés de l'écologie et de l'industrie de tout changement de barème de la contribution et rendent public ce nouveau barème deux mois au moins avant son entrée en vigueur.
Article R543-216
Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021
Toute mention de son agrément par le titulaire se réfère à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Article R543-217
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 25Les systèmes individuels de recyclage et de traitement des déchets, visés à l'article L. 541-10-3, sont approuvés pour une durée maximale de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi.
Chaque personne qui se propose de mettre en place un système individuel justifie, à l'appui de sa demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cette approbation sera assortie. Elle indique, le cas échéant, les objectifs qu'elle entend atteindre par des conventions avec les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de la collecte et du traitement des déchets.
Article R543-218
Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021
Le cahier des charges mentionné aux articles R. 543-214 et R. 543-217 précise les objectifs fixés à l'organisme agréé ou à la personne titulaire de l'approbation et les actions à engager pour atteindre ces objectifs.
Sont ainsi précisés les objectifs fixés en termes de quantités de déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 triées, réemployées, recyclées ou valorisées et les objectifs en matière de recherche et développement.
Sont également précisés les objectifs d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, exprimés en volume d'heures de travail ou de formation réalisées par ces personnes dans le cadre des conventions conclues avec des opérateurs de tri. Ces objectifs sont fixés chaque année en fonction du tonnage supplémentaire, par rapport à l'année précédente, de déchets triés.
Le cahier des charges précise par ailleurs les conditions dans lesquelles le titulaire de l'agrément ou, le cas échéant, le titulaire de l'approbation passera une convention avec chaque opérateur de tri en vue de contribuer à la prise en charge des coûts de recyclage et de traitement de la fraction de déchets non réemployés issue du tri des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3. Le cahier des charges précise notamment les conditions minimales à fixer avec chaque opérateur de tri conventionné en matière de réemploi, de recyclage et de valorisation matière des déchets triés, et prévoit la minoration de la contribution versée à l'opérateur de tri en cas de non-respect par ce dernier d'un objectif minimum d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi.
Le cahier des charges précise enfin le barème des soutiens à la communication relative à la collecte séparée des déchets textiles que le titulaire de l'agrément versera aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte séparée des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3.
Lorsque le titulaire de l'approbation verse un tel soutien financier aux opérations de communication relative à la collecte séparée de déchets textiles menées par les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents, le cahier des charges précise le barème de ces soutiens.
Article R543-219
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2017
Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, les personnes entrant dans les catégories suivantes :
-les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;
-les allocataires du revenu de solidarité active ;
-les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
-les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;
-les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4 du code du travail ;
-les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation temporaire d'attente, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ;
-les personnes mentionnées à l'article L. 5132-3 du code du travail, agréées par Pôle emploi ;
-les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative emploi ;
-les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article L. 1253-1 du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de qualification.
Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et de l'emploi fixe les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au troisième alinéa de l'article R. 543-218.
Article R543-220
Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021
Les organismes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 543-214 et les personnes titulaires de l'approbation mentionnée à l'article R. 543-217 communiquent chaque année avant le 15 juillet aux ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le rapport d'activité de l'année précédente. Ce rapport comporte notamment le bilan financier, les résultats chiffrés obtenus en matière de tri, de réemploi, de recyclage, de valorisation matière des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 ainsi qu'en matière de recherche et développement, et les résultats chiffrés obtenus en matière d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi.
Article R543-221
Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021
Les organismes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 543-214 et les personnes titulaires de l'approbation mentionnée à l'article R. 543-217 transmettent aux ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie toute information demandée attestant le respect des obligations figurant dans leur cahier des charges.
Article R543-222
Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 6
Création Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1En cas d'inobservation par le titulaire des clauses du cahier des charges annexé à l'agrément ou à l'approbation, le ministre chargé de l'écologie peut, après consultation des ministres chargés de l'industrie et de l'emploi, le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.
A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'écologie et de l'industrie peuvent décider, après avis du ministre en charge de l'emploi, du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
Article R543-223
Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 6
Création Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1Le fait pour une personne visée à l'article L. 541-10-3 de mettre sur le marché national à titre professionnel un produit textile d'habillement, une paire de chaussures ou un linge de maison neufs destinés aux ménages, sans avoir versé la contribution financière visée au troisième alinéa de l'article L. 541-10-3 auprès d'un organisme dûment agréé, ou, à défaut, sans avoir mis en place un système individuel faisant l'objet de l'arrêté d'approbation visé au quatrième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
L'amende est due pour chaque produit textile d'habillement, paire de chaussures ou linge de maison neufs destinés aux ménages.
Article R543-224
Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 6
Création Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1Des arrêtés conjoints des ministres en charge de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section.
Article R543-225
Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011
I. – Sont considérés comme étant composés majoritairement de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les déchets dans lesquelles la masse de biodéchets, tels que définis à l'article R. 541-8, représente plus de 50 % de la masse de déchets considérés, une fois exclus les déchets d'emballages.
II. – Sont considérées comme des producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les personnes qui produisent ou détiennent des quantités de déchets d'huiles alimentaires ou d'autres biodéchets supérieures aux seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour ces deux catégories de déchets, à l'exception des installations de traitement de déchets et des ménages.
Lorsqu'une personne produit ou détient des biodéchets sur plusieurs sites ou dans plusieurs établissements, le seuil s'apprécie en fonction des quantités produites ou détenues sur chaque site ou par chaque établissement.
Article R543-226
Version en vigueur du 12/07/2011 au 14/12/2020Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 14 décembre 2020
Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets tels que définis à l'article R. 541-8 autres que les déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique.
Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation.
La valorisation de ces déchets peut être effectuée directement par leur producteur ou leur détenteur ou être confiée à un tiers, après une collecte séparée lorsque la valorisation n'est pas effectuée sur le site de production.
Lorsque les biodéchets sont conditionnés, ils peuvent être collectés dans leur contenant.
Les biodéchets peuvent également être collectés en mélange avec des déchets organiques non synthétiques pouvant faire l'objet d'une même opération de valorisation organique.
Article D543-226-1
Version en vigueur du 01/07/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 14 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 10
Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 4Il est interdit de mélanger des biodéchets triés par leur producteur ou détenteur avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même tri.
Article D543-226-2
Version en vigueur du 01/07/2016 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 05 juin 2026
Les tiers mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 543-226 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de biodéchets leur ayant confié des déchets l'année précédente, une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leur destination de valorisation finale.
Cette attestation peut être délivrée par voie électronique.
Article R543-227
Version en vigueur du 12/07/2011 au 14/12/2020Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 14 décembre 2020
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
1° Aux sous-produits animaux des catégories 1 et 2 au sens du règlement 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;
2° Aux biodéchets contenant une fraction crue de viande ou de poisson gérés en conformité avec le règlement communautaire mentionné à l'alinéa précédent ;
3° Aux biodéchets liquides autres que les huiles alimentaires ;
4° Aux déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique.
Article R543-228
Version en vigueur du 07/01/2012 au 29/11/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 29 novembre 2017
I. – Les obligations de collecte et de traitement prévues par l'article L. 541-10-4 sont applicables à tous les déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, qui est publié au Journal officiel de la République française.
II. – Pour l'application de la présente section :
1° Est un déchet ménager tout déchet issu tant du contenu que du contenant d'un produit destiné à être utilisé par un ménage compte tenu de son conditionnement et, le cas échéant, de sa nature ou de son mode d'utilisation ou d'application. Ces critères sont précisés par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I.
Les déchets issus de produits utilisés exclusivement par des professionnels compte tenu de leur nature, de leur conditionnement ou de leur mode d'utilisation ou d'application sont exclus du champ d'application de la présente section ;
2° Peut présenter un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;
3° Peut présenter un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.
III. – Les produits chimiques figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu par le I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :
– produits pyrotechniques ;
– extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;
– produits à base d'hydrocarbures ;
– produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;
– produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;
– produits d'entretien spéciaux et de protection ;
– produits chimiques usuels ;
– solvants et diluants ;
– produits biocides et phytosanitaires ménagers ;
– engrais ménagers ;
– produits colorants et teintures pour textile ;
– encres, produits d'impression et photographiques ;
– générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.
IV. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :
1° Les déchets d'emballages ménagers relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I ;
2° Les déchets ménagers relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;
3° Les déchets ménagers relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;
4° Les déchets ménagers relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;
5° Les déchets issus de produits chimiques dont la première livraison ou la première utilisation sur le marché intérieur est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes définie aux 4 a, 4 b, 4 c et 5 de l'article 266 sexies du code des douanes.
Article R543-229
Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2021
Pour l'application de la présente section :
1° Est considérée comme metteur sur le marché toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;
2° Est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.
Article R543-230
Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2021
Les metteurs sur le marché, les distributeurs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en ce qui le concerne, des mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ainsi que la part de ces déchets collectés avec les ordures ménagères non triées.
Tout distributeur est tenu, dans ses points de vente, d'informer les utilisateurs de manière visible de la possibilité et des modalités de reprise des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, s'il y a lieu en collaboration avec les organismes agréés et les systèmes individuels approuvés mentionnés à l'article R. 543-231 qui participent à la prise en charge des coûts associés.
Article R543-231
Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2021
I.-Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets ménagers issus des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement :1° Soit en mettant en place, pour les déchets des produits qu'ils ont mis sur le marché, un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-233 ;
2° Soit en adhérant et en contribuant financièrement à un organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-234.
II.-Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux en fonction des quantités de produits qu'ils mettent sur le marché national chaque année selon les catégories figurant au III de l'article R. 543-228.
Article R543-232
Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2021
L'obligation de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement faite aux metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé est assurée par :
1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales et les distributeurs, d'un dispositif de collecte desdits déchets sur des points d'apport volontaire qui couvre l'ensemble du territoire national ;
2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée desdits déchets. Les coûts liés à cette collecte sont, en cas d'agrément de plusieurs organismes, pris en charge pour le compte desdits organismes agréés par un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-235 que les metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé sont tenus de mettre en place, par convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
La fréquence minimale du dispositif de collecte sur des points d'apport volontaire mis en place par un organisme agréé est fixée à une opération de collecte par semestre. Elle peut être inférieure dans les zones les moins denses du territoire national ou pour certains types des déchets concernés, dans les conditions définies par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-234.
Article R543-233
Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 7
Création Décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 - art. 1I. – Les systèmes individuels mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui est publié au Journal officiel de la République française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent, à l'appui de leur demande d'approbation, qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour mener à bonne fin les opérations mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 543-231 et pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui prévoit notamment :
1° Le territoire couvert par les dispositifs de collecte et les conditions dans lesquelles ceux-ci sont accessibles aux utilisateurs ;
2° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ;
3° Dans le cas où un système de consignation ou équivalent des contenants ou des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est mis en place, l'obligation de reprise sans frais et sans conditions d'achat pour les détenteurs, des déchets ménagers issus de ces contenants ou produits abandonnés, vides ou non, ainsi que les modalités de traitement de ces déchets ;
4° Les objectifs en matière de taux de collecte et, le cas échéant, de taux de réutilisation, de recyclage ainsi que de valorisation ;
5° Les objets des études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, d'enlèvement et de traitement, y compris le recyclage, des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement et les moyens consacrés à ces études ;
6° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement et la quantité de déchets générés ;
7° Les actions de communication et d'information menées, tant au niveau local que national, notamment à destination des détenteurs des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur l'importance de ne pas se débarrasser de ces déchets avec les déchets municipaux non triés ou avec la collecte séparée des emballages ;
8° La coordination éventuelle avec la filière des emballages visée à la section 5 du chapitre III du livre IV du titre V du code de l'environnement ;
9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait rapport à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
II. – En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par un système individuel approuvé, le ministre chargé de l'environnement, après consultation du ministre chargé de l'industrie, avise le titulaire des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait, provisoire ou définitif, de l'approbation par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
Article R543-234
Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 7
Création Décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 - art. 1I. – Les organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui est publié au Journal officiel de la République française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent, à l'appui de leur demande d'agrément, qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour mener à bonne fin les opérations mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 543-231 et à l'article R. 543-232 et pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui prévoit notamment :
1° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
2° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérents en fonction de critères d'écoconception liés à la fin de vie des produits ;
3° Le territoire couvert par les dispositifs de collecte et les conditions dans lesquelles ceux-ci sont accessibles aux utilisateurs ;
4° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ;
5° Dans le cas où un système de consignation ou équivalent des contenants ou des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est mis en place, l'obligation de reprise sans frais et sans conditions d'achat pour les détenteurs, des déchets ménagers issus de ces contenants ou produits abandonnés, vides ou non, ainsi que les modalités de traitement de ces déchets ;
6° Les objectifs en matière de taux de collecte et, le cas échéant, de taux de réutilisation, de recyclage ainsi que de valorisation ;
7° Les objets des études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, d'enlèvement et de traitement, y compris le recyclage, des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement et les moyens consacrés à ces études ;
8° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement et la quantité de déchets générés ;
9° Les actions de communication et d'information menées, tant au niveau local que national, à destination des détenteurs des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur l'importance de ne pas se débarrasser de ces déchets avec les déchets municipaux non triés ou avec la collecte séparée des emballages ;
10° La coordination éventuelle avec la filière des emballages visée à la section 5 du chapitre III du livre IV du titre V du code de l'environnement ;
11° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait rapport à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
12° Les relations avec l'organisme coordonnateur en cas d'agrément de plusieurs organismes.
II. – En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par un organisme agréé, le ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales, avise le titulaire des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales peuvent décider du retrait, provisoire ou définitif, de l'agrément par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
Article R543-235
Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 7
Création Décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 - art. 1I. – L'organisme coordonnateur mentionné à l'article R. 543-232 est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui est publié au Journal officiel de la République française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'il établit, à l'appui de sa demande d'agrément, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour mener à bonne fin les opérations mentionnées à l'article R. 543-232 et pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui prévoit notamment :
1° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
2° Le territoire couvert ;
3° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait rapport à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie.
II. – En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par l'organisme coordonnateur agréé, le ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales, avise le titulaire des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales peuvent décider du retrait, provisoire ou définitif, de l'agrément par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.
Article R543-236
Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2021
Sont affichées sur les points de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, de manière visible, claire et précise, les informations destinées aux utilisateurs relatives à la nature des déchets repris et aux précautions à prendre en matière de manutention et de transport de ces déchets. Les conteneurs ou autres dispositifs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles dans des conditions préservant la sécurité des utilisateurs.
Les déchets ainsi collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur transport et leur traitement spécifique et de prévenir tout risque pour l'environnement et la santé humaine lié à cet entreposage.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui est publié au Journal officiel de la République française, précise, en tant que de besoin, les exigences à respecter pour cette collecte.
Les moyens mis en œuvre préviennent les risques associés aux déchets pris individuellement, collectivement et en mélange, et assurent la sécurité des activités, des lieux et des personnes.
Article R543-237
Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2021
I. – Le traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement, tenant compte des meilleures techniques disponibles et respectant le principe de proximité afin que le traitement soit effectué le plus près possible des lieux où les déchets sont collectés.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui est publié au Journal officiel de la République française, précise, en tant que de besoin, des exigences à respecter pour ce traitement.
II. – Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du code de l'environnement et à celles fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.
Article R543-238
Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2021
I. – Les systèmes individuels approuvés en application de l'article R. 543-233 et les organismes agréés en application de l'article R. 543-234 transmettent chaque année avant le 15 mai à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un tableau d'indicateurs qui comprend notamment les quantités de produits mis sur le marché, les quantités de déchets collectés et les quantités de déchets traités.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un tableau d'indicateurs et un rapport annuel de suivi de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui est publié au Journal officiel de la République française, précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission.
II. – Tout système individuel approuvé en application de l'article R. 543-233 et tout organisme agréé en application de l'article R. 543-234 tiennent à la disposition des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives à l'identification, aux quantités de produits mis sur le marché et aux montants perçus pour chacun de leurs metteurs sur le marché adhérents sur les trois dernières années.
III. – Les metteurs sur le marché sont tenus de mettre à disposition des organismes agréés en application de l'article R. 543-234 les données nécessaires afin que ces organismes puissent remplir les obligations des précédents alinéas.
Article R543-239
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 1 (V)
I.-En cas de non-respect par un distributeur de l'obligation d'information qui lui est imposée en application du second alinéa de l'article R. 543-230, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale.
II.-En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement des dispositions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 543-236, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.
III.-Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R543-240
Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2018
La présente section s'applique aux déchets d'éléments d'ameublement.
I. – On entend par " éléments d'ameublement ” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail et qui figurent sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :
1° Les biens meubles et leurs composants relevant de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ;
2° Les éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant des installations fixes qui, à la fois, sont :
a) Conçues sur mesure ;
b) Assemblées et installées par un agenceur professionnel ;
c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de l'immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié prédéfini ;
d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet ;
3° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics.
III. – Les éléments d'ameublement figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :
1° Meubles de salon/ séjour/ salle à manger ;
2° Meubles d'appoint ;
3° Meubles de chambres à coucher ;
4° Literie ;
5° Meubles de bureau ;
6° Meubles de cuisine ;
7° Meubles de salle de bains ;
8° Meubles de jardin ;
9° Sièges ;
10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité.
Article R543-241
Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1607 du 27 novembre 2017 - art. 6
Création Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1Pour l'application de la présente section :
1° Sont considérés comme déchets d'éléments d'ameublement ménagers les déchets issus d'éléments d'ameublement détenus par les ménages ainsi que les déchets issus d'éléments d'ameublement qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'organismes à but non lucratif, sont similaires à ceux détenus par les ménages en raison de leur nature et des circuits qui les distribuent ;
2° Sont considérés comme déchets d'éléments d'ameublement professionnels les déchets issus des autres éléments d'ameublement.
Article R543-242
Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2021
Pour l'application de la présente section :
1° Est considérée comme metteur sur le marché toute personne qui fabrique, importe, assemble ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des éléments d'ameublement soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces éléments sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché ;
2° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des éléments d'ameublement à celui qui va les utiliser.
Article R543-243
Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2021
Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention définies notamment aux articles R. 543-248, R. 543-249 et visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets d'éléments d'ameublement ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation des déchets d'éléments d'ameublement.Article R543-244
Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2018
Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures définies notamment aux articles R. 543-249 et R. 543-250 et visant à réduire la part des déchets d'éléments d'ameublement collectés avec les déchets non triés afin d'atteindre fin 2015 un taux de réutilisation et de recyclage de 45 % pour les déchets d'éléments d'ameublement ménagers définis à l'article R. 543-241 et de 75 % pour les déchets d'éléments d'ameublement professionnels.
Article R543-245
Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2018
I. – Pour chaque catégorie d'éléments d'ameublement, les metteurs sur le marché doivent :
1° Soit pourvoir à la collecte séparée et au traitement, gratuits pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-251 ;
2° Soit contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-252 et en lui versant une contribution financière. Cet organisme au nom de ses adhérents :
a) Pourvoit à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement dans les conditions définies à l'article R. 543-246 ;
b) Contribue à la collecte des déchets d'éléments d'ameublement ménagers en prenant en charge les coûts de la collecte séparée et en participant aux coûts de la collecte non séparée, supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement ménagers ;
c) Pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets collectés séparément par lui-même dans les conditions définies à l'article R. 543-246 ou par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
d) Contribue à l'enlèvement et au traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en participant aux coûts de cet enlèvement et de ce traitement supportés par ces collectivités territoriales et leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement ménagers.
La contribution prévue au b et au d du 2° est calculée par référence à un barème national. Ce barème, dont les orientations figurent dans le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-252, incite à la mise en œuvre de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au 2° de l'article L. 541-1 et à l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-244. Il est plafonné à 5 euros la tonne pour les déchets d'éléments d'ameublement faisant l'objet d'un traitement par incinération sans production d'énergie destinée à un tiers ou par stockage.
II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque année en fonction et dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que chacun a mis sur le marché national l'année précédente, selon les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de l'article R. 543-240.
III. – En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes dans les conditions définies à l'article R. 543-252 pour la collecte, l'enlèvement et le traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers, les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes sont tenus de mettre en place un organisme coordonnateur qui est agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-253 et qui :
1° Suit les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés ;
2° Prend en charge, pour le compte des éco-organismes agréés, les coûts de la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement ménagers selon les modalités définies au b du 2° du I du présent article ;
3° Participe, pour le compte des éco-organismes agréés, aux coûts de la collecte non séparée, de l'enlèvement et du traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément selon les modalités définies au b et au d du 2° du I du présent article.
La prise en charge et la participation prévues au 2° et au 3° donnent lieu à l'établissement d'une convention par l'organisme coordonnateur avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
Article R543-246
Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2018
Les éco-organismes agréés dans les conditions définies à l'article R. 543-252 sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes ont mises sur le marché l'année précédente.
Pour les déchets d'éléments d'ameublement professionnels, ce dispositif reprend directement auprès de leurs détenteurs les déchets dont ils souhaitent se défaire dès lors que les quantités et le volume concernés dépassent un seuil minimal fixé par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par ce cahier des charges.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise les exigences à respecter pour bénéficier de ces modalités de collecte.
Article R543-247
Version en vigueur du 13/03/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 mars 2016 au 01 janvier 2021
Pour toute vente d'élément d'ameublement intervenant avant le 1er janvier 2021, les metteurs sur le marché et les intermédiaires successifs font apparaître sur les factures de vente les coûts unitaires qu'ils supportent pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement.
Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, ces coûts unitaires correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l'éco-organisme agréé.
Article R543-248
Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2021
Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement informent sur les points de collecte dont ils assurent la gestion et par tout moyen approprié les utilisateurs sur la nature des déchets repris et l'importance de collecter séparément ces déchets afin de favoriser leur préparation en vue de leur réutilisation ou leur valorisation.Article R543-249
Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2021
Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement les entreposent dans des conditions prévenant tout risque pour l'environnement et la santé humaine et permettant d'assurer leur enlèvement, leur transport, leur tri et leur traitement spécifique en préservant notamment leur aptitude à la réutilisation et à la valorisation.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise, le cas échéant, les exigences à respecter pour cet entreposage.
Article R543-250
Version en vigueur depuis le 09/01/2012Version en vigueur depuis le 09 janvier 2012
I. – Les déchets d'éléments d'ameublement sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l'article L. 541-1.
II. – Le traitement de ces déchets est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement en veillant à ce qu'il soit effectué au plus près de leur lieu de collecte et en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, le cas échéant, les exigences applicables à ce traitement.
III. – Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.
Article R543-251
Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2018
I. – Les systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Chaque personne qui se propose de mettre en place un tel système justifie, à l'appui de sa demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 1° du I de l'article R. 543-245 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
Celui-ci précise notamment :
1° La couverture nationale appropriée, en fonction de chaque territoire ;
2° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement, de regroupement, de tri et de transport des déchets ;
3° Les conditions et les exigences techniques de traitement des déchets issus d'éléments d'ameublement ;
4° Les objectifs en matière de réutilisation, de recyclage et de valorisation ;
5° Les études conduites sur l'optimisation des dispositifs de collecte, d'enlèvement et de traitement, y compris de recyclage et de valorisation des déchets ;
6° Les actions relatives à l'éco-conception des produits visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des éléments d'ameublement et la quantité de déchets générés ;
7° Les actions locales et nationales de communication en direction notamment des détenteurs soulignant l'importance :
– de remettre les éléments d'ameublement utilisés et les déchets d'éléments d'ameublement dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant aux acteurs de l'économie sociale et solidaire pour favoriser leur réemploi et leur réutilisation ;
– des systèmes de collecte mis à leur disposition ;
– de ne pas se défaire de ces déchets avec les déchets non triés ;
8° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'ADEME un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
II. – Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'approbation vaut décision de rejet.
Article R543-252
Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2018
I. – Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 2° du I de l'article R. 543-245 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales qui en précise le contenu.
Outre les 1° à 8° mentionnés au I de l'article R. 543-251, celui-ci indique notamment :
1° Les modalités d'organisation des dispositifs de collecte prévus à l'article R. 543-246 ;
2° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement ménagers supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements en application du b du 2° du I de l'article R. 543-245 ;
3° Le niveau et les modalités de participation aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en application du b et du d du 2° du I de l'article R. 543-245 ;
4° Les modalités de reprise gratuite des déchets d'éléments d'ameublement issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;
5° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits, relatifs en particulier à la durée de vie de ces produits ;
6° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
7° Les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III de l'article R. 543-245 ;
8° Les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés dans l'hypothèse, visée au 7°, de mise en place d'un organisme coordonnateur ;
9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'ADEME un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
II. – Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Article R543-253
Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2018
I. – L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au III de l'article R. 543-245 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales. Outre les 7° et 8° du I de l'article R. 543-252, il prévoit notamment :
1° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement ménagers supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements en application du b du 2° du I de l'article R. 543-245 ;
2° Le niveau et les modalités de participation aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en application des b et d du 2° du I de l'article R. 543-245 ;
3° La coordination et l'harmonisation des actions des éco-organismes agréés en matière de communication et de recherche et développement ;
4° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
5° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'ADEME un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
II. – Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Article R543-254
Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2018
Les metteurs sur le marché déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent ou, le cas échéant, de l'organisme coordonnateur, les informations suivantes :
– les quantités d'éléments d'ameublement qu'ils mettent sur le marché ;
– les modalités de gestion des déchets d'éléments d'ameublement qu'ils ont mises en œuvre ;
– les quantités de déchets collectées, enlevées, remises en vue de la réutilisation et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique.
A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des déchets d'éléments d'ameublement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise la liste d'informations que les producteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer.
Article R543-255
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 8
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 1 (V)I. ― En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement des dispositions prévues à l'article R. 543-249, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le préfet peut infliger, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder par tonne de déchets collectés 750 euros pour une personne physique et 3 750 euros pour une personne morale.
II. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. Celle-ci est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R543-256
Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 8
Création Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1Sont chargés de contrôler l'application de la présente sous-section les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44.
Article R543-256-1
Version en vigueur du 13/03/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 mars 2016 au 01 janvier 2021
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3è classe le fait de ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article L. 541-10-6.
Article R543-257
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. – La présente section s'applique aux bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel et aux déchets de ces bouteilles de gaz.
II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :
1° Les cartouches de gaz et les générateurs d'aérosols ;
2° Les bouteilles de gaz destinées exclusivement aux professionnels.
III. – Les sous-sections 1, 3 et 4 de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement demeurent applicables.
Article R543-258
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Pour l'application de la présente section :
1° Est considéré comme " bouteille de gaz rechargeable destinée à un usage individuel ", ci-après dénommé " bouteille de gaz ", tout récipient sous pression contenant des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous, pouvant être rechargé, d'une capacité unitaire en eau ne dépassant pas 150 litres et destiné à être utilisé par un ménage compte tenu de sa nature et des circuits par lequel il est distribué ;
2° Est considérée comme " metteur sur le marché " toute personne qui, à titre professionnel, soit produit et met à disposition pour la première fois en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des bouteilles de gaz pleines destinées à être cédées à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, y compris par communication à distance ou électronique ;
3° Est considérée comme " distributeur " toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial à l'utilisateur final des bouteilles de gaz pleines ;
4° Est considérée comme " consigne " la somme versée par l'utilisateur lors de la première cession d'une bouteille de gaz et qui lui est remboursée lors de la restitution de celle-ci, même non vidée ;
5° Est considéré comme " bulletin de consignation " tout document attestant le versement par l'utilisateur de bouteilles de gaz de cette consigne et mentionnant les conditions de sa restitution ;
6° Est considéré comme " système équivalent au dispositif de la consigne ", et dénommé ci-après " système de reprise équivalent ", tout système de reprise mis en place par un metteur sur le marché, autre que la consigne, qui incite l'utilisateur à restituer la bouteille de gaz après usage et qui favorise la réutilisation des bouteilles de gaz en organisant leur reprise et leur collecte, à titre gratuit pour l'utilisateur.
Article D543-259
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
I. – Les bouteilles de gaz, à l'exception de celles relevant de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, doivent être conçues de façon à favoriser, compte tenu des possibilités techniques et économiques existantes, leur réemploi et leur réutilisation.
II. – Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont il dispose, les mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets de bouteilles de gaz ainsi qu'à favoriser le réemploi des bouteilles de gaz et la réutilisation des déchets de bouteilles de gaz.
Article D543-260
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
I. ― Tout metteur sur le marché assortit la cession d'une bouteille de gaz pleine à un utilisateur soit d'une consigne, soit d'un système de reprise équivalent, de nature à inciter l'utilisateur à la restituer après usage et à permettre, pendant son cycle de vie, plusieurs remplissages pour un usage identique à celui pour lequel la bouteille a été conçue.
II. ― En cas de recours à une consigne, le metteur sur le marché délivre ou fait délivrer à l'utilisateur un bulletin de consignation mentionnant au moins la marque, le nom du metteur sur le marché, la date de l'achat et le nom de l'utilisateur. Le metteur sur le marché conserve un exemplaire de ce bulletin de consignation. Le montant de la consigne est remboursé intégralement à l'utilisateur quand il rapporte la bouteille de gaz à un point du réseau prévu au IV.
Le metteur sur le marché définit les modalités de remboursement du montant de la consigne dans le cas où l'utilisateur ne disposerait plus du bulletin de consignation. Ce remboursement peut être fait après que l'utilisateur a restitué la bouteille de gaz dans un point du réseau prévu au IV et ne pas correspondre au montant intégral de la consigne. Ces modalités de remboursement sont affichées ou disponibles sur les lieux de vente et disponibles auprès du metteur sur le marché.
III. ― Si le metteur sur le marché choisit de proposer à l'utilisateur un système de reprise équivalent, il propose l'incitation de son choix aux utilisateurs de bouteilles de gaz de sa marque afin qu'ils restituent ces dernières.
IV. ― Tout metteur sur le marché met en place et maintient un réseau de points dans lesquels l'utilisateur a la possibilité de restituer ses bouteilles de gaz après usage, comportant au moins tous les établissements vendant les bouteilles de gaz de ce metteur sur le marché à l'utilisateur final.
Il fournit aux points de ce réseau toute information nécessaire à l'identification des bouteilles ainsi qu'aux modalités de leur reprise, dont le nom des personnes à contacter, les délais d'intervention et les moyens prévus pour assurer la reprise.
La reprise est faite gratuitement et sans condition. Les points du réseau doivent être en nombre suffisant par rapport à la population desservie et situés à des endroits facilement accessibles à leurs utilisateurs dans chaque zone du territoire.
Les metteurs sur le marché fournissent aux points de leur réseau des dispositifs d'entreposage adaptés aux exigences de la présente sous-section et conformes à la réglementation en vigueur. Ils organisent l'enlèvement des bouteilles de gaz qui y sont rapportées dans des conditions appropriées pour chaque point de leur réseau afin notamment de limiter la durée d'entreposage.
V. ― Sur demande de l'administration, tout metteur sur le marché transmet au ministre chargé de l'environnement notamment les informations suivantes :
― en cas de consigne, les modalités de cette consigne et de son remboursement ;
― en cas de système de reprise équivalent, la nature et les modalités de l'incitation proposée aux utilisateurs pour qu'ils restituent les bouteilles de gaz.
Article D543-261
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
I. ― Afin de faciliter la mise en œuvre de la consigne ou du système de reprise équivalent, chaque metteur sur le marché s'assure que le marquage des bouteilles de gaz qu'il met sur le marché national permet de l'identifier en complétant, le cas échéant, le marquage prévu par le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et par l'arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables.
II. ― Afin de faciliter la restitution des bouteilles de gaz, les metteurs sur le marché informent les utilisateurs sur les modalités de la consigne ou des systèmes de reprise équivalents qu'ils ont mis en place, notamment sur la localisation des points du réseau prévu au IV de l'article R. 543-260. Les metteurs sur le marché mettent cette information, ainsi que des supports d'information affichables ou distribuables aux utilisateurs, à la disposition de leurs distributeurs. Cette information est également mise à la disposition de l'utilisateur sur un site internet.
Article D543-262
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
Lorsque des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou des systèmes équivalents mis en place par les metteurs sur le marché sont collectés par les collectivités territoriales, le metteur sur le marché prend en charge la reprise à titre gratuit des déchets de ses propres bouteilles de gaz, sur demande des exploitants des installations qui ont collecté ces déchets.
Le metteur sur le marché informe les collectivités territoriales des modalités de reprise des déchets de ses bouteilles de gaz. Ces informations sont également disponibles sur un site internet.
Article R543-265
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
I. – Les déchets de bouteilles de gaz sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l'article L. 541-1.
II. – Le traitement des déchets de bouteilles de gaz est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du présent code, en veillant à ce qu'il soit effectué le plus près possible de leurs lieux de collecte et en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
III. – Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.
Article R543-262
Version en vigueur du 01/01/2013 au 27/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 27 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-836 du 24 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1I. ― Tout metteur sur le marché est tenu de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs sur tout le territoire national, des déchets des bouteilles de gaz :
1° Soit en mettant en place, pour les déchets des bouteilles de gaz qu'il a mises sur le marché, un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-266 ;
2° Soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-267 et en lui versant une contribution financière.
II. ― Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque année en fonction des quantités de bouteilles de gaz que chacun a mis sur le marché national l'année précédente.
III. ― L'obligation de collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz faite aux metteurs sur le marché adhérant à un éco-organisme est assurée par :
1° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets de bouteilles de gaz couvrant tout le territoire national ;
2° La prise en charge, le cas échéant, des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée desdits déchets.
IV. ― En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes dans les conditions définies à l'article R. 543-267 pour la collecte, l'enlèvement et le traitement des déchets de bouteilles de gaz, les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes sont tenus de mettre en place un organisme coordonnateur qui est agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-268 et qui notamment :
1° Prend en charge, pour le compte des éco-organismes agréés, par convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les coûts supportés par ces dernières pour la collecte séparée desdits déchets ;
2° Suit les modalités d'équilibrage entre les obligations et les résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés.
V. ― La contribution prévue au 2° du I est calculée par référence à un barème national. Ce barème, dont les critères figurent dans le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-267, incite à la mise en œuvre de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au 2° de l'article L. 541-1.
VI. ― Les metteurs sur le marché mettent à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements une information sur le dispositif de collecte qu'ils ont mis en place, notamment sur les modalités de prise en charge des déchets de leurs bouteilles de gaz abandonnés par les utilisateurs en déchetteries dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-267.Article R543-263
Version en vigueur du 01/01/2013 au 27/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 27 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-836 du 24 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz informent dans les points de collecte dont ils assurent la gestion et par tout moyen approprié les utilisateurs sur la nature des déchets repris, sur les précautions à prendre en matière de manutention et de transport ainsi que sur l'importance de collecter séparément ces déchets afin de favoriser leur préparation en vue de leur réutilisation ou, à défaut, leur valorisation.Article R543-264
Version en vigueur du 01/01/2013 au 27/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 27 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-836 du 24 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz les entreposent dans des conditions prévenant tout risque pour l'environnement et la santé humaine et permettant d'assurer leur enlèvement, leur transport, leur tri et leur traitement spécifique en préservant notamment leur aptitude à la réutilisation et à défaut à la valorisation.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, le cas échéant, les exigences à respecter pour cet entreposage.
Article R543-266
Version en vigueur du 01/01/2013 au 27/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 27 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-836 du 24 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1I. ― Les systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets de bouteilles de gaz mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés pour une durée maximale de six ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie publié au Journal officiel de la République française.
Chaque personne qui se propose de mettre en place un tel système justifie, à l'appui de la demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 1° du I de l'article R. 543-262 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie qui en précise le contenu, notamment :
1° Les modalités d'organisation d'un dispositif de collecte qui prend en charge sur tout le territoire national les déchets des bouteilles de gaz que la personne a mises sur le marché, y compris ceux abandonnés par les utilisateurs en déchetteries, et notamment la couverture nationale appropriée, en fonction de chaque zone du territoire ;
2° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement, de transport, de tri et de traitement des déchets de bouteilles de gaz ;
3° Les objectifs en matière de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage et de valorisation de ces déchets ;
4° Les actions relatives à l'écoconception des bouteilles de gaz qu'il met sur le marché ;
5° Les actions locales et nationales de communication et d'information, à destination notamment des utilisateurs, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur l'importance de ne pas se défaire des déchets de bouteilles de gaz avec les déchets non triés ou en déchetterie mais de les rapporter dans les lieux de collecte mis à leur disposition en vue de leur réutilisation ou, à défaut, de leur recyclage ;
6° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
7° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
II. ― Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pendant un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'approbation vaut décision de rejet.
Article R543-267
Version en vigueur du 01/01/2013 au 27/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 27 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-836 du 24 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1I. ― Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 2° du I de l'article R. 543-262 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui en précise le contenu.
Outre les 2° à 6° mentionnés au I de l'article R. 543-266, ce cahier des charges précise notamment :
1° Les modalités d'organisation du dispositif de collecte prévu au III de l'article R. 543-262, notamment la couverture nationale appropriée, en fonction de chaque zone du territoire ;
2° Le niveau et les modalités de prise en charge des éventuels coûts de collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
3° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits, conformément au VIII de l'article L. 541-10 ;
4° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
5° Les relations, le cas échéant, avec l'organisme coordonnateur mentionné au IV de l'article R. 543-262 ;
6° Les modalités d'équilibrage entre les obligations et les résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés dans l'hypothèse, visée au 5°, de mise en place d'un organisme coordonnateur ;
7° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
II. ― Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pendant un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Article R543-268
Version en vigueur du 01/01/2013 au 27/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 27 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-836 du 24 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1I. ― L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.
L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au IV de l'article R. 543-262 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales. Outre le 6° du I de l'article R. 543-267, ce cahier des charges prévoit notamment :
1° Les relations avec les éco-organismes agréés en application de l'article R. 543-267 ;
2° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
3° La coordination et l'harmonisation des actions des éco-organismes agréés en matière de communication et de recherche et développement ;
4° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie ;
5° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
II. ― Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Article R543-269
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
I. – Les metteurs sur le marché transmettent chaque année, avant le 31 mars, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un tableau d'indicateurs qui comprend notamment des données en termes :
– de mises sur le marché ;
– de modalités et de performance de la consigne ou du système de reprise équivalent ;
– de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets de bouteilles de gaz.
A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des bouteilles de gaz.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission.
II. – Tout metteur sur le marché de bouteilles de gaz concerné tient à disposition du ministre chargé de l'environnement et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux indicateurs susmentionnés transmis au cours des trois dernières années.
Article R543-270
Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016
I. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent, en application de l'article R. 543-260, ou de reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz en application de l'article D. 543-262, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de bouteilles de gaz concernées.
II. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de transmettre des indicateurs à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en application du I de l'article R. 543-269, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.
III. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article D543-271
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La présente section est applicable aux installations de recyclage des navires qui entrent dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE.
Article D543-272
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Tout exploitant d'une installation de recyclage de navires est agréé à cet effet.
Article D543-273
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.
L'agrément est délivré par le préfet du département dans lequel se situe l'installation de recyclage de navires, après avis du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
Article D543-274
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La demande d'agrément justifie du respect des exigences prévues aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013.
En outre, la demande d'agrément mentionne :
a) Des informations ayant trait à l'identification de l'installation de recyclage de navires :
– le nom de l'installation ;
– l'adresse complète de l'installation ;
– la personne de contact principale ;
– le numéro de téléphone ;
– l'adresse du courrier électronique ;
– le nom, l'adresse et les coordonnées du propriétaire.
b) Des informations complémentaires :
– la ou les méthode (s) de recyclage ;
– le (s) type (s) et la taille des navires qui peuvent être recyclés ;
– le nombre de salariés à la date de la demande ;
– le volume maximal de recyclage de navires effectué au cours d'une année donnée, sur les dix dernières années (en tonnes de déplacement lège ou LDT) ;
– toute restriction et condition imposée au fonctionnement de l'installation de recyclage de navires, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux ;
– la description de l'installation de recyclage de navires (plan d'ensemble, profondeur de l'eau, accessibilité, etc.).
Enfin, la demande d'agrément comprend le plan relatif à l'installation de recyclage des navires, élaboré en tenant compte de la présentation figurant à l'annexe au présent article.
Article D543-275
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Une fois l'agrément délivré, le préfet de département transmet copie de l'agrément et des informations accompagnant la demande d'agrément contenues à l'article D. 543-274 au ministre chargé de l'environnement.
Article D543-276
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'autorité compétente à laquelle sont envoyées les informations mentionnées au b du 1 de l'article 6 et au 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement.
Article R543-277
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement.
Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète et régulière de l'exploitant de l'installation de recyclage pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.
Article D543-277
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 5
Création Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 5L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement, qui statue dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l'exploitant de l'installation de recyclage.
Article D543-278
Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021
La présente section réglemente les conditions de tri à la source des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois afin de favoriser leur réutilisation et leur recyclage.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages.
Conformément à l'article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
Article D543-279
Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
1° " Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois " : les déchets composés majoritairement en masse de papier, de métal, de plastique, de verre ou de bois ;
2° " Tri à la source " : l'ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature.
Article D543-280
Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
1° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui n'ont pas recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
2° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et qui produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine. Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets, les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables s'ils produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine sur l'ensemble de l'implantation.
Article D543-281
Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021
Les producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois trient à la source ces déchets par rapport aux autres déchets. Les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois peuvent être conservés ensemble en mélange.
Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.
Article D543-282
Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021
Les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois :
– soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;
– soit cèdent ces déchets à l'exploitant d'une installation de valorisation ;
– soit cèdent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation.
Article D543-283
Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 - art. 1
Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 3Il est interdit de mélanger des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont été triés par leurs producteurs ou détenteurs avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même type de tri.
Article D543-284
Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021
Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois leur ayant cédé des déchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois leur ayant cédé des déchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique.
Article D543-285
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application de la présente sous-section, sont considérés comme " Déchets de papiers de bureau ", les déchets de papiers suivants :
– les déchets d'imprimés papiers ;
– les déchets de livres ;
– les déchets de publications de presse ;
– les déchets d'articles de papeterie façonnés ;
– les déchets d'enveloppes et de pochettes postales ;
– les déchets de papiers à usage graphique.
Article D543-286
Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021
I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, à compter du 1er juillet 2016, aux administrations publiques de l'Etat et établissements publics de l'Etat, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.
II. – Pour tous les autres producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau, les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
– à compter du 1er juillet 2016, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 100 personnes ;
– à compter du 1er janvier 2017, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 50 personnes ;
– à compter du 1er janvier 2018, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.
III. – Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets de papiers de bureau, le nombre de personnes mentionné au I et au II s'entend comme le total des personnes regroupées sur cette implantation au titre des différents producteurs et détenteurs de déchets.
IV. – Les personnes mentionnées aux I, II, et III sont tout personnel, de droit public ou privé, dont les fonctions professionnelles impliquent normalement la production de déchets de papier de bureau au sens de l'article D. 543-285, relevant des catégories socioprofessionnelles précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article D543-287
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont soumis aux obligations des articles D. 543-281 à D. 543-284 pour ces papiers de bureau.
Article D543-288
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 5Au sens de la présente section, on entend par :
1° " Distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels " : tout exploitant de commerce de matériaux, produits et équipements de construction qui est classé sous les rubriques 4613,4673,4674 ou 4690 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques ;
2° " Matériaux, produits et équipements de construction " : tout matériau, équipement ou produit mis sur le marché en vue d'être incorporé ou utilisé de façon permanente dans des ouvrages de construction ou des parties d'ouvrages de construction, à l'exclusion des équipements électriques et électroniques ;
3° " Mise à disposition sur le marché " : fourniture d'un produit destiné à être distribué sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;
4° " Déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction " : déchets issus de l'utilisation des matériaux, produits et équipements de construction du même type que ceux vendus par l'unité de distribution ;
5° " Unité de distribution " : site de distribution de matériaux, produits et équipements de construction ayant une surface affectée à cette activité. Une carrière ou un site stockant sa propre production de matériaux avant expédition n'est pas considérée comme un site de distribution de matériaux ;
6° " Surface de l'unité de distribution " : somme des surfaces au sol des espaces couverts ou non couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, des espaces affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement et des espaces affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public et les parkings.
Article D543-289
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 5Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qui exploite une unité de distribution, dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million d'euros, organise la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu'il distribue.
Cette reprise est réalisée sur l'unité de distribution ou dans un rayon maximal de dix kilomètres. Dans le cas où la reprise s'effectue hors de l'unité de distribution, un affichage visible sur l'unité de distribution et sur son site internet quand celui-ci existe, informe les producteurs ou les détenteurs de déchets de l'adresse où se situe le lieu de reprise de déchets.
Article D543-290
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 5Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels tient à disposition des agents habilités conformément à l'article L. 541-44 les documents permettant de vérifier le respect des dispositions de la présente section, s'agissant notamment des chiffres d'affaires et des surfaces de ses unités de distribution.
Article D543-291
Version en vigueur du 01/01/2017 au 06/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 06 août 2022
Au sens de la présente section, on entend par :
– " cultures alimentaires " : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ;
– " cultures énergétiques " : les cultures cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie ;
– " culture principale " : la culture d'une parcelle qui est :
– soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ;
– soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes ;
– soit commercialisée sous contrat ;
– " culture intermédiaire " : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ;
– " résidus de cultures " : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles.
Article D543-292
Version en vigueur du 01/01/2017 au 06/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 06 août 2022
Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile.
Cette proportion peut être dépassée pour une année donnée si la proportion des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans l'approvisionnement de l'installation a été inférieure, en moyenne, pour les trois dernières années, à 15 % du tonnage total brut des intrants.
Pour l'application des deux précédents alinéas, les volumes d'intrants issus de prairies permanentes et de cultures intermédiaires à vocation énergétique ne sont pas pris en compte.
Article D543-293
Version en vigueur du 01/01/2017 au 06/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 06 août 2022
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article D. 543-292 pour l'approvisionnement des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes par des cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de cultures principales provenant de zones reconnues contaminées, notamment par des métaux lourds, et définies par arrêté préfectoral relatif à des restrictions d'utilisation et de mise sur le marché pour raisons sanitaires des productions agricoles végétales issues de ces zones contaminées.
La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52.
Article D543-295
Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 janvier 2018
Pour l'application du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :
1° " Plastique " : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de gobelets, verres et assiettes ;
2° " Gobelets, verres et assiettes en matière plastique " : les gobelets, verres et assiettes composés de plastique ;
3° " Mise à disposition " : la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ;
4° " Gobelets, verres et assiettes jetables " : les gobelets, verres et assiettes conçus pour que leur détenteur s'en défasse à l'issue d'une unique utilisation ;
5° " Gobelets, verres et assiettes de cuisine pour la table " : les gobelets, verres et assiettes conçus pour pouvoir être utilisés pour tout type de consommation d'aliments ou de boissons, hormis les gobelets, verres et assiettes entrant dans le champ de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages susvisée ;
6° " Gobelets, verres et assiettes compostables en compostage domestique " : les gobelets, verres et assiettes qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les gobelets, verres et assiettes légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
7° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
8° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
Article D543-296
Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 janvier 2018
La teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique mentionnés au III de l'article L. 541-10-5 est de 50 % à partir du 1er janvier 2020 et de 60 % à partir du 1er janvier 2025.
Article D543-306
Version en vigueur du 31/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 01 janvier 2021
Transféré par Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2016-1962 du 28 décembre 2016 - art. 1Seules peuvent faire l'objet d'un don pour l'application de l'article L. 541-15-5 les denrées alimentaires qui respectent les prescriptions suivantes :
1° Pour les denrées soumises à une date limite de consommation (DLC), le délai restant jusqu'à son expiration est, au jour de prise en charge du don par l'association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, égal ou supérieur à 48 heures. Ce délai peut être inférieur si l'association est en mesure de justifier qu'elle est apte à redistribuer les denrées concernées avant l'expiration de la date limite de consommation ;
2° L'étiquetage des denrées comporte les mentions obligatoires prévues par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
Par exception au 2°, l'association bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de denrées dont les mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que le responsable des informations sur les denrées alimentaires ait communiqué au commerce de détail alimentaire donateur les mentions rectifiées ou omises dudit lot. Au moment de la mise à disposition du lot de denrées au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d'un affichage ou d'un document d'accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires.
Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d'allergènes à déclaration obligatoire.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer.
Article D543-307
Version en vigueur du 31/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 01 janvier 2021
Transféré par Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 2
Création Décret n°2016-1962 du 28 décembre 2016 - art. 1La convention par laquelle un commerce de détail alimentaire, dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, donne à une association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime doit remplir les conditions suivantes :
1° Elle précise que le tri des denrées alimentaires respectant les modalités décrites à l'article D. 543-306 est effectué par le commerce de détail alimentaire ;
2° Elle précise que l'association bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie lorsque, notamment, ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de distribution ne sont pas suffisantes ou qu'après contrôle visuel des denrées celles-ci paraissent impropres à la consommation ou que les exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire ne sont pas respectées ;
3° Elle définit les modalités d'enlèvement, de transport et de stockage des denrées alimentaires, ainsi que les responsabilités respectives du commerce de détail donateur et de l'association bénéficiaire dans ces opérations ;
4° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des denrées alimentaires objet du don et prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don.
Article R551-1
Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/05/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 mai 2021
Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et les installations multimodales en application de la présente section, doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels, que leur cause soit interne ou externe, selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
L'étude prend en compte les matières dangereuses potentiellement présentes dans l'ouvrage considéré, sous réserve des dispositions de l'article R. 551-6. Cependant, dans le cas où l'ouvrage est susceptible d'accueillir des matières dangereuses dont les quantités et la nature sont variables, l'étude de dangers peut se limiter à des scénarios types, représentatifs des accidents les plus significatifs.
L'étude de dangers prend en compte les installations et équipements exploités ou projetés qui, par leur proximité ou leur connexité, sont de nature à modifier les risques liés à l'ouvrage.
Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses, pris après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour les études de dangers, en les adaptant, le cas échéant, à chaque catégorie d'ouvrages concernée.
Article R551-2
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/04/2019Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 avril 2019
N'entrent pas dans le champ d'application de la présente section les ouvrages d'infrastructures de transport dont l'exploitation est réglementée en tant qu'installation ou équipement connexe, par le biais de l'arrêté d'autorisation et d'arrêtés complémentaires le cas échéant, soit d'une installation classée pour la protection de l'environnement au sens de l'article L. 511-1, soit d'une installation nucléaire de base au sens de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, soit d'un stockage souterrain de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés au sens des articles 104 à 104-8 du code minier.
Article R551-3
Version en vigueur depuis le 02/06/2011Version en vigueur depuis le 02 juin 2011
L'étude de dangers relative à un ouvrage d'une infrastructure de transport soumise aux dispositions de la présente section, ou sa révision, est adressée au représentant de l'Etat dans le département où se situe cet ouvrage, selon les cas et dans les conditions précisées aux articles R. 551-7 à R. 551-11.
Toutefois, l'étude de dangers est adressée par le maître d'ouvrage de l'ouvrage de l'infrastructure de transport six mois au plus tard avant le démarrage des travaux lorsqu'une infrastructure de transport nouvelle est soumise aux dispositions de la présente section ou lorsqu'un ouvrage nouveau est construit au sein d'une infrastructure soumise à ces dispositions.
L'étude de dangers est mise à jour selon la périodicité fixée par les dispositions de l'article L. 551-2.
Article R551-4
Version en vigueur depuis le 02/06/2011Version en vigueur depuis le 02 juin 2011
Lorsqu'un ouvrage d'infrastructure existant est nouvellement soumis aux dispositions de la présente section suite à des modifications substantielles de l'ouvrage ou à la modification du trafic dans l'infrastructure au sein de laquelle il se trouve, l'étude de dangers mentionnée à l'article R. 551-3 est adressée six mois avant le démarrage des travaux de modification ou le démarrage du nouveau trafic.
Lorsqu'un ouvrage d'infrastructure soumis aux dispositions de la présente section accueille un trafic nouveau susceptible de modifier la nature des risques au sein de cette infrastructure ou fait l'objet de travaux de modifications substantielles, l'étude de dangers mentionnée à l'article R. 551-3, ou sa révision, est adressée six mois avant le démarrage des travaux de modification ou le démarrage du nouveau trafic.
Article R551-5
Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/05/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 mai 2021
Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis à la sous-section 2, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.
Article R551-6
Version en vigueur depuis le 02/06/2011Version en vigueur depuis le 02 juin 2011
Les matières dangereuses transportées dans des engins de transport non soumis à signalisation ne sont pas prises en compte dans les études de dangers.
Par " engins de transport ", il faut entendre les véhicules routiers, wagons, conteneurs, conteneurs-citernes, citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples.
Article R551-6-1
Version en vigueur depuis le 02/06/2011Version en vigueur depuis le 02 juin 2011
Les arrêtés fixant les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure prévues à l'article L. 551-3 sont pris par le représentant de l'Etat dans le département selon les modalités définies aux articles R. 551-6-2 et R. 551-6-3.
Ces arrêtés précisent notamment :
1° Les prescriptions d'exploitation relatives aux mesures d'urgence incombant, suivant le cas, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur, ainsi que leurs obligations en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter ;
2° L'obligation pour le maître d'ouvrage de l'infrastructure, son gestionnaire, son propriétaire, son exploitant ou l'opérateur en faisant usage de déclarer, dans les meilleurs délais et au plus tard sous un mois au représentant de l'Etat dans le département, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cet ouvrage qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 551-3 ;
3° Le cas échéant, les obligations d'affichage destinées à informer certains utilisateurs de règles d'utilisation de l'ouvrage d'infrastructure.
Article R551-6-2
Version en vigueur depuis le 02/06/2011Version en vigueur depuis le 02 juin 2011
Sans préjudice de la consultation prévue à l'article L. 551-5, le représentant de l'Etat dans le département communique les prescriptions qu'il envisage de prendre, sauf en cas d'urgence, à la personne qui a réalisé l'étude de dangers ainsi qu'au maître d'ouvrage de l'infrastructure concernée qui peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.Article R551-6-3
Version en vigueur depuis le 02/06/2011Version en vigueur depuis le 02 juin 2011
Les arrêtés pris en application de l'article R. 551-6-1 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.Article R551-6-4
Version en vigueur du 02/06/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 02 juin 2011 au 01 mars 2017
Les décisions prises en application de l'article L. 551-3 et du II de l'article L. 551-4 peuvent être déférées à la juridiction administrative conformément aux dispositions de l'article L. 551-6 dans les délais suivants :
1° Par les personnes consultées en application des dispositions de l'article R. 551-6-2 dans un délai de deux mois à compter du jour où ces décisions leur ont été notifiées ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des dangers que le fonctionnement de l'ouvrage présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 551-3, dans un délai d'un an à compter de la publication de ces décisions, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en service de l'ouvrage dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 551-3.Article R551-6-5
Version en vigueur depuis le 02/06/2011Version en vigueur depuis le 02 juin 2011
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions d'un arrêté pris en application de l'article L. 551-3.
Article R551-7
Version en vigueur depuis le 02/06/2011Version en vigueur depuis le 02 juin 2011
Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à 150 poids lourds sont soumises à la présente section.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957 (accord dit "ADR").
L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure.
Article R551-8
Version en vigueur depuis le 02/06/2011Version en vigueur depuis le 02 juin 2011
Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50 sont soumis à la présente section.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (règlement dit "RID").
L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure.
Article R551-8-1
Version en vigueur depuis le 02/06/2011Version en vigueur depuis le 02 juin 2011
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département envisage d'édicter, en application de l'article R. 551-6-1, des prescriptions relatives à des ouvrages d'infrastructure ferroviaire, il les notifie, sauf urgence, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire qui donne son avis dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Lorsque l'avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire est défavorable, le représentant de l'Etat dans le département transmet sous quinze jours le projet d'arrêté ainsi que l'avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au ministre chargé du transport des matières dangereuses qui donne son avis dans un délai de deux mois sur le projet d'arrêté. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.
Article R551-9
Version en vigueur du 02/06/2011 au 01/06/2021Version en vigueur du 02 juin 2011 au 01 juin 2021
Les ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000 et son règlement annexé (accord dit "ADN").
L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal.
Article R551-10
Version en vigueur depuis le 02/06/2011Version en vigueur depuis le 02 juin 2011
Les ouvrages des ports maritimes d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 4 millions de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes, dit "arrêté RPM ".
L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal.
Article R551-11
Version en vigueur depuis le 02/06/2011Version en vigueur depuis le 02 juin 2011
Les plates-formes multimodales qui comportent au moins un ouvrage d'infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires dépassant les seuils fixés aux articles R. 551-7 à R. 551-10 sont soumises à la présente section.
Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par les réglementations des différents modes de transport utilisés sur la plate-forme mentionnées aux articles R. 551-7 à R. 551-10.
L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure.
Article R551-12
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses peut, le cas échéant, préciser les modalités de calcul des seuils prévus aux articles R. 551-7 à R. 551-11.
Article R551-13
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Pour chacune des catégories d'ouvrages faisant l'objet de la présente sous-section, les ministres chargés des transports de matières dangereuses publient par arrêté la liste nominative des ouvrages concernés, autres que ceux visés à l'article R. 551-5.
Article R551-14
Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/03/2017Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 mars 2017
Outre celle prévue au 5° de l'article R. 512-6, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :
1° A l'article R. 542-20 ;
2° Au 3 du II de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
3° A l'article 8 du même décret ;
4° Aux articles 10,37 et 43 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
- Pas de dispositions réglementaires codifiées.
Article R553-1
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Création Décret n°2011-985 du 23 août 2011 - art. 2I.-La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement.
III.-Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en cas de défaillance de cette dernière la responsabilité de la maison mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17.Article R553-2
Version en vigueur du 10/10/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 10 octobre 2015 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2015-1250 du 7 octobre 2015 - art. 2I. - Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 553-3 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-5 à R. 516-6. Le préfet les appelle et les met en œuvre :
- soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à l'article R. 553-6, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
- soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.
II. - Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :
- soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
- soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
- soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;
- soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
Article R553-3
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Création Décret n°2011-985 du 23 août 2011 - art. 2Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent existantes à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, pour y introduire les installations mentionnées à l'article L. 553-1, sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 553-3, dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication dudit décret.Article R553-4
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Création Décret n°2011-985 du 23 août 2011 - art. 2Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 512-68 le document mentionné à l'article R. 553-2 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.
Article R553-5
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Création Décret n°2011-985 du 23 août 2011 - art. 2Par dérogation aux I et III de l'article R. 512-39-1 et aux articles R. 512-39-2 à R. 512-39-6, R. 512-46-25 à R. 512-46-29 et R. 512-66-1 à R. 512-66-2, la mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est réglée par la présente section.Article R553-6
Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Création Décret n°2011-985 du 23 août 2011 - art. 2Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent :
a) Le démantèlement des installations de production ;
b) L'excavation d'une partie des fondations ;
c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;
d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état.Article R553-7
Version en vigueur du 12/12/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 30I.-Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer les opérations prévues à l'article R. 553-6.
III.-En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8. Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues à l'article R. 553-2.
IV.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 512-3, L. 512-7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
Article R553-8
Version en vigueur du 20/07/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 5Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 553-6 ou prescrits par le préfet, sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
Article R553-9
Version en vigueur du 09/02/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 09 février 2012 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Création Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 9Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.
Article R553-10
Version en vigueur du 19/03/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 19 mars 2016 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)I.-Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 512-74 peut être prorogé dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24.
La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception de la demande par le représentant de l'Etat dans le département.
II.-Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 553-1, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues à l'article R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes :
1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ;
2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ;
3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 ;
4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1.
III.-En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues aux 2° et 5° du I de l'article R. 512-39.
Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Article R554-1
Version en vigueur du 23/08/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 août 2012 au 01 janvier 2018
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
– ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation appartenant à une des catégories mentionnées au I ou au II de l'article R. 554-2 ainsi que leurs branchements et équipements ou accessoires nécessaires à leur fonctionnement ;
– ouvrage en service : ouvrage dont l'exploitation n'est pas définitivement arrêtée ;
– responsable d'un projet : personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation ;
– exécutant des travaux : personne physique ou morale assurant l'exécution des travaux ;
– déclarant : personne physique ou morale effectuant la déclaration de projet de travaux ou la déclaration d'intention de commencement de travaux prévues respectivement aux articles R. 554-21 et R. 554-25 ;
– emprise des travaux : extension maximale de la zone des travaux prévue par le responsable du projet ou par l'exécutant des travaux, y compris les zones de préparation du chantier, d'entreposage et de circulation d'engins ;
– zone d'implantation d'un ouvrage : la zone contenant l'ensemble des points du territoire situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Pour les ouvrages linéaires, il est retenu une zone de largeur constante contenant l'ensemble des points situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut fixer des dimensions différentes pour certaines catégories de réseaux en raison de leur sensibilité particulière aux actes de malveillance ou de terrorisme, de l'importance de leur extension dans les zones urbanisées, ou de la rapidité de leur développement ;
– fuseau d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage : volume contenant l'ouvrage ou le tronçon d'ouvrage déterminé à partir de sa localisation théorique, de ses dimensions, de son tracé, compte tenu de l'incertitude de sa localisation, et, pour un ouvrage aérien, de sa mobilité selon l'environnement dans lequel il est situé.
– travaux sans impact sur les réseaux souterrains : travaux entrant dans l'une des catégories suivantes :
a) Travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol et ne faisant subir au sol ni compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles d'affecter les réseaux souterrains ;
b) Travaux en sous-sol consistant uniquement à ajouter, enlever ou modifier des éléments à l'intérieur de tubes, fourreaux, galeries techniques, existants et souterrains, à condition que ces travaux ne soient en aucun cas susceptibles d'affecter l'intégrité externe ou le tracé de ces infrastructures ;
c) Pose dans le sol à plus de 1 mètre de tout affleurant de clous, chevilles, vis de fixation de longueur inférieure à 10 cm et de diamètre inférieur à 2 cm ;
d) Remplacement à plus de 1 mètre de tout affleurant de poteaux à l'identique, sans creusement supérieur à celui de la fouille initiale en profondeur et en largeur, et à condition que le creusement ne dépasse pas 40 cm de profondeur ;
– travaux suffisamment éloignés d'un réseau aérien : travaux dont l'emprise :
a) Ne s'approche pas à moins de 5 mètres du fuseau du réseau, en projection horizontale, si les travaux ne sont pas soumis à permis de construire ;
b) Est située intégralement à l'extérieur de la zone d'implantation du réseau, si les travaux sont soumis à permis de construire.
Article R554-2
Version en vigueur du 15/05/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 15 mai 2015 au 01 mars 2017
Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :
I. - Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
- canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
- canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
- canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
- canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article R. 512-32 ;
- lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;
- installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;
- canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;
- ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.
II. - Autres catégories d'ouvrages
- installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;
- canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;
- canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en œuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 introduites avant cette date.
Article R554-4
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2025
Pour la gestion du guichet unique, qui est accessible par voie électronique, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé, dans les conditions prévues au présent chapitre et par les arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution pris pour son application :
1° De recueillir, enregistrer et mettre à jour les coordonnées des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 et les zones d'implantation de ces ouvrages dans une base de données nationale unique comportant un outil cartographique ;
2° De mettre gratuitement à la disposition des responsables de projets et des particuliers ou des entreprises exécutant ou prévoyant l'exécution de travaux à proximité des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 les informations et les formulaires de déclaration complètement préremplis leur permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre, soit directement, soit par l'intermédiaire de prestataires bénéficiant d'un accès spécifique aux informations gérées par le guichet unique ;
3° De mettre à la disposition des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements les informations gérées par le guichet unique, le cas échéant en liaison avec les prestataires mentionnés au 2°, nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives de service public ;
4° D'inviter les exploitants n'ayant pas rempli les obligations qui leur incombent à l'égard du guichet unique en vertu du présent chapitre à y remédier et de signaler au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution les cas d'absence de mise en conformité au-delà d'un délai de deux mois à compter de cette invitation ;
5° De mettre à la disposition des particuliers ou entreprises exécutant des travaux les prescriptions techniques que ceux-ci doivent respecter afin de prévenir tout endommagement des ouvrages présents à proximité.
Pour l'exercice de ces missions, l'établissement public chargé de la gestion du guichet met en œuvre une comptabilité analytique lui permettant de distinguer les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les conditions d'exercice de ces missions de nature à garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités d'accès à ces informations des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Article R554-5
Version en vigueur depuis le 23/12/2010Version en vigueur depuis le 23 décembre 2010
Les communes tiennent à la disposition des personnes qui prévoient des travaux sur leur territoire et qui ne disposent pas d'un accès électronique au guichet unique la liste des exploitants de réseaux présents sur le territoire de la commune, ainsi que les informations concernant ces derniers dont ces personnes ont besoin pour répondre aux obligations fixées par le présent chapitre telles que transmises par le service mentionné à l'article R. 554-4.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010, les dispositions de l'article R. 554-5 du code de l'environnement et l'obligation de transmission, par les exploitants, de la catégorie de l'ouvrage et des coordonnées du service compétent fixée au premier alinéa de l'article R. 554-7 du même code entrent en vigueur au 30 septembre 2011. L'obligation de transmission, par les exploitants, de la zone d'implantation des ouvrages fixée au même alinéa entre en vigueur au 30 juin 2013.
Article R554-6
Version en vigueur depuis le 23/12/2010Version en vigueur depuis le 23 décembre 2010
Les personnes proposant des prestations de service rémunérées aux responsables de projet et aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux, qui sollicitent l'accès aux données enregistrées et mises à jour par le guichet unique en application de l'article L. 554-3, signent une convention annuelle avec l'établissement gestionnaire de ce service. Cette convention précise la nature des données accessibles à ces personnes et les modalités de leur transmission ainsi que les règles relatives à la fiabilité et à la sécurité des données que ces personnes communiquent aux responsables de projets ou aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux et les règles relatives à la traçabilité des consultations des données du guichet unique qu'elles effectuent. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise la nature de ces règles.
Article R554-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014
I.-L'exploitant de tout ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 communique au guichet unique, pour chacune des communes sur le territoire desquelles se situe cet ouvrage, sa zone d'implantation et la catégorie mentionnée à l'article R. 554-2 dont il relève ainsi que les coordonnées du service devant être informé préalablement à tous travaux prévus à sa proximité. Dans le cas des ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés au I de l'article R. 554-2, ces coordonnées comprennent obligatoirement un numéro d'appel permettant en permanence un contact immédiat avec l'exploitant afin de lui signaler des travaux urgents ou l'endommagement accidentel de l'ouvrage.Peut toutefois être exclu de la communication prévue au présent alinéa tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage implanté sur une parcelle non librement accessible au public dont le propriétaire est également exploitant de l'ouvrage ou tronçon ; il en va de même lorsque le propriétaire de la parcelle est également propriétaire de l'ouvrage ou du tronçon, sous réserve, lorsque son exploitant est une personne différente, qu'il existe entre eux une convention portant sur la sécurité des travaux. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les éléments que doit obligatoirement comporter cette convention ainsi que les obligations particulières applicables à la préparation et l'exécution de travaux sur une telle parcelle.
L'exploitant d'un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2 peut demander au guichet unique son enregistrement en tant qu'ouvrage sensible, en raison des conséquences importantes qui pourraient résulter de son endommagement pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de son fonctionnement. Si le service classe l'ouvrage comme ouvrage sensible, toutes les règles relatives aux ouvrages sensibles pour la sécurité fixées par le présent chapitre s'appliquent alors à cet ouvrage.
II. - Lorsqu'un exploitant remet un ouvrage à son propriétaire ou transfère son exploitation à un autre exploitant, il lui transmet les données relatives à cet ouvrage mentionnées au I telles qu'elles ont été enregistrées sur le guichet unique.
III.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les caractéristiques techniques des informations mentionnées au I et au II du présent article et les modalités de leur transmission.
Article R554-8
Version en vigueur du 23/12/2010 au 01/01/2025Version en vigueur du 23 décembre 2010 au 01 janvier 2025
L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre et enregistré par le guichet unique conformément à l'article R. 554-7 dont l'exploitation est définitivement arrêtée, sans obligation de démantèlement, en informe le guichet unique. Il remet à ce dernier, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 554-7, les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé qui se substituent à la zone d'implantation mentionnée à cet article.L'exploitant est alors dispensé de toute obligation ultérieure d'information des responsables de projet et des personnes exécutant des travaux en ce qui concerne cet ouvrage.
Article R554-9
Version en vigueur depuis le 23/12/2010Version en vigueur depuis le 23 décembre 2010
Sans préjudice des dispositions des articles R. 554-7 et R. 554-8, lorsqu'un exploitant possède les plans d'un branchement ou d'une antenne qui dessert exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain privé, ou qui en est issu, il tient à la disposition du propriétaire du terrain le plan de la partie de l'ouvrage située sur ce terrain ou qui en est issue.
Article R554-10
Version en vigueur du 30/12/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 2013 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2013-1272 du 27 décembre 2013 - art. 6 (V)
I. – Pour le calcul de la redevance mentionnée au 1° de l'article L. 554-5 due au titre d'une année civile, les exploitants d'ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 déclarent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, au cours du premier trimestre de chaque année, les longueurs cumulées, hors branchements, des ouvrages sensibles et non sensibles au sens du II qu'ils exploitent et que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente. Lors de cette déclaration, ils précisent le nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Les filiales mentionnées plus haut sont dispensées de déclaration pour leur propre compte.
II. – Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés à l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées à ce même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.
III. – La redevance mentionnée au I est fixée en fonction de la longueur de l'ouvrage, de sa sensibilité pour la sécurité ou la vie économique, des dépenses occasionnées pour la création du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, des coûts d'exploitation, de mise à jour et de maintenance de ce guichet ainsi que du nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés.
Ainsi,
R = A × (LS × 1,15 + LN-L0) × (1-B/ N) ;
où :
R est le montant de la redevance due par un même exploitant, pour son compte et celui de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, pour l'ensemble des ouvrages qu'ils exploitent sur le territoire national ;
LS représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur le territoire national considérés comme sensibles au sens du II par l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ;
LN représente la longueur cumulée, hors branchements, des ouvrages exploités sur le territoire national considérés comme non sensibles au sens du II par l'exploitant redevable de la redevance et ses filiales au sens mentionné plus haut. Elle est exprimée en kilomètres et arrondie au kilomètre inférieur ;
L0 est une longueur fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ;
N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ;
A et B sont des termes fixés annuellement, B étant compris entre un tiers et deux tiers.
Ces termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour l'année n'excède pas, avec le produit de la redevance mentionné à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles sont ajoutés, d'une part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création de ce guichet, chaque année pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ses services aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6 et, d'autre part, les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, réparties de manière égale chaque année sur une durée au plus égale à cinq ans à compter de leur mise en place.
Lorsque la somme LS × 1,15 + LN est inférieure ou égale à L0, il n'est pas dû de redevance.
Article R554-11
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2011-762 du 28 juin 2011 - art. 1I. – L'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé du contrôle des déclarations des redevables. Il s'assure par sondage de leur exactitude, au vu des éléments communiqués par les redevables et des autres éléments dont il dispose. Il peut, en outre, demander par écrit au redevable la production de pièces ainsi que toute justification utile des éléments de sa déclaration, dans un délai qu'il mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à deux mois.
II. – Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques notifie par écrit au redevable les résultats du contrôle sur pièces dès la fin des opérations en cas d'anomalie dans la demande d'enregistrement concernée.
Article R554-12
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018
Sur la base des déclarations des exploitants mentionnées à l'article R. 554-10 et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque exploitant conformément aux dispositions de l'article R. 554-10 et met en recouvrement la redevance mentionnée ou son solde, après déduction, le cas échéant, des acomptes versés. La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut-être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée.Article R554-13
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2011-762 du 28 juin 2011 - art. 1Si le redevable ne renouvelle pas sa déclaration dans les délais mentionnés à l'article R. 554-10 ou ne lui transmet pas les informations nécessaires au calcul de la redevance, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le met en demeure de satisfaire à ses obligations. A défaut de réponse dans les trente jours qui suivent la mise en demeure, les factures sont établies suivant les modalités exposées au III de l'article R. 554-10, sur la base d'une estimation des longueurs cumulées des ouvrages sensibles et non sensibles exploités et du nombre de communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Une majoration de 20 % est appliquée à la somme à payer.Article R554-14
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018
I. – La redevance mentionnée au 2° de l'article L. 554-5 est due au titre d'une année civile.
II. – Lors de la demande d'accès aux données du guichet unique institué par l'article L. 554-2, le demandeur précise à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le nombre de régions qu'il veut couvrir dans le cadre de ses prestations de services.
Article R554-15
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018
La redevance mentionnée au I de l'article R. 554-14 est fixée comme suit :
P = C + Re × D ;
Où :
P est le montant de la redevance due ;
Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation offerts ;
C et D sont des termes fixés annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que la valeur de C ne dépasse pas la valeur maximale de Re × D et que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque années pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet.
Article R554-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
I. – Au vu des demandes d'accès aux données du guichet unique et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque redevable mentionné à l'article R. 554-15 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des acomptes versés.
II. – La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée.
Article R554-17
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018
I. – Les redevances mentionnées à l'article L. 554-5 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes dont la périodicité est fixée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.
II. – Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
III. – L'Institut national de l'environnement industriel et des risques rend compte annuellement au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de l'utilisation et de la gestion des produits des redevances mentionnées au I.
Article R554-3
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de l'article R. 554-2, s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article R. 554-7. Les travaux à proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis aux dispositions des sections suivantes. En outre les dispositions de l'article R. 554-7 restent applicables aux lignes électriques aériennes, à basse tension et à conducteurs isolés, lorsque les travaux à proximité de ces lignes sont soumis aux obligations déclaratives fixées par la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail.
Article R554-20
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018
Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à l'article R. 554-2. Pour ce faire, au stade de l'élaboration du projet, il consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article R. 554-6, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation.Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2010 article 5 IV : A compter du 1er avril 2012, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, les responsables de projets de travaux et les exécutants de travaux peuvent appliquer par anticipation les présentes dispositions.
Article R554-21
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018
I. – Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent, et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants :
1° Les exploitants de réseaux souterrains :
– si les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains ;
– ou s'il s'agit de travaux de réfection des voiries routières dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes, lorsque ces travaux sont effectués en application de l'article L. 141-11 du code de la voirie routière, ou de travaux de contrôle de la qualité du compactage des remblais de tranchées, à condition qu'ils n'agrandissent pas les tranchées concernées, et que le responsable de projet de ces travaux dispose des informations relatives à la localisation de chacun des ouvrages présents dans ces tranchées et entrant dans le champ du présent chapitre soit par le biais des déclarations au titre de l'ouverture des tranchées prévues au I de l'article R. 554-22 et à l'article R. 554-26 et du relevé topographique prévu à l'article R. 554-34, soit par le biais d'une déclaration du responsable du projet relatif à l'ouverture des tranchées mentionnant la profondeur minimale des réseaux neufs et existants dans ces tranchées à la date du remblaiement provisoire ;
– ou s'il s'agit de travaux non soumis à permis de construire sur un terrain privé sous la direction du propriétaire de ce terrain, à condition que celui-ci ait passé une convention sur la sécurité des travaux avec ces exploitants, et en prescrive l'application à l'exécutant des travaux ;
2° Les exploitants de réseaux aériens si les travaux sont suffisamment éloignés de ces réseaux au sens de l'article R. 554-1 ;
3° Les exploitants de réseaux enterrés longeant les voiries et ceux de réseaux aériens, dans le cas de travaux d'intervention sur d'autres réseaux ou de travaux d'entretien tels que l'élagage, le débroussaillage, la peinture, la réparation, le remplacement de matériel ou le curage de fossés sans modification de leur profil ni de leur tracé, sous réserve que l'exploitant et le responsable de projet aient signé une convention portant sur la sécurité et sur les éventuelles conditions d'information préalable aux travaux, que la couverture géographique de cette convention comprenne la zone des travaux et que le responsable de projet intègre dans le dossier de consultation des entreprises puis dans le marché de travaux les mesures de sécurité et d'information prévues par cette convention ;
4° Les exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution qui desservent ou sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain appartenant au responsable du projet, sous réserve que ce dernier fournisse à l'exécutant des travaux les informations dont il dispose sur l'identification et la localisation de ces branchements ou antennes et mette en œuvre les autres dispositions de l'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur leur localisation ;
5° Le responsable du projet s'il est lui-même exploitant du réseau.
Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article R. 554-20 et aux sous-sections et sections suivantes.
II. – Dans sa déclaration, il décrit le plus précisément possible cette emprise ainsi que la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur les ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise.
III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation des échanges entre le responsable de projet et les exploitants et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il peut prévoir d'autres exceptions que celles mentionnées au I du présent article, lorsque les travaux qui en bénéficient sont sans incidence sur les réseaux à proximité desquels ils sont effectués.
Article R554-22
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018
I. – Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration de projet de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à quinze jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée au déclarant. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.
Lorsque la déclaration concerne un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2, l'exploitant peut signaler dans le récépissé que cet ouvrage présente une criticité particulière, en raison de la probabilité d'occurrence de dommages susceptibles d'affecter l'ouvrage et de la gravité des conséquences que pourraient engendrer de tels dommages, justifiant que cet ouvrage soit assimilé à un réseau sensible pour la sécurité pour l'application du présent chapitre. La criticité peut être liée aux missions de service public que l'ouvrage permet de remplir. Les dispositions particulières aux réseaux sensibles pour la sécurité au sens de l'article R. 554-2 prévues au I de l'article R. 554-7, au II de l'article R. 554-23 et à l'article R. 554-30 s'appliquent alors à cet ouvrage dans le cadre du projet de travaux concerné.
Si les informations contenues dans la déclaration ne permettent pas à l'exploitant de l'ouvrage d'apporter une réponse satisfaisante, celui-ci indique au déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article les compléments qui doivent être fournis.
II. – L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au VI du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact pour la prise de rendez-vous avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous. L'exploitant peut profiter de la réunion sur site pour effectuer sous sa responsabilité des mesures de localisation de la partie de son ouvrage située dans l'emprise du projet qui soient de nature à lever toute incertitude de localisation au sens du II de l'article R. 554-23. Il dispose alors d'un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au déclarant des éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage.
III. – L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de son ouvrage est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi complémentaire au récépissé.
IV. – Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage, lorsque le déclarant n'a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.
V. – Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois suivant la date de la consultation du guichet unique prévue à l'article R. 554-20, le responsable du projet renouvelle sa déclaration sauf si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de prendre en compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si les éléments nouveaux dont le responsable de projet a connaissance ne remettent pas en cause le projet.
VI. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire du récépissé de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. En outre, il fixe les modalités de traitement des déclarations incomplètes et encadre les mesures financières relatives à la prise en compte des ouvrages supplémentaires ou des modifications d'ouvrages.
Article R554-23
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018
I. – Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service, ainsi que, le cas échéant, les résultats de ses propres investigations et le tracé des ouvrages concernés par l'emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 554-21.
Si, à titre exceptionnel, certains des éléments prévus à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles à la date de la consultation des entreprises, ils sont directement annexés au marché de travaux. Cette possibilité n'est tolérée que si les éléments concernés ne sont pas susceptibles de remettre en cause le projet de travaux.
II. – Si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires. Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont alors prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article R. 554-25. Le coût des investigations est supporté en totalité par le responsable du projet lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à 1,5 mètre, ou réparti à égalité entre celui-ci et l'exploitant de l'ouvrage concerné dans le cas contraire. Par exception à cette disposition, le coût des investigations est supporté en totalité par l'exploitant lorsque le résultat des investigations met en évidence une classe de précision effective moins bonne que celle annoncée par l'exploitant en réponse à la déclaration de projet de travaux ou, dans le cas de travaux exécutés dans l'intérêt du domaine routier, lorsque la réalisation des investigations complémentaires a pour cause l'inobservation, à l'occasion de l'implantation de l'ouvrage, d'une disposition du règlement de voirie, mentionné par l'article R. 141-14 du code de la voirie routière, relative au récolement des ouvrages implantés dans l'emprise du domaine routier. Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations. Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, le marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux, d'une part, soit de procéder à des investigations complémentaires au démarrage des travaux, soit d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre et, d'autre part, de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet.
III. – Par dérogation au II jusqu'à une date et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et à condition qu'il prévoie dans le marché de travaux les conditions techniques et financières particulières permettant à l'exécutant des travaux d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre, le responsable du projet peut ne pas procéder aux investigations complémentaires dans les cas suivants :
1° Lorsque le projet concerne une opération unitaire dont l'emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court ;
2° Lorsque les ouvrages souterrains concernés ne sont pas sensibles pour la sécurité ;
3° Lorsque les travaux sont prévus en dehors des unités urbaines ; constitue une unité urbaine toute commune ou ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, au sens où une distance inférieure à 200 mètres sépare toute construction de la construction la plus proche, et comptant au moins 2 000 habitants, en référence à la population connue au dernier recensement.
Le responsable du projet procède à des opérations de localisation lorsqu'il l'estime nécessaire. Si des opérations de localisation sont effectuées, leur résultat est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas contraire, l'exécutant des travaux intervient en tenant compte des conditions techniques et financières particulières prévues dans le marché. Le résultat des opérations de localisation éventuelles est transmis aux exploitants des ouvrages concernés sous réserve que ces opérations aient été effectuées dans les mêmes conditions que les investigations complémentaires prévues au II du présent article.
IV. – L'exploitant de tout ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains présentent une précision de localisation insuffisante engage une démarche en vue d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il prévoit prioritairement le traitement des tronçons, y compris leurs branchements éventuels, dont l'incertitude de localisation est supérieure à 1,5 mètre.
L'exécutant des travaux applique les précautions particulières définies par le guide technique prévu à l'article R. 554-29 aux travaux à proximité de branchements non localisés mais dotés d'un affleurant visible depuis le domaine public.
V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les critères de précision applicables aux ouvrages, les critères selon lesquels les investigations complémentaires sont effectuées, notamment dans le cas particulier des branchements, les modalités de prise en charge financière des coûts correspondants par le responsable du projet et, le cas échéant, par l'exploitant concerné, les modalités de la certification, et le cas échéant d'exemption de certification ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification, des prestataires auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces investigations, et les modalités de prise en compte de leur résultat, par le responsable du projet, d'une part, et par l'exploitant concerné, d'autre part. Il fixe les conditions particulières d'exécution des travaux à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont la localisation est incertaine.
Article R554-24
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018
L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article R. 554-6, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 554-2, ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation.Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2010 article 5 IV : A compter du 1er avril 2012, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, les responsables de projets de travaux et les exécutants de travaux peuvent appliquer par anticipation les présentes dispositions.
Article R554-25
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018
I. – L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants :
– les exploitants de réseaux mentionnés au I de l'article R. 554-21 ;
– les exploitants ayant indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de travaux relatif au même projet qu'ils ne sont pas concernés, à condition que ce récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ait été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet en application du III de l'article R. 554-22.
Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article R. 554-24 et aux sous-sections et sections suivantes.
II. – La déclaration d'intention de commencement de travaux reprend, dans le volet relatif à la déclaration de projet de travaux, exactement les mêmes informations que celles portées dans la déclaration de projet de travaux à laquelle elle se rapporte. Elle comporte l'indication aussi précise que possible de la localisation et du périmètre de l'emprise des travaux et de la nature des travaux et techniques opératoires prévus.
III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi de la déclaration et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il prévoit, le cas échéant, les mêmes autres exceptions que celles mentionnées au III de l'article R. 554-21.
IV. – Sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages souterrains et lorsqu'il n'est matériellement pas possible d'attendre la réponse à la déclaration de projet de travaux pour émettre l'ordre d'engagement des travaux auprès de l'exécutant, la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de commencement de travaux relatives à un même projet peuvent être effectuées conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux, et à partir d'un document unique. C'est notamment le cas lorsque le responsable du projet est également exécutant des travaux ou pour les opérations visées au 1° du III de l'article R. 554-23.
Article R554-26
Version en vigueur du 01/04/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2015 au 01 janvier 2018
I. ― Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de sept jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration d'intention de commencement de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à neuf jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. Dans le cas où il est fait usage de la faculté prévue au IV de l'article R. 554-25, le délai de réponse est fixé conformément aux dispositions du I de l'article R. 554-22. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée à l'exécutant des travaux qui a fait la déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique, le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique mentionné à l'article R. 554-29 relatifs aux travaux effectués à proximité d'ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.
Lorsque la déclaration est incomplète, l'exploitant de l'ouvrage indique au déclarant, dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, les compléments qui doivent lui être fournis. Le délai qui lui est imparti pour répondre à la déclaration d'intention de commencement de travaux ne court qu'à compter de la réception de ces éléments complémentaires.
II. ― L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au V du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article pour convenir d'un rendez-vous avec lui. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous. Pour les ouvrages présentant des enjeux importants en termes de sécurité justifiés par leurs caractéristiques propres ou par leurs conditions d'insertion dans l'environnement, ce mode opératoire est obligatoire, sauf s'il a été déjà appliqué en réponse à la déclaration de projet de travaux.
III. ― L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de l'ouvrage qu'il exploite est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi complémentaire au récépissé.
IV. ― Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage, lorsque l'exécutant des travaux n'a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.
V. ― Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. Il fixe en outre les modalités de traitement des déclarations incomplètes.
VI. ― A défaut de réponse d'un exploitant dans le délai imparti, l'exécutant des travaux renouvelle sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen apportant des garanties équivalentes. L'exploitant est tenu de répondre sous un délai de deux jours ouvrés. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs à des ouvrages en service sensibles pour la sécurité. Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne doit pas subir de préjudice en cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un exploitant à une relance fondée, et fixant les modalités de l'indemnisation correspondante.
Article R554-27
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018
I. ― Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l'emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les cours d'eau. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de la localisation de l'ouvrage concerné.
II. ― Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou lorsque le projet entre dans le champ dérogatoire du III de l'article R. 554-23, celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages souterrains. De même, lorsque l'emprise des travaux prévus est de très faible superficie, le marquage ou piquetage individuel des ouvrages peut être remplacé par un marquage ou piquetage du périmètre de la zone de terrassement.
III. ― Lorsqu'un exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de l'ouvrage qu'il exploite lors de la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établi par ses soins et à ses frais.
IV. ― Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives.
V. - Les modalités du marquage ou piquetage et les critères mentionnés au II sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.
Article R554-28
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018
I. – Si des ouvrages sont découverts après la commande ou après la signature du marché d'exécution de travaux attribué à une personne physique ou morale, celle-ci en informe par écrit le responsable du projet. Les actions complémentaires rendues nécessaires conformément au II de l'article R. 554-23 font l'objet, si ce cas n'a pas été prévu dans le marché de travaux initial, d'un avenant au marché ou d'un nouveau marché à la charge du responsable du projet. Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, l'exécutant des travaux ou, en cas de carence, le responsable du projet sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre. Si des investigations complémentaires sont effectuées, elles le sont en conformité avec le II de l'article R. 554-23 et leur résultat est porté à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés s'ils ont pu être identifiés, ou au guichet unique dans le cas contraire. Si le responsable du projet et l'exécutant des travaux ont pleinement respecté les dispositions les concernant des articles R. 554-21, R. 554-23 et R. 554-24, leur coût est, par exception au II de l'article R. 554-23, à la charge entière de l'exploitant des ouvrages identifiés.
II. – En cas de différence notable entre l'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées à la connaissance de l'exécutant des travaux, qui entraînerait un risque pour les personnes lié au risque d'endommagement d'un ouvrage sensible pour la sécurité, l'exécutant des travaux sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre.
III. – Avant le lancement du chantier, les parties définissent entre elles les modalités suivant lesquelles l'arrêt de travaux pourra intervenir.
IV. – Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne subisse pas de préjudice en cas d'arrêt de travaux justifié par une des situations décrites au I ou au II du présent article, ou par la découverte ou l'endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un tronçon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies à l'exécutant des travaux par son exploitant de plus de 1,5 mètre, ou d'une distance supérieure à l'incertitude maximale liée à la classe de précision indiquée par ce dernier. Cette clause fixe en outre les modalités de l'indemnisation correspondante. Elle ne s'applique pas aux travaux d'investigations complémentaires prévus au II de l'article R. 554-23.
V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les modalités d'ajournement de l'exécution d'un chantier, en particulier le modèle de constat contradictoire établi entre l'exécutant des travaux et le responsable du projet, et celui de l'ordre de service d'arrêt de travaux, ainsi que les conditions de la reprise du chantier.
Article R554-29
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018
Les méthodes et modalités relatives à la conception des projets et à leur réalisation que le responsable de projet prévoit, d'une part, et les techniques que l'exécutant des travaux prévoit d'appliquer, d'autre part, à proximité des ouvrages en service, pour tous travaux ou investigations entrant dans le champ du présent chapitre, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, assurent, dans l'immédiat et à terme, la conservation et la continuité de service des ouvrages, ainsi que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un endommagement des ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et la protection de l'environnement.
Les prescriptions techniques visant cet objectif sont fixées par un guide technique élaboré par les professions concernées et approuvé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du travail. Cet arrêté fixe en outre les modalités d'information des services de secours et des exploitants ainsi que les dispositions immédiates de sécurité à prendre en cas d'endommagement de l'ouvrage.
Article R554-30
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018
Avant de répondre aux déclarations d'intention de commencement de travaux, les exploitants d'ouvrages en service sensibles pour la sécurité évaluent, lorsque l'ouvrage ne comporte pas de dispositif automatique ou manœuvrable à distance de mise en sécurité, la stratégie de mise en sécurité de l'ouvrage qu'il faudrait appliquer en cas d'incident et :
– identifient les organes de coupure susceptibles d'être manœuvrés en cas d'incident ; ces organes sont mentionnés dans la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux dès lors qu'ils sont situés dans l'emprise des travaux prévus ; toutefois, seules les personnes dûment autorisées par les exploitants d'ouvrages peuvent manœuvrer ces organes ;
– prennent, le cas échéant, des dispositions complémentaires visant à permettre une mise en sécurité plus efficace et rapide, en fonction de la configuration du chantier ou des risques d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article R. 554-2, et selon des critères qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article R. 554-36.
Article R554-31
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018
I. – Le responsable du projet informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et modalités appropriés, des dispositions qu'il les charge de mettre en œuvre, conformément aux articles R. 554-20, R. 554-21, R. 554-23, R. 554-27 et R. 554-28. Il s'assure de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante.
II. – L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et modalités appropriés, de la localisation des ouvrages qui ont été identifiés puis repérés conformément à l'article R. 554-27 et des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en œuvre lors de l'exécution des travaux. Il s'assure de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante, notamment lorsque cela est prévu par l'arrêté mentionné au III du présent article, et de manière systématique pour les personnes intervenant lors des travaux urgents prévus à l'article R. 554-32. Il est tenu d'aviser l'exploitant de l'ouvrage dans les plus brefs délais en cas de dégradation, même superficielle, d'un ouvrage en service, de déplacement accidentel de plus de 10 cm d'un ouvrage souterrain en service flexible, ou de toute autre anomalie. Cette obligation peut être satisfaite par l'établissement d'un constat contradictoire entre l'exécutant des travaux et l'exploitant de l'ouvrage concerné par le sinistre ou l'anomalie.
Il porte à la connaissance des personnes qui travaillent sous sa direction les dispositifs ayant un impact sur la sécurité qui lui ont été précisés par l'exploitant conformément à l'article R. 554-30. Il veille à ce que ces dispositifs, lorsqu'ils sont situés dans l'emprise des travaux, restent accessibles pendant la durée du chantier et à ce qu'ils ne soient pas dégradés ou rendus inopérants du fait de la réalisation des travaux. L'exécutant des travaux s'en assure après chaque phase importante du chantier réalisée dans l'environnement immédiat des dispositifs ayant un impact sur la sécurité.
Il conserve un exemplaire du récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci.
III. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les règles relatives à la compétence des personnes travaillant sous la direction du responsable de projet ou de l'exécutant des travaux, celles relatives aux autorisations d'intervention à proximité de réseaux correspondantes, et le modèle de constat contradictoire à utiliser en cas de sinistre ou d'anomalie.
Article R554-32
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018
Les travaux non prévisibles effectués en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, sont dispensés de déclaration de projet de travaux et peuvent être effectués sans que leur exécutant n'ait à faire de déclaration d'intention de commencement de travaux, à condition que l'ensemble des personnes intervenant sous sa direction lors des travaux urgents dispose de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux prévue à l'article R. 554-31 et respecte les consignes particulières de sécurité applicables à de tels travaux. La personne qui ordonne ces travaux, quelle qu'elle soit, recueille systématiquement auprès des exploitants des ouvrages en service sensibles pour la sécurité, préalablement aux travaux et après consultation du guichet unique selon les mêmes modalités que celles fixées par l'article R. 554-20, les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. Les exploitants concernés fournissent ces informations dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. Lorsque la personne qui ordonne les travaux urgents n'est pas l'exécutant des travaux, elle porte à la connaissance de celui-ci le résultat de la consultation du guichet unique ainsi que les réponses des exploitants selon des modalités et dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. En cas d'absence de fourniture par un exploitant des informations utiles dans un délai compatible avec la situation d'urgence, l'ordre d'engagement des travaux mentionne explicitement que le réseau de l'exploitant concerné est considéré comme situé au droit de la zone d'intervention. Cet ordre d'engagement sous forme écrite est obligatoire sauf lorsque l'exécutant intervient dans le cadre d'une convention d'astreinte préétablie.
Pour tous les ouvrages, le commanditaire des travaux adresse dans les meilleurs délais et par écrit un avis de travaux urgents aux exploitants. Cet avis peut être adressé en outre au préfet lorsque le commanditaire n'a pu obtenir les informations utiles d'un exploitant d'ouvrage sensible dans un délai compatible avec la situation d'urgence.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les modalités de recueil des informations et d'exécution des travaux dans les cas d'urgence ou de force majeure, en particulier les règles de sécurité qui sont appliquées en cas d'incertitude sur l'existence ou la localisation des ouvrages dans le cadre de tels travaux.
Article R554-33
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018
I. – Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois mois à compter de la date de la consultation du guichet unique prévue à l'article R. 554-24, le déclarant effectue une nouvelle déclaration dans laquelle il apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires.
II. – En cas d'interruption des travaux supérieure à trois mois, le déclarant effectue une nouvelle déclaration.
III. – Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d'exécution des travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-delà de ce délai auprès des exploitants d'ouvrages sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques n'aient été planifiées entre les parties dès le démarrage du chantier.
Article R554-34
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018
Lorsque les travaux concernent la construction, l'extension ou la modification d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2, le responsable du projet fait procéder à la fin des travaux à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu'au relevé topographique de l'installation. Si le premier exploitant de l'ouvrage construit, étendu ou modifié diffère du responsable du projet, le relevé topographique est effectué par un prestataire certifié à cet effet ou ayant recours à un prestataire certifié. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités de cette certification, et le cas échéant de son exemption ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification.
La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs à proximité de la même installation, aucune investigation complémentaire ne soit nécessaire pour localiser l'ouvrage.
Article R554-19
Version en vigueur du 08/10/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 08 octobre 2011 au 01 janvier 2018
I. – La présente section ne s'applique pas :
1° Aux travaux qui sont sans impact sur les réseaux souterrains et qui sont suffisamment éloignés de tout réseau aérien au sens de l'article R. 554-1 ;
2° Aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 cm et aux travaux agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte.
II. – Les sous-sections 1 et 2 de la présente section ne s'appliquent pas aux travaux urgents réalisés conformément à l'article R. 554-32.
Article R554-35
Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2018
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les articles L. 142-1, L. 433-23 et L. 433-24 du code de l'énergie, par l'article 92 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et par les articles L. 555-21 et L. 555-22 du présent code, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée lorsque :
1° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au guichet unique, ou ne lui fournit qu'au-delà du délai réglementaire, tout ou partie des coordonnées ou zones d'implantation prévues à l'article R. 554-7 ou les mises à jour de ces éléments ;
2° Le prestataire fournit des prestations d'appui à la réalisation des déclarations prévues aux articles R. 554-21 et R. 554-25 sans être titulaire d'une convention en cours de validité avec le guichet unique, ou sans respecter les termes de cette convention ;
3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ;
4° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à l'exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigations complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en application de l'article R. 554-23, ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations aux exploitants concernés ;
5° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au déclarant, ou lui fournit au-delà du délai maximal réglementaire, la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, ou les informations utiles pour que des travaux urgents mentionnés à l'article R. 554-32 soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, ou ne prend pas en compte le résultat des investigations complémentaires fourni par le responsable de projet en application du II de l'article R. 554-23 ;
6° L'exploitant d'un ouvrage fournit dans la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou dans la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, des informations dont la qualité n'est pas conforme au présent chapitre ;
7° L'exécutant des travaux effectue des travaux à proximité d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 sans avoir communiqué à un ou plusieurs des exploitants concernés les éléments manquants ou devant être complétés prévus à l'article R. 554-26 relatifs à une déclaration d'intention de commencement de travaux, ou avant d'avoir obtenu des informations sur la localisation des ouvrages conformément à cet article ;
8° La personne à qui incombe le marquage ou piquetage prévu à l'article R. 554-27 n'y a pas procédé ;
9° L'exécutant des travaux engage ou poursuit des travaux en contradiction avec un ordre écrit établi en application de l'article R. 554-28 ;
10° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l'exécutant des travaux les met en œuvre sans respecter les exigences de l'article R. 554-29 ou de l'article R. 554-31 ;
11° L'exécutant des travaux ne maintient pas l'accès aux dispositifs ayant un impact sur la sécurité prévus à l'article R. 554-30, ou les dégrade, ou les rend inopérants ;
12° La personne qui ordonne des travaux leur donne indûment la qualification d'urgence prévue à l'article R. 554-32, ou lorsque l'exécutant des travaux effectue des travaux selon les dispositions de l'article R. 554-32 sans que ces travaux aient reçu cette qualification ;
13° L'exploitant d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage construit postérieurement à la date d'application du présent chapitre l'exploite ou en confie l'exploitation à un tiers sans avoir fait procéder à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages ou au relevé topographique prévus par l'article R. 554-34 ;
14° Le prestataire fournit au responsable de projet des relevés de mesure pour les investigations complémentaires prévues aux articles R. 554-23 et R. 554-28 ou pour le relevé topographique prévu à l'article R. 554-34 sans être prestataire certifié ou sans avoir eu recours à un prestataire certifié.
Le montant maximal de l'amende pour chaque infraction définie au présent article est doublé en cas de récidive.
Article R554-36
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018
Sont chargés de surveiller l'application du présent chapitre, pour les catégories d'ouvrages mentionnées à l'article R. 554-2, les agents mentionnés à l'article L. 554-4 du code de l'environnement.
En cas de manquement, les agents dressent un procès-verbal.
Article R554-37
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018
Les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée sont notifiés à la personne physique ou morale visée. Dans le délai d'un mois à compter de la notification, celle-ci peut accéder au dossier et présenter ses observations sur le projet de sanction administrative.
A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une amende administrative, qu'il notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il s'en acquitte et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article R554-38
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018
Des aménagements aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordés, pour un projet de travaux particulier, par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques mentionné à l'article D. 510-1 sur proposition du représentant de l'Etat dans le département.
Les demandes d'aménagements sont présentées par le responsable du projet. Elles proposent les dispositions compensatoires permettant de garantir un niveau de sécurité et de protection de l'environnement au moins équivalent à celui fixé par le présent chapitre.
Article R555-1
Version en vigueur du 30/12/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 2013 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-1272 du 27 décembre 2013 - art. 1I. – Les canalisations de transport mentionnées au II de l'article L. 555-1 répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :
– canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de l'article L. 453-4 du code de l'énergie ;
– canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant un des produits mentionnés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ;
– canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, transportant sous forme gazeuse ou liquide un produit ou une matière autre que l'air et l'eau.
II. – Le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport précise, le cas échéant, dans l'arrêté mentionné à l'article L. 555-3 les caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans les canalisations mentionnées au I du présent article.
III. – Pour l'application du présent chapitre, les définitions suivantes sont utilisées.
Le transporteur est le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
Une section de canalisation de transport mentionnée au I de l'article L. 555-1 est une partie de canalisation de transport délimitée par deux organes d'isolement.
Un tronçon de canalisation de transport est, au sein d'une section, un élément ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout.
Un système de gestion de la sécurité est l'ensemble des dispositions mises en œuvre par le transporteur, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des incidents et des accidents sur les canalisations de transport qu'il exploite.
La mise en service d'une canalisation de transport est la première mise en mouvement du fluide transporté. L'utilisation du fluide devant être transporté pour la réalisation d'une épreuve mentionnée à l'article R. 555-40, ou pour le remplissage de la canalisation de transport à faible pression, n'est pas considérée comme une mise en service.
Article R555-2
Version en vigueur du 30/12/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 2013 au 01 janvier 2018
I.-Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application du III de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l'article R. 555-1 qui vérifient au moins l'une des deux conditions suivantes :
1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone, ou dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ;
2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.
Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les articles R. 555-40 et R. 555-41.
Article R555-3
Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012
Toute personne qui se propose de construire et d'exploiter elle-même ou de faire exploiter par un tiers une canalisation de transport soumise à autorisation effectue une demande d'autorisation conformément à la présente sous-section.
Article R555-4
Version en vigueur du 05/05/2012 au 05/07/2020Version en vigueur du 05 mai 2012 au 05 juillet 2020
L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée :
1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) La canalisation est transfrontalière ;
b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;
c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 mètres carrés ;
d) L'autorisation est sollicitée par un nouvel opérateur dont l'activité principale relève de la mission de service public du transport de gaz au sens de l'article L. 121-32 du code de l'énergie lorsqu'il s'agit de son premier établissement sur le territoire national ;
2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques, si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) La canalisation est transfrontalière ;
b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;
c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 mètres carrés ;
3° Par arrêté préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article.
Article R555-5
Version en vigueur du 05/05/2012 au 05/07/2020Version en vigueur du 05 mai 2012 au 05 juillet 2020
I. – Pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle, la demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet du département concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6. Celui-ci en informe les préfets des autres départements concernés par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins ceux dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :
a) 500 mètres, si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ;
b) 100 mètres, dans les autres cas.
Elle est adressée en outre, le cas échéant, aux ministres concernés visés aux articles R. 555-4 et R. 555-15.
II. – Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale, la demande est adressée au préfet du département concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6, qui en informe les préfets des autres départements concernés, selon les mêmes critères que ceux applicables aux canalisations soumises à autorisation ministérielle.
Article R555-6
Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012
Lorsque le projet concerne plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction du dossier est le préfet du département où est située la plus grande longueur de la canalisation.
Article R555-7
Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012
Lorsqu'une demande de déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation est simultanément présentée, la demande d'autorisation le mentionne.
Article R555-8
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
La demande d'autorisation de construire et exploiter une canalisation de transport est accompagnée d'un dossier, fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction pour assurer les consultations prévues par la présente section et, le cas échéant, la section 3, et comportant les pièces suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; il est accompagné, pour les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie, de la justification de l'existence d'un siège social en France ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen et de la désignation d'un représentant fiscal en France ;
2° Un mémoire exposant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire. Ce mémoire comporte une description des moyens dont le pétitionnaire dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre en termes d'organisation, de personnels et de matériels ;
3° Une présentation des caractéristiques techniques et économiques de l'ouvrage de transport prévu ainsi que, le cas échéant, des raccordements à des ouvrages existants du même pétitionnaire ou à des ouvrages tiers ;
4° Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public. Cette carte est accompagnée, si nécessaire, d'une seconde carte permettant de préciser l'implantation des ouvrages projetés, établie à l'échelle appropriée ;
5° Une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement, et dont le contenu minimal est fixé par l'article R. 555-39 ;
6° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative à l'exploitation de la canalisation ;
7° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative soit au financement de la construction, soit à l'usage de la canalisation, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ;
8° Lorsque le pétitionnaire demande la déclaration d'utilité publique des travaux, la largeur des bandes de servitudes qu'il sollicite conformément à l'article R. 555-34, ou lorsqu'il ne demande pas la déclaration d'utilité publique, une annexe foncière indiquant la nature et la consistance des terrains qu'il se propose d'acquérir et celles des servitudes qu'il se propose d'établir, par convention avec l'ensemble des propriétaires des terrains concernés par le tracé du projet de canalisation, afin d'obtenir dans une bande d'au moins 5 mètres de largeur des garanties équivalentes à celles fixées par les articles L. 555-27 et L. 555-28 ;
9° Une note justifiant le choix du tracé retenu parmi les différentes solutions possibles, au regard de l'analyse des enjeux de sécurité et de protection de l'environnement effectuée dans le cadre de l'étude d'impact et de l'étude de dangers ;
10° Un résumé non technique de l'ensemble des pièces prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article R. 555-9, sous une forme facilitant la prise de connaissance par le public des informations contenues dans la demande d'autorisation.
Article R555-9
Version en vigueur du 05/05/2012 au 05/07/2020Version en vigueur du 05 mai 2012 au 05 juillet 2020
La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant :
1° Pour une canalisation de transport dont les caractéristiques dépassent les seuils fixés par l'article R. 122-2, l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 555-10 ;
2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés par l'article R. 214-1, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
3° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 2 dudit décret ;
4° Les conclusions du débat public ou de la concertation organisés, le cas échéant, en application de l'article L. 121-8 ;
5° Pour les canalisations de transport dont l'autorisation de construire et exploiter est délivrée après enquête publique, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, les déclarations bancaires appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ; toutefois, ces pièces ne sont pas exigées si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.
Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 art. 11 : Les dispositions du 1° de l'article R. 555-9 entrent en application le 1er juin 2012. Jusqu'à cette date, les seuils à partir desquels l'étude d'impact est obligatoire sont fixés par l'article R. 122-5 et le I de l'article R. 122-8, le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-3, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-1-1 est consultée dans les conditions fixées par l'article R. 122-13 et les enquêtes publiques conjointes sont menées conformément à l'article L. 555-8 du code de l'environnement.
Article R555-10
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
L'étude d'impact mentionnée au 1° de l'article R. 555-9 comporte les dispositions prévues pour prévenir ou remédier aux dommages liés à la construction ou à l'exploitation de la canalisation, susceptibles de porter atteinte aux espaces naturels protégés ou reconnus, ou à l'espace agricole et forestier en application des articles L. 112-3 et L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque l'analyse détaillée des risques pour la protection de l'environnement et la présentation des dispositions prévues pour les prévenir figurent dans l'étude de dangers prévue au 5° de l'article R. 555-9, l'étude d'impact le mentionne.
Article R555-11
Version en vigueur du 05/05/2012 au 05/07/2020Version en vigueur du 05 mai 2012 au 05 juillet 2020
I. – Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction saisit le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine relatif aux opérations d'archéologie préventive.
II. – Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de la canalisation le justifie, il peut exiger la production, aux frais du pétitionnaire, d'une analyse critique de l'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8, ou d'éléments de cette étude, ou d'autres éléments du dossier d'autorisation, justifiant des vérifications particulières. La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'autorisation sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête visée à l'article R. 555-16, elle est jointe au dossier. L'analyse critique est effectuée par un organisme choisi en accord avec l'administration.
Article R555-12
Version en vigueur du 15/08/2016 au 05/07/2020Version en vigueur du 15 août 2016 au 05 juillet 2020
L'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions fixées par l'article R. 122-7.
Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »Article R555-13
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :
a) Au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 555-51 ;
b) Au service d'incendie et de secours ;
c) Aux autorités militaires ;
d) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.
Article R555-14
Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 mars 2017
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
I. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour avis la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 aux communes concernées par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins celles dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :
a) 500 mètres si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ;
b) 100 mètres dans les autres cas.
Dans le cas où la compétence en matière d'urbanisme est exercée par un établissement public de coopération intercommunal, celui-ci est consulté en lieu et place des communes concernées.
II. ― Sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, le cas échéant :
a) Dans le cas d'une canalisation de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie : le conseil départemental, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat, les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la distribution publique de gaz ;
b) Dans le cas où la canalisation traverse une commune littorale définie à l'article L. 321-2 du code de l'environnement : le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
c) Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole ou forestier protégé : la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture et, le cas échéant, l'Institut national des appellations d'origine, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et le centre régional de la propriété forestière ;
d) Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 555-9 du code de l'environnement, les personnes et organismes prévus à l'article R. 214-10 de ce même code ;
e) Dans le cas où la demande d'autorisation concerne une canalisation sous-marine ou comporte au moins un tronçon sous-marin, le préfet maritime, la direction interrégionale de la mer territorialement compétents et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
III. ― Les services, organismes et autorités consultés donnent leur avis dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé favorable.
IV. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet les résultats des consultations au pétitionnaire. Au vu de la réponse de ce dernier il réunit en tant que de besoin dans les trente jours une conférence avec celui-ci et les services et organismes intéressés.Article R555-15
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
I. – Pour les canalisations de transport de produits chimiques soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de l'industrie.
II. – Pour les canalisations visées au cinquième tiret du II de l'article R. 555-14 et soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de la mer.
III. – Les ministres visés aux I et II du présent article donnent leurs avis au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, deux mois après avoir reçu la demande d'autorisation conformément au dernier alinéa du I de l'article R. 555-5, faute de quoi il est réputé donné.
Article R555-16
Version en vigueur du 05/05/2012 au 05/07/2020Version en vigueur du 05 mai 2012 au 05 juillet 2020
I. – Lorsque l'enquête publique relative à la demande d'autorisation de construire et exploiter est requise en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, elle est effectuée conformément à ce chapitre et aux dispositions ci-après.
II. – Elle a lieu dans toutes les communes concernées au sens du I de l'article R. 555-14.
III. – Le dossier mis à l'enquête publique dans chaque commune peut ne comporter, en ce qui concerne les pièces cartographiques, que les parties de cartes comportant le tracé par lequel la commune est concernée au sens du I de l'article R. 555-5.
IV. – Elle peut être menée conjointement, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 123-6, avec :
a) Celle préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la construction et à l'exploitation de la canalisation ;
b) Celle portant sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des communes concernées ;
c) Toute enquête publique prévue par toute autre procédure relative à la même opération.
Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, art.11: Les dispositions du IV de l'article R. 555-16 du code de l'environnement dans leur rédaction issue du présent décret entrent en application le 1er juin 2012. Jusqu'à cette date, les seuils à partir desquels l'étude d'impact est obligatoire sont fixés par l'article R. 122-5 et le I de l'article R. 122-8, le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-3, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-1-1 est consultée dans les conditions fixées par l'article R. 122-13 et les enquêtes publiques conjointes sont menées conformément à l'article L. 555-8 du code de l'environnement.
Article R555-17
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
I. – Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14, des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le service instructeur défini à l'article R. 555-51 établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés. Le service instructeur soumet également à cette commission ses propositions concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions particulières envisagées.
Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le président de la commission au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du service instructeur.
II. – Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.
Article R555-18
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 mars 2017
Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et celui des commissions départementales compétentes en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques concernées, les pièces du dossier de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.
Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé de l'énergie dans le cas prévu au 1° de l'article R. 555-4 statue sur la demande.
L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article L. 214-7-2.Article R555-19
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 mars 2017
Lorsque la canalisation est soumise à autorisation préfectorale, l'autorisation est accordée ou refusée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements. L'autorisation vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article L. 214-7-2.
L'autorisation préfectorale et, lorsque le pétitionnaire l'a demandée, la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation peuvent faire l'objet d'une décision unique.Article R555-20
Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012
Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation, pendant plus de vingt-quatre mois lorsque le projet est soumis à enquête publique ou pendant plus de neuf mois dans le cas contraire, à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est informé que son dossier est complet et régulier, vaut décision de rejet. En cas d'impossibilité pour l'autorité compétente de statuer dans ces délais, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction peut, par arrêté motivé, en décider la prolongation pour une durée maximale de trois mois.
Article R555-21
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
L'arrêté d'autorisation mentionne le nom du bénéficiaire et fixe les caractéristiques principales de la canalisation, en particulier la nature du fluide transporté, l'indication générale de l'itinéraire suivi par la canalisation, la longueur, le diamètre maximal, la pression maximale de service, les points éventuels d'interconnexion avec d'autres canalisations et, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures, la capacité maximale annuelle de transport. Il peut imposer toutes prescriptions spécifiques à la canalisation, en complément de celles résultant de l'application de l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37.
Article R555-22
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
I. – Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle, le bénéficiaire de l'autorisation entendu dans les conditions prévues à l'article R. 555-17, et après avis de la commission départementale compétente mentionnée au I du même article, pour modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
II. – Les décisions faisant application de l'article L. 555-18 sont prises par arrêté préfectoral. L'arrêté précise, le cas échéant, la partie de la canalisation concernée par la décision.
Article R555-23
Version en vigueur du 30/12/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 2013 au 01 janvier 2018
I. – Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-2 à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 555-42 et le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 555-43. Ces canalisations sont soumises aux actions de renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement applicables aux canalisations existantes prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37 et, le cas échéant, aux prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22.
II. – L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 comprend notamment les largeurs des bandes définies au b de l'article R. 555-30.
Article R555-24
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
Toute modification, extension, ou déviation d'une canalisation, ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, avec tous les éléments utiles d'appréciation.
L'autorité chargée de délivrer l'autorisation fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues par l'article R. 555-22.
Si elle estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles L. 555-1 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale.
Article R555-25
Version en vigueur du 30/12/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 30 décembre 2013 au 01 janvier 2025
L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée pour le transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à un nouveau produit parmi ceux visés au I de l'article R. 555-2, est soumise au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Dans les cas où la procédure prévoit une enquête publique, celle-ci n'est réalisée que si la largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de l'article R. 555-30 est augmentée par le changement d'affectation prévu.
Article R555-26
Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012
En cas de changement d'affectation d'une canalisation de transport existante pour un usage autre que celui visé par le présent chapitre, le transporteur adresse à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation une demande de renonciation à l'usage de la canalisation comme canalisation de transport. Il définit et justifie dans un dossier joint à cette demande les mesures envisagées pour assurer la sécurité et la santé des personnes et la protection de l'environnement.
L'acceptation de la renonciation est prononcée par l'autorité précitée. Des prescriptions particulières peuvent être fixées par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.
Article R555-27
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
La cession de la propriété de la canalisation ou des droits qui sont conférés au transporteur par l'autorisation et, le cas échéant, par la déclaration d'utilité publique des travaux est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 555-8.
La demande précise que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant, notamment ceux pris dans le cadre de l'étude de dangers visée au 5° de l'article R. 555-8, du plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 555-42, du programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 555-43, et, le cas échéant, de l'étude d'impact visée au 1° de l'article R. 555-9.
L'autorisation est délivrée par l'autorité précitée et adressée au cédant et au cessionnaire.
Article R555-28
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 4 pour les canalisations en service. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par l'article R. 555-47.
L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par l'article R. 555-24.
Article R555-29
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
L'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation de transport soumise à autorisation ou d'un tronçon d'une telle canalisation est subordonné à l'accord préalable de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
Le transporteur remet, selon le cas, aux ministres intéressés, au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, un dossier technique qui définit les mesures prévues pour la mise en sécurité des installations et éventuellement le retrait des parties de canalisation ou de ses installations annexes qui peuvent présenter des risques pour la sécurité et la santé des personnes ou pour la protection de l'environnement, ou qui feraient obstacle à un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de la mise à l'arrêt définitif. Ce dossier comprend, le cas échéant, les conditions de remise en état prévues par les conventions d'occupation du domaine public. Le dossier technique est adressé pour avis à chacun des maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, concernés par un tronçon de canalisation dont le transporteur ne prévoit pas le démantèlement, sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par les règlements en vigueur. Il est passé outre cet avis en l'absence de réponse deux mois après la consultation.
Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation de la canalisation ou par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22, pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sur l'ensemble des terrains publics ou privés où elle est implantée. Lorsque l'état de l'environnement de la canalisation justifie des actions de surveillance ou de traitement dont la durée totale ne peut être prédéterminée, l'arrêt définitif ne peut être accordé.
L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception du dossier technique par celle-ci.
L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation entraîne la suppression, lorsqu'elles existent, des servitudes mentionnées aux a et c du A et au a du C de l'annexe de l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme. Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées.
L'information du guichet unique en application de l'article R. 554-8 est réalisée par le transporteur dès que l'arrêt définitif est accordé.
Article R555-30
Version en vigueur du 12/12/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 01 janvier 2018
Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques :
a) Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 555-27, dans les conditions prévues par les articles R. 555-32 et suivants de la présente section ;
b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, des servitudes d'utilité publiques :
-subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R. 555-31 ;
-interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;
-interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.
Article R555-31
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
I. – L'analyse de compatibilité, mentionnée au premier tiret du b de l'article R. 555-30, présente la compatibilité du projet avec l'étude de dangers relative à la canalisation concernée. La compatibilité s'apprécie à la date d'ouverture de l'établissement recevant du public ou d'occupation de l'immeuble de grande hauteur. L'analyse fait mention, le cas échéant, de la mise en place par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation de mesures particulières de protection de la canalisation.
II. – Le maître d'ouvrage du projet soumet l'analyse de compatibilité à l'avis du transporteur. Cet avis qui est communiqué dans un délai de deux mois est joint à l'analyse. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.
III. – Si l'avis du transporteur est défavorable, le pétitionnaire peut saisir un organisme habilité selon les modalités fixées à la section 5 afin d'expertiser l'analyse de compatibilité. Il mentionne l'avis de cet organisme dans l'analyse de compatibilité et y annexe le rapport d'expertise. Il transmet l'analyse de compatibilité, l'avis du transporteur et le rapport d'expertise au préfet qui donne son avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, cet avis est réputé défavorable.
IV. – Lorsque l'analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l'ouverture de l'établissement recevant du public ou l'occupation de l'immeuble de grande hauteur qu'après réception d'un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné.
V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, précise les critères d'appréciation de la compatibilité mentionnée au I, et fixe les modèles de documents à utiliser pour les analyses de compatibilité.
Article R555-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555-1 demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, il complète le dossier prévu à l'article R. 555-8 par les pièces suivantes :
1° Une notice justifiant l'intérêt général du projet, en référence au I de l'article L. 555-25 ou à l'article L. 229-31 ;
2° Les pièces non mentionnées aux articles R. 555-8 et R. 555-9 prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise en compatibilité est nécessaire en application de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme.
Article R555-33
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2025Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2025
L'enquête publique est effectuée conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 555-16, et, le cas échéant, aux dispositions, mentionnées à l'article précédent, du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des plans d'urbanisme avec des opérations déclarées d'utilité publique.
Dans le cas d'une canalisation traversant plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6 est chargé de la centralisation de l'enquête.
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements.
Article R555-34
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
I. – La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L. 555-27 est fixée par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la " bande étroite ” ou " bande de servitudes fortes ”, ni dépasser 20 mètres pour la " bande étroite ” et 40 mètres pour la " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”.
II. – Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre, et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et d'arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur. Ces dispositions particulières sont alors reportées dans les servitudes prévues au a de l'article R. 555-30.
Article R555-35
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département concerné conduit pour le compte du bénéficiaire de l'autorisation la procédure d'expropriation conformément aux dispositions du livre Ier et de l'article R. 241-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, afin d'imposer les servitudes prévues à l'article L. 555-27.
Le préfet détermine par arrêté de cessibilité, sur proposition du bénéficiaire de l'autorisation, la liste des parcelles qui devront être frappées des servitudes.
L'indemnité d'expropriation due en raison de l'établissement des servitudes correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
Le versement de l'indemnité, fixée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
Article R555-36
Version en vigueur du 05/05/2012 au 05/07/2020Version en vigueur du 05 mai 2012 au 05 juillet 2020
La déclaration d'utilité publique prévue à l'article R. 555-33, le cas échéant, confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'exécuter sur et sous l'ensemble des dépendances du domaine public, tous travaux nécessaires à l'établissement, à l'entretien et à la protection de la canalisation, en se conformant aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions en vigueur, notamment à celles figurant dans le code général de la propriété des personnes publiques relatives aux autorisations d'occupation du domaine public et dans le code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux conditions particulières qui pourraient être demandées par les services publics affectataires.
Les occupations du domaine public sont strictement limitées à celles qui sont nécessaires. Elles ont lieu à titre onéreux.
Des arrêtés du ministre chargé du domaine, pris après avis du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, fixent les tarifs et les modalités d'assiette et de perception des redevances dues pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations mentionnées au présent chapitre.
Le transporteur est tenu de déplacer ses canalisations à toute demande des autorités dont relève le domaine public qu'elles empruntent.
Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du transporteur, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. Toutefois, l'autorité affectataire du domaine public et le service chargé du contrôle se concertent soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire, afin de rechercher, le cas échéant, un accord sur les conditions du déplacement. En cas de désaccord, la décision appartient au préfet.
Article R555-37
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3Les prescriptions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 555-3 tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants, de la présence humaine qui y est recensée, des activités qui y sont exercées ainsi que de la préservation de la ressource en eau. Il fixe en outre, le cas échéant, les seuils à partir desquels ces prescriptions s'appliquent.
Il peut prévoir des dispositions spécifiques concernant le contrôle des installations intéressant la défense.
Article R555-38
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3Avant d'entreprendre les travaux de construction, de modification ou de réparation d'une canalisation de transport nécessitant plus de deux soudures sur celle-ci, le transporteur en informe, huit jours au moins à l'avance, le service chargé du contrôle.
Sans préjudice de l'application des articles L. 554-1 à L. 554-5, il avise en outre dans le même délai :
a) Avant l'ouverture d'un chantier sur la voie publique, les services de voirie intéressés ;
b) Avant l'ouverture d'un chantier sur des propriétés privées, les propriétaires intéressés ;
c) Avant l'ouverture d'un chantier dans un espace naturel protégé ou reconnu, le gestionnaire éventuel de cet espace naturel.
Le transporteur est dispensé d'observer le préavis de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai tous travaux nécessaires, à charge d'en aviser en même temps les services et personnes intéressés et d'en justifier l'urgence dans les délais les plus brefs.
Article R555-39
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 4L'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8 ou, le cas échéant, celle prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37 pour les canalisations non soumises à autorisation, doit :
a) Présenter une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrire leur probabilité, la nature et l'extension des conséquences qu'ils peuvent avoir pour les personnes, pour les biens, et pour l'environnement, et notamment préciser les risques de pollution accidentelle pour l'environnement, au regard des enjeux décrits dans l'étude d'impact ou lorsque cette dernière n'est pas requise dans l'étude de dangers, notamment en ce qui concerne le milieu aquatique et les espaces naturels sensibles ;
b) Aux fins de détermination des zones d'effets mentionnées au b de l'article R. 555-30, identifier parmi ces phénomènes dangereux et selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques :
― le phénomène dangereux dit " de référence ” majorant engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
― lorsque ce dernier est de probabilité très faible, le phénomène dangereux dit " de référence réduit ”, qui est, parmi les phénomènes dangereux résiduels, celui engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
c) Définir et justifier les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents éventuels ;
d) Recenser les aménagements et constructions significatifs susceptibles de recevoir des personnes situés dans la zone des dangers létaux liée au phénomène dangereux de référence majorant ;
e) Justifier le respect des normes relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement applicables aux canalisations de transport ;
f) Préciser notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;
g) Indiquer la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de prévenir ou limiter les effets d'un éventuel sinistre ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 555-42 ci-après ;
h) Fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan ORSEC défini par le décret du 13 septembre 2005 susvisé ;
i) Dans le cas des canalisations de transport de gaz naturel et assimilé, prévoir les dispositions nécessaires pour qu'à toutes sorties vers les installations des clients non domestiques directement raccordés et vers les réseaux de distribution, le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient perceptibles, et prévoir, pour les tronçons des canalisations de transport dans lesquels le gaz ne serait pas traité pour dégager une telle odeur, les moyens alternatifs permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent en cas de fuite. Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz.
Pour les installations annexes, l'étude de dangers au titre du présent chapitre tient lieu d'étude de dangers au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsqu'une telle étude est obligatoire et lorsque les dispositions réglementaires relatives aux deux catégories d'étude de dangers ont été respectées.
Toute canalisation de transport est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues par son étude de dangers.
Pour toute canalisation de transport en service, l'étude de dangers fait l'objet d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
Article R555-40
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut soumettre certaines canalisations de transport à l'une ou plusieurs des opérations de contrôles suivantes :
a) Des épreuves, vérifications ou essais d'éléments neufs ou réparés des canalisations de transport ;
b) Des actions de contrôle menées sous la responsabilité du transporteur pour assurer l'intégrité des canalisations de transport en service et la préservation des intérêts visés au II de l'article L. 555-1.
Ces opérations sont à la charge du transporteur. L'arrêté précité précise celles des opérations mentionnées au premier tiret dont la surveillance est confiée à des organismes habilités conformément à la section 5, et notamment l'article R. 555-49. Pour les canalisations relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale, des dispositions spécifiques pourront être définies par instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre de la défense.
Article R555-41
Version en vigueur du 30/12/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 2013 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2013-1272 du 27 décembre 2013 - art. 4Avant la mise en service de toute canalisation de transport nouvelle soumise à autorisation ou de tout tronçon remplacé conformément au II de l'article R. 555-2, le transporteur adresse au service chargé du contrôle une déclaration accompagnée d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
Le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections au dossier fourni dans le délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la réception de la déclaration.
Le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Article R555-42
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3Un plan de sécurité et d'intervention est établi, pour chaque canalisation de transport, par le transporteur en liaison avec les autorités publiques chargées des secours et le service chargé du contrôle. Il est transmis à ces services avant toute mise en service de canalisation. Les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'un plan de sécurité et d'intervention unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
Ce plan définit les modalités d'organisation du transporteur, les moyens et méthodes qu'il mettra en œuvre en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Ce plan précise les relations avec les autorités publiques chargées des secours et son articulation avec le plan ORSEC. Les mesures préconisées doivent être proportionnées aux risques encourus.
Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement du transporteur, ce comité est consulté par le transporteur sur le plan de sécurité et d'intervention.
Le plan de sécurité et d'intervention est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans ; il est également mis à jour en cas de connexion avec un nouvel ouvrage ou en cas d'arrêt définitif d'ouvrages raccordés.
Article R555-43
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3Le transporteur établit et met en œuvre un programme de surveillance et de maintenance des canalisations de transport qu'il exploite, destiné à assurer le maintien de l'intégrité des canalisations pendant toute la durée de leur exploitation et de leurs arrêts temporaires afin de préserver les intérêts visés au II de l'article L. 555-1. Ce programme tient compte des singularités des canalisations tout le long de leur tracé selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Pour les canalisations présentant le potentiel de risques le plus élevé, et selon des critères fixés par l'arrêté précité, le transporteur met en place en outre un système de gestion de la sécurité.
Article R555-44
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3I. – Le transporteur est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité et à la santé publiques ou à la protection de l'environnement.
Le préfet peut, sur proposition du service du contrôle, prescrire des mesures visant à faire cesser le trouble et à sauvegarder les intérêts mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les formes prévues, selon le cas, au I ou au II de l'article R. 555-22.
II. – Lorsque des travaux ou activités sont exécutés à proximité d'une canalisation de transport en service dans des conditions susceptibles de créer un danger grave pour l'intégrité de la canalisation et pour la sécurité des personnes ou pour la protection des intérêts visés au II de l'article L. 555-1, le préfet peut suspendre ces travaux sans condition préalable.
Article R555-45
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3Le transporteur adresse chaque année au préfet un rapport d'activité comportant un bilan :
– de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;
– de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;
– des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;
– des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention ;
– des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;
– des travaux de réparation de la canalisation ;
– des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, à l'exception de celles reliant deux unités du site d'un même exploitant.
Article R555-46
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3I. – Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme délivré dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30.
II. – Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du 8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors de la mise à jour de l'étude de dangers, ou plus fréquemment selon les critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par l'arrêté susmentionné.
Article R555-47
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3Le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation peut, en raison de circonstances particulières liées au caractère disproportionné du coût des solutions techniques à mettre en œuvre, à une expérimentation ou à une situation transitoire, fixer par arrêté après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour une famille de canalisations de transport, des aménagements aux dispositions de la présente section dans des conditions permettant d'assurer un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1.
Article R555-48
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles R. 555-31 et R. 555-40 ou, le cas échéant, par l'arrêté prévu à l'article L. 555-3 adresse au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation une demande d'habilitation qui indique le domaine des analyses, expertises ou contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. La demande est accompagnée d'un dossier comportant la description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou des domaines voisins.
Le pétitionnaire fournit les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il s'engage par écrit à garantir jusqu'à l'arrêt définitif de la canalisation de transport la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses, expertises ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et du transporteur.
Article R555-49
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3L'habilitation est prononcée par le ministre précité pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles elle est accordée.
Le silence gardé par le ministre pendant plus d'un an sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre lorsque l'organisme ou certaines de ses agences cessent de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.
Article R555-50
Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3Les organismes habilités sont soumis au contrôle des services du ministre précité.
Ils leur adressent, avant le 15 février de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.
L'octroi de l'habilitation pour les actions de surveillance prévues au premier tiret de l'article R. 555-40 est subordonné, en outre, à l'accréditation du pétitionnaire, dans le délai maximal fixé par la décision d'habilitation, par le comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation, et à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile du pétitionnaire. Il peut également être subordonné à une couverture minimale du territoire national et à une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut fixer des conditions complémentaires à l'octroi de l'habilitation.
Article R555-51
Version en vigueur du 20/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 5Le service instructeur et de contrôle chargé, sous l'autorité du préfet du département, de contrôler le respect des dispositions du présent chapitre est, selon le cas, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.
Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les inspecteurs de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1.
Toutefois, le contrôle technique de l'exploitation des ouvrages relevant du ministre de la défense ou dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par l'acte d'autorisation ainsi que celui de leurs conduites de raccordement et de leurs extensions est assuré par les services désignés à cet effet par le ministre de la défense.
Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès du transporteur défini à l'article R. 555-1 lorsque la canalisation est en service.
Article R555-52
Version en vigueur du 12/12/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 01 mars 2017
Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre peuvent être déférées à la juridiction administrative :
a) Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation de transport présente pour les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 dans un délai d'un an à compter de la publication de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de la canalisation de transport n'est pas intervenue six mois après la publication de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
b) Par les pétitionnaires ou transporteurs, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Article R555-53
Version en vigueur du 12/12/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Création Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 36I.-Les arrêtés ministériels individuels et les autres décisions ministérielles individuelles pris en application du présent chapitre sont publiés au Journal officiel de la République française.
II.-Les arrêtés et autres actes préfectoraux individuels pris en application du présent chapitre sont publiés au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture concernée.
III.-Les arrêtés et autres actes individuels, ministériels ou préfectoraux, pris en application des articles R. 555-4, R. 555-27, R. 555-30 et R. 555-33 sont en outre adressés aux maires des communes concernées.
Article R556-1
Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 janvier 2023
Lorsqu'un maître d'ouvrage est à l'origine d'un changement d'usage dans les conditions définies par l'article L. 556-1, il définit, le cas échéant sur la base d'une étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 556-2, les éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, y compris les eaux souterraines, qui permettent d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté.
Article R556-2
Version en vigueur du 29/10/2015 au 22/08/2021Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 22 août 2021
L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 comprend notamment :
-les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle du site ;
-les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;
-la liste des parcelles cadastrales concernées ;
-un plan délimitant l'emprise du site ;
-une cartographie du site localisant les différentes substances utilisées sur le site ;
-la présentation des modalités d'échantillonnage ;
-le détail des mesures, prélèvements, observations et analyses sur les milieux ;
-un plan de gestion qui définit les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
Article R556-3
Version en vigueur du 29/10/2015 au 12/10/2017Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 12 octobre 2017
I.-L'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit :
-la réalisation d'une étude de sols ;
-la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.
II.-Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue par l'article L. 556-2 peut être le même que celui qui a réalisé l'étude de sols.
III.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté le modèle de l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2.
Article R556-4
Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/07/2018Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 juillet 2018
Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article L. 556-3 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues à cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.
Dans les autres cas, l'autorité de police est le maire.
Article R556-5
Version en vigueur du 29/10/2015 au 01/07/2018Version en vigueur du 29 octobre 2015 au 01 juillet 2018
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit la typologie des mesures de gestion de la pollution à mettre en place pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site prévues par les articles L. 556-1 et L. 556-2.
Article R557-1-1
Version en vigueur du 04/07/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 04 juillet 2015 au 01 janvier 2018
I. – Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-6-2.
II. – Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits et équipements dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-7-2.
III. – Les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 sont :
1° Les équipements sous pression et ensembles dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-9-2 ;
2° Les récipients à pression simples dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-10-2 ;
3° Les équipements sous pression transportables dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-11-2 et R. 557-15-1 ;
4° Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-12-2.
Article R557-1-2
Version en vigueur du 04/07/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 04 juillet 2015 au 01 janvier 2018
Sous réserve des dispositions de l'article R. 557-4-1, l'autorité administrative compétente au sens du présent chapitre est :
– le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ;
– le ministre de la défense, dans le cas du suivi en service des appareils à pression utilisés par les armées ;
– l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires ;
– le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas ou, lorsque sont concernés des produits et équipements individuels, le préfet.
Article R557-1-3
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
L'autorité administrative compétente au sens de l'article R. 557-1-2 peut, sur demande dûment justifiée, autoriser sur le territoire national la mise à disposition sur le marché, le stockage en vue de la mise à disposition sur le marché, l'installation, la mise en service, l'utilisation, l'importation ou le transfert de certains produits et équipements sans que ceux-ci aient satisfait à l'ensemble des exigences des articles L. 557-4 et L. 557-5 et du présent chapitre, ou accorder des aménagements aux règles de suivi en service prévues par le présent chapitre, dans des conditions fixées, le cas échéant, par un arrêté pris, selon les cas mentionnés à l'article R. 557-1-2, par le ministre chargé des transports de matières dangereuses, le ministre de la défense, le ministre chargé de la sûreté nucléaire ou le ministre chargé de la sécurité industrielle.
Ces autorisations et aménagements peuvent être temporaires. L'autorité administrative compétente fixe toute condition de nature à assurer la sécurité du produit ou de l'équipement dans le cadre de ces autorisations et aménagements.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation ou d'aménagement vaut décision de rejet.
Article R557-2-1
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
Les fabricants mettent en place des procédures pour que la production en série des produits et équipements à risques reste conforme aux exigences du présent chapitre. Ces procédures tiennent compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ou équipement ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un produit ou équipement est déclarée.
Article R557-2-2
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
La documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 est rédigée en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31.
La conformité d'un produit ou équipement est évaluée à chaque modification ou transformation importante, c'est-à-dire à chaque modification ou transformation qui affecte sa performance, qui modifie sa destination ou son type original ou qui a une incidence sur sa conformité aux exigences essentielles de sécurité qui lui sont applicables.
Article R557-2-3
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
Les marquages prévus à l'article L. 557-4 et par le présent chapitre sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou équipement ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la nature du produit ou équipement, ils sont apposés sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.
Article R557-2-4
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
Les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 comportent au moins une déclaration de conformité établie par le fabricant ou son mandataire. Celle-ci est traduite dans la ou les langues requises par l'Etat membre sur le marché duquel le produit ou l'équipement est mis à disposition.
Lorsqu'un produit ou un équipement relève de plusieurs directives ou règlements de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration de conformité pour l'ensemble de ces actes. Cette déclaration mentionne les titres des actes de l'Union européenne concernés ainsi que les références de leur publication.
La déclaration de conformité est mise à jour en cas de modification ou transformation importante du produit ou équipement, au sens défini à l'article R. 557-2-2.
Article R557-2-5
Version en vigueur du 04/07/2015 au 01/08/2021Version en vigueur du 04 juillet 2015 au 01 août 2021
Les instructions et informations de sécurité mentionnées à l'article L. 557-15, ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles, intelligibles.
Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l'équipement ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et l'autorité administrative compétente.
Article R557-2-6
Version en vigueur du 04/07/2015 au 01/08/2021Version en vigueur du 04 juillet 2015 au 01 août 2021
Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou équipement, ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement. Les coordonnées sont indiquées de manière à être compréhensibles par les utilisateurs finals.
Article R557-2-7
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
Par dérogation aux dispositions des articles L. 557-4 et L. 557-5, la présentation de produits ou équipements non conformes aux dispositions du présent chapitre lors de foires commerciales, d'expositions ou de démonstrations organisées en vue de leur commercialisation est autorisée, à condition qu'une indication visible spécifie clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces produits ou équipements avant leur mise en conformité.
Les produits et équipements portent une étiquette mentionnant le nom et l'adresse du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur si le fabricant n'est pas implanté dans l'Union européenne ; la désignation et le type de produit ou d'équipement ; le cas échéant, le nom et la date de la foire commerciale, de l'exposition ou de la démonstration pour laquelle ces produits ou équipements sont destinés ; la distance de sécurité minimale à observer lors des démonstrations. Si la place disponible sur le produit ou équipement ne le permet pas, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage.
Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates sont prises afin d'assurer la protection des personnes, le cas échéant, sous l'injonction de l'autorité administrative compétente. La mise sous pression des appareils est interdite.
- Section réservée.
Article R557-4-1
Version en vigueur du 04/07/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 04 juillet 2015 au 01 janvier 2018
L'habilitation est délivrée aux organismes mentionnés à l'article L. 557-31 par :
– le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ;
– l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, hormis pour les activités visées aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte) ;
– dans les autres cas, le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le préfet lorsque l'organisme est un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2 pour le suivi en service des appareils à pression et que l'habilitation a une portée locale.
Article R557-4-2
Version en vigueur du 04/07/2015 au 01/08/2021Version en vigueur du 04 juillet 2015 au 01 août 2021
Les critères mentionnés à l'article L. 557-31, que doit respecter un organisme en vue d'être habilité, sont les suivants :
1° L'organisme possède la personnalité juridique ;
2° L'organisme est un organisme tiers indépendant de son client ;
3° L'organisme, ses cadres dirigeants et le personnel chargé d'exécuter les activités mentionnées à l'article L. 557-31 ne sont ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'acheteur, ni le propriétaire, ni l'utilisateur, ni le responsable de l'entretien des produits ou équipements qu'ils évaluent ou contrôlent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation de tels produits ou équipements qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme, ou l'utilisation de ceux-ci à des fins personnelles.
L'organisme, ses cadres dirigeants et le personnel chargé d'exécuter les activités mentionnées à l'article L. 557-31 n'interviennent ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de produits ou équipements mentionnés à l'article L. 557-1. Ils ne participent à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 557-31. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
Les activités des filiales ou des sous-traitants de l'organisme n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de ses activités mentionnées à l'article L. 557-31 ;
4° L'organisme et son personnel accomplissent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats ;
5° L'organisme est capable d'exécuter toutes les tâches qu'impliquent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 qui lui ont été assignées conformément aux procédures mentionnées à l'article R. 557-4-6 et pour lesquelles il demande à être habilité, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité ou de suivi en service et tout type ou toute catégorie de produits ou équipements, l'organisme dispose à suffisance :
a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience nécessaire pour effectuer les tâches qu'impliquent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 ;
b) De descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité ou suivre en service, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures ; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme habilité et d'autres activités ;
c) De procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit ou équipement en question et de la nature, en masse, ou en série, du processus de production.
Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités mentionnées à l'article L. 557-31 et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires ;
6° Le personnel chargé des tâches qu'impliquent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 possède :
a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités pour lesquelles l'organisme a été habilité ;
b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux activités qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces activités ;
c) Une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité et des modalités de suivi en service réglementaires, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation nationale ;
d) L'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations et des contrôles effectués ;
7° L'organisation de l'organisme garantit son impartialité, ainsi que celle de ses cadres dirigeants et de son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ou des contrôles. Ces personnes ne participent à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d'inspection.
La rémunération des cadres dirigeants et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ou de suivi en service au sein de l'organisme ne dépend pas du nombre de tâches effectuées ni de leurs résultats ;
8° L'organisme participe aux activités de normalisation dans son domaine d'habilitation et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés mis en place en application de la directive européenne applicable, veille à ce que son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité en soit informé et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe ;
9° L'organisme est accrédité par le Comité français d'accréditation, ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord conclu dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, au titre des normes fixées, respectivement, par arrêté du ministre chargé des transports de matières dangereuses, par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ou par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle, suivant les cas prévus à l'article R. 557-4-1. Cette décision précise les cas de dispense prévus par l'article L. 557-45.
Toutefois, un organisme qui n'est pas encore accrédité pour la réalisation des tâches considérées peut être habilité si son dossier de demande d'accréditation pour ces tâches a été déclaré recevable par l'organisme d'accréditation. S'il n'obtient pas l'accréditation dans un délai d'un an suivant la décision de recevabilité, l'habilitation est retirée. Ce délai peut, sur demande motivée présentée par l'organisme au plus tard un mois avant son expiration, être prorogé de six mois ;
10° Pour le suivi en service de certains produits et équipements à risques, l'organisme assure une couverture minimale du territoire national. Le renouvellement de son habilitation peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'habilitation précédente ;
11° Pour les appareils à pression, l'organisme est :
a) Ou bien un organisme répondant à la condition mentionnée au 2° (organisme de type A au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020) ; un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des appareils à pression qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient établies, être considéré comme satisfaisant à cette condition ; il intervient, dans les limites de son habilitation :
i. Dans le domaine de l'évaluation de la conformité, de la réévaluation de la conformité, de l'approbation des modes opératoires et des personnels en matière d'assemblages permanents, des approbations européennes des matériaux ainsi que du suivi en service ;
ii. Uniquement dans le domaine de l'approbation des modes opératoires et des personnels en matière d'assemblages permanents ainsi que de l'approbation des personnels en matière de contrôles non destructifs. Dans ce cas, il est appelé " entité tierce partie reconnue " ;
b) Ou bien un organisme qui, sans répondre à la condition mentionnée au 2°, travaille exclusivement pour le groupe dont il fait partie, possède une structure identifiable et dispose de méthodes d'émission des rapports au sein dudit groupe qui garantissent et démontrent son impartialité (organisme de type B au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020) ; il intervient, dans les limites de son habilitation, dans le domaine de l'évaluation de la conformité, de la réévaluation de conformité ou du suivi en service ; un tel organisme est dénommé " service d'inspection des utilisateurs ", et les 1° et 2° ne s'appliquent pas à lui ;
12° Pour les équipements sous pression transportables, les organismes habilités répondent aux exigences de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports.
Article R557-4-3
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
L'organisme qui souhaite être habilité pour réaliser des activités mentionnées à l'article L. 557-31 soumet une demande à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1. Cette demande est accompagnée :
– d'un document précisant l'identification de l'organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse complète, numéro de téléphone, composition du conseil d'administration ou de surveillance, nom et coordonnées de la personne responsable ;
– d'une description des activités pour lesquelles il souhaite être habilité concernant des produits ou équipements pour lesquels l'organisme affirme être compétent ;
– des procédures relatives auxdites activités ;
– des éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions prévues par les articles L. 557-31 et suivants et l'article R. 557-4-2 ;
– le cas échéant, du certificat d'accréditation mentionné à l'article L. 557-32 ou de la preuve de recevabilité de son dossier d'accréditation pour les tâches considérées, lorsque, comme le prévoit le 9 de l'article R. 557-4-2, l'organisme n'est pas encore accrédité.
La décision d'habilitation définit le champ, les modalités d'exercice et la durée de l'habilitation.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de renouvellement d'habilitation vaut décision d'acceptation.
Article R557-4-4
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
Lorsqu'un organisme démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l'article R. 557-4-2 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Article R557-4-5
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
L'organisme habilité exerce les activités pour lesquelles il est habilité dans le respect des exigences fixées à l'article R. 557-4-2.
Si l'organisme habilité sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 557-31 ou a recours à une filiale, il vérifie que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences fixées à l'article R. 557-4-2 et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 en conséquence.
L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord de son client.
Article R557-4-6
Version en vigueur du 04/07/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 04 juillet 2015 au 01 janvier 2018
I. – Les organismes habilités mettent en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 dans le respect des dispositions des articles R. 557-6-5, R. 557-7-5, R. 557-9-5, R. 557-9-6, R. 557-9-9, R. 557-10-5, R. 557-11-4, R. 557-11-7, R. 557-12-5 et R. 557-12-8, et des textes pris pour leur application.
II. – Les organismes habilités réalisent ou font réaliser, sous leur surveillance, certaines opérations de suivi en service mentionnées à l'article L. 557-28 dans le respect des procédures mentionnées à l'article R. 557-15-2.
III. – Les activités mentionnées à l'article L. 557-31 sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques.
Les organismes habilités accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie relative aux produits ou équipements en question et de la nature du processus de production. Ils respectent cependant le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour assurer la conformité ou le contrôle des produits ou équipements avec le présent chapitre.
Article R557-4-7
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
I. – Les organismes habilités par l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 adressent à celle-ci :
– tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un certificat ;
– tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque le fabricant, bien qu'y ayant été invité par l'organisme, n'a pas pris les mesures correctives permettant la délivrance de l'attestation ou du certificat ;
– toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de l'habilitation ;
– toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché d'un autre Etat membre concernant des activités d'évaluation de la conformité ou de suivi en service ;
– annuellement, un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation ;
– une information sur les équipements en situation irrégulière ou susceptibles de compromettre la sécurité des biens et des personnes ou de l'environnement, dans les conditions fixées par leur habilitation.
II. – Les organismes habilités, y compris ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 557-31, tiennent à la disposition de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 :
– la liste des activités réalisées dans le cadre de leur habilitation, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières et les dossiers techniques correspondants ;
– les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci ;
– la liste des agents de l'organisme autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ;
– les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité et les enregistrements associés ;
– le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité.
III. – Les organismes habilités en vertu des dispositions de l'article R. 557-4-1 fournissent aux autres organismes mentionnés à l'article L. 557-31 qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits ou équipements, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
Article R557-5-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
En application de l'article L. 171-1, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent notamment assister aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes habilités sur les produits ou équipements, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités ainsi que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 557-4-2.
Article R557-5-2
Version en vigueur du 04/07/2015 au 01/08/2021Version en vigueur du 04 juillet 2015 au 01 août 2021
Les échantillons prélevés en application de l'article L. 557-50 sont composés d'autant d'exemplaires que le nécessitent les examens, les analyses et les essais mentionnés à cet article pour le contrôle de la conformité du produit ou de l'équipement.
La liste des personnes pouvant être désignées par les agents mentionnés à l'article L. 557-46 pour effectuer des prélèvements des échantillons de produits ou équipements est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les cas prévus à l'article R. 557-1-2.
Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement par l'Etat ou les personnes désignées.
Article R557-5-3
Version en vigueur du 04/07/2015 au 01/01/2025Version en vigueur du 04 juillet 2015 au 01 janvier 2025
La liste des laboratoires pouvant être désignés pour effectuer les examens, les analyses et les essais mentionnés à l'article L. 557-50 est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, suivant les cas prévus à l'article R. 557-1-2.
La liste des épreuves décrivant les examens, les analyses et les essais réalisés par le laboratoire désigné est portée, sur leur demande, à la connaissance des opérateurs économiques concernés. Cette liste précise en particulier pour chaque essai :
– le nombre d'exemplaires du produit ou équipement prélevé nécessaires à la réalisation de l'essai ;
– la norme, ou les normes ou tout autre document de référence décrivant les épreuves qui composent un essai.
Article R557-5-4
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
Les agents qui effectuent le prélèvement ou les personnes qu'ils désignent à cet effet établissent une attestation de prélèvement. Cette attestation est établie en double exemplaire et contient au moins les éléments suivants, lorsque ceux-ci sont disponibles :
– le nom des agents ou des personnes physiques effectuant les prélèvements ; dans le cas où l'agent fait prélever les échantillons par une personne qu'il désigne, les documents justificatifs de la désignation sont joints à l'attestation de prélèvement ;
– la résidence administrative de l'agent effectuant le prélèvement ou désignant la personne qui effectue le prélèvement ;
– la date et l'heure du prélèvement ;
– le nom de l'établissement où a lieu le prélèvement ;
– les nom et qualité de la personne de l'établissement qui assiste au prélèvement ;
– le nombre d'échantillons prélevés ainsi que le nombre d'exemplaires composant ces échantillons ;
– le nom du produit ou équipement prélevé ainsi que le numéro de lot, ou toute autre identification utilisée par l'établissement ;
– le numéro de certificat de conformité ;
– la liste des pièces accompagnant le produit ou équipement prélevé, notamment la notice d'utilisation du produit ou de l'équipement, les instructions de sécurité, les documents attestant de la conformité du produit ou de l'équipement ainsi que tout autre document pertinent.
L'opérateur économique concerné mentionné à l'article L. 557-50, son mandataire, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement peut faire insérer toutes déclarations qu'il juge utiles dans l'attestation de prélèvement. Il est invité à la signer et, en cas de refus, mention en est portée à l'attestation.
Article R557-5-5
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
Les échantillons sont placés sous scellés. Chaque scellé est muni d'une étiquette sur laquelle figure le numéro de l'échantillon ainsi que les informations de l'attestation de prélèvement. Un échantillon est laissé à la garde de l'opérateur économique mentionné à l'article L. 557-50.
Un échantillon est conservé jusqu'à la décision juridictionnelle définitive, aux fins d'expertise judiciaire, par l'entité en charge des examens, des analyses ou des essais, dans des conditions de stockage garantissant la conservation optimale de son état initial.
Les autres échantillons sont destinés à la réalisation des examens, des analyses ou des essais par l'entité susmentionnée. L'opérateur économique ne modifie sous aucun prétexte l'état de l'échantillon qui est à sa garde.
Lorsque les examens, les analyses ou les essais ont montré que les produits ou équipements contrôlés respectent les exigences du présent chapitre, les échantillons prélevés peuvent, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet de test destructif, être rendus, à sa demande, à l'opérateur économique.
Article R557-6-1
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
Au sens de la présente section, on entend par :
" produit explosif " : toute matière, tout objet ou article destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou ses effets pyrotechniques et répondant au moins à la définition d'explosif ou à la définition d'article pyrotechnique ;
" explosif " : toute matière ou objet figurant dans la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses ;
" article pyrotechnique " : tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique auto-entretenue ;
" artifice de divertissement " : tout article pyrotechnique destiné au divertissement ;
" article pyrotechnique destiné au théâtre " : tout article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue ;
" article pyrotechnique destiné aux véhicules " : tout composant de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d'autres dispositifs.
Article R557-6-2
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits explosifs tels que définis à l'article R. 557-6-1, à l'exception des produits et équipements suivants :
– produits explosifs destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, la police, la gendarmerie, les corps de sapeurs-pompiers et les services de déminage ;
– équipements soumis à l'arrêté pris pour l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, en tant qu'il met en œuvre la directive 96/98/ CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;
– amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets entrant dans le champ d'application du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;
– munitions, c'est-à-dire projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisées dans les armes à feu et dans l'artillerie, dont il est fait mention de manière non exhaustive à l'annexe I de la directive 2014/28/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte) ;
– articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l'industrie aérospatiale.
Article R557-6-3
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
Les articles pyrotechniques sont classés par catégorie comme suit :
1° Artifices de divertissement :
a) Catégorie F1 : artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation ;
b) Catégorie F2 : artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées ;
c) Catégorie F3 : artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine ;
d) Catégorie F4 : artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (également désignés par l'expression " artifices de divertissement à usage professionnel ") et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine ;
2° Articles pyrotechniques destinés au théâtre :
a) Catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible ;
b) Catégorie T2 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières ;
3° Autres articles pyrotechniques :
a) Catégorie P1 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un risque faible ;
b) Catégorie P2 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.
Article R557-6-4
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'annexe I de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (refonte) et, dans le cas des autres produits explosifs, à l'annexe II de la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte).
Un produit explosif conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.
Article R557-6-5
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des produits explosifs, sont celles qui sont mentionnées, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'article 17 et à l'annexe II de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 susmentionnée et, dans le cas des autres produits explosifs, à l'article 20 et à l'annexe III de la directive 2014/28/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
Article R557-6-6
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'annexe III de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 susmentionnée et, dans le cas des autres produits explosifs, à l'annexe IV de la directive 2014/28/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
Article R557-6-7
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
– du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
– le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
Dans le cas des produits explosifs autres que les articles pyrotechniques, fabriqués pour un usage propre, transportés et livrés hors conditionnement ou en unités mobiles de fabrication d'explosifs pour déchargement direct dans le trou de mine, et des produits explosifs fabriqués sur site et chargés directement après avoir été fabriqués (production sur site), le marquage est apposé sur les documents d'accompagnement.
Article R557-6-8
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
Les articles pyrotechniques sont étiquetés conformément aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
Les autres produits explosifs qui sont soumis à l'article R. 2352-47 du code de la défense portent un identifiant unique apposé conformément aux dispositions dudit article et des textes pris pour son application.
Les autres produits explosifs qui ne sont pas soumis à l'article R. 2352-47 du code de la défense portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la petite taille, la forme ou la conception du produit ne le permettent pas, les informations requises pour ce produit figurent sur son emballage ou dans un document l'accompagnant.
Article R557-6-9
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
Un produit explosif comportant une date de péremption n'est plus considéré conforme aux exigences du présent chapitre dès lors que cette date est atteinte.
Pour les produits explosifs autres que les articles pyrotechniques, la date de péremption peut être remplacée par une nouvelle date de péremption ultérieure, dès lors que des essais sur des échantillons représentatifs ont montré que les produits explosifs continuent de satisfaire aux exigences de la présente section jusqu'à cette nouvelle date de péremption.
Article R557-6-10
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
Par dérogation aux dispositions des articles L. 557-4 et L. 557-5, la fabrication et l'utilisation d'articles pyrotechniques non conformes aux dispositions du présent chapitre destinés à des fins de recherche est autorisée, à condition qu'ils portent une étiquette qui mentionne clairement leur non-conformité aux dispositions du code de l'environnement et leur non-disponibilité à d'autres fins que le développement, les essais et la recherche.
Cette étiquette est apposée sur l'article lui-même ou, si la place disponible sur l'article ne le permet pas, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage. L'étiquette comporte en outre les éléments suivants : le nom et l'adresse du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur si le fabricant n'est pas implanté dans l'Union européenne ; le nom et l'adresse du responsable des recherches ou essais et l'adresse du lieu des recherches ou essais si celle-ci est différente ; le nom de la personne physique responsable des recherches ou essais.
Article R557-6-11
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
I. – Les produits explosifs ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/28/UE du 26 février 2014 susmentionnée ou de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 susmentionnée, sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-6-4 à R. 557-6-8, les produits explosifs qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques ou de la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, et qui ont été mis sur le marché respectivement avant le 1er juillet 2015 ou le 20 avril 2016.
III. – Il en est de même pour les articles pyrotechniques qui ont été régulièrement agréés en application du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs, en particulier des dispositions du dernier alinéa de son article 47, jusqu'au terme de leur agrément, sans toutefois dépasser le 4 juillet 2017 ou, pour les articles pyrotechniques destinés aux véhicules, y compris en tant que pièces détachées, le 4 juillet 2028.
IV. – Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.
Article R557-6-12
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
I. – Les fabricants ne peuvent pas désigner de mandataire au sens de l'article L. 557-18 pour les articles pyrotechniques.
II. – Les fabricants et les importateurs d'articles pyrotechniques tiennent un relevé de tous les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques qu'ils ont fabriqués ou importés, indiquant leur dénomination commerciale, leur type générique et leur sous-type, le cas échéant, ainsi que leur site de fabrication, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché de l'article.
III. – Les organismes habilités mettent à disposition du public par voie électronique le registre mentionné à l'article L. 557-37.
Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 6 : Les dispositions des II et III de l'article R. 557-6-12 entrent en vigueur le 17 octobre 2016.
Article R557-6-13
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
I. – Les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché qu'aux personnes âgées d'au moins 18 ans, et, pour les artifices de divertissement de la catégorie F1, d'au moins 12 ans.
II. – Sans préjudice des autres réglementations applicables concernant la formation relative à la mise en œuvre des produits explosifs, ne sont autorisées à manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 que les personnes physiques titulaires d'un certificat de formation ou d'une habilitation délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
Les opérations de manipulation et d'utilisation subordonnées à la détention d'un certificat de formation ou d'une habilitation, les connaissances requises, les modalités relatives au contenu des formations et à leur organisation, les conditions d'agrément des organismes ainsi que le contenu et les modalités de délivrance et de reconnaissance des certificats de formation et des habilitations et leur durée de validité sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
Sont également autorisées à acquérir, détenir, manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 les personnes qui y ont été autorisées par un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'une réglementation transposant dans cet Etat les dispositions de la directive 2007/23/ CE du 23 mai 2007 ou de la directive 2013/29/ UE du 12 juin 2013 susmentionnées.
III. – Les articles pyrotechniques de la catégorie P1 destinés aux véhicules, y compris les systèmes d'airbag et de prétensionneur de ceinture de sécurité, ne sont pas mis à la disposition des particuliers, à moins que ces articles pyrotechniques destinés aux véhicules n'aient été incorporés dans un véhicule ou dans une partie de véhicule amovible.
IV. – Sont interdites la détention, la manipulation ou utilisation, l'acquisition et la mise à disposition sur le marché français de certains artifices de divertissement de forte puissance susceptibles d'occasionner des dommages importants ou présentant des risques pour l'environnement du fait de leur composition et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
Article R557-6-14
Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015
I. – L'organisme qui souhaite être agréé pour délivrer les certificats de formation et habilitations mentionnés au II de l'article R. 557-6-13 soumet une demande au ministre chargé de la sécurité industrielle. Pour être agréé, l'organisme doit respecter des critères relatifs à son organisation et ses compétences. Ces critères ainsi que le contenu du dossier de demande sont définis par arrêté du même ministre. L'agrément est délivré pour une période d'au plus cinq ans renouvelable, après examen du dossier par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, sur la base d'un cahier des charges validé par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
II. – Les employeurs mentionnés à l'article R. 4462-1 du code du travail sont réputés agréés pour délivrer à leur personnel les habilitations prévues au I. Les organismes agréés dans les conditions prévues par toute autre réglementation relative à l'acquisition, la détention, la manipulation ou l'utilisation d'articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3, pour délivrer le certificat de formation prévu au I, sont également agréés au titre du présent article.
III. – Les organismes agréés transmettent annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle la liste des personnes auxquelles ils ont délivré un certificat de formation ou une habilitation.
Article R557-6-15
Version en vigueur du 04/07/2015 au 20/12/2021Version en vigueur du 04 juillet 2015 au 20 décembre 2021
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
1° Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 à des personnes physiques non titulaires du certificat de formation ou de l'habilitation mentionnés au II de l'article R. 557-6-13, en violation des dispositions de l'article L. 557-9 ;
2° Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques à des personnes physiques ne respectant pas les conditions d'âge mentionnées au I de l'article R. 557-6-13 ;
3° Manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 sans être titulaire du certificat de formation, de l'habilitation ou d'une autorisation émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne mentionnés au II de l'article R. 557-6-13 ;
4° Délivrer des certificats de formation ou l'habilitation mentionnés à l'article R. 557-6-13 sans disposer de l'agrément nécessaire prévu au même article ;
5° Fabriquer ou utiliser un produit explosif destiné à des fins de recherche, de développement et d'essais sans respecter les exigences d'étiquetage définies à l'article R. 557-6-10.
Article R557-7-1
Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016
Au sens de la présente section, on entend par :
" Appareils " : les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande, l'instrumentation et les systèmes de détection et de prévention qui, seuls ou combinés, sont destinés à la production, au transport, au stockage, à la mesure, à la régulation, à la conversion d'énergie ou à la transformation de matériau et qui, par les sources potentielles d'inflammation qui leur sont propres, risquent de provoquer le déclenchement d'une explosion ;
" Systèmes de protection " : les dispositifs, autres que les composants des appareils, dont la fonction est d'arrêter immédiatement les explosions naissantes ou de limiter la zone affectée par une explosion et qui sont mis à disposition séparément sur le marché comme systèmes à fonction autonome ;
" Composants " : les pièces qui sont essentielles au fonctionnement sûr des appareils et des systèmes de protection mais qui n'ont pas de fonction autonome.
Article R557-7-2
Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits et équipements suivants, ci-après dénommés " produits " :
– appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;
– dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage destinés à être utilisés en dehors d'atmosphères explosibles mais qui sont nécessaires ou qui contribuent au fonctionnement sûr des appareils et systèmes de protection au regard des risques d'explosion ;
– composants, destinés à être intégrés dans des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles,
à l'exception des produits et équipements suivants :
– appareils et systèmes de protection lorsque le danger d'explosion est exclusivement dû à la présence de matières explosives ou de matières chimiques instables ;
– équipements destinés à être utilisés dans des environnements domestiques et non commerciaux dans lesquels une atmosphère explosible ne peut surgir que rarement, uniquement comme résultant d'une fuite accidentelle de gaz ;
– équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R. 4311-8 du code du travail ;
– navires et unités mobiles offshore ainsi que les équipements à bord de ces navires ou unités ;
– moyens de transport, c'est-à-dire les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des personnes dans les airs, sur les réseaux routiers, ferroviaires ou sur l'eau et les moyens de transport conçus pour le transport de marchandises dans les airs, sur les réseaux publics routiers, ferroviaires ou sur l'eau ; ne sont toutefois pas exclus les véhicules destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible ;
– armes, munitions et matériels de guerre.
Article R557-7-3
Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016
Les produits sont classés en deux groupes ainsi définis :
1° Groupe d'appareils I : les appareils destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface, susceptibles d'être mis en danger par le grisou ou des poussières combustibles comprenant les catégories d'appareils M1 et M2, suivant le niveau nécessaire de protection à garantir ;
2° Groupe d'appareils II : les appareils destinés à être utilisés dans d'autres lieux susceptibles d'être mis en danger par des atmosphères explosives comprenant les catégories d'appareils 1,2 et 3, suivant le niveau nécessaire de protection à garantir ;
Ces groupes et catégories sont définis à l'annexe I de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
Article R557-7-4
Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016
Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe II de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
Un produit conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.
Article R557-7-5
Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016
Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, sont celles figurant aux paragraphes 1 à 4 de l'article 13 et aux annexes III à IX de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
Article R557-7-6
Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016
La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe X de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
Toutefois, les composants ne font pas l'objet d'une déclaration UE de conformité ; une attestation écrite de conformité est délivrée par le fabricant déclarant la conformité de ces composants avec les dispositions du présent chapitre et indiquant leurs caractéristiques ainsi que les conditions de leur incorporation dans des appareils ou des systèmes de protection qui contribuent au respect des exigences essentielles de sécurité qui s'appliquent aux appareils ou aux systèmes de protection finis.
Chaque produit est accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ou de l'attestation de conformité. Cependant, lorsqu'un grand nombre de produits est livré à un seul utilisateur, l'ensemble ou le lot concerné peut être accompagné d'une seule copie de la déclaration UE de conformité ou de l'attestation de conformité susmentionnée.
Article R557-7-7
Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016
Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
- du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
– du marquage spécifique de protection contre les explosions " Epsilon-x " tel que représenté au c du paragraphe 1 de l'article 38 de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée, des symboles du groupe et de la catégorie d'appareils et, le cas échéant, des autres marquages et informations définis au point 1.0.5 de l'annexe II de ladite directive ;
– le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier ; en particulier, les produits qui sont conçus pour des atmosphères explosives spécifiques sont marqués en conséquence.
Les composants ne font pas l'objet du marquage prévu au présent article.
Article R557-7-8
Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016
Les produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, les informations requises pour ce produit figurent sur son emballage ou dans un document l'accompagnant.
Article R557-7-9
Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016
I. – Les produits ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée, sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-7-4 à R. 557-7-8, les produits qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 94/9/CE du 23 mars 1994 du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.
III. – Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.
Article R557-9-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Au sens de la présente section et de la section 14, on entend par :
" Equipements sous pression " : récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression (y compris, le cas échéant, les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports et pattes de levage) dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 0,5 bar ;
" Ensemble " : plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel ;
" Récipient " : une enveloppe conçue et construite pour contenir des fluides sous pression, y compris les éléments qui y sont directement attachés jusqu'au dispositif prévu pour le raccordement avec d'autres équipements ; un récipient peut comporter un ou plusieurs compartiments ;
" Tuyauteries " : des composants de canalisation, destinés au transport des fluides, lorsqu'ils sont raccordés en vue d'être intégrés dans un système sous pression ; les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d'expansion, les flexibles ou, le cas échéant, d'autres composants résistant à la pression ; les échangeurs thermiques constitués de tuyaux et destinés au refroidissement ou au réchauffement de l'air sont assimilés aux tuyauteries ;
" Accessoires de sécurité " : des dispositifs destinés à la protection des équipements sous pression et ensembles contre le dépassement des limites admissibles, y compris des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité pilotés (CSPRS) et des dispositifs de limitation qui mettent en œuvre des moyens d'intervention ou entraînent la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité (SRMCR) ;
" Accessoires sous pression " : des dispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l'enveloppe est soumise à pression ;
“ Générateur de vapeur ” : tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou ensemble dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un fluide, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même, lorsque sa température maximale admissible excède 110° C.
Sont considérés comme fluides au sens de la présente définition :
– la vapeur d'eau ;
– l'eau surchauffée ;
– tout fluide caloporteur dont la température d'ébullition, sous la pression atmosphérique normale, est inférieure à 400° C, et lorsque sa température maximale admissible excède 120° C, et que la pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder un bar ;
– tout mélange de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée avec un autre fluide sous pression.
Est également considéré comme générateur de vapeur tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou ensemble comportant une ou plusieurs enceintes fermées, dans lesquels de l'eau est portée à une température supérieure à 110° C sans que le fluide ne fasse l'objet d'une utilisation extérieure.
Par exception, un équipement sous pression, un assemblage d'équipements sous pression ou un ensemble ne sont pas considérés comme générateur de vapeur si l'énergie qu'ils reçoivent est apportée directement ou indirectement par un fluide provenant lui-même d'un générateur de vapeur ;
“ Appareil à couvercle amovible à fermeture rapide ” : tout générateur de vapeur ou récipient comportant au moins un couvercle, un fond ou une porte amovible dont la fermeture ou l'ouverture est obtenue par une commande centralisée, sauf lorsqu'il s'agit de dispositif à fermeture autoclave ;
" Pression " : la pression exprimée par son écart à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative ;
" Pression maximale admissible (PS) " : la pression maximale pour laquelle l'équipement sous pression ou l'ensemble est conçu, spécifiée par le fabricant et définie à un emplacement spécifié par ce dernier, à savoir soit l'emplacement où sont connectés les organes de protection ou de sûreté, soit la partie supérieure de l'équipement sous pression ou de l'ensemble, ou, si cela n'est pas approprié, tout autre emplacement spécifié ;
" Température minimale/ maximale admissible (TSmin, TSmax) " : les températures minimale et maximale pour lesquelles l'équipement sous pression ou l'ensemble est conçu, spécifiées par le fabricant ;
" Volume (V) " : le volume interne de chaque compartiment, y compris le volume des raccordements jusqu'à la première connexion et à l'exclusion du volume des éléments internes permanents ;
" Dimension nominale (DN) " : la désignation, sous la forme des lettres DN suivies d'un nombre, de la dimension commune à tous les éléments d'un système de tuyauterie autres que les éléments indiqués par leur diamètre extérieur ou par la taille du filet ; il s'agit d'un nombre arrondi à des fins de référence et qui n'a pas de relation stricte avec les cotes de fabrication ;
" Fluides " : les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci ; les fluides peuvent contenir une suspension de solides ;
“ Gaz ” : un gaz, un gaz liquéfié, un gaz dissous sous pression, une vapeur, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, ainsi qu'un liquide dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1 013 mbar) ;
" Assemblages permanents " : des assemblages qui ne peuvent être dissociés sauf par des méthodes destructives ;
" Approbation européenne de matériaux " : un document technique définissant les caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée pour la fabrication d'équipements sous pression ou d'ensembles qui n'ont pas fait l'objet d'une norme harmonisée ;
" Mise en service " : la première utilisation d'un équipement sous pression ou d'un ensemble par son utilisateur ;
" Spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par des équipements sous pression ou des ensembles.
Article R557-9-2
Version en vigueur du 06/05/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 06 mai 2016 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 - art. 3
Création DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles, à l'exception des produits et équipements suivants :
a) Canalisations comprenant une tuyauterie ou un ensemble de tuyauteries destinées au transport de tout fluide ou matière vers une ou à partir d'une installation (sur terre ou en mer), à partir du, et y compris le, dernier organe d'isolement situé dans le périmètre de l'installation, y compris tous les équipements annexes qui sont spécifiquement conçus pour la canalisation ; ne sont toutefois pas exclus les équipements sous pression standards tels que ceux qui peuvent se trouver dans les postes de détente et dans les stations de compression ;
b) Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau et leurs équipements ainsi qu'aux conduites d'eau motrice telles que conduites forcées, galeries sous pression, cheminées d'équilibrage des installations hydroélectriques et leurs accessoires spécifiques ;
c) Récipients à pression simples mentionnés à l'article R. 557-10-2 ;
d) Générateurs d'aérosol mentionnés par l'arrêté pris pour l'application du décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol ;
e) Equipements destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles R. 321-6 à R. 321-19 du code de la route ;
f) Equipements répondant aux caractéristiques des catégories 0 ou I mentionnées au II et au III de l'article R. 557-9-3 et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :
i) machines mentionnées aux articles R. 4311-4 et R. 4311-6 du code du travail ;
ii) ascenseurs mentionnés à l'article R. 125-2-9 du code de la construction et de l'habitation ;
iii) matériels électriques mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tensions ;
iv) dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique ;
v) appareils à gaz et équipements d'appareils à gaz visés à l'article L. 557-1 ;
vi) produits et équipements mentionnés à l'article R. 557-7-2 ;
g) Armes, munitions et matériel de guerre ;
h) Equipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires définis à l'article R. 557-12-1 ;
i) Equipements de contrôle de puits utilisés dans l'industrie de prospection et d'exploitation pétrolière, gazière ou géothermique ainsi que dans le stockage souterrain et prévus pour contenir ou contrôler la pression du puits ; ceci comprend la tête de puits (arbre de Noël) et les obturateurs de sécurité (BOP), les tuyauteries et collecteurs ainsi que leurs équipements situés en amont ;
j) Equipements comportant des carters ou des mécanismes dont le dimensionnement, le choix des matériaux, les règles de construction reposent essentiellement sur des critères de résistance, de rigidité et de stabilité à l'égard des sollicitations statiques et dynamiques en service ou à l'égard d'autres caractéristiques liées à leur fonctionnement et pour lesquels la pression ne constitue pas un facteur significatif au niveau de la conception ; ces équipements peuvent comprendre :
i) les moteurs, y compris les turbines et les moteurs à combustion interne ;
ii) les machines à vapeur, les turbines à gaz ou à vapeur, les turbogénérateurs, les compresseurs, les pompes et les servocommandes ;
k) Hauts fourneaux, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs récupérateurs de vent chaud, leurs extracteurs de poussières et leurs épurateurs de gaz de hauts fourneaux ainsi que les fours à réduction directe, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs convertisseurs à gaz et leurs cuves destinées à la fusion, à la refusion, au dégazage et à la coulée de l'acier, du fer, et des métaux non ferreux ;
l) Enveloppes des équipements électriques à haute tension tels que les appareillages de connexion et de commande, les transformateurs et les machines tournantes ;
m) Enveloppes sous pression entourant les éléments de réseaux de transmission, tels que les câbles électriques et les câbles téléphoniques ;
n) Bateaux, navires, fusées, aéronefs ou unités mobiles off-shore ainsi qu'aux équipements destinés expressément à être installés à bord de ces engins ou à les propulser ;
o) Equipements sous pression composés d'une enveloppe souple, par exemple les pneumatiques, les coussins pneumatiques, balles et ballons de jeu, les embarcations gonflables et autres équipements sous pression similaires ;
p) Silencieux d'échappement et d'admission ;
q) Bouteilles ou canettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals ;
r) Récipients destinés au transport et à la distribution de boissons avec un produit PS × V n'excédant pas 500 bars-litres et une pression maximale admissible n'excédant pas 7 bars ;
s) Equipements relevant de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du règlement concernant le transport international ferroviaire (RID), du code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses (IMDG) et de la convention relative à l'aviation civile internationale (OACI) ;
t) Radiateurs et tuyaux dans les systèmes de chauffage à eau chaude ;
u) Récipients devant contenir des liquides avec une pression de gaz au-dessus du liquide ne dépassant pas 0,5 bar.
Article R557-9-3
Version en vigueur du 19/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 juillet 2016 au 01 janvier 2018
I. – Pour les besoins de caractérisation et de classement des équipements sous pression et des ensembles, les fluides sont répartis en deux groupes, comme suit :
1° Le groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens des points 7 et 8 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, qui sont considérés comme dangereux selon les classes, catégories et types de dangers physiques ou de dangers pour la santé définis à l'annexe I, parties 2 et 3, dudit règlement :
i) explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1,1.2,1.3,1.4 et 1.5 ;
ii) gaz inflammables, des catégories 1 et 2 ;
iii) gaz comburants, de catégorie 1 ;
iv) liquides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
v) liquides inflammables, de catégorie 3 lorsque la température maximale admissible est supérieure au point d'éclair ;
vi) matières solides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
vii) substances et mélanges autoréactifs, des types A à F ;
viii) liquides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
ix) matières solides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
x) substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, des catégories 1,2 et 3 ;
xi) liquides comburants, des catégories 1,2 et 3 ;
xii) matières solides comburantes, des catégories 1,2 et 3 ;
xiii) peroxydes organiques des types A à F ;
xiv) toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2 ;
xv) toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2 ;
xvi) toxicité aiguë par inhalation : catégories 1,2 et 3 ;
xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles-exposition unique : catégorie 1 ;
Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans des équipements sous pression dont la température maximale admissible TS est supérieure au point d'éclair du fluide ;
2° Le groupe 2, constitué des autres substances et de mélanges.
II. – Les équipements sous pression et ensembles, lorsqu'ils dépassent les caractéristiques mentionnées ci-après, sont classés en quatre catégories I, II, III et IV, définies à l'annexe II de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, en fonction des dangers croissants qu'ils présentent.
1° Equipements sous pression :
a) Les récipients, à l'exception de ceux relevant du b, prévus pour :
i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :
– pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 25 bars-litres ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 200 bars ;
– pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 50 bars-litres ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bars ainsi que tous les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires ;
ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, n'excède pas de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :
– pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 200 bars-litres, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 500 bars ;
– pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bars et le produit PS × V est supérieur à 10 000 bars-litres, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bars ;
b) Les équipements sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C lorsque le volume est supérieur à 2 litres ainsi que tous les autocuiseurs ;
c) Les tuyauteries prévues pour :
i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :
– pour les fluides du groupe 1, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 25 ;
– pour les fluides du groupe 2, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 32 et le produit PS × DN est supérieur à 1 000 bars ;
ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, n'excède pas de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :
– pour les fluides du groupe 1, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 25 et le produit PS × DN est supérieur à 2 000 bars ;
– pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bars et la dimension nominale DN est supérieure à 200 et le produit PS × DN est supérieur à 5 000 bars ;
d) Les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression destinés à des équipements relevant des points a, b et c, y compris lorsque de tels équipements sont incorporés dans un ensemble ;
2° Ensembles comprenant au moins un équipement sous pression relevant du 1° et qui répondent aux caractéristiques suivantes :
a) Les ensembles prévus pour la production de vapeur et d'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C comportant au moins un équipement sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe ;
b) Les ensembles autres que ceux mentionnés au a lorsque leur fabricant les destine à être mis à disposition sur le marché et en service en tant qu'ensembles.
III. – Les équipements sous pression et ensembles ne dépassant pas les caractéristiques mentionnées au II sont dits de catégorie 0. Ils sont conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union européenne afin d'assurer leur utilisation de manière sûre. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la présente section.
IV. – Lorsqu'un récipient est constitué de plusieurs compartiments, le récipient est classé dans la plus élevée des catégories de chacun des compartiments individuels. Lorsqu'un compartiment contient plusieurs fluides, la classification a lieu en fonction du fluide qui nécessite la catégorie la plus élevée.
Article R557-9-4
Version en vigueur du 19/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 juillet 2016 au 01 janvier 2018
Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
Elles portent notamment sur les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression et ensembles. La conformité à ces exigences est obtenue : soit par l'utilisation de matériaux conformes à des normes harmonisées ou ayant fait l'objet d'une approbation européenne de matériaux, soit par une évaluation particulière des matériaux.
Par dérogation, les ensembles prévus pour la production d'eau chaude à une température égale ou inférieure à 110° C, alimentés manuellement par combustible solide, avec un produit PS × V supérieur à 50 bars-litres satisfont aux exigences essentielles de sécurité visées aux points 2.10,2.11 et 3.4 et aux a et d du point 5 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
Un équipement sous pression ou ensemble conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.
Article R557-9-5
Version en vigueur depuis le 19/07/2016Version en vigueur depuis le 19 juillet 2016
Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression et ensembles, sont les procédures et modules figurant aux paragraphes 2 à 6 de l'article 14 et à l'annexe III de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
Article R557-9-6
Version en vigueur depuis le 19/07/2016Version en vigueur depuis le 19 juillet 2016
L'approbation européenne de matériaux est délivrée, à la demande d'un ou de plusieurs fabricants de matériaux, d'équipements sous pression ou d'ensembles, par un des organismes mentionnés à l'article L. 557-31 habilité pour cette tâche.
L'organisme définit et effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour certifier la conformité des types de matériaux avec les exigences essentielles de sécurité. Dans le cas de matériaux reconnus d'usage sûr avant le 29 novembre 1999, l'organisme tient compte des données existantes pour certifier cette conformité.
L'organisme habilité, avant de délivrer une approbation européenne de matériaux, informe les Etats membres de l'Union européenne et la Commission européenne en leur transmettant les informations pertinentes. Dans un délai de trois mois, un Etat membre de l'Union européenne ou la Commission peut formuler des observations en exposant ses raisons. L'organisme peut délivrer l'approbation européenne de matériaux en tenant compte des observations présentées. Une copie de l'approbation européenne de matériaux est transmise aux Etats membres de l'Union européenne, aux organismes habilités et à la Commission européenne.
L'organisme qui a délivré l'approbation européenne de matériaux retire cette approbation lorsqu'il constate que ladite approbation n'aurait pas dû être délivrée ou lorsque le type de matériau est couvert par une norme harmonisée. Il informe immédiatement les autres Etats membres de l'Union européenne, les organismes habilités et la Commission européenne de tout retrait d'une approbation.
Article R557-9-7
Version en vigueur depuis le 19/07/2016Version en vigueur depuis le 19 juillet 2016
La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe IV de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
Article R557-9-8
Version en vigueur depuis le 19/07/2016Version en vigueur depuis le 19 juillet 2016
Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
– du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
– le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
L'apposition du marquage est effectuée lorsque l'équipement sous pression ou l'ensemble est complet ou dans un état permettant de réaliser sa vérification finale, lorsqu'elle est prévue par l'annexe I de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.
Il n'est pas nécessaire d'apposer le marquage sur chacun des équipements sous pression individuels qui composent un ensemble. Les équipements sous pression individuels portant déjà le marquage lors de leur incorporation dans l'ensemble conservent ce marquage.
Article R557-9-9
Version en vigueur depuis le 19/07/2016Version en vigueur depuis le 19 juillet 2016
Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2, les procédures d'évaluation de la conformité applicables sont uniquement les modules A2, C2, F et G mentionnés à l'annexe III de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée. L'équipement sous pression ou l'ensemble ne porte pas le marquage prévu à l'article L. 557-4. Il ne peut être utilisé que dans les établissements exploités par le groupe dont fait partie le service d'inspection.
Article R557-9-10
Version en vigueur depuis le 19/07/2016Version en vigueur depuis le 19 juillet 2016
I. – Les équipements sous pression et ensembles ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014 susmentionnée sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-9-4 à R. 557-9-9, les équipements sous pression et ensembles qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 97/23/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression et qui ont été mis sur le marché avant le 19 juillet 2016.
III. – Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés les autres équipements sous pression qui ont été régulièrement autorisés, en application du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ou du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et de leurs textes d'application, et ont été mis sur le marché avant le 29 mai 2002.
IV. – Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.
Article R557-10-1
Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016
Au sens de la présente section, on entend par :
“ Récipients à pression simples ” : les récipients réunissant l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Les récipients sont soudés, destinés à être soumis à une pression intérieure supérieure à 0,5 bar et à contenir de l'air ou de l'azote et ne sont pas destinés à être soumis à la flamme ;
2° Les parties et assemblages contribuant à la résistance du récipient à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié soit en aluminium non allié ou en alliages d'aluminium non trempant ;
3° Les récipients sont constitués des éléments suivants :
a) Soit d'une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés convexes ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique ;
b) Soit de deux fonds bombés de même axe de révolution ;
4° La pression maximale de service du récipient est inférieure ou égale à 30 bars et le produit de cette pression par sa capacité (PS × V) est au plus égal à 10 000 bars-litres ;
5° La température minimale de service n'est pas inférieure à-50° C et la température maximale de service n'est pas supérieure à 300° C pour les récipients en acier ou à 100° C pour les récipients en aluminium ou en alliage d'aluminium ;
“ Pression ” : la pression exprimée par son écart à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative ;
“ Pression maximale de service (PS) ” : la pression maximale qui peut être exercée dans les conditions normales d'utilisation du récipient ;
“ Volume (V) ” : la capacité du récipient ;
“ Température minimale ou maximale de service (Tmin, Tmax) ” : la température stabilisée la plus faible ou la plus élevée selon le cas de la paroi du récipient dans les conditions normales d'utilisation ;
“ Lot de récipients ” : lot constitué au maximum de 3 000 récipients de même type ;
“ Fabrication en série ” : fabrication de plusieurs récipients d'un même type selon un processus de fabrication continu au cours d'une période donnée, conformément à une conception commune et avec les mêmes procédés de fabrication.
Article R557-10-2
Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des récipients à pression simples fabriqués en série, à l'exception des produits et équipements suivants :
– équipements sous pression transportables définis à l'article R. 557-11-1 ;
– équipements sous pression nucléaires définis à l'article R. 557-12-1 ;
– appareils spécifiquement destinés à l'équipement ou à la propulsion des bateaux, des navires ou des aéronefs ;
– extincteurs d'incendie.
Article R557-10-3
Version en vigueur du 20/04/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 20 avril 2016 au 01 janvier 2018
Les récipients à pression simples dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bars-litres sont conçus et fabriqués selon les règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union européenne. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la présente section, à l'exception de l'obligation de marquage des caractéristiques techniques figurant au quatrième alinéa de l'article R. 557-10-7.
Article R557-10-4
Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016
Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I et au point 2 de l'annexe III de la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples.
Un récipient à pression simple conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.
Article R557-10-5
Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016
Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des récipients à pression simples, sont celles qui figurent aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13 et à l'annexe II de la directive 2014/29/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
Article R557-10-6
Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016
La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe IV de la directive 2014/29/UE du 26 février 2014 susmentionnée.
Article R557-10-7
Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016
Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
– du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
– des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage CE est apposé ;
– des caractéristiques techniques suivantes : la pression maximale de service (PS) exprimée en bars, la température maximale de service (Tmax) exprimée en° C, la température minimale de service (Tmin) exprimée en° C, la capacité du récipient (V) exprimée en litres, le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse du fabricant, le type et l'identification de série ou du lot du récipient ;
– le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
Lorsqu'une plaque signalétique est utilisée, elle est conçue de façon à être non réutilisable et comporte un espace libre permettant d'y inscrire d'autres données.
Article R557-10-8
Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016
I. – Les récipients à pression simples ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/29/ UE du 26 février 2014 susmentionnée, sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-10-4 à R. 557-10-7, les récipients à pression simples qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 87/404/ CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples, ou de la directive 2009/105/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples, et ont été mis sur le marché avant la fin des périodes d'applicabilité respectives de ces directives.
III. – Peuvent continuer à être utilisés ou transférés les autres récipients à pression simples qui ont été régulièrement autorisés, en application du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et de ses textes d'application, et ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 1992.
IV. – Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.
Article R557-11-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Au sens de la présente section, on entend par " équipements sous pression transportables " :
a) Les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.2 des annexes de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports ;
b) Les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries, les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.8 des annexes de l'arrêté susmentionné,
Lorsque les équipements mentionnés aux point a et b sont utilisés conformément à ces annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, ou pour le transport des matières dangereuses de numéro ONU 1051,1052,1745 (transport en citernes exclu), 1 746 (transport en citernes exclu), 1 790 (contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène) ou 2 495 (transport en citernes exclu) ;
c) Les cartouches à gaz (n° ONU 2037),
à l'exception des produits et équipements suivants :
i) les générateurs d'aérosol définis à l'article 1er du décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol (n° ONU 1950) ;
ii) les récipients cryogéniques ouverts ;
iii) les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires et les extincteurs d'incendie (n° ONU 1044) soumis aux dispositions de la section 9 ;
iv) les équipements exemptés au titre du point 1.1.3.2 des annexes de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports et aux équipements exemptés des règles de construction et d'épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du point 3.3 des annexes du même arrêté.
Les classes et numéros ONU mentionnés au présent article sont définis dans les accords et règlements mentionnés à l'article 2 de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.
Article R557-11-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication, à l'évaluation de la conformité et à la réévaluation de conformité des équipements sous pression transportables, à l'exception des produits et équipements suivants :
1° Equipements exclusivement utilisés pour le transport de marchandises dangereuses entre le territoire de l'Union européenne et celui de pays tiers, effectués conformément aux prescriptions de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports ;
2° Equipements utilisés à bord des bateaux, des navires ou des aéronefs ;
3° Equipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules soumis aux dispositions du livre III du code de la route.
Article R557-11-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les équipements sous pression transportables sont conçus et fabriqués selon des exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 et définies par l'arrêté susmentionné.
Article R557-11-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression transportables, sont énoncées dans l'arrêté susmentionné.
Les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité pour l'équipement sous pression transportable, notamment les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets de bouteilles, et portant le marquage de conformité CE prévu à l'article R. 557-9-8 peuvent être utilisés s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité conformément à la réglementation relative aux équipements sous pression transportables en vigueur entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2011.
Article R557-11-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée certificat de conformité. Elle contient les éléments définis dans l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports.
Article R557-11-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage “ Pi ” tel que défini aux points 1 à 3 de l'article 15 de la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables, suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 intervenant dans les contrôles initiaux et les essais. Ce numéro est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
Le marquage “ Pi ” est apposé de manière visible, lisible et permanente sur l'équipement sous pression transportable ou sur sa plaque signalétique ainsi que sur les parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.
Article R557-11-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les équipements sous pression transportables fabriqués et mis en service avant la date d'application, selon les équipements, de la directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables, peuvent faire l'objet d'une réévaluation de la conformité, visant à évaluer a posteriori leur conformité.
Cette réévaluation est réalisée par un organisme mentionné à l'article L. 557-31 habilité pour cette tâche, suivant la procédure prévue à l'annexe III de la directive 2010/35/UE du 16 juin 2010 susmentionnée. Le succès d'une réévaluation de conformité donne lieu à la délivrance d'un certificat de réévaluation et au marquage “ Pi ” de l'équipement sous pression transportable.
Article R557-11-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I. – Les équipements sous pression transportables qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2010/35/UE du 16 juin 2010 susmentionnée sont présumés conformes aux exigences de la présente section.
II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-11-3 à R. 557-11-6 les équipements sous pression transportables qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 84/525/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, de la directive 84/526/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium, de la directive 84/527/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié ou de la directive 1999/36/CE du 29 avril 1999 susmentionnée, et ont été mis sur le marché avant la fin des périodes d'applicabilité respectives de ces directives.
III. – Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés les autres équipements sous pression transportables qui ont été régulièrement autorisés en application du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et de ses textes d'application et mis sur le marché avant le 1er juillet 2011.
IV. – Les attestations et certificats délivrés en application de la directive 1999/36/CE du 29 avril 1999 susmentionnée demeurent valables pour l'application de la présente section. Ils sont reconnus équivalents aux certificats d'agrément de type prévus par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports et sont soumis aux dispositions relatives à la reconnaissance limitée dans le temps des agréments de type visées dans ledit arrêté.
Article R557-12-1
Version en vigueur du 19/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 juillet 2016 au 01 janvier 2018
I. – Un équipement sous pression nucléaire est un équipement sous pression répondant aux caractéristiques mentionnées à l'article R. 557-9-1, exception faite des exclusions prévues aux a à g et aux i à u de l'article R. 557-9-2, et qui réunit les conditions suivantes :
a) Il est utilisé ou destiné à l'être dans une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-1 ;
b) Il assure directement, dans les conditions définies pour son fonctionnement, le confinement de substances radioactives ;
c) Il conduit en cas de défaillance à un rejet d'activité supérieur à 370 MBq, évalué suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Les assemblages permanents sur les parties sous pression d'un équipement sous pression nucléaire, réalisés sous la responsabilité du fabricant, font partie intégrante de cet équipement.
II. – Au sens de la présente section, outre les définitions figurant à l'article R. 557-9-1, on entend par :
“ Ensemble nucléaire ” : un ensemble comprenant au moins un équipement sous pression nucléaire ;
“ Exploitant ” : la personne titulaire de l'autorisation de création de l'installation nucléaire de base dans laquelle l'équipement sous pression nucléaire est installé ou destiné à l'être.
Article R557-12-2
Version en vigueur depuis le 19/07/2016Version en vigueur depuis le 19 juillet 2016
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, à l'exception des enceintes de confinement des réacteurs nucléaires et des gaines des combustibles nucléaires.
Article R557-12-3
Version en vigueur du 19/07/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 19 juillet 2016 au 01 janvier 2025
I. – Les équipements sous pression nucléaires sont classés :
1° En trois niveaux, N1, N2 et N3, en fonction notamment de l'importance décroissante des émissions radioactives pouvant résulter de leur défaillance ; et
2° En cinq catégories, 0, I, II, III et IV, en fonction des autres risques croissants, notamment ceux liés à la température et à la pression des fluides qu'ils contiennent.
Ces niveaux et catégories sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
II. – L'exploitant d'une installation nucléaire de base dresse la liste des équipements sous pression nucléaires utilisés dans l'installation. Il indique et justifie le niveau qu'il confère à chacun de ces équipements. Il indique pour chacun sa catégorie et la justifie sur la base des données du dossier descriptif. Cette liste ainsi que les justifications associées sont tenues à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Article R557-12-4
Version en vigueur du 19/07/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 19 juillet 2016 au 01 janvier 2025
Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 applicables aux équipements sous pression nucléaires de catégorie I à IV ainsi qu'aux ensembles nucléaires dont au moins un des équipements constitutifs relève des catégories I à IV mentionnées à l'article R. 557-12-3 ou à l'article R. 557-9-3 sont définies par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire et tiennent compte d'exigences de radioprotection.
Les équipements sous pression nucléaires de catégorie 0 ainsi que les ensembles nucléaires ne comprenant que des équipements de catégorie 0 au sens des articles R. 557-12-3 ou R. 557-9-3 sont quant à eux conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art, selon des modalités qui peuvent être précisées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils satisfont toutefois aux exigences de radioprotection mentionnées au premier alinéa. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la présente section.
L'intégration d'un équipement sous pression dans un ensemble nucléaire ne remet pas en cause l'évaluation de conformité de cet équipement.
Article R557-12-5
Version en vigueur du 19/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 juillet 2016 au 01 janvier 2018
Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression nucléaires sont déterminées en fonction notamment du niveau et de la catégorie de risque et des dispositions prises par le fabricant en matière d'assurance de la qualité. Il s'agit d'une des procédures ou d'une combinaison des procédures mentionnées à l'article R. 557-9-5.
Les ensembles nucléaires font l'objet d'une procédure globale d'évaluation de la conformité.
L'évaluation de conformité de certains équipements sous pression nucléaires de niveau N1 et de certains ensembles nucléaires en comprenant au moins un est réalisée par l'Autorité de sûreté nucléaire. Pour ce faire, l'autorité peut mandater un organisme, aux frais du fabricant, pour tout ou partie des opérations ainsi requises.
Ces procédures d'évaluation de la conformité et leur combinaison sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Article R557-12-6
Version en vigueur du 19/07/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 19 juillet 2016 au 01 janvier 2025
La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est établie selon le modèle défini par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et contient les éléments précisés dans les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article R. 557-12-5.
Article R557-12-7
Version en vigueur depuis le 19/07/2016Version en vigueur depuis le 19 juillet 2016
Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est réalisé suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 557-9-8, à l'exception du marquage CE, qui n'est pas apposé.
Article R557-12-8
Version en vigueur depuis le 19/07/2016Version en vigueur depuis le 19 juillet 2016
Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2, les procédures d'évaluation de la conformité applicables sont uniquement les modules A2, C2, F et G mentionnés à l'annexe III de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. L'équipement sous pression nucléaire ou l'ensemble nucléaire ne porte pas le marquage prévu à l'article L. 557-4. Il ne peut être utilisé que dans les établissements exploités par le groupe dont fait partie le service d'inspection.
Article R557-12-9
Version en vigueur du 19/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 juillet 2016 au 01 janvier 2018
Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-12-4 à R. 557-12-8, les équipements sous pression nucléaires et les ensembles nucléaires régulièrement autorisés en application du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ou du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, et des textes pris pour leur application.
La fabrication des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, si elle a été entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme aux dispositions du décret du 2 avril 1926 ou du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 susmentionnés et des textes pris pour leur d'application, peut être poursuivie suivant ces dispositions.
La fabrication des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, si elle a été entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme aux dispositions du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susmentionné et des textes pris son application, est réputée conforme aux dispositions du présent chapitre et peut être poursuivie en application de celui-ci.
Les certificats délivrés au titre de l'arrêté prévu au IV de l'article 2 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susmentionné sont valables en vertu de la présente section.
- Section réservée
Article R557-14-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression, définis aux articles R. 557-9-1 et R. 557-9-2, et des récipients à pression simples, définis aux articles R. 557-10-1 et R. 557-10-2, qu'ils soient ou non constitutifs d'un ensemble, et qui relèvent d'un au moins des points 1° à 6° ci-après :
1° Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 1 dont le produit PS x V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 50 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre et PS au plus égale à 200 bars ;
2° Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 2 autre que la vapeur d'eau ou l'eau surchauffée, dont le produit PS x V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 200 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre et PS au plus égale à 1 000 bars, et de ceux dont la pression maximale admissible est au plus égale à :
a) 2,5 bars s'il s'agit d'appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ;
b) 4 bars pour les autres récipients ;
3° Les récipients de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée dont le produit PS × V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 200 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre ;
4° Les générateurs de vapeur dont le volume V est supérieur à 25 litres ;
5° Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 1, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 ou dont le produit PS x DN de la pression maximale admissible PS par la dimension nominale DN est supérieur à 1 000 bars, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 25 ;
6° Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 2, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 et le produit PS x DN de la pression maximale admissible PS par la dimension nominale DN est supérieur à 3 500 bars.
II. – Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-1, qu'ils soient ou non constitutifs d'un ensemble nucléaire, à l'exception des enceintes de confinement des réacteurs nucléaires et des gaines de combustibles nucléaires, pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
III. – Sont également soumis aux dispositions de la présente section :
1° Les accessoires sous pression installés sur les équipements mentionnés au I ;
2° Les accessoires de sécurité destinés à la protection des équipements mentionnés au I ;
3° Les accessoires de sécurité mentionnés à l'article R. 557-9-1 destinés à la protection des équipements sous pression nucléaires à l'exception des équipements dont les caractéristiques définies en application de l'article R. 557-12-3 sont les suivantes :
a) Equipements de catégorie 0 ou I et de niveau N2 ou N3 ;
b) Equipements de catégories II à IV et de niveau N2 ou N3 prévus pour des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar).
IV. – Les équipements sous pression, les récipients à pression simples et les équipements sous pression nucléaires mentionnés aux I, II et III sont appelés “ équipements ” dans la suite de la présente section.
V. – Les équipements destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles R. 321-6 à R. 321-19 du code de la route, construits conformément aux exigences du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et ses textes d'application, font l'objet d'un suivi en service défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016, les dispositions du IV de l'article R. 557-14-1 entrent en vigueur le lendemain de la date de publication dudit décret. Les autres dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés prévus, pour chacune des catégories d'équipement concernées, par l'article 1er du même décret, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Article R557-15-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression transportables mentionnés à l'article R. 557-11-2.
Article R557-15-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les équipements sous pression transportables sont soumis à des contrôles en service conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports.
Article R557-15-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le succès des contrôles prévus à l'article R. 557-15-2 est matérialisé par :
– une attestation de contrôle périodique ou intermédiaire ou exceptionnel ;
– la marque de la date du contrôle périodique ou intermédiaire prévue dans l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports, accompagnée du numéro d'identification de l'organisme habilité.
Pour les équipements portant le marquage de conformité epsilon, lorsque le premier contrôle périodique est effectué, le numéro d'identification de l'organisme habilité est précédé du marquage " Pi ".
Article R557-15-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les équipements sous pression transportables sont utilisés, entretenus, modifiés ou réparés selon les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports.
- Section réservée
Article R561-1
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les dispositions réglementaires du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur décidée en application de l'article L. 561-1, sous les réserves et avec les compléments définis à la présente section.
Article R561-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mai 2021
I.-Le préfet engage la procédure d'expropriation à la demande des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie.
II.-Le dossier soumis à l'enquête publique en application de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, et permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants :
1° Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ;
2° L'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, leur complète évacuation.
III.-Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
Article R561-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'enquête est menée dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier mentionné à l'article R. 561-2 du présent code est adressé également par le préfet, pour avis, à chaque commune dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre délimitant les immeubles à exproprier.
L'avis du conseil municipal doit être transmis au préfet dans un délai de deux mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Article R561-4
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/05/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mai 2021
L'utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral.
Le préfet adresse copie de l'arrêté déclarant l'utilité publique au ministre chargé de la prévention des risques majeurs et, le cas échéant, à la commune ou au groupement de communes expropriants, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire mentionné à l'article R. 561-6.
Article R561-5
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/05/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mai 2021
Le préfet transmet au ministre chargé de la prévention des risques majeurs l'indication des montants des indemnités fixés par accord amiable ou par le juge de l'expropriation. Le ministre informe l'organisme gestionnaire du montant de ces indemnités. Celles-ci sont payées ou consignées selon les modalités définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque le transfert prévu à l'article R. 561-13 du présent code a été effectué.
Le préfet adresse également au ministre chargé de la prévention des risques majeurs, en vue de l'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 561-3, l'évaluation des crédits nécessaires à l'exécution des travaux de démolition ou de limitation d'accès concernant les biens expropriés.
Article R561-6
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020
La gestion comptable et financière du fonds de prévention des risques naturels majeurs est assurée par la caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.
Elle fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse.
Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 561-10 selon les modalités prévues à l'article R. 561-12.
Article R561-7
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020
Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent :
1° Le produit du prélèvement institué par le premier alinéa du II de l'article L. 561-3, dont le taux est fixé, en application du deuxième alinéa du II du même article, par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie ;
2° Les intérêts des fonds placés ;
3° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
4° Les sommes reversées en application de l'article R. 561-14 ;
5° Les avances de l'Etat mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3.
Article R561-8
Version en vigueur du 12/12/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 01 janvier 2020
Ces ressources sont destinées à couvrir :
1° Les indemnités versées aux expropriés et les dépenses liées à la limitation de l'accès ainsi qu'à la démolition éventuelle des biens exposés mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-3 ;
2° Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;
3° Les pertes sur réalisations de valeurs ;
4° Les indemnités et remboursements de frais, le cas échéant, dus aux membres du conseil de gestion du fonds énumérés aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 561-10 ;
5° Le remboursement des avances de l'Etat ;
6° Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 ;
7° Pour la période et dans les limites fixées par le I de l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs. Ces dépenses sont prises en charge pour les trois quarts, chaque année, par le fonds ;
8° Les dépenses contribuant au financement des mesures de prévention mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 561-3 ;
9° Pour la période et dans les limites fixées par l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les dépenses contribuant au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé ;
10° Pour la période et dans les limites fixées par le III de l'article 136 de la loi de finances pour 2006 précitée, les dépenses contribuant au financement des études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne dans la vallée de la Romanche (Isère).
Article R561-9
Version en vigueur du 16/10/2007 au 20/12/2019Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 décembre 2019
Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs énumérés à l'article R. 332-2 du code des assurances.
Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du même code. Pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
Article R561-10
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020
I. - Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné pour trois ans renouvelables, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques majeurs.
II. - Il comprend, en outre :
1° Un représentant de chacun des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l'économie, du budget et de la sécurité civile ;
2° Un maire désigné sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ;
3° Un représentant des entreprises d'assurance désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs ;
5° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant.
III. - Les membres du conseil mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, celui-ci prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs).
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R561-11
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020
Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou bien à la demande soit du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la prévention des risques majeurs, soit du président de la caisse centrale de réassurance.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est assuré par la caisse centrale de réassurance.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R561-12
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020
I.-Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est consulté :
1° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier exposés par la caisse ;
2° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 561-5 ;
3° Sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article R. 561-14 et sur les dépenses mentionnées à l'article R. 561-8.
II.-Il peut être consulté par les ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.
III.-Il est informé des opérations menées par le fonds.
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article R561-13
Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2020
Les ministres chargés de la prévention des risques majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.
La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques de chaque département concerné.
S'agissant des dépenses mentionnées aux 6° à 10° de l'article R. 561-8, les sommes sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le préfet du département concerné engage et ordonnance ces sommes.
Article R561-14
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020
Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 561-4, il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique, après avis du conseil de gestion du fonds, le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.
Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée et à la caisse centrale de réassurance. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.
Le président du conseil de gestion du fonds peut saisir le ministre chargé de la prévention des risques majeurs de tout cas où les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 561-4 lui paraîtraient applicables.
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat est tenue au remboursement prévu par le huitième alinéa du I de l'article L. 561-3.
Article R561-15
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2019Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2019
La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées du 1° au 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes :
1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ;
2° Dans la limite, pour chaque unité foncière, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ;
3° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ;
4° A raison de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention mentionnées au 4° ;
5° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°.
Article R561-16
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
Article R561-17
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020
La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l'équipement et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention.
Article R562-1
Version en vigueur du 12/12/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 08 juillet 2019
L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles L. 562-1 à L. 562-9 est prescrit par arrêté du préfet.
Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
Article R562-2
Version en vigueur du 01/01/2013 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 08 juillet 2019
L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.
Il mentionne si une évaluation environnementale est requise en application de l'article R. 122-18. Lorsqu'elle est explicite, la décision de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est annexée à l'arrêté.
Cet arrêté définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l'élaboration du projet.
Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan.
Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2011-765 du 28 juin 2011, ces dispositions sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du premier mois suivant la publication du présent décret.
Article R562-3
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/07/2019Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 juillet 2019
Le dossier de projet de plan comprend :
1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ;
2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ;
3° Un règlement précisant, en tant que de besoin :
a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ;
b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci.
Article R562-4
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/07/2019Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 juillet 2019
I.-En application du 3° du II de l'article L. 562-1, le plan peut notamment :
1° Définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d'application et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention des secours ;
2° Prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d'intervention en cas de survenance des phénomènes considérés ;
3° Subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la constitution d'associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l'entretien des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels.
II.-Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si elle l'est, dans quel délai.
Article R562-5
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/07/2019Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 juillet 2019
I.-En application du 4° du II de l'article L. 562-1, pour les constructions, les ouvrages ou les espaces mis en culture ou plantés, existant à sa date d'approbation, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.
Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 562-6, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.
II.-Les mesures prévues au I peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans pouvant être réduit en cas d'urgence.
III.-En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
Article R562-6
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/07/2019Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 juillet 2019
I.-Lorsque, en application de l'article L. 562-2, le préfet a l'intention de rendre immédiatement opposables certaines des prescriptions d'un projet de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux, il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d'un délai d'un mois pour faire part de leurs observations.
II.-A l'issue de ce délai, ou plus tôt s'il dispose de l'avis des maires, le préfet rend opposables ces prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et dont une copie est affichée dans chaque mairie concernée pendant au moins un mois.
Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi opposables dans une commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de cette mesure de publicité est faite avec l'insertion au Recueil des actes administratifs et avec l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
III.-L'arrêté mentionné au II rappelle les conditions dans lesquelles les prescriptions cesseraient d'être opposables conformément aux dispositions de l'article L. 562-2.
Article R562-7
Version en vigueur du 26/03/2010 au 08/07/2019Version en vigueur du 26 mars 2010 au 08 juillet 2019
Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan.
Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets.
Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre national de la propriété forestière.
Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.
Article R562-8
Version en vigueur du 12/12/2015 au 28/04/2017Version en vigueur du 12 décembre 2015 au 28 avril 2017
Modifié par Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 - art. 39 (V)
Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent.
Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-13.
Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux.
Article R562-9
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/07/2019Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 juillet 2019
A l'issue des consultations prévues aux articles R. 562-7 et R. 562-8, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'en préfecture. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
Article R562-10
Version en vigueur du 01/07/2011 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 08 juillet 2019
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon la procédure décrite aux articles R. 562-1 à R. 562-9.
Lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, seuls sont associés les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et les consultations, la concertation et l'enquête publique mentionnées aux articles R. 562-2, R. 562-7 et R. 562-8 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les documents soumis à consultation et à l'enquête publique comprennent :
1° Une note synthétique présentant l'objet de la révision envisagée ;
2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après révision avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une révision et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
Pour l'enquête publique, les documents comprennent en outre les avis requis en application de l'article R. 562-7.
Article R562-10-1
Version en vigueur du 01/07/2011 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 08 juillet 2019
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. La procédure de modification peut notamment être utilisée pour :
a) Rectifier une erreur matérielle ;
b) Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;
c) Modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait.
Article R562-10-2
Version en vigueur du 01/07/2011 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 08 juillet 2019
I. – La modification est prescrite par un arrêté préfectoral. Cet arrêté précise l'objet de la modification, définit les modalités de la concertation et de l'association des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, et indique le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations. Cet arrêté est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. L'arrêté est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.
II. – Seuls sont associés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et la concertation et les consultations sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite. Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public en mairie des communes concernées. Le public peut formuler ses observations dans un registre ouvert à cet effet.
III. – La modification est approuvée par un arrêté préfectoral qui fait l'objet d'une publicité et d'un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 562-9.
Article R562-11
Version en vigueur du 15/05/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 15 mai 2015 au 08 juillet 2019
Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles, le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt et le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, abrogés par le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, demeurent en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6.
Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en œuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 introduites avant cette date.
Article R562-12
Version en vigueur du 15/05/2015 au 24/02/2019Version en vigueur du 15 mai 2015 au 24 février 2019
Les règles fixées par la présente section sont applicables à la mise en conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations ainsi qu'à la réalisation de tels ouvrages, à l'exception des ouvrages de correction torrentielle.
Elles ont pour objectif d'assurer l'efficacité, la sûreté et la sécurité de ces ouvrages, sans préjudice des autres règles imposées auxdits ouvrages, en particulier les règles prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre II pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques et celles du livre V du code de l'énergie pour les ouvrages concédés.
Elles sont mises en œuvre par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
La commune ou l'établissement compétent peut confier cette mise en œuvre à l'Etat ou l'un de ses établissements publics lorsqu'il continue d'assurer la gestion de digues en application du IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dans des conditions déterminées par la convention prévue par lesdites dispositions.
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations est le gestionnaire de l'ouvrage au sens de l'article L. 562-8-1 et de la présente section et l'exploitant de l'ouvrage au sens de l'article R. 554-7.
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations qui envisage de mettre fin à la gestion d'un ouvrage construit ou aménagé en vue de prévenir les inondations en informe le préfet du département dans lequel est situé cet ouvrage au moins un an avant la date prévue.
Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en œuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 introduites avant cette date.
Article R562-13
Version en vigueur du 15/05/2015 au 24/02/2019Version en vigueur du 15 mai 2015 au 24 février 2019
La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement.
Le système d'endiguement est défini par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle ou il détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
Ce système comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment :
– des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, complètent la prévention ;
– des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage.
Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui en forment l'appui.
Article R562-14
Version en vigueur du 15/05/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 15 mai 2015 au 01 mars 2017
I.-Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1, dont la demande est présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
II.-Lorsque le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues qui ont été établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques et bénéficiaient d'une autorisation en cours de validité à cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande introduite antérieurement à celle-ci, la demande d'autorisation comprend les éléments prévus au II de l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du VI de l'article R. 214-6.
Le système d'endiguement est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 214-18. Toutefois, s'il apparaît susceptible de présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts énumérés par l'article L. 211-1, le préfet invite la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent à solliciter une nouvelle autorisation selon les modalités prévues par le III.
III.-Dans tous les cas autres que celui prévu par le II, la demande d'autorisation d'un système d'endiguement comprend les éléments prévus au II et au VI de l'article R. 214-6.
IV.-La demande d'autorisation d'un système d'endiguement comportant une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces digues relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'elles relèvent de la classe C, telles que ces classes sont définies par l'article R. 214-113. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 et l'autorisation dont il bénéficiait le cas échéant à ce titre est réputée caduque.
V.-Le système d'endiguement est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
VI.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement autorisé.Article R562-15
Version en vigueur du 15/05/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 15 mai 2015 au 01 mars 2017
Toute modification d'un système d'endiguement envisagée par son gestionnaire ayant une incidence sur le niveau de protection défini par l'article R. 214-119-1 est soumise aux dispositions de l'article R. 214-18.
Article R562-16
Version en vigueur du 15/05/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 15 mai 2015 au 01 mars 2017
Les travaux envisagés à proximité ou sur un ouvrage compris dans un système d'endiguement, par une personne autre que le propriétaire ou l'exploitant ou une personne agissant pour son compte et avec son assentiment, sont soumis à l'accord de son gestionnaire, le cas échéant dans le cadre de la procédure prévue par les articles R. 554-20 à R. 554-23, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte au fonctionnement de ce système.
L'accord est refusé lorsque les travaux envisagés sont incompatibles avec la fonction du système d'endiguement. Il peut être refusé s'ils sont de nature à accroître les charges d'exploitation de ce système.
Si le gestionnaire donne son accord aux travaux envisagés et que ceux-ci sont susceptibles d'apporter des modifications telles que celles mentionnées par l'article R. 214-18, il en informe le préfet du département dans lequel est situé le système d'endiguement concerné par les travaux dans les conditions prévues par cet article.Article R562-17
Version en vigueur depuis le 15/05/2015Version en vigueur depuis le 15 mai 2015
Le préfet fait application des dispositions de l'article R. 214-127 lorsqu'il constate une altération des caractéristiques du système d'endiguement qui est de nature à compromettre la sécurité des personnes.
Article R562-18
Version en vigueur du 15/05/2015 au 24/02/2019Version en vigueur du 15 mai 2015 au 24 février 2019
La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer.
Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article L. 566-12-1 et sans préjudice des fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages.
Cet ensemble d'ouvrages est défini par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle ou il détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
Article R562-19
Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 mars 2017
I. - L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L. 214-3 et R. 214-1.
II. - Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette date, la demande présentée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend les éléments prévus au II de l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du VI de l'article R. 214-6.
L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire pris en application de l'article R. 214-18.III. - La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions.
IV. - L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque d'inondation.
V. - L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation mentionnée au I.
Article R562-20
Version en vigueur depuis le 15/05/2015Version en vigueur depuis le 15 mai 2015
Les dispositions des articles R. 562-15 à R. 562-17 sont applicables aux aménagements hydrauliques.
Article R563-1
Version en vigueur du 16/10/2007 au 26/11/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 novembre 2023
La présente section définit les modalités d'application de l'article L. 563-1, en ce qui concerne les règles particulières de construction parasismique pouvant être imposées aux équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique.
Article R563-2
Version en vigueur du 01/05/2011 au 26/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2011 au 26 novembre 2023
Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les installations sont répartis en deux classes, respectivement dites " à risque normal " et " à risque spécial ".
Article R563-3
Version en vigueur du 01/05/2011 au 26/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2011 au 26 novembre 2023
I. - La classe dite "à risque normal" comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat.
II. - Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d'importance suivantes :
1° Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
2° Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;
3° Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;
4° Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.
Article R563-4
Version en vigueur du 01/05/2011 au 26/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2011 au 26 novembre 2023
I. – Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :
1° Zone de sismicité 1 (très faible) ;
2° Zone de sismicité 2 (faible) ;
3° Zone de sismicité 3 (modérée) ;
4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ;
5° Zone de sismicité 5 (forte).
II. – La répartition des communes entre ces zones est effectuée par décret.
Article R563-5
Version en vigueur du 01/05/2011 au 26/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2011 au 26 novembre 2023
I.-Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite " à risque normal " situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5, respectivement définies aux articles R. 563-3 et R. 563-4. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.
II.-Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte.
III.-Les dispositions des I et II s'appliquent :
1° Aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ;
2° Aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ;
3° Aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.
Article R563-6
Version en vigueur du 01/05/2011 au 26/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2011 au 26 novembre 2023
La classe dite " à risque spécial " comprend les bâtiments, les équipements et les installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages même mineurs résultant d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations.
Article R563-7
Version en vigueur du 01/05/2011 au 26/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2011 au 26 novembre 2023
Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite " à risque spécial ".
Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte.
Article R563-8
Version en vigueur du 16/10/2007 au 26/11/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 novembre 2023
Lorsqu'il prend en compte un risque sismique, un plan de prévention des risques naturels prévisibles, établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7, peut, compte tenu des valeurs caractérisant les actions de séismes qu'il retient, fixer des règles de construction mieux adaptées à la nature et à la gravité du risque que les règles définies par les articles R. 563-5 et R. 563-7, sous réserve qu'elles garantissent une protection au moins égale à celle qui résulterait de l'application de ces dernières règles.
Ces règles de construction concernent notamment la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations ainsi que les mesures techniques préventives spécifiques.
Article D563-8-1
Version en vigueur du 09/01/2015 au 26/11/2023Version en vigueur du 09 janvier 2015 au 26 novembre 2023
Les communes sont réparties entre les cinq zones de sismicité définies à l'article R. 563-4 conformément à la liste ci-après, arrêtée par référence aux délimitations administratives, issues du code officiel géographique de l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vigueur à la date du 1er janvier 2008.
Ain : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
– les communes de Massignieu-de-Rives, Murs-et-Gélignieux, Nattages, Parves, Peyrieu : zone de sismicité moyenne ;
– les cantons de Bâgé-le-Châtel, Châtillon-sur-Chalaronne, Miribel, Montrevel-en-Bresse, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Reyrieux, Saint-Trivier-de-Courtes, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Trévoux, Villars-les-Dombes : zone de sismicité faible ;
– les communes de Buellas, Montcet, Le Montellier, Montluel, Montracol, Le Plantay, Polliat, Saint-André-sur-Vieux-Jonc, Saint-Denis-lès-Bourg, Sainte-Croix, Saint-Rémy, Vandeins : zone de sismicité faible.
Aisne : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
– les cantons de La Capelle, Hirson, Le Nouvion-en-Thiérache, Wassigny : zone de sismicité faible ;
– les communes de Aisonville-et-Bernoville, Any-Martin-Rieux, Aubencheul-aux-Bois, Aubenton, Autreppes, Beaume, Beaurevoir, Becquigny, Bellicourt, Besmont, Bohain-en-Vermandois, Bony, La Bouteille, Brancourt-le-Grand, Le Catelet, Estrées, Fresnoy-le-Grand, Gouy, Hargicourt, Iron, Joncourt, Landouzy-la-Ville, Lavaqueresse, Lempire, Lesquielles-Saint-Germain, Leuze, Logny-lès-Aubenton, Malzy, Martigny, Monceau-sur-Oise, Montbrehain, Nauroy, Prémont, Ramicourt, Saint-Algis, Seboncourt, Serain, Vadencourt, Vendhuile, Villers-les-Guise : zone de sismicité faible.
Allier : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
– le canton de Gannat : zone de sismicité modérée ;
– les communes de Brugheas, Charroux, Chouvigny, Cognat-Lyonne, Ebreuil, Escurolles, Espinasse-Vozelle, Lalizolle, Mariol, Nades, Naves, Saint-Germain-de-Salles, Serbannes, Sussat, Valignat, Veauce, Vicq : zone de sismicité modérée.
Alpes-de-Haute-Provence : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :
– les cantons de Banon, Noyers-sur-Jabron : zone de sismicité modérée ;
– les communes d'Allemagne-en-Provence, Aubenas-les-Alpes, Bras-d'Asse, Le Caire, Le Chaffaut-Saint-Jurson, Châteauredon, Claret, Curbans, Esparron-de-Verdon, Estoublon, Faucon-du-Caire, Lardiers, Limans, Majastres, Melve, Mézel, Mison, Montagnac-Montpezat, La Motte-du-Caire, Moustiers-Sainte-Marie, Ongles, Oppedette, Puimoisson, Quinson, Riez, Roumoules, Sainte-Croix-à-Lauze, Sainte-Croix-du-Verdon, Saint-Etienne-les-Orgues, Saint-Jeannet, Saint-Julien-d'Asse, Saint-Jurs, Saint-Laurent-du-Verdon, Saint-Martin-de-Brômes, Sigoyer, Thèze, Vachères, Vaumeilh, Venterol : zone de sismicité modérée.
Hautes-Alpes : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :
– les cantons de Barcillonnette, Gap-Campagne, Gap-Centre, Gap-Nord-Est, Gap-Nord-Ouest, Gap-Sud-Est, Gap-Sud-Ouest, La Grave, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Saint-Firmin, Tallard : zone de sismicité modérée ;
– les communes d'Aspres-sur-Buëch, Bénévent-et-Charbillac, Buissard, Chabottes, Châteauneuf-d'Oze, Les Costes, La Fare-en-Champsaur, Forest-Saint-Julien, Furmeyer, Les Infournas, Laye, Lazer, Monêtier-Allemont, Montmaur, La Motte-en-Champsaur, Le Noyer, Le Poët, Poligny, Ribiers, La Rochette, Saint-Auban-d'Oze, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Eusèbe-en-Champsaur, Saint-Julien-en-Beauchêne, Saint-Julien-en-Champsaur, Saint-Laurent-du-Cros, Saint-Michel-de-Chaillol, Le Saix, Upaix, Ventavon, Veynes : zone de sismicité modérée ;
– les cantons d'Orpierre, Rosans, Serres : zone de sismicité faible ;
– les communes d'Antonaves, Aspremont, Barret-sur-Méouge, La Beaume, Chabestan, Châteauneuf-de-Chabre, Eourres, Eyguians, La Faurie, La Haute-Beaume, Laragne-Montéglin, Montbrand, Oze, Saint-Pierre-Avez, Saint-Pierre-d'Argençon, Salérans : zone de sismicité faible.
Alpes-Maritimes : tout le département moyenne, sauf :
– les cantons d'Antibes-Biot, Antibes-Centre, Le Bar-sur-Loup, Cannes-Centre, Cannes-Est, Le Cannet, Grasse-Nord, Grasse-Sud, Mougins, Saint-Vallier-de-Thiey, Vallauris-Antibes-Ouest : zone de sismicité modérée ;
– les communes de Cannes, Mandelieu-la-Napoule : zone de sismicité modérée ;
– la commune de Théoule-sur-Mer : zone de sismicité faible.
Ardèche : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
– les cantons de Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, Rochemaure, Saint-Péray, Tournon-sur-Rhône, Vallon-Pont-d'Arc, Villeneuve-de-Berg, Viviers : zone de sismicité modérée ;
– les communes d'Alissas, Andance, Ardoix, Beauchastel, Beaulieu, Boffres, Bogy, Bozas, Champagne, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteauneuf-de-Vernoux, Chauzon, Colombier-le-Cardinal, Colombier-le-Vieux, Coux, Le Crestet, Davézieux, Dunière-sur-Eyrieux, Félines, Flaviac, Freyssenet, Gilhac-et-Bruzac, Gilhoc-sur-Ormèze, Grospierres, Labeaume, Limony, Lyas, Peaugres, Peyraud, Privas, Quintenas, Rompon, Saint-Alban-Auriolles, Saint-André-de-Cruzières, Saint-Barthélemy-Grozon, Saint-Cierge-la-Serre, Saint-Cyr, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Jeure-d'Ay, Saint-Julien-le-Roux, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Paul-le-Jeune, Saint-Priest, Saint-Romain-d'Ay, Saint-Sauveur-de-Cruzières, Saint-Victor, Saint-Vincent-de-Durfort, Serrières, Talencieux, Thorrenc, Vernosc-les-Annonay, Vernoux-en-Vivarais, Veyras, La Voulte-sur-Rhône : zone de sismicité modérée.
Ardennes : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
– les cantons de Charleville-Centre, Charleville-La Houillère, Fumay, Givet, Monthermé, Nouzonville, Renwez, Revin, Rocroi, Signy-le-Petit, Villers-Semeuse : zone de sismicité faible ;
– les communes d'Antheny, Aouste, Belval, Bosseval-et-Briancourt, Bossus-les-Rumigny, Cernion, Champlin, La Chapelle, Charleville-Mézières, Donchery, L'Echelle, Estrebay, Flaignes-Havys, Fleigneux, Floing, Francheval, Girondelle, Givonne, Glaire, Hannappes, Illy, Marby, Prez, Prix-les-Mézières, Rouvroy-sur-Audry, Rumigny, Saint-Menges, Sury, Villers-Cernay, Vrigne-aux-Bois, Warcq : zone de sismicité faible.
Ariège : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
– les communes d'Antras, Aston, Aulus-les-Bains, Auzat, Ax-les-Thermes, Bethmale, Bonac-Irazein, Les Bordes-sur-Lez, Couflens, Gestiès, L'Hospitalet-Près-l'Andorre, Lercoul, Luzenac, Mérens-les-Vals, Orgeix, Orlu, Perles-et-Castelet, Saint-Lary, Savignac-les-Ormeaux, Seix, Sentein, Siguer, Ustou : zone de sismicité moyenne ;
– les cantons de Le Fossat, Pamiers-Est, Pamiers-Ouest, Saverdun : zone de sismicité faible ;
– les communes d'Artix, La Bastide-de-Besplas, La Bastide-de-Bousignac, Belloc, Besset, Les Bordes-sur-Arize, Calzan, Camon, Campagne-sur-Arize, Castex, Cazals-des-Bayles, Coussa, Coutens, Daumazan-sur-Arize, Fabas, Fornex, Lagarde, Lapenne, Loubaut, Malegoude, Manses, Méras, Mérigon, Mirepoix, Montégut-Plantaurel, Montfa, Moulin-Neuf, Rieucros, Rieux-de-Pelleport, Roumengoux, Sabarat, Saint-Bauzeil, Sainte-Croix-Volvestre, Sainte-Foi, Saint-Félix-de-Rieutord, Saint-Félix-de-Tournegat, Saint-Julien-de-Gras-Capou, Saint-Quentin-la-Tour, Teilhet, Thouars-sur-Arize, Tourtrol, Troye-d'Ariège, Vals, Varilhes, Verniolle, Vira, Viviès : zone de sismicité faible.
Aube : tout le département zone de sismicité très faible.
Aude : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
– les cantons d'Alzonne, Carcassonne 2e canton-Nord, Carcassonne 2e canton Sud, Carcassonne 3e canton, Castelnaudary-Nord, Castelnaudary-Sud, Conques-sur-Orbiel, Mas-Cabardès, Saissac, Salles-sur-l'Hers : zone de sismicité très faible :
– les communes d'Alairac, Arzens, Berriac, Bouilhonnac, Bram, Cabrespine, Carcassonne, Castans, Caunes-Minervois, Citou, Fanjeaux, Fonters-du-Razès, La Force, Laurac, Laure-Minervois, Lavalette, Lespinassière, Molandier, Montréal, Peyrefitte-sur-l'Hers, Peyriac-Minervois, Trausse, Villasavary, Villedubert, Villeneuve-Minervois, Villesiscle : zone de sismicité très faible ;
– les cantons de Axat, Belcaire, Quillan : zone de sismicité modérée ;
– les communes d'Antugnac, Bugarach, Camps-sur-l'Agly, Cassaignes, Chalabre, Couiza, Coustaussa, Cubières-sur-Cinoble, Cucugnan, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Festes-et-Saint-André, Fourtou, Montazels, Padern, Paziols, Puivert, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Rivel, Rouffiac-des-Corbières, Sainte-Colombe-sur-l'Hers, Saint-Jean-de-Paracol, La Serpent, Serres, Sougraigne, Soulatgé, Tuchan, Villefort : zone de sismicité modérée.
Aveyron : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
– les cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Capdenac-Gare, Cornus, Montbazens, Najac, Naucelle, Réquista, Rieupeyroux, Saint-Affrique, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, La Salvetat-Peyralès, Villefranche-de-Rouergue, Villeneuve : zone de sismicité très faible ;
– les communes d'Alrance, Anglars-Saint-Félix, Aubin, Auriac-Lagast, Baraqueville, Boisse-Penchot, Boussac, Camboulazet, Cassagnes-Bégonhès, Castanet, Colombiès, La Couvertoirade, Decazeville, Flagnac, Gramond, Livinhac-le-Haut, Pradinas, Rignac, Sainte-Juliette-sur-Viaur, Saint-Parthem, Saint-Santin, Salmiech, Sauveterre-de-Rouergue, Viala-du-Tarn, Villefranche-de-Panat, Viviez : zone de sismicité très faible.
Bouches-du-Rhône : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
– les cantons de Lambesc, Pélissanne, Peyrolles-en-Provence, Salon-de-Provence : zone de sismicité moyenne ;
– les communes d'Aix-en-Provence, Alleins, Eguilles, Eyguières, Lamanon, Mallemort, Saint-Marc-Jaumegarde, Sénas, Venelles, Vernègues : zone de sismicité moyenne ;
– les cantons de Allauch, Aubagne, La Ciotat, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Roquevaire : zone de sismicité faible ;
– les communes de Arles, Fuveau, Marseille, Mimet, Peynier, Puyloubier, Rousset, Trets : zone de sismicité faible ;
– la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer : zone de sismicité très faible.
Calvados : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
– les cantons de Blangy-le-Château, Cambremer, Douvres-la-Délivrande, Dozulé, Honfleur, Lisieux 1er canton, Lisieux 2e canton, Lisieux 3e canton, Orbec, Pont-l'Evêque, Trouville-sur-Mer : zone de sismicité très faible ;
– les communes d'Amfreville, Auquainville, Les Authieux-Papion, Bavent, Bellou, Bénouville, Biéville-Quétiéville, Bréville-Les-Monts, Cabourg, Castillon-en-Auge, Cheffreville-Tonnencourt, Cléville, Colleville-Montgomery, Coupesarte, Courseulles-sur-Mer, Crèvecœur-en-Auge, Escoville, Fervaques, Gonneville-en-Auge, Grandchamp-le-Château, Hérouvillette, Janville, Lécaude, Livarot, Merville-Franceville-Plage, Méry-Corbon, Le Mesnil-Durand, Le Mesnil-Germain, Le Mesnil-Mauger, Monteille, Les Moutiers-Hubert, Notre-Dame-de-Courson, Notre-Dame-de-Livaye, Ouistreham, Périers-sur-le-Dan, Petiville, Ranville, Saint-Aubin-d'Arquenay, Sainte-Marguerite-des-Loges, Saint-Julien-le-Faucon, Saint-Laurent-du-Mont, Saint-Loup-de-Fribois, Saint-Martin-du-Mesnil-Oury, Saint-Michel-de-Livet, Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, Saint-Ouen-le-Houx, Saint-Pierre-du-Jonquet, Sallenelles, Sannerville, Touffréville, Troarn, Varaville, Vieux-Pont-en-Auge : zone de sismicité très faible.
Cantal : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
– les cantons de Jussac, Laroquebrou, Maurs, Pleaux : zone de sismicité très faible ;
– les communes d'Arches, Bassignac, Besse, Cayrols, Chalvignac, Champagnac, Drugeac, Freix-Anglards, Jaleyrac, Marcolès, Mauriac, Méallet, Omps, Parlan, Pers, Le Rouget, Roumégoux, Saint-Cernin, Saint-Chamant, Saint-Cirgues-de-Malbert, Saint-Illide, Saint-Mamet-la-Salvetat, Saint-Martin-Valmeroux, Saint-Paul-des-Landes, Saint-Pierre, Saint-Saury, Salins, Sansac-de-Marmiesse, La Ségalassière, Sourniac, Veyrières, Le Vigean, Vitrac, Ytrac : zone de sismicité très faible.
Charente : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
– les cantons d'Aigre, Cognac-Nord, Gond-Pontouvre, Hiersac, Jarnac, Mansle, Rouillac, Saint-Amant-de-Boixe, Villefagnan : zone de sismicité modérée ;
– les communes des Adjots, Agris, Angeac-Charente, Barro, Beaulieu-sur-Sonnette, Bioussac, Bourg-Charente, Brie, Chassiecq, Châteaubernard, Cognac, Condac, Coulgens, Couture, Fléac, Gensac-la-Pallue, Gondeville, Graves-Saint-Amant, Jauldes, Javrezac, Louzac-Saint-André, Mainxe, Merpins, Mesnac, Mosnac, Nanteuil-en-Vallée, Les Pins, Poursac, La Rochette, Ruelle-sur-Touvre, Ruffec, Saint-Georges, Saint-Gourson, Saint-Laurent-de-Cognac, Saint-Mary, Saint-Même-les-Carrières, Saint-Simeux, Saint-Simon, Saint-Sulpice-de-Ruffec, Segonzac, Taizé-Aizie, Verteuil-sur-Charente, Vibrac, Villegats : zone de sismicité modérée.
Charente-Maritime : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
– les cantons d'Archiac, Cozes, Gémozac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde, Pons, Royan-Est, Royan-Ouest, Saint-Genis-de-Saintonge, Saujon : zone de sismicité faible ;
– les communes de Chermignac, Colombiers, Courcoury, Les Essards, Les Gonds, La Jard, Nieul-les-Saintes, Pessines, Pont-l'Abbé-d'Arnoult, Préguillac, Sainte-Gemme, Sainte-Radegonde, Saintes, Saint-Georges-des-Coteaux, Saint-Porchaire, Saint-Sulpice-d'Arnoult, Soulignonne, Thénac, Varzay : zone de sismicité faible.
Cher : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
– les cantons des Aix-d'Angillon, Baugy, Bourges 1er canton, Bourges 2e canton, Bourges 3e canton, Bourges 4e canton, Bourges 5e canton, Charenton-du-Cher, Chârost, Châteaumeillant, Châteauneuf-sur-Cher, Le Châtelet, Dun-sur-Auron, Graçay, Henrichemont, Levet, Lignières, Lury-sur-Arnon, Mehun-sur-Yèvre, Nérondes, Saint-Amand-Montrond, Saint-Doulchard, Saint-Martin-d'Auxigny, Sancoins, Saulzais-le-Potier, Vierzon 1er canton : zone de sismicité faible ;
– les communes d'Apremont-sur-Allier, Bué, La Chapelle-Hugon, Charentonnay, Chaumoux-Marcilly, Le Chautay, Couy, Crézancy-en-Sancerre, Cuffy, Etréchy, Feux, Gardefort, Garigny, Germigny-l'Exempt, Groises, La Guerche-sur-l'Aubois, Jalognes, Lugny-Champagne, Massay, Menetou-Râtel, Méry-ès-Bois, Méry-sur-Cher, Le Noyer, Précy, Saint-Hilaire-de-Court, Saint-Laurent, Sancergues, Sens-Beaujeu, Sévry, Thénioux, Torteron, Veaugues, Vierzon, Vignoux-sur-Barangeon, Vinon, Vouzeron : zone de sismicité faible.
Corrèze : tout le département zone de sismicité très faible.
Côte-d'Or : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
– les cantons d'Auxonne, Beaune-Nord, Beaune-Sud, Genlis, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pontailler-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne, Seurre : zone de sismicité faible ;
– les communes d'Antigny-la-Ville, Arc-sur-Tille, Aubaine, Barges, Beaumont-sur-Vingeanne, Belleneuve, Bessey-en-Chaume, Bessey-la-Cour, Bézouotte, Blagny-sur-Vingeanne, Bligny-sur-Ouche, Bressey-sur-Tille, Broindon, Chambolle-Musigny, Champagne-sur-Vingeanne, Champignolles, Charmes, Cheuge, Chevannes, Collonges-les-Bévy, Corcelles-les-Cîteaux, Crimolois, Cuiserey, Curtil-Vergy, Cussy-la-Colonne, Ecutigny, Epernay-sous-Gevrey, Fénay, Jancigny, Lacanche, Licey-sur-Vingeanne, Lusigny-sur-Ouche, Maligny, Messanges, Mirebeau-sur-Bèze, Montceau-et-Echarnant, Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, Morey-Saint-Denis, Neuilly-les-Dijon, Noiron-sous-Gevrey, Oisilly, Pouilly-sur-Vingeanne, Remilly-sur-Tille, Renève, Saint-Philibert, Saint-Pierre-en-Vaux, Saint-Seine-sur-Vingeanne, Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue, Saussey, Savolles, Savouges, Segrois, Tanay, Thomirey, Trochères, Vic-des-Prés, Viévy : zone de sismicité faible.
Côtes-d'Armor : tout le département zone de sismicité faible.
Creuse : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
– les communes de Beissat, Clairavaux, La Courtine, Faux-la-Montagne, Féniers, Gentioux-Pigerolles, Gioux, Le Mas-d'Artige, Saint-Martial-le-Vieux, Saint-Oradoux-de-Chirouze, La Villedieu : zone de sismicité très faible.
Dordogne : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
– les cantons de Bussière-Badil, Mareuil, Nontron, Saint-Pardoux-la-Rivière, Verteillac : zone de sismicité faible ;
– les communes d'Allemans, Bourg-du-Bost, Cantillac, Celles, Chaleix, Champagnac-de-Belair, Chapdeuil, La Chapelle-Montmoreau, Chassaignes, Chenaud, Comberanche-et-Epeluche, La Coquille, Creyssac, Festalemps, La Gonterie-Boulouneix, Grand-Brassac, Parcoul, Paussac-et-Saint-Vivien, Petit-Bersac, Ponteyraud, Puymangou, Quinsac, Ribérac, La Roche-Chalais, Saint-Antoine-Cumond, Saint-Aulaye, Saint-Jory-de-Chalais, Saint-Julien-de-Bourdeilles, Saint-Just, Saint-Martin-de-Fressengeas, Saint-Pancrace, Saint-Paul-la-Roche, Saint-Pierre-de-Frugie, Saint-Priest-les-Fougères, Saint-Privat-des-Prés, Saint-Vincent-Jalmoutiers, Villars, Villetoureix : zone de sismicité faible.
Doubs : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
– les communes d'Abbévillers, Badevel, Dampierre-les-Bois : zone de sismicité moyenne ;
– le canton d'Audeux : zone de sismicité faible ;
– les communes de Bonnay, Châtillon-le-Duc, Chevroz, Cussey-sur-l'Ognon, Devecey, Geneuille, Grandfontaine, Routelle, Saint-Vit, Tallenay, Velesmes-Essarts : zone de sismicité faible.
Drôme : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
– les cantons de La Chapelle-en-Vercors, Saint-Jean-en-Royans : zone de sismicité moyenne ;
– les communes de Barbières, La Baume-d'Hostun, Beauregard-Baret, Bésayes, Le Chaffal, Charpey, Châteaudouble, Combovin, Hostun, Jaillans, Omblèze, Peyrus, Plan-de-Baix, Rochefort-Samson, Saint-Andéol, Saint-Julien-en-Quint, Saint-Vincent-la-Commanderie : zone de sismicité moyenne ;
– le canton de Rémuzat : zone de sismicité faible ;
– les communes d'Arpavon, Aulan, Ballons, La Bâtie-des-Fonds, Beaumont-en-Diois, Beaurières, Bellecombe-Tarendol, Bellegarde-en-Diois, Bésignan, Boulc, Charens, Establet, Eygalayes, Izon-la-Bruisse, Jonchères, Laborel, Lachau, Lesches-en-Diois, Luc-en-Diois, Mévouillon, Miscon, Montauban-sur-l'Ouvèze, Montguers, Montlaur-en-Diois, La Motte-Chalancon, Le Poët-en-Percip, Poyols, Les Prés, Rioms, La Roche-sur-le-Buis, La Rochette-du-Buis, Rottier, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, Saint-Dizier-en-Diois, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, Sainte-Jalle, Saint-Sauveur-Gouvernet, Séderon, Valdrôme, Val-Maravel, Vercoiran, Vers-sur-Méouge, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château : zone de sismicité faible.
Eure : tout le département zone de sismicité très faible.
Eure-et-Loir : tout le département zone de sismicité très faible.
Finistère : tout le département zone de sismicité faible.
Corse-du-Sud : tout le département zone de sismicité très faible.
Haute-Corse : tout le département zone de sismicité très faible.
Gard : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
– le canton d'Aigues-Mortes : zone de sismicité très faible ;
– les communes d'Aimargues, Le Cailar, Saint-Gilles, Vauvert : zone de sismicité très faible ;
– les cantons d'Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Barjac, Lussan, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquemaure, Uzès, Villeneuve-lès-Avignon : zone de sismicité modérée ;
– les communes de Allègre-les-Fumades, Baron, Beaucaire, Bezouce, Bouquet, Brouzet-les-Alès, Cabrières, Courry, Jonquières-Saint-Vincent, Lédenon, Les Mages, Meyrannes, Molières-sur-Cèze, Navacelles, Potelières, Poulx, Redessan, Rousson, Saint-Ambroix, Saint-Brès, Saint-Denis, Saint-Gervasy, Saint-Julien-de-Cassagnas, Saint-Just-et-Vacquières, Saint-Victor-de-Malcap, Seynes, Vallabrègues : zone de sismicité modérée.
Haute-Garonne : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
– les cantons de Bagnères-de-Luchon, Saint-Béat : zone de sismicité moyenne ;
– les communes d'Antichan-de-Frontignes, Arguenos, Bagiry, Frontignan-de-Comminges, Moncaup, Ore, Saint-Bertrand-de-Comminges, Sengouagnet : zone de sismicité moyenne ;
– les cantons de Montréjeau, Saint-Gaudens : zone de sismicité modérée ;
– les communes d'Arbas, Arbon, Ardiège, Arnaud-Guilhem, Aspet, Aulon, Barbazan, Beauchalot, Belbèze-en-Comminges, Blajan, Cabanac-Cazaux, Cardeilhac, Cassagne, Castagnède, Castelbiague, Castillon-de-Saint-Martory, Cazaunous, Charlas, Chein-Dessus, Cier-de-Rivière, Couret, Encausse-les-Thermes, Escoulis, Estadens, Figarol, Fougaron, Francazal, Galié, Ganties, Génos, Gensac-de-Boulogne, Gourdan-Polignan, Herran, His, Huos, Izaut-de-l'Hôtel, Juzet-d'Izaut, Labroquère, Larroque, Latoue, Lespugue, Lestelle-de-Saint-Martory, Lourde, Luscan, Malvezie, Mane, Marsoulas, Martres-de-Rivière, Mazères-sur-Salat, Milhas, Montastruc-de-Salies, Mont-de-Galié, Montespan, Montgaillard-de-Salies, Montmaurin, Montsaunès, Nizan-Gesse, Payssous, Pointis-de-Rivière, Portet-d'Aspet, Proupiary, Razecueillé, Rouède, Saint-Lary-Boujean, Saint-Loup-en-Comminges, Saint-Martory, Saint-Médard, Saint-Pé-d'Ardet, Saleich, Salies-du-Salat, Saman, Sarrecave, Sarremezan, Sauveterre-de-Comminges, Seilhan, Sepx, Soueich, Touille, Urau, Valcabrère : zone de sismicité modérée ;
– les cantons de Cazères, Le Fousseret, L'Isle-en-Dodon, Montesquieu-Volvestre, Rieux : zone de sismicité faible ;
– les communes d'Alan, Aurignac, Ausseing, Auzas, Bachas, Benque, Bois-de-la-Pierre, Boulogne-sur-Gesse, Boussan, Bouzin, Capens, Carbonne, Cassagnabère-Tournas, Castéra-Vignoles, Cazeneuve-Montaut, Ciadoux, Eoux, Escanecrabe, Esparron, Esperce, Le Fréchet, Gaillac-Toulza, Labastide-Clermont, Laffite-Toupière, Lautignac, Lunax, Mancioux, Marliac, Marquefave, Mondilhan, Monès, Montastruc-Savès, Montgaillard-sur-Save, Montgazin, Montoulieu-Saint-Bernard, Nénigan, Péguilhan, Peyrissas, Peyrouzet, Peyssies, Le Pin-Murelet, Roquefort-sur-Garonne, Saint-André, Saint-Elix-Séglan, Saint-Ferréol-de-Comminges, Saint-Pé-Delbosc, Saint-Sulpice-sur-Lèze, Sajas, Samouillan, Savères, Terrebasse : zone de sismicité faible.
Gers : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
– les communes de Barcugnan, Beccas, Betplan, Blousson-Sérian, Castex, Cazaux-Villecomtal, Cuélas, Duffort, Estampes, Haget, Laguian-Mazous, Malabat, Manas-Bastanous, Miélan, Montégut-Arros, Sarraguzan, Sembouès, Troncens, Villecomtal-sur-Arros : zone de sismicité modérée ;
– les cantons de Mirande, Montesquiou, Plaisance, Riscle : zone de sismicité faible ;
– les communes d'Aignan, Arblade-le-Haut, Armentieux, Arrouède, Aujan-Mournède, Aussos, Aux-Aussat, Barran, Bellegarde, Betcave-Aguin, Bétous, Bézues-Bajon, Boucagnères, Bouzon-Gellenave, Cabas-Loumassès, Cadeillan, Callian, Castelnavet, Cazaux-d'Anglès, Chélan, Durban, Esclassan-Labastide, Espaon, Faget-Abbatial, Fustérouau, Garravet, Gaujac, Gaujan, Le Houga, Juillac, Labarthe, Ladevèze-Rivière, Ladevèze-Ville, Lalanne-Arqué, Lamaguère, Lanne-Soubiran, Lasseube-Propre, Laveraët, Laymont, Loubédat, Lourties-Monbrun, Loussous-Débat, Lupiac, Luppé-Violles, Magnan, Manent-Montané, Marciac, Margouët-Meymes, Masseube, Meilhan, Mirannes, Monbardon, Moncorneil-Grazan, Monferran-Plavès, Monlaur-Bernet, Monlezun, Monpardiac, Montadet, Montaut, Mont-d'Astarac, Mont-de-Marrast, Montégut-Savès, Monties, Montpézat, Mormès, Nogaro, Orbessan, Ornézan, Pallanne, Panassac, Pellefigue, Perchède, Ponsan-Soubiran, Pouydraguin, Pouy-Loubrin, Puylausic, Ricourt, Sabaillan, Sabazan, Sadeillan, Saint-Arailles, Saint-Arroman, Saint-Blancard, Sainte-Aurence-Cazaux, Sainte-Dode, Saint-Elix, Saint-Griède, Saint-Jean-le-Comtal, Saint-Justin, Saint-Lizier-du-Planté, Saint-Martin-d'Armagnac, Saint-Pierre-d'Aubézies, Samaran, Sansan, Sarcos, Sarragachies, Sauveterre, Scieurac-et-Flourès, Seissan, Sémézies-Cachan, Sère, Simorre, Sion, Sorbets, Tachoires, Termes-d'Armagnac, Tillac, Tourdun, Tournan, Traversères, Tudelle, Urgosse, Villefranche : zone de sismicité faible.
Gironde : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
– les cantons de Bègles, Blanquefort, Blaye, Bordeaux 1er canton, Bordeaux 2e canton, Bordeaux 3e canton, Bordeaux 4e canton, Bordeaux 5e canton, Bordeaux 6e canton, Bordeaux 7e canton, Bordeaux 8e canton, Bourg, Le Bouscat, Carbon-Blanc, Cenon, Créon, Floirac, Fronsac, Guîtres, Libourne, Lormont, Mérignac 1er canton, Pessac 1er canton, Pessac 2e canton, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin, Talence, Villenave-d'Ornon : zone de sismicité faible ;
– les communes d'Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Ayguemorte-les-Graves, Baron, Beautiran, Branne, Cadaujac, Camiac-et-Saint-Denis, Camps-sur-l'Isle, Canéjan, Capian, Chamadelle, Coutras, Daignac, Dardenac, Les Eglisottes-et-Chalaures, Espiet, Faleyras, Le Fieu, Génissac, Gradignan, Grézillac, Guillac, Le Haillan, Isle-Saint-Georges, Labarde, Langoiran, Léognan, Lugaignac, Lussac, Margaux, Martillac, Mérignac, Montagne, Moulon, Néac, Nérigean, Les Peintures, Petit-Palais-et-Cornemps, Porchères, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d'Eyrans, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Soulac-sur-Mer, Le Taillan-Médoc, Talais, Targon, Tizac-de-Curton, Valeyrac, Le Verdon-sur-Mer : zone de sismicité faible.
Hérault : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
– les cantons de Bédarieux, Lattes, Lunas, Olargues, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières, Salvetat-sur-Agout (La) : zone de sismicité très faible ;
– les communes de Babeau-Bouldoux, Le Bosc, Cabrerolles, Candillargues, Cassagnoles, La Caunette, Caussiniojouls, Le Caylar, Celles, Cessenon-sur-Orb, Le Cros, Félines-Minervois, Ferrals-les-Montagnes, Fos, Fozières, La Grande-Motte, Lansargues, Lauroux, La Livinière, Lodève, Marsillargues, Mauguio, Minerve, Olmet-et-Villecun, Pégairolles-de-l'Escalette, Pierrerue, Les Plans, Poujols, Prades-sur-Vernazobre, Le Puech, Les Rives, Roquessels, Saint-Chinian, Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Félix-de-l'Héras, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Privat, Siran, Soubès, Soumont, Usclas-du-Bosc : zone de sismicité très faible.
Ille-et-Vilaine : tout le département zone de sismicité faible.
Indre : tout le département zone de sismicité faible.
Indre-et-Loire : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
– les cantons d'Amboise, Château-Renault, Neuvy-le-Roi, Vouvray : zone de sismicité très faible ;
– les communes de Beaumont-la-Ronce, Braye-sur-Maulne, Brèches, Cerelles, Charentilly, Château-la-Vallière, Couesmes, Mettray, Neuillé-Pont-Pierre, Rouziers-de-Touraine, Saint-Antoine-du-Rocher, Semblançay, Sonzay, Souvigné, Villiers-au-Bouin : zone de sismicité très faible ;
– les communes d'Abilly, Antogny-le-Tillac, Assay, Barrou, Braslou, Braye-sous-Faye, Champigny-sur-Veude, Chaveignes, Courcoué, Faye-la-Vineuse, Le Grand-Pressigny, La Guerche, Jaulnay, Luzé, Marçay, Marigny-Marmande, Pussigny, Razines, Richelieu : zone de sismicité modérée.
Isère : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
– les cantons d'Allevard, Domène, Echirolles-Est, Echirolles-Ouest, Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-Seyssinet, Goncelin, Grenoble 1er canton, Grenoble 2e canton, Grenoble 3e canton, Grenoble 4e canton, Grenoble 5e canton, Grenoble 6e canton, Meylan, Pont-en-Royans, Saint-Egrève, Saint-Ismier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Martin-d'Hères-Nord, Saint-Martin-d'Hères-Sud, Le Touvet, Vif, Villard-de-Lans : zone de sismicité moyenne ;
– les communes de L'Albenc, Beaulieu, Brié-et-Angonnes, La Buisse, Champagnier, Champ-sur-Drac, Chamrousse, Chantesse, Château-Bernard, Cognin-les-Gorges, Coublevie, Jarrie, Malleval-en-Vercors, Merlas, Miribel-Lanchâtre, Moirans, Montaud, Montchaboud, Monteynard, Notre-Dame-de-Commiers, Notre-Dame-de-l'Osier, Notre-Dame-de-Mésage, Poliénas, Pommiers-la-Placette, Le Pont-de-Beauvoisin, La Rivière, Romagnieu, Rovon, Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint-Andéol, Saint-Aupre, Saint-Bueil, Saint-Etienne-de-Crossey, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Georges-de-Commiers, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-du-Rosier, Saint-Jean-d'Avelanne, Saint-Jean-de-Moirans, Saint-Julien-de-Raz, Saint-Marcellin, Saint-Martin-de-la-Cluze, Saint-Martin-de-Vaulserre, Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Pierre-de-Mésage, Saint-Quentin-sur-Isère, Saint-Sauveur, Saint-Vérand, Séchilienne, La Sône, Têche, Tullins, Vaulnaveys-le-Bas, Vaulnaveys-le-Haut, Velanne, Vinay, Vizille, Voiron, Voissant, Voreppe, Vourey : zone de sismicité moyenne.
Jura : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
– les cantons de Chemin, Dole-Nord-Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Montmirey-le-Château, Rochefort-sur-Nenon : zone de sismicité faible ;
– les communes d'Asnans-Beauvoisin, Augerans, Balaiseaux, Bans, La Barre, Belmont, La Bretenière, Chaînée-des-Coupis, Chapelle-Voland, La Chassagne, Chaussin, Chêne-Bernard, Chêne-Sec, Dampierre, Le Deschaux, Les Deux-Fays, Les Essards-Taignevaux, Etrepigney, Evans, Fraisans, Gatey, Les Hays, La Loye, Monteplain, Neublans-Abergement, Orchamps, Our, Pleure, Plumont, Rahon, Ranchot, Rans, Rye, Saint-Baraing, Salans, Séligney, Sergenaux, Sergenon, Souvans, Tassenières, La Vieille-Loye, Villers-Robert : zone de sismicité faible.
Landes : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
– les cantons d'Amou, Peyrehorade, Pouillon, Saint-Martin-de-Seignanx : zone de sismicité modérée ;
– les communes d'Arboucave, Bénesse-les-Dax, Bénesse-Maremne, Castelner, Cazalis, Clèdes, Clermont, Hagetmau, Heugas, Josse, Labastide-Chalosse, Labenne, Lacajunte, Lacrabe, Lauret, Mant, Miramont-Sensacq, Momuy, Monget, Monségur, Morganx, Orx, Ozourt, Peyre, Philondenx, Pimbo, Poudenx, Puyol-Cazalet, Saint-Cricq-Chalosse, Sainte-Marie-de-Gosse, Saint-Jean-de-Marsacq, Saint-Martin-de-Hinx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Samadet, Saubrigues, Siest : zone de sismicité modérée ;
– les cantons d'Aire-sur-l'Adour, Dax-Nord, Grenade-sur-l'Adour, Mugron, Saint-Sever : zone de sismicité faible ;
– les communes d'Angresse, Aubagnan, Audon, Azur, Bats, Bégaar, Benquet, Bretagne-de-Marsan, Campagne, Candresse, Capbreton, Carcarès-Sainte-Croix, Carcen-Ponson, Cassen, Castelnau-Tursan, Dax, Gamarde-les-Bains, Garrey, Geaune, Gibret, Goos, Gousse, Gouts, Haut-Mauco, Hinx, Hontanx, Horsarrieu, Laluque, Lamothe, Léon, Lesgor, Le Leuy, Louer, Lourquen, Magescq, Mauries, Messanges, Montfort-en-Chalosse, Narrosse, Nousse, Oeyreluy, Onard, Payros-Cazautets, Pécorade, Pontonx-sur-l'Adour, Poyanne, Poyartin, Préchacq-les-Bains, Sainte-Colombe, Saint-Gein, Saint-Geours-d'Auribat, Saint-Geours-de-Maremne, Saint-Jean-de-Lier, Saint-Pandelon, Saubion, Saugnac-et-Cambran, Seignosse, Serres-Gaston, Serreslous-et-Arribans, Seyresse, Soorts-Hossegor, Sorbets, Sort-en-Chalosse, Souprosse, Soustons, Tartas, Tercis-les-Bains, Tosse, Urgons, Vicq-d'Auribat, Vieux-Boucau-les-Bains, Yzosse : zone de sismicité faible.
Loir-et-Cher : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
– les communes d'Angé, La Chapelle-Montmartin, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Couffy, Faverolles-sur-Cher, Maray, Mareuil-sur-Cher, Meusnes, Noyers-sur-Cher, Pouillé, Saint-Aignan, Saint-Georges-sur-Cher, Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Loup, Saint-Romain-sur-Cher, Seigy, Selles-sur-Cher, Thésée : zone de sismicité faible.
Loire : tout le département faible, sauf :
– les communes de Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Lupé, Maclas, Malleval, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Bœuf, Vérin : zone de sismicité modérée.
Haute-Loire : tout le département zone de sismicité faible, sauf
– les communes d'Auzon, Azérat, Bournoncle-Saint-Pierre, Chambezon, Chassignolles, Cohade, Frugerès-les-Mines, Lempdes-sur-Allagnon, Léotoing, Lorlanges, Sainte-Florine, Saint-Géron, Saint-Hilaire, Torsiac, Vergongheon, Vézézoux : zone de sismicité modérée.
Loire-Atlantique : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
– les cantons de Châteaubriant, Derval, Guémené-Penfao, Moisdon-la-Rivière, Nozay, Riaillé, Rougé, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Nicolas-de-Redon, Varades : zone de sismicité faible ;
– les communes de Ancenis, Anetz, Blain, Le Gâvre, Guenrouet, Mésanger, Mouzeil, Nort-sur-Erdre, Pouillé-les-Côteaux, Quilly, La Roche-Blanche, Saint-Géréon, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Herblon, Sévérac, Les Touches : zone de sismicité faible.
Loiret : tout le département zone de sismicité très faible.
Lot : tout le département zone de sismicité très faible.
Lot-et-Garonne : tout le département zone de sismicité très faible.
Lozère : tout le département zone de sismicité faible.
Maine-et-Loire : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
– les cantons de Beaupréau, Champtoceaux, Chemillé, Cholet 1er canton, Cholet 2e canton, Cholet 3e canton, Montfaucon-Montigné, Montrevault, Vihiers : zone de sismicité modérée ;
– les communes d'Antoigné, Beausse, Botz-en-Mauges, Bourgneuf-en-Mauges, Brigné, Brossay, Champ-sur-Layon, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Cizay-la-Madeleine, Concourson-sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Epieds, Faveraye-Mâchelles, Louresse-Rochemenier, Martigné-Briand, Montreuil-Bellay, Le Puy-Notre-Dame, Rablay-sur-Layon, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Thouarcé, Valanjou, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon : zone de sismicité modérée.
Manche : tout le département zone de sismicité faible.
Marne : tout le département zone de sismicité très faible.
Haute-Marne : tout le département zone de sismicité très faible sauf :
– le canton de Laferté-sur-Amance : zone de sismicité faible ;
– les communes d'Aigremont, Arbigny-sous-Varennes, Belmont, Bourbonne-les-Bains, Champigny-sous-Varennes, Coiffy-le-Bas, Coiffy-le-Haut, Damrémont, Enfonvelle, Farincourt, Fayl-Billot, Fresnes-sur-Apance, Genevrières, Gilley, Laneuvelle, Melay, Montcharvot, Poinson-lès-Fayl, Pressigny, Rougeux, Saulles, Savigny, Serqueux, Tornay, Valleroy, Voncourt : zone de sismicité faible.
Mayenne : tout le département zone de sismicité faible.
Meurthe-et-Moselle : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
– les communes de Bionville, Raon-lès-Leau : zone de sismicité modérée ;
– le canton de Cirey-sur-Vezouze : zone de sismicité faible ;
– les communes d'Ancerviller, Angomont, Azerailles, Baccarat, Badonviller, Barbas, Bertrichamps, Blâmont, Bréménil, Brouville, Deneuvre, Domèvre-sur-Vezouze, Essey-la-Côte, Fenneviller, Fontenoy-la-Joûte, Frémonville, Gélacourt, Giriviller, Glonville, Gogney, Hablainville, Halloville, Harbouey, Herbéviller, Lachapelle, Magnières, Mattexey, Merviller, Mignéville, Montigny, Montreux, Neufmaisons, Neuviller-lès-Badonviller, Nonhigny, Pettonville, Pexonne, Pierre-Percée, Réclonville, Reherrey, Repaix, Saint-Boingt, Sainte-Pôle, Saint-Maurice-aux-Forges, Saint-Rémy-aux-Bois, Thiaville-sur-Meurthe, Vacqueville, Vallois, Vaxainville, Veney, Vennezey, Verdenal : zone de sismicité faible.
Meuse : tout le département zone de sismicité très faible.
Morbihan : tout le département zone de sismicité faible.
Moselle : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
– les communes d'Abreschviller, Arzviller, Baerenthal, Berling, Bitche, Bourscheid, Brouviller, Dabo, Danne-et-Quatre-Vents, Dannelbourg, Eguelshardt, Garrebourg, Guntzviller, Hangviller, Harreberg, Haselbourg, Henridorff, Hérange, Hommert, Hultehouse, Lutzelbourg, Mittelbronn, Mouterhouse, Phalsbourg, Philippsbourg, Plaine-de-Walsch, Roppeviller, Saint-Jean-Kourtzerode, Saint-Louis, Saint-Quirin, Sturzelbronn, Troisfontaines, Turquestein-Blancrupt, Vescheim, Vilsberg, Walscheid, Waltembourg, Wintersbourg, Zilling : zone de sismicité modérée ;
– les cantons de Rohrbach-lès-Bitche, Volmunster : zone de sismicité faible ;
– les communes d'Aspach, Barchain, Bébing, Berthelming, Bettborn, Bickenholtz, Bliesbruck, Brouderdorff, Buhl-Lorraine, Diane-Capelle, Dolving, Fénétrange, Fleisheim, Foulcrey, Fraquelfing, Goetzenbruck, Gondrexange, Gosselming, Hanviller, Hartzviller, Haspelschiedt, Hattigny, Haut-Clocher, Hellering-lès-Fénétrange, Héming, Hermelange, Hertzing, Hesse, Hilbesheim, Hommarting, Ibigny, Imling, Kerprich-aux-Bois, Lafrimbolle, Landange, Laneuveville-lès-Lorquin, Langatte, Lemberg, Liederschiedt, Lixheim, Lorquin, Meisenthal, Métairies-Saint-Quirin, Metting, Neufmoulins, Niderhoff, Niderviller, Niederstinzel, Nitting, Oberstinzel, Postroff, Réding, Reyersviller, Richeval, Romelfing, Saint-Georges, Saint-Jean-de-Bassel, Saint-Louis-lès-Bitche, Sarraltroff, Sarrebourg, Schalbach, Schneckenbusch, Schorbach, Vasperviller, Veckersviller, Vieux-Lixheim, Voyer, Wiesviller, Wittring, Woelfling-lès-Sarreguemines, Xouaxange : zone de sismicité faible.
Nièvre : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
– les communes d'Azy-le-Vif, Chantenay-Saint-Imbert, Dornes, Fleury-sur-Loire, Gimouille, Langeron, Livry, Lucenay-lès-Aix, Luzy, Magny-Cours, Mars-sur-Allier, Neuville-lès-Decize, Saincaize-Meauce, Saint-Parize-en-Viry, Saint-Parize-le-Châtel, Saint-Pierre-le-Moûtier, Saint-Seine, Tazilly, Ternant, Toury-Lurcy, Toury-sur-Jour, Tresnay : zone de sismicité faible.
Nord : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
– les cantons d'Armentières, Bailleul-Nord-Est, Bailleul-Sud-Ouest, Bassée (La), Bergues, Bourbourg, Cassel, Coudekerque-Branche, Cysoing, Douai-Nord, Douai-Nord-Est, Douai-Sud-Ouest, Dunkerque-Est, Dunkerque-Ouest, Grande-Synthe, Gravelines, Haubourdin, Hazebrouck-Nord, Hazebrouck-Sud, Hondschoote, Lannoy, Lille-Centre, Lille-Est, Lille-Nord, Lille-Nord-Est, Lille-Ouest, Lille-Sud, Lille-Sud-Est, Lille-Sud-Ouest, Lomme, Marcq-en-Barœul, Merville, Orchies, Pont-à-Marcq, Quesnoy-sur-Deûle, Roubaix-Centre, Roubaix-Est, Roubaix-Nord, Roubaix-Ouest, Seclin-Nord, Seclin-Sud, Steenvoorde, Tourcoing-Nord, Tourcoing-Nord-Est, Tourcoing-Sud, Villeneuve-d'Ascq-Nord, Villeneuve-d'Ascq-Sud, Wormhout : zone de sismicité faible ;
– les communes d'Anneux, Anor, Arleux, Baives, Banteux, Bantouzelle, Boursies, Bouvignies, Brillon, Brunémont, Bugnicourt, Busigny, Cantin, Clary, Dechy, Dehéries, Doignies, Douai, Ecaillon, Elincourt, Erchin, Estrées, Etroeungt, Férin, Féron, Flesquières, Flines-lès-Mortagne, Floyon, Fourmies, Glageon, Goeulzin, Gonnelieu, Gouzeaucourt, Guesnain, Hamel, Honnechy, Honnecourt-sur-Escaut, Larouillies, Lecelles, Lécluse, Lewarde, Loffre, Malincourt, Marchiennes, Maretz, Masny, Maulde, Mazinghien, Moeuvres, Montigny-en-Ostrevent, Mortagne-du-Nord, Moustier-en-Fagne, Ohain, Pecquencourt, Rainsars, Rejet-de-Beaulieu, Ribécourt-la-Tour, Rieulay, Roucourt, Les Rues-des-Vignes, Rumegies, Sains-du-Nord, Saint-Souplet, Sars-et-Rosières, Thun-Saint-Amand, Tilloy-lez-Marchiennes, Trélon, Villers-au-Tertre, Villers-Guislain, Villers-Outréaux, Villers-Plouich, Vred, Wallers-en-Fagne, Wignehies : zone de sismicité faible.
Oise : tout le département zone de sismicité très faible.
Orne : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
– les cantons d'Aigle-Est (L'), Aigle-Ouest (L'), Longny-au-Perche, Nocé, Rémalard, Theil (Le), Tourouvre : zone de sismicité très faible ;
– les communes d'Anceins, Appenai-sous-Bellême, Les Aspres, Auguaise, Avernes-Saint-Gourgon, Bellême, Bocquencé, Bonnefoi, Bonsmoulins, Le Bosc-Renoult, Brethel, Canapville, La Chapelle-Montligeon, La Chapelle-Souëf, La Chapelle-Viel, Corbon, Courgeon, Couvains, Dame-Marie, Feings, La Ferrière-au-Doyen, La Ferté-Frênel, Gauville, Les Genettes, Glos-la-Ferrière, La Gonfrière, Heugon, Igé, Mauves-sur-Huisne, Le Ménil-Bérard, Monnai, Pouvrai, Saint-Aquilin-de-Corbion, Saint-Aubin-de-Bonneval, Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois, Saint-Germain-d'Aunay, Saint-Hilaire-sur-Risle, Saint-Mard-de-Réno, Saint-Nicolas-de-Sommaire, Saint-Ouen-de-la-Cour, Le Sap, Sérigny, Soligny-la-Trappe, Villers-en-Ouche, Villiers-sous-Mortagne : zone de sismicité très faible.
Pas-de-Calais : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
– les cantons d'Auxi-le-Château, Berck, Hesdin, Montreuil, Pas-en-Artois : zone de sismicité très faible ;
– les communes d'Ablainzevelle, Achiet-le-Petit, Aix-en-Issart, Alette, Attin, Auchy-lès-Hesdin, Bailleulmont, Bailleulval, Barly, Bavincourt, Beaudricourt, Beaufort-Blavincourt, Beaurainville, Beauvois, Berlencourt-le-Cauroy, Berles-au-Bois, Beutin, Blangerval-Blangermont, Boisjean, Bréxent-Enocq, Brimeux, Bucquoy, Buire-le-Sec, Buneville, Camiers, Campagne-lès-Hesdin, Canettemont, La Cauchie, Coullemont, Couturelle, Croisette, Dannes, Denier, Douchy-lès-Ayette, Douriez, Ecoivres, Estrée, Estréelles, Estrée-Wamin, Etaples, Fillièvres, Flers, Framecourt, Frencq, Fresnoy, Fressin, Galametz, Gouy-en-Artois, Gouy-Saint-André, Grand-Rullecourt, Grévillers, Grigny, Guinecourt, Hautecloque, Héricourt, La Herlière, Herlincourt, Herlin-le-Sec, Hesmond, Houvin-Houvigneul, Humières, Incourt, Inxent, Ivergny, Lebiez, Lefaux, Lespinoy, Liencourt, Ligny-Thilloy, Linzeux, Loison-sur-Créquoise, Longvilliers, Magnicourt-sur-Canche, Maintenay, Marant, Marenla, Maresquel-Ecquemicourt, Maresville, Marles-sur-Canche, Martinpuich, Moncheaux-lès-Frévent, Monchy-au-Bois, Montcavrel, Monts-en-Ternois, Morval, Neulette, Neuville-au-Cornet, Noyelles-lès-Humières, Nuncq-Hautecôte, Œuf-en-Ternois, Offin, Le Parcq, Le Quesnoy-en-Artois, Rebreuve-sur-Canche, Rebreuviette, Recques-sur-Course, Rollancourt, Roussent, Saint-Denœux, Saint-Georges, Saint-Rémy-au-Bois, Le Sars, Sars-le-Bois, Saulchoy, Saulty, Sempy, Séricourt, Sibiville, Sombrin, Le Souich, Sus-Saint-Léger, Le Transloy, Tubersent, Vacqueriette-Erquières, Vieil-Hesdin, Wail, Wamin, Warlencourt-Eaucourt, Warluzel, Willeman : zone de sismicité très faible ;
– les communes de Bourlon, Epinoy, Oisy-le-Verger, Sauchy-Lestrée : zone de sismicité modérée.
Puy-de-Dôme : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
– les cantons d'Arlanc, Bourg-Lastic, Herment, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Saint-Anthème, Tauves, Tour-d'Auvergne (La), Viverols : zone de sismicité faible ;
– les communes d'Ambert, Les Ancizes-Comps, Anzat-le-Luguet, Arconsat, Biollet, La Bourboule, Bromont-Lamothe, Chabreloche, Charensat, Cisternes-la-Forêt, Egliseneuve-d'Entraigues, Espinasse, Espinchal, La Forie, Gelles, La Godivelle, La Goutelle, Gouttières, Heume-l'Eglise, Job, Lachaux, Laqueuille, Marsac-en-Livradois, Menat, Mont-Dore, Montfermy, Murat-le-Quaire, Neuf-Eglise, Orcival, Perpezat, Rochefort-Montagne, Sainte-Christine, Saint-Jacques-d'Ambur, Saint-Julien-la-Geneste, Saint-Martin-des-Olmes, Saint-Pierre-la-Bourlhonne, Saint-Pierre-Roche, Saint-Priest-des-Champs, Sauret-Besserve, Teilhet, Valcivières : zone de sismicité faible.
Pyrénées-Atlantiques : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :
– les cantons d'Anglet-Nord, Anglet-Sud, Arzacq-Arraziguet, Bayonne-Est, Bayonne-Nord, Bayonne-Ouest, Biarritz-Est, Biarritz-Ouest, Bidache, Hendaye, Lembeye, Orthez, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre-d'Irube, Salies-de-Béarn, Thèze : zone de sismicité modérée ;
– les communes d'Abère, Abidos, Abitain, Ahetze, Anos, Arbonne, Arcangues, Argagnon, Arnos, Arraute-Charritte, Arthez-de-Béarn, Artix, Athos-Aspis, Baleix, Baliracq-Maumusson, Barinque, Bassussarry, La Bastide-Clairence, Bédeille, Bentayou-Sérée, Bernadets, Biron, Boueilh-Boueilho-Lasque, Bougarber, Boumourt, Briscous, Burgaronne, Burosse-Mendousse, Casteide-Cami, Casteide-Candau, Casteide-Doat, Castéra-Loubix, Castetbon, Castetner, Castetpugon, Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn), Caubios-Loos, Cescau, Conchez-de-Béarn, Diusse, Doazon, Escoubès, Gabaston, Garlin, Hagetaubin, Halsou, Higuères-Souye, L'Hôpital-d'Orion, Jatxou, Laà-Mondrans, Labastide-Monréjeau, Labatut, Labeyrie, Lacadée, Lacq, Lamayou, Lespourcy, Lombia, Loubieng, Mascaraàs-Haron, Maslacq, Masparraute, Maure, Mesplède, Momas, Monségur, Mont, Montaner, Mont-Disse, Mouhous, Oraàs, Orègue, Orion, Orriule, Os-Marsillon, Ozenx-Montestrucq, Ponson-Debat-Pouts, Ponson-Dessus, Pontiacq-Viellepinte, Portet, Ribarrouy, Riupeyrous, Saint-Armou, Saint-Castin, Saint-Jammes, Saint-Jean-Poudge, Saint-Laurent-Bretagne, Saint-Médard, Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare, Sarpourenx, Saubole, Sauvagnon, Sauvelade, Sedze-Maubecq, Sedzère, Serres-Castet, Serres-Sainte-Marie, Tadousse-Ussau, Taron-Sadirac-Viellenave, Urdès, Urost, Urt, Ustaritz, Uzein, Vialer, Viellenave-d'Arthez : zone de sismicité modérée ;
– les communes d'Aubous, Aydie, Moncla : zone de sismicité faible.
Hautes-Pyrénées : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :
– les cantons d'Aureilhan, Galan, Pouyastruc, Rabastens-de-Bigorre, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre : zone de sismicité modérée ;
– les communes d'Anères, Angos, Anla, Aries-Espénan, Arné, Aurensan, Aventignan, Barthe, Bazet, Bazordan, Bégole, Bernadets-Dessus, Bertren, Betbèze, Betpouy, Bordères-sur-l'Echez, Bordes, Burg, Caharet, Calavanté, Campistrous, Campuzan, Cantaous, Castelnau-Magnoac, Castéra-Lanusse, Caubous, Caussade-Rivière, Cizos, Clarac, Clarens, Devèze, Escala, Estirac, Gaussan, Gayan, Goudon, Guizerix, Hachan, Hagedet, Izaourt, Lafitole, Lagarde, Lagrange, Lahitte-Toupière, Lalanne, Lanespède, Lannemezan, Laran, Larreule, Larroque, Lascazères, Lassales, Lespouey, Lhez, Lombrès, Loures-Barousse, Lutilhous, Madiran, Mascaras, Maubourguet, Mazères-de-Neste, Monléon-Magnoac, Monlong, Moulédous, Nestier, Organ, Orieux, Oroix, Oursbelille, Ozon, Péré, Peyraube, Peyret-Saint-André, Pinas, Pintac, Pouy, Puntous, Réjaumont, Ricaud, Saint-Laurent-de-Neste, Saint-Paul, Sariac-Magnoac, Sarniguet, Sarp, Sarrouilles, Sauveterre, Séméac, Séron, Sinzos, Sombrun, Soublecause, Tajan, Tarasteix, Tibiran-Jaunac, Tournay, Tuzaguet, Uglas, Vidouze, Vieuzos, Villefranque, Villemur : zone de sismicité modérée ;
– les communes d'Auriébat, Castelnau-Rivière-Basse, Casterets, Hères, Labatut-Rivière, Saint-Lanne, Thermes-Magnoac : zone de sismicité faible.
Pyrénées-Orientales : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
– les cantons d'Arles-sur-Tech, Mont-Louis, Olette, Prats-de-Mollo-la-Preste, Saillagouse : zone de sismicité moyenne ;
– les communes de Conat, Nohèdes, Urbanya : zone de sismicité moyenne.
Bas-Rhin : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
– le canton de Sarre-Union : zone de sismicité faible ;
– les communes d'Adamswiller, Asswiller, Baerendorf, Berg, Bettwiller, Burbach, Diemeringen, Drulingen, Durstel, Eschwiller, Eywiller, Frohmuhl, Goerlingen, Gungwiller, Hinsbourg, Hirschland, Kirrberg, Mackwiller, Ottwiller, Puberg, Rauwiller, Rexingen, Siewiller, Struth, Thal-Drulingen, Tieffenbach, Volksberg, Waldhambach, Weislingen, Weyer : zone de sismicité faible.
Haut-Rhin : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
– les cantons de Ferrette, Hirsingue, Huningue, Sierentz : zone de sismicité moyenne ;
– les communes d'Altenach, Altkirch, Aspach, Ballersdorf, Berentzwiller, Bruebach, Buethwiller, Carspach, Chavannes-sur-l'Etang, Dannemarie, Eglingen, Elbach, Emlingen, Flaxlanden, Franken, Gommersdorf, Hagenbach, Hausgauen, Heidwiller, Heiwiller, Hundsbach, Illfurth, Jettingen, Luemschwiller, Magny, Manspach, Montreux-Jeune, Montreux-Vieux, Obermorschwiller, Retzwiller, Romagny, Saint-Bernard, Schwoben, Spechbach-le-Bas, Tagolsheim, Tagsdorf, Traubach-le-Bas, Valdieu-Lutran, Walheim, Willer, Wittersdorf, Wolfersdorf, Zillisheim : zone de sismicité moyenne.
Rhône : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
– les cantons de Bron, Décines-Charpieu, Meyzieu, Saint-Fons, Saint-Priest, Saint-Symphorien-d'Ozon, Vénissieux-Nord, Vénissieux-Sud : zone de sismicité modérée ;
– les communes de Ampuis, Condrieu, Echalas, Givors, Les Haies, Irigny, Loire-sur-Rhône, Pierre-Bénite, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Sainte-Colombe, Saint-Romain-en-Gal, Tupin-et-Semons, Vernaison : zone de sismicité modérée.
Haute-Saône : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
– les cantons d'Autrey-lès-Gray, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamès, Gray, Gy, Jussey, Marnay, Pesmes, Vitrey-sur-Mance : zone de sismicité faible ;
– les communes d'Alaincourt, Ambiévillers, Baulay, Boulot, Boult, Bucey-lès-Traves, Buffignécourt, Bussières, Buthiers, Chantes, Chassey-lès-Scey, Chaux-la-Lotière, Contréglise, Cordonnet, Ferrières-lès-Scey, Hurecourt, Montarlot-lès-Rioz, Montdoré, Montureux-lès-Baulay, Noidans-le-Ferroux, Ovanches, Perrouse, Polaincourt-et-Clairefontaine, Pont-du-Bois, Rupt-sur-Saône, Saponcourt, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Selles, Senoncourt, Sorans-lès-Breurey, Traves, Vauvillers, Venisey, Villers-Bouton, Voray-sur-l'Ognon, Vy-le-Ferroux, Vy-lès-Rupt : zone de sismicité faible.
Saône-et-Loire : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
– le canton de Lucenay-l'Évêque : zone de sismicité très faible ;
– les communes de Brion, La Comelle, La Grande-Verrière, Laizy, Monthelon, Saint-Forgeot, Saint-Léger-sous-Beuvray, Saint-Prix, Tavernay : zone de sismicité très faible ;
– les communes de Beaurepaire-en-Bresse, Champagnat, Condal, Cuiseaux, Dommartin-lès-Cuiseaux, Le Fay, Flacey-en-Bresse, Frontenaud, Joudes, Le Miroir, Sagy, Saillenard, Savigny-en-Revermont : zone de sismicité modérée.
Sarthe : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
– les cantons de Bouloire, Chartre-sur-le-Loir (La), Château-du-Loir, Ferté-Bernard (La), Grand-Lucé (Le), Mayet, Montmirail, Saint-Calais, Tuffé, Vibraye : zone de sismicité très faible ;
– les communes de Bonnétable, Le Breil-sur-Mérize, La Bruère-sur-Loir, Challes, La Chapelle-aux-Choux, Chenu, Connerré, Ecommoy, Marigné-Laillé, Nogent-le-Bernard, Nuillé-le-Jalais, Parigné-l'Evêque, Saint-Georges-du-Rosay, Saint-Germain-d'Arcé, Saint-Mars-d'Outillé, Soulitré, Surfonds : zone de sismicité très faible.
Savoie : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :
– les cantons d'Aime, Bozel, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne : zone de sismicité modérée ;
– les communes d'Aigueblanche, Aussois, Les Avanchers-Valmorel, Le Bois, Bonneval-sur-Arc, La Chambre, Chanaz, Les Chapelles, Les Chavannes-en-Maurienne, Fontaine-le-Puits, Fourneaux, Freney, Hautecour, Lanslevillard, Modane, Montaimont, Montgellafrey, Montvalezan, Motz, Moûtiers, Notre-Dame-du-Cruet, Notre-Dame-du-Pré, Ruffieux, Saint-Alban-des-Villards, Saint-André, Saint-Avre, Saint-Colomban-des-Villards, Sainte-Foy-Tarentaise, Sainte-Marie-de-Cuines, Saint-Etienne-de-Cuines, Saint-François-Longchamp, Saint-Jean-de-Belleville, Saint-Marcel, Saint-Martin-de-Belleville, Saint-Martin-sur-la-Chambre, Saint-Oyen, Salins-les-Thermes, Séez, Serrières-en-Chautagne, Sollières-Sardières, Termignon, Tignes, Val-d'Isère, Villarlurin, Villarodin-Bourget, Villaroger, Vions : zone de sismicité modérée.
Haute-Savoie : tout le département zone de sismicité moyenne, sauf :
– les cantons de Frangy, Seyssel : zone de sismicité modérée ;
– les communes d'Andilly, Cernex, Chênex, Chevrier, Crempigny-Bonneguête, Dingy-en-Vuache, Feigères, Jonzier-épagny, Lornay, Mésigny, Neydens, Présilly, Saint-Julien-en-Genevois, Sallenôves, Savigny, Val-de-Fier, Valleiry, Vers, Versonnex, Viry, Vulbens : zone de sismicité modérée.
Paris : tout le département zone de sismicité très faible.
Seine-Maritime : tout le département zone de sismicité très faible.
Seine-et-Marne : tout le département zone de sismicité très faible.
Yvelines : tout le département zone de sismicité très faible.
Deux-Sèvres : tout le département zone de sismicité modérée.
Somme : tout le département zone de sismicité très faible, sauf :
– les communes d'Aizecourt-le-Bas, Epehy, Equancourt, Etricourt-Manancourt, Fins, Guyencourt-Saulcourt, Heudicourt, Liéramont, Mesnil-en-Arrouaise, Nurlu, Ronssoy, Sorel, Templeux-le-Guérard, Villers-Faucon : zone de sismicité faible.
Tarn : tout le département zone de sismicité très faible.
Tarn-et-Garonne : tout le département zone de sismicité très faible.
Var : tout le département zone de sismicité faible, sauf :
– les cantons d'Aups, Callas, Fayence, Salernes : zone de sismicité modérée ;
– les communes de Bargème, La Bastide, Le Bourguet, Brenon, Châteauvieux, La Martre, Trigance, Vinon-sur-Verdon : zone de sismicité moyenne ;
– les communes des Adrets-de-l'Estérel, Ampus, Artignosc-sur-Verdon, Bagnols-en-Forêt, Comps-sur-Artuby, Draguignan, Flayosc, Ginasservis, Moissac-Bellevue, Montmeyan, Régusse, Rians, La Roque-Esclapon, Saint-Julien : zone de sismicité modérée.
Vaucluse : tout le département alé modérée, sauf :
– le canton de Pertuis : zone de sismicité moyenne ;
– les communes d'Auribeau, Bonnieux, Buoux, Cadenet, Caseneuve, Castellet, Cucuron, Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert, Saignon, Saint-Martin-de-Castillon, Sivergues, Vaugines, Villelaure : zone de sismicité moyenne.
Vendée : tout le département zone de sismicité modérée.
Vienne : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
– les cantons d'Availles-Limouzine, Chauvigny, Isle-Jourdain (L'), Lussac-les-Châteaux, Montmorillon, Saint-Savin, Trimouille (La) : zone de sismicité faible ;
– les communes d'Asnois, Brion, La Chapelle-Bâton, Charroux, Chatain, Château-Garnier, Joussé, Payroux, Pleumartin, Port-de-Piles, La Puye, La Roche-Posay, Saint-Romain, Saint-Secondin, Surin, Usson-du-Poitou, Vicq-sur-Gartempe : zone de sismicité faible.
Haute-Vienne : tout le département en zone de sismicité faible, sauf :
– le canton de Saint-Germain-les-Belles : zone de sismicité très faible ;
– les communes de Beaumont-du-Lac, Châteauneuf-la-Forêt, Coussac-Bonneval, La Croisille-sur-Briance, Domps, Eymoutiers, Glandon, Nedde, Neuvic-Entier, Rempnat, Sainte-Anne-Saint-Priest, Saint-Gilles-les-Forêts, Saint-Méard, Saint-Yrieix-la-Perche, Surdoux, Sussac : zone de sismicité très faible.
Vosges : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
– les cantons de Bulgnéville, Châtenois, Coussey, Neufchâteau : zone de sismicité très faible ;
– les cantons de Darney, Monthureux-sur-Saône : zone de sismicité faible ;
– les communes d'Ambacourt, Avrainville, Battexey, Baudricourt, Bettoncourt, Biécourt, Blémerey, Blevaincourt, Boulaincourt, Chamagne, Charmes, Chauffecourt, Chef-Haut, Contrexéville, Damblain, Dombasle-en-Xaintois, Domjulien, Domvallier, Florémont, Frenelle-la-Grande, Frenelle-la-Petite, Gemmelaincourt, Gircourt-lès-Viéville, Hergugney, Juvaincourt, Marainville-sur-Madon, Martigny-les-Bains, Mazirot, Ménil-en-Xaintois, Mirecourt, Oëlleville, Offroicourt, Pont-sur-Madon, Poussay, Puzieux, Ramecourt, Remicourt, Repel, Robécourt, Rocourt, Romain-aux-Bois, Rouvres-en-Xaintois, Rozières-sur-Mouzon, Saint-Menge, Saint-Prancher, Savigny, Socourt, They-sous-Montfort, Thiraucourt, Tollaincourt, Totainville, Villotte, Vittel, Viviers-lès-Offroicourt, Vomécourt-sur-Madon, Xaronval : zone de sismicité très faible ;
– les communes des Ableuvenettes, Ahéville, Ainvelle, Anglemont, Avillers, Badménil-aux-Bois, Bainville-aux-Saules, Bazegney, Bazien, Bazoilles-et-Ménil, Begnécourt, Bettegney-Saint-Brice, Bocquegney, Bouxières-aux-Bois, Bouxurulles, Bouzemont, Brantigny, Brû, Bult, Celles-sur-Plaine, Châtel-sur-Moselle, Châtillon-sur-Saône, Circourt, Clézentaine, Damas-aux-Bois, Damas-et-Bettegney, Deinvillers, Derbamont, Dombrot-le-Sec, Domèvre-sous-Montfort, Domèvre-sur-Durbion, Dompaire, Domptail, Doncières, Essegney, Estrennes, Evaux-et-Ménil, Fauconcourt, Fouchécourt, Frain, Frizon, Gelvécourt-et-Adompt, Gigney, Gorhey, Grandrupt-de-Bains, Grignoncourt, Gugney-aux-Aulx, Hadigny-les-Verrières, Hagécourt, Haillainville, Hardancourt, Haréville, Hennecourt, Hymont, Igney, Isches, Jorxey, Lamarche, Langley, Légéville-et-Bonfays, Lignéville, Lironcourt, Madecourt, Madegney, Madonne-et-Lamerey, Marey, Maroncourt, Mattaincourt, Mazeley, Ménarmont, Ménil-sur-Belvitte, Monthureux-le-Sec, Mont-lès-Lamarche, Moriville, Morizécourt, Moyemont, La Neuveville-sous-Montfort, Nomexy, Nossoncourt, Oncourt, Ortoncourt, Pallegney, Portieux, Racécourt, Rambervillers, Rancourt, Raon-l'Etape, Rapey, Regney, Rehaincourt, Remoncourt, Romont, Roville-aux-Chênes, Rozerotte, Rugney, Saint-Benoît-la-Chipotte, Sainte-Barbe, Saint-Genest, Saint-Julien, Saint-Maurice-sur-Mortagne, Saint-Pierremont, Saint-Vallier, Senaide, Serécourt, Serocourt, Les Thons, Thuillières, Tignécourt, Ubexy, Valfroicourt, Valleroy-aux-Saules, Valleroy-le-Sec, Varmonzey, Vaubexy, Vaxoncourt, Velotte-et-Tatignécourt, Villers, Ville-sur-Illon, Vincey, Vioménil, Vomécourt, Vroville, Xaffévillers, Zincourt : zone de sismicité faible.
Yonne : tout le département zone de sismicité très faible.
Territoire de Belfort : tout le département zone de sismicité modérée, sauf :
– les cantons de Beaucourt, Delle : zone de sismicité moyenne ;
– les communes d'Autrechêne, Boron, Brebotte, Bretagne, Chavanatte, Chavannes-les-Grands, Cunelières, Foussemagne, Froidefontaine, Grandvillars, Grosne, Méziré, Montreux-Château, Morvillars, Novillard, Petit-Croix, Recouvrance, Suarce, Vellescot : zone de sismicité moyenne.
Essonne : tout le département zone de sismicité très faible.
Hauts-de-Seine : tout le département zone de sismicité très faible.
Seine-Saint-Denis : tout le département zone de sismicité très faible.
Val-de-Marne : tout le département zone de sismicité très faible.
Val-d'Oise : tout le département zone de sismicité très faible.
Guadeloupe : tout le département zone de sismicité fort.
Martinique : tout le département zone de sismicité fort.
Guyane : tout le département zone de sismicité très faible.
La Réunion : tout le département zone de sismicité faible.
Saint-Pierre-et-Miquelon : toute la collectivité zone de sismicité très faible.
Mayotte : toute la collectivité zone de sismicité modérée.
Saint-Martin : toute la collectivité zone de sismicité fort.
Article D563-9
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les communes particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique où sont applicables les dispositions des articles R. 125-9 à R. 125-14 sont celles qui figurent au tableau ci-après.
Tableau de l'article D. 563-9
LISTES DES COMMUNES PARTICULIÈREMENT EXPOSÉES À UN RISQUE D'ÉRUPTION VOLCANIQUE
Outre-mer
DÉPARTEMENTS : La Réunion (volcan du piton de la Fournaise).
COMMUNES
Saint-Philippe.
Sainte-Rose.
Saint-Joseph.
Saint-Benoît.
La Plaine-des-Palmistes.
Le Tampon.
Petite-Ile.
Entre-Deux.
Saint-Louis.
DÉPARTEMENTS : La Guadeloupe (volcan de la Soufrière).
COMMUNES
Trois-Rivières.
Capesterre-Belle-Eau.
Ballif.
Gourbeyre.
Basse-Terre.
Saint-Claude.
Vieux-Habitants.
Goyave.
Petit-Bourg.
Vieux-Fort.
Bouillante.
DÉPARTEMENTS : La Martinique (volcan de la montagne Pelée).
COMMUNES
Grand-Rivière.
Basse-Pointe.
Le Lorrain.
Le Prêcheur.
Macouba.
L'Ajoupa-Bouillon.
Saint-Pierre.
Le Morne rouge.
Le Carbet.
Fonds-Saint-Denis.
Le Marigot.
Le Morne-Vert.
Belle-Fontaine.
Case-Pilote.
Sainte-Marie.
La Trinité.
Gros-Morne.
Saint-Joseph.
Schoelcher.
Fort-de-France.
Article R563-10
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour toute personne possédant des documents ayant trait à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, de refuser d'en transmettre copie au maire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 563-6.
Article R563-11
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les zones exposées au risque d'inondation doivent comporter un nombre de repères de crues qui tient compte de la configuration des lieux, de la fréquence et de l'ampleur des inondations et de l'importance de la population fréquentant la zone.
Article R563-12
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les repères de crues sont répartis sur l'ensemble du territoire de la commune exposé aux crues et sont visibles depuis la voie publique. Leur implantation s'effectue prioritairement dans les espaces publics, notamment aux principaux points d'accès des édifices publics fréquentés par la population.
Article R563-13
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, un arrêté conjoint du ministre chargé de la prévention des risques majeurs et du ministre chargé des collectivités locales fixe les modalités d'information des propriétaires ou gestionnaires d'immeubles concernés par la matérialisation, l'entretien ou la protection des repères de crues.
Article R563-14
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les repères des crues indiquent le niveau atteint par les plus hautes eaux connues. Les repères établis postérieurement au 16 mars 2005 sont conformes au modèle défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la prévention des risques majeurs et du ministre chargé de la sécurité civile.
Article R563-15
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La liste des repères de crues existant sur le territoire de la commune et l'indication de leur implantation ou la carte correspondante sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs prévu à l'article R. 125-11.
Article R563-16
Version en vigueur depuis le 05/01/2008Version en vigueur depuis le 05 janvier 2008
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles L. 564-1 à L. 564-3, les collectivités territoriales ou leurs groupements ont gratuitement accès, sur leur demande motivée par la sécurité des personnes et des biens conformément à l'article L. 563-5, aux données dont disposent l'Etat et ses établissements publics pour mettre en oeuvre les mesures de prévention des risques naturels majeurs relevant de leurs compétences.
A cette seule fin, et sous réserve des droits des tiers, sont gratuitement communicables à ces collectivités ou à leurs groupements les données physiques brutes issues de capteurs, à l'exception des données satellitaires, et corrigées des erreurs manifestes recueillies par l'Etat et ses établissements publics, qui ne leur sont pas déjà accessibles gratuitement et dont l'utilisation leur est nécessaire pour :
1° Elaborer les cartographies informatives et réglementaires des risques naturels majeurs dont la réalisation leur incombe en application du code de l'environnement et du code de l'urbanisme ;
2° Préparer et prendre les mesures de police leur incombant en application du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement et de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
3° Réaliser les travaux et ouvrages de protection contre les risques dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage ;
4° Intégrer la prévention des risques dans leurs projets d'aménagements et d'équipements.
Article R563-17
Version en vigueur depuis le 05/01/2008Version en vigueur depuis le 05 janvier 2008
La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements est adressée, selon les cas, au préfet du département concerné ou au représentant territorialement compétent de l'établissement public.
La demande précise la nature des données sollicitées, celui ou ceux des usages prévus à l'article R. 563-16 qui en motive le besoin et les conditions de leur utilisation.
Cette demande fait l'objet de la part du préfet ou du représentant de l'établissement public qui l'a reçue d'un accusé de réception. Cet accusé de réception précise :
1° La date de réception de la demande ;
2° Si la demande a été adressée à l'autorité compétente ;
3° La désignation et les coordonnées du service chargé de la traiter ;
4° Les délais et voies de recours, si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet.
Article R563-18
Version en vigueur depuis le 05/01/2008Version en vigueur depuis le 05 janvier 2008
L'accès des collectivités territoriales ou de leurs groupements aux données mentionnées à l'article R. 563-16 s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du service ou de l'établissement concerné :
1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par le service ou l'établissement ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans les conditions prévues à l'article R. 563-19 ;
3° Par courrier électronique et sans frais autres que ceux mentionnés à l'article R. 563-19, lorsque le document est disponible sous forme électronique.
Article R563-19
Version en vigueur depuis le 05/01/2008Version en vigueur depuis le 05 janvier 2008
A l'occasion de la fourniture des données sollicitées, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, de transmission de celles-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.
Pour le calcul de ces frais sont pris en compte les coûts d'amortissement du matériel utilisé pour la reproduction ou la transmission des données, les coûts de fonctionnement générés pour la reproduction ou la mise à disposition électronique des données, ainsi que les coûts du support fourni au demandeur et le cas échéant de l'affranchissement postal.
La collectivité ou le groupement est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.
Article R563-20
Version en vigueur depuis le 05/01/2008Version en vigueur depuis le 05 janvier 2008
La mise à disposition de données en application de l'article L. 563-5 peut faire l'objet, à l'initiative de l'Etat ou de l'établissement public fournisseur de ces données, d'une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement demandeur.
Cette convention précise les conditions de mise à disposition et d'utilisation des données et rappelle les obligations de confidentialité ou de non-réutilisation auxquelles est tenu la collectivité ou le groupement utilisateur ainsi que la responsabilité incombant à cette collectivité ou ce groupement à l'occasion de litiges ou de préjudices susceptibles d'être générés par l'utilisation des données.
Elle précise également les frais de reproduction et de transmission mis à la charge du demandeur conformément à l'article R. 563-19.
Article R564-1
Version en vigueur du 16/10/2007 au 21/04/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 21 avril 2023
La mission de surveillance et de prévision des crues et de transmission de l'information sur les crues incombant à l'Etat est assurée par des services déconcentrés ou des établissements publics.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'équipement et des transports désigne, dans chacun des bassins délimités en application de l'article L. 212-1, le ou les services déconcentrés ou établissements publics auxquels cette mission est confiée, définit leur zone de compétence et détermine leurs attributions.
Article R564-2
Version en vigueur du 16/10/2007 au 21/04/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 21 avril 2023
Le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 fixe les principes selon lesquels s'effectuent la surveillance et la prévision des crues et la transmission de l'information sur les crues. Pour déterminer les objectifs à atteindre, ce schéma, notamment :
1° Identifie les cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'Etat assure la transmission de l'information sur les crues et leur prévision, ainsi que ceux pour lesquels il prévoit de le faire, eu égard à leur fonctionnement hydrologique, au nombre des communes susceptibles d'être inondées et à la gravité des dommages que les inondations peuvent provoquer, lorsqu'une telle prévision est techniquement possible à un coût proportionné à l'importance des enjeux ;
2° Délimite, lorsque la superficie du bassin le justifie, des sous-bassins pour chacun desquels la mission confiée à l'Etat est assurée par un service déconcentré ou un établissement public ;
3° Décrit l'organisation des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues mis en place par l'Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et indique les évolutions propres à en améliorer l'efficacité ;
4° Définit les conditions de la cohérence des dispositifs que mettent en place les collectivités territoriales ou leurs groupements, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics ;
5° Etablit le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre des principaux objectifs à atteindre.
Article R564-3
Version en vigueur du 16/10/2007 au 21/04/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 21 avril 2023
Le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis le projet de schéma directeur de prévision des crues aux autres préfets intéressés, aux personnes morales de droit public ayant en charge des dispositifs de surveillance et, le cas échéant, de prévision des crues, ainsi qu'aux autorités intéressées par ces dispositifs en raison des missions de sécurité publique qui leur incombent, ou à leurs représentants.
Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis pour avis au comité de bassin.
Les avis des personnes, autorités et instances consultées sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma.
Article R564-4
Version en vigueur du 16/10/2007 au 21/04/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 21 avril 2023
A l'issue des consultations prévues à l'article R. 564-3, le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma directeur de prévision des crues et définit les modalités de sa mise à disposition.
Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
Article R564-5
Version en vigueur du 16/10/2007 au 21/04/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 21 avril 2023
La révision du schéma directeur de prévision des crues suit les formes prévues pour son élaboration. Elle peut être limitée à un sous-bassin.
Une révision d'ensemble du schéma directeur de prévision des crues doit intervenir dans un délai de dix ans à compter de la publication du premier schéma ou de sa dernière révision.
Article R564-6
Version en vigueur du 16/10/2007 au 21/04/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 21 avril 2023
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la sécurité civile et de l'équipement précise le contenu de la notice de présentation et les documents graphiques que comporte le schéma directeur de prévision des crues et fixe la liste des personnes qui doivent être consultées lors de son élaboration et de sa révision.
Article R564-7
Version en vigueur du 16/10/2007 au 21/04/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 21 avril 2023
Un règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues est élaboré pour chacun des bassins ou, le cas échéant, des sous-bassins, par le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues compétent dans le bassin ou sous-bassin, en association avec les autres préfets intéressés.
Article R564-8
Version en vigueur du 16/10/2007 au 21/04/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 21 avril 2023
Le règlement prévu à l'article R. 564-7 met en oeuvre le schéma directeur de prévision des crues du bassin. A ce titre, ce règlement, notamment :
1° Dresse la liste des communes et des groupements de communes qui bénéficient du dispositif de surveillance et de prévision des crues mis en place par l'Etat ;
2° Fixe les valeurs des précipitations, des hauteurs des cours d'eau, nappes et estuaires ainsi que des débits des cours d'eau à partir desquelles les autorités de police sont informées du risque d'inondation ;
3° Détermine les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance de l'Etat et de ses établissements publics qui doivent être transmises par le service de prévision des crues aux autorités investies d'un pouvoir de police et aux responsables des équipements et exploitations dont l'importance et la vulnérabilité le justifient, ainsi que la fréquence d'actualisation de ces informations ;
4° Détermine les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat, ses établissements publics et les exploitants d'ouvrages hydrauliques auxquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accéder gratuitement pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, ainsi que les modalités techniques de mise à disposition et la fréquence d'actualisation de ces informations ;
5° Détermine également les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales qui doivent être transmises par elles aux autorités et responsables définis au 3° ;
6° Définit les règles techniques que doivent respecter les collectivités territoriales ou leurs groupements disposant ou installant des dispositifs de surveillance des crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, pour garantir la cohérence des dispositifs qu'ils mettent en place avec ceux de l'Etat.
Article R564-9
Version en vigueur du 16/10/2007 au 21/04/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 21 avril 2023
Le préfet chargé de l'élaboration du projet de règlement le soumet pour avis aux personnes morales de droit public ayant en charge des dispositifs de surveillance et, le cas échéant, de prévision des crues et aux autorités intéressées par ces dispositifs en raison des missions de sécurité publique qui leur incombent ou à leurs représentants.
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de règlement.
Article R564-10
Version en vigueur du 16/10/2007 au 21/04/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 21 avril 2023
Le préfet arrête le règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues, et définit les modalités de sa mise à disposition.
Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
Article R564-11
Version en vigueur du 16/10/2007 au 21/04/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 21 avril 2023
La révision du règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues suit les formes prévues pour son élaboration.
Elle doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa dernière révision.
Article R564-12
Version en vigueur du 16/10/2007 au 21/04/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 21 avril 2023
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la sécurité civile, de l'équipement et des transports précise le contenu des règlements relatifs à la surveillance et à la prévision des crues et la transmission de l'information sur les crues, ainsi que les modalités de leur élaboration.
Article R565-1
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les schémas de prévention des risques naturels prévus à l'article L. 565-2 sont des documents d'orientation quinquennaux fixant des objectifs généraux à partir d'un bilan et définissant un programme d'actions.
Article R565-2
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Chaque projet de schéma de prévention des risques naturels est soumis à l'avis de la commission départementale des risques naturels majeurs.
Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral.
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et fait l'objet d'une publication dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée dans les mairies du département pendant un mois.
Le schéma approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture et dans les sous-préfectures.
Article R565-3
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'exécution des schémas de prévention des risques naturels fait l'objet d'un rapport annuel présenté à la commission départementale des risques naturels majeurs.
Article R565-4
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les schémas de prévention des risques naturels peuvent être modifiés selon la procédure décrite à l'article R. 565-2.
Article R565-5
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
I.-La commission départementale des risques naturels majeurs concourt à l'élaboration et la mise en oeuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs.
Elle peut notamment être consultée par le préfet sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion de ces risques, sur la nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux permettant de réduire le risque et sur l'impact des servitudes, instituées en application de l'article L. 211-12, sur le développement durable de l'espace rural.
II.-Elle émet un avis sur :
1° Les projets de schémas de prévention des risques naturels et leur exécution ;
2° La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement et des zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées à l'article L. 211-12, ainsi que les obligations faites aux propriétaires et exploitants des terrains ;
3° La délimitation des zones d'érosion, les programmes d'action correspondants et leur application dans les conditions prévues par les articles R. 114-1, R. 114-3 et R. 114-4 du code rural et de la pêche maritime.
III.-Elle est informée, chaque année, des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Article R565-6
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
I. - La commission départementale des risques naturels majeurs est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions.
II. - Elle comprend en nombre égal :
1° Des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le département ;
2° Des représentants des organisations professionnelles, des organismes consulaires et des associations intéressés, ainsi que des représentants des assurances, des notaires, de la propriété foncière et forestière et des personnalités qualifiées ;
3° Des représentants des administrations et des établissements publics de l'Etat intéressés.
III. - Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable.
Article R565-7
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article D565-8
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020
Transféré par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)
I. - Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, donne des avis et fait des propositions en matière de prévention des risques naturels, en particulier dans les domaines suivants :
1° L'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que le développement de l'information préventive sur les risques ;
2° Le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels ;
3° Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs.
II. - Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux.
Article D565-9
Version en vigueur du 13/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)
Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend :
1° Un représentant de l'Etat proposé par chacun des ministres membres du comité interministériel pour le développement durable mentionné à l'article D. 134-8 ;
2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
3° Dix personnalités qualifiées, dont deux représentants des compagnies d'assurance désignés par le ministre chargé des finances, une personnalité désignée par le ministre chargé de l'équipement, une personnalité désignée par le ministre chargé du logement, deux experts scientifiques désignés par le ministre chargé de la recherche et quatre personnalités désignées par le ministre chargé de l'environnement ;
4° Trois députés désignés par l'Assemblée nationale ;
5° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;
6° Six titulaires de mandats locaux désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Article D565-10
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)
Le président du conseil d'orientation et les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 565-9 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
La durée du mandat des membres du conseil mentionnés au 3° de cet article est de trois années.
La qualité de membre se perd avec la cessation de la fonction au titre de laquelle l'intéressé a été désigné ainsi que, s'agissant des députés, lors du renouvellement de l'Assemblée nationale. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir.
Article D565-11
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le délégué aux risques majeurs.
Le conseil d'orientation se réunit sur convocation de son président en tant que de besoin et au moins une fois par an.
Article D565-12
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 7 (V)
Le rapport sur la prévention des risques naturels majeurs, élaboré chaque année par le délégué aux risques majeurs, est soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et présenté au comité interministériel pour le développement durable.
Article R566-1
Version en vigueur depuis le 04/03/2011Version en vigueur depuis le 04 mars 2011
I. ― Pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3 a pour but d'évaluer les risques potentiels liés aux inondations. Elle est fondée sur des informations disponibles ou pouvant être aisément déduites, tels des relevés historiques et des études sur les évolutions à long terme, en particulier l'incidence des changements climatiques sur la survenance des inondations.
II. ― L'évaluation préliminaire des risques d'inondation comprend au moins les éléments suivants :
1° Les cartes des bassins ou groupements de bassins, établies à l'échelle appropriée, comprenant les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et, lorsque le cas se présente, des zones côtières et indiquant la topographie et l'occupation des sols ;
2° La description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts négatifs significatifs sur la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, ou l'activité économique, pour lesquelles il existe toujours une réelle probabilité que se produisent des événements similaires à l'avenir, y compris la description de l'étendue des inondations et des écoulements, et une évaluation des impacts négatifs qu'ont induit les inondations considérées ;
3° La description des inondations significatives survenues dans le passé, lorsqu'il est envisageable que des événements similaires futurs aient des conséquences négatives significatives ;
4° L'évaluation des conséquences négatives potentielles d'inondations futures en termes de santé humaine, d'environnement, de biens, dont le patrimoine culturel, et d'activité économique, en tenant compte autant que possible d'éléments tels que la topographie, la localisation des cours d'eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris les plaines d'inondation en tant que zones de rétention naturelle, l'efficacité des infrastructures artificielles existantes de protection contre les inondations, la localisation des zones habitées, et des zones d'activité économique ainsi que les évolutions à long terme parmi lesquelles les incidences des changements climatiques sur la survenance des inondations.Article R566-2
Version en vigueur du 04/03/2011 au 28/12/2025Version en vigueur du 04 mars 2011 au 28 décembre 2025
Le préfet coordonnateur de bassin réalise l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au niveau des bassins ou groupements de bassins, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11.
Il arrête l'évaluation préliminaire des risques d'inondation après avis des préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission administrative de bassin prévue à l'article R. 213-15 et la met à disposition du public dans les lieux qu'il désigne, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être inférieure à un mois.
Article R566-3
Version en vigueur du 04/03/2011 au 28/12/2025Version en vigueur du 04 mars 2011 au 28 décembre 2025
A partir des évaluations préliminaires des risques d'inondation menées dans chaque bassin ou groupement de bassins, le ministre chargé de la prévention des risques majeurs effectue au niveau national une évaluation préliminaire des risques d'inondation désignant en particulier des évènements ayant un impact national, voire européen. Il arrête cette évaluation, après avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, et fixe les modalités ainsi que la durée de mise à disposition du public qui ne peut être inférieure à un mois.
Article R566-4
Version en vigueur du 04/03/2011 au 28/12/2025Version en vigueur du 04 mars 2011 au 28 décembre 2025
Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs élabore en application de l'article L. 566-4 la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation, en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national.A l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, il arrête cette stratégie nationale après avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et du Comité national de l'eau.
Cette stratégie nationale définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations, les orientations et le cadre d'action. Elle est rendue publique.
Dans le cadre de cette stratégie nationale, le ministre arrête les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article R566-5
Version en vigueur du 04/03/2011 au 28/12/2025Version en vigueur du 04 mars 2011 au 28 décembre 2025
I. – Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs arrête la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation ayant des conséquences de portée nationale, voire européenne, identifiés dans les conditions fixées par le I de l'article L. 566-5.
II. – En application du II de l'article L. 566-5, dans chaque bassin ou groupement de bassins, le préfet coordonnateur de bassin sélectionne les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11.
III. – Le préfet coordonnateur de bassin arrête cette liste, après avis des préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission administrative du bassin, en y intégrant les territoires identifiés au titre du I et situés dans le bassin ou groupement de bassins.
Article R566-6
Version en vigueur du 04/03/2011 au 01/01/2027Version en vigueur du 04 mars 2011 au 01 janvier 2027
I. – Les cartes des surfaces inondables prévues à l'article L. 566-6 couvrent les zones géographiques susceptibles d'être inondées selon les scénarios suivants :
1° Aléa de faible probabilité ou scénarios d'événements extrêmes ;
2° Aléa de probabilité moyenne soit d'une période de retour probable supérieure ou égale à cent ans ;
3° Aléa de forte probabilité, le cas échéant.
II. – Pour chaque scénario, les éléments suivants doivent apparaître :
1° Le type d'inondation selon son origine ;
2° L'étendue de l'inondation ;
3° Les hauteurs d'eau ou les cotes exprimées dans le système de Nivellement général de la France, selon le cas ;
4° Le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant.
Article R566-7
Version en vigueur du 04/03/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 04 mars 2011 au 01 mars 2017
Les cartes des risques d'inondation prévues à l'article L. 566-6 montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations dans les scénarios mentionnés au I de l'article R. 566-6, et exprimées au moyen des paramètres suivants :
1° Le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés ;
2° Les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée ;
3° Les installations ou activités visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation, et les zones protégées potentiellement touchées visées à l'annexe IV, point 1 i, iii et v, de la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
4° Les installations relevant de l'arrêté ministériel prévu au b du 4° du II de l'article R. 512-8 ;
5° Les établissements, les infrastructures ou installations sensibles dont l'inondation peut aggraver ou compliquer la gestion de crise, notamment les établissements recevant du public.Article R566-8
Version en vigueur depuis le 04/03/2011Version en vigueur depuis le 04 mars 2011
Pour les territoires soumis à des inondations dues aux eaux souterraines, l'élaboration de cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation est limitée au scénario visé au 1° du I de l'article R. 566-6.Article R566-9
Version en vigueur du 04/03/2011 au 28/12/2025Version en vigueur du 04 mars 2011 au 28 décembre 2025
Le préfet coordonnateur de bassin élabore, pour les territoires présentant un risque important d'inondation dont il a arrêté la liste en application de l'article R. 566-5, les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, à l'échelle appropriée, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11.
Il arrête les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, après avis des préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission administrative du bassin et les met à disposition du public dans les lieux qu'il désigne.
Article R566-10
Version en vigueur du 04/03/2011 au 28/12/2025Version en vigueur du 04 mars 2011 au 28 décembre 2025
Conformément à l'article L. 566-7, le plan de gestion des risques d'inondation fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l'article L. 566-5. Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs, il identifie des mesures à l'échelon du bassin ou groupement de bassins.
Les plans de gestion des risques d'inondation incluent les éléments définis dans la partie A de l'annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.
Ces plans tiennent compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages de leur mise en œuvre, l'étendue des inondations, les écoulements des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les eaux, comme les plaines d'inondation naturelles ou les zones humides, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.
Les plans de gestion des risques d'inondation ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée ou de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval, et notamment dans d'autres pays partageant le même bassin ou groupement de bassins, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord dans le cadre de l'établissement des plans de gestion des risques d'inondation, ou dans le cas d'un bassin ou groupement de bassins s'étendant au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre de la coordination prévue à l'article R. 212-2.
Les mises à jour ultérieures de ces plans de gestion des risques d'inondation incluent les éléments définis dans la partie B de l'annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.
Article R566-11
Version en vigueur du 04/03/2011 au 28/12/2025Version en vigueur du 04 mars 2011 au 28 décembre 2025
Le préfet coordonnateur de bassin élabore les plans de gestion des risques d'inondation en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11.
Il coordonne l'élaboration et les mises à jour de ces plans avec les mises à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux définis à l'article L. 212-1.
Article R566-12
Version en vigueur du 04/03/2011 au 28/12/2025Version en vigueur du 04 mars 2011 au 28 décembre 2025
I. – En application du II de l'article L. 566-12, le préfet coordonnateur de bassin soumet à la consultation du public le projet de plan de gestion des risques d'inondation au moins un an avant la date prévue de son entrée en vigueur, pendant six mois au moins, dans les services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet et au siège de l'agence de l'eau, ou de l'office de l'eau le cas échéant, où un registre est prévu pour recueillir les observations, ainsi que sur un site internet.
Cette consultation est annoncée, au moins quinze jours avant son début, par la publication, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins, d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du site internet.
II. – Deux mois au plus tard après le début de la consultation du public, le préfet coordonnateur de bassin transmet pour avis aux parties prenantes mentionnées à l'article L. 566-11, aux préfets concernés et à la commission administrative de bassin, le projet de plan de gestion des risques d'inondation. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables.
III. – Le plan de gestion des risques d'inondation est approuvé par arrêté du préfet de bassin et publié au Journal officiel de la République française et dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site internet où le plan de gestion des risques d'inondation est mis à la disposition du public, la durée de cette mise à disposition qui ne peut être inférieure à un mois ainsi que les informations prévues en matière d'évaluation environnementale.
Article R566-13
Version en vigueur depuis le 04/03/2011Version en vigueur depuis le 04 mars 2011
En application de l'article L. 566-9, le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du public les projets de modifications du plan de gestion des risques d'inondation, par voie électronique, pendant un délai de deux mois au cours duquel une procédure électronique permet de recueillir l'avis du public.
Article R566-14
Version en vigueur du 04/03/2011 au 28/12/2025Version en vigueur du 04 mars 2011 au 28 décembre 2025
Dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan de gestion des risques d'inondation, le préfet coordonnateur de bassin arrête, au plus tard deux ans après avoir arrêté la liste des territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et après avis des préfets concernés et de la commission administrative du bassin, la liste des stratégies locales à élaborer pour les territoires à risque important d'inondation, leurs périmètres, les délais dans lesquels elles sont arrêtées et leurs objectifs.Article R566-15
Version en vigueur du 04/03/2011 au 28/12/2025Version en vigueur du 04 mars 2011 au 28 décembre 2025
Un arrêté du préfet ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés désigne les parties prenantes concernées, ainsi que le service de l'Etat chargé de coordonner l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie locale sous l'autorité du ou des préfets concernés.
La stratégie locale, élaborée en application des dispositions de l'article L. 566-8, est approuvée par arrêté du préfet ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés, après avis du préfet coordonnateur de bassin. Elle est rendue publique.
Article R566-16
Version en vigueur du 04/03/2011 au 28/12/2025Version en vigueur du 04 mars 2011 au 28 décembre 2025
La stratégie locale comporte :
1° La synthèse de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation dans son périmètre ;
2° Les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et inclus dans son périmètre ;
3° Les objectifs fixés par le plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et inclus dans son périmètre.
La stratégie locale identifie des mesures, à l'échelle de son périmètre, relevant des catégories mentionnées aux 1°,2°,3° et 4° de l'article L. 566-7 et concourant à la réalisation des objectifs fixés par le plan de gestion des risques d'inondation. Elle identifie notamment les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde adaptées aux territoires concernés.
Les stratégies locales ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée ou de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord dans le cadre de l'établissement des stratégies locales.
Article R566-17
Version en vigueur du 04/03/2011 au 28/12/2025Version en vigueur du 04 mars 2011 au 28 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1326 du 26 décembre 2025 - art. 15
Création Décret n°2011-227 du 2 mars 2011 - art. 1Le préfet coordonnateur de bassin réalise la synthèse des stratégies locales de son bassin ou groupement de bassins finalisées pour l'inclure dans le plan de gestion des risques d'inondation.
Article R566-18
Version en vigueur depuis le 04/03/2011Version en vigueur depuis le 04 mars 2011
Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer avec les autorités compétentes de cet Etat l'échange d'informations pertinentes relatives à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3, la coordination pour l'identification des territoires mentionnés à l'article L. 566-5, l'échange d'informations préalables à l'élaboration des cartes des surfaces inondables et des risques d'inondation mentionnées à l'article L. 566-6, et la coordination lors de l'élaboration du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7.
Article R571-1
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Il est interdit de fabriquer pour le marché, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de détenir ou d'exposer en vue de la vente, de mettre à disposition, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser tout objet susceptible de provoquer des nuisances sonores élevées ou tout dispositif d'insonorisation qui ne répond pas aux dispositions de la présente section.
Article R571-2
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
I.-Les dispositions de l'article R. 571-1 s'appliquent aux " objets bruyants " suivants :
1° Engins, matériels, machines et appareils utilisés ou susceptibles d'être utilisés dans les activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, de services, de loisirs, tels que les engins utilisés ou destinés à être utilisés sur les chantiers de travaux, publics ou non, les engins et matériels destinés à l'entretien des voiries, des espaces publics et des espaces verts, les appareils d'entretien et de nettoyage, les appareils de préparation et de conservation des denrées alimentaires ou agricoles, les appareils de production ou de diffusion de calories et de frigories, les appareils de conditionnement d'air, les matériels et équipements de bureau ;
2° Matériels et engins de jardinage, de bricolage et appareils domestiques ;
3° Dispositifs sonores de protection des biens et des personnes, en particulier les dispositifs d'alarme.
II.-Elles s'appliquent également aux silencieux et dispositifs d'échappement des engins et véhicules et aux capotages et dispositifs d'insonorisation des machines et matériels.
Article R571-3
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
I.-A chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs relevant des catégories mentionnées à l'article R. 571-2 sont associées des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères suivants :
1° Intensité sonore mesurée en niveau de pression acoustique quand la distance est un paramètre de l'appréciation de la nuisance ou en niveau de puissance acoustique dans les autres cas. Pour les dispositifs d'insonorisation, l'intensité sonore caractérise la valeur d'atténuation. Ces valeurs sont exprimées en décibels pondérés A ;
2° Importance des dangers et des conséquences négatives des nuisances sonores sur les personnes ou sur l'environnement appréciée en tenant compte de leur mode de fonctionnement, d'utilisation, de l'ampleur de leur diffusion et, le cas échéant, du meilleur état de la technique.
II.-Les valeurs limites retenues tiennent compte des caractéristiques de l'objet, notamment de sa puissance et de la source d'énergie employée, ainsi que de la durée et de la fréquence de son utilisation dans des conditions normales.
III.-La méthode de mesure de l'intensité sonore prend en compte les paramètres cités en I et II.
Article R571-4
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
En vue d'attester le respect des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères mentionnés à l'article R. 571-3, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché d'objets ou de dispositifs soumet ceux-ci à l'une des trois procédures suivantes : l'homologation, l'attestation ou la déclaration.
Article R571-5
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'homologation est la procédure correspondant à un danger ou à un risque très élevé par laquelle le ministre compétent, après recours à un organisme agréé, constate le respect des valeurs limites admissibles.
Article R571-6
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'attestation est la procédure correspondant à un risque élevé par laquelle un organisme agréé constate le respect des valeurs limites admissibles.
Article R571-7
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La déclaration est la procédure correspondant à un risque important ou à un trouble excessif par laquelle le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché déclare, sous sa responsabilité et après mesures, que les valeurs limites admissibles sont respectées.
La réalisation des mesures par un organisme agréé peut être exigée pour certains objets ou dispositifs.
Article R571-8
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Un arrêté interministériel précise, pour chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs, les caractéristiques acoustiques et les valeurs limites admissibles ainsi que la procédure applicable.
Les silencieux et les dispositifs d'échappement destinés aux véhicules réceptionnés au titre du code de la route sont soumis à homologation. La procédure applicable à ces produits est celle prévue par les articles R. 321-6 à R. 321-24 du code de la route.
Article R571-9
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La demande d'homologation ou d'attestation est adressée par le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché à un organisme agréé de son choix. Elle ne peut être introduite qu'auprès d'un seul organisme agréé.
La demande comporte les nom et adresse du demandeur, les références et caractéristiques de l'objet ou du dispositif et son lieu de fabrication. Elle est accompagnée d'un dossier technique descriptif de la construction de l'objet ou du dispositif et des moyens mis en oeuvre pour assurer sa conformité aux règles applicables.
Le demandeur met à la disposition de l'organisme agréé un exemplaire du modèle, soit sur le site d'essais de ce dernier, soit sur son propre site. L'organisme effectue les essais conformément à la méthode de mesure applicable à l'objet ou au dispositif concerné et établit un rapport d'essais.
Article R571-10
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Dans le cas de la procédure d'homologation, l'organisme agréé adresse au ministre chargé de l'environnement le rapport d'essais accompagné du dossier technique de construction.
Si les essais sont satisfaisants, l'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ou des ministres compétents.
Dans le cas contraire, le ministre fait connaître au demandeur son refus motivé de délivrer l'homologation.
Article R571-11
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Dans le cas de la procédure d'attestation, l'organisme agréé adresse au demandeur le rapport d'essais. Si les essais sont satisfaisants, il délivre l'attestation correspondante. Dans le cas contraire, il lui notifie son refus motivé.
Article R571-12
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Dans le cas de la procédure de déclaration, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché établit la déclaration de conformité sur la base d'un dossier technique descriptif de la construction et des moyens mis en oeuvre pour assurer la conformité aux règles applicables. Le dossier et le rapport d'essais établi à la suite des mesures doivent pouvoir être présentés aux agents chargés des contrôles, mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20.
Article R571-13
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
En cas de non-respect par son bénéficiaire des spécifications relatives à l'homologation mentionnée à l'article R. 571-10 ou à l'attestation mentionnée à l'article R. 571-11, ces dernières sont retirées dans les mêmes formes que celles ayant présidé à leur attribution, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Une déclaration de conformité qui ne correspond pas aux règles applicables est nulle.
Article R571-14
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Pour chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle qui a fait l'objet de l'une des procédures énoncées aux articles R. 571-5 à R. 571-8, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché appose sur celui-ci un marquage de la caractéristique acoustique qu'il garantit.
Il établit le document garantissant cette conformité et le remet au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition de l'objet ou du dispositif. Tout utilisateur ultérieur doit être en mesure de présenter ce document.
Pour les objets ou dispositifs importés de pays tiers, ce document doit être joint à la déclaration en douane.
Article R571-15
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Des contrôles destinés à vérifier que les objets ou dispositifs neufs construits, importés ou mis sur le marché sont conformes au modèle ayant fait l'objet de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration de conformité peuvent être organisés à l'initiative du ou des ministres compétents. Ils sont effectués par un organisme agréé.
Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux objectifs du contrôle. La périodicité maximale des contrôles et les conditions de prélèvement doivent être proportionnées aux risques découlant de la non-conformité des objets ou dispositifs aux spécifications prévues par les procédures d'homologation, d'attestation ou de déclaration. Les frais relatifs aux contrôles sont à la charge du détenteur du ou des objets ou dispositifs prélevés.
Article R571-16
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La demande de contrôle précise les références du modèle et le nombre d'exemplaires à prélever. Le constructeur, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché permet à l'organisme agréé de prélever, dans un délai déterminé, sur la chaîne de fabrication ou dans les lieux de stockage le ou les objets ou dispositifs en vue des essais.
Ces contrôles comprennent l'un seulement ou l'ensemble des essais non destructifs suivants :
1° Un examen de la construction de l'objet ou du dispositif en vue de vérifier sa conformité aux spécifications du dossier technique de construction ;
2° Une mesure des caractéristiques acoustiques, effectuée selon la méthode de mesure retenue pour la délivrance de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration.
Les résultats des contrôles sont adressés à l'autorité administrative à l'origine de la demande.
Article R571-17
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
En vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente section, les agents chargés des contrôles peuvent, dans les conditions prévues par les articles L. 571-18 à L. 571-21, prélever un ou plusieurs objets ou dispositifs dans les lieux où ils se trouvent, afin de faire vérifier leur conformité par un organisme agréé.
Cet organisme effectue les essais prévus à l'article R. 571-16 et établit, pour l'objet ou le dispositif concerné et identifié avec précision, un rapport d'essais qu'il adresse à l'agent à l'origine du contrôle.
S'il ressort de ce rapport que l'objet ou le dispositif n'est pas conforme au modèle ayant fait l'objet de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration de conformité, les coûts des essais et de transport éventuel sont à la charge du contrevenant. L'objet ou le dispositif ne peut être de nouveau utilisé qu'après avoir été remis en conformité au modèle. Cette remise en conformité doit être attestée par un organisme agréé.
Dans le cas où l'objet ou le dispositif s'avère conforme, les frais sont à la charge de l'Etat.
Article R571-18
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'agrément des organismes chargés d'effectuer les mesures des caractéristiques acoustiques prévues à l'article R. 571-3 est accordé par arrêté interministériel. Il est fondé sur les garanties de compétences et d'indépendance présentées par ces organismes.
Article R571-19
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Pour être agréé, un organisme doit disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant et être doté de l'appareillage de mesure approprié et des moyens nécessaires pour accomplir dans de bonnes conditions les tâches techniques et administratives qui lui sont confiées.
L'organisme ne peut être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur de l'objet ou du dispositif, ni le mandataire de l'un d'eux. Il ne peut pas intervenir dans la construction, la commercialisation ou l'entretien de l'objet ou du dispositif.
Les agents des organismes agréés sont tenus au secret professionnel. Ils ne doivent pas révéler les procédés de fabrication dont ils pourraient avoir connaissance lors des mesures ou des contrôles qu'ils sont amenés à exécuter. Leur rémunération ne doit être liée ni au nombre de contrôles ni au résultat de ces contrôles.
Les organismes doivent avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
Article R571-20
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'habilitation d'un organisme d'un pays membre de la Communauté européenne, résultant de réglementations communautaires, vaut agrément. Il en est de même pour un pays tiers dans le cadre de conventions internationales.
Article R571-21
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'organisme sollicitant un agrément adresse sa demande au ministre chargé de l'environnement. Cette demande comporte une description de ses activités, de sa structure, de ses moyens techniques et financiers ainsi que la liste des objets ou dispositifs pour lesquels l'organisme sollicite l'agrément.
L'organisme agréé doit s'engager à autoriser les personnes désignées par le ou les ministres compétents à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'il présente les garanties exigées pour l'exercice de sa mission.
Article R571-22
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'agrément peut être retiré sans préavis ni indemnité par un arrêté motivé du ou des ministres compétents, le responsable de l'organisme ayant été préalablement entendu. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ou des ministres compétents. Le retrait de l'agrément ne met pas fin à l'obligation de secret professionnel.
Article R571-23
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La fabrication pour le marché intérieur, l'importation ou l'utilisation d'un objet ou dispositif ne répondant pas aux dispositions de la présente section peut être autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement lorsque cette opération est effectuée à des fins d'expérimentation ou d'essais, de compétition, d'exposition ou lorsque l'objet ou le dispositif constitue un prototype ou un objet, dispositif ou véhicule de collection.
Article R571-24
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, des ministres concernés fixent les dispositions relatives aux méthodes de mesure, à la composition du dossier technique, aux documents de conformité, à la nature et à la forme du marquage ainsi qu'aux conditions d'organisation des contrôles de conformité.
Article R571-25
Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/08/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 août 2017
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse.
Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies par la présente sous-section.
Article R571-26
Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/08/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 août 2017
En aucun endroit, accessible au public, de ces établissements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB (A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans les conditions de mesurage prévues par arrêté.
Article R571-27
Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/08/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 août 2017
Lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, soit situés à l'intérieur de tels bâtiments, l'isolement entre le local d'émission et le local ou le bâtiment de réception doit être conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de respecter les valeurs maximales d'émergence mentionnées à l'article R. 1334-33 du code de la santé publique.
Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs maximales d'émergence ne peuvent être supérieures à 3 dB.
Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter ces valeurs maximales d'émergence, l'activité de diffusion de musique amplifiée ne peut s'exercer qu'après la mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur.
Article R571-28
Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/08/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 août 2017
Les arrêtés prévus aux articles R. 571-26 et R. 571-27 sont pris conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement. Ils précisent les conditions et les méthodes de mesurage des niveaux sonores, les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver le public et l'environnement.
Article R571-29
Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/08/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 août 2017
I.-L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants :
1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires ;
2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par la présente sous-section, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique.
II.-Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation.
III.-En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20.
Article R571-30
Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/08/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 août 2017
Le préfet, et à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à l'article L. 571-17 pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues.
L'article L571-17 du code de l'environnment a été abrogé par l'article 18 de l'ordonnance n° 2012-34
Article R571-31
Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/08/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 août 2017
Les dispositions relatives à la lutte contre les bruits de voisinage figurent aux articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique.
Article R571-31-1
Version en vigueur du 22/10/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 01 novembre 2023
Pour l'application de la présente sous-section, on désigne par :
– vol d'entraînement : tout ou partie de vol d'aviation civile incluant des manœuvres ou des exercices répétitifs, dont l'objet est l'acquisition de connaissances dans la pratique du pilotage à l'exception des manœuvres strictement nécessaires à la familiarisation du pilote avec l'aérodrome ou à l'acquisition ou au renouvellement d'une qualification de site ;
– vol touristique circulaire sans escale : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, sans escale, et dont les points de départ et d'arrivée sont confondus ;
– vol touristique circulaire avec escale de moins d'une heure : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, comportant une escale de moins d'une heure et dont les points de départ et d'arrivée, en dehors de l'escale, sont confondus, l'escale s'entendant comme le temps passé au sol par l'aéronef ;
– essai moteur : toute mise en marche du groupe motopropulseur dont l'objectif n'est pas d'entreprendre un vol.
Article R571-31-2
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2023
Modifié par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)
Pour l'application de l'article L. 571-7, constituent des zones à forte densité de population les agglomérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres figurant sur la carte aéronautique au 1/500 000 de l'Organisation de l'aviation civile internationale, publiée par l' Institut national de l'information géographique et forestière, ainsi que l'ensemble des points du territoire situés à moins d'un demi-mille nautique (926 mètres) de ces agglomérations, cette dernière extension étant réduite à 463 mètres côté mer pour les agglomérations littorales.
Article R571-31-3
Version en vigueur du 22/10/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 4
Création Décret n°2010-1226 du 20 octobre 2010 - art. 1Durant la phase d'approche, l'atterrissage et le décollage au départ ou à destination des aérodromes situés dans les zones définies à l'article R. 571-31-2, les équipages sont tenus de respecter les procédures de conduite à moindre bruit définies dans le manuel de vol ou d'exploitation de leur aéronef.
Article R571-31-4
Version en vigueur du 22/10/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 4
Création Décret n°2010-1226 du 20 octobre 2010 - art. 1Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer, pour chaque aérodrome relevant de sa compétence situé dans les zones mentionnées à l'article R. 571-31-2, tout ou partie des limitations suivantes :
I.-Limiter, en fonction des caractéristiques de l'environnement et des conditions d'exercice de l'activité aérienne des aérodromes concernés, le nombre maximal de mouvements d'hélicoptères par plage horaire, par jour, mois, saison et année ;
II.-Déterminer les plages horaires et hebdomadaires dans lesquelles le trafic des hélicoptères dont le niveau de performance acoustique est inférieur à un seuil fixé par ce ministre est interdit ;
III.-Déterminer les plages horaires et hebdomadaires pendant lesquelles les essais moteurs sont interdits.
Le ministre peut prévoir les cas où il peut exceptionnellement être dérogé en raison de manifestations à caractère international ou d'importance économique majeure aux limites fixées en application du I du présent article.
En application de l'article L. 227-5 du code de l'aviation civile, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est consultée sur les projets d'arrêtés pris en application du présent article. Il en va de même des commissions consultatives de l'environnement des aérodromes concernés.
Article R571-31-5
Version en vigueur du 22/10/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 4
Création Décret n°2010-1226 du 20 octobre 2010 - art. 1L'exploitant de chaque aérodrome situé dans une zone définie à l'article R. 571-31-2 tient à jour un registre des mouvements d'hélicoptères. Il recense, pour chaque mouvement, l'heure, le type d'appareil et, lorsqu'il relève des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 571-7, l'objet du vol. Ce registre peut être consulté.
Article R571-31-6
Version en vigueur du 22/10/2010 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 4
Création Décret n°2010-1226 du 20 octobre 2010 - art. 1Les manquements aux règles fixées par le ministre chargé de l'aviation civile en application de l'article R. 571-31-4 peuvent donner lieu au prononcé des sanctions administratives prévues à l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile.
Article R571-32
Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
I.-Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de l'article L. 571-10, les infrastructures de transports terrestres définies à l'article R. 571-33 qui existent à la date de leur recensement ou qui, à cette date, ont fait l'objet de l'une des mesures suivantes :
1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
2° Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
3° Inscription de l'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable.
II.-Les mêmes dispositions s'appliquent aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure, au sens des articles R. 571-44 à R. 571-52 du présent code.
Article R571-33
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude d'impact du projet d'infrastructure, est supérieur à cinq mille véhicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou trains.
Article R571-34
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction détermine, en fonction de niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres ainsi que la largeur maximale correspondante des secteurs affectés par le bruit, situés au voisinage de l'infrastructure, sans que cette largeur puisse excéder trois cent mètres de part et d'autre de celle-ci.
Les niveaux sonores mentionnés à l'alinéa précédent sont les niveaux sonores équivalents pondérés A engendrés par l'infrastructure de transports terrestres.
Article R571-35
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
I. - Quand l'infrastructure de transports terrestres est en service, le niveau sonore évalué à partir du trafic peut servir de base pour le classement de l'infrastructure si la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à modifier ce niveau de plus de 3 dB (A).
Dans le cas contraire, ainsi que pour les infrastructures nouvelles, le niveau sonore est calculé.
II. - La méthode de calcul des niveaux sonores prévisionnels tient compte des paramètres qui peuvent influer sur ces niveaux sonores et, au moins :
1° Pour les infrastructures routières, du rôle de la voie, du nombre de files, du trafic prévu et, le cas échéant, de l'existence de rampe, du pourcentage de poids lourds et de la vitesse maximale autorisée ;
2° Pour les infrastructures ferroviaires, du nombre de trains, de la vitesse commerciale et du type de matériel.
Article R571-36
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction fixe, en tant que de besoin, les modalités de mesure des niveaux sonores, les modalités d'agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.
Article R571-37
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux articles R. 571-32 et R. 571-33, situées dans son département et prend un arrêté les classant dans les catégories prévues par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 571-34.
Article R571-38
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Sur la base de ce classement, le préfet détermine, par arrêté :
1° Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées ;
2° Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans ces secteurs ;
3° Les isolements acoustiques de façade requis en application de l'arrêté prévu à l'article R. 571-43.
Article R571-39
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 571-38 est préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de l'infrastructure, dans leur largeur maximale prévue par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 571-34.
Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé favorable.
Article R571-40
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Toute modification du classement d'une infrastructure intervient suivant la procédure définie aux articles R. 571-37 à R. 571-39.
Article R571-41
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles R. 571-37 à R. 571-39 font l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs du département et d'un affichage, durant un mois, à la mairie des communes concernées.
Article R571-42
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine cette proposition avant de procéder au classement des infrastructures concernées.
Article R571-43
Version en vigueur depuis le 20/04/2009Version en vigueur depuis le 20 avril 2009
En vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d'une infrastructure de transports terrestres classée en application de la présente sous-section, les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 571-34.
L'isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l'infrastructure de transports terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment par rapport à l'infrastructure et, le cas échéant, de l'occupation du sol entre le bâtiment et l'infrastructure.
Dans les départements d'outre-mer, l'isolement requis ne concerne pas les infrastructures de transport terrestre classées dans les deux dernières catégories définies en application de l'article R. 571-34.
Article R571-44
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives.
Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés.
Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires.
Article R571-45
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Est considérée comme significative, au sens de l'article R. 571-44, la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article R. 571-47, serait supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation.
Article R571-46
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article R. 571-44 :
1° Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires ;
2° Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières ;
3° Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés.
Article R571-47
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La gêne due au bruit d'une infrastructure de transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui prennent en compte les nuisances sonores sur des périodes représentatives de la gêne des riverains du jour et de la nuit.
Pour chacune de ces périodes, des niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore de l'infrastructure sont définis en fonction de la nature des locaux et du type de travaux réalisés.
Ils tiennent compte de la spécificité des modes de transports et peuvent être modulés en fonction de l'usage des locaux et du niveau sonore ambiant préexistant.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction. Les prescriptions relatives à la contribution sonore maximale admissible peuvent être différentes pour les infrastructures nouvelles et pour les transformations ou modifications significatives d'infrastructures existantes.
Article R571-48
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement direct de l'infrastructure ou de ses abords immédiats. Toutefois, si cette action à la source ne permet pas d'atteindre les objectifs de la réglementation dans des conditions satisfaisantes d'insertion dans l'environnement ou à des coûts de travaux raisonnables, tout ou partie des obligations est assuré par un traitement sur le bâti qui tient compte de l'usage effectif des pièces exposées au bruit.
Article R571-49
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction fixe, en tant que de besoin, les modalités d'agrément des méthodes de contrôle de niveaux sonores in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.
Article R571-50
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Préalablement au démarrage d'un chantier de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres, le maître d'ouvrage fournit au préfet de chacun des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. Ces éléments doivent parvenir aux autorités concernées un mois au moins avant le démarrage du chantier.
Au vu de ces éléments, le préfet peut, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer un trouble excessif aux personnes, prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui concerne ses accès et ses horaires.
Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis est réputé favorable.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements.
Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié.
Article R571-51
Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres n'est pas tenu de prendre les mesures prévues à l'article R. 571-44 à l'égard des bâtiments voisins de cette infrastructure dont la construction a été autorisée après l'intervention de l'une des mesures suivantes :
1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
2° Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
3° Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable ;
4° Mise en service de l'infrastructure ;
5° Publication des arrêtés préfectoraux portant classement de l'infrastructure et définition des secteurs affectés par le bruit situés à son voisinage, pris en application de l'article L. 571-10 du présent code.
Article R571-52
Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Les dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-51 s'appliquent :
1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique en application du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante.
Article R571-52-1
Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011
En vue de réduire le bruit des matériels roulants ferroviaires dans l'environnement, les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré national respectent les dispositions prévues par les spécifications techniques d'interopérabilité ferroviaires publiées au Journal officiel de l'Union européenne et la réglementation de sécurité ferroviaire fixée par arrêté du ministre chargé des transports en application de l'article 3 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
Article D571-53
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les propriétaires de locaux d'habitation du parc privé ainsi que de locaux d'enseignement, de soins, de santé ou d'action sociale, recensés par le préfet comme points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux, peuvent bénéficier, en complément des aides publiques directes existantes, d'une subvention financée par le ministère chargé de l'environnement.
Article D571-54
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Sont considérés comme points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux les bâtiments d'habitation et les établissements d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale répondant à des critères acoustiques et d'antériorité fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du budget, des transports, du logement et de l'environnement.
Article D571-55
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La subvention est accordée par le préfet pour les travaux nécessaires à l'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux.
Elle inclut les prestations de maîtrise d'oeuvre et de contrôle acoustique réalisé à l'issue des travaux.
Lorsqu'une opération programmée d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation est engagée ou projetée dans les secteurs éligibles à cette subvention, la convention de cette opération définit les conditions d'attribution de cette subvention.
Dans le cas contraire, le préfet définit, par arrêté, les secteurs éligibles, les actions prévues pour l'information et l'assistance des propriétaires concernés ainsi que les conditions d'attribution de cette subvention.
Article D571-56
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Pour les opérations d'isolation acoustique des locaux d'habitation du parc privé, le montant maximum prévisionnel de la subvention est déterminé de manière à ce que le montant de l'ensemble des aides publiques directes porte le taux global d'aide à 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable, selon un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports, du logement et de l'environnement.
Toutefois, ce taux global d'aide est porté à 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date de dépôt de leur demande, défini au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I de cet article.
Il est porté à 100 % pour les personnes bénéficiaires de l'allocation de solidarité mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
Pour les opérations d'isolation acoustique des locaux d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale, le montant maximum prévisionnel de la subvention est égal au montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
Dans tous les cas, le montant de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques directes à plus de 100 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
Article D571-57
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La décision d'attribuer la subvention doit mentionner, outre les indications exigées par l'article 9 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, les exigences minimales à respecter en matière d'isolement acoustique après achèvement des travaux d'isolation ainsi que, lorsque le contrôle de l'isolation acoustique est possible, les documents justificatifs à produire par le bénéficiaire à l'appui de sa demande de subvention.
Les exigences d'isolement acoustique à respecter, les méthodes de contrôle à utiliser ainsi que les documents justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports, du logement et de l'environnement.
Article R571-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les dispositions relatives aux plans d'exposition au bruit des aérodromes sont énoncées aux articles R. 112-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Article R571-59
Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2017
L'enquête publique à laquelle, en application de l'article L. 112-16 du code de l'urbanisme, doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes est organisée conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code et aux dispositions des articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve de celles des articles R. 571-60 à R. 571-65.
Article R571-60
Version en vigueur du 01/11/2010 au 25/06/2023Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 25 juin 2023
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 174 (V)
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête et la portée des plans d'exposition au bruit ;
2° Le projet de plan d'exposition au bruit ;
3° L'avis des communes intéressées et, s'il y a lieu, celui des établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
4° L'avis de l' Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quater vicies A du code général des impôts ;
5° L'avis de la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe ;
6° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative d'établissement du plan d'exposition au bruit considéré.
Article R571-61
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Lorsque le plan d'exposition au bruit intéresse le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où est situé l'aérodrome est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur deux ou plusieurs départements, le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'aérodrome est chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
Article R571-62
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'enquête publique à laquelle sont soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes Charles-de-Gaulle, d'Orly et du Bourget est ouverte et organisée par arrêté du préfet de la région Ile-de-France.
Article R571-63
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le président du tribunal administratif compétent pour désigner le commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête est celui du tribunal dans le ressort duquel est situé l'aérodrome ou la plus grande partie de l'aérodrome dont le plan d'exposition au bruit est soumis à enquête.
Article R571-64
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Pour l'application aux enquêtes publiques prévues à la présente sous-section des dispositions de l'article R. 123-14 :
1° Il n'y a pas lieu à publication de l'avis d'enquête dans des journaux à diffusion nationale ;
2° L'avis d'enquête est affiché à la mairie de chacune des communes concernées par le plan d'exposition au bruit et, en outre, dans la zone publique de l'aérodrome.
Article R571-65
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Pour l'application à la présente sous-section des dispositions des articles R. 123-18, R. 123-20, R. 123-22 et R. 123-23, la référence au maître de l'ouvrage est sans objet.
Pour l'application à la présente sous-section des dispositions de l'article R. 123-19, le rôle dévolu au maître de l'ouvrage est assuré par le préfet.
Article R571-66
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I. – Le plan de gêne sonore comporte trois zones de bruit délimitées par des courbes correspondant à des valeurs de l'indice de bruit Lden calculées comme indiqué à l'article R. 112-1 du code de l'urbanisme :
1° Une zone I comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70 ;
2° Une zone II comprise entre la courbe d'indice Lden 70 et la courbe d'indice Lden 65. Toutefois, dans le cas où la courbe extérieure de la zone B du plan d'exposition au bruit approuvé de l'aérodrome est fixée à une valeur d'indice Lden inférieure à 65, cette valeur est retenue pour le plan de gêne sonore ;
3° Une zone III comprise entre la limite extérieure de la zone II et la courbe d'indice Lden 55.
II. – Ces zones sont établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le plan de gêne sonore.
Article D571-67
Version en vigueur du 18/04/2011 au 12/12/2021Version en vigueur du 18 avril 2011 au 12 décembre 2021
Le préfet coordonnateur pour l'élaboration du plan de gêne sonore pour chaque aérodrome est le suivant :
1° Le préfet du Val-d'Oise pour Paris-Charles-de-Gaulle ;
2° Le préfet du Val-de-Marne pour Paris-Orly ;
3° Le préfet du Rhône pour Lyon-Satolas ;
4° Le préfet des Alpes-Maritimes pour Nice-Côte d'Azur ;
5° Le préfet des Bouches-du-Rhône pour Marseille-Provence ;
6° Le préfet de la Haute-Garonne pour Toulouse-Blagnac ;
7° Le préfet du Haut-Rhin pour Mulhouse-Bâle ;
8° Le préfet de la Gironde pour Bordeaux-Mérignac ;
9° Le préfet du Bas-Rhin pour Strasbourg-Entzheim ;
10° Le préfet de l'Oise pour Beauvais-Tillé ;
11° Le préfet de la Seine-Saint-Denis pour Paris-Le Bourget (1).
Décret n° 2011-406 du 15 avril 2011 article 1 : Les dispositions du 11° de l'article D. 571-67 du code de l'environnement sont applicables pendant une durée de cinq ans.
Article R571-68
Version en vigueur depuis le 01/11/2010Version en vigueur depuis le 01 novembre 2010
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 174 (V)
Le plan de gêne sonore est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur.
Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.
Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui émet son avis après avoir recueilli celui de la commission mentionnée à l'article L. 571-16.A l'issue de ces consultations, le plan est arrêté par le préfet, ou les préfets lorsque les communes concernées par le plan de gêne sonore s'étendent sur plusieurs départements.
Le plan est révisé à l'initiative du préfet coordonnateur selon les mêmes modalités.
Article R571-69
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
En vue de l'information des tiers :
1° Une copie du plan de gêne approuvé par arrêté préfectoral ou interpréfectoral est déposée à la mairie de chaque commune concernée, où il peut être consulté ;
2° L'arrêté d'approbation est affiché pendant un mois dans chaque mairie concernée ainsi qu'en permanence dans les locaux de l'aérodrome ;
3° Un avis faisant mention de l'arrêté d'approbation préfectoral ou interpréfectoral et indiquant les lieux où le plan de gêne peut être consulté est inséré par le préfet coordonnateur dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.
Article R571-70
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
I.-Pour un aérodrome, la commission consultative de l'environnement prévue par l'article L. 571-13 est créée par arrêté du préfet du département sur le territoire duquel l'aérodrome est situé.
Lorsque l'aérodrome ou les communes concernées par le bruit de l'aérodrome sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la commission est créée par arrêté conjoint des préfets de ces départements.
II.-Pour plusieurs aérodromes proches, lorsque leurs trajectoires de circulation aérienne sont interdépendantes, une seule commission consultative de l'environnement peut être créée.
III.-Par dérogation aux dispositions du I, la commission consultative de l'environnement est créée par le préfet de la région d'Ile-de-France pour les aérodromes de Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Le Bourget.
IV.-L'arrêté créant la commission consultative de l'environnement est publié au Recueil des actes administratifs du ou des départements et fait l'objet d'un affichage pendant une période d'au moins un mois dans chacune des mairies des communes concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le ou les départements.
Article R571-71
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Lorsqu'une commune, se prévalant des dispositions du I de l'article L. 571-13, demande la création d'une commission consultative de l'environnement, le maire adresse au préfet, qui lui en accuse réception, une copie de la délibération du conseil municipal formulant cette demande. Le cas échéant, le préfet informe sans délai de cette demande les préfets des autres départements intéressés par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome.
Article R571-72
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Si la commission intéresse plusieurs départements, l'arrêté conjoint qui la crée désigne le préfet qui la préside.
Article R571-73
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I.-Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article L. 571-13 sont répartis en trois catégories égales en nombre. La commission comprend :
1° Au titre des professions aéronautiques :
a) Des représentants des personnels exerçant leur activité sur l'aérodrome, désignés par le préfet présidant la commission, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, les modalités de représentation des personnels relevant du ministre chargé de la défense étant toutefois définies par arrêté de ce ministre ;
b) Des représentants des usagers de l'aérodrome désignés par le même préfet ;
c) Un ou des représentants de l'exploitant de l'aérodrome désignés par le même préfet, sur proposition de l'exploitant ;
2° Au titre des représentants des collectivités locales :
a) Des représentants des établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune membre est concernée par le bruit de l'aérodrome et qui ont compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores, élus par les organes délibérants de ces établissements ;
b) Des représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome n'appartenant pas à l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés ci-dessus, désignés par le collège des maires de ces communes ;
c) Des représentants des conseils régionaux et généraux, élus par leurs assemblées respectives ;
3° Au titre des associations :
a) Des représentants des associations de riverains de l'aérodrome désignés, sur proposition des associations de riverains déclarées, par le préfet présidant la commission ;
b) Des représentants des associations de protection de l'environnement concernées par l'environnement aéroportuaire, désignés par le même préfet.
II.-L'élection par le collège des maires des communes concernées, prévue au b du 2° du I, a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet du département concerné.
III.-Pour l'application des dispositions du 2° du I, est considérée comme commune concernée toute commune touchée par le plan de gêne sonore tel qu'il est défini par les articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code ou par le plan d'exposition au bruit mentionné à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme.
Article R571-74
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre des trois catégories mentionnées à l'article R. 571-73 du présent code est fixé par l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu à l'article R. 571-70.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
La liste nominative des membres de la commission, arrêtée par le ou les préfets compétents en application de l'article R. 571-70, est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements, ainsi que la liste des représentants des administrations appelés à assister de façon permanente aux réunions.
Article R571-75
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La commission consultative de l'environnement délibère à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R571-76
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les fonctions de membre de la commission consultative de l'environnement sont gratuites.
Article R571-77
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La durée du mandat des membres de la commission consultative de l'environnement représentant les professions aéronautiques et les associations est de trois ans.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales s'achève avec le mandat des assemblées auxquelles ils appartiennent.
Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat l'est pour la période restant à courir jusqu'au terme normal de ce mandat.
Article R571-78
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2025
La commission peut créer en son sein un comité permanent pour exercer tout ou partie des compétences prévues au II de l'article L. 571-13. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
Le comité permanent est présidé par le préfet ou son représentant et composé de membres de chacune des trois catégories définies à l'article R. 571-73 du présent code, dans les mêmes proportions.
Ce comité instruit les questions à soumettre à la commission consultative de l'environnement et délibère sur les affaires qui lui sont soumises par le président de la commission, notamment en raison de leur urgence. Il rend compte de son activité à la commission.
Il constitue la commission prévue par l'article L. 571-16 pour émettre un avis sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'affectation des aides destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains.
Lorsqu'il siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de l'environnement détermine les modalités d'application de cet alinéa.
Article R571-79
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le secrétariat de la commission consultative de l'environnement et de son comité permanent est assuré par l'exploitant de l'aérodrome.
La commission consultative de l'environnement et son comité permanent établissent leur règlement intérieur. Les règles d'adoption des décisions par le comité permanent sont celles de la commission consultative de l'environnement.
Article R571-80
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2025
La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle est également réunie à la demande du tiers au moins de ses membres ou à celle du comité permanent.
La commission ou son comité permanent entend, à sa demande, toute personne affectée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement.
En outre, assistent aux réunions de la commission ou du comité permanent, sans voix délibérative, les représentants des administrations intéressées ainsi que, lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres et lorsqu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance, les maires de ces communes ou leurs représentants.
Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.
Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est rendu public.
Article R571-81
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La commission consultative d'aide aux riverains, instituée par l'article L. 571-16, est composée des membres du comité permanent de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13.
Elle comprend, en outre, avec voix délibérative, des représentants des services de l'Etat, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'environnement, de l'intérieur et de l'aviation civile. Participe également avec voix délibérative un représentant du gestionnaire d'aérodrome si celui-ci n'est pas déjà membre du comité permanent.
Article R571-82
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La commission consultative d'aide aux riverains établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, la périodicité de ses réunions et ses conditions de fonctionnement.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'exploitant de l'aérodrome.
Article R571-83
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci est tenu de la réunir à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut entendre, sur invitation du président, toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile. En outre, assistent aux réunions de la commission, sans voix délibérative lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres, les maires ou leurs représentants dès lors qu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance.
Article R571-84
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R571-85
Version en vigueur du 12/06/2009 au 01/01/2025Version en vigueur du 12 juin 2009 au 01 janvier 2025
Les riverains des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application des articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes.
Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d'enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux articles R. 571-85-1 à R. 571-87-1.
A titre exceptionnel, lorsque des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, ne peuvent être techniquement insonorisés, d'après les critères fixés, pour chaque aérodrome, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale, les crédits mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être utilisés pour l'acquisition de ces locaux, leur démolition, le relogement des occupants et le réaménagement des terrains, dans les conditions prévues aux articles R. 571-88 et R. 571-89.
Les frais résultant de la gestion des aides financières accordées aux riverains sont prélevés sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes après approbation préalable du ministre chargé des transports.
Les honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurés par l'exploitant de l'aérodrome pour le compte des riverains et les frais résultant pour l'exploitant de l'aérodrome des contrôles acoustiques des chantiers réalisés, qu'il effectue par sondage, sont prélevés sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes.
Les produits financiers perçus en rémunération du placement du produit de la taxe sont affectés à l'aide prévue au présent article.
Article R571-85-1
Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
Sont éligibles à l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85 :
1° L'ensemble des études et opérations préalables à la réalisation des travaux de renforcement de l'isolation acoustique ;
2° Les travaux de renforcement de l'isolation acoustique et de ventilation induits, conformes à la réglementation en vigueur ;
3° Les honoraires de syndics, dans la limite de 2 % du montant hors taxes des travaux.
Article R571-86
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les opérations d'insonorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 571-85 n'ouvrent droit à cette aide financière que si elles concernent des locaux ou établissements existants ou autorisés, situés en tout ou partie dans les zones I, II ou III des plans de gêne sonore à la date de leur publication. Sont toutefois exclus de ce dispositif d'aide les locaux qui, à la date de la délivrance de l'autorisation de construire, étaient compris dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit en vigueur à cette date.
Article R571-87
Version en vigueur depuis le 28/05/2010Version en vigueur depuis le 28 mai 2010
I.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85-1 s'élève, par rapport au montant des prestations réellement exécutées pour les demandes individuelles, à :
1° 80 %, sauf dans les cas visés aux deux alinéas suivants ;
2° 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I de cet article ;
3° 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation de solidarité mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou une des aides sociales définies aux titres Ier, III, IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.
II.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, des transports, du logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé.
III.-Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide financière à l'insonorisation est de 100 % du montant des prestations éligibles à l'aide réellement exécutées.
IV.-Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide.
V. - A l'achèvement de l'ensemble des travaux dûment attesté par leurs soins, les riverains peuvent recevoir l'aide financière avant de régler les sommes dues aux entreprises, sous réserve de fournir à l'exploitant les factures correspondantes non acquittées et, le cas échéant, toute précision utile demandée par l'exploitant. Le paiement des entreprises est alors effectué par les riverains dans le délai maximum d'un mois suivant la perception de l'aide. Les riverains communiquent la justification du paiement à l'exploitant.
VI. - Dès la notification de la décision d'attribution de l'aide, les riverains ayant droit à un taux d'aide supérieur à 80 % peuvent recevoir, sur leur demande, en vue de verser des acomptes aux entreprises, la part de l'aide qui excède ces 80 %.
VII. - Dans tous les cas, l'exploitant de l'aérodrome peut vérifier, avant de verser l'aide, la conformité des travaux aux devis qui lui ont été soumis.
Article R571-87-1
Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009
I. – En cas de demandes groupées telles que définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, des transports, du logement et du budget, l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85 est portée dans les conditions suivantes à :
1° 100 % pour les études et opérations visées au 1° et au 3° de l'article R. 571-85-1 ;
2° 95 % pour les travaux visés au 2° de ce même article.
II. – Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice du 3° du I de l'article R. 571-87.
Article R571-88
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
I.-Les opérations d'acquisition, de démolition et de réaménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 571-85 ne peuvent concerner que des locaux :
1° Qui sont situés, en tout ou partie, en zone I du plan de gêne sonore ;
2° Et qui existent à la date de publication de ce plan.
II.-Le préfet détermine, après consultation de la commission consultative d'aide aux riverains instituée par l'article L. 571-16, les parties des communes qui servent de référence à l'évaluation des locaux à acquérir.
Article R571-89
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
L'exploitant de l'aérodrome procède aux acquisitions des locaux mentionnés à l'article R. 571-88 après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques dans les conditions fixées par les articles R. 1211-1 à R. 1211-7 du code général de la propriété des personnes publiques et par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines.
L'exploitant de l'aérodrome prend toutes mesures en vue de l'aliénation des immeubles ainsi acquis ou, à défaut, de leur utilisation, qui peut être éventuellement confiée à un tiers, à condition que ces mesures soient compatibles avec l'objectif d'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes.
Article R571-90
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'exploitant de chaque aérodrome définit un programme pluriannuel d'aide aux riverains, après avis de la commission consultative d'aide aux riverains.
Les demandes d'aides sont examinées en fonction des règles de priorité figurant dans le programme pluriannuel, en tenant compte notamment de l'importance de la nuisance et de l'utilisation du local concerné.
Les aides sont attribuées par l'exploitant de l'aérodrome sur avis conforme de la commission consultative d'aide aux riverains. Lors de l'examen des demandes d'aides concernant des locaux ou des établissements situés en limite des zones I, II ou III du plan de gêne sonore, l'avis de la commission porte notamment sur l'appartenance de ceux-ci à ces zones.
- Pas de dispositions réglementaires codifiées.
Article R571-91
Version en vigueur du 27/02/2011 au 20/07/2014Version en vigueur du 27 février 2011 au 20 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-210 du 24 février 2011 - art. 1Les agents de l'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 571-18, chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports et de la jeunesse et des sports et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93.
Article R571-92
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par les articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique, peuvent être recherchées et constatées, outre par les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 du même code, par des agents des communes désignés par le maire, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93 du présent code.
Article R571-93
Version en vigueur du 20/07/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 01 janvier 2020
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 571-92 prêtent devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après :
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal d'instance.
Article R571-94
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait de mettre en vente ou vendre, louer, exposer en vue de la vente, mettre à disposition ou céder, à quelque titre que ce soit, un objet ou dispositif ne comportant pas le marquage prévu au premier alinéa de l'article R. 571-14 ou d'omettre de fournir au preneur le document de conformité ;
2° Le fait, pour toute personne détenant un objet ou dispositif, de ne pas être en mesure de produire sous huit jours le document de conformité.
Article R571-95
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser un objet ou dispositif qui n'a pas fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4 ;
2° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4, mais ayant subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.
II.-La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R571-96
Version en vigueur du 21/06/2010 au 10/08/2017Version en vigueur du 21 juin 2010 au 10 août 2017
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne mentionnée à l'article R. 571-25 :
1° D'exercer une activité relevant des articles R. 571-25 à R. 571-30 sans que soit respecté le niveau de pression acoustique moyen prévu à l'article R. 571-26 ;
2° D'exercer cette activité sans que soient respectées les valeurs réglementaires d'émergence prévues à l'article R. 571-27.
II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20 les documents mentionnés à l'article R. 571-29.
III.-Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R571-97
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage sont réprimées conformément aux articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique.
Article R571-97-1
Version en vigueur depuis le 22/10/2010Version en vigueur depuis le 22 octobre 2010
Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
1° De pratiquer les vols interdits en application de l'article L. 571-7 ;
2° De ne pas respecter les procédures à moindre bruit mentionnées à l'article R. 571-31-3 ;
3° De ne pas tenir à jour le registre prévu à l'article R. 571-31-5 ou de ne pas le laisser consulter.
Article D571-98
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le Conseil national du bruit est composé de représentants de l'Etat, de représentants des collectivités locales et des organisations syndicales, de personnalités compétentes et de représentants des différents groupements, associations et professions concernés par les problèmes de lutte contre le bruit et d'amélioration de l'environnement sonore.
Article D571-99
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2021
Le ministre chargé de l'environnement peut saisir, pour avis, le Conseil national du bruit de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore. Il peut le consulter sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
Ce conseil est, en outre, saisi dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation.
Il peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets.
Il contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit.
Il établit, périodiquement, un rapport d'activité qui est rendu public.
Article D571-100
Version en vigueur du 22/03/2015 au 26/05/2023Version en vigueur du 22 mars 2015 au 26 mai 2023
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)
I. – Le Conseil national du bruit comprend quarante-huit membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit :
1° Douze représentants de l'Etat, désignés sur proposition des ministres chargés du travail, de la santé, de la justice, de l'éducation nationale, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, des transports, du logement, de la culture, de l'environnement, de la jeunesse et des sports ;
2° Un député et un sénateur, désignés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
3° Quatre représentants des communes ou des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;
4° Un représentant des conseils départementaux, désigné par l'Assemblée des départements de France ;
5° Un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ;
6° Deux représentants d'organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;
7° Deux représentants d'organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
8° Quatre représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises concourant à la lutte contre les nuisances sonores ou développant des activités bruyantes ;
9° Six représentants d'associations œuvrant notamment en faveur de l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore ;
10° Deux représentants du personnel territorial compétent dans le domaine du bruit ;
11° Un représentant des agences régionales de santé ;
12° Un représentant des observatoires du bruit en agglomération ;
13° Dix personnalités désignées en raison de leur compétence en matière d'environnement sonore parmi lesquelles le président du Centre d'information et de documentation sur le bruit et le président de la Société française d'acoustique.
II. – Les membres titulaires du Conseil national du bruit, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
III. – Les fonctions de membre du Conseil national du bruit sont exercées à titre gratuit.
Article D571-101
Version en vigueur du 16/10/2007 au 26/05/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 mai 2023
Le président du conseil est nommé par le ministre chargé de l'environnement. Le secrétariat du conseil est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
Article D571-102
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le conseil arrête son règlement intérieur : il peut constituer des commissions permanentes et des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 571-100. Les présidents des commissions et des groupes de travail sont désignés par le président du Conseil national du bruit.
Article D571-103
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le conseil se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président, en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
Sur demande de la moitié des membres du conseil, une assemblée plénière peut être organisée dans le délai maximum de deux mois.
Article D571-104
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La durée des mandats des membres du conseil est de trois années. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
Article R572-1
Version en vigueur depuis le 15/04/2010Version en vigueur depuis le 15 avril 2010
Les mesures prévues par le présent chapitre ont pour objet d'évaluer et de prévenir les nuisances sonores résultant d'activités humaines, notamment les bruits émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien ou provenant d'activités industrielles exercées dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 ou à enregistrement en application de l'article L. 512-7, à l'exception :
1° Des activités militaires localisées dans les zones affectées au ministère de la défense, y compris les espaces aériens qui leur sont associés ;
2° Des activités domestiques ;
3° Du bruit perçu sur les lieux de travail et à l'intérieur des moyens de transport, du bruit de voisinage et du bruit produit par les personnes exposées elles-mêmes.
Article R572-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/05/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 mai 2023
L'évaluation, la prévention et la réduction du bruit dans l'environnement aux abords des aérodromes civils sont réalisées conformément à l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme.
Article R572-3
Version en vigueur du 16/10/2007 au 02/12/2018Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 02 décembre 2018
Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre :
1° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ;
2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ;
3° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste figure à l'annexe I du présent article et dont les communes sont précisées à l'annexe II du même article.
Article R572-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les cartes de bruit prévues au présent chapitre sont établies au moyen, notamment, des indicateurs de niveau sonore Lden et Ln définis à l'article R. 112-1 du code de l'urbanisme.
Les méthodes d'évaluation de l'exposition au bruit et les valeurs limites mentionnées à l'article L. 572-6 du présent code dont le dépassement peut justifier l'adoption de mesures de réduction du bruit sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, des transports et de l'équipement.
Article R572-5
Version en vigueur du 16/10/2007 au 02/12/2018Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 02 décembre 2018
I.-Les cartes de bruit comprennent pour chacun des indicateurs mentionnés à l'article R. 572-4 :
1° Des documents graphiques représentant :
a) Les zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions de bruit énumérées à l'article R. 572-1 ;
b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en application du 1° de l'article R. 571-38 ;
c) Les zones où les valeurs limites mentionnées à l'article L. 572-6 sont dépassées ;
d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence ;
2° Une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre d'établissements d'enseignement et de santé situés dans les zones mentionnées au 1° ;
3° Un résumé non technique présentant les principaux résultats de l'évaluation réalisée et l'exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration.
II.-Dans les agglomérations mentionnées au 3° de l'article R. 572-3, les cartes de bruit comportent, en outre, des documents graphiques représentant de manière distincte le bruit produit par les trafics routier, ferroviaire, aérien et les installations industrielles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 572-1 ainsi que les évolutions prévisibles de ces nuisances sonores.
Article R572-6
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 décembre 2021
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des transports et de l'équipement précise, en tant que de besoin, les dispositions techniques nécessaires à l'application du présent article.
Article R572-7
Version en vigueur du 16/10/2007 au 02/12/2018Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 02 décembre 2018
Les cartes de bruit concernant les infrastructures mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 572-3 sont arrêtées et publiées par le représentant de l'Etat dans le département.
Les cartes de bruit concernant les agglomérations mentionnées au 3° de l'article R. 572-3 sont arrêtées par les conseils municipaux des communes appartenant aux agglomérations ou par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores, s'il en existe.
Les cartes de bruit sont tenues à la disposition du public au siège de l'autorité compétente pour les arrêter. Elles sont publiées par voie électronique.
Article R572-8
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
I.-Le plan de prévention du bruit dans l'environnement prévu au présent chapitre comprend :
1° Un rapport de présentation présentant, d'une part, une synthèse des résultats de la cartographie du bruit faisant apparaître, notamment, le nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et le nombre d'établissements d'enseignement et de santé exposés à un niveau de bruit excessif et, d'autre part, une description des infrastructures et des agglomérations concernées ;
2° S'il y a lieu, les critères de détermination et la localisation des zones calmes définies à l'article L. 572-6 et les objectifs de préservation les concernant ;
3° Les objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites mentionnées à l'article R. 572-4 ;
4° Les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans l'environnement arrêtées au cours des dix années précédentes et prévues pour les cinq années à venir par les autorités compétentes et les gestionnaires des infrastructures, y compris les mesures prévues pour préserver les zones calmes ;
5° S'ils sont disponibles, les financements et les échéances prévus pour la mise en oeuvre des mesures recensées ainsi que les textes sur le fondement desquels ces mesures interviennent ;
6° Les motifs ayant présidé au choix des mesures retenues et, si elle a été réalisée par l'autorité compétente, l'analyse des coûts et avantages attendus des différentes mesures envisageables ;
7° Une estimation de la diminution du nombre de personnes exposées au bruit à l'issue de la mise en oeuvre des mesures prévues ;
8° Un résumé non technique du plan.
II.-Sont joints en annexe du plan les accords des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en oeuvre les mesures prévues.
Article R572-9
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 décembre 2021
Le projet de plan comprenant les documents prévus à l'article R. 572-8 est mis à la disposition du public pendant deux mois.
Un avis faisant connaître la date à compter de laquelle le dossier est mis à la disposition du public est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés, quinze jours au moins avant le début de la période de mise à disposition. Cet avis mentionne, en outre, les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du projet et présenter ses observations sur un registre ouvert à cet effet.
Article R572-10
Version en vigueur du 16/10/2007 au 18/05/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 18 mai 2023
I. - Le plan de prévention du bruit dans l'environnement est arrêté :
1° Par le représentant de l'Etat dans le département pour les infrastructures ferroviaires et les infrastructures routières et autoroutières d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine routier national ;
2° Par l'organe délibérant de la collectivité territoriale gestionnaire pour les infrastructures routières autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
3° Par les conseils municipaux ou par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores, s'il en existe, pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
Article R572-11
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/12/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 décembre 2021
Le plan de prévention du bruit dans l'environnement et une note exposant les résultats de la consultation prévue à l'article R. 572-9 et la suite qui leur a été donnée sont tenus à la disposition du public au siège de l'autorité compétente pour arrêter le plan. Le plan et la note sont publiés par voie électronique.
Article R581-1
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-2, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.
Article R581-2
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 581-13, réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est la suivante :
1° 4 mètres carrés pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
2° 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ;
3° 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes.
Article R581-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux.
Article R581-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Dans le cas où la publicité est interdite, en application du I de l'article L. 581-8, et où il n'est pas dérogé à cette interdiction, la surface de chaque emplacement autorisé par le maire sur les palissades de chantier pour l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ne peut dépasser 2 mètres carrés.
Article R581-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les publicités mentionnées à l'article L. 581-17 sont autorisées, par dérogation aux interdictions édictées par le présent chapitre, à condition qu'elles n'excèdent pas une surface unitaire de 1,50 mètre carré.
Article R581-6
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 581-9, font l'objet d'une déclaration préalable, l'installation, le remplacement ou la modification :
– d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité ;
– de préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur.
Le remplacement ou la modification des bâches comportant de la publicité fait aussi l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité compétente en matière de police en vertu de l'article L. 581-14-2.
Article R581-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
La déclaration préalable comporte :
1° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :
a) L'identité et l'adresse du déclarant ;
b) La localisation et la superficie du terrain ;
c) La nature du dispositif ou du matériel ;
d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;
e) L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;
f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions ;
2° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :
a) L'identité et l'adresse du déclarant ;
b) L'emplacement du dispositif ou du matériel ;
c) La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;
d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins.
Article R581-8
Version en vigueur du 12/07/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 12 juillet 2013 au 01 janvier 2024
La déclaration préalable, établie en deux exemplaires, est adressée par la personne ou l'entreprise qui projette d'exploiter le dispositif ou le matériel par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge, à l'autorité compétente en matière de police de la publicité du lieu où est envisagé l'implantation du dispositif ou du matériel.
Le formulaire de déclaration préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
La déclaration préalable peut également être adressée par voie électronique avec demande d'accusé de réception électronique lorsque le maire ou le préfet est en mesure d'assurer une transmission sécurisée et confidentielle.
Lorsqu'une déclaration de remplacement ou de modification de bâche est adressée au préfet, celui-ci en informe le maire qui a autorisé l'emplacement de bâche.
A compter de la date de réception de la déclaration par l'autorité compétente, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré.
Article R581-9
Version en vigueur du 30/05/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 30 mai 2016 au 01 janvier 2024
Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu des articles L. 581-9, L. 581-10 et L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel.
Lorsque l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation en vertu de l'article L. 581-18, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise qui exerce l'activité signalée.
La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne, établis en trois exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge, à l'autorité compétente pour instruire l'autorisation.
Le formulaire d'autorisation préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
La demande d'autorisation peut également être adressée par voie électronique avec demande d'accusé de réception électronique lorsque le maire ou le préfet est en mesure d'assurer une transmission sécurisée et confidentielle.
Article R581-10
Version en vigueur du 30/05/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 30 mai 2016 au 01 janvier 2024
Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21-1.
Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire :
1° Lorsque la demande est complète, par voie postale ou électronique, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise en application de l'article R. 581-13 ;
2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier notifié par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postal ou un courrier électronique avec demande d'accusé de réception, qui indique :
a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en trois exemplaires, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier ;
b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.
Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti au pétitionnaire, l'autorité compétente lui adresse le récépissé prévu au 1°, la date à laquelle une autorisation tacite étant acquise étant décomptée à partir de la réception des informations, pièces et documents complémentaires.
Article R581-11
Version en vigueur du 12/07/2013 au 01/07/2026Version en vigueur du 12 juillet 2013 au 01 juillet 2026
Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire ou d'une préenseigne soumis à autorisation est envisagée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée après accord ou avis de l'architecte des bâtiments de France dans les cas prévus pour les enseignes par l'article R. 581-16 et selon les mêmes modalités.
Lorsqu'elle est consultée en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites se réunit dans sa formation dite de la publicité dans les conditions énoncées aux articles R. 341-16 à R. 341-25.
Article R581-12
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 juillet 2026
Lorsque l'autorisation doit être délivrée après avis ou accord d'un service ou d'une autorité de l'Etat, l'autorité compétente lui transmet le dossier de la demande au plus tard huit jours après la réception de ce dossier ou celles des pièces qui le complètent, à l'exception de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites à laquelle la transmission du dossier est faite dans les quatre jours suivant cette réception.
Sauf disposition contraire, les avis des services et autorités de l'Etat sont réputés favorables s'ils n'ont pas été communiqués à l'autorité compétente quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 581-13, et, pour la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sept jours avant l'expiration de ce délai.
Article R581-13
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024
La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète, ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier, par l'autorité compétente pour instruire l'autorisation.
A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.
Article R581-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
La déclaration de l'installation d'une publicité sur l'emprise d'un aéroport est assortie de l'accord du gestionnaire de l'aéroport ainsi que des documents établissant qu'elle respecte les règles de sécurité applicables sur ladite emprise.
Article R581-15
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024
La demande de l'autorisation d'installer certains dispositifs de publicité lumineuse prévue par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 comporte outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7, l'analyse du cycle de vie du dispositif, sa visibilité depuis la voie publique la plus proche ainsi que l'indication des valeurs moyennes et maximales de luminance telles que définies par arrêté ministériel.
L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse visé par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse visé par le même alinéa est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route.
L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse est délivrée pour une durée maximale de huit ans.
Article R581-16
Version en vigueur du 12/07/2013 au 01/04/2017Version en vigueur du 12 juillet 2013 au 01 avril 2017
I.-La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
1° Une mise en situation de l'enseigne ;
2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne ;
3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.
II.-L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par l'autorité compétente en matière de police :
1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans le champ de visibilité de cet immeuble défini par l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée sur un monument naturel, dans un site classé, un cœur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre ;
3° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France émis dans les conditions fixées par l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, lorsque cette installation est envisagée dans un secteur sauvegardé ;
4° Après avis de l'architecte des Bâtiments de France émis dans les conditions fixées par l'article L. 642-6 du code du patrimoine, lorsque cette installation est envisagée dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager ou une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
Article R581-17
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 juillet 2026
Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8.
La demande d'autorisation comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
1° Une mise en situation de l'enseigne temporaire ;
2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne temporaire ;
3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.
Cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'il s'agit des enseignes temporaires définies au 2° de l'article R. 581-68 et situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4.
Article R581-18
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
La demande de l'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L. 581-18, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7, une notice descriptive mentionnant notamment la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits.
L'autorisation est accordée après avis du service de l'Etat en charge de l'aviation civile.
Article R581-19
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L. 581-9, d'une bâche de chantier comportant de la publicité telle que définie à l'article R. 581-54, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
1° L'indication du lieu, de la nature et de la durée des travaux ;
2° L'indication de l'emplacement de l'échafaudage, de la surface de la bâche et de sa durée d'installation ;
3° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises, désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
4° Les esquisses ou photos de la bâche et de l'emplacement envisagé ;
5° Le cas échéant, les documents établissant que les travaux permettent au bâtiment qui en est l'objet de prétendre à l'attribution du label haute performance énergétique rénovation.
II.-L'autorisation d'emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-53 et R. 581-54 et compte tenu notamment de sa durée d'installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
L'autorisation précise les limites de la surface consacrée à l'affichage publicitaire. Elle peut fixer des prescriptions imposant que la bâche reproduise, sur les surfaces laissées libres, l'image des bâtiments occultés par les bâches ou les dispositifs.
III.-La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que les durées et surfaces visées au 1° et 2° du présent article sont mentionnées sur l'échafaudage, la bâche ou le dispositif, de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée d'utilisation de la bâche à des fins d'affichage publicitaire.
Article R581-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
I.-La demande d'autorisation d'emplacement, prévue à l'article L. 581-9, d'une bâche publicitaire telle que définie à l'article R. 581-55, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
1° L'indication du type de support de la bâche, de la surface de celle-ci et de sa durée d'installation ;
2° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
3° Les esquisses ou photos de la bâche et de l'emplacement envisagé.
II.-L'autorisation d'emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-53 et R. 581-55 et compte tenu notamment de sa durée d'installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
Elle est délivrée pour une durée maximale de huit ans.
III.-La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que l'indication des surfaces d'affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.
Article R581-21
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 juillet 2026
I.-La demande de l'autorisation d'installer un dispositif publicitaire de dimension exceptionnelle prévue à l'article L. 581-9, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
1° L'indication du type de manifestation annoncée ;
2° L'indication de l'emplacement du dispositif, de sa surface et de sa durée d'installation ;
3° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer le dispositif publicitaire de dimension exceptionnelle comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
4° Les esquisses ou photos du dispositif, de la publicité et de l'emplacement envisagé.
II.-Le maire transmet à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites le dossier de la demande dans un délai de quatre jours à compter de la réception du dossier ou des pièces qui le complètent.
III.-L'autorisation d'emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions de l'article R. 581-56 et compte tenu notamment de sa durée d'installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
Elle précise sa durée.
IV.-La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que l'indication des surfaces d'affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.
Article R581-21-1
Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016
I. – La demande d'autorisation d'installation d'un dispositif publicitaire dérogatoire sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10 comporte les informations et pièces énumérées à l'article R. 581-7, complétées le cas échéant par celles énumérées au premier alinéa de l'article R. 581-15 ou au I des articles R. 581-19 et R. 581-20.
II. – L'autorisation est délivrée compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
Elle est délivrée pour une durée maximale de huit ans.
III. – Les dispositions du III des articles R. 581-19 et R. 581-20 sont le cas échéant applicables.
Article R581-22
Version en vigueur depuis le 12/07/2013Version en vigueur depuis le 12 juillet 2013
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité est interdite :
1° Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;
3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.
Article R581-23
Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016
I. – Les dispositions de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.
II. – Les dispositions des 2° et 3° de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux publicités installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10.
Article R581-24
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.
Article R581-25
Version en vigueur depuis le 12/07/2013Version en vigueur depuis le 12 juillet 2013
Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l'exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture.
I. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire.
Par exception, il peut être installé :
- soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ;
- soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire.
Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.
Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière.
II. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaires.
Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.
Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité foncière.
Article R581-26
Version en vigueur du 30/05/2016 au 01/02/2017Version en vigueur du 30 mai 2016 au 01 février 2017
I.-Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 12 mètres carrés, ni s'élever à plus de 7,5 mètres au-dessus du niveau du sol.
II.-Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
Toutefois, cette surface pourra être portée à 8 mètres carrés dans la traversée desdites agglomérations, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de la route et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite " de la publicité " et des maires des communes.
III.-La publicité non lumineuse apposée sur un mur, sur une façade ou une clôture situés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10 ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 20 % de la surface totale du mur, de la façade ou de la clôture, ni s'élever à plus de 10 m au-dessus du niveau du sol.
Toutefois, une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :
a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par l'autorité compétente en matière de police de la publicité en vertu de l'article L. 581-14-2. La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;
b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article R. 581-21-1.
Article R581-27
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.
La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur qui la supporte, ni, le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit.
Article R581-28
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre.
Article R581-29
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées.
Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque.
Article R581-30
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2024
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération :
1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ;
2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols.
Article R581-31
Version en vigueur du 30/05/2016 au 01/02/2017Version en vigueur du 30 mai 2016 au 01 février 2017
Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
Dans les autres agglomérations ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.
Sur l'emprise des aéroports et des gares ainsi que des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent :
-ne sont visibles que d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express ;
-ne sont visibles que d'une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires ainsi que des équipements sportifs concernés.
Article R581-32
Version en vigueur du 30/05/2016 au 01/02/2017Version en vigueur du 30 mai 2016 au 01 février 2017
Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi que sur l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires hors agglomération, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 12 mètres carrés.
Toutefois, sur l'emprise des aéroports dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes ces dispositifs peuvent s'élever jusqu'à 10 mètres au-dessus du niveau du sol, et avoir une surface d'une limite maximale de 50 mètres carrés. Dans ce cas, les dispositifs sont apposés conformément aux prescriptions édictées par l'autorité compétente en matière de police.
Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol peuvent s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m2.
Article R581-33
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie.
En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété.
Article R581-34
Version en vigueur du 30/05/2016 au 01/02/2017Version en vigueur du 30 mai 2016 au 01 février 2017
La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.
A l'intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, la publicité lumineuse apposée sur un mur, une façade ou une clôture, scellée au sol ou installée directement sur le sol peut s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m2. Une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une façade ou une clôture, compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :
a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par l'autorité compétente en matière de police de la publicité en vertu de l'article L. 581-14-2. La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;
b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article R. 581-21-1.
La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas et des articles R. 581-36 à R. 581-41 ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33.
Article R581-35
Version en vigueur du 01/07/2012 au 07/10/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 07 octobre 2022
Dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes.
Dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, les obligations et modalités d'extinction sont prévues par le règlement local de publicité selon les zones qu'il identifie.
Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
Article R581-36
Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016
I.-La publicité lumineuse ne peut :
1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ;
2° Dépasser les limites du mur qui la supporte ;
3° Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ;
4° Etre apposée sur une clôture.
II.-Les dispositions des 1° et 4° du I ne sont pas applicables aux publicités lumineuses installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnées aux articles L. 581-7 et L. 581-10.
Article R581-37
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 8La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur qui la supporte.
Article R581-38
Version en vigueur depuis le 12/07/2013Version en vigueur depuis le 12 juillet 2013
Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder :
1° Un sixième de la hauteur de la façade du bâtiment et au maximum 2 mètres lorsque cette hauteur est inférieure ou égale à 20 mètres ;
2° Un dixième de la hauteur de la façade du bâtiment et au maximum à 6 mètres lorsque cette hauteur est supérieure à 20 mètres.
Article R581-39
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 8Lorsqu'une publicité lumineuse est située sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base, sur une toiture ou une terrasse. Dans tous les cas, la hauteur de ces panneaux ne peut excéder 0,50 mètre.
Article R581-40
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les dispositifs publicitaires lumineux, lorsqu'ils sont scellés au sol, sont en outre soumis aux dispositions des articles R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33.
Article R581-41
Version en vigueur du 30/05/2016 au 01/02/2017Version en vigueur du 30 mai 2016 au 01 février 2017
Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 mètres carrés ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Toutefois, lorsque la consommation électrique du dispositif publicitaire numérique excède les niveaux définis par arrêté ministériel, la publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 2,1 mètres carrés ni s'élever à plus de 3 mètres au-dessus du niveau du sol.
Par dérogation à l'alinéa précédent, une publicité numérique peut avoir une surface unitaire maximale égale à 50 mètres carrés et s'élever jusqu'à 10 mètres au-dessus du niveau du sol lorsqu'elle est installée sur l'emprise d'un aéroport dont le flux annuel de passagers dépasse trois millions de personnes. Dans ce cas, le dispositif publicitaire numérique est apposé conformément aux prescriptions de l'autorité compétente en matière de police et respecte les prescriptions du quatrième alinéa de l'article R. 581-34 et celles de l'article R. 581-35.
Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, la publicité numérique peut s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m2. Une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une façade ou une clôture, compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :
a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par l'autorité compétente en matière de police de la publicité en vertu de l'article L. 581-14-2. La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;
b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article R. 581-21-1.
Afin d'éviter les éblouissements, les dispositifs publicitaires numériques situés à l'intérieur des agglomérations et, en dehors des agglomérations, sur l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires ainsi que des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, sont équipés d'un système de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante.
Article R581-42
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024
Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence.
Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l'article L. 581-8.
Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R. 581-31, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41.
Lorsqu'il supporte de la publicité numérique il ne peut être placé à moins de 10 mètres d'une baie d'habitation située sur un fonds voisin lorsque la publicité numérique est visible de la baie et située parallèlement à celle-ci. La distance se mesure de la partie inférieure de la baie jusqu'à la partie supérieure de l'écran numérique.
Dans les autres cas, il est placé conformément aux prescriptions du règlement local de publicité, ou, à défaut, celles de l'autorité compétente en matière de police.
Article R581-43
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres carrés, plus 2 mètres carrés par tranche entière de 4,50 mètres carrés de surface abritée au sol. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces abris est interdite.
Article R581-44
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de la publicité puisse excéder 6 mètres carrés. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces kiosques est interdite.
Article R581-45
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles.
Article R581-46
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives.
Article R581-47
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 9Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et oeuvres. Lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions des articles R. 581-31 et R. 581-32 et du premier alinéa de l'article R. 581-33.
Article R581-48
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 10
Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique.
Ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, ni à vitesse anormalement réduite.
En outre, ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles L. 581-4 et L. 581-8. La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 12 mètres carrés.
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières.
La publicité lumineuse est interdite sur les véhicules terrestres.
Article R581-49
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 10La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par l'article L. 4000-1 du code des transports, est, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 581-15, soumise aux dispositions du présent paragraphe.
Article R581-50
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024
La publicité n'est admise que sur les bâtiments motorisés au sens du b de l'article 1.01 du règlement général de police de la navigation intérieure et à condition que ces bâtiments ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.
Article R581-51
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024
I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats.
II. - Chaque dispositif ne peut excéder :
1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du bâtiment ;
2° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.
III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bâtiment ne peut excéder 8 mètres carrés.
IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.
Article R581-52
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024
Les bâtiments supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 581-4 et à l'article L. 581-8 ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres de ces lieux.
De même, ces bâtiments ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie.
Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse anormalement réduite.
Article R581-53
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024
I.-Au sens de la présente sous-section, les bâches comprennent :
1° Les bâches de chantier, qui sont des bâches comportant de la publicité installées sur des échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux ;
2° Les bâches publicitaires, qui sont des bâches comportant de la publicité autres que les bâches de chantier.
II.-Les bâches ne sont pas autorisées à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants.
Dans les autres agglomérations les bâches sont interdites si la publicité qu'elles supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l'article R. 418-7 du code de la route.
III.-Les dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, de l'article R. 581-27, des articles R. 581-29 à R. 581-30, de l'article R. 581-33, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 581-34, des articles R. 581-35 à R. 581-37 et de l'article R. 581-41 sont applicables aux bâches.
Article R581-54
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024
Une bâche de chantier comportant de la publicité ne peut constituer une saillie supérieure à 0,50 mètre par rapport à l'échafaudage nécessaire à la réalisation de travaux.
La durée de l'affichage publicitaire sur une bâche de chantier ne peut excéder l'utilisation effective des échafaudages pour les travaux.
L'affichage publicitaire apposé sur une bâche de chantier ne peut excéder 50 % de la surface totale de la bâche de chantier. Toutefois, lorsque les travaux de rénovation projetés doivent permettre à l'immeuble d'obtenir le label " haute performance énergétique rénovation " dit " BBC rénovation ", l'autorité compétente de police peut autoriser un affichage publicitaire d'une superficie supérieure à ce plafond.
Article R581-55
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les bâches publicitaires peuvent être installées sur les seuls murs aveugles ou ceux comportant des ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré. Elles ne peuvent recouvrir tout ou partie d'une baie.
La bâche publicitaire est située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,50 mètre, à moins que celui-ci soit édifié en retrait des autres murs de l'immeuble et à condition qu'elle ne soit pas en saillie par rapport à ceux-ci.
La distance entre deux bâches publicitaires est d'au moins 100 mètres.
Article R581-56
Version en vigueur du 12/07/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 12 juillet 2013 au 01 janvier 2024
Les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-9 ne sont pas autorisées à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants.
Dans les autres agglomérations les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles sont interdits si la publicité qu'ils supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l'article R. 418-7 du code de la route.
La durée d'installation de dispositifs de dimensions exceptionnelles ne peut excéder la période comprise entre un mois avant le début de la manifestation annoncée et quinze jours après cette manifestation.
Les dispositifs de dimensions exceptionnelles qui supportent de la publicité numérique ne peuvent avoir une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés.
Les dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, du premier alinéa de l'article R. 581-27, des articles R. 581-29 à R. 581-30, de l'article R. 581-33, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 581-34, des articles R. 581-35 à R. 581-37, et du troisième alinéa de l'article R. 581-41 sont applicables aux dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles.
Article R581-57
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les dispositifs de petits formats mentionnés au III de l'article L. 581-8 ont une surface unitaire inférieure à 1 mètre carré. Leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d'une devanture commerciale et dans la limite maximale de 2 mètres carrés.
Les dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, de l'article R. 581-27, des articles R. 581-29 à R. 581-30, de l'article R. 581-33, des articles R. 581-34 à R. 581-37 et de l'article R. 581-41 sont applicables aux dispositifs de petits formats.
Article R581-58
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.
Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.
Article R581-59
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024
Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
Les enseignes lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré et l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.
Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé.
Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.
Il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d'urgence.
Article R581-60
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Modifié par Décision n°357839 et autres du 4 décembre 2013 (ECLI:FR:CESSR:2013:347639.20131211), v. init.
Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 12Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre, ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit.
Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre, devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie, enfin, sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 0,25 mètre par rapport à lui.
Article R581-61
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur.
Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres.
Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.
Article R581-62
Version en vigueur depuis le 12/07/2013Version en vigueur depuis le 12 juillet 2013
Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article.
Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans la moitié ou moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu.
Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure ou égale à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres.
La surface cumulée des enseignes sur toiture d'un même établissement ne peut excéder 60 mètres carrés, à l'exception de certains établissements ou catégories d'établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R581-63
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade.
Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50 mètres carrés.
Les baies commerciales sont comprises dans le calcul de la surface de référence. Les publicités qui sont apposées dans les baies commerciales ainsi que les auvents et les marquises ne sont pas décomptées dans le calcul de la surface autorisée.
Le présent article ne s'applique pas aux activités culturelles et aux établissements ou catégories d'établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R581-64
Version en vigueur depuis le 05/08/2012Version en vigueur depuis le 05 août 2012
Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie.
Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.
Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.
Article R581-65
Version en vigueur du 12/07/2013 au 02/11/2023Version en vigueur du 12 juillet 2013 au 02 novembre 2023
I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-64 est de 6 mètres carrés.
Elle est portée à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.
II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :
1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont 1 mètre ou plus de large ;
2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large.
Article R581-66
Version en vigueur depuis le 13/07/2015Version en vigueur depuis le 13 juillet 2015
Les préenseignes prévues par le troisième alinéa de l'article L. 581-19, dites préenseignes dérogatoires peuvent être implantées en dehors des agglomérations, au plus à 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les préenseignes dérogatoires signalant des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
Les préenseignes dérogatoires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol.
Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
La collectivité gestionnaire de la voirie, peut, le cas échéant après consultation des autres collectivités concernées, fixer des prescriptions nécessaires à l'harmonisation des préenseignes dérogatoires, qui sont publiées au recueil administratifs des actes de cette collectivité ou intégrées au règlement local de publicité.
A défaut, les préenseignes dérogatoires respectent les prescriptions nationales fixées par arrêté ministériel.
Article R581-67
Version en vigueur depuis le 13/07/2015Version en vigueur depuis le 13 juillet 2015
Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par monument, lorsque ces préenseignes signalent des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. Deux de ces préenseignes lorsqu'elles indiquent la proximité d'un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument.
Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes par activité culturelle signalée. La commercialisation de biens culturels ne peut être regardée comme une activité culturelle au sens de l'article L. 581-19.
Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes pour une entreprise locale que son activité principale conduit à fabriquer ou vendre des produits du terroir.
Article R581-68
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires :
1° Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
2° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.
Article R581-69
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération.
Article R581-70
Version en vigueur du 01/07/2012 au 02/11/2023Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 02 novembre 2023
Les enseignes temporaires sont régies par les dispositions de la présente sous-section et du deuxième alinéa de l'article R. 581-58, des deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59, du premier alinéa de l'article R. 581-60, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-61, du dernier alinéa de l'article R. 581-62 et de l'article R. 581-64.
Lorsqu'il s'agit d'enseignes mentionnées au 2° de l'article R. 581-68, leur surface unitaire maximale est de 12 mètres carrés lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol.
Article R581-71
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 14Les préenseignes temporaires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants si leurs dimensions n'excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur et si leur nombre est limité à quatre par opération ou manifestation.
Article R581-72
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le règlement local de publicité comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des annexes.
Article R581-73
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le rapport de présentation s'appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d'harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs.
Article R581-74
Version en vigueur du 30/05/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 30 mai 2016 au 01 janvier 2024
La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions mentionnées aux articles R. 581-66 et R. 581-77 et les dérogations prévues par le I de l'article L. 581-8.
Les prescriptions du règlement local de publicité peuvent être générales ou s'appliquer aux seules zones qu'il identifie.
Article R581-75
Version en vigueur du 01/07/2012 au 07/10/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 07 octobre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1294 du 5 octobre 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 15Le règlement local des communes faisant partie d'une unité urbaine de plus de 800 000 habitants définit les obligations et modalités d'extinction des publicités lumineuses selon les zones qu'il identifie.
Article R581-76
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024
La subordination d'un dispositif publicitaire à l'octroi d'une autorisation par l'autorité compétente en matière de police ne fait pas obstacle à la fixation, par le règlement local de publicité, de règles plus restrictives que la réglementation nationale, notamment en matière de publicité lumineuse et d'enseignes lumineuses.
Article R581-77
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Lorsque le règlement local de publicité autorise, sur le fondement de l'article L. 581-7, les dispositifs publicitaires à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation situés hors agglomération, il délimite le périmètre à l'intérieur duquel les dispositifs publicitaires sont ainsi autorisés et édicte les prescriptions qui leur sont applicables.
Dans ce périmètre, les dispositifs publicitaires respectent les prescriptions de surface et de hauteur applicables aux dispositifs publicitaires situés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.
Dans ce périmètre, les dispositifs publicitaires sont interdits si les affiches qu'ils supportent ne sont visibles que d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement à une autoroute, d'une route express ou d'une déviation ou voie publique située hors agglomération.
Article R581-78
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le ou les documents graphiques font apparaître sur l'ensemble du territoire de la commune ou de l'intercommunalité les zones et, le cas échéant, les périmètres, identifiés par le règlement local de publicité et sont annexés à celui-ci.
Les limites de l'agglomération fixées par le maire en application de l'article R. 411-2 du code de la route sont également représentées sur un document graphique annexé, avec les arrêtés municipaux fixant lesdites limites, au règlement local de publicité.
Article R581-79
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2024
Outre les formalités de publication prévues par l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme, le règlement local de publicité est mis à disposition sur le site internet, s'il existe, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
Article R581-80
Version en vigueur du 12/07/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 12 juillet 2013 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-606 du 9 juillet 2013 - art. 14Lorsqu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé a été rendu public ou approuvé avant le 1er juillet 1983 et que le règlement annexé à ce plan comporte des prescriptions en matière de publicité, ces prescriptions demeurent applicables pendant une durée maximale de dix années à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes, sauf si elles ont été modifiées par un règlement local de publicité.
Article R581-81
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2020
Tout litige afférent à un contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne est porté, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal d'instance ou de grande instance dans le ressort duquel se trouve le dispositif concerné.
Article R581-82
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024
Dans tous les cas où le préfet prend l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 581-27, il en informe aussitôt le maire de la commune dans laquelle est situé le dispositif publicitaire irrégulier.
Le maire informe le préfet lorsqu'il prend un arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 581-27 ou L. 581-28, et lorsqu'il fait exécuter d'office les travaux prévus à l'article L. 581-31.
Le préfet est substitué au maire à défaut pour celui-ci d'avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de la demande qui lui a été faite par le préfet de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31, de lui avoir transmis l'arrêté prévu à l'alinéa précédent ou de l'avoir informé des mesures d'exécution d'office décidées.
L'arrêté de mise en demeure pris par le maire ou par le préfet est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Article R581-83
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le montant de l'astreinte administrative prévue à l'article L. 581-30 est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport à l'indice du mois de janvier 2012, de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages (série France entière), calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de janvier de l'année considérée.
Article R581-84
Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 10L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées en application de l'article L. 581-30 ou de l'article L. 581-36 est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R581-85
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de ne pas observer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article R. 581-58.
Article R581-86
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait d'apposer ou faire apposer une publicité sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 581-24 ;
2° Le fait de ne pas observer les prescriptions de l'article R. 581-24 et du premier alinéa de l'article R. 581-29.
Article R581-87
Version en vigueur du 30/05/2016 au 07/10/2022Version en vigueur du 30 mai 2016 au 07 octobre 2022
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité :
1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés, à des périodes ou des heures interdits en application des dispositions des articles R. 581-22, R. 581-25, R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33, du septième alinéa de l'article R. 581-34, des articles R. 581-35, R. 581-36 et R. 581-40, du sixième alinéa de l'article R. 581-41, des articles R. 581-42, R. 581-43, R. 581-44, R. 581-45 et R. 581-46, du deuxième alinéa de l'article R. 581-54 et du troisième alinéa de l'article R. 581-56 ;
2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement ou de réalisation sur le support définies par l'article R. 581-26, les articles R. 581-27, R. 581-28, R. 581-32, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36,581-37, R. 581-38 et R. 581-39, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 581-41, des articles R. 581-43, R. 581-44, R. 581-46 et R. 581-47, des premier et troisième alinéas de l'article R. 581-54, de l'article R. 581-55, du quatrième alinéa de l'article R. 581-56 et de l'article R. 581-57 ;
3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application du décret prévu par le troisième alinéa de l'article L. 581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article L. 581-5.
Article R581-88
Version en vigueur du 12/07/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 12 juillet 2013 au 01 janvier 2024
I.-Les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un règlement local de publicité prévu à l'article L. 581-14 qui ne sont pas conformes aux prescriptions de ce règlement peuvent, y compris si elles sont soumises à autorisation, être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015 lorsque l'entrée en vigueur de ce règlement est antérieure à la date de publication du décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Lorsque l'entrée en vigueur du règlement est postérieure à la date de publication du décret précité, elles peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement.
II.-Les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un acte, qui, procédant au classement d'un monument, d'un site ou d'un espace mentionné par le I de l'article L. 581-4, fixant les limites d'une agglomération en application de l'article R. 411-2 du code de la route ou délimitant l'un des espaces énumérés par l'article L. 581-8, a pour effet d'interdire la publicité dans le lieu où elles sont installées, peuvent être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015 lorsque l'entrée en vigueur de cet acte est antérieure à la date de publication du décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Lorsque l'entrée en vigueur de l'acte est postérieure à la date de publication du décret précité, elles peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit acte.
III.-Les publicités et préenseignes mises en place avant le 1er juillet 2012 qui ne sont pas conformes aux dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et du décret n° 2012-112 du 30 janvier 2012 peuvent être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015.
A la dernière phrase du présent article, il convient de lire décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 et non n° 2012-112
- Pas de dispositions réglementaires codifiées.
Article R583-1
Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011
Au sens du présent chapitre, constitue une installation lumineuse tout dispositif destiné à produire de la lumière artificielle et comportant notamment tout ou partie des équipements suivants :
– des lampes ou sources lumineuses telles que définies dans la norme NF EN 12 665 ;
– des appareillages des lampes tels que définis au 5 de l'article 2 du règlement 245/2009/CE ;
– des luminaires tels que définis au 6 de l'article 2 du règlement 245/2009/CE ;
– des systèmes de gestion individuels ou collectifs de l'installation lumineuse permettant de moduler son fonctionnement, de le programmer ou de le surveiller.
Article R583-2
Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011
Afin de prévenir, réduire et limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie, les dispositions, prévues aux articles L. 583-2 et L. 583-3, s'appliquent aux installations lumineuses destinées aux usages suivants :
– éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l'espace public ou privé, en particulier la voirie, à l'exclusion des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules ;
– éclairage de mise en valeur du patrimoine, tel que défini à l'article L. 1 du code du patrimoine, du cadre bâti, ainsi que des parcs et jardins ;
– éclairage des équipements sportifs de plein air ou découvrables ;
– éclairage des bâtiments, recouvrant à la fois l'illumination des façades des bâtiments et l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces mêmes bâtiments ;
– éclairage des parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts ;
– éclairage événementiel extérieur, constitué d'installations lumineuses temporaires utilisées à l'occasion d'une manifestation artistique, culturelle, commerciale ou de loisirs ;
– éclairage de chantiers en extérieur.
Article R583-3
Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011
Les prescriptions techniques prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas à la publicité lumineuse et aux enseignes lumineuses, régies respectivement par les articles L. 581-9 et L. 581-18.
Article R583-4
Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011
Les prescriptions techniques, arrêtées par le ministre chargé de l'environnement en application du I de l'article L. 583-2, sont définies en fonction de l'implantation des installations lumineuses selon qu'elles se situent dans les zones qualifiées d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière ou les zones en dehors de ces agglomérations.
Dans les espaces naturels mentionnés dans le tableau annexé au présent article ainsi que dans les sites d'observation astronomique, dont la liste et le périmètre sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de la recherche quand sont en cause des sites d'observation placés sous son autorité, les installations lumineuses font l'objet de mesures plus restrictives que celles appliquées aux dispositifs implantés en agglomération et en dehors des agglomérations.
Ces prescriptions peuvent notamment porter sur les niveaux d'éclairement (en lux), l'efficience lumineuse et énergétique des installations (en watts par lux et par mètre carré) et l'efficacité lumineuse des lampes (en lumens par watt), la puissance lumineuse moyenne des installations (flux lumineux total des sources rapporté à la surface destinée à être éclairée, en lumens par mètre carré), les luminances (en candélas par mètre carré), la limitation des éblouissements, la distribution spectrale des émissions lumineuses ainsi que sur les grandeurs caractérisant la distribution spatiale de la lumière ; elles peuvent fixer les modalités de fonctionnement de certaines installations lumineuses en fonction de leur usage et de la zone concernée.
Article R583-5
Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011
Le ministre chargé de l'environnement peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de protection de la nature, en application du II de l'article L. 583-2, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, les installations lumineuses de type canon à lumière dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens, les installations à faisceaux de rayonnement laser ainsi que les installations lumineuses situées dans les espaces naturels et les sites d'observation astronomique mentionnés à l'article R. 583-4.
Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont concernés, le ministre chargé de l'environnement recueille l'avis du ministre de la défense.
Article R583-6
Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011
Les prescriptions techniques fixées par le ministre chargé de l'environnement et applicables aux installations lumineuses, prévues aux I et II de l'article L. 583-2, peuvent faire l'objet d'arrêtés préfectoraux d'adaptation pris en application du III de l'article L. 583-2 après avis du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques.
Une copie des arrêtés prévus à l'alinéa précédent est adressée à chacun des maires du département et un extrait en est publié dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.Article R583-7
Version en vigueur du 14/07/2011 au 06/11/2023Version en vigueur du 14 juillet 2011 au 06 novembre 2023
En cas de constatation d'une installation lumineuse irrégulière au regard des prescriptions techniques fixées par le ministre en charge de l'environnement ou du maintien de l'exploitation d'une installation lumineuse en violation d'un arrêté pris en application de l'article L. 583-5, l'autorité administrative compétente définie à l'article L. 583-3 peut prononcer une amende au plus égale à 750 euros, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations.
- Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R592-1
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/07/2018Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 juillet 2018
I. – L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans les domaines suivants :
1° La sûreté nucléaire ;
2° La sûreté des transports de matières radioactives et fissiles ;
3° La protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants ;
4° La protection et le contrôle des matières nucléaires ;
5° La protection des installations nucléaires et des transports de matières radioactives et fissiles contre les actes de malveillance.
II. – Au titre de ses missions, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :
1° Réalise des expertises, des recherches et des travaux, notamment d'analyses, de mesures ou de dosages, pour des organismes publics ou privés, français ou étrangers ;
2° Définit des programmes de recherches, menés en son sein ou confiés à d'autres organismes de recherche français ou étrangers, en vue de maintenir et développer les connaissances et compétences nécessaires à l'expertise dans ses domaines d'activité ;
3° Contribue à la formation en radioprotection des professionnels de santé et des personnes professionnellement exposées ;
4° Apporte un appui technique à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et aux autorités et services de l'Etat qui en font la demande ;
5° Propose à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, en cas d'incident ou d'accident impliquant des sources de rayonnements ionisants, des mesures d'ordre technique, sanitaire et médical propres à assurer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement et à rétablir la sécurité des installations. Dans de telles circonstances, l'IRSN fournit également en tant que de besoin un appui technique aux autres autorités de l'Etat concernées ;
6° Participe à la veille permanente en matière de radioprotection, notamment en concourant à la surveillance radiologique de l'environnement et en assurant la gestion et l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
7° Assure la gestion de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants ;
8° Assure la comptabilité centralisée des matières nucléaires pour les autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et pour les autorités de l'Etat chargées des accords internationaux de coopération et de non-prolifération nucléaire ;
9° Apporte son concours technique aux autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques.
III. – Les modalités d'exercice des activités mentionnées aux 4° à 9° du II font l'objet de conventions entre l'établissement et les administrations ou autorités concernées.
Article R592-2
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie, de la recherche et de la santé.Article R592-3
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019
La nature et les résultats des programmes de recherches menés par l'établissement font l'objet d'une communication, dans leur domaine de compétence, aux autorités chargées du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, ainsi qu'au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail, à l'exclusion de ceux relevant de la défense.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à la transparence et à l'information du public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, notamment en élaborant et en rendant public un rapport annuel d'activité. Ce rapport est transmis aux ministres de tutelle et fait l'objet d'une présentation au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail.
Article R592-4
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019
Le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend vingt-cinq membres :
1° Un député et un sénateur ;
2° Dix représentants de l'Etat, nommés par décret, comprenant :
a) Un membre nommé sur proposition du ministre de la défense ;
b) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
c) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la santé ;
d) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
e) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
f) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile ;
g) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé du travail ;
h) Un membre nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;
i) Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
j) Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
3° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement ;
4° Huit représentants des personnels de l'établissement, élus dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Les membres relevant de la catégorie mentionnée au 3° sont nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
Article R592-5
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019
Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable une seule fois pour les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. 592-4. Le remplacement des membres du conseil d'administration intervenant en cours de mandat s'effectue dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée à l'article R. 592-4.Article R592-6
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019
Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
Il assure les relations de l'Institut avec les ministres de tutelle et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Il préside le comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-12. Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-16.
Il participe aux réunions stratégiques organisées par l'IRSN.
Il bénéficie d'un régime indemnitaire dont le montant est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget.
Article R592-7
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019
Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-12.
Article R592-8
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée à l'article R. 592-4.
L'ordre du jour est arrêté par le président. A la demande du conseil statuant à la majorité simple ou d'un des ministres de tutelle, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire, du directeur général et du directeur général adjoint mentionné à l'article R. 592-14.
Chaque administrateur représentant du personnel dispose, pour l'exercice de son mandat, d'un crédit mensuel de quinze heures.
Article R592-9
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres appartenant à l'une des catégories définies à l'article R. 592-4 peuvent se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie, un membre ne pouvant représenter qu'un seul autre membre.
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, le directeur général, le directeur général adjoint mentionné à l'article R. 592-14 assistent aux séances avec voix consultative. L'agent comptable y assiste dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.
Le président peut appeler à participer à une partie ou à la totalité d'une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'une question inscrite à l'ordre du jour.
Article R592-10
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019
I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les sujétions particulières auxquelles est tenu son personnel ;
2° Les chartes de déontologie applicables aux différentes activités de l'établissement ;
3° Les programmes d'activités de l'établissement ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Le budget et les décisions modificatives ;
6° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
7° Les emprunts ;
8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;
9° Les projets d'achat, de vente et de location d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
10° Les règles générales des tarifs pratiqués par l'établissement ;
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de droit privé ;
12° Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés ;
13° L'acquisition et la cession des droits de propriété industrielle ;
14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
15° Les actions en justice ainsi que les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine.
Pour les matières énumérées au 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses compétences au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine compte tenu notamment des dispositions de l'article R. 592-23. Le directeur général informe le conseil d'administration des projets relatifs à ces matières et lui rend compte, au plus tôt, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
II. – Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
III. – Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucune information confidentielle dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
Article R592-11
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire, ainsi que, pour délibérations du 7° au 15° du I de l'article R. 592-10, par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 mentionné à l'article R. 592-9.
Lorsque les délibérations portent sur les missions de l'établissement citées au deuxième alinéa de l'article R. 592-14, seuls le ministre de la défense, le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du budget peuvent y faire opposition.
Article R592-12
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019
Le conseil d'administration met en place un comité d'orientation des recherches chargé de le conseiller en matière d'objectifs et de priorités pour les recherches menées par l'Institut dans les champs de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à l'exclusion des domaines relevant de la défense.
Le comité est placé sous la présidence du président du conseil d'administration.
Il est constitué d'au plus 40 membres représentant les parties prenantes et acteurs de la prévention et de la gestion des risques nucléaires et radiologiques dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration après avis du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire. Sur proposition des organismes figurant sur cette liste, le président du conseil d'administration nomme les membres pour une durée de cinq ans renouvelable.
Les avis du comité sont rendus publics après transmission aux membres du conseil d'administration et aux ministres de tutelle.
Article R592-13
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019
Le directeur général de l'établissement est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable, sur la proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
Le directeur général représente l'Institut. Il est chargé, sous réserve des attributions du directeur général adjoint définies à l'article R. 592-14, de la mise en œuvre des programmes et des opérations confiées à l'établissement, de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services.
Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il exerce la direction des services et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories.
Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Il passe au nom de l'établissement tous actes, contrats ou marchés ; il détermine l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; il procède à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ainsi qu'à tous achats, ventes ou locations d'immeubles ; il contracte tous emprunts et constitue nantissement ou hypothèque ; il conclut les contrats et les transactions dont le montant est inférieur au seuil fixé en application des 9° et 15° du I de l'article R. 592-10. Il désigne les ordonnateurs secondaires.
Il est chargé de la préparation des budgets et de la présentation des comptes et du bilan annuel de l'établissement.
Il assiste aux séances du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-15. Il peut assister aux séances du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-12 et aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-16.
Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution de ses délibérations.
Il peut déléguer sa signature.
Article R592-14
Version en vigueur du 25/09/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 25 septembre 2016 au 01 avril 2019
Modifié par Décret n°2016-1243 du 23 septembre 2016 - art. 6
Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, nommé pour une durée de cinq ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, après avis du directeur général et du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-15.Le directeur général adjoint est chargé de mettre en œuvre les missions de l'établissement dans les domaines relevant de la défense. Il est également chargé de mettre en œuvre les missions mentionnées aux 4° et 5° du I et aux 8° et 9° du II de l'article R. 592-1.
Il instruit, pour le ministre compétent, les demandes d'accord d'exécution mentionnées à l'article R. 1333-17 du code de la défense et délivre, dans les cas prévus au 2° du III de cet article, les accords d'exécution.
Il instruit, pour le ministre de la défense, les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. * 1411-11-21 du code de la défense, ainsi que les demandes d'agrément déposées au titre de l'article R. * 1411-11-32 du même code et les demandes d'accord d'exécution mentionnées à l'article R. * 1411-11-33 de ce code.
A cet effet, il dispose en particulier d'une direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui assure notamment la comptabilité centralisée des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense. Il est chargé de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services de cette direction, des présentations pour la nomination du personnel à y affecter, de la gestion des moyens qui lui sont alloués, de la mise en œuvre des programmes et des opérations qui lui incombent et de la négociation des conventions avec les organismes et autorités qui font appel à ses services. Il propose les programmes d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
Il prépare les séances du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-15 et l'instruction des dossiers soumis à ce comité. Il assiste aux séances du comité d'orientation.
Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-16.
Il peut déléguer sa signature.
Article R592-15
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019
Il est institué un comité d'orientation auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, qui comprend :
1° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ou son représentant ;
2° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
3° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
4° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
5° L'inspecteur des armements nucléaires ou son représentant ;
6° Le directeur du budget ou son représentant ;
7° Le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;
8° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité chargés de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques ou leurs représentants ;
9° Deux personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence dans l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dont une en matière de radioprotection, et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, pour une durée de cinq ans.
Le président du comité d'orientation est nommé parmi les membres du comité par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie.
Le comité d'orientation examine le programme d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité avant qu'il soit soumis au conseil d'administration.
Il est consulté sur tout projet de délibération du conseil d'administration ayant pour objet spécifique l'organisation ou le fonctionnement de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité. Il peut formuler toute recommandation au conseil d'administration relative aux activités de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
Il examine la partie du projet de rapport annuel d'activité portant sur la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
Article R592-16
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019
Il est institué un conseil scientifique, composé d'au plus douze personnalités choisies en fonction de leur compétence scientifique ou technique, nommées, sur proposition du président du conseil d'administration, pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres de tutelle. Les membres démissionnaires sont remplacés en cours de mandat dans les mêmes conditions.
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres du conseil scientifique par arrêté des ministres de tutelle. Il peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-12.
Le conseil scientifique examine, pour avis, les programmes d'activités de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et s'assure de la pertinence des programmes de recherche définis par l'établissement et de leur suivi. Il évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l'orientation des activités de l'établissement.
Le directeur général adjoint détermine ceux des programmes d'activités relevant de sa responsabilité qui sont soumis à l'avis du conseil scientifique.
Les avis ou recommandations du conseil scientifique sont transmis au conseil d'administration, au comité d'orientation des recherches pour ceux traitant des orientations de l'établissement et aux ministres de tutelle.
Le conseil scientifique peut être consulté par le président du conseil d'administration ou par les ministres de tutelle sur toutes recherches dans les domaines de compétences de l'établissement.
Article R592-17
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019
Il est institué auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire une commission consultative des marchés, chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats, conventions et marchés ayant pour objet la fourniture à l'établissement de produits, de services ou de travaux. Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'économie et des finances précise la composition de cette commission et les seuils des montants des contrats, conventions et marchés à partir desquels la commission est consultée.
Article R592-18
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019
Le conseil d'administration met en place une commission d'éthique et de déontologie chargée de le conseiller pour la rédaction des chartes prévues au 2° du I de l'article R. 592-10 et de suivre leur application. Ces chartes établissent notamment les conditions dans lesquelles est assurée la séparation, au sein de l'établissement, entre les missions d'expertise réalisées au bénéfice des services de l'Etat et celles réalisées dans le cadre de prestations commerciales.
Article R592-19
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019
I. – Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat et d'autres organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
2° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;
3° Le produit des ventes de publications ;
4° Les revenus tirés des brevets ou inventions ;
5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
6° Les dons et legs ;
7° Les produits des emprunts et des participations, les produits financiers et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
II. – Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° Les impôts et contributions de toute nature ;
4° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;
5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires aux missions de l'établissement.
Le budget et les décisions modificatives font apparaître distinctement les ressources et les dépenses correspondant aux missions relevant du directeur général adjoint.
Article R592-20
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 mentionné à l'article R. 592-9.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration.
Article R592-21
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R592-22
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives met en priorité à la disposition de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour les besoins des programmes de recherches définis et menés par ce dernier, les installations nucléaires de base et les installations individuelles faisant partie d'une installation nucléaire de base secrète qui, avant la publication du présent décret, étaient affectées aux recherches en sûreté. Les modalités opérationnelles et les conditions financières de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, en sa qualité d'exploitant nucléaire des installations, et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article R592-23
Version en vigueur du 12/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 mars 2016 au 01 avril 2019
Les conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soumis au droit privé sont précisées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire veille à la qualité de son expertise et de ses recherches notamment en assurant la mobilité des personnels entre l'établissement et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Une convention entre les deux établissements, approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, fixe les modalités, y compris financières, de cette mobilité de leurs personnels.
- Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.