Code de l'environnement - Article L515-15
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- Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 11
L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.
L'Etat peut élaborer et mettre en œuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet 2003 et ajoutées à la liste prévue à l'article L. 515-36 postérieurement à cette date.
Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en œuvre.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 - art. 3 (Ab)
LOI n° 2008-492 du 26 mai 2008 - art. 10 (Ab)
DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 2, v. init.
Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art., v. init.
Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1, v. init.
Santé, amélioration des conditions de travail, ... - art. 23 (VE)
Code de l'environnement - art. D125-29 (VD)
Code de l'environnement - art. L515-25 (V)
Code de l'environnement - art. L655-3 (V)
Code de l'environnement - art. R122-17 (V)
Code de l'environnement - art. R333-15 (V)
Code de l'environnement - art. R515-41 (V)
Code de l'urbanisme - art. (VD)
Code de l'urbanisme - art. R*126-1, Annexe (V)
Code de l'urbanisme - art. R460-3 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-5 (V)
Code du travail - art. L236-1 (AbD)
Code du travail - art. L4524-1 (VD)
Code du travail - art. R236-10-2 (VT)
Code du travail - art. R4524-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. R2225-4 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1383 G (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1383 G bis (VD)
Code minier (nouveau) - art. L264-2 (V)