Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 09 août 2015

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Article L541-14

Version en vigueur depuis le 09 août 2015

Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 8 (V)

I.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

II.-Le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l'environnement. Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique, au représentant de l'Etat dans la région et au conseil régional des régions limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.

Le projet de plan est arrêté par le conseil régional. Lorsque, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent II, au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices en matière de traitement des déchets, représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de plan, le représentant de l'Etat dans la région peut demander au conseil régional d'arrêter un nouveau projet de plan dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations formulées.

III.-Le projet de plan est ensuite soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.



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