Article L551-4
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 17
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :
1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ;
2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports.