Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R112-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1112 du 30 octobre 2008 - art. 3


          La famille est une des valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la société. C'est sur elle que repose l'avenir de la nation.

          La politique familiale est conçue de manière globale.

        • Article D112-2

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/11/2008Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1112 du 30 octobre 2008 - art. 3

          Le comité interministériel de la famille est chargé d'arrêter les orientations générales de la politique gouvernementale de la famille.

          Celui-ci comprend, sous la présidence du Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat chargés de l'agriculture, du budget, de l'économie et des finances, de l'éducation, de la famille, de la fonction publique, de l'intérieur, de la jeunesse, de la justice, du logement, de l'outre-mer, de la réforme de l'Etat, de la santé, des affaires sociales, des sports, du travail, des transports, de la ville.

          D'autres ministres ou secrétaires d'Etat peuvent être appelés à siéger au comité interministériel selon les questions inscrites à l'ordre du jour.

          Il se réunit au moins une fois par an.

          Le délégué interministériel à la famille assure la préparation et suit l'exécution des décisions de ce comité.

        • Article D112-2

          Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1644 du 14 décembre 2021 - art. 1

          Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-5, le ministre chargé de la famille réunit au moins une fois par an les représentants nationaux des membres des comités départementaux des services aux familles, en vue notamment d'élaborer une synthèse nationale de leurs activités dans l'année écoulée.

        • Article D112-3

          Version en vigueur depuis le 26/09/2016Version en vigueur depuis le 26 septembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1248 du 22 septembre 2016 - art. 1

          Le protocole mentionné à l'article L. 112-5, établi dans chaque département par le président du conseil départemental, permet de promouvoir et d'impulser les actions de prévention menées dans le département en vue de les développer, d'améliorer leur qualité, leur complémentarité et leur cohérence.

          Le protocole précise notamment les modalités de mobilisation des différents acteurs auprès de l'enfant et de sa famille afin de garantir la coordination des interventions.

          Ces actions de prévention, qui s'appuient sur les potentialités de l'enfant, de l'adolescent et sur les ressources des parents et de leur entourage, visent dès la période périnatale à :

          1° Soutenir et promouvoir le développement physique, affectif, intellectuel, social de l'enfant ou de l'adolescent, dans le respect de ses droits et dans son intérêt au sens de la convention des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, et prévenir les difficultés auxquelles il peut être confronté qui compromettraient son développement ;

          2° Promouvoir le soutien au développement de la fonction parentale, et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leur fonction parentale et de leurs responsabilités éducatives.

        • Article D112-4

          Version en vigueur depuis le 26/09/2016Version en vigueur depuis le 26 septembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1248 du 22 septembre 2016 - art. 1

          Le protocole identifie les principes communs de prévention, recense et structure les actions de prévention menées dans le département mentionnées à l'article D. 112-3. Au sein de ce protocole sont définies les priorités partagées par l'ensemble des responsables institutionnels et associatifs concernés, qui sont hiérarchisées et, au besoin, complétées.

          Le protocole est élaboré en lien avec les autres démarches partenariales existant sur le territoire départemental qui répondent aux finalités définies à l'article D. 112-3, notamment le schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-4 pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1. Il fait l'objet d'un échange dans le cadre de la commission compétente dans le domaine de la prévention prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique.

          Le protocole fait référence aux accords de partenariat conclus entre les responsables institutionnels et associatifs mettant en œuvre des actions de prévention.

          Les modalités de suivi de la mise en œuvre du protocole sont définies dans chaque département.

          Le protocole est établi pour une durée maximale de cinq ans, à l'issue de laquelle un bilan est réalisé.

        • Article D112-5

          Version en vigueur depuis le 26/09/2016Version en vigueur depuis le 26 septembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1248 du 22 septembre 2016 - art. 1

          Le président du conseil départemental établit le protocole, en associant ses services concernés, avec les services de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales et des communes, conformément à l'article L. 112-5. Il associe également tout responsable institutionnel ou associatif amené à mettre en place les actions définies à l'article D. 112-3, notamment l'agence régionale de la santé, la caisse primaire d'assurance maladie et la mutualité sociale agricole.

          Le protocole est signé par le président du conseil départemental, le préfet, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, le directeur de la caisse d'allocations familiales, et dans la mesure du possible, par le directeur de l'Agence régionale de la santé, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le directeur de la mutualité sociale agricole, ainsi que par les autres responsables institutionnels et associatifs associés à la démarche.

        • Article D112-6

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 26/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 26 septembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1248 du 22 septembre 2016 - art. 1

          Le groupe permanent a pour mission :

          1° De préparer les réunions du comité interministériel institué par l'article D. 112-3 ;

          2° D'assurer la mise en oeuvre des orientations déterminées par le comité interministériel ;

          3° De préparer la journée nationale pour l'enfance maltraitée et de collaborer à la rédaction du rapport triennal au Parlement prévu par l'article L. 226-13 ;

          4° D'assurer une mission de coordination et d'impulsion des initiatives nationales et locales et d'organiser la concertation avec les collectivités territoriales, associations et organismes concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des enfants, la protection de l'enfance, la prise en charge et le suivi des victimes ainsi que par la formation des professionnels concernés par ce domaine ;

          5° Plus généralement, d'assurer la coordination interministérielle sur les questions relevant de sa compétence.

        • Article D112-7

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 26/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 26 septembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1248 du 22 septembre 2016 - art. 1

          Le groupe permanent comporte deux commissions :

          1° Une commission traitant des questions de portée nationale, composée des représentants des services et départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la famille ;

          2° Une commission traitant des questions de portée internationale, composée des représentants des services et départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre des affaires étrangères.

          Le groupe permanent peut, le cas échéant, créer en son sein des sous-commissions et s'adjoindre le concours d'experts.

          Il se réunit en séance plénière au moins deux fois par an.

        • Article D113-1

          Version en vigueur depuis le 21/08/2025Version en vigueur depuis le 21 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-828 du 19 août 2025 - art. 1

          La conférence nationale de l'autonomie prévue à l'article L. 113-3 est composée des soixante-seize membres suivants :

          1° Le ministre chargé de l'autonomie ou son représentant ;

          2° Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

          3° Douze représentants des associations œuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés dans les conditions fixées par l'article R. 223-5 du code de la sécurité sociale ;

          4° Six représentants des conseils départementaux désignés par l'association Départements de France ;

          5° Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés respectivement par :

          -l'association des maires de France ;

          -l'association Régions de France ;

          6° Sept représentants de l'Etat :

          -le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

          -le directeur général de la santé ou son représentant ;

          -le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

          -le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

          -le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

          -le directeur des sports ou son représentant ;

          -un directeur général d'agence régionale de santé, nommé par arrêté du ministre chargé de l'autonomie, ou son représentant ;

          7° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

          8° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

          9° Le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;

          10° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;

          11° Le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;

          12° Neuf représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'autonomie désignés respectivement par :

          -la Fédération nationale de la mutualité française ;

          -l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

          -la Fédération hospitalière de France ;

          -la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

          -l'Union nationale des associations familiales ;

          -le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;

          -Nexem ;

          -l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

          -la fédération de l'hospitalisation privée ;

          13° Huit représentants des organismes de protection sociale suivants :

          -la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

          -la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

          -la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

          -la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

          -la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

          -le groupement d'intérêt économique de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et de l'association générale des retraites des cadres (Agirc-Arrco) ;

          -le centre technique des institutions de prévoyance ;

          -France assureurs ;

          14° Quinze personnalités qualifiées désignées respectivement par :

          -la Société française de gériatrie et de gérontologie ;

          -la Société française de médecine physique et de réadaptation ;

          -l'Institut national d'études démographiques ;

          -l'Union des gérontopôles de France ;

          -l'Institut hospitalo-universitaire HealthAge ;

          -l'association France Silver Eco ;

          -l'ordre des médecins ;

          -l'ordre des pharmaciens ;

          -l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

          -l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

          -l'ordre national des infirmiers ;

          -l'ordre des pédicures-podologues ;

          -Le Conseil national professionnel de l'ergothérapie ;

          -la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;

          -Un représentant des étudiants en santé ;

          15° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national désignés par :

          -la Confédération générale du travail ;

          -la Confédération française démocratique du travail ;

          -la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

          -la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

          -la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

          16° Trois représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives au plan national désignés par :

          -le Mouvement des entreprises de France ;

          -la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

          -l'Union des entreprises de proximité.

          17° Un représentant désigné par l'Union nationale des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 182-4 du code de la sécurité sociale.

        • Article D113-3

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-621 du 8 juillet 2025 - art. 1

          I.-La conférence nationale de l'autonomie est co-présidée par le ministre chargé de l'autonomie et le ministre chargé de la santé.

          II.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie assure le secrétariat de la conférence nationale de l'autonomie. Elle est chargée notamment :

          -de préparer les projets d'ordre du jour en concertation avec les présidents ;

          -d'animer les travaux de la conférence, en collaboration avec les autres instances intervenant dans le domaine de la prévention de la perte d'autonomie ;

          -de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne.

        • Article D113-4

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-621 du 8 juillet 2025 - art. 1

          I.-La conférence nationale de l'autonomie se réunit sur convocation de ses présidents au moins une fois par an. Elle formule des priorités stratégiques pluriannuelles à l'attention des acteurs nationaux et locaux de la prévention de la perte d'autonomie en faveur des personnes de soixante ans et plus. Ces orientations sont suivies par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale, en lien avec les acteurs du financement de la prévention de la perte d'autonomie. Ces orientations guident les commissions des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 149-11 dans la priorisation des actions à financer.

          II.-Elle adopte un règlement intérieur, qui précise notamment ses modalités de fonctionnement.

          III.-A l'issue de ses travaux, la conférence nationale de l'autonomie adopte un rapport d'orientation qui :

          -réalise un bilan des actions de prévention de la perte d'autonomie conduites au niveau national et au niveau local en s'appuyant notamment sur les rapports d'activité des commissions des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie prévus au IV de l'article L. 149-11 ;

          -réalise un état des lieux des connaissances scientifiques sur les actions et méthodes de prévention de la perte d'autonomie ;

          -formule des préconisations thématiques et méthodologiques à l'attention des acteurs nationaux et locaux de la prévention de la perte d'autonomie.

          La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie tient compte des orientations de ce rapport dans l'exercice des missions qui lui sont confiées à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale.

          Ce rapport est rendu public.

        • Article D113-5

          Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-621 du 8 juillet 2025 - art. 1

          La conférence nationale de l'autonomie veille à une articulation de ses travaux avec ceux :

          -du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

          -du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;

          -du Conseil national consultatif des personnes handicapées

          -du Haut Conseil de la santé publique ;

          -du Comité interministériel pour la santé ;

          -du Conseil économique, social et environnemental ;

          -de la Commission nationale du débat public ;

          -des autres organismes consultatifs compétents dans le domaine de l'autonomie.

      • Article D113-1

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 11/09/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1

        Le comité national de la coordination gérontologique prévu à l'article L. 113-2 est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.

        Il comprend :

        1° Neuf représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ;

        2° Un représentant désigné par le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale suivants :

        a) La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

        b) La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

        c) La caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

        d) L'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;

        e) La caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;

        f) La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

        g) La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

        h) La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

        3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :

        a) La mutualité fonction publique ;

        b) L'union nationale des centres communaux d'action sociale ;

        c) L'union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

        d) L'union nationale des associations de soins et services à domicile ;

        e) L'union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;

        f) La fédération hospitalière de France ;

        g) La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

        h) Une organisation d'établissements privés d'hébergement pour personnes âgées ;

        4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;

        5° Trois représentants des associations et organisations de retraités et personnes âgées désignés par le comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'union nationale des associations familiales ;

        6° Trois membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.

      • Article D113-2

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 11/09/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1

        Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

      • Article D113-3

        Version en vigueur du 27/01/2010 au 11/09/2011Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 6 (V)

        Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également à la demande d'un quart au moins de ses membres. Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la cohésion sociale .

        Le comité peut constituer des groupes de travail et y associer des personnes compétentes extérieures.

      • Article D113-4

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 11/09/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1

        Lorsque le comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation, de dossiers concernant la conclusion d'une convention prévue au premier alinéa de l'article L. 232-13, il se réunit en commission spéciale qui comprend son président ou son représentant et les membres nommés au titre des 1° et 2° de l'article D. 113-1.

      • Article D113-5

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 11/09/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1

        Afin de lui permettre d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application, le comité est rendu destinataire par le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie des données statistiques prévues à l'article L. 232-17 relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions.

      • Article D113-6

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 11/09/2011Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 11 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1

        Avant l'examen par le Parlement du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le comité rend public un rapport comprenant un bilan de l'application des présentes dispositions.

      • Article R114-1

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        L'Etat coordonne et anime les interventions des organismes mentionnés à l'article L. 114-2 par l'intermédiaire du comité interministériel de coordination en matière d'adaptation et de réadaptation, assisté du conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1.

      • Article R114-2

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        En vue de faciliter l'insertion ou la réinsertion socio-professionnelle des personnes handicapées, l'Etat, en collaboration avec les organismes et associations concernés, définit et met en oeuvre un programme d'information régulière du public, en particulier des étudiants des établissements d'enseignement, sur les différents handicaps et sur les difficultés et les capacités des personnes handicapées.

      • Article R114-3

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        Des aides personnelles ont pour objet d'adapter le logement aux besoins spécifiques des handicapés de ressources modestes. Les aides personnelles aux personnes handicapées peuvent être prises en charge au titre de l'action sanitaire et sociale des caisses gestionnaires de l'allocation aux handicapés adultes.

      • Article D114-4

        Version en vigueur du 28/11/2014 au 14/09/2018Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 14 septembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 17
        Modifié par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 7

        L'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap, institué à l'article L. 114-3-1, est placé auprès du ministre chargé des personnes handicapées.

        L'observatoire lui remet tous les trois ans un rapport portant sur les dispositifs et actions de formation sur le handicap, sur la recherche et l'innovation et sur la prévention dans le domaine du handicap. Ce rapport est également transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la santé, ainsi qu'au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

        L'observatoire peut également élaborer des rapports d'étape annuels sur l'ensemble du champ de sa mission ou sur l'un des domaines définis aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessous.

        En ce qui concerne la recherche et l'innovation, l'observatoire apprécie la prise en compte du handicap dans les différents programmes de recherche et recense ceux qui concernent le domaine du handicap. En tenant compte des résultats des recherches, il émet des préconisations au regard des besoins de recherche, d'évaluation et de valorisation exprimés par les acteurs professionnels et sociaux. Il peut également susciter l'organisation de réunions de valorisation des recherches et des innovations récentes à l'attention des associations de personnes handicapées, des professionnels du domaine et des administrations et organismes concernés. Il peut enfin faire des propositions visant à favoriser le développement de réseaux internationaux dans ce domaine.

        En matière de formation, pour les professionnels intervenant dans le champ du handicap, l'observatoire procède au recensement et à l'analyse des formations contribuant à la construction de leurs compétences dans ce domaine. Il étudie également les formations qui s'adressent à l'ensemble des professionnels mentionnés aux articles L. 1110-1-1 du code de la santé publique, L. 112-5 du code de l'éducation et au V de l'article 41 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ainsi qu'à ceux mentionnés à l'article 79 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Il analyse la manière dont est assurée la sensibilisation au handicap dans le cadre des autres formations. Il émet des préconisations en ces matières.

        En ce qui concerne la prévention, l'observatoire dresse un état des lieux des principaux programmes de l'ensemble des acteurs publics et privés concernant le domaine de la prévention du handicap et du dépistage des problèmes de santé prévus par le code de la santé publique, le code de l'éducation et le code du travail. Il s'attache à identifier et analyser les actions de prévention particulièrement innovantes et qui visent à améliorer la qualité de vie. Il apprécie également la manière dont les personnes handicapées sont prises en compte en tant que bénéficiaires des politiques de santé publique. Il émet un avis sur les actions de prévention à valoriser et à mutualiser, au regard de l'exigence de coordination des politiques menées dans ces domaines.

      • Article D114-5

        Version en vigueur du 01/05/2016 au 14/09/2018Version en vigueur du 01 mai 2016 au 14 septembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 17
        Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

        L'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap est doté d'un conseil d'orientation composé des membres suivants :

        a) Un président ;

        b) Dix-huit membres d'associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ou agissant dans le domaine du handicap, désignés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

        c) Six personnalités compétentes en matière de prévention et de dépistage ;

        d) Six personnalités compétentes en matière de formation dans le domaine du handicap ;

        e) Six personnalités compétentes en matière d'innovation et de recherche dans le domaine du handicap ;

        f) Le directeur de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés ;

        g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

        h) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ;

        i) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

        j) Le directeur de l'Institut national d'études démographiques ;

        k) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

        l) Le directeur de l'Agence nationale de la recherche ;

        m) Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;

        n) Le président de la société anonyme OSEO ;

        o) Le président du Centre scientifique et technique du bâtiment ;

        p) Le président du programme de recherche et d'innovation dans les transports terrestres ;

        q) Le président du Comité de liaison pour l'accessibilité des transports, du cadre bâti et du tourisme ;

        r) Le président de l'Agence nationale de santé publique ;

        s) Le président de l'Association des régions de France ;

        t) Le président de l'Assemblée des départements de France ;

        u) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

        Le président et les personnes mentionnées aux b à e ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

        Les fonctions des membres du conseil d'orientation sont gratuites.

        Le conseil d'orientation constitue en son sein des groupes de travail sur les trois domaines définis respectivement aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 114-4. Chaque groupe de travail peut procéder à l'audition de représentants d'organismes spécialisés ou d'experts compétents dans son champ d'action.

        Des représentants des administrations concernées peuvent assister aux séances des groupes de travail.

        Le conseil d'orientation est réuni au moins deux fois par an par le président. Il peut être également réuni à l'initiative de la majorité de ses membres.

        Le conseil d'orientation élabore son règlement intérieur. Chaque année, il détermine son programme de travail, qu'il soumet au ministre en charge des personnes handicapées. Il organise le calendrier des travaux.

      • Article D114-6

        Version en vigueur du 17/03/2010 au 14/09/2018Version en vigueur du 17 mars 2010 au 14 septembre 2018

        Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 17
        Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

        Le secrétariat de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap est assuré par le secrétaire général du comité interministériel du handicap.


        La direction générale de la cohésion sociale, la direction générale de la santé, la direction générale de l'offre de soins, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la direction générale de l'enseignement supérieur et la direction générale de la recherche et de l'innovation réalisent, chacune dans son domaine de compétences, les travaux prévus au programme de travail annuel.

        • Article R115-1

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1

          Outre le revenu de solidarité active, le dispositif de réponse à l'urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les mesures d'accueil et d'hébergement d'urgence mises en oeuvre dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité, les actions menées à partir des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie par l'article L. 266-1, l'aide à la prise en charge des factures impayées d'eau et d'énergie, les dispositifs locaux d'accès aux soins des plus démunis, les mesures prévues pour la prévention et le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, les fonds d'aide aux jeunes en difficulté, les mesures favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, notamment par l'insertion par l'activité économique, la politique de la ville et le développement social des quartiers.

        • Article R115-2

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          Un comité interministériel de lutte contre les exclusions est chargé de définir et de coordonner la politique du Gouvernement en matière de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci, ainsi que d'en suivre l'application.

          Le comité examine, à la demande du Premier ministre, des projets de textes législatifs ou réglementaires concourant à la lutte contre les exclusions.

          Il se prononce sur les programmes d'action relatifs à la prévention de l'exclusion sociale et à la lutte contre celle-ci mis en oeuvre par les différents départements ministériels concernés et il en suit l'application.

          Le comité prévoit les moyens budgétaires nécessaires à la lutte contre les exclusions.

          Il examine le rapport prévu par l'article L. 115-4.

        • Article R115-3

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          Le comité est présidé par le Premier ministre. Il comprend les ministres chargés des affaires sociales, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, du budget, des collectivités territoriales, de la culture, de l'outre-mer, des affaires européennes, de l'économie et des finances, de l'éducation, et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre de la justice, les ministres chargés du logement, de la santé, des sports, des transports et de la ville.

          D'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité pour les questions relevant de leurs compétences. Le comité se réunit au moins une fois par an.

        • Article R115-4

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          Un comité permanent prépare les travaux du comité interministériel et veille à l'application des décisions prises et aux conditions de leur mise en oeuvre par chacun des départements ministériels concernés.

          Présidé par le ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion ou son représentant, le comité permanent comprend un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article R. 115-3 et, le cas échéant, un représentant de chacun des ministres intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour. Il comprend, en outre, un préfet de région désigné par arrêté du Premier ministre.

        • Article R115-5

          Version en vigueur depuis le 22/05/2009Version en vigueur depuis le 22 mai 2009

          Création Décret n°2009-554 du 20 mai 2009 - art. 1

          L'objectif quantifié de réduction de la pauvreté mentionné à l'article L. 115-4-1 est suivi au moyen d'un tableau de bord composé d'indicateurs relatifs à onze objectifs thématiques de lutte contre la pauvreté :

          1° Lutter contre la pauvreté monétaire et les inégalités ;

          2° Lutter contre le cumul des difficultés de conditions de vie ;

          3° Lutter contre la pauvreté des enfants ;

          4° Lutter contre la pauvreté des jeunes ;

          5° Lutter contre la pauvreté des personnes âgées ;

          6° Lutter contre la pauvreté des personnes qui ont un emploi ;

          7° Favoriser l'accès à l'emploi ;

          8° Favoriser l'accès au logement et le maintien dans le logement ;

          9° Favoriser l'accès à l'éducation et à la formation ;

          10° Favoriser l'accès aux soins ;

          11° Lutter contre l'exclusion bancaire.

          La liste des indicateurs et leur définition figurent à l'annexe 1-1.

          La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est chargée de la collecte des données permettant d'établir les résultats des indicateurs du tableau de bord. Cette collecte est effectuée à partir de sources issues de la statistique publique, notamment de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Banque de France.

          Le tableau de bord est annexé au rapport annuel prévu à l'article L. 115-4-1.

        • Article D115-7

          Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

          Création Décret n°2016-1440 du 26 octobre 2016 - art. 1

          Les instances de concertation prévues à l'article L. 115-2-1 permettant d'assurer la participation effective des personnes prises en charge, ou l'ayant été, par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile sont dénommées : “ conseil national des personnes accueillies ou accompagnées ” et “ conseil régional des personnes accueillies ou accompagnées ”.

          Les instances de concertation prévues au premier alinéa sont des lieux d'échanges, de réflexion, de construction collective et d'alerte des pouvoirs publics pour les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, dans des structures d'hébergement, des pensions de famille ou des résidences sociales et pour les intervenants sociaux.
        • Article D115-8

          Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

          Création Décret n°2016-1440 du 26 octobre 2016 - art. 1

          Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 réunissent les personnes accueillies ou accompagnées, souhaitant sur la base du volontariat participer à ces réunions et qui ont été sollicitées par les associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 115-1 ayant une expérience dans l'accompagnement du processus de participation des personnes en situation d'exclusion avec lesquelles l'Etat a conclu une convention pour la réalisation de ces missions.

          Ces réunions sont animées et organisées par ces associations en étroite collaboration avec les personnes accueillies ou accompagnées mentionnées au premier alinéa.
        • Article D115-9

          Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

          Création Décret n°2016-1440 du 26 octobre 2016 - art. 1

          La convention mentionnée à l'article D. 115-8 définit notamment :

          1° Les missions confiées aux instances prévues à l'article D. 115-7. Ces instances doivent contribuer à permettre l'expression des personnes prises en charge, ou l'ayant été, par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile sur les sujets relatifs à la définition, au suivi et à l'évaluation du dispositif d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement global et d'insertion. Le conseil national des personnes accueillies ou accompagnées coordonne l'activité des conseils régionaux des personnes accueillies et accompagnées et veille à l'harmonisation des règles de fonctionnement des instances de concertation ;

          2° Les modalités d'évaluation de ces missions. Un bilan d'activité qualitatif et quantitatif est remis chaque année aux ministres chargés des affaires sociales et du logement ;

          3° Les modalités de publication des travaux des instances prévues à l'article D. 115-7 lesquels sont rendus publics par tous moyens appropriés et présentés au président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
        • Article D115-10

          Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

          Création Décret n°2016-1440 du 26 octobre 2016 - art. 1

          Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 se réunissent en séance plénière au moins quatre fois par an. Ces séances plénières sont ouvertes à toutes les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, qui souhaitent y participer. Elles sont également ouvertes aux personnes en situation de précarité, de pauvreté ou d'exclusion sociale. Les personnes accueillies ou accompagnées présentes aux séances plénières sont représentatives de la diversité du dispositif d'accueil d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement. Les inscriptions sont ouvertes un mois avant la date de la séance. Elles sont clôturées deux jours avant la tenue de la réunion. Dans la limite d'un tiers des inscrits, elles sont également ouvertes aux intervenants sociaux, aux représentants des services de l'Etat, à des collectivités territoriales ou autres organismes publics et aux associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 115-1.
        • Article D115-11

          Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

          Création Décret n°2016-1440 du 26 octobre 2016 - art. 1

          Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 élisent en séance plénière, parmi les personnes accueillies ou accompagnées, des délégués, à la majorité des suffrages exprimés. Le nombre de délégués élus par instance ne peut pas être inférieur à deux.

          Les délégués représentent les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, dans les organismes consultatifs dont les textes qui les régissent prévoient une telle représentation.

          Les délégués sont élus pour une durée d'une année renouvelable une fois.

          Les délégués sont chargés, conjointement avec les associations mentionnées à l'article D. 115-13, de définir l'ordre du jour, de fixer les dates, d'organiser et d'animer les séances plénières des instances prévues à l'article D. 115-7.

          Les délégués, en lien avec les associations mentionnées à l'article D. 115-8, proposent un programme de travail, validé, lors d'une séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés.
        • Article D115-12

          Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

          Création Décret n°2016-1440 du 26 octobre 2016 - art. 1

          Sans préjudice des dispositions prévues des articles D. 115-10 à D. 115-11, les principes d'organisation et de fonctionnement des instances prévues à l'article D. 115-7 sont définis dans un règlement lequel est approuvé par l'instance concernée lors d'une séance plénière à la majorité des suffrages exprimés. Il est rendu public par tous moyens appropriés
        • Article D116-1

          Version en vigueur du 10/01/2013 au 28/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 28 octobre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 - art. 3
          Modifié par Décret n°2013-16 du 7 janvier 2013 - art. 1

          Le Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées, présidé par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées, a pour mission d'aider à la définition, à la mise en œuvre et au suivi des politiques de promotion de la bientraitance et de prévention et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées.

          Il peut être consulté par les ministres concernés sur toute question dans ce domaine.

        • Article D116-2

          Version en vigueur du 10/01/2013 au 28/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 28 octobre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 - art. 3
          Modifié par Décret n°2013-16 du 7 janvier 2013 - art. 1

          Outre son président, le Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées est composé de représentants des administrations et organismes en charge de la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées ou intervenant dans le champ de la protection des personnes :

          1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

          2° Le directeur général de la cohésion sociale ;

          3° Le directeur général de l'offre de soins ;

          4° Le directeur général de la santé ;

          5° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

          6° Le directeur général de la police nationale ;

          7° Un représentant des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nommé par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées ;

          8° Un représentant des directions départementales de la cohésion sociale et des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations, nommé par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées ;

          9° Deux représentants des agences régionales de santé, nommés par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées ;

          10° Le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

          11° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

          12° Le président de l'Assemblée des départements de France ;

          13° Le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

          14° Trois représentants du Comité national des retraités et des personnes âgées, désignés par celui-ci ;

          15° Deux représentants du Conseil national consultatif des personnes handicapées, désignés par celui-ci ;

          16° Le Défenseur des droits ;

          17° Le président de l'Union nationale des associations familiales ;

          18° Le président de l'association Allô maltraitance des personnes âgées et/ou des personnes handicapées (ALMA France) ;

          19° Le président de l'association Handicap-Age-Bientraitance-Ecoute-Orientation (HABEO) ;

          20° Le président de l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) ;

          21° Le président de la Fédération nationale des associations de personnes âgées et de leurs familles (FNAPAEF) ;

          22° Le président de la Fédération internationale des associations de personnes âgées (FIAPA) ;

          23° Le président de l'association France Alzheimer ;

          24° Le président de la Fondation Médéric Alzheimer ;

          25° Le président de la Fondation nationale de gérontologie (FNG) ;

          26° Le président de la Conférence nationale de la santé (CNS) ;

          27° Le président du collectif interassociatif sur la santé (CISS) ;

          28° Le président de l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) ;

          29° Le président de l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural (UNADMR) ;

          30° Le président de l'association Adessa A Domicile ;

          31° Le président de la Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM) ;

          32° Le président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) ;

          33° Le président de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA) ;

          34° Le président de la Fédération hospitalière de France (FHF) ;

          35° Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés (FEHAP) ;

          36° Le président de la Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d'établissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI) ;

          37° Le président de l'association des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et de leurs réseaux (AIRE) ;

          38° Le président de l'Association nationale des directeurs et cadres des ESAT (ANDICAT) ;

          39° Le président de l'Association des paralysés de France (APF) ;

          40° Le président de l'Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI) ;

          41° Le président de la Fédération française des associations d'infirmes moteurs cérébraux (FFAIMC) ;

          42° Le président du comité de liaison et d'action des parents d'enfants et d'adultes atteints de handicaps associés (CLAPEAHA) ;

          43° Le président de l'Union nationale des amis et familles de malades mentaux (UNAFAM) ;

          44° Le président de l'Union nationale pour l'insertion sociale du déficient auditif (UNISDA) ;

          45° Le président de la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CFPSAA) ;

          46° Le président de l'association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) ;

          47° Le président de l'association Les petits frères des pauvres ;

          48° Le président de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

          49° Le président du Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA) ;

          50° Le président de la Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (FNAQPA) ;

          51° Le président de l'ordre national des médecins ;

          52° Le président de la Fédération française des associations des médecins coordonnateurs en EHPAD (FFAMCO) ;

          53° Le président du comité d'entente des formations infirmières et cadres (CEFIEC) ;

          54° Le président de la Fédération nationale des associations d'aides-soignants (FNASS) ;

          55° Le président de la conférence des directeurs d'EHPAD ;

          56° Dix personnalités nommées en raison de leur compétence par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées.

        • Article D116-3

          Version en vigueur du 10/01/2013 au 28/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 28 octobre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 - art. 3
          Modifié par Décret n°2013-16 du 7 janvier 2013 - art. 1

          Le Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Est inscrite à l'ordre du jour toute question présentée par au moins quinze de ses membres.

          Le président du comité, sur proposition des membres, arrête un programme de travail annuel.

          Le Comité national peut renvoyer à des commissions l'étude des questions soumises à son examen. Il procède aux auditions qu'il juge nécessaires.

          Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la cohésion sociale.

        • Article D116-4

          Version en vigueur du 13/03/2007 au 10/01/2013Version en vigueur du 13 mars 2007 au 10 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2013-16 du 7 janvier 2013 - art. 1
          Création Décret n°2007-330 du 12 mars 2007 - art. 1 () JORF 13 mars 2007

          Le mandat des membres du Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés mentionnés aux 3°, 4°, 7°, 8° et 4° de l'article D. 116-2 prend fin le 1er mars 2012.

          A la même date, les dispositions de la présente section cessent de s'appliquer.

            • Article R117-1

              Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

              Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 269 (V)

              Pour le bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3, le demandeur justifie de la régularité de son séjour et atteste qu'il vit seul.


              Conformément au III de l'article 269 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

            • Article R117-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

              Modifié par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1

              Pour l'appréciation de l'inaptitude au travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 117-3, lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas fait connaître son inaptitude au travail ou ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le demandeur. La demande est alors instruite par la caisse conformément aux dispositions des articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale. La caisse renvoie ensuite, avec un avis motivé, le dossier à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

              Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Article R117-3

              Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

              Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 269 (V)

              Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 117-3, le demandeur ne peut bénéficier de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, de l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de l'aide, il en apporte la preuve par tous moyens. L'aide est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.




              Conformément au III de l'article 269 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

            • Article R117-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

              Le demandeur non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse établit par tout mode de preuve, et notamment par la production de ses avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu fournis par l'administration fiscale, de ses bulletins de salaire et de son passeport, sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide.



            • Article R117-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

              Modifié par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1

              Le demandeur justifie, pour la première demande, des modalités de logement prévues au sixième alinéa de l'article L. 117-3 par la production du contrat d'occupation prévu à l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation ou de quittances de loyer.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

              Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Article R117-6

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
              Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

              Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 117-3, la durée de séjour dans le pays d'origine du bénéficiaire de l'aide doit être supérieure à six mois sur l'année civile. Toutefois, le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux ans à compter de l'attribution ou du renouvellement de l'aide. Lors de l'attribution de l'aide, une information spécifique sur cette condition de résidence est délivrée au demandeur, qui s'engage sur l'honneur à la respecter.

            • Article R117-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

              Modifié par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1

              La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide est tenue de faire connaître à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 le montant de ses ressources.

              Cet organisme peut procéder à toute enquête ou recherche nécessaire et demander tout éclaircissement utile.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

              Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Article R117-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

              Modifié par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1

              Les ressources prises en compte pour l'attribution du droit et la détermination du montant de l'aide sont, à l'exception de la présente aide, celles définies à l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

              Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Article R117-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

              Modifié par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1

              Le plafond de ressources annuelles prévu au septième alinéa de l'article L. 117-3 est fixé, à compter du 1er janvier 2021, à 7 584 €. Le plafond de ressources et le montant de l'aide fixés en application de l'article R. 117-19, sont revalorisés le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

              Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Article R117-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

              Modifié par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1

              La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3 dans les conditions fixées par une convention de mandat passée entre le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

              Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Article R117-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

              Modifié par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1

              Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut déléguer tout ou partie de la gestion de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3 à une caisse de la mutualité sociale agricole, y compris la gestion du contentieux. Cette délégation fait l'objet d'une convention conclue par les directeurs des deux organismes, après avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du conseil d'administration de la caisse concernée.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

              Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Article R117-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

              Modifié par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1

              La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 117-2, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

              Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Article R117-13

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
              Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

              La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière du fonds mentionné à l'article R. 117-10, dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.


            • Article R117-14

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
              Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

              Pour la gestion du fonds mentionné à l'article R. 117-10, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
            • Article R117-15

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
              Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

              Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 117-2, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

            • Article D117-16

              Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

              Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 269 (V)

              Le modèle de la demande d'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est déterminé par arrêté du ministre chargé de la cohésion sociale.

            • Article R117-17

              Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

              Modifié par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1

              L'aide est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme mentionné à l'article R. 117-10.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

              Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Article R117-18

              Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

              Modifié par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1

              L'organisme mentionné à l'article R. 117-10 notifie au demandeur une décision motivée d'attribution de l'aide ou de rejet de la demande. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente.

              En cas d'attribution de l'aide, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 en informe concomitamment l'organisme ou le service cité à l' article L. 815-7 du code de la sécurité sociale servant l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement.

              Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 sur la demande d'attribution de l'aide vaut décision de rejet.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

              Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Article R117-19

              Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

              Modifié par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1

              Le montant mensuel de l'aide à la vie familiale et sociale est de 632 €, intégralement cumulable avec les ressources annuelles du demandeur, tant que celles-ci ne dépassent pas un montant total de 632 €. Au-delà, l'aide est dégressive linéairement et s'annule lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 7 584 €.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

              Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Article R117-20

              Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

              Modifié par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1

              L'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est servie par l'organisme mentionné à l'article R. 117-10.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

              Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Article R117-21

              Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

              Modifié par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1

              Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 détermine le montant de l'aide auquel l'intéressé a droit.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

              Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

            • Article R117-22

              Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

              Modifié par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1

              L'aide est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Le premier versement intervient au plus tard dans les deux mois à compter de l'ouverture du droit. L'aide est versée mensuellement.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

              Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

          • Article D117-24

            Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

            Modifié par Décret n°2020-1804 du 30 décembre 2020 - art. 1

            Le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est tenu de déclarer à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 tout changement survenu dans sa résidence, ses ressources ou sa situation familiale.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1804 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

          • Article D117-25

            Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

            Modifié par Décret n°2020-1804 du 30 décembre 2020 - art. 1

            Le bénéficiaire de l'aide apporte tous les douze mois suivant l'attribution de l'aide la preuve qu'il continue à remplir les conditions d'attribution requises. Il produit notamment à cet effet :

            1° Son dernier avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale ou une déclaration annuelle de ressources en l'absence d'un tel avis ;

            2° (Supprimé) ;

            3° Un certificat d'existence au sens de l' article 1983 du code civil .


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1804 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

          • Article D117-26

            Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

            Modifié par Décret n°2020-1804 du 30 décembre 2020 - art. 1

            L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

            L'organisme mentionné à l'article R. 117-10 notifie à l'intéressé la décision de suppression et le montant des sommes indument perçues. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.

            L'intéressé rembourse alors à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 les sommes indûment perçues au titre de l'aide.

            Tout paiement indu de l'aide est récupéré par le fonds mentionné à l'article R. 117-10.

            Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

            Le présent article est applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 117-28.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1804 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

          • Article R117-27

            Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

            Modifié par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1

            Lorsque le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants décide de renoncer à l'aide, il en informe l'organisme mentionné à l'article R. 117-10. Celui-ci lui notifie la décision de suppression de son aide par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. La décision prend effet le premier du mois suivant les deux mois qui courent à compter de la date de réception, par le bénéficiaire, de la notification.

            Cette notification mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

            Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

          • Article R117-28

            Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

            Modifié par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1

            Toute réclamation dirigée contre une décision de remboursement, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

            Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer au ministre chargé de la cohésion sociale de remettre ou réduire la créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

            Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

          • Article R117-29

            Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

            Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 269 (V)

            En cas de renoncement au bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, l'intéressé ne peut déposer une nouvelle demande d'aide avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la suppression de l'aide versée précédemment.



            Conformément au III de l'article 269 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

          • Article D117-30

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1
            Création DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

            Un recours gracieux contre les décisions prises par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le requérant dispose des voies de recours prévues au deuxième alinéa du présent article.

            Les recours contentieux formés contre les décisions prises par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 sont portés devant le tribunal administratif du lieu du siège du fonds.

            Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est habilité dans ce cas à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.
          • Article R117-30

            Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

            Création Décret n°2020-1799 du 30 décembre 2020 - art. 1

            Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, le directeur de la Caisse de la mutualité sociale agricole délégataire est habilité à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

            Les personnes qui bénéficient, à cette date, de l'aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles continuent à la percevoir, dans les conditions définies par le décret n° 2020-1799 du 30 décembre 2020, sans devoir déposer un nouveau dossier de demande auprès de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

      • Article D119-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

        Création Décret n°2026-139 du 27 février 2026 - art. 6

        Les cellules prévues à l'article L. 1432-1 du code de la santé publique recueillent et assurent le suivi du traitement des signalements de maltraitance afin d'en faciliter la gestion. Ces cellules sont organisées territorialement par les agences régionales de santé en fonction des spécificités locales.

        Les agences régionales de santé, les conseils départementaux et les services déconcentrés de l'Etat chargés des solidarités traitent les signalements de maltraitance relevant de leur champ de compétence. Des protocoles peuvent être établis entre ces autorités pour encadrer leurs activités et préciser les modalités de leur collaboration.

      • Article D119-2

        Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

        Création Décret n°2026-139 du 27 février 2026 - art. 6

        En application de l'article L. 119-2, la cellule mentionnée au 4° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalement, dès lors qu'elles ont consenti à communiquer leurs coordonnées.

        • Article R121-1

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          Les règles relatives aux modalités d'établissement par le département de statistiques en matière d'action sociale sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-28 à R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales.

        • Article R121-2

          Version en vigueur depuis le 10/09/2005Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005

          Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 2 () JORF 10 septembre 2005

          En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à l'article L. 121-6-1, le maire informe, par tous moyens appropriés, les habitants de la commune de la finalité de ce registre qui est exclusivement limité à la mise en oeuvre du plan d'alerte et d'urgence institué par l'article L. 116-3, du caractère facultatif de l'inscription, des modalités de celle-ci auprès des services municipaux ainsi que des catégories de services destinataires des informations collectées en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données nominatives.

        • Article R121-3

          Version en vigueur depuis le 10/09/2005Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005

          Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 2 () JORF 10 septembre 2005

          Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont :

          1° Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;

          2° Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 113-1 résidant à leur domicile ;

          3° Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II ou d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et résidant à leur domicile.

        • Article R121-4

          Version en vigueur depuis le 10/09/2005Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005

          Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 2 () JORF 10 septembre 2005

          Les informations figurant dans le registre nominatif sont :

          1° Les éléments relatifs à l'identité et à la situation à domicile de la personne inscrite sur le registre, à savoir :

          a) Ses nom et prénoms ;

          b) Sa date de naissance ;

          c) La qualité au titre de laquelle elle est inscrite sur le registre nominatif ;

          d) Son adresse ;

          e) Son numéro de téléphone ;

          f) Le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile ;

          g) Le cas échéant, la personne à prévenir en cas d'urgence ;

          2° Les éléments relatifs à la demande, à savoir :

          a) La date de la demande ;

          b) Le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué la demande.

        • Article R121-5

          Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

          Modifié par Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 22

          En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne inscrite sur le registre nominatif ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne communique sa nouvelle adresse au maire.

          En cas de changement de commune de résidence, la personne inscrite sur le registre nominatif ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne en informe le maire. Cette information vaut demande de radiation du registre nominatif.

        • Article R121-6

          Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

          Modifié par Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 22

          L'inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès la déclaration de la personne concernée ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, qui utilise tout moyen à sa disposition, soit par écrit ou, le cas échéant, à l'aide d'un formulaire mis à disposition par le maire, soit sur appel téléphonique ou, le cas échéant, enregistrement au numéro d'appel prévu à cet effet, soit par courrier électronique.

          Lorsqu'elle émane d'un tiers, la demande d'inscription est faite par écrit.

          La demande est adressée au maire de la commune de résidence de l'intéressé. Le maire en accuse réception dans un délai de huit jours à la personne qui a demandé à être inscrite sur le registre nominatif ou à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Le maire informe l'intéressé qu'à défaut d'opposition de sa part la réception de l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour figurer sur le registre précité et qu'il peut en être radié à tout moment sur sa demande.

        • Article R121-7

          Version en vigueur depuis le 10/09/2005Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005

          Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 2 () JORF 10 septembre 2005

          Le maire assure la conservation des dossiers des demandeurs et prend toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés. Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif. Les personnes concourant à la collecte des informations, à la constitution, à l'enregistrement et à la mise à jour du registre nominatif, ainsi que toutes celles ayant accès aux données contenues dans ce registre sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13,226-14 et 226-31 du code pénal.

        • Article R121-8

          Version en vigueur depuis le 10/09/2005Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005

          Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 2 () JORF 10 septembre 2005

          Le maire communique, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, en leur qualité d'autorité chargée de la mise en oeuvre du plan d'alerte d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, le registre nominatif qu'il a constitué et régulièrement mis à jour.

          Les autorités mentionnées au présent article et à l'article R. 121-10 sont tenues, lorsqu'elles ont connaissance du caractère inexact ou incomplet des données recueillies, de communiquer au maire les éléments permettant la mise à jour du registre.

        • Article R121-9

          Version en vigueur depuis le 10/09/2005Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005

          Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 2 () JORF 10 septembre 2005

          Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer, dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 121-4 aux autorités et aux services chargés, à l'occasion du plan d'alerte et d'urgence mentionné à l'article L. 116-3, de l'organisation et de la coordination des interventions à domicile pour la mise en oeuvre de ce plan, dans la mesure où cette communication est nécessaire à leur action.

          Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les autorités qu'ils en rendent destinataires prennent toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui leur sont communiqués. A ce titre, le préfet désigne les personnes susceptibles d'être rendues destinataires de tout ou partie des données contenues dans les registres communaux et fixe la nature des données susceptibles de leur être communiquées.

        • Article R121-10

          Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

          Modifié par Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 23

          Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du maire de la commune où sont conservés les renseignements et de l'ensemble des destinataires des données.

          Ce droit peut, le cas échéant, être exercé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne à l'égard de la personne inscrite au registre nominatif.

          Toute personne figurant sur le registre nominatif qui fait usage de son droit d'accès et de rectification ne peut accéder qu'aux seules informations relatives à son inscription.

        • Article R121-12

          Version en vigueur depuis le 10/09/2005Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005

          Création Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 2 () JORF 10 septembre 2005

          Les organismes mettant en oeuvre des traitements de données personnelles dans le respect de l'ensemble des dispositions du présent chapitre sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le dossier de demande d'avis ayant le même objet que ces dispositions.

          Tout autre traitement des données recueillies dans les conditions de la présente section doit préalablement faire l'objet de formalités déclaratives auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ci-dessus mentionnée.

          • Article R121-12-1

            Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

            Création Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1

            Les associations régulièrement déclarées depuis aux moins trois années ayant pour activité statutaire de proposer une aide et un accompagnement aux personnes en situation de prostitution, aux victimes de traite des êtres humains, aux femmes victimes de violences, aux personnes en difficulté, peuvent faire l'objet d'un agrément délivré par le préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association.


            • Article R121-12-2

              Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

              Création Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1

              L'agrément mentionné à l'article L. 121-9 est délivré à toute association qui, à la date de la demande d'agrément, justifie :

              1° D'un engagement de sa part, par délibération de son assemblée générale, de mettre en œuvre une politique de prise en charge globale des personnes en situation de prostitution, des victimes de proxénétisme et de traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle dont la finalité est la sortie de la prostitution ;

              2° De moyens humains et matériels lui permettant d'assurer sa mission de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution, ainsi que d'un réseau de partenaires institutionnels et associatifs y contribuant ;

              3° De la mise en place d'actions de formation de ses salariés et bénévoles ayant pour objet l'accompagnement des personnes prostituées dans la mise en œuvre d'un projet d'insertion sociale et professionnelle et permettant à ces personnes d'accéder à des alternatives à la prostitution.


            • Article R121-12-3

              Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

              Création Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1

              La demande d'agrément, signée par le représentant légal de l'association, est adressée au préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association. Elle précise les départements pour lesquels l'association souhaite mettre en œuvre le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et sollicite l'agrément. La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.

              Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut agrément.

              Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, le préfet de département compétent n'a pas fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes, par tous moyens permettant de conférer date certaine à cette demande de complément.

              L'agrément est délivré par décision du préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association pour une durée de trois ans renouvelable.

            • Article R121-12-4

              Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

              Création Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1

              L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que celles et ceux énoncés à l'article R. 121-12-3.


            • Article R121-12-5

              Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

              Création Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1

              I. - L'agrément peut être retiré lorsque l'association :

              1° Cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément dans le cadre de la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;

              2° Ne remplit pas sa mission de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;

              3° N'a pas signalé aux autorités administratives le changement des statuts de l'association ;

              4° N'a pas transmis son compte rendu d'activité annuel ou son rapport financier annuel ;

              5° A refusé de communiquer des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle effectué après l'octroi de l'agrément.

              II. - Lorsque le retrait de l'agrément est envisagé, il est fait application des dispositions de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

          • Article R121-12-6

            Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2025-1444 du 30 décembre 2025 - art. 1

            Une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée dans chaque département. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié.

            La commission départementale exerce auprès du préfet du département les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce titre, elle :

            1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes mineures et majeures de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle menées dans le département ;

            2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;

            3° Coordonne des parcours d'accompagnement individuel de mineurs victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle.

          • Article R121-12-7

            Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2025-1444 du 30 décembre 2025 - art. 1

            La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le préfet du département ou son représentant. Elle est composée :

            1° D'un magistrat judiciaire en fonction dans une juridiction du département, ou d'un magistrat honoraire. Ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;

            2° Du directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités ou ses représentants ;

            3° Du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou son représentant ;

            4° Du directeur zonal de la police nationale ou son représentant ;

            5° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;

            6° Du chef du service de la préfecture chargé des étrangers ou son représentant ;

            7° Du directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ;

            8° D'un médecin désigné par le conseil départemental de l'ordre des médecins ;

            9° De représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ;

            10° De représentants d'associations agréées conformément aux dispositions de l'article R. 121-12-2 ;

            11° Du président du conseil départemental ou son représentant ;

            12° De représentants du service de l'aide sociale à l'enfance du département ;

            13° De représentants de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance ;

            14° Du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

            15° De représentants d'associations ou d'organismes du champ de la protection de l'enfance.

            Les membres mentionnés aux 11° à 15° ne participent pas aux réunions d'examen des dossiers individuels relatifs aux demandes d'engagement et de renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.

            Le préfet arrête la liste des membres de la commission départementale mentionnés aux 1°, 8°, 9°, 10° et 15°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

            A Paris, la commission départementale est présidée conjointement par le préfet de Paris ou son représentant et le préfet de police ou son représentant. La liste de ses membres est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police.

            Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission départementale lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9.

          • Article R121-12-8

            Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2025-1444 du 30 décembre 2025 - art. 1

            La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle se réunit au moins deux fois par an pour délibérer de la politique départementale en la matière.

            Elle se réunit autant que de besoin pour l'examen des dossiers individuels relatifs aux demandes d'engagement et de renouvellement du parcours de sortie de prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ainsi que pour la coordination de parcours d'accompagnement individuel de mineurs victimes.

            L'organisation et les modalités de l'examen préparatoire des dossiers individuels relatifs aux demandes d'engagement et de renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle soumis à la commission sont fixées par l'arrêté du préfet prévu à l'article 8 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

          • Article R121-12-9

            Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

            Création Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1

            Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis.

            Lors du renouvellement du parcours de sortie de la prostitution, la commission examine la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne et tient compte du respect des engagements figurant dans le document de suivi du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article R. 121-12-12, ainsi que des difficultés rencontrées par la personne.


          • Article R121-12-10

            Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

            Création Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1

            Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande.

            La décision de non-renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle met fin à compter de la date de notification à l'ensemble des droits ouverts au titre de l'engagement dans ce parcours prévus à l'article R. 121-12-13 après que la personne a été mise en mesure de présenter ses observations.

            Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé pour une durée de six mois renouvelable, sans que sa durée totale n'excède vingt-quatre mois.

            En cas d'interruption et de reprise du parcours, le calcul de la durée du parcours de sortie prend en compte le cumul des différentes périodes durant lesquelles la personne concernée bénéficie des droits ouverts au titre du parcours prévus à l'article R. 121-12-13, sans que la durée totale de ces périodes cumulées n'excède vingt-quatre mois.

          • Article R121-12-11

            Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

            Création Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1

            La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier :

            1° D'un logement dans le respect des conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, d'un accueil en logement-foyer ou d'un hébergement adapté à sa situation dans les conditions des articles L. 345-2, L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du code de l'action sociale et des familles ;

            2° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique, et aux droits, en particulier ceux mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article L. 121-9 ;

            3° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle.


          • Article R121-12-12

            Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

            Création Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1

            Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est formalisé dans un document élaboré par l'association agréée et la personne concernée. Il retrace, d'une part, l'ensemble des actions prévues au bénéfice de la personne et, d'autre part, ses engagements à respecter les objectifs du parcours et son suivi.


          • Article R121-12-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Modifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 4

            La décision du préfet de département d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ouvre droit au versement de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 121-9 et permet la délivrance aux personnes étrangères d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R121-12-13-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Modifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 4

            La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 bénéficie de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle si elle remplit, à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce sur sa demande, les conditions suivantes :

            1° Etre âgée de plus de dix-huit ans ;

            2° Etre française ou ressortissante d'un Etat de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou détenir l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces documents de séjour ou une autorisation provisoire de séjour qui autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ;

            3° Justifier de ressources mensuelles, au sein du foyer, inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-2, pour une personne seule, cette condition étant appréciée au moment de la demande d'allocation sur la base des ressources perçues le mois précédent de la demande ;

            4° Ne pas percevoir ou pouvoir prétendre au bénéfice des allocations prévues à l'article L. 262-2 et à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


            Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article R121-12-13-2

            Version en vigueur depuis le 02/12/2017Version en vigueur depuis le 02 décembre 2017

            Création Décret n°2017-1635 du 29 novembre 2017 - art. 1

            En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide des engagements mentionnés à l'article R. 121-12-12 ou si ce dernier ne remplit plus les conditions mentionnées à l'article R. 121-12-13-1, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de mettre fin au versement de l'aide à compter du mois suivant sa décision.

          • Article D121-12-14

            Version en vigueur depuis le 04/12/2025Version en vigueur depuis le 04 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1152 du 1er décembre 2025 - art. 1

            Le montant mensuel de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du présent code est composé d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale.

            Le montant mensuel de l'allocation est défini en application du barème suivant :

            COMPOSITION FAMILIALEMONTANT MENSUEL
            1 personne559,43 €
            1 personne et 1 enfant à charge665,51 €
            1 personne et 2 enfants à charge771,59 €
            1 personne et 3 enfants à charge877,67 €
            Par enfant à charge supplémentaire+ 106,08 €

            Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-1152 du 1er décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, sont applicables aux droits en cours et aux nouveaux droits dus à compter de décembre 2025.

          • Article D121-12-15

            Version en vigueur depuis le 02/12/2017Version en vigueur depuis le 02 décembre 2017

            I.-Une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime sont chargées d'arrêter et de verser le montant de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle aux bénéficiaires de cette aide en application du II de l'article L. 121-9 du présent code.

            II.-L'Etat conclut une convention avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole définissant les modalités de gestion de l'aide et le remboursement par l'Etat des dépenses effectuées à ce titre.

          • Article D121-12-16

            Version en vigueur depuis le 02/12/2017Version en vigueur depuis le 02 décembre 2017

            L'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle est accordée, sauf changement de situation, pour la même période que celle définie par la décision d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionnée à l'article R. 121-12-13 du présent code. Elle est versée mensuellement à terme échu.

          • Article D121-12-17

            Version en vigueur depuis le 02/12/2017Version en vigueur depuis le 02 décembre 2017

            Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, le demandeur fournit à l'organisme mentionné au I de l'article D. 121-12-15 toutes informations relatives à son domicile, à sa situation de famille, à ses ressources et à ses biens, ainsi qu'à ceux des membres du foyer.

            L'organisme demande les informations et les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du demandeur et au versement de l'aide.

            Le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide doivent faire connaître à l'organisme toute modification d'un ou des éléments fournis dans le cadre de sa demande d'aide financière. L'organisme procède au réexamen du bénéfice de l'aide et de son montant.

          • Article D121-12-18

            Version en vigueur depuis le 02/12/2017Version en vigueur depuis le 02 décembre 2017

            L'organisme mentionné au II de l'article D. 121-12-15 a pour mission :

            1° De procéder à l'instruction des demandes d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle ;

            2° De transmettre annuellement au ministre chargé des affaires sociales, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics les données, agrégées aux niveaux départemental et national, relatives aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires de l'aide précisées dans la convention de gestion prévue au II de l'article D. 121-12-15, portant notamment sur le sexe, l'âge, la nationalité et le département de résidence ;

            3° De transmettre sur une base trimestrielle les informations relatives aux montants versés au titre de l'article D. 121-12-15 au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics.

          • Article R121-12-19

            Version en vigueur depuis le 09/04/2023Version en vigueur depuis le 09 avril 2023

            Création Décret n°2023-260 du 7 avril 2023 - art. 2

            Les dispositions des articles R. 1435-40 à R. 1435-42 du code de la santé publique sont applicables aux décisions prises par le directeur général de l'agence régionale de santé en application du présent code.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R121-13

          Version en vigueur du 07/11/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 novembre 2009 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
          Modifié par Décret n°2009-1356 du 5 novembre 2009 - art. 1

          La tutelle de l'Etat sur l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 est exercée par le ministre chargé de la ville. Un contrat pluriannuel d'objectifs et de performance est conclu avec l'Etat pour la mise en œuvre de ses missions.
          • Article R121-14

            Version en vigueur du 03/04/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 avril 2014 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
            Modifié par Décret n°2014-394 du 31 mars 2014 - art. 9 (VT)

            L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

            1° Treize représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix :

            -le commissaire général délégué à l'égalité des territoires disposant de quatre voix ;

            -le directeur général de la cohésion sociale disposant d'une voix ;

            -le secrétaire général du ministère de l'intérieur disposant de deux voix ;

            -le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance disposant d'une voix ;

            -le directeur du budget disposant de deux voix ;

            -le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle disposant d'une voix ;

            -le directeur général des étrangers en France disposant d'une voix ;

            -le directeur général de l'enseignement scolaire disposant d'une voix ;

            -le secrétaire général du ministère de la justice disposant d'une voix ;

            -le directeur général de la santé disposant d'une voix ;

            -le secrétaire général du ministère chargé de la culture disposant d'une voix ;

            -le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative disposant d'une voix ;

            -le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages disposant d'une voix.

            2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national disposant chacun d'une voix ;

            3° Deux représentants du Parlement disposant chacun d'une voix :

            -un député ;

            -un sénateur ;

            4° Quatre représentants des communes, de leurs groupements, des départements et des régions disposant chacun d'une voix désignés respectivement par :

            -l'Association des maires de France ;

            -l'Assemblée des départements de France ;

            -l'Association des régions de France ;

            -l'Association des communautés de France ;

            5° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, disposant chacune d'une voix.

            Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Les membres mentionnés au 3° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation.

            Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la tutelle de l'agence. La liste des membres mentionnés aux 3° et 4° est établie par arrêté du même ministre.

            Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

            Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 5°.

            La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

            En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

          • Article R121-15

            Version en vigueur du 30/07/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 juillet 2006 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
            Création Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 30 juillet 2006

            Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est choisi parmi les personnalités qualifiées et nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle.

            En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par un vice-président élu par le conseil d'administration parmi les personnalités qualifiées.

          • Article R121-16

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
            Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

            Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle. d'un ministre de tutelle sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

            Chacun des membres du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre, dans la limite de deux mandats par membre présent.

            L'ordre du jour est communiqué aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.

            Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour, dans un délai maximum de un mois ; il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

            Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

            Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

            Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.

            Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne qu'il souhaite à assister à tout ou partie d'une réunion du conseil d'administration.

          • Article R121-17

            Version en vigueur du 16/11/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 novembre 2012 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
            Modifié par Décret n°2012-1261 du 13 novembre 2012 - art. 1

            Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.A ce titre, il exerce les attributions suivantes :

            1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et le tableau des emplois ;

            2° Il vote le budget et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats ;

            3° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret ;

            4° Il délibère sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;

            5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels des interventions de l'agence ;

            6° Il détermine la part des crédits destinés aux concours financiers qu'il attribue au niveau national et celle destinée au niveau territorial ;

            7° Il approuve la répartition des dotations financières que le directeur général délègue aux délégués de l'agence ;

            8° Il approuve les concours financiers attribués au niveau national et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel conjoint du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle ;

            9° Il est tenu informé, lors de chacune de ses réunions, des conventions pluriannuelles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 121-14 signées au nom de l'agence depuis sa dernière réunion ;

            10° Il approuve les transactions et accepte les dons et legs ;

            11° Il délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions ainsi que la gestion de l'établissement ;

            12° Il autorise les programmes d'actions de l'agence au titre de ses relations internationales.

            Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les compétences prévues aux 7° et 10° du présent article, dans des conditions et limites qu'il détermine.

          • Article R121-18

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
            Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 24

            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si ceux-ci ne s'y sont pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration et après autorisation des ministres de tutelle.

          • Article R121-19

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
            Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

            Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent cependant bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

            Ils ne peuvent prêter leur concours à l'agence à titre onéreux.

            Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence.

            Ces déclarations sont faites au contrôleur budgétaire et communiquées au président du conseil d'administration.

            Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

          • Article R121-20

            Version en vigueur du 16/11/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 novembre 2012 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
            Modifié par Décret n°2012-1261 du 13 novembre 2012 - art. 2

            Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle.

            Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou marchés et conclut les transactions nécessaires au bon fonctionnement de l'agence.

            Il prépare les séances du conseil d'administration. Il exécute ses délibérations et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence et des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.

            Il signe les conventions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 121-14, à l'exception de celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-15.

            Il décide des concours financiers dont le montant est inférieur au seuil mentionné au 8° de l'article R. 121-17.

            Il délègue aux délégués de l'agence les crédits correspondant à la répartition décidée par le conseil d'administration.

            Dans les domaines autres que ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il peut déléguer sa signature aux délégués de l'agence.

            Il peut également la déléguer aux agents de l'établissement.

            Il peut nommer des ordonnateurs secondaires autres que ceux définis à l'article R. 121-21.

            Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique aux ministres de tutelle.

            En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le directeur général adjoint qu'il a désigné au préalable.

          • Article R121-21

            Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
            Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

            Le représentant de l'Etat dans la région, le département et la collectivité de Corse est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité, notamment dans les conditions fixées à l'article L. 121-15 et à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.

            Le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité.

            En outre, le représentant de l'Etat, en qualité de délégué territorial, est l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.

            Le délégué assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de convention. Il attribue les subventions allouées par l'agence et signe avec la personne bénéficiaire les conventions dont ces subventions sont assorties.


            Il instruit les demandes de versement de subvention formulées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l'exécution des opérations qui en font l'objet.

            Les projets d'actes et documents émanant du délégué de l'agence en sa qualité d'ordonnateur secondaire sont soumis à l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès de l'autorité administrative déconcentrée.

            Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les modalités de ce contrôle.

            Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement des conventions signées, en particulier celles concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

            Un délégué adjoint est nommé par le directeur général de l'agence sur proposition du représentant de l'Etat. Le délégué délègue sa signature en tant que de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité qui apportent leur concours à l'agence.

          • Article R121-22

            Version en vigueur du 16/11/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 novembre 2012 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
            Modifié par Décret n°2012-1261 du 13 novembre 2012 - art. 4

            Le délégué de l'agence dans chaque région métropolitaine, y compris en Corse, assure la coordination de l'action des délégués départementaux et veille à la mise en œuvre par ceux-ci des orientations définies par le conseil d'administration de l'agence et des instructions fixées par le directeur général.

            A ce titre :

            1° Il propose au directeur général une répartition des crédits entre chaque département ;

            2° Il propose à l'agence un programme de formation des acteurs publics et associatifs participant aux interventions de cette dernière ;

            3° Il coordonne les évaluations des interventions de l'agence ;

            4° Il met en œuvre le contrôle de l'utilisation des crédits de l'agence et définit le programme d'audit et de contrôle des organismes qui bénéficient de ces crédits ;

            5° Il met en œuvre ou soutient financièrement les actions qui relèvent du niveau régional au moyen des crédits qui lui ont été délégués à cet effet.

            La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lui apporte son concours pour l'exercice des missions figurant au présent article.

          • Article R121-22-1

            Version en vigueur du 16/11/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 novembre 2012 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
            Création Décret n°2012-1261 du 13 novembre 2012 - art. 5

            Le délégué de l'agence dans les départements d'outre-mer et à Mayotte met en œuvre les orientations définies par le conseil d'administration de l'agence et les instructions fixées par le directeur général.

            A ce titre :

            1° Il propose à l'agence un programme de formation des acteurs publics et associatifs participant aux interventions de cette dernière ;

            2° Il coordonne les évaluations des interventions de l'agence ;

            3° Il met en œuvre le contrôle de l'utilisation des crédits de l'agence et définit le programme d'audit et de contrôle des organismes qui bénéficient de ces crédits ;

            La direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lui apporte son concours pour l'exercice des missions figurant au présent article.

          • Article R121-23

            Version en vigueur du 30/07/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 juillet 2006 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
            Création Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 30 juillet 2006

            Un comité régional pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est créé dans chaque région et en Corse.

            Il est constitué :

            1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels le ou les préfets de département de la région ;

            2° Pour l'autre moitié :

            a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs groupements ;

            b) De représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;

            c) D'un ou plusieurs représentants des organismes locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou de la mutualité dans la région ;

            d) De personnalités désignées en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence.

            Les membres du comité régional et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable.

            Un arrêté du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse détermine la composition du comité régional.

          • Article R121-24

            Version en vigueur du 07/11/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 novembre 2009 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
            Modifié par Décret n°2009-1356 du 5 novembre 2009 - art. 6

            Le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse préside le comité régional. Il a voix prépondérante en cas de partage.

            Le président convoque les membres du comité et fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur régional. Il peut demander l'audition de toute personne, service ou organisme, utile à ses travaux.

            Le secrétariat du comité est assuré par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

          • Article R121-25

            Version en vigueur du 07/11/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 novembre 2009 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
            Modifié par Décret n°2009-1356 du 5 novembre 2009 - art. 7

            Le comité régional est consulté, dans le cadre des orientations nationales fixées par le conseil d'administration, sur les priorités des programmes régionaux de l'agence.

            Il est informé de la répartition des dotations financières entre les départements de la région et des conditions d'exécution des conventions pluriannuelles souscrites par l'agence dans le ressort de la région.

            Il veille, sous l'autorité du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse, à la coordination des travaux de l'agence avec l'action des services de l'Etat et à l'optimisation de l'emploi des crédits dans les domaines d'intervention communs.

          • Article D121-27

            Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

            Modifié par Décret n°2006-1699 du 23 décembre 2006 - art. 1

            L'agrément est délivré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances à la personne morale de droit public ou privé ayant une mission d'intérêt général ou d'insertion professionnelle qui :

            1° Est reconnue pour son expérience et la qualité de son intervention dans des actions d'intérêt général ;

            2° Dispose d'une activité ou d'un programme d'activités d'intérêt général susceptibles d'être confiées à des jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France et conformes à la nature de sa mission générale ;

            3° Présente les garanties nécessaires à un accompagnement individualisé des jeunes accueillis, au regard des obligations attachées au service civil volontaire, notamment en ce qui concerne la formation aux valeurs civiques et le tutorat, définies respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31 ;

            4° Dispose d'au moins un salarié chargé de l'encadrement de la structure ;

            5° Est à jour de ses cotisations sociales et fiscales et offre des garanties financières suffisantes au bon déroulement des missions agréées ;

            6° S'engage à respecter la charte du service civil volontaire définie par arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale.

            Un groupement de personnes morales peut être agréé pour confier à des jeunes une activité ou un programme d'activité d'intérêt général. Cet agrément vaut pour chacun de ses membres, sous réserve que ceux-ci respectent les conditions mentionnées aux 4°, 5° et 6° du présent article au moment du dépôt du dossier de demande d'agrément.

            Les membres du groupement mentionnés dans la décision d'agrément sont autorisés à accueillir des jeunes uniquement pour les activités d'intérêt général agréées dudit groupement, sous réserve qu'ils respectent la condition mentionnée au 3° du présent article.

            La composition du dossier d'agrément est fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

            L'agrément est accordé pour une durée de trois ans et pour un nombre maximal de jeunes accueillis simultanément au sein de la structure. Il est renouvelable par décision expresse. L'agrément délivré à un groupement de personnes morales comporte la liste des membres qui en bénéficient et le nombre maximal de jeunes que chacun est autorisé à accueillir simultanément.

            L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice du service civil volontaire au sein de l'organisme agréé. Celui-ci doit tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires à ce contrôle. Lorsqu'un groupement agréé a connaissance qu'un de ses membres ne satisfait plus aux conditions de l'agrément, il en informe l'agence.

            L'agrément peut être retiré suivant les mêmes formes que la délivrance lorsque l'organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions énoncées ci-dessus.

            La décision portant retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification des griefs formulés par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La décision portant retrait d'agrément d'un membre d'un groupement de personnes morales modifie en conséquence la liste des membres mentionnée dans la décision d'agrément du groupement.

            Les décisions d'agrément, de modification d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.

          • Article D121-28

            Version en vigueur depuis le 13/07/2006Version en vigueur depuis le 13 juillet 2006

            Création Décret n°2006-838 du 12 juillet 2006 - art. 1 () JORF 13 juillet 2006

            Le service civil volontaire a une durée minimale continue de six, neuf ou douze mois.

            La durée hebdomadaire de la mission agréée au titre du service civil volontaire est au moins égale à vingt-six heures.

            A l'exception des cas dans lesquels le service civil volontaire est accompli dans le cadre des dispositifs et volontariats mentionnés à l'article D. 121-34, le contrat qui lie le jeune et la structure agréée est un contrat de volontariat associatif, un contrat de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, un contrat de volontariat civil à l'aide technique ou un contrat d'accompagnement dans l'emploi.

            Au début du service civil volontaire, il est remis au jeune une carte nominative portant la mention : " Service civil volontaire ".

            La structure agréée ne peut confier à un jeune relevant du service civil volontaire une mission accomplie préalablement par un salarié ayant été licencié ou ayant démissionné durant les six derniers mois.

            La structure d'accueil informe l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances de toute interruption ou fin anticipée du service civil volontaire avant la date d'échéance prévue.

          • Article D121-29

            Version en vigueur depuis le 13/07/2006Version en vigueur depuis le 13 juillet 2006

            Création Décret n°2006-838 du 12 juillet 2006 - art. 1 () JORF 13 juillet 2006

            Pour chaque jeune, la structure d'accueil établit un programme de service civil volontaire, qui définit les activités d'intérêt général, le programme de formation, notamment aux valeurs civiques, et les modalités du tutorat. Il lui est remis un livret explicitant les valeurs et l'organisation institutionnelle de la République française.

            Dans le dernier mois du service civil volontaire et en tant que de besoin, l'organisme accompagne le jeune dans sa recherche d'un emploi ou d'une formation qualifiante.

          • Article D121-30

            Version en vigueur depuis le 13/07/2006Version en vigueur depuis le 13 juillet 2006

            Création Décret n°2006-838 du 12 juillet 2006 - art. 1 () JORF 13 juillet 2006

            La structure d'accueil est tenue d'assurer la formation des jeunes aux valeurs civiques, telle qu'elle est définie dans la charte du service civil volontaire. L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances vérifie l'effectivité et la qualité de la formation dispensée.

          • Article D121-31

            Version en vigueur depuis le 13/07/2006Version en vigueur depuis le 13 juillet 2006

            Création Décret n°2006-838 du 12 juillet 2006 - art. 1 () JORF 13 juillet 2006

            La structure agréée désigne un tuteur du jeune effectuant un service civil volontaire.

            Le tuteur assure un suivi individualisé et régulier du jeune dans l'accomplissement de son service civil volontaire. Ce tutorat a également pour objectif d'aider et d'accompagner le jeune à accéder à un emploi ou à une formation qualifiante à l'issue du service civil volontaire. Si, à l'issue du service civil volontaire, le jeune n'a pu accéder à un emploi ou à une formation qualifiante, le tutorat se poursuit pendant les deux mois suivants afin notamment d'assurer une prise en charge du jeune par le service public de l'emploi.

            La charte du service civil volontaire fixe le nombre maximal de jeunes placés sous la responsabilité d'un tuteur.

          • Article D121-32

            Version en vigueur depuis le 13/07/2006Version en vigueur depuis le 13 juillet 2006

            Création Décret n°2006-838 du 12 juillet 2006 - art. 1 () JORF 13 juillet 2006

            Un brevet de service civil volontaire atteste de l'accomplissement du programme défini à l'article D. 121-29.

            Ce brevet de service civil volontaire, conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale, est délivré à l'intéressé par la structure d'accueil.

            L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances tient un registre de tous les jeunes ayant effectué un service civil volontaire.

            Le refus de délivrer le brevet de service civil volontaire peut faire l'objet d'un recours auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

          • Article D121-33

            Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

            Modifié par Décret n°2006-1699 du 23 décembre 2006 - art. 2

            L'accueil de chaque jeune au titre du service civil volontaire ouvre droit à un financement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances fixé par convention conclue avec l'organisme agréé permettant de prendre en charge tout ou partie de l'allocation versée au volontaire et des obligations inhérentes au service civil volontaire que sont la formation aux valeurs civiques et l'accompagnement du jeune, tels que définis respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31. Un décret fixe le montant et les modalités du concours financier alloué en fonction du contrat qui lie le jeune et la structure d'accueil. L'attribution de ce financement est exclusive de tout autre concours financier des services de l'Etat ou de ses établissements publics au titre du service civil volontaire. Les organismes bénéficiant de financements au titre du service civil volontaire rendent compte chaque année de l'activité des jeunes accueillis, auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

          • Article D121-34

            Version en vigueur depuis le 13/07/2006Version en vigueur depuis le 13 juillet 2006

            Création Décret n°2006-838 du 12 juillet 2006 - art. 1 () JORF 13 juillet 2006

            Sur la demande des structures d'accueil, sont agréées de droit au titre du service civil volontaire et pour une durée indéterminée les missions proposées aux jeunes dans les dispositifs suivants :

            a) Le volontariat de prévention, sécurité et défense civile ;

            b) Le volontariat international en administration ;

            c) Le volontariat de solidarité internationale ;

            d) Le volontariat pour l'insertion ;

            e) Les cadets de la République, option police nationale.

            A l'issue de la mission, le brevet de service civil volontaire mentionné à l'article D. 121-32 est délivré à l'intéressé par la structure d'accueil.

            Les missions accueillant des jeunes dans les dispositifs énumérés ci-dessus ne peuvent bénéficier de financement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances au titre du service civil volontaire.

            Les structures accueillant des jeunes dans le cadre de ces dispositifs agréés sont tenues de communiquer, à l'issue du service civil volontaire, à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, les informations suivantes :

            1° L'état civil des jeunes auxquels a été remis un brevet de service civil volontaire ;

            2° La durée du service civil volontaire accompli.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R123-1

            Version en vigueur depuis le 24/06/2016Version en vigueur depuis le 24 juin 2016

            Modifié par Décret n°2016-824 du 21 juin 2016 - art. 1

            I.-Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale produisent une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population du territoire de leur ressort.

            II.-L'analyse des besoins sociaux consiste en un diagnostic sociodémographique à partir des données d'observation sociale du territoire. Ce diagnostic est établi avec l'ensemble des partenaires, publics ou privés, qui participent à la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social telles que mentionnées à l'article L. 123-5.

            III.-L'analyse des besoins sociaux fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration au cours de l'année civile qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les années suivantes, des analyses complémentaires, notamment thématiques, peuvent être présentées au conseil d'administration lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget.
          • Article R123-2

            Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

            Les centres d'action sociale mettent en oeuvre, sur la base du rapport mentionné à l'article R. 123-1, une action sociale générale, telle qu'elle est définie par l'article L. 123-5 et des actions spécifiques.

            Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature.

          • Article R123-3

            Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

            Les centres d'action sociale peuvent créer et gérer tout établissement ou service à caractère social ou médico-social.

          • Article R123-4

            Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

            Les centres d'action sociale exercent leur action en liaison avec les services et institutions publics et privés de caractère social. A cet effet ils peuvent mettre en oeuvre des moyens ou des structures de concertation et de coordination.

          • Article R123-5

            Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

            A l'occasion de toute demande d'aide sociale déposée par une personne résidant dans la commune, y ayant élu domicile, ou réputée y résider, ou encore se trouvant dans l'une des situations définies à l'article L. 111-3, les centres d'action sociale procèdent aux enquêtes sociales en vue d'établir ou de compléter le dossier d'admission à l'aide sociale.

          • Article R123-6

            Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

            Les centres d'action sociale constituent et tiennent à jour un fichier des personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale, résidant sur le territoire de la commune ou des communes considérées. Les informations nominatives de ce fichier sont protégées par le secret professionnel.

            • Article R123-7

              Version en vigueur du 26/10/2004 au 22/07/2023Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 juillet 2023

              Abrogé par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 1

              Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6.

              Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal.

            • Article R123-8

              Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

              Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret.

              Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.

              Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

              Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

            • Article R123-9

              Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

              Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés.

              Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

              Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues par la présente sous-section.

            • Article R123-10

              Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

              Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale.

              Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès l'élection des nouveaux membres et au plus tard dans le délai fixé au premier alinéa.

            • Article R123-11

              Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

              Dès le renouvellement du conseil municipal, les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-6 sont informées collectivement par voie d'affichage en mairie et, le cas échéant, par tout autre moyen, notamment par voie de presse, du prochain renouvellement des membres nommés du conseil d'administration du centre d'action sociale ainsi que du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions concernant leurs représentants.

              En ce qui concerne les associations familiales, les propositions sont présentées, conformément au dernier alinéa de l'article L. 123-6, par l'union départementale des associations familiales.

              Les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les associations de retraités et de personnes âgées et les associations de personnes handicapées proposent au maire une liste comportant, sauf impossibilité dûment justifiée, au moins trois personnes répondant aux conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 123-6.

              Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune.

            • Article R123-12

              Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

              Les membres du conseil d'administration mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 sont nommés par le maire dans le délai fixé à l'article R. 123-10.

            • Article R123-13

              Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

              Si le remplacement d'un membre du conseil d'administration a lieu avant la date du renouvellement du conseil, les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient cessé celles du membre remplacé.

            • Article R123-14

              Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

              Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, président du conseil d'administration, les a mis à même de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires d'office par le conseil municipal sur proposition du maire pour les membres élus ou par le maire pour les membres que celui-ci a nommés.

            • Article R123-15

              Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

              Ne peuvent siéger au conseil d'administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale.

            • Article R123-16

              Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

              Le conseil d'administration du centre d'action sociale tient au moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité des membres du conseil.

              Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même administrateur ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable.

              La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres du conseil trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans les villes de 3 500 habitants et plus, d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à délibération.

              Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 123-19 peut prévoir la réunion à date déterminée du conseil d'administration. Il précise les modalités particulières de convocation des membres applicables dans ce cas.

            • Article R123-17

              Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

              Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.

              Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du conseil dans les conditions prévues à l'article R. 123-16. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

            • Article R123-18

              Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

              Modifié par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 1

              Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

              En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

              Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination.

              En cas d'empêchement du président, du vice-président et du vice-président délégué, la présidence de la séance est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

            • Article R123-19

              Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

              Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

              Le règlement intérieur peut prévoir la désignation au sein du conseil d'administration d'une commission permanente, dont il détermine le fonctionnement et les attributions. Outre son président, qui est le maire ou un conseiller municipal désigné par lui, cette commission est composée pour moitié de conseillers municipaux et pour moitié de membres nommés, désignés les uns et les autres par le conseil d'administration.

            • Article R123-20

              Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

              Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre d'action sociale.

            • Article R123-21

              Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

              Modifié par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 1

              Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président, à son vice-président ou à son vice-président délégué dans les matières suivantes :

              1° Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration ;

              2° Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés publics ;

              3° Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;

              4° Conclusion de contrats d'assurance ;

              5° Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et des services qu'il gère ;

              6° Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;

              7° Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration ;

              8° Délivrance, refus de délivrance et résiliation des élections de domicile mentionnées à l'article L. 264-2.

            • Article R123-22

              Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

              Modifié par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 1

              Les décisions prises par le président, le vice-président ou le vice-président délégué dans les matières mentionnées à l'article R. 123-21 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil d'administration portant sur les mêmes objets.

              Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d'administration portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président, le vice-président ou le vice-président délégué. Les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'absence ou d'empêchement du président, du vice-président ou du vice-président délégué, par le conseil d'administration.

              Le président, le vice-président ou le vice-président délégué doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue.

              Le conseil d'administration peut mettre fin à la délégation.

            • Article R123-23

              Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

              Modifié par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 1

              Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre.

              Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président, au vice-président délégué et au directeur.

              Le président du conseil d'administration nomme à l'emploi de directeur du centre d'action sociale. Celui-ci assiste aux réunions du conseil d'administration et de sa commission permanente et en assure le secrétariat.

            • Article R123-24

              Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

              Le directeur peut, par délégation du maire, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue à l'article L. 131-3.

            • Article R123-25

              Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

              Les recettes d'exploitation et de fonctionnement du centre d'action sociale peuvent comprendre notamment : 1° Les subventions versées par la commune ; 2° Les produits provenant des prestations de services fournies par le centre ; 3° Les versements effectués par les organismes d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, les caisses d'allocations familiales ou par tout autre organisme ou collectivité au titre de leur participation financière aux services et aux établissements gérés par le centre ; 4° Le produit des prestations remboursables mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-5 ; 5° Les subventions d'exploitation et les participations ; 6° Les remboursements des frais liés à l'établissement des dossiers de demandes d'aide sociale légale ; 7° Les ressources propres du centre, notamment celles provenant des dons et legs qui lui sont faits ; 8° Le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières accordées en vertu des articles L. 2223-14 et L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales.

            • Article R123-26

              Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

              Les fonctions de comptable du centre d'action sociale sont exercées par le receveur de la commune.

          • Article R123-27

            Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

            Modifié par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 1

            Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-6, R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les communes constituées en établissement public de coopération intercommunale. Pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.

          • Article R123-28

            Version en vigueur du 26/10/2004 au 22/07/2023Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 juillet 2023

            Abrogé par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 1

            L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider d'accroître à part égale le nombre des membres élus et des membres nommés du conseil d'administration dans la limite du double du nombre maximum fixé à l'article R. 123-7.

          • Article R123-29

            Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

            L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale élit ses représentants au conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale au scrutin majoritaire à deux tours. Il détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste.

            Le scrutin est secret.

            En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

            En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de deux mois à compter de la vacance du siège.

          • Article R123-30

            Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

            Les fonctions de comptable du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par le comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.

          • Article R123-31

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 2

            En application du 3° de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les éléments actifs et passifs ainsi que les droits et obligations du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune sont, à compter de la date d'effet de la fusion, transférés à la section du centre d'action sociale de la commune associée, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.

          • Article R123-32

            Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

            La section du centre d'action sociale mentionnée au 3° de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales participe à l'instruction des demandes d'aide sociale formulées par les personnes ayant leur résidence sur le territoire de la commune associée ou y ayant élu domicile ou réputées y résider, ou encore se trouvant dans l'une des situations définies à l'article L. 111-3.

            La section exerce, dans le ressort territorial de la commune associée et dans la limite de ses moyens propres ou de ceux qui lui sont attribués par le centre d'action sociale, les attributions définies au premier alinéa de l'article L. 123-5 et aux articles R. 123-1 à R. 123-5.

            Elle participe à la constitution du fichier mentionné à l'article R. 123-6.

          • Article R123-33

            Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

            La section du centre d'action sociale est gérée par un comité comprenant, outre le maire délégué, président :

            1° Un membre élu en son sein par le conseil consultatif prévu à l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales, ou à défaut et jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, par le conseil municipal, après avis, le cas échéant, de la commission consultative prévue à l'article L. 2113-23 du code général des collectivités territoriales ;

            2° Deux membres élus en son sein par le conseil d'administration du centre d'action sociale parmi les délégués du conseil municipal ;

            3° Trois membres nommés par le maire, représentant des associations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 123-6.

            Les membres du comité sont élus ou nommés à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil.

          • Article R123-34

            Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

            Les dispositions de l'article L. 123-8 concernant le fonctionnement administratif et la comptabilité du centre d'action sociale sont applicables à la section du centre d'action sociale.

          • Article R123-35

            Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

            La section du centre d'action sociale est dotée d'un budget voté par le comité.

            Elle dispose comme ressources propres du produit des subventions et de celui des dons et legs qui lui sont faits.

            En outre, elle reçoit annuellement du centre d'action sociale, sur les ressources ordinaires de celui-ci, une subvention de fonctionnement dont le montant est fixé par le conseil d'administration du centre d'action sociale en fonction des besoins de la section.

          • Article R123-36

            Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

            Le maire délégué est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de la section du centre d'action sociale.

            Le comptable du centre d'action sociale est conjointement le comptable de la section du centre d'action sociale.

          • Article R123-37

            Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

            Les dispositions des articles R. 123-10 à R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-22 sont applicables au fonctionnement de la section du centre d'action sociale de la commune associée.

            La convocation des membres de la section du centre d'action sociale n'est toutefois accompagnée d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à l'ordre du jour que dans les seules communes associées dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants.

          • Article R123-38

            Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

            En cas de suppression de la commune associée dans les conditions prévues à l'article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales, tous les éléments actifs et passifs de la section du centre d'action sociale ainsi que tous les droits et obligations de cet établissement sont, à compter du jour où la suppression prend effet, transférés au centre d'action sociale.

            • Article R123-39

              Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

              Le centre communal d'action sociale de Paris, dénommé "centre d'action sociale de la ville de Paris", est soumis à l'ensemble de la législation et de la réglementation applicables aux centres communaux d'action sociale sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

            • Article R123-40

              Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

              Modifié par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 1

              Au nombre des membres nommés par le maire au conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris doivent figurer au moins un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées et au moins un représentant des associations de personnes handicapées.

            • Article R123-41

              Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

              Modifié par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 1

              Le conseil d'administration élit, parmi ses membres appartenant au conseil de la Ville de Paris, des vice-présidents dont le nombre maximum est de six qui suppléent le président en cas d'absence et dont l'un peut recevoir délégation du maire pour présider la commission d'appel d'offres prévue par l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales.

            • Article R123-42

              Version en vigueur du 26/10/2004 au 23/08/2019Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 23 août 2019

              Abrogé par Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 2

              Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris et un agent du département de Paris, désigné par le président du conseil de Paris, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

            • Article R123-44

              Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

              Le conseil d'administration peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-45, donner délégation de pouvoirs à son président et à ses vice-présidents.

              Les dispositions de l'article R. 123-22 sont applicables à toutes les matières dans lesquelles cette délégation est donnée.

            • Article R123-45

              Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

              Le directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris est nommé par le maire, président du conseil d'administration.

              Le directeur général :

              1° Prépare et soumet au conseil d'administration les budgets et les comptes ainsi que le rapport annuel ;

              2° Prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

              3° Assure le secrétariat et la tenue du registre des délibérations du conseil d'administration auquel il participe ;

              4° A autorité sur les services du centre et en assure la conduite générale ;

              5° Exerce les fonctions d'ordonnateur et passe les marchés ;

              6° Administre le patrimoine du centre.

              Dans les matières énumérées ci-dessus, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre.

            • Article R123-46

              Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

              Modifié par Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 2

              Le directeur général peut accorder une aide financière d'urgence aux personnes en difficulté. La dépense est imputée sur le crédit ouvert annuellement pour les aides facultatives au budget du centre. Elle ne peut dépasser 3 % du total de ce crédit.

              Le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre.

            • Article R123-47

              Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

              Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 1

              Les fonctions de comptable du centre d'action sociale de la ville de Paris sont exercées par un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal.

            • Article R123-49

              Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

              Modifié par Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 2

              Sur le territoire de la Ville de Paris, des services du centre d'action sociale assurent le fonctionnement de l'aide sociale municipale, sous l'autorité du conseil d'administration, et participent au fonctionnement de l'aide sociale légale.

            • Le comité de gestion, instance d'information et de concertation, est présidé par le maire d'arrondissement ou de secteur, lorsque des arrondissements sont regroupés dans un secteur unique en application de l'article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales. Il est composé, outre son président, de membres élus du conseil d'arrondissement et de personnalités qualifiées.

            • Article R123-53

              Version en vigueur du 26/10/2004 au 23/08/2019Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 23 août 2019

              Abrogé par Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 2

              Les services de chaque section d'arrondissement sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par le maire de Paris sur proposition du directeur général du centre.

              Les directeurs de section peuvent être désignés comme régisseurs de recettes et de dépenses.

            • Article R123-54

              Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

              Modifié par Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 2

              Dans le cadre de la délégation de pouvoirs qu'ils peuvent recevoir du conseil d'administration à cet effet, le directeur général, les directeurs ainsi que les directeurs adjoints des services mentionnés à l'article R. 123-49 attribuent les prestations d'aide sociale municipale en espèces ou en nature.

              Le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre d'action sociale.

            • Article R123-55

              Version en vigueur du 26/10/2004 au 23/08/2019Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 23 août 2019

              Abrogé par Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 2

              En cas d'extrême urgence, le directeur de section peut accorder à une personne en difficulté les aides relevant normalement du comité de gestion ou de la commission permanente qui en sont informés lors de leur prochaine séance. La somme des dépenses effectuées à ce titre ne peut pas dépasser la limite fixée pour chaque arrondissement par le conseil d'administration du centre.

            • Article R123-56

              Version en vigueur du 26/10/2004 au 23/08/2019Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 23 août 2019

              Abrogé par Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 2

              Outre leur participation au comité de gestion, les administrateurs bénévoles exercent les différentes activités qui leur sont confiées par le directeur de la section d'arrondissement du centre. A ce titre, ils peuvent se faire aider par des administrateurs adjoints bénévoles.

              Le nombre d'administrateurs adjoints bénévoles de chaque section d'arrondissement est fixé par le conseil d'administration du centre, qui les nomme sur proposition du maire de Paris pour une durée d'une année renouvelable.

            • Article R123-57

              Version en vigueur du 26/10/2004 au 23/08/2019Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 23 août 2019

              Abrogé par Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 2

              Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles doivent rester étrangers à tout maniement de deniers du centre d'action sociale.

            • Article R123-58

              Version en vigueur du 26/10/2004 au 23/08/2019Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 23 août 2019

              Abrogé par Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 2

              Après huit ans de fonctions comme administrateur ou administrateur adjoint, les administrateurs bénévoles peuvent être nommés administrateurs honoraires par le conseil d'administration du centre.

            • Article R123-59

              Version en vigueur du 26/10/2004 au 23/08/2019Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 23 août 2019

              Abrogé par Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 2

              Tout administrateur bénévole faisant partie de la commission permanente du comité de gestion qui, sans motif légitime, s'abstient d'assister pendant six mois consécutifs aux séances de cette commission est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le conseil d'administration du centre sur proposition du président du comité de gestion. L'intéressé est remplacé.

              Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles peuvent être suspendus ou révoqués par arrêté motivé du maire de Paris après que celui-ci les a mis à même de présenter leurs observations.

            • Article R123-62

              Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

              Modifié par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 1

              Au nombre des membres nommés par le maire au conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Marseille doivent figurer au moins un représentant des associations du département qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et au moins un représentant des associations de personnes handicapées du département.

            • Article R123-63

              Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

              Les fonctions de comptable du centre communal d'action sociale de Marseille sont exercées par le receveur municipal.

            • Article R123-64

              Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

              Modifié par Décret n°2023-632 du 20 juillet 2023 - art. 1

              Au nombre des membres nommés par le maire au conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Lyon doivent figurer au moins un représentant des associations du département qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et au moins un représentant des associations de personnes handicapées du département.

            • Article R123-65

              Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

              Les fonctions de comptable du centre communal d'action sociale de Lyon sont exercées par le receveur municipal.

      • Article R131-1

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Dans le cadre de l'instruction des demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, s'il le souhaite, préalablement à la décision du président du conseil départemental ou du préfet.

        Le président du conseil départemental ou le préfet informe le maire de la commune de résidence du demandeur, et, le cas échéant, le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale où la demande a été déposée de toute décision d'admission ou de refus d'admission à l'aide sociale, ainsi que de suspension, de révision ou de répétition d'indu.

      • Article R131-2

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées.

        Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet.

        Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour.

      • Article R131-3

        Version en vigueur depuis le 15/02/2007Version en vigueur depuis le 15 février 2007

        Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

        Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25, L. 245-7 et L. 262-40, les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale.

      • Article R131-4

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.

        Toutefois, les allocations d'aide sociale servies aux personnes résidant dans un établissement comportant un hébergement permanent et relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée sont versées à terme à échoir.

        Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil départemental ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.

      • Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long.

        Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. A leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer.

        L'autorité administrative compétente en application de l'article L. 131-2 peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées.

        Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables.

      • Article R131-6

        Version en vigueur depuis le 15/02/2007Version en vigueur depuis le 15 février 2007

        Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

        En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire avise le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l'article 80 du code civil.

        Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d'hébergement social ou médico-social, l'obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de l'établissement.

      • Article R131-7

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 15/02/2007Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 15 février 2007

        Abrogé par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

        La commission d'admission à l'aide sociale de l'arrondissement mentionnée à l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales, à Paris, comprend :

        - un magistrat en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, président ;

        - deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le préfet de Paris ;

        - un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement.

        Le magistrat et les fonctionnaires des finances peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.

        En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        Assistent à la commission avec voix consultative :

        - deux représentants des organismes de sécurité sociale dont un représentant du régime général de la sécurité sociale et un représentant du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles désignés par le préfet de Paris, sur une liste de quatre noms, présentée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

        - un représentant du préfet de Paris.

        Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire rapporteur désigné par le préfet de Paris.

      • Article R131-7

        Version en vigueur depuis le 15/02/2007Version en vigueur depuis le 15 février 2007

        Modifié par Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

        Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge de ces postulants ou à celle de l'aide médicale de l'Etat si les intéressés y ont été admis.

        Les frais afférents aux contre-visites sont à la charge des services d'aide sociale.

        Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d'aide sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont compris dans les dépenses d'aide sociale.

      • Article R131-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4

        I.-Lorsqu'un président de conseil départemental est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens du 1° de l'article L. 121-7 lui paraît incomber à l'Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n'admet pas la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine au tribunal administratif de Paris.

        II.-Lorsque le préfet est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens de l'article L. 121-1 lui paraît relever d'un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil départemental du département qu'il estime compétent. Si ce dernier n'admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine au tribunal administratif de Paris.

        III.-Lorsqu'un président de conseil départemental, saisi en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif de Paris.

        • Article R132-1

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.

        • Article R132-2

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          Sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-4, où la perception de ses revenus est assurée par l'établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l'aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l'aide sociale aux personnes âgées, s'acquitte elle-même de sa contribution à ses frais de séjour.

        • Article R132-3

          Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

          Modifié par Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 24

          Les demandes prévues à l'article L. 132-4, en vue d'autoriser la perception des revenus par les établissements sont adressées au président du conseil départemental.

          La demande comporte l'indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l'intéressé ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens. Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de l'avis du responsable de l'établissement.

        • Article R132-4

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Le président du conseil départemental dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d'un délai d'un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci.

          A l'expiration de ce délai et sauf si, au cours de celui-ci, une décision expresse a été notifiée à la personne et à l'établissement intéressés, l'autorisation est réputée acquise. La personne concernée en est immédiatement informée.

          La durée de l'autorisation est de deux ans lorsqu'elle a été tacitement délivrée. Lorsque l'autorisation résulte d'une décision expresse notifiée dans les conditions prévues au deuxième alinéa, sa durée ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à quatre ans.

        • Article R132-5

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          En cas d'autorisation de la perception des revenus par l'établissement, la personne concernée doit remettre au responsable de l'établissement les informations nécessaires à la perception de l'ensemble de ses revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, et lui donner les pouvoirs nécessaires à l'encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution de la part non affectée au remboursement des frais de séjour.

          Sur demande de versement accompagnée, en cas d'autorisation expresse, d'une copie de celle-ci, l'organisme débiteur effectue le paiement direct au comptable de l'établissement public ou au responsable de l'établissement privé, dans le mois qui suit la réception de cette demande.

        • Article R132-6

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          Le responsable de l'établissement dresse, pour chaque exercice, avant le 28 février de l'année suivante, ainsi que lorsque la personne concernée cesse de se trouver dans l'établissement, dans le mois de celui-ci, un état précisant les sommes encaissées et les dates d'encaissement ainsi qu'aux différentes dates, les sommes affectées au remboursement des frais de séjour et les sommes reversées à la personne concernée.

        • Article R132-8

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Les participations exigées des familles, en vertu de l'article L. 132-5 sont calculées en tenant compte de la moyenne des allocations familiales versées pour les enfants à charge, quel que soit le rang de l'enfant bénéficiaires de l'aide sociale.

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, le service d'aide sociale reçoit directement et intégralement les allocations familiales dues au titre d'un enfant lorsque :

          1° L'enfant étant hospitalisé ou placé dans un établissement de rééducation au titre de l'aide sociale, les parents ne se sont pas acquittés pendant la période de trois mois de la participation laissée à leur charge par le président du conseil départemental ou le préfet et que cette participation est au moins égale au montant des allocations dues au titre de l'enfant considéré ;

          2° L'enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance pour une durée supérieure à un mois.

        • Article R132-9

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires.

          Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier.

          La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale.

        • Article R132-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

          Lorsque ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, celui-ci est saisi par simple requête émanant de l'autorité publique demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le secrétaire-greffier convoque les parties pour une audience de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même forme. Les délais courent à compter de cette notification.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R132-11

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.

          En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.

          En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession.

          Le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie.

          Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil départemental ou le préfet à l'encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 132-8.

        • Article R132-12

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L. 132-8, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 Euros. Seules les dépenses supérieures à 760 Euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.

        • Article R132-13

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          L'inscription de l'hypothèque légale mentionnée à l'article L. 132-9 est prise au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale.

          Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.

        • Article R132-14

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          L'inscription de l'hypothèque ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 1 500 Euros.

          Cette valeur est appréciée à la date de l'inscription. Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à 1 500 Euros.

        • Article R132-15

          Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

          Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée a la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l'aide sociale une nouvelle inscription d'hypothèque.

          En cas de décès du bénéficiaire ou de cessation du versement des prestations en nature ou en espèce, cette nouvelle inscription doit être prise dans un délai maximum de trois mois.

        • Article R132-16

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du président du conseil départemental ou du préfet.

          Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise, en application du quatrième alinéa de l'article R. 132-11.

        • Article R133-1

          Version en vigueur du 01/02/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 février 2026 au 01 janvier 2028

          Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

          Le présent chapitre organise le contrôle des antécédents judiciaires :

          1° Des personnes mentionnées au I de l'article L. 133-6 intervenant ou souhaitant intervenir dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil définis :

          a) Au 2° de l'article L. 214-1-1 ;

          b) Au 1° du I de l'article L. 312-1, que ces établissements et services soient autorisés exclusivement au titre du 1° ou conjointement au titre du 1° et du 4° du I ;

          c) Au 17° du I de l'article L. 312-1 ;

          d) Au III de l'article L. 312-1 lorsqu'ils prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de vingt-et-un ans et qu'ils sont autorisés soit par le président du conseil départemental, soit conjointement par le préfet de département et le président du conseil départemental ;

          2° Des personnes qui demandent l'agrément prévu à l'article L. 421-3 pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, ainsi que des personnes âgées d'au moins treize ans qui vivent à leur domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance ;

          3° Des personnes qui demandent l'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2.


          Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

          • Article R133-2

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Création Décret n°2024-643 du 28 juin 2024 - art. 1

            Les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 demandent la délivrance de l'attestation mentionnée au II de l'article L. 133-6 au moyen d'un système d'information sécurisé défini par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale, de l'intérieur et des collectivités territoriales.


            Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

            Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

            Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

            Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


          • Article R133-3

            Version en vigueur du 01/02/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 février 2026 au 01 janvier 2028

            Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

            Le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur exerce ou souhaite exercer son activité, ou dans lequel le demandeur sollicite ou est titulaire de l'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2, délivre l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ne contiennent aucune inscription ou information relative aux condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 et à l'article L. 421-3.

            Le président du conseil départemental indique, le cas échéant, dans l'attestation l'existence d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive au titre des infractions définies à l'alinéa précédent, au vu des informations contenues dans ce fichier.


            Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

          • Article R133-4

            Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 janvier 2028

            Création Décret n°2024-643 du 28 juin 2024 - art. 1

            Le président du conseil départemental ne délivre pas l'attestation lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes contiennent des inscriptions ou des informations établissant l'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3.


            Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

            Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

            Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

            Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


          • Article R133-5

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Création Décret n°2024-643 du 28 juin 2024 - art. 1

            Lorsque la personne concernée par la demande d'attestation est une personne mineure âgée d'au moins 13 ans, le président du conseil départemental délivre l'attestation au regard des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.


            Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

            Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

            Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

            Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


          • Article R133-6

            Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 janvier 2028

            Création Décret n°2024-643 du 28 juin 2024 - art. 1

            Avant le début de l'activité définie au I de l'article L. 133-6, les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 présentent une attestation datant de moins de six mois à leur employeur ou au responsable de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Ces derniers vérifient l'authenticité de l'attestation selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 133-2.

            Tous les trois ans, les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 présentent une nouvelle attestation qui est vérifiée dans les mêmes conditions.

            L'attestation est conservée par l'employeur ou le responsable mentionné au premier alinéa pendant une durée maximale de trois ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.


            Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

            Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

            Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

            Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


          • Article R133-7

            Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 janvier 2028

            Création Décret n°2024-643 du 28 juin 2024 - art. 1

            Avant de délivrer l'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 421-3, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur ainsi que les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins treize ans vivant à son domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, disposent d'une attestation datant de moins de six mois.

            Lors du renouvellement, y compris tacite, de son agrément l'assistant maternel ou familial présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois pour les personnes mentionnées au premier alinéa et lui-même.

            L'attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée maximale de cinq ans ou jusqu'à ce que la personne présente une nouvelle attestation.


            Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

            Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

            Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

            Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


          • Article R133-7-1

            Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

            Création Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

            Au moment de la confirmation de la demande d'agrément prévue à l'article R. 225-3, le président du conseil départemental vérifie l'attestation datant de moins de six mois que le demandeur lui présente.

            Lors de la confirmation annuelle du projet d'adoption prévue à l'article R. 225-7, la personne titulaire de l'agrément en vue d'adoption présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois.

            Chaque attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée d'un an qui peut être prorogée en cas de retard dans la présentation d'une nouvelle attestation par la personne concernée.


            Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

            Conformément au III du même article 5 du décret précité, les personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles délivré avant l'entrée en vigueur dudit décret remettent l'attestation au moment de la confirmation annuelle du projet d'adoption tel que mentionné au présent article.

          • Article R133-8

            Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

            Création Décret n°2024-643 du 28 juin 2024 - art. 1

            L'attestation devient caduque si la personne fait l'objet, après la délivrance de cette attestation, d'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3.


            Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

            Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

            Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

            Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


          • Article R133-9

            Version en vigueur du 01/02/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 février 2026 au 01 janvier 2028

            Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

            Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas les nouvelles attestations prévues au second alinéa des articles R. 133-6 et R. 133-7, le responsable de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil ou le président du conseil départemental pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-3 peut suspendre l'activité de la personne concernée.

            Lorsque l'attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas la nouvelle attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 133-7-1, le président du conseil départemental saisit la commission d'agrément, pour avis conforme, en vue du retrait de l'agrément de la personne concernée.


            Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

        • Article R133-10

          Version en vigueur du 01/02/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 février 2026 au 01 janvier 2028

          Modifié par Décret n°2025-1240 du 17 décembre 2025 - art. 1

          Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 ne peuvent pas présenter l'attestation mentionnée à l'article R. 133-2, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judiciaires de ces personnes en demandant la communication :

          1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues au 3° et au 5° de l'article 776 du code de procédure pénale ;

          2° Des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 706-53-7 du même code.


          Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

          Conformément au dernier alinéa de l’article 5 du même décret, le président du conseil départemental contrôle les antécédents judiciaires des personnes titulaires d'un agrément en vue d'adoption pour lesquelles un projet d'adoption est proposé avant l'échéance annuelle de confirmation de leur demande, conformément au présent article.

        • Article R133-11

          Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 janvier 2028

          Création Décret n°2024-643 du 28 juin 2024 - art. 1

          Le président du conseil départemental notifie, le cas échéant, à l'employeur ou au responsable de l'établissement :

          1° L'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3 ;

          2° La mention d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive inscrites au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.


          Conformément au 1° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au troisième trimestre 2024 pour les départements suivants : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris, Vendée.

          Conformément au 2° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au premier trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise.

          Conformément au 3° de l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TSSA2417117A), ces dispositions entrent en vigueur au second trimestre 2025 pour la généralisation à l'ensemble du territoire français.

          Se reporter aux dispositions des II et III de l’article 3 du décret n° 2024-643 du 28 juin 2024.


      • Article R134-2

        Version en vigueur depuis le 21/08/2020Version en vigueur depuis le 21 août 2020

        Création Décret n°2020-1073 du 18 août 2020 - art. 2

        Les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application du présent code.

        • Article R134-2

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4

          La commission départementale ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.

        • Article R134-3

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4

          La commission centrale d'aide sociale comprend six sections. Chaque section est composée de quatre membres. Elle peut comporter deux sous-sections.

        • Article R134-4

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4

          Le président et le vice-président de chaque section ainsi que le président de chaque sous-section sont désignés parmi les membres de la section ou de la sous-section par le ministre chargé de l'action sociale.

        • Article R134-5

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4

          Le président de la commission centrale organise le fonctionnement général de la commission ; il répartit les affaires entre les sections.

          Il décide de la création de sous-sections au sein d'une ou plusieurs sections.

          Il peut présider chacune des sections de la commission centrale.

        • Article R134-6

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4

          Chaque sous-section comprend deux membres : le président ou le vice-président de la section, président, et un assesseur choisi par le président de la commission centrale d'aide sociale parmi les membres de la section.

        • Article R134-7

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4

          Les affaires sont jugées par une section ou une sous-section. Elles peuvent être renvoyées à deux sections réunies ou à l'assemblée plénière par le président de la commission à son initiative, ou à celle d'un président de section ou de sous-section.

          L'assemblée plénière et les sections réunies sont présidées soit par le président de la commission centrale, soit par le président de section le plus ancien ou, en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé.

        • Article R134-8

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4

          Un membre de la commission centrale empêché peut, avec l'autorisation du président de la section ou de la sous-section, être remplacé, pour une séance déterminée, par un autre membre de la commission.

          Chacune des formations de jugement ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.

        • Article R134-9

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4

          Les membres de la commission centrale qui se sont abstenus de siéger au cours de trois séances consécutives sans motif valable peuvent être déclarés démissionnaires d'office par décision du ministre chargé de l'action sociale.

        • Article R134-10

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4

          Les recours sont introduits devant la commission centrale d'aide sociale ou la commission départementale d'aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

          Il en va de même des recours présentés devant la commission centrale contre les décisions prises en application de l'article L. 212-1.

        • Article R134-11

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4

          Le délai des recours que peut engager le ministre en application de l'article L. 134-5 est fixé à deux mois ; il a pour point de départ la notification de la décision.

        • Article R134-12

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4

          En leurs diverses formations de jugement, la commission départementale d'aide sociale et la commission centrale d'aide sociale peuvent, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, ordonner qu'il soit procédé à une expertise. Les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat.

          Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du budget.

      • Article D141-1

        Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 - art. 1

        Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge est composé de trois formations spécialisées respectivement :

        1° Dans le champ de la famille ;

        2° Dans le champ de l'enfance et de l'adolescence ;

        3° Dans le champ de l'âge, notamment l'avancée en âge des personnes âgées et des personnes retraitées et l'adaptation de la société au vieillissement.

        Le Haut Conseil comprend trois vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre et chargés d'assurer chacun la présidence d'une de ces trois formations. Cet arrêté détermine également l'ordre selon lequel chacun d'eux exerce, pour une année, la présidence du Haut Conseil.
      • Article D141-2

        Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 28

        I.-Outre le vice-président du Haut Conseil qui la préside, la formation spécialisée dans le champ de la famille comprend soixante-treize membres répartis en six collèges :

        1° Cinq membres élus :

        a) Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

        b) Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

        c) Un conseiller régional, désigné par l'Association des régions de France ;

        d) Un conseiller départemental, désigné par l'Assemblée des départements de France ;

        e) Un conseiller municipal, désigné par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;

        2° Treize membres représentant l'Etat et les caisses de sécurité sociale, désignés respectivement par :

        a) Le directeur général de la cohésion sociale ;

        b) Le directeur de la sécurité sociale ;

        c) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;

        d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

        e) Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

        f) Le directeur général du Trésor ;

        g) Le directeur du budget ;

        h) Le haut-commissaire à la stratégie et au plan ;

        i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

        j) Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

        k) Le président de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

        l) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

        m) Le directeur de l'Institut national des études démographiques ;

        3° Quatorze membres représentant le mouvement familial :

        a) Cinq représentants désignés par l'Union nationale des associations familiales ;

        b) Un représentant désigné par le Conseil national des associations familiales laïques ;

        c) Un représentant désigné par l'association Familles de France ;

        d) Un représentant désigné par l'association Familles rurales ;

        e) Un représentant désigné par la Confédération syndicale des familles ;

        f) Un représentant désigné par la Confédération nationale des associations familiales catholiques ;

        g) Un représentant désigné par l'Union des familles laïques ;

        h) Un représentant désigné par la Fédération des associations familiales protestantes ;

        i) Un représentant désigné par la Fédération syndicale des familles monoparentales ;

        j) Un représentant désigné par l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens ;

        4° Sept membres représentant les associations ou organismes concourant aux politiques en faveur des familles vulnérables et des personnes handicapées :

        a) Un représentant désigné par ATD Quart monde ;

        b) Un représentant désigné par le Secours catholique ;

        c) Un représentant désigné par le Secours populaire ;

        d) Un représentant désigné par le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

        e) Un représentant désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

        f) Un représentant désigné par le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

        g) Un représentant désigné par l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux ;

        5° Seize membres représentant les assurés sociaux et les employeurs :

        a) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail ;

        b) Un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail ;

        c) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

        d) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

        e) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

        f) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire ;

        g) Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes ;

        h) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

        i) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

        j) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

        k) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

        l) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales ;

        m) Un représentant désigné par l'Union fédérative nationale des associations de familles d'accueil et assistants maternels ;

        n) Un représentant désigné par la Fédération des particuliers employeurs de France ;

        o) Un représentant désigné par le Syndicat national employeur des acteurs du lien social et familial ;

        p) Un représentant du Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux ;

        6° Dix-huit personnalités qualifiées ou représentants de personnes morales nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la famille en raison de leurs actions, travaux de recherche, d'expertise ou d'évaluation sur les questions relatives à la famille.

        II.-Outre le vice-président du Haut Conseil qui la préside, la formation spécialisée dans le champ de l'enfance et de l'adolescence comprend soixante-sept membres répartis en quatre collèges :

        1° Six membres élus :

        a) Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

        b) Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

        c) Un conseiller régional, désigné par l'Association des régions de France ;

        d) Un conseiller départemental, désigné par l'Assemblée des départements de France ;

        e) Un conseiller municipal, désigné par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;

        f) Un représentant désigné par le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

        2° Vingt-et-un membres représentant l'Etat, les caisses de sécurité sociale et les institutions ou organismes compétents et désignés respectivement par :

        a) Le directeur général de la cohésion sociale ;

        b) Le directeur général de la santé ;

        c) Le directeur général de l'enseignement scolaire ;

        d) Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

        e) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;

        f) Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication ;

        g) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

        h) Le directeur de la sécurité sociale ;

        i) Le directeur général des collectivités locales ;

        j) Le haut-commissaire à la stratégie et au plan ;

        k) Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

        l) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

        m) Le directeur de l'Agence nationale de santé publique ;

        n) Le Défenseur des droits ;

        o) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

        p) Le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

        q) Le directeur général de la police nationale ;

        r) Le président du Conseil national de la protection de l'enfance ;

        s) Le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse ;

        t) Le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

        u) Le président du GIP pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles ;

        3° Vingt-six membres représentant des associations et personnes morales de droit public ou privé, autres que l'Etat et les collectivités territoriales, concourant à la politique de l'enfance et de l'adolescence :

        a) Deux représentants désignés par l'Union nationale des associations familiales ;

        b) Un représentant désigné par l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

        c) Un représentant désigné par la Convention nationale des associations de protection de l'enfance ;

        d) Un représentant désigné par la Fédération nationale des centres sociaux et socioculturels de France ;

        e) Un représentant désigné par la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs ;

        f) Un représentant désigné par la Fédération des conseils de parents d'élèves ;

        g) Un représentant désigné par la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ;

        h) Un représentant désigné par l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre ;

        i) Deux représentants désignés par le collectif Construire ensemble la politique de l'enfance ;

        j) Un représentant désigné par UNICEF France ;

        k) Un représentant désigné par La Voix de l'enfant ;

        l) Un représentant désigné par le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant ;

        m) Un représentant désigné par Défense des enfants-International ;

        n) Un représentant désigné par le Réseau national des juniors associations ;

        o) Un représentant désigné par la Fondation des apprentis d'Auteuil ;

        p) Un représentant désigné par la Ligue de l'enseignement ;

        q) Un représentant désigné par Solidarité laïque ;

        r) Un représentant désigné par les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active ;

        s) Un représentant désigné par la Fédération nationale des maisons des adolescents ;

        t) Un représentant désigné par l'association Enfance et musique ;

        u) Un représentant désigné par l'Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé des départements et métropoles ;

        v) Un représentant désigné par le Secours catholique ;

        w) Un représentant désigné par le Secours populaire ;

        x) Un représentant désigné par le Réseau français des villes éducatrices.

        4° Quatorze personnalités qualifiées ou représentants de personnes morales nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'enfance en raison de leurs actions, travaux de recherche, d'expertise ou d'évaluation sur les questions relatives à l'enfance et l'adolescence.

        III.-Outre le vice-président du Haut Conseil qui la préside, la formation spécialisée dans le champ de l'âge comprend quatre-vingt-sept membres répartis en six collèges :

        1° Sept membres élus et représentants de l'action sociale territoriale :

        a) Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

        b) Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

        c) Un conseiller régional, désigné par l'Association des régions de France ;

        d) Deux conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

        e) Un conseiller municipal, désigné par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;

        f) Le conseiller Politiques sociales de l'équipe permanente de l'Association des départements de France ;

        2° Dix-huit membres représentant l'Etat et les conseils consultatifs compétents :

        a) Un représentant désigné par le directeur général de la cohésion sociale ;

        b) Un représentant désigné par le directeur de la sécurité sociale ;

        c) Un représentant désigné par le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

        d) Un représentant désigné par le directeur général de la santé ;

        e) Un représentant désigné par le directeur du budget ;

        f) Un représentant désigné par le directeur général du Trésor ;

        g) Un représentant désigné par le haut-commissaire à la stratégie et au plan ;

        h) Un directeur général d'agence régionale de santé désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

        i) Un représentant désigné par le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

        j) Un représentant désigné par le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

        k) Un représentant désigné par le directeur des affaires civiles et du sceau ;

        l) Un représentant désigné par le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;

        m) Un représentant désigné par le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;

        n) Un représentant désigné par le directeur de l'Agence nationale de l'habitat ;

        o) Un représentant désigné par le président du Conseil d'orientation des retraites ;

        p) Un représentant désigné par le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

        q) Un représentant désigné par le directeur de l'Agence nationale pour le renouvellement urbain ;

        r) Un représentant désigné pour représenter la commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances de la Conférence nationale de santé ;

        3° Sept membres représentant les organismes et acteurs de la protection sociale :

        a) Un représentant désigné par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

        b) Un représentant désigné par la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

        c) Un représentant désigné par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

        d) Un représentant désigné par le groupement d'intérêt économique de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et de l'association générale des institutions de retraite des cadres ;

        e) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

        f) Un représentant désigné par le Centre technique des institutions de prévoyance ;

        g) Un représentant désigné par la Fédération française des sociétés d'assurance ;

        4° Dix-sept membres représentant des organisations syndicales et des associations de personnes retraitées, de personnes âgées et de leurs familles :

        a) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail ;

        b) Un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail ;

        c) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

        d) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

        e) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

        f) Un représentant désigné par la Fédération générale des retraités de la fonction publique ;

        g) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

        h) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

        i) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire ;

        j) Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes ;

        k) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales ;

        l) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

        m) Un représentant désigné par la Fédération nationale des associations de retraités ;

        n) Un représentant désigné par l'Union nationale des retraités et des personnes âgées ;

        o) Un représentant désigné par la Confédération nationale des retraités ;

        p) Un représentant désigné par l'Union française des retraités ;

        q) Un représentant désigné par la Confédération française des retraités ;

        5° Vingt-six membres représentant des associations et personnes morales de droit public ou privé, autres que l'Etat et les collectivités territoriales, œuvrant dans le domaine de l'âge, de la bientraitance, de la recherche et de l'innovation et de l'économie sociale et solidaire désignés au sein des organismes suivants :

        a) Un représentant désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

        b) Un représentant désigné par l'Association nationale des aidants ;

        c) Un représentant désigné par la Fédération 3977 contre la maltraitance ;

        d) Un représentant désigné par la Fédération nationale d'aide aux victimes et de médiation ;

        e) Un représentant désigné par la Société française de gériatrie et de gérontologie ;

        f) Un représentant désigné par Notaires de France ;

        g) Un représentant désigné par l'association MONALISA ;

        h) Un représentant désigné par l'association France Alzheimer ;

        i) Un représentant désigné par la Fédération hospitalière de France ;

        j) Un représentant désigné par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ;

        k) Un représentant désigné par le Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées ;

        l) Un représentant désigné par l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux ;

        m) Un représentant désigné par la Fédération nationale des associations des directeurs d'établissements et services pour personnes âgées ;

        n) Un représentant désigné par l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles ;

        o) Un représentant désigné par l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;

        p) Un représentant désigné par l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

        q) Un représentant désigné par la Fédération du service aux particuliers ;

        r) Un représentant désigné par la Fédération française des services à la personne et de proximité ;

        s) Un représentant du groupe SOS seniors désigné par le Groupe SOS ;

        t) Un représentant désigné par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ;

        u) Un représentant désigné par l'Association des directeurs au service des personnes âgées ;

        v) Un représentant désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

        w) Un représentant désigné par l'Association France Silver Eco ;

        x) Un représentant désigné par le directeur de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique ;

        y) Un représentant désigné par le groupe Korian ;

        z) Un représentant désigné par la Fédération des particuliers employeurs de France ;

        6° Douze personnalités qualifiées nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé des personnes âgées en raison de leurs actions, travaux de recherche, d'expertise ou d'évaluation sur les questions relatives aux personnes âgées et aux personnes retraitées.

        IV.-Toute personne, organisation ou institution qualifiée peut être appelée à participer aux travaux du Haut Conseil, selon des modalités définies par ce dernier.

        V.-La formation spécialisée dans le champ de l'enfance et de l'adolescence associe à ses travaux un collège de douze enfants et adolescents, constitué dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'enfance.


        La rédaction du r du 2° du III de cet article résulte de l’article 28 du décret n° 2025-1307 du 24 décembre 2025 relatif à la Conférence nationale de santé lequel comporte une erreur matérielle en faisant référence à l’article D. 41-2 du CASF.

      • Article D141-3

        Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 - art. 1

        I.-Les membres du Haut Conseil sont nommés ou désignés pour une durée de trois ans renouvelable sous réserve des dispositions prévues au II. La désignation des députés est renouvelée après chaque élection générale de l'Assemblée nationale et la désignation des sénateurs est renouvelée à chaque renouvellement triennal du Sénat.

        Le premier mandat des membres du Haut Conseil prend fin le 1er octobre 2019. Les mandats suivants prennent fin le 1er octobre de la troisième année suivant chaque renouvellement du Haut Conseil. Si la nomination ou la désignation des nouveaux membres est postérieure au 1er octobre, les membres sortants continuent de siéger jusqu'à la nomination ou la désignation de leurs successeurs. Le présent alinéa ne s'applique pas aux députés et aux sénateurs, dont les mandats sont renouvelés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

        Le mandat des membres prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés ou désignés.

        II.-L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les membres du Haut Conseil et au sein de chacun des collèges des trois formations spécialisées ne peut être supérieur à un. A cette fin :

        1° Les trois vice-présidents comprennent au moins une femme et un homme ;

        2° Chaque personne appelée à nommer ou désigner plus d'un membre fait en sorte que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes n'excède pas un ;

        3° Parmi les personnes appelées à désigner un membre, un tirage au sort détermine celles qui désignent une femme et celles qui désignent un homme, sauf pour les personnes qui ont, conjointement avec une ou plusieurs personnes appartenant au même collège, préalablement désigné en nombre égal des femmes et des hommes. Le présent alinéa s'applique également pour la détermination du sexe du dernier membre désigné par l'union mentionnée au a du 3° du I de l'article D. 141-2. Les modalités du tirage au sort, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels des désignations conjointes peuvent être effectuées, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

        En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre nommé ou désigné à la suite de la vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace.
      • Article D141-4

        Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1307 du 24 décembre 2025 - art. 27

        I. - (Abrogé.)

        II. - Avec l'accord du président et du ou des vice-présidents de la ou des formations spécialisées concernées, le Haut Conseil et les formations spécialisées peuvent constituer en leur sein des commissions de travail, présidées chacune par un membre du Haut Conseil et composées de membres du Haut Conseil ainsi que, le cas échéant, de personnalités extérieures.

        III. - Le président propose un programme de travail annuel aux membres du Haut Conseil qui tient compte des saisines du Premier ministre et des ministres concernés ainsi que des propositions de chacune des formations spécialisées.

        IV. - Le Haut Conseil est réuni au moins une fois par an, à l'initiative du président, du Premier ministre, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé de l'enfance ou du ministre chargé des personnes âgées, ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président.

        Chacune des trois formations spécialisées est réunie au moins quatre fois par an, à l'initiative de son président, du Premier ministre ou, respectivement, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé de l'enfance ou du ministre chargé des personnes âgées, ou à la demande d'un tiers au moins de leurs membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le vice-président.

        V. - Le Haut Conseil, dans le cadre des formations spécialisées dans le champ de l'enfance et de l'âge, est saisi par le ministre compétent des projets de loi ou d'ordonnance les concernant.

        Sauf urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, l'avis de la formation spécialisée concernée doit être notifié au ministre compétent dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet. En cas d'urgence, ce délai est réduit à quarante-huit heures et l'avis peut alors être rendu par voie électronique.

        A défaut de notification au ministre compétent d'un avis dans les délais fixés au présent V, l'avis est réputé rendu.

        VI. - Tous les six ans, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge transmet au ministre chargé de la famille un rapport sur les travaux des comités départementaux des services aux familles s'appuyant sur les rapports transmis par les présidents des comités départementaux des services aux familles. Il formule le cas échéant à cette occasion des recommandations en matière d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité.

      • Article D141-5

        Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 - art. 1

        Le Haut Conseil est assisté d'un secrétaire général nommé par le Premier ministre, sur proposition des ministres chargés de la famille, de l'enfance et des personnes âgées. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du Haut Conseil ainsi que l'établissement des procès-verbaux, des rapports et avis.

        Les dépenses concernant l'occupation de locaux, le soutien logistique, les emplois et crédits nécessaires au fonctionnement du Haut Conseil sont inscrites au budget des services du Premier ministre.

      • Article D141-6

        Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 - art. 1

        Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat communiquent au Haut Conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions.

        Le Haut Conseil peut leur faire connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en considération lors de l'établissement, par les administrations et établissements concernés, de leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.

        Le Haut Conseil peut faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par les politiques relevant de sa compétence. Il peut également associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.

      • Article D141-7

        Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 - art. 1

        Le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité à caractère forfaitaire et mensuel, fixée par arrêté du Premier ministre.

        Le Haut Conseil peut faire appel à des collaborateurs, appartenant ou non à l'administration. Ceux-ci peuvent bénéficier d'indemnités, dont le montant est fixé par le président du Haut Conseil en fonction du temps nécessaire à la préparation de l'étude qui leur aura été confiée ainsi que de sa complexité, dans la limite d'un montant maximal fixé par arrêté du Premier ministre.

        Les frais de déplacement et de séjour des membres du Haut Conseil ainsi que des personnes invitées à participer à ses travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

      • Article D141-8

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

        La représentation de l'Etat au conseil pour les droits et devoirs des familles peut être assurée par :

        -le préfet ou son représentant ;

        -le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

        - le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant ;

        -le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant.

        Les représentants des services de l'Etat appelés à participer au conseil pour les droits et devoirs des familles sont désignés par le préfet de département.

      • Article D141-9

        Version en vigueur du 04/11/2010 au 28/10/2016Version en vigueur du 04 novembre 2010 au 28 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2010-1308 du 2 novembre 2010 - art. 1

        Le Comité national de soutien à la parentalité, placé auprès du ministre chargé de la famille, a pour mission de contribuer à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de la politique et des mesures de soutien à la parentalité définies par l'Etat et les organismes de la branche famille de la sécurité sociale.

        Il favorise la coordination des acteurs et veille à la structuration et à l'articulation des différents dispositifs d'appui à la parentalité, afin d'améliorer l'efficacité et la lisibilité des actions menées auprès des familles. Il veille à ce que ces dispositifs s'adressent à l'ensemble des parents. Il en définit les priorités d'action.

        Il met en œuvre une démarche d'évaluation, de communication et d'information en matière d'accompagnement des parents.

        Il peut être consulté par les ministres concernés sur toute question relative au soutien à la parentalité.

      • Article D141-10

        Version en vigueur du 03/04/2014 au 28/10/2016Version en vigueur du 03 avril 2014 au 28 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 - art. 3
        Modifié par Décret n°2014-394 du 31 mars 2014 - art. 9 (VT)

        Le Comité national de soutien à la parentalité est présidé par le ministre chargé de la famille. Le président de la Caisse nationale des allocations familiales en est le vice-président. Il comprend, en outre, trente-cinq membres répartis comme suit :

        1° Sept membres représentant l'Etat :

        a) Le directeur général de la cohésion sociale ;

        b) Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

        c) Le directeur général de l'enseignement scolaire ;

        d) Le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté ;

        e) Le chef du service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes ;

        f) Le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance ;

        g) Le commissaire général délégué à l'égalité des territoires ;

        2° Un représentant de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, désigné par celle-ci ;

        3° Un représentant de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, désigné par celle-ci ;

        4° Un représentant du Conseil supérieur du travail social, désigné par celui-ci ;

        5° Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ;

        6° Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

        7° Quatre représentants des collectivités territoriales :

        a) Deux représentants de l'Assemblée des départements de France, désignés par celle-ci ;

        b) Deux représentants de l'Association des maires de France, désignés par celle-ci ;

        8° Dix-neuf membres représentant les associations désignés par arrêté du ministre chargé de la famille à raison de leurs compétences dans le domaine du soutien à la parentalité.

      • Article D141-11

        Version en vigueur du 04/11/2010 au 28/10/2016Version en vigueur du 04 novembre 2010 au 28 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2010-1308 du 2 novembre 2010 - art. 1

        Le Comité national de soutien à la parentalité se réunit au moins une fois par an en séance plénière sur convocation de son président, de son vice-président ou à la demande d'un tiers de ses membres.

        Le comité peut être convoqué dans les mêmes conditions en formation restreinte. Sa composition est en ce cas fixée, dans la convocation, en fonction de l'ordre du jour. Il est alors présidé par le directeur général de la cohésion sociale. Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales en est le vice-président.

        Le programme de travail annuel du comité est arrêté en séance plénière sur proposition conjointe de son président et de son vice-président. Le suivi de sa mise en œuvre est assuré en formation restreinte.

        Des groupes techniques constitués au sein du comité contribuent à ses travaux et assurent la mise en œuvre et l'évaluation des dispositifs de soutien à la parentalité.

        Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

        La participation aux séances ouvre droit au remboursement des frais exposés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

      • Article D141-12

        Version en vigueur du 04/11/2010 au 28/10/2016Version en vigueur du 04 novembre 2010 au 28 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2010-1308 du 2 novembre 2010 - art. 1

        Le comité établit son règlement intérieur.

        Son secrétariat est assuré par la direction générale de la cohésion sociale.

        Le mandat des membres du comité prend fin le 15 novembre 2013. A la même date, les dispositions du présent chapitre cessent de s'appliquer.

      • Article D142-1

        Version en vigueur depuis le 25/05/2025Version en vigueur depuis le 25 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-450 du 23 mai 2025 - art. 12 (V)

        I.-Le Haut Conseil du travail social est une instance interministérielle placée auprès du ministre chargé des affaires sociales. Il a pour missions :

        1° D'assister le ministre chargé des affaires sociales de ses avis sur toutes les questions qui concernent le travail social et le développement social ;

        2° D'élaborer des éléments de doctrine en matière d'éthique et de déontologie du travail social, et de diffusion des bonnes pratiques professionnelles ;

        3° De formuler des recommandations et des avis concernant les évolutions à apporter aux pratiques professionnelles.

        A cet effet, il réalise des travaux d'observation, d'évaluation et de recherche sur le travail social.

        II.-Le Haut Conseil du travail social peut être consulté par le Premier ministre et le ministre chargé des affaires sociales sur les projets de textes législatifs et réglementaires ainsi que les programmes d'actions ayant une incidence sur le travail social. Il peut être consulté par les ministres sur toute question en lien avec le travail social dans les domaines qui relèvent de leur compétence.

        Il élabore et met en œuvre une stratégie de communication de ses travaux et des connaissances établies en matière de travail social.

        III.-Sans préjudice des missions confiées au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, le Haut Conseil du travail social réunit annuellement les présidents des instances ayant un lien avec le travail social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et leur communique le résultat de ses travaux.

      • Article D142-1-1

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Création Décret n°2017-877 du 6 mai 2017 - art. 1

        Le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de protection et de participation des personnes, le travail social contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le changement social, le développement social et la cohésion de la société. Il participe au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement.

        A cette fin, le travail social regroupe un ensemble de pratiques professionnelles qui s'inscrit dans un champ pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Il s'appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs universitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social et les savoirs issus de l'expérience des personnes bénéficiant d'un accompagnement social, celles-ci étant associées à la construction des réponses à leurs besoins. Il se fonde sur la relation entre le professionnel du travail social et la personne accompagnée, dans le respect de la dignité de cette dernière.

        Le travail social s'exerce dans le cadre des principes de solidarité, de justice sociale et prend en considération la diversité des personnes bénéficiant d'un accompagnement social.

      • Article D142-2

        Version en vigueur depuis le 17/11/2019Version en vigueur depuis le 17 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1177 du 14 novembre 2019 - art. 2

        Le Haut Conseil du travail social est présidé par une personnalité reconnue pour ses connaissances et son expérience dans les domaines de compétence du conseil, nommée par décret.

        Outre son président, le Haut Conseil du travail social comprend 66 membres répartis en six collèges dont la composition est précisée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :

        1° Un collège représentant les pouvoirs publics, composé de représentants des ministères ayant un lien avec le travail social et de représentants des collectivités territoriales ;

        2° Un collège représentant les professionnels du travail social, composé de représentants des organisations syndicales de salariés du secteur social et médico-social, de représentants des organisations d'employeurs du secteur social et médico-social et des représentants des organisations professionnelles ;

        3° Un collège représentant les personnes accompagnées, composé de représentants des associations concernées ;

        4° Un collège représentant les organismes nationaux œuvrant dans le domaine social et médico-social, notamment en matière de protection sociale et formation ;

        5° Un collège représentant les comités locaux du travail social et du développement social ;

        6° Un collège de personnalités désignées par le ministre chargé des affaires sociales en raison de leur qualité, de leur compétence ou de leur expérience.

        Deux vice-présidents sont élus, respectivement en leur sein, par les représentants des collectivités territoriales et par les représentants des professionnels du travail social.

        Les membres du Haut Conseil du travail social sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

        Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, pour les membres des 1er, 2e, 3e, 4e, et 5e collèges.

        Le Haut Conseil du travail social est assisté d'un secrétaire général qui assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du Haut Conseil et l'animation du réseau des comités locaux du travail social et du développement social.

        La fonction de secrétaire général du Haut Conseil du travail social est assurée par le ministère chargé des affaires sociales.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-905 du 1er juillet 2016, le Haut Conseil du travail social est créé pour une durée de cinq ans à compter du 4 juillet 2016.

      • Article D142-3

        Version en vigueur depuis le 04/07/2016Version en vigueur depuis le 04 juillet 2016

        Création Décret n°2016-905 du 1er juillet 2016 - art. 1

        Sur proposition de son président, le Haut Conseil adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-905 du 1er juillet 2016, le Haut Conseil du travail social est créé pour une durée de cinq ans à compter du 4 juillet 2016.

      • Article D142-4

        Version en vigueur depuis le 04/07/2016Version en vigueur depuis le 04 juillet 2016

        Création Décret n°2016-905 du 1er juillet 2016 - art. 1

        Le Haut Conseil du travail social peut se faire communiquer par les services de l'Etat, en tant que de besoin, les éléments d'information et d'études dont ces derniers disposent, dès lors qu'ils lui apparaissent nécessaires pour l'exercice de ses missions. Le Haut Conseil du travail social leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-905 du 1er juillet 2016, le Haut Conseil du travail social est créé pour une durée de cinq ans à compter du 4 juillet 2016.

      • Article R143-1

        Version en vigueur depuis le 19/12/2013Version en vigueur depuis le 19 décembre 2013

        Modifié par Décret n°2013-1161 du 17 décembre 2013 - art. 1

        Le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale prévu à l'article L. 143-1 est placé auprès du Premier ministre.

        Il assiste le Gouvernement de ses avis sur toutes les questions de portée générale qui concernent la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

        Il assure une concertation entre les pouvoirs publics et les associations, organisations, personnalités désignées en raison de leurs compétences qui agissent dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et des personnes en situation de pauvreté ou de précarité.

        Il peut être consulté par le Premier ministre sur les projets de texte législatif ou réglementaire et sur les programmes d'action relatifs à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il peut également être saisi pour avis par les membres du Gouvernement dans les domaines qui relèvent de leur compétence.

        Le conseil peut, de sa propre initiative, proposer aux pouvoirs publics les mesures qui paraissent de nature à améliorer la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

      • Article R143-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 9

        Outre son président, qui est désigné par le Premier ministre, le conseil comprend les membres suivants :

        1° Huit élus et représentants de l'action sociale territoriale :

        a) Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

        b) Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

        c) Un conseiller régional, nommé par le Premier ministre sur proposition de l'Association des régions de France ;

        d) Deux conseillers départementaux, nommés par le Premier ministre sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

        e) Un maire, nommé par le Premier ministre sur proposition de l'Association des maires de France ;

        f) Le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

        g) Un maire ou un président d'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de France Urbaine ;

        2° Huit représentants des personnes morales, autres que l'Etat et les collectivités territoriales, concourant à l'insertion et à la lutte contre les exclusions, nommés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des affaires sociales ;

        3° Huit représentants nommés par le Premier ministre sur proposition des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l' article L. 2121-1 du code du travail et des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

        4° Huit personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale nommées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des affaires sociales ;

        5° Trente-deux personnes en situation de pauvreté ou de précarité, nommées par le Premier ministre à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt auprès des associations qui agissent dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

        Le président du Conseil économique, social et environnemental est membre de droit du conseil.

        Sont invités au conseil :

        a) Les ministres chargés des affaires sociales, du budget, des collectivités territoriales, de la culture, de l'éducation nationale, de l'économie, de la jeunesse, de la justice, du logement, de la santé, des sports, du travail, de l'emploi, de la famille, de la ville, de l'outre-mer, des droits des femmes, de l'égalité des territoires, ou leurs représentants ;

        b) Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, le directeur général de l'opérateur France Travail et le délégué général de l'Union sociale pour l'habitat ou leur représentant ;

        c) Le président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, le président du Conseil de l'inclusion dans l'emploi, le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, les deux vice-présidents du Conseil national des villes et le président du Haut Conseil du travail social ;

        d) Un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales et un représentant de la Commission nationale consultative des gens du voyage.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

      • Article R143-3

        Version en vigueur depuis le 25/10/2019Version en vigueur depuis le 25 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1077 du 22 octobre 2019 - art. 1

        Le président et les membres du conseil sont nommés pour trois ans par arrêté du Premier ministre, à l'exception du président du Conseil économique, social et environnemental.

        Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant perd, en cours de mandat, la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou désigné, il est procédé, dans les mêmes conditions, à une nouvelle nomination ou désignation pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R143-4

        Version en vigueur depuis le 25/10/2019Version en vigueur depuis le 25 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1077 du 22 octobre 2019 - art. 1

        Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 1° au 3° de l'article R. 143-2.

        Par dérogation à l' article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration , les membres du conseil désignés en fonction de leur mandat électif et mentionnés du c au g du 1° de l'article R. 143-2 peuvent se faire suppléer par un membre des services de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.

      • Article R143-5

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois, selon les modalités fixées aux articles R. 143-2 à R. 143-4, pour la durée du mandat restant à courir.

        En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

      • Article D143-6

        Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

        Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

        Il peut également être réuni à tout moment à la demande du Premier ministre ou à celle du tiers de ses membres.

        Le conseil peut rendre publics ses voeux et propositions.

      • Article D143-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 4 (V)

        Pour remplir ses missions, le conseil fait appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat et sollicite le concours des services des collectivités territoriales.

        Il s'appuie sur un comité scientifique permanent constitué de membres de chaque collège et d'invités désignés par le président du conseil ainsi que de neuf personnalités qualifiées choisies parmi les universitaires et chercheurs dont la compétence est reconnue dans le domaine de la pauvreté et de la lutte contre les exclusions, nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du président du conseil.

        Le président du comité scientifique est désigné par le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

        Le conseil peut également faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle.

        Le conseil peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.

        Il peut constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.


        Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article D143-8

        Version en vigueur depuis le 27/01/2010Version en vigueur depuis le 27 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 6 (V)

        Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère des affaires sociales.

        Le secrétariat du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est assuré par la direction générale de la cohésion sociale .

      • Article R144-1

        Version en vigueur du 01/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2014 au 01 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 4 (V)
        Modifié par Décret n°2013-1323 du 27 décembre 2013 - art. 1

        L'observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale prévu à l'article L. 144-1, comprend :

        1° Un président nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;

        2° Neuf membres de droit :

        a) Le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques, ou son représentant ;

        b) Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective, ou son représentant ;

        c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère des affaires sociales, ou son représentant ;

        d) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère du travail et de l'emploi, ou son représentant ;

        e) Le directeur général du Trésor au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ;

        f) Le directeur de la caisse nationale des allocations familiales, ou son représentant ;

        g) Le président du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

        h) Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales, ou son représentant ;

        i) Le directeur de l'évaluation, de la prospective et de la performance au ministère chargé de l'éducation, ou son représentant ;

        3° Neuf personnalités qualifiées, ayant concouru ou concourant par leur action à l'insertion et à la lutte contre les exclusions, nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;

        4° Neuf personnalités qualifiées, parmi les universitaires et chercheurs dont la compétence est reconnue dans le domaine de la pauvreté et de la lutte contre les exclusions, nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

      • Article R144-2

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 4 (V)

        L'observatoire définit chaque année un programme de travail qui précise notamment les études qu'il fait réaliser. Ce programme de travail est élaboré en tenant compte des avis et recommandations formulés par le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

      • Article R144-3

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 4 (V)

        L'observatoire peut convenir de programmes d'études avec tout organisme public ou privé, départemental ou régional, dont la mission est l'observation des situations de pauvreté et d'exclusion. Il peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.

      • Article R144-4

        Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 4 (V)

        L'observatoire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé des affaires sociales. Il peut également être réuni sur demande du tiers de ses membres. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales assure le secrétariat de l'observatoire.

        • Article D145-1

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

          Le comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions est composé comme suit :

          1° Le préfet du département, président du comité ;

          2° Le président du conseil régional ou son représentant ;

          3° Le président du conseil général ou son représentant ;

          4° Dans les départements autres que Paris : trois maires, désignés par l'association départementale des maires, dont deux au moins d'une commune de plus de dix mille habitants, ou, si le département ne comporte pas deux communes répondant à cette condition, trois maires, dont deux au moins d'une commune de plus de trois mille cinq cents habitants ; en cas de pluralité d'associations, les maires sont désignés par accord conjoint des présidents d'associations des maires du département ; à défaut d'accord, la désignation est faite par le préfet ;

          5° À Paris, le maire de Paris et trois membres du conseil de Paris ;

          6° Un président d'établissement public de coopération intercommunale désigné par les élus membres de la commission départementale de coopération intercommunale, en son sein ;

          7° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de chacun des organismes de sécurité sociale qui, dans le cadre d'une compétence départementale ou infra-départementale, d'une part, servent les prestations du régime général d'assurance maladie et, d'autre part, sont débiteurs des prestations familiales ;

          8° Des membres désignés en leur sein par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 145-2 à raison d'un membre pour chaque organisme, parmi les membres des collèges autres que ceux de l'Etat et des collectivités territoriales.

          Les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales se font assister par les collaborateurs de leur choix.

        • Article D145-2

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

          Un bureau est constitué au sein du comité. Il comprend :

          1° Le préfet du département ;

          2° Le président du conseil régional ou son représentant ;

          3° Le président du conseil général ou son représentant ;

          4° Dans les départements autres que Paris, les maires et le président d'établissement public de coopération intercommunale siégeant au sein du comité ;

          5° À Paris, le maire de Paris et les trois membres du conseil de Paris siégeant au sein du comité.

          Le bureau, réuni en tant que de besoin par le président du comité, prépare les avis et propositions qui seront soumis à la délibération du comité.

        • Article D145-3

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

          Sur la base d'un rapport établi par le préfet du département, le comité établit un diagnostic des besoins et examine l'adéquation à ceux-ci des différents programmes d'action pour ce qui concerne la prévention et la lutte contre les exclusions. Il formule toutes propositions visant à favoriser le développement et l'efficacité des politiques correspondantes dans le département, à renforcer la cohérence des différents programmes, plans et schémas départementaux et à assurer une meilleure coordination de leur mise en oeuvre dans le ressort géographique le plus approprié à la prévention et à la lutte contre les exclusions.

          Le comité peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour l'exercice de tout ou partie de leurs compétences.

        • Article D145-4

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

          Le préfet du département transmet chaque année au comité un rapport sur les politiques de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci dans le département.

          Ce rapport a notamment pour objet d'analyser les modalités d'évaluation des besoins des personnes en situation ou menacées par l'exclusion, au regard en particulier de l'emploi, du logement et de la santé.

          Le rapport porte également sur l'adéquation à ces besoins des politiques conduites dans le département et peut formuler toutes propositions de nature à en améliorer l'efficacité.

          Pour l'établissement du rapport, les services des collectivités territoriales apportent leur concours technique aux services de l'Etat.

        • Article D145-5

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

          Sur la base de ce rapport, le comité analyse l'efficacité des dispositifs de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci organisés dans le département.

          Il analyse les modalités de participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la définition et à la mise en oeuvre des politiques de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci.

          Il analyse les modalités selon lesquelles est évalué l'impact de ces politiques.

          Il formule des avis et des propositions susceptibles d'améliorer l'efficience des politiques menées, notamment en ce qui concerne le choix du niveau territorial approprié pour les mettre en oeuvre et la coordination des intervenants.

          Il peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour exercer en commun tout ou partie de leurs attributions.

        • Article D145-6

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

          Le préfet du département transmet chaque année les avis et propositions du comité, auxquels est annexé son rapport, à chacun des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 145-2, ainsi qu'au conseil départemental de l'habitat.

          Le comité consacre au moins une séance par an à l'examen des suites données à ses avis et propositions.

        • Article R145-4

          Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

          Création Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 26 () JORF 8 juin 2006

          La commission départementale de la cohésion sociale concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques de cohésion sociale. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

          A ce titre, elle participe à la mise en place, dans le département, des politiques d'insertion sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion, de prévention des expulsions, d'accueil et d'intégration des personnes immigrées, de la ville, décidées par l'Etat.

          Elle contribue à la mise en cohérence et au développement coordonné de ces politiques, afin de permettre aux personnes en situation de précarité ou confrontées à une difficulté de nature particulière d'accéder à l'emploi, au logement, à la santé, à l'éducation, à la formation, à la justice et à la culture et de bénéficier, le cas échéant, d'un accompagnement adapté vers l'intégration et l'insertion.

          Elle peut être saisie par le préfet, ou proposer toutes mesures relatives à l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de ces politiques publiques.

        • Article R145-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 4

          La commission départementale de la cohésion sociale est présidée par le préfet. Elle bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services de l'Etat et organismes placés sous tutelle compétents dans la mise en oeuvre des politiques de cohésion sociale.

          Elle agit de concert avec les instances et organismes intervenant dans son champ de compétence, et notamment :

          - le comité départemental pour l'emploi ;

          - la commission départementale pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté ;

          - le conseil départemental de l'éducation nationale ;

          - le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

          - le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes ;

          - la commission départementale des gens du voyage ;

          - la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en ce qui concerne l'insalubrité et l'habitat indigne ;

          - la section départementale des aides publiques au logement ;

          - la commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles ;

          - le conseil départemental de l'accès au droit.


          Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

          Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

          Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.

        • Article R145-6

          Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

          Création Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 26 () JORF 8 juin 2006

          Outre les représentants des services de l'Etat et des organismes sous tutelle concourant à la cohésion sociale, la commission départementale de la cohésion sociale comprend :

          - des représentants des collectivités territoriales ;

          - des représentants de personnes morales de droit public ou privé concourant à la cohésion sociale ;

          - des représentants des usagers.

        • Article D146-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-844 du 30 août 2023 - art. 1

          Le Conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 comprend les collèges suivants :

          1° Un collège des représentants des associations de personnes handicapées, désignés par celles-ci ;

          2° Un collège des représentants des associations de familles de personnes handicapées, désignés par celles-ci ;

          3° Un collège composé comme suit :

          a) Des représentants des associations ou d'organismes professionnels qui interviennent dans le champ du handicap, désignés par ceux-ci ;

          b) Des représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d'employeurs, désignées par celles-ci ;

          c) Des représentants des organismes institutionnels et des établissements publics intervenant dans le champ du handicap et agissant dans les domaines de la prévention, l'emploi, la protection sociale et la recherche, désignés par ceux-ci ;

          d) Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

          e) Trois représentants des collectivités territoriales nommés, respectivement sur proposition de l'association des régions de France, sur proposition de l'assemblée des départements de France et sur proposition de l'association des maires de France ;

          f) Un représentant du Conseil économique, social et environnemental, désigné par lui.

          Les membres qui siègent au collège des représentants des associations de personnes handicapées représentent 60 % des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

          Les membres qui siègent au collège des représentants des associations de familles de personnes handicapées représentent 20 % des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

          Les membres qui siègent du collège prévu au 3° représentent 20 % des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

          Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges.

          Le nombre de membres des collèges, les organisations, établissements publics, organismes et associations mentionnés aux 1°, 2° et a, b et c du 3° est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

        • Article D146-2

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-844 du 30 août 2023 - art. 1

          Pour chacun des membres titulaires du Conseil national consultatif des personnes handicapées à l'exception de ceux visés aux d et f du 3° de l'article D. 146-1, un membre suppléant est désigné.

          Les membres sont nommés pour une durée de trois ans à l'exception des membres mentionnés aux d, e et f du 3° de l'article D. 146-1 qui sont désignés pour la durée de leur mandat au sein, respectivement des collectivités, des assemblées et du conseil qu'ils représentent.

          Les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 1°, 2° et a, b et c du 3° de l'article D. 146-1 sont nommés par le ministre chargé des personnes handicapées, et pour les membres mentionnés aux 1° à 4° sur proposition des associations et organismes qu'ils représentent.

          Afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d'intérêts le membre qui estime avoir un lien d'intérêt direct ou indirect dans la question examinée de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions s'abstient de prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes du Conseil.

          Les membres titulaires ou suppléants, à l'exception du président et des vice-présidents exercent leurs fonctions à titre gratuit.

          Tout membre qui décède, démissionne, ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un nouveau membre est désigné, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.

        • Article D146-4

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-844 du 30 août 2023 - art. 1

          L'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées réunit l'ensemble des membres des collèges définis à l'article D. 146-1, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de motions, de contributions, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire.

          Des représentants des ministres, désignés par ceux-ci, ainsi que le secrétaire général du comité interministériel du handicap, participent aux séances du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ceux-ci ne prennent pas part aux votes.

          Des invités permanents aux assemblées plénières, qui ne prennent pas part aux votes, sont prévus par le règlement intérieur parmi lesquels le Défenseur des droits, le président de la commission nationale consultative des droits de l'homme, les hauts fonctionnaires au handicap et à l'inclusion, les sous-préfets référents handicap et accessibilité, des représentants des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie, et des représentants des fonds pour l'insertion professionnelle et des administrations centrales.

          Le président peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnes extérieures à participer aux travaux prévus sans voix délibérative. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut faire appel à des collaborateurs, appartenant ou non à l'administration, afin de réaliser des études. Leurs missions sont fixées par le règlement intérieur les dispositions du quatrième aliéna de l'article D. 142-6 sont applicables à ces collaborateurs.

          Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut adopter des avis par voie électronique.

        • Article D146-5

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-844 du 30 août 2023 - art. 1

          Une commission permanente présidée par le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargée de la préparation et du suivi des travaux du Conseil. Elle réunit vingt-quatre membres dont trois vice-présidents nommés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées parmi les membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées, sur proposition de son président. Elle se réunit sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

          Le président soumet au vote de l'assemblée plénière la liste des membres de la commission permanente.

          En cas d'urgence motivée par la demande d'un ministre, sur délégation de l'assemblée plénière, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à l'assemblée plénière.

          La commission permanente prépare un règlement intérieur et le soumet au vote de l'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

          Le président peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnes extérieures au Conseil national consultatif des personnes handicapées à participer aux travaux sans voix délibérative, afin d'apporter des éléments d'information nécessaires aux travaux du comité.

        • Article D146-6

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-844 du 30 août 2023 - art. 1

          Pour étudier les questions soumises à son examen, le Conseil national consultatif des personnes handicapées organise six commissions spécialisées et huit délégations dont la liste est arrêtée par la commission permanente et précisée dans le règlement intérieur.

          Les commissions spécialisées intègrent des personnes choisies en raison de leur expertise. Elles en informent le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

        • Article D146-8

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

          Modifié par Décret n°2020-90 du 5 février 2020 - art. 1

          Le Conseil national consultatif des personnes handicapées se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour en lien avec le secrétaire général du comité interministériel du handicap, et à la demande d'un ministre représenté au conseil au titre de l'article D. 146-4.

        • Article D146-9

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

          Modifié par Décret n°2020-90 du 5 février 2020 - art. 1

          Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées est assuré par le secrétaire général du comité interministériel du handicap, avec le concours du ministère chargé des solidarités qui prend à sa charge les frais de fonctionnement de l'instance.

        • Article D146-10

          Version en vigueur depuis le 07/03/2026Version en vigueur depuis le 07 mars 2026

          Modifié par Décret n°2026-164 du 4 mars 2026 - art. 1

          Le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées a qualité pour agir au nom de l'Etat devant le juge administratif, selon les dispositions de droit commun, lorsqu'une décision d'une autorité publique autre que l'Etat ou une abstention d'agir d'une telle autorité a pour effet de permettre une manifestation publique ou un spectacle ouvert au public dans lequel la situation de handicap d'une personne est utilisée dans des conditions portant atteinte à sa dignité, en provoquant la plaisanterie, la moquerie ou la dérision.

          Le président rend compte annuellement des actions engagées au titre de l'alinéa précédent au ministre chargé du handicap.

        • Article D146-11

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-844 du 30 août 2023 - art. 1

          Un conseil pour les questions sémantiques, sociologiques et éthiques comprend des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées désignés par le président. Il peut inviter des personnes choisies en raison de leur expertise.

        • Article D146-12

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

          Modifié par Décret n°2020-90 du 5 février 2020 - art. 1

          Le Conseil national consultatif des personnes handicapées remet au ministre chargé des personnes handicapées, un rapport de fin de mandat sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, qui intègre les contributions apportées par les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie.

        • Article D146-12-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

          Création Décret n°2023-844 du 30 août 2023 - art. 1

          Le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité à caractère forfaitaire et mensuel, fixée par arrêté du ministre chargé des solidarités.

          Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut faire appel à des collaborateurs mentionnés à l'article D. 146-4. Ceux-ci peuvent bénéficier d'indemnités, dont le montant est fixé par le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, en fonction du temps nécessaire à la préparation de l'étude qui leur a été confiée ainsi que de sa complexité, dans la limite d'un montant maximal fixé par arrêté du ministre chargé des solidarités.

          Les frais de déplacement et de séjour des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées ainsi que des personnes invitées à participer à ses travaux et des facilitateurs et auxiliaires de vie sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

        • Article D146-10

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 - art. 1

          Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, prévu à l'article L. 146-2, comprend trente membres titulaires au maximum, dont :

          1° Pour un tiers, des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des principaux organismes qui, par leurs interventions ou leurs concours financiers, apportent une contribution significative à l'action en faveur des personnes handicapées du département, dans tous les domaines de leur vie sociale et professionnelle, nommés par le préfet.

          Les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales sont en nombre égal.

          Les représentants du département et des communes sont nommés respectivement sur proposition du président du conseil général et de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris. Les représentants des organismes mentionnés ci-dessus sont nommés sur proposition de ceux-ci ;

          2° Pour un tiers, des représentants dans le département des associations de personnes handicapées et de leurs familles, nommés par le préfet sur proposition des associations concernées ;

          3° Pour un tiers, des personnes en activité au sein des principales professions de l'action sanitaire et sociale et de l'insertion professionnelle en direction des personnes handicapées et de personnalités qualifiées. Les représentants des professions sont nommés par le préfet, sur proposition des organisations syndicales représentatives du secteur concerné, de salariés et d'employeurs. Les personnes qualifiées sont nommées par le préfet, après avis du président du conseil général.

          Un nombre égal de membres suppléants est nommé dans les mêmes conditions.

        • Article D146-11

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 - art. 1

          Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil départemental est de trois ans. Il prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou nommé.

          Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au conseil départemental avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement selon les modalités fixées à l'article D. 146-10 pour la durée du mandat restant à courir.

        • Article D146-12

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 - art. 1

          Le conseil départemental est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général du département ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée par un des membres du conseil départemental, nommé conjointement par le préfet et le président du conseil général parmi les membres représentant les associations de personnes handicapées et de leurs familles, après consultation de ces derniers.

        • Article D146-13

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 - art. 1

          Le conseil départemental se réunit au moins deux fois par an, sur convocation conjointe des présidents qui établissent l'ordre du jour ou à la demande du tiers au moins de ses membres.

          Une commission permanente, composée au maximum de neuf membres nommés conjointement par le préfet et le président du conseil général parmi les membres du conseil départemental après consultation de ces derniers, est chargée de la préparation et du suivi des travaux du conseil. Elle est présidée par le préfet et le président du conseil général ou leurs représentants.

          Le conseil départemental ou la commission permanente peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'information nécessaires à leurs travaux.

          Le secrétariat est assuré par les services de l'Etat.

        • Article D146-14

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 - art. 1

          Le conseil départemental se fait communiquer chaque année :

          1° Les documents relatifs à la définition et à la mise en oeuvre des orientations de la politique du handicap mentionnées à l'article L. 146-2 ;

          2° Le bilan d'activité établi par la commission départementale de l'éducation spéciale ;

          3° Le bilan d'activité établi par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;

          4° Le programme départemental d'insertion des travailleurs handicapés et le bilan de son application.

          Il reçoit également communication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale et est informé de son état d'avancement.

          Il adresse chaque année un rapport sur l'application de la politique du handicap dans le département et sur son activité, avant le 1er mars, au ministre chargé des personnes handicapées qui le transmet au président du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

        • Article D146-15

          Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 - art. 1

          Pour effectuer le recensement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 146-2, les organismes, établissements et services sociaux et médico-sociaux ou hospitaliers sollicités par le préfet fournissent les informations d'une façon globale et anonyme, en fonction de critères de classification et de catégories définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

        • Article D146-13

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-833 du 29 juin 2021 - art. 1

          Le comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants et aux transports des personnes en situation de handicap, prévu à l'article 4 de la loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap, est présidé par le ministre chargé des personnes handicapées.

          Outre son président, il comprend :

          1° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement par l'association des régions de France, par l'assemblée des départements de France et par l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;

          2° Au titre des associations :

          a) Six membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées, désignés par son comité de gouvernance ;

          b) Un représentant des maisons départementales des personnes handicapées, désigné par l'association des directeurs de maisons départementales des personnes handicapées ;

          3° Au titre des organismes nationaux :

          a) Le directeur général de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

          b) Le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales ;

          c) Le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie ;

          d) Le secrétaire général du comité interministériel du handicap ;

          4° Au titre des représentants de l'Etat :

          a) Pour le ministre chargé des affaires sociales :

          -le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

          -le directeur général de la cohésion sociale ;

          -le directeur de la sécurité sociale ;

          b) Pour les ministres chargés des transports et des relations avec les collectivités territoriales :

          -le délégué ministériel à l'accessibilité ;

          -le directeur général des collectivités locales ;

          5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des personnes handicapées.

          En fonction de son ordre du jour, le comité peut inviter toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'informations nécessaires à ses travaux.

        • Article D146-15

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-833 du 29 juin 2021 - art. 1

          Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la cohésion sociale, avec le concours du ministère chargé des affaires sociales qui prend à sa charge les frais de fonctionnement de l'instance.

          • Article R146-16

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            La convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé " maison départementale des personnes handicapées " est conclue entre les membres de droit désignés au deuxième alinéa de l'article L. 146-4 et, le cas échéant, les personnes morales mentionnées au troisième alinéa du même article qui souhaitent participer à ce groupement. Cependant, en application du quinzième alinéa du même article, le groupement peut être initialement constitué alors même que certains membres de droit n'y seraient pas partie.

            La convention constitutive est approuvée par arrêté du président du conseil départemental.

            Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Recueil des actes administratifs du département de cet arrêté accompagné d'extraits de la convention mentionnant obligatoirement :

            1° La dénomination et l'objet du groupement ;

            2° L'identité de ses membres fondateurs ;

            3° Le siège du groupement.

            Les modifications de la convention constitutive font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les mêmes conditions.

          • Article R146-17

            Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

            Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

            La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes :

            1° Désignation et objet du groupement ;

            2° Désignation des membres ;

            3° Conditions d'adhésion de nouveaux membres et de retrait ou d'exclusion de membres, à l'exclusion des membres de droit ;

            4° Fixation du siège et du lieu physique d'implantation de la maison départementale des personnes handicapées ;

            5° Nature et montant des concours des membres du groupement à son fonctionnement ;

            6° Missions du directeur ;

            7° Personnel du groupement ;

            8° Procédure de préparation, d'approbation et d'exécution du budget.

            Les membres du groupement participent au fonctionnement de la maison départementale en mettant à sa disposition des moyens sous forme de contributions en nature, en personnels ou financières.

          • Article R146-19

            Version en vigueur depuis le 21/12/2012Version en vigueur depuis le 21 décembre 2012

            Modifié par Décret n°2012-1414 du 18 décembre 2012 - art. 1

            A l'exception de son président et des membres désignés en application du a et du d du 3° de l'article L. 146-4, les membres de la commission exécutive sont désignés pour une durée de quatre ans, renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

            Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été désigné est remplacé dans les mêmes conditions. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article R146-21

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Les décisions de la commission exécutive sont exécutoires de plein droit.

            Toutefois, le président du conseil départemental peut, dans un délai de quinze jours, et lorsqu'il s'agit de décisions relatives au budget et à ses décisions modificatives ou à l'organisation de la maison départementale, provoquer une nouvelle délibération de la commission exécutive. Dans ce cas, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que la commission exécutive se soit à nouveau prononcée. Le président du conseil départemental ne peut s'opposer à l'exécution de la décision prise sur nouvelle délibération de la commission exécutive.

          • Article R146-22

            Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

            Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

            La commission exécutive est consultée sur la demande d'adhésion au groupement de nouveaux membres. La décision d'adhésion fait l'objet d'un avenant à la convention approuvé par arrêté pris et publié dans les conditions fixées à ce même article.

            Le retrait du groupement d'un membre, autre qu'un membre de droit, ne peut être effectif qu'après que ce membre s'est acquitté de ses obligations à l'égard du groupement pour l'exercice en cours et les exercices précédents.

            L'exclusion du groupement d'un membre pour inexécution de ses obligations à l'égard du groupement ou pour comportement incompatible avec les missions qui sont confiées au groupement par la loi peut être décidée par décision unanime des autres membres du groupement, après consultation de la commission exécutive.

            Le retrait ou l'exclusion d'un membre du groupement font l'objet d'un avenant à la convention approuvé par arrêté pris et publié dans les conditions fixées à l'article R. 146-16.

          • Article R146-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 24

            Le groupement est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et, par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3 de ce décret, aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux règles budgétaires, financières et comptables applicables aux départements. Le comptable public porte le titre d'agent comptable.

            Le groupement est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.

            L'agent comptable est nommé par le préfet après avis du directeur départemental des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

          • Article R146-24-2

            Version en vigueur depuis le 21/12/2012Version en vigueur depuis le 21 décembre 2012

            Création Décret n°2012-1414 du 18 décembre 2012 - art. 2

            La mise à disposition d'un fonctionnaire régi par le statut général de la fonction publique d'Etat peut prendre fin avant le terme prévu par décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l'administration d'origine, de la maison départementale des personnes handicapées ou du fonctionnaire.

            Lorsque la demande de fin de mise à disposition émane de l'administration d'origine ou de la maison départementale des personnes handicapées, elle doit être motivée.

            Lorsque la demande émane de l'agent, il adresse sa demande à son administration d'origine et en informe la maison départementale des personnes handicapées. L'administration d'origine dispose d'un délai de trois mois pour faire droit à cette demande et affecter le fonctionnaire aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine ou lui proposer une affectation à un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.

            A compter de la date de la réponse de l'administration d'origine court un préavis de six mois. Toutefois, ce préavis peut être réduit, après accord entre l'administration d'origine et la maison départementale des personnes handicapées.
          • Article R146-25

            Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

            Modifié par Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 25

            Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées compétente en application des dispositions de l'article L. 146-3.

            Lorsqu'un domicile de secours ne peut être déterminé, la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée est compétente pour instruire la demande. Dans ce cas, si un domicile de secours vient à être identifié, la maison départementale des personnes handicapées en est informée et transmet le dossier à la maison départementale des personnes handicapées compétente en en informant la personne handicapée.

            Lorsque, conformément aux dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 241-6, l'établissement ou le service qui accueille une personne handicapée formule, auprès de la maison départementale des personnes handicapées, une demande de révision d'une décision d'orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, sont immédiatement informés de cette demande par l'établissement ou le service.

          • Article R146-25-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Création Décret n°2019-1501 du 30 décembre 2019 - art. 2

            Par dérogation à l'article R. 146-25 et au I de l'article R. 241-12, les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article R. 245-3 dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 et de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental constatent que les conditions fixées par l'arrêté pris en application du second alinéa de l'article R. 241-15 sont remplies.

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 146-25, les bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'orientation vers le marché du travail prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate que les conditions fixées par le second alinéa de l'article R. 241-31 du présent code sont remplies.

            Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, ils prorogent les autres droits du bénéficiaire si les conditions d'attribution sont remplies et dans la limite des durées maximales règlementaires.

          • Article R146-26

            Version en vigueur depuis le 05/04/2021Version en vigueur depuis le 05 avril 2021

            Modifié par Décret n°2021-391 du 2 avril 2021 - art. 1

            La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins d'un an et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie. Dans le cas d'un handicap susceptible d'une évolution rapide, l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du même code peut demander un certificat médical d'une durée de validité inférieure.

            Les modèles de formulaires de demande ainsi que la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

            Lorsque la demande est accompagnée de l'ensemble des documents prévus aux deux alinéas précédents, elle est recevable.

            Le formulaire de demande doit être accessible aux personnes handicapées ; à défaut, la maison départementale des personnes handicapées assure à ces personnes, par tout moyen, une aide à la formulation de leur demande.

          • Article R146-27

            Version en vigueur depuis le 01/02/2015Version en vigueur depuis le 01 février 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-85 du 28 janvier 2015 - art. 1

            L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 réunit des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales, des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle. Sa composition doit permettre l'évaluation des besoins de compensation du handicap quelle que soit la nature de la demande et le type du ou des handicaps ; cette composition peut varier en fonction des particularités de la situation de la personne handicapée. Lorsqu'elle se prononce sur des questions relatives à la scolarisation, elle comprend un enseignant du premier ou du second degré.

            Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont nommés par le directeur de la maison départementale, qui désigne en son sein un coordonnateur chargé d'assurer son organisation et son fonctionnement.

            Le directeur peut, sur proposition du coordonnateur, faire appel à des experts, notamment les membres de la commission départementale définie à l'article D. 332-7 du code de l'éducation, chargés d'apporter leur concours à l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire.

            A la demande de l'élève majeur, ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, les professionnels dont le concours apparaît utile peuvent être invités par le directeur à contribuer aux travaux de l'équipe pluridisciplinaire

          • Article R146-28

            Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

            Modifié par Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 25

            L'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l'article L. 146-8 pour l'appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d'évaluation prenant en compte l'ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d'évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

            La maison départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée ou à son représentant légal s'il s'agit de mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, pour la confection du projet de vie prévu à l'alinéa précédent.

            L'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

          • Article R146-29

            Version en vigueur depuis le 31/05/2021Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

            Modifié par Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 25

            Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire au terme d'un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant des droits ou prestations mentionnées à l'article L. 241-6, destinées à apporter, à la personne handicapée, au regard de son projet de vie, une compensation aux limitations d' activités ou restrictions de participation à la vie en société qu' elle rencontre du fait de son handicap.

            Le plan personnalisé de compensation comporte, le cas échéant, un volet consacré à l' emploi et à la formation professionnelle ou le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l' article L. 112-2 du code de l'éducation.

            Le plan de compensation est transmis à la personne handicapée ou, le cas échéant, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est informée de ces observations.

          • Article D146-29-1

            Version en vigueur depuis le 09/02/2017Version en vigueur depuis le 09 février 2017

            Création Décret n°2017-137 du 7 février 2017 - art. 1

            Pour l'application de l'article L. 114-1-1, l'agence régionale de santé, les services de l'Etat ou les établissements publics qui en relèvent, le conseil départemental ou les établissements publics qui en relèvent, les établissements publics de coopération intercommunale constitués sur le territoire départemental, le conseil régional et la métropole de Lyon, chacun pour leur ressort territorial et dans leur champ de compétences, communiquent à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 les informations nécessaires à l'élaboration des plans d'accompagnement globaux et à leur modification.
          • Article D146-29-2

            Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1797 du 23 décembre 2021 - art. 2

            I.-Les informations mentionnées à l'article D. 146-29-1 sont transmises sous format papier ou sur support électronique, notamment dans le cadre de répertoires opérationnels de ressources. Elles portent sur :

            1° Les ressources et les dispositifs sociaux et médico-sociaux permettant d'accompagner les personnes handicapées, notamment l'offre des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée au I de l'article L. 312-1 et le fonctionnement en dispositif intégré défini à l'article L. 312-7-1 ;

            2° Les ressources et les dispositifs en matière de scolarisation et d'accompagnement en milieu ordinaire des enfants et adolescents handicapés ;

            3° Les ressources et les dispositifs en matière de soins somatiques et psychiatriques pouvant assurer des interventions préventives et thérapeutiques destinées aux personnes handicapées ;

            4° Les ressources et les dispositifs en matière de formation et l'emploi en milieu ordinaire pour les personnes handicapées ;

            5° Les ressources et les dispositifs en matière de d'insertion sociale des personnes handicapées, y compris dans le domaine du logement ;

            6° Les ressources et les dispositifs en matière d'appui aux aidants des personnes handicapées ;

            7° Les ressources et les dispositifs en matière d'appui mutuel aux personnes handicapées.

            En outre, lorsque l'élaboration d'un plan d'accompagnement global le nécessite, l'équipe pluridisciplinaire demande à l'agence régionale de la santé les informations relatives aux professionnels de santé et aux psychologues exerçant à titre libéral dans son ressort.

            II.-Les informations mentionnées au I précisent autant que possible :

            1° Les modes et les capacités d'accueil, d'accompagnement et de prise en charge ;

            2° L'organisation territoriale des ressources et des dispositifs, y compris les coopérations et les coordinations mises en œuvre et les dispositifs d'appui à la coordination des professionnels, dont les dispositifs d'appui à la coordination et les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés respectivement aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 du code de la santé publique ;

            3° Les dispositifs innovants, identifiés notamment dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ;

            4° Pour les informations mentionnées au 1°, la disponibilité des capacités d'accueil et d'accompagnement des établissements et des services sociaux et médico-sociaux, telle qu'elle est renseignée par le système d'information de suivi des orientations des personnes handicapées ;

            5° Pour les informations mentionnées au 1° et au 3°, les prévisions annuelles de création, de transformation ou d'extension des établissements et des services sociaux, médico-sociaux et sanitaires.

            III.-Les membres de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-4 examinent et échangent régulièrement sur les informations mentionnées au présent article et sur les modalités de leur transmission.


            Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2021-1797 du 23 décembre 2021.

          • Article D146-29-3

            Version en vigueur depuis le 09/02/2017Version en vigueur depuis le 09 février 2017

            Création Décret n°2017-137 du 7 février 2017 - art. 1

            Lorsque les informations mentionnées à l'article D. 146-29-1 se révèlent insuffisantes pour élaborer un plan d'accompagnement global, l'équipe pluridisciplinaire définie à l'article L. 146-8 demande des informations complémentaires aux autorités, aux collectivités et aux établissements publics énumérés à l'article D. 146-29-1 ne relevant pas du ressort territorial de la maison départementale pour personnes handicapées concernée.

            Ces demandes d'informations complémentaires peuvent également être adressées à d'autres maisons départementales des personnes handicapées.
          • Article R146-30

            Version en vigueur depuis le 15/11/2024Version en vigueur depuis le 15 novembre 2024

            Modifié par Décret n°2024-1020 du 12 novembre 2024 - art. 1

            Le référent pour l'insertion professionnelle est chargé des relations de la maison départementale avec le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités pour toutes les questions relatives à l'insertion professionnelle des personnes handicapées.

          • Article R146-31

            Version en vigueur depuis le 13/10/2016Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

            La maison départementale apporte aux personnes handicapées et à leur famille l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, notamment dans leurs démarches auprès des établissements, services et organismes qui accueillent des personnes handicapées.

          • Article R146-31-1

            Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

            Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

            En application du 19° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, des périodes de mises en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites, au bénéfice des personnes handicapées, dans les établissements ou services d'accompagnement par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Ces périodes ont pour objet, en fonction du projet de vie de la personne concernée, soit de compléter ou de confirmer l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 146-28, soit de mettre en œuvre les décisions d'orientation professionnelle prises au titre de l'article L. 241-6 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

          • Article R146-31-2

            Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

            Modifié par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 1

            I.-Sur proposition du coordonnateur de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article R. 146-27, les périodes de mises en situation en milieu professionnel prévues à l'article R. 146-31-1 sont prescrites par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées. Les périodes de mises en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites également par les organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail. Dans les conditions précisées par une convention passée à cette fin avec la maison départementale des personnes handicapées, le pouvoir de prescription peut être délégué soit aux organismes assurant des services d'évaluation ou d'accompagnement des besoins des personnes handicapées mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 146-3, soit à d'autres organismes accompagnant des personnes handicapées.

            II.-La possibilité de prescrire des mises en situation en milieu professionnel au titre de la convention mentionnée au I ne peut être liée à aucune clause financière et peut être suspendue ou retirée sans préavis par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées.

            III.-La convention mentionnée au I comporte les indications suivantes :

            1° La dénomination, l'adresse, la forme juridique de chaque partie à la convention, ainsi que le nom et la fonction de chaque signataire ;

            2° Les catégories de personnes pouvant se voir prescrire des périodes de mise en situation en milieu professionnel parmi celles accompagnées par l'organisme prescripteur ;

            3° La durée de la convention ;

            4° Les objectifs et les modalités d'organisation des mises en situation en milieu professionnel, qui devront être précisés dans chaque prescription individuelle, ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à la maison départementale des personnes handicapées.

          • Article R146-31-3

            Version en vigueur depuis le 13/10/2016Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

            Création Décret n°2016-1347 du 10 octobre 2016 - art. 1

            Les périodes de mise en situation en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire et l'établissement ou service dans lequel il effectue la mise en situation professionnelle.

            Cette convention comporte les indications suivantes :

            1° La dénomination, l'adresse et la forme juridique de l'organisme prescripteur ;

            2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du bénéficiaire ;

            3° La dénomination, l'adresse, la forme juridique, le numéro et la date d'immatriculation de l'établissement ou du service d'accueil, son activité principale ainsi que le nom et la fonction de la personne en charge de l'accueil et du suivi du bénéficiaire et de la transmission des consignes d'hygiène et de sécurité ;

            4° Les dates de début et de fin de la ou des périodes de mise en situation en milieu professionnel, le nombre d'heures de présence, le lieu d'exécution, l'objet assigné à cette période parmi ceux mentionnés au I de l'article R. 146-31-1 ainsi que le ou les objectifs précis fixés dans ce cadre, conformément à la prescription individuelle, et les modalités prévues pour évaluer leur réalisation ;

            5° La description des tâches confiées au bénéficiaire ainsi que les horaires de présence dans l'établissement d'accueil.

            Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées détermine le modèle de cette convention.

            Une copie de la convention est adressée à l'organisme prescripteur par l'établissement ou service d'accueil, dès sa signature. L'évaluation réalisée au titre du 4° est transmise à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 146-28 dans les quinze jours suivant la fin de la mise en situation professionnelle.

          • Article R146-31-4

            Version en vigueur depuis le 13/10/2016Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

            Création Décret n°2016-1347 du 10 octobre 2016 - art. 1

            La convention mentionnée à l'article R. 146-31-3 est conclue pour une durée ne pouvant excéder dix jours ouvrés, que la présence du bénéficiaire au sein de l'établissement d'accueil soit continue ou discontinue.

            Lorsque les objectifs fixés conformément au 4° de l'article R. 146-31-3 n'ont pas été atteints, la convention peut être renouvelée une fois, pour le même objet et les mêmes objectifs que ceux initialement fixés et pour une durée au plus égale à celle mentionnée au premier alinéa du présent article.

            Il peut être conclu, avec un même bénéficiaire et au cours d'une période de douze mois consécutifs, au plus deux conventions de mise en situation en milieu professionnel dans le même établissement d'accueil, sous réserve que ces conventions comportent des objets ou des objectifs différents et sans que la durée totale de ces conventions, renouvellements compris, n'excède vingt jours sur la même période.

          • Article R146-31-5

            Version en vigueur depuis le 13/10/2016Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

            Création Décret n°2016-1347 du 10 octobre 2016 - art. 1

            Pendant la période de mise en situation en milieu professionnel, le bénéficiaire observe le règlement intérieur de l'établissement d'accueil et les mesures en matière d'hygiène et de sécurité propres aux activités prévues par la convention mentionnée à l'article R. 146-31-3.

            L'établissement d'accueil désigne une personne chargée d'aider, d'informer, de guider et d'évaluer le bénéficiaire.

          • Article D146-31-6

            Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

            Création Décret n°2022-639 du 25 avril 2022 - art. 1

            Les ressources personnelles nettes d'impôts mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 146-5 sont déterminées à partir du dernier avis d'imposition ou de non-imposition du demandeur, selon la formule suivante :

            Rd = (RFR-IR)/ N

            Dans laquelle :


            a) Rd représente le revenu pris en compte pour l'instruction de la demande ;

            b) RFR représente le revenu fiscal de référence ;

            c) IR représente le montant de l'impôt sur le revenu net, porté à zéro s'il est négatif ;

            d) N représente le nombre de parts du foyer fiscal.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-639 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

          • Article D146-31-7

            Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

            Création Décret n°2022-639 du 25 avril 2022 - art. 1

            Les aides financières mentionnées à l'article L. 146-5 sont attribuées par le fonds départemental de compensation du handicap afin de permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais liés à la compensation des conséquences de leur handicap, telle que définie à l'article L. 114-1-1, restant à leur charge. Elles tiennent compte, pour chaque demande, des aides financières ayant le même objet déjà mises en œuvre par d'autres organismes.

            Le fonds départemental de compensation du handicap identifie l'ensemble des aides susceptibles d'être attribuées à des fins de compensation du handicap, y compris par d'autres organismes. Le cas échéant, il transmet à ces organismes, sous réserve de l'accord du demandeur, les éléments relatifs à l'évaluation des besoins et aux aides déjà préconisées.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-639 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

          • Article R146-32

            Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

            Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

            Les conditions suivantes sont exigées des personnes qualifiées pour figurer sur la liste mentionnée à l'article L. 146-10 :

            1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

            2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

            3° Posséder par l'exercice présent ou passé d'une activité professionnelle ou bénévole, la qualification requise eu égard à la nature des différends à régler ;

            4° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la mission de conciliation.

            La liste des personnes qualifiées est arrêtée par le président de la commission exécutive. Elle est tenue à jour et actualisée au moins tous les trois ans.

          • Article R146-33

            Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

            Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

            La fonction de conciliation est exercée à titre gratuit.

            Les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne qualifiée chargée d'une mission de conciliation, sont remboursés par la maison départementale des personnes handicapées, selon les modalités fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.

          • Article R146-35

            Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

            Création Décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005

            La personne qualifiée peut avoir accès au dossier relatif à la personne handicapée détenu par la maison départementale des personnes handicapées, à l'exclusion des documents médicaux. Elle est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elle dispose de deux mois pour effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels le délai de recours contentieux est suspendu. La mission est close par la production d'un rapport de mission notifié au demandeur et à la maison départementale des personnes handicapées. Cette notification met fin à la suspension des délais de recours. Les constatations de la personne qualifiée et les déclarations qu'elle recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

          • Article R146-36

            Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-965 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

            Les établissements et services désignés par la commission des droits et de l'autonomie en application du 2° de l'article L. 241-6 informent la maison départementale des personnes handicapées dont relève cette commission de la suite réservée aux désignations opérées par ladite commission.

            La transmission de cette information intervient dans le délai de quinze jours à compter de la date de réponse de l'établissement ou du service à la personne handicapée ou à son représentant. L'établissement ou le service doit également signaler à cette occasion la capacité d'accueil éventuellement disponible ainsi que le nombre de personnes en attente d'admission.

            Les données ainsi recueillies font l'objet d'un traitement selon les modalités définies par les dispositions des articles R. 146-38 à R. 146-48 et par le décret prévu par l'article L. 247-2.

          • Article R146-37

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Le préfet ou le président du conseil départemental informent la maison départementale des personnes handicapées de tout nouvel établissement ou service autorisé à accueillir une personne handicapée dans le département, en précisant la nature de cet établissement ou service, sa spécialité et sa capacité d'accueil. En cas d'extension, de modification ou de retrait de l'autorisation, la maison départementale précitée en est informée par l'autorité ayant pris la décision.

          • Un système national d'information statistique est mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

            Ce système a les finalités suivantes :

            1° Contribuer à une meilleure connaissance de l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne les moyens humains et financiers mis en œuvre, le nombre de demandes reçues, les délais de traitement des demandes et à la mesure de la satisfaction de leurs usagers ;

            2° Améliorer les connaissances relatives aux caractéristiques des personnes handicapées, à la nature de leurs déficiences, à leurs besoins de compensation de la perte d'autonomie et aux réponses apportées à ces besoins ;

            3° Contribuer à une meilleure connaissance du contenu des décisions et avis pris par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des recours et des contentieux éventuels formés contre ces décisions ainsi que de la suite qui leur est donnée, et du suivi de l'exécution de ces décisions ;

            4° Contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap, notamment dans les domaines suivants :

            a) L'emploi et l'éducation ;

            b) La planification des structures d'accueil ;

            c) La compensation individuelle du handicap en termes techniques et financiers ;

            d) Le suivi des parcours.

            5° Permettre aux maisons départementales des personnes handicapées de disposer des outils nécessaires à la mise en œuvre des actions en direction des personnes handicapées ;

            6° Permettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de disposer des éléments lui permettant de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ;

            7° Contribuer à la connaissance des dépenses médico-sociales ;

            8° Contribuer à alimenter le système national des données de santé prévu à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique.

          • Les informations enregistrées dans le système national d'information transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie concernent :

            1° L'identifiant des demandeurs ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes ;

            2° L'identification du département dans lequel est située la maison départementale des personnes handicapées ;

            3° La date et le motif d'ouverture et, le cas échéant, de fermeture du dossier et, en cas de transfert, le département d'origine ou destinataire ;

            4° L'année et le mois de naissance, le sexe, la situation familiale des demandeurs ainsi que ceux de leurs représentants légaux dans le cas où ils sont mineurs ou majeurs placés sous un régime de protection ;

            5° Le niveau de formation et la situation professionnelle du demandeur ;

            6° La situation des parents, le cas échéant des représentants légaux ou des aidants familiaux au regard de l'emploi ;

            7° La nature du diagnostic médical, l'origine et la nature des déficiences, les limitations d'activité, les besoins et les attentes désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité, de besoins et d'attentes, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

            8° La présentation du projet de vie et l'objet des demandes ;

            9° Pour chaque évaluation, la composition de l'équipe pluridisciplinaire, le processus d'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée, les résultats de l'évaluation et le contenu détaillé du plan personnalisé de compensation proposé ;

            10° a) Les dates d'examen des plans personnalisés de compensation par la commission des droits et de l'autonomie avec la mention de leurs éventuelles composantes notamment le plan d'accompagnement global et le projet personnalisé de scolarisation ;

            b) Le contenu, la date, la durée de mise en œuvre et le suivi de ses décisions et avis ainsi que lorsque la commission désigne un établissement ou service dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 241-6, le numéro national d'identification de l'établissement ou service désigné et la durée pendant laquelle les personnes doivent être accueillies ou accompagnées ;

            c) Les demandes de conciliation et les recours éventuels formés contre ces décisions ainsi que leur résultat.

            11° Les suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, recueillies notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées ;

            12° Les informations relatives au contenu des décisions au titre du fonds départemental de compensation du handicap.

          • Article R146-39-1

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Création Décret n°2017-879 du 9 mai 2017 - art. 2

            La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est destinataire des informations suivantes transmises par les maisons départementales des personnes handicapées :

            1° Les ressources ainsi que la nature et le montant des dépenses du fonds départemental de compensation du handicap ;

            2° Les effectifs non nominatifs des personnels de la maison départementale des personnes handicapées ainsi que le montant et la répartition des financements reçus ;

            3° La mesure non nominative de la satisfaction de leurs usagers ;

            4° Les données caractérisant l'activité et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;

            Le directeur de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie définit le cadre de recueil de ces informations.

          • La maison départementale des personnes handicapées transmet à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :

            1° Les données prévues à l'article R. 146-39 disponibles dans son système d'information, arrêtées sur la base de nomenclatures et de formats définis dans les référentiels d'interopérabilité prévus à l'article R. 247-12, dans le mois qui suit chaque trimestre, les données relatives au trimestre écoulé ;

            2° Avant la fin du premier semestre de chaque année, les données prévues à l'article R. 146-39-1, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente.

          • I.-Les données transmises par les maisons départementales des personnes handicapées font l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, constitué d'un code non signifiant obtenu par un procédé cryptographique irréversible du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Ces mesures permettent de conserver le chainage des décisions et d'alimenter le système national des données de santé.

            II.-Pour le système national d'information statistique mis en œuvre par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et pour les traitements utilisant des données à caractère personnel de ce système :

            1° Aucune décision ne peut être prise à l'encontre d'une personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans l'un de ces traitements ;

            2° Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont issues, sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ;

            3° L'accès aux données s'effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, conformément à un référentiel prévu au 3° du IV de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique ;

            4° Les données qui font l'objet d'une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées de telle sorte que l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées y est impossible.

          • Les données individuelles, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, anonymisées concernant les demandeurs sont conservées trois ans à compter de leur enregistrement.

          • Article R146-42

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-848 du 29 juin 2021 - art. 2

            Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations contenues dans le système national d'information sont, à raison de leurs fonctions :

            1° Pour l'ensemble des données individuelles comportant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, les agents nommément désignés par le directeur du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique ;

            2° Pour l'ensemble des données individuelles ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, les agents habilités des services statistiques du ministère chargé de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, pour ce qui concerne les informations individuelles nécessaires à la constitution des échantillons statistiquement représentatifs mentionnés à l'article L. 247-4 ;

            3° Pour l'ensemble des informations, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées :

            a) Les agents nommément désignés par chaque responsable des traitements de la maison départementale des personnes handicapées, pour les données des seuls demandeurs de leur département ;

            b) Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommément désignés par le directeur de la caisse ;

            c) Les agents des caisses nationales de sécurité sociale et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole nommément désignés par les directeurs de ces caisses ;

            d) Les agents des administrations centrales des ministères chargés de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'emploi et de l'éducation nationale nommément désignés par les directeurs d'administration centrale compétents, ainsi que les agents des services déconcentrés de ces ministères nommément désignés par les directeurs des services déconcentrés compétents ;

            e) Les agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur de l'institut ;

            f) Les agents des agences régionales de santé nommément désignés par le directeur général de chaque agence dans les conditions prévues à l'article L. 1435-6 du code de la santé publique.

            4° Pour l'ensemble des informations, uniquement sous forme de données statistiques agrégées :

            a) Les agents des collectivités territoriales dans le cadre de leurs missions concernant le handicap ;

            b) Les agents de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de la Haute Autorité de santé nommément désignés par le directeur de l'agence et par le directeur de la haute autorité ;

            c) Les agents de la direction du budget et les agents de la direction de la prévision des ministères chargés du budget et de la prévision nommément désignés par le directeur du budget et par le directeur de la prévision ;

            d) Les membres du haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nommément désignés par le président du haut conseil ;

            e) Les membres de la Plateforme des données de santé nommément désignés par le directeur de la Plateforme ;

            f) (Abrogé) ;

            g) Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

            5° Le responsable des traitements prévus aux 2° et 3° n'est autorisé à accéder aux données et à procéder à des appariements avec des données du système national des données de santé que dans la mesure où ces actions sont rendues strictement nécessaires par les finalités de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation ou par les missions de l'organisme concerné.

          • Le système d'information conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. Ces informations peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

            Le système d'information est hébergé auprès d'un organisme qui satisfait aux conditions d'agrément définies en application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

          • Article R146-44

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-879 du 9 mai 2017 - art. 3

            Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé des personnes handicapées des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L. 247-3 et relatives aux bénéficiaires de la prestation de compensation, aux décisions mentionnées à l'article R. 245-69, aux montants versés et au nombre d'heures d'aide humaine payées par le département. Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.

          • Article R147-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Les membres du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles prévu à l'article L. 147-1 sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la famille.

            Les magistrats sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille.

            Leur mandat est renouvelable deux fois.

          • Article R147-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation.

            Le membre de la juridiction administrative est nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

            Le représentant des conseils départementaux est nommé sur proposition de l'Assemblée des départements de France.

            Les représentants des ministres concernés sont :

            1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant au ministère des affaires sociales ;

            2° Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant au ministère de la justice ;

            3° Le directeur des Français à l'étranger ou son représentant au ministère des affaires étrangères ;

            4° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant au ministère de l'intérieur ;

            5° Le directeur des affaires politiques, administratives et financières ou son représentant au ministère de l'outre-mer.

          • Article R147-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Le président du conseil national et son suppléant sont nommés parmi les membres du conseil national par arrêté du ministre chargé de la famille. Lorsque le président ou son suppléant est un magistrat, il est nommé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille.

          • Article R147-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil national en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s'effectue pour la durée du mandat restant à accomplir par la nomination d'un nouveau membre selon les mêmes modalités que pour le précédent titulaire.

          • Article R147-6

            Version en vigueur depuis le 24/04/2023Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

            Modifié par Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1

            Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil national désignés en application de l'article L. 223-7, les représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption ainsi que le président du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 ou son représentant.

          • Article R147-8

            Version en vigueur depuis le 24/04/2023Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

            Modifié par Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1

            Le président signe tous les actes pour lesquels il a reçu une délégation de pouvoir du conseil national. Il peut déléguer sa signature à un représentant du secrétariat général du conseil national désigné par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14.

          • Article R147-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Le conseil national établit un rapport annuel d'activité dans lequel il présente ses avis et toute proposition ou recommandation lui paraissant utiles. Ce rapport est rendu public.

          • Article R147-10

            Version en vigueur depuis le 24/04/2023Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

            Modifié par Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1

            Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 147-1, le conseil national organise ou fait organiser des sessions d'information auxquelles peuvent être associés les personnels concernés des établissements de santé, des centres de santé sexuelle et de toute association intéressée.

          • Article D147-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            En application du dernier alinéa de l'article L. 223-7, le conseil national organise pour les correspondants départementaux :

            -une formation initiale dans les six mois suivant leur désignation ;

            -une formation continue qui peut être dispensée par des organismes avec lesquels il passe une convention.

          • Article R147-12

            Version en vigueur depuis le 24/04/2023Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

            Modifié par Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1

            Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à l'information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa de l'article L. 147-1 et à la formation de ses correspondants départementaux.

            Il veille à la coordination des actions des centres de santé sexuelle, des services départementaux, des établissements de santé et des associations.

          • Article R147-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Les demandes et déclarations prévues aux articles L. 147-2 et L. 147-3 sont accompagnées de toutes pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs auteurs. Il est accusé réception de ces demandes et déclarations dans un délai d'un mois. Le demandeur est, à intervalles réguliers, informé du résultat des investigations.

          • Article R147-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Le président du conseil départemental transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi :

            1° Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ;

            2° Lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ;

            3° Lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.

          • Article R147-15

            Version en vigueur depuis le 24/04/2023Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

            Modifié par Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1

            Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination d'un de ses membres ou d'un agent du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7 aux fins d'ouverture du pli fermé mentionné à l'article L. 222-6.

          • Article R147-16

            Version en vigueur depuis le 24/04/2023Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

            Modifié par Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1

            Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater un agent du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7, un correspondant départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin. Pour l'exercice de ces missions, les personnes mandatées veillent au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui s'y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au conseil national.

          • Article R147-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Le conseil national, ou la personne mandatée par lui, peut proposer un accompagnement psychologique et social aux personnes concernées par les demandes dont il est saisi.

            Si le conseil national, ou la personne mandatée par lui, est saisi d'une demande de rencontre, il s'assure du consentement des personnes concernées.

          • Article R147-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Dans tous les cas d'accouchement secret, le pli fermé prévu à l'article L. 222-6 est conservé sous la responsabilité du président du conseil départemental et versé au dossier de l'enfant détenu par le service de l'aide sociale à l'enfance.

          • Article R147-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil national en application de l'article L. 147-2 sont transmises par celui-ci au président du conseil départemental dans le délai d'un mois suivant leur réception. Elles sont versées sans délai au dossier de l'enfant.

          • Article R147-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Le dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité du président du conseil départemental. Il peut être à tout moment complété, à l'initiative notamment des parents de naissance. Lors d'une consultation du dossier de l'enfant, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 sont avisées qu'elles peuvent demander à être informées du dépôt ultérieur du tout élément nouveau appelé à le compléter.

          • Article R147-20-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147-3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13, sont transmises par le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.

          • Article R147-20-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille :

            1° Le pli fermé mentionné aux articles L. 222-6, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2 ;

            2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil départemental en application de l'article R. 147-14 ;

            3° L'ensemble des renseignements et informations transmis par les institutions et administrations en vertu des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9.

          • Article R147-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Le président du conseil départemental veille à la coordination de l'action de ses services et de ceux relevant des établissements et associations concernés. Il désigne au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et du service de protection maternelle et infantile les personnes chargées d'accomplir les missions d'information et d'accompagnement prévues aux articles L. 222-6 et L. 223-7, et notamment les correspondants départementaux du conseil national.

          • Article R147-22

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2023-1426 du 30 décembre 2023 - art. 24

            Les informations prévues à l'article L. 222-6 celles qui doivent être délivrées en application de l'article L. 224-5, ainsi que celles qui doivent être délivrées en application de l’article R. 1131-5-6 du code de la santé publique font l'objet d'un document établi par le conseil national. Ce document est remis à la femme lors de son accouchement et, au plus tard, pendant son séjour dans l'établissement de santé.

            Ce document précise :

            1° Les effets juridiques de la demande expresse de secret ou de son absence ;

            2° Les modalités de levée du secret ;

            3° Les moyens de communiquer l'identité de la mère de naissance à l'enfant ou aux personnes mentionnées au 3° de l'article L. 147-2, de son vivant ou après son décès ;

            4° Les conséquences de son choix en matière de filiation et notamment les modalités et le délai pendant lequel elle peut, le cas échéant, établir volontairement le lien de filiation ainsi que les effets qui s'attachent au placement et à l'adoption plénière de l'enfant ;

            5° Le rôle du conseil national pour l'accès aux origines personnelles et celui de ses correspondants dans le département ;

            6° La nature des renseignements qu'elle est invitée à laisser dans l'intérêt de l'enfant ainsi que les modalités de conservation et de transmission de ces renseignements et de ceux contenus dans le pli fermé ;

            7° La procédure qui sera mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique et sans que soit remis en cause le secret de son identité, par le conseil national en cas de diagnostic, soit chez l'enfant soit la concernant, d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, ainsi que les risques qu'elle ferait courir à l'enfant en n'informant pas le prescripteur de sa qualité de mère de naissance mentionnée au 2° de l'article L. 147-2.

          • Article R147-23

            Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

            Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 2

            Le correspondant du conseil national recueille sur un document établi en double exemplaire et conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la famille les renseignements prévus à l'article L. 223-7.

            Il atteste sur ce document :

            -que la mère de naissance a été invitée à laisser son identité sous pli fermé et qu'elle a demandé expressément le secret de cette identité ;

            -que lui ont été remis le document d'information prévu à l'article R. 147-22 accompagné des explications nécessaires ainsi qu'un modèle de lettre de demande de restitution de l'enfant comportant les coordonnées du service compétent.

            Il y mentionne, le cas échéant, les objets laissés par la mère de naissance.

            Un exemplaire de ce document est versé au dossier de l'enfant. Selon la situation de ce dernier, il est intégré ou annexé au procès-verbal d'admission de l'enfant en tant que pupille, prévu à l'article L. 224-5. Un autre exemplaire est remis à la mère de naissance.

          • Article R147-24

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Les correspondants départementaux prévus à l'article R. 147-21 établissent un compte rendu annuel de leur activité. Ils adressent également au conseil national un relevé semestriel non nominatif des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des demandes de levée de secret et des demandes d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochement.

          • Article R147-25

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé ORPER, pour l'exécution de sa mission d'intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Ce traitement a pour finalités :

            1° De permettre la conservation et l'exploitation des demandes, déclarations et autres documents établis sous l'autorité du conseil ou transmis à celui-ci, notamment par les personnes, administrations et organismes mentionnés aux articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9, pour la mise en œuvre de la législation relative à l'accès aux origines personnelles ;

            2° D'assurer le suivi et le traitement des demandes et déclarations dont le conseil est saisi en matière d'accès aux origines personnelles, afin de vérifier l'identité et la qualité du demandeur ou du déclarant, d'instruire les demandes d'accès aux origines et de procéder le cas échéant, au terme de l'instruction, à la communication de l'identité des parents de naissance et des renseignements ne portant pas atteinte au secret de cette identité ;

            3° D'établir des statistiques sous forme anonyme sur l'activité du conseil et sur la mise en œuvre de la législation relative à l'accès aux origines personnelles.

          • Article R147-26

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles assure l'enregistrement sous forme numérique, dans le traitement ORPER, des documents suivants :

            1° Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147 3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13 ;

            2° Les pièces dont le conseil est destinataire en application des articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9 ;

            3° Le pli fermé mentionné à l'article L. 222-6, ainsi que le document mentionné à l'article R. 147-23 ;

            4° Les pièces recueillies, les documents produits et les comptes rendus établis par les agents du conseil ou par les personnes qu'il mandate en vue d'identifier les parents de naissance ;

            5° Les rapports résultant de la procédure décrite à l'article R. 147-16.

            Les documents mentionnés aux 1° à 5° sont également conservés par le conseil dans un dossier sur support papier.

          • Article R147-27

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Sont susceptibles d'être enregistrées dans le traitement ORPER, sous forme de données numériques propres à assurer l'instruction et le suivi des dossiers du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, les catégories d'informations suivantes, extraites le cas échéant des documents mentionnés à l'article R. 147-26 :

            1° Les informations nécessaires à l'identification et à l'établissement de la qualité de l'auteur de la demande ou de la déclaration, de ses représentants légaux, ascendants et descendants, ainsi que de ses collatéraux privilégiés, y compris les informations figurant sur les documents d'identité, les actes de naissance ou certificats d'origine, le jugement d'adoption du demandeur et la copie du certificat de décès des parents de naissance ;

            2° Les informations nécessaires au suivi de la demande, y compris le numéro d'identification permettant de préserver la confidentialité de l'identité des personnes concernées attribué à chaque demande ;

            3° La mention de la date de l'accusé de réception prévu à l'article R. 147-13 ;

            4° Les informations relatives à la date et au lieu de l'accouchement ;

            5° Les informations relatives à la date et aux modalités de remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ou à un organisme étranger qui a recueilli l'enfant, ainsi que les informations d'ordre administratif et social transmises par les établissements de santé de naissance dans le cadre de la recherche des parents de naissance ;

            6° La mention concernant la présence ou l'absence, dans le dossier, d'éléments relatifs aux parents de naissance ou à l'indication de leur nom ;

            7° Toutes informations, dont le conseil est destinataire en application des articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9, pouvant concourir à l'identification des parents de naissance ainsi qu'à leur localisation, notamment des informations relatives aux parcours scolaire, universitaire ou professionnel de la personne recherchée ou à sa prise en charge sociale et médico-sociale ;

            8° La teneur et les dates des courriers échangés en application des articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 ;

            9° La mention et la date de la manifestation de volonté justifiant la levée du secret en application de l'article L. 147-6, du refus opposé à la levée du secret ou du décès du ou des parents de naissance ;

            10° La mention et la date de la communication au demandeur de l'identité des parents de naissance ou du refus de levée de secret de ceux-ci ;

            11° La mention, la date et la teneur de la communication de renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 147-5 ;

            12° La mention et la date de l'acceptation ou du refus de l'accompagnement proposé par le conseil, ainsi que de la tenue éventuelle d'une rencontre dans les conditions prévues à l'article R. 147-17 ;

            13° La mention de la clôture provisoire ou définitive du dossier.

            Les données à caractère personnel concernant des personnes susceptibles d'être les parents de naissance, enregistrées dans le traitement au titre des premiers actes d'instruction, sont supprimées sans délai dès qu'il est établi que ces personnes ne sont pas concernées par l'accouchement dans le secret à l'origine de la saisine du conseil.

          • Article R147-28

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles établit des statistiques anonymes sur la base des documents et informations mentionnés aux articles R. 147-26 et R. 147-27.

            Peuvent également être enregistrés dans le traitement ORPER les relevés semestriels non nominatifs des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des levées de secret et des demandes d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochement, adressés au conseil par ses correspondants départementaux en application de l'article R. 147-24.

          • Article R147-29

            Version en vigueur depuis le 24/04/2023Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

            Modifié par Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1

            Sont seuls habilités à enregistrer et consulter les données du traitement ORPER le président et le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les agents du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7, dans les limites de leur besoin d'en connaître.

            Les personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 peuvent être rendus destinataires des documents et données mentionnées aux articles R. 147-26 et R. 147-27, dans la mesure où cette communication est strictement nécessaire pour obtenir de leur part des informations permettant d'instruire une demande d'accès aux origines personnelles.

            Cette communication est réalisée par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à sa réception.

          • Article R147-30

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Les dossiers clos pour un motif tenant à l'incompétence du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles sont conservés dans le traitement ORPER pendant une durée d'un an à compter de la date d'enregistrement.

            Les dossiers clos après communication de l'identité des parents de naissance sont conservés pendant une durée de cinq ans à compter de la date de clôture.

            Les dossiers faisant l'objet, pour un autre motif, d'une clôture provisoire, en raison notamment de l'impossibilité d'identifier les parents de naissance ou d'un refus de levée du secret, sont conservés pendant une durée de dix ans à compter de la date de clôture.

            En cas de réouverture du dossier faisant suite à une nouvelle demande, les délais prévus à l'alinéa précédent sont interrompus.

          • Article R147-31

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Les demandeurs et les déclarants reçoivent les informations prévues aux a, b, c, e du 1 ainsi qu'aux a, b, et d du 2 de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lors de la transmission de l'accusé de réception prévu à l'article R. 147-13 du présent code.

            En application des b et c du 5 de l'article 14 du même règlement, l'exigence d'information prévue à cet article 14 en cas de collecte indirecte de données à caractère personnel n'est pas applicable aux autres personnes dont les données sont recueillies à l'occasion de l'instruction d'une demande ou d'une déclaration. Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles met à disposition sur son site internet les informations prévues aux a, c, d et e du 1 ainsi qu'aux a, c, e et f du 2 de l'article 14 du règlement.

          • Article R147-32

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d'accès aux données les concernant, prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016, à l'exclusion de toute donnée personnelle relative à une autre personne physique, ainsi que leur droit de rectification et leur droit à la limitation, dans les conditions prévues aux articles 16 et 18 du même règlement, auprès du secrétariat général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, au moyen d'une adresse électronique mentionnée sur le site du conseil ou par voie postale.

            En application du e et du i du 1 de l'article 23 du même règlement (UE), le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne s'appliquent pas à ce traitement.

          • Article R147-33-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Décret n°2023-1426 du 30 décembre 2023 - art. 24

            Pour l'application de l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique, le prescripteur transmet l'identité, les coordonnées et le consentement de la personne mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 147-2 chez laquelle a été diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins au Conseil national, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, afin qu'il identifie, selon le cas, la ou les personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 147-2 concernées par cette information.

            Le Conseil national n'est pas destinataire des données médicales relatives à l'anomalie génétique en cause, ni des risques qui lui sont associés.

          • Article R147-33-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Décret n°2023-1426 du 30 décembre 2023 - art. 24

            Le Conseil national recherche l'identité et les coordonnées de la ou des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 147-2 susceptibles d'être concernées par le diagnostic de l'anomalie génétique dans les conditions prévues aux articles L. 147-5 et L. 147-8, en utilisant notamment le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 147-25.

          • Article R147-33-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Décret n°2023-1426 du 30 décembre 2023 - art. 24

            Le Conseil national porte à la connaissance de la personne identifiée l'existence d'une information médicale de nature génétique susceptible de la concerner, telle que définie au troisième aliéna de l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.

            Si la personne ainsi informée souhaite connaître l'anomalie génétique en cause, elle transmet au conseil national les coordonnées du médecin qualifié en génétique qu'elle a choisi. Le conseil national transmet alors à ce médecin les coordonnées du prescripteur de l'examen, afin qu'il puisse lui communiquer ladite anomalie.

        • Article D147-34

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1729 du 30 décembre 2022 - art. 1

          I. - Le Conseil national de l'adoption mentionné à l'article L. 147-12 est placé auprès du ministre chargé de l'enfance. Il comprend trente-et-un membres répartis dans quatre collèges :

          1° Le premier collège est composé de onze membres représentant les institutions, collectivités et administrations territoriales compétentes :

          a) Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

          b) Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

          c) Deux présidents de conseils départementaux désignés par l'Assemblée des départements de France ;

          d) Le défenseur des droits ou son représentant ;

          e) Un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

          f) Deux directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités ou leurs représentants nommés par le ministre chargé de la famille ;

          g) Deux représentants des services d'action sociale et de santé des départements ou leurs représentants nommés par le ministre chargé de la famille ;

          h) Le président du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 ou son représentant ;

          2° Le deuxième collège est composé de cinq membres représentant les administrations centrales compétentes :

          a) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

          b) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

          c) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

          d) Le directeur des français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;

          e) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

          3° Le troisième collège est composé de huit membres et leurs suppléants représentant les associations :

          a) Un membre d'association familiale, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

          b) Deux membres d'associations de familles adoptives dont une spécialisée dans l'adoption internationale ;

          c) Deux membres d'associations représentant les personnes adoptées ;

          d) Un membre d'association représentant les pupilles et anciens pupilles de l'Etat ;

          e) Un membre d'organisme autorisé ou habilité pour l'adoption ;

          f) Un membre de l'association assurant la représentation en France du service social international ;

          4° Le quatrième collège est composé de sept personnalités qualifiées en raison de l'intérêt qu'elles portent à l'adoption et à la famille, dont le président du Conseil national de la protection de l'enfance ou son représentant.

          II. - Les membres du deuxième collège ne prennent pas part au vote.

          III. - Les membres des troisième et quatrième collèges sont nommés par arrêté des ministres chargés de la famille, de la justice et des affaires étrangères.

          Le mandat des membres mentionnés aux e, f, g du 1°, aux 3° et 4° du I est de trois ans, renouvelable une fois.

          IV. - Le président du Conseil national et son suppléant sont nommés parmi les membres du Conseil national par arrêté du ministre chargé de l'enfance. Lorsque le président ou son suppléant est un magistrat, il est nommé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'enfance.

          V. - Le Conseil national est composé dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes. A cette fin, les membres du troisième collège et leurs suppléants sont de sexe différent.

          VI. - Tout membre qui perd la qualité pour laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, ce mandat n'est pas pris en compte pour l'application des règles fixées au III du présent article en matière de limitation du nombre de mandat de ses membres.

          En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1646 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de leur publication, à l'exception de celles relatives à la nomination du président du Conseil national de la protection de l'enfance prévues au 4° du I qui entrent en vigueur à compter de la publication du décret prévu au IV de l'article 36 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

        • Article D147-35

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Création Décret n°2022-1729 du 30 décembre 2022 - art. 1

          Le Conseil national de la protection de l'enfance émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l'enfance. A cette fin :

          1° Il propose au Gouvernement des orientations nationales de prévention et de protection de l'enfance dans le cadre de la construction d'une stratégie nationale ;

          2° Il assiste le Gouvernement en rendant des avis sur toutes les questions qui concernent la prévention et la protection de l'enfance et peut de sa propre initiative proposer aux pouvoirs publics, après évaluation, les mesures de nature à améliorer les interventions en protection de l'enfance ;

          3° Il contribue à orienter les études, les travaux de prospective et d'évaluation menés dans le champ de la prévention et de la protection de l'enfance ;

          4° Il formule des recommandations visant à promouvoir la convergence des politiques menées au niveau local en s'appuyant sur les expériences conduites au niveau territorial comme à l'étranger ;

          5° Il formule des recommandations dans le champ de la formation initiale et continue des professionnels de la prévention et de la protection de l'enfance.

          En outre, le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant sur la prévention et la protection des enfants.

          Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de l'enfance et les ministres concernés par la protection de l'enfance de toute question relevant de son champ de compétences.

          Il peut se saisir de toute question relative à la protection de l'enfance.

        • Article D147-36

          Version en vigueur depuis le 24/04/2023Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

          Modifié par Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1

          I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance comprend soixante-six membres répartis dans les cinq collèges suivants :

          1° Le premier collège est composé de seize membres représentant les institutions, collectivités et administrations compétentes :

          a) six conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France, dont un conseiller départemental d'outre-mer ;

          b) le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

          c) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

          d) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

          e) le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

          f) le directeur général de la santé ou son représentant ;

          g) le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;

          h) le président de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;

          i) le président du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 ou son représentant ;

          j) le président du Conseil national de l'adoption ou son représentant ;

          k) le Défenseur des droits ou son représentant ;

          2° Le deuxième collège est composé de huit membres proposés par les associations d'usagers, anciens usagers ou leurs familles ;

          3° Le troisième collège est composé de quatorze membres proposés par les fédérations et les associations intervenant dans le champ de la prévention et la protection de l'enfance ;

          4° Le quatrième collège est composé de seize membres, dont au moins deux magistrats, proposés par les associations de professionnels et organismes de formations ;

          5° Le cinquième collège est composé de douze personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance.

          Pour chacun des membres des deuxième, troisième et quatrième collèges, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités.

          II.-La liste des associations, organismes, établissements publics et organisations mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième collèges est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enfance.

          III.-Les membres du premier collège représentant les administrations centrales ne prennent pas part au vote.

          IV.-Le conseil national associe à ses travaux un collège composé d'enfants et d'adolescents, constitué dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'enfance.

        • Article D147-37

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Création Décret n°2022-1729 du 30 décembre 2022 - art. 1

          I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance est placé auprès du Premier ministre.

          II.-Le président du Conseil national de la protection de l'enfance est nommé parmi les membres du collège des personnalités qualifiées par arrêté du ministre chargé de l'enfance.

          III.-Les membres du Conseil national de la protection de l'enfance sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enfance.

          Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.

          En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

          IV.-Le Conseil national de la protection de l'enfance se réunit au moins une fois par an en séance plénière sur convocation de son président.

          Il peut convier à ses séances et associer à ses travaux toute personne dont l'expertise est nécessaire.

          Il peut en tant que de besoin constituer en son sein des commissions permanentes thématiques.

          Le conseil peut également constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.

          V.-Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 assure le secrétariat du Conseil national de la protection de l'enfance. A cette fin, il organise les moyens humains, financiers et logistiques nécessaires à son bon fonctionnement.

          Le secrétaire général du Conseil national de la protection de l'enfance est nommé après avis du président du conseil.

        • Article D147-38

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Création Décret n°2022-1729 du 30 décembre 2022 - art. 1

          Les trois conseils peuvent se réunir à deux ou trois conseils sur proposition de leurs présidents ou après un vote ayant recueilli le nombre de voix nécessaires pour approuver cette proposition, selon leurs règles respectives en matière de quorum.

          Lorsqu'un avis est rendu en commun, chaque conseil approuve ses décisions selon ses propres modalités de vote.

        • Article D147-39

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Création Décret n°2022-1729 du 30 décembre 2022 - art. 1

          Lorsqu'ils sont saisis pour avis sur un projet de texte législatif ou réglementaire, les avis des conseils sont réputés rendus dans un délai d'un mois après leur saisine. En cas d'urgence, l'auteur de la saisine peut demander que l'avis soit rendu dans un délai de 48 heures.

          Les séances des conseils ne sont pas publiques. Les conseils peuvent rendre publics leurs avis.

        • Article D147-40

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Création Décret n°2022-1729 du 30 décembre 2022 - art. 1

          Les fonctions de présidents, de vice-présidents et de membres des conseils sont exercées à titre gratuit.

          Les membres, ainsi que les personnalités extérieures invitées au Conseil, peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement.

        • Article D148-1

          Version en vigueur du 29/01/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2022-1729 du 30 décembre 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2017-96 du 27 janvier 2017 - art. 1

          Le Conseil national de la protection de l'enfance favorise la coordination des acteurs de la protection de l'enfance. A cette fin :

          1° Il propose au Gouvernement les orientations nationales de la protection de l'enfance dans le but de construire une stratégie nationale ;

          2° Il assiste le Gouvernement en rendant des avis sur toutes les questions qui concernent la protection de l'enfance et peut de sa propre initiative proposer aux pouvoirs publics, après évaluation, les mesures de nature à améliorer les interventions en protection de l'enfance ;

          3° Il contribue à orienter les études stratégiques, les travaux de prospective et d'évaluation menés dans le champ de la protection de l'enfance ;

          4° Il promeut la convergence des politiques menées au niveau local en s'appuyant sur les expériences conduites au niveau territorial comme à l'étranger ;

          5° Il formule des recommandations dans le champ de la formation initiale et continue des professionnels de la protection de l'enfance.

          En outre, le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant à titre principal sur la protection de l'enfance.

          Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des familles et de l'enfance et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences.

          Il peut se saisir de toute question relative à la protection de l'enfance.

        • Article D148-2

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2022-1729 du 30 décembre 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 3

          I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance comprend quatre-vingt-deux membres répartis dans les cinq collèges suivants :

          1° vingt-quatre membres représentant les institutions, collectivités et administrations compétentes :

          a) neuf conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

          b) l'ambassadeur chargé de l'adoption internationale ou son représentant ;

          c) le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

          d) le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

          e) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

          f) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

          g) le directeur général de la santé ou son représentant ;

          h) le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

          i) le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

          j) un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;

          k) le président de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;

          l) le président du groupement d'intérêt public Enfance en danger ou son représentant ;

          m) le président du groupement d'intérêt public Agence française de l'adoption ou son représentant ;

          n) le président de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;

          o) le président de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

          p) le Défenseur des droits ou son représentant ;

          2° Vingt-trois membres représentant la société civile et les associations :

          a) quatre représentants désignés par l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

          b) quatre représentants désignés par la Convention nationale des associations de protection de l'enfant permettant d'assurer la représentativité de l'ensemble des mouvements ;

          c) un représentant du Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;

          d) un représentant de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;

          e) un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

          f) le président de l'Observatoire de l'action sociale décentralisée ou son représentant ;

          g) un représentant du Comité national de liaison des acteurs de prévention spécialisée ;

          h) un représentant de l'association ATD Quart Monde ;

          i) un représentant de l'association SOS Petits Princes ;

          j) deux représentants des associations des personnes ayant été accueillies à l'aide sociale à l'enfance, dont au moins un membre de la Fédération nationale des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance ;

          k) un représentant de l'association Enfance et Partage ;

          l) un représentant de l'association Enfance et familles d'adoption ;

          m) un représentant de la Fédération française des organismes autorisés pour l'adoption ;

          n) un représentant de l'association Conseil national des adoptés ;

          o) un représentant de l'association Mouvement pour l'adoption sans frontières ;

          p) un représentant de l'association La Voix des adoptés ;

          3° Treize membres représentant les associations de professionnels :

          a) un représentant de l'Association nationale des assistants de service social ;

          b) un représentant de l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés ;

          c) un représentant de l'Union fédérale nationale des associations de familles d'accueil et assistants maternels ;

          d) un représentant de l'Association nationale des directeurs de l'enfance et de la famille ;

          e) un représentant de l'Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé ;

          f) un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;

          g) un représentant du Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile ;

          h) un représentant de la Société française de pédiatrie ;

          i) un représentant de l'Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile ;

          j) un représentant du Conseil national des barreaux spécialement formé pour assister les enfants ;

          k) deux représentants de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, un juge des enfants et un juge aux affaires familiales ;

          l) un représentant de la Fédération nationale des administrateurs ad hoc ;

          4° Cinq membres représentant les organismes de formation :

          a) un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;

          b) un représentant de l'Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale ;

          c) un représentant de l'Ecole nationale de la magistrature ;

          d) un représentant de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ;

          e) un représentant de l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier ;

          5° Dix-sept personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance.

          Pour chacun des membres mentionnés aux a et j du 1°, au 2° à l'exception du f, au 3° et au 4°, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités.

          II.-Chaque collège est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne soit pas supérieur à un. Les membres de droit siégeant ès qualités sont exclus du décompte paritaire.

          A cette fin, chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de membres désigne autant de femmes que d'hommes.

          Un tirage au sort est organisé pour déterminer le sexe des membres à nommer par les autorités chargées de désigner un seul membre. Les conditions de déroulement de ce tirage au sort sont définies par un arrêté du ministre chargé des familles et de l'enfance.

          Les membres suppléants sont de même sexe que les titulaires.

          III.-En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre nommé à la suite de la vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace.

        • Article D148-3

          Version en vigueur du 29/01/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 01 janvier 2023

          Abrogé par Décret n°2022-1729 du 30 décembre 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2017-96 du 27 janvier 2017 - art. 1

          I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance est placé auprès du Premier ministre. Il est présidé par le ministre chargé des familles et de l'enfance. Un vice-président est nommé sur proposition du président au sein du cinquième collège. Le vice-président assure la présidence du conseil lorsque le ministre est absent.

          Un secrétaire général est nommé par le président du conseil pour assurer le fonctionnement courant du conseil. Il est placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur général de la cohésion sociale.

          II.-Les membres du Conseil national de la protection de l'enfance, dont le vice-président, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté du Premier ministre.

          Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.

          En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

          III.-Le ministre chargé des familles et de l'enfance fixe l'ordre du jour du conseil et arrête le programme de travail annuel du conseil.

          IV.-Le Conseil national de la protection de l'enfance se réunit au moins une fois par an en séance plénière sur convocation de son président.

          Il peut convier à ses séances et associer à ses travaux toute personne dont l'expertise est nécessaire.

          Le conseil constitue en son sein une commission permanente sur l'adoption dont il fixe la composition lors de sa première séance. Sa composition peut être revue lors des assemblées plénières du conseil. La commission permanente sur l'adoption se réunit au moins une fois par an et traite de sujets liés à l'adoption nationale et internationale.

          Il peut en tant que de besoin être constitué d'autres commissions permanentes thématiques.

          Le conseil peut également constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.

          V.-Les séances du Conseil national de la protection de l'enfance ne sont pas publiques.

          Le conseil peut rendre publics ses avis.

          VI.-Le président du Conseil national de la protection de l'enfance ou son représentant, ainsi que le secrétaire général du conseil, ou son représentant, siègent au sein de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, prévu à l'article L. 142-1.

          VII.-Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil national de la protection de l'enfance sont inscrits au budget du ministère des affaires sociales.

          Le secrétariat du Conseil national de la protection de l'enfance est assuré par la direction générale de la cohésion sociale.

          VIII.-Les fonctions de président, de vice-président et de membres du Conseil national de la protection de l'enfance sont exercées à titre gratuit.

          Le président et les membres peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

        • Article R148-4

          Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 3

          Le service chargé de l'adoption internationale prévue à l'article 6 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, ci-après désignée “ convention de La Haye ” , publiée au Journal officiel de la République française du 13 septembre 1998 du ministère des affaires étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale.

        • Article R148-5

          Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 3

          L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille.

          Des magistrats, des agents des autres services de l'Etat et des agents territoriaux peuvent être mis à sa disposition ou détachés auprès d'elle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

          Les services compétents des départements, le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et les organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale peuvent également lui apporter leur concours.

        • Article R148-6

          Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 3

          L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au titre de la convention de La Haye. Elle exerce les compétences et les fonctions confiées par ladite convention à l'autorité centrale.

        • Article R148-7

          Version en vigueur depuis le 24/04/2023Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

          Modifié par Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1

          L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur :

          1° Les conditions d'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans tout Etat partie à ladite convention ;

          2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale ;

          3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;

          4° L'implantation et la complémentarité dans les différents pays d'origine du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale ; à ce titre, l'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut définir, au nom de l'Etat et par convention avec lesdits organismes, les modalités de leur intervention dans les pays d'origine des enfants.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-299 du 21 avril 2023, les dispositions suivantes restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2025, pour l'exercice par le groupement d'intérêt public dénommé " Agence française de l'adoption " de sa mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale.

        • Article R148-8

          Version en vigueur depuis le 17/04/2009Version en vigueur depuis le 17 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-407 du 14 avril 2009 - art. 1

          L'Autorité centrale pour l'adoption internationale conduit des missions de coopération internationale, bilatérale ou multilatérale, en matière d'adoption ou de protection de l'enfance.

        • Article R148-9

          Version en vigueur depuis le 24/04/2023Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

          Modifié par Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1

          L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil national de l'adoption de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.

        • Article R148-10

          Version en vigueur depuis le 24/04/2023Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

          Modifié par Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1

          L'Autorité centrale pour l'adoption internationale instruit les demandes et prépare les décisions du ministre des affaires étrangères relatives à :

          1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l'article L. 225-12 ;

          2° L'habilitation du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 dans les Etats non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;

          3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l'activité de l'Agence française de l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;

          4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et des garanties apportées par les procédures mises en œuvre par les pays d'origine des enfants dans les conditions prévues au présent code.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-299 du 21 avril 2023, les dispositions suivantes restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2025, pour l'exercice par le groupement d'intérêt public dénommé " Agence française de l'adoption " de sa mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale.

        • Article R148-11

          Version en vigueur depuis le 17/04/2009Version en vigueur depuis le 17 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-407 du 14 avril 2009 - art. 1

          L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit les instructions particulières en matière de visas adressées aux chefs de mission diplomatique et aux chefs de poste consulaire pour la délivrance des visas relatifs aux procédures d'adoption internationale.

        • Article R148-11-1

          Version en vigueur depuis le 24/04/2023Version en vigueur depuis le 24 avril 2023

          Modifié par Décret n°2023-299 du 21 avril 2023 - art. 1

          L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit chaque année un rapport d'activité qui est communiqué au Conseil national de l'adoption ainsi qu'au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille.

        • Article R148-11-2

          Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 3

          L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut confier au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et aux organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale certaines de ses fonctions, conformément aux stipulations de la convention de La Haye du 29 mai 1993.

        • Article D149-1

          Version en vigueur depuis le 10/09/2016Version en vigueur depuis le 10 septembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 - art. 1

          Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, institué par l'article L. 149-1, est une instance consultative composée des deux formations spécialisées suivantes :

          1° Une formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées ;

          2° Une formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées.

          La formation plénière réunit les membres de ces deux formations spécialisées.

          Sur proposition du conseil, d'autres formations spécialisées peuvent être constituées sous forme de commissions spécialisées relatives aux questions spécifiques intéressant les personnes âgées ou les personnes handicapées et relevant de son champ de compétence. Lorsqu'une commission spécialisée concerne les deux publics, elle est composée à parts égales de représentants de la formation spécialisée des personnes âgées et de représentants de la formation spécialisée des personnes handicapées.

          Le conseil peut associer à ses travaux toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.

        • Article D149-2

          Version en vigueur depuis le 10/09/2016Version en vigueur depuis le 10 septembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 - art. 1

          Outre le président du conseil départemental qui préside le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, celui-ci comprend des membres de droit ainsi que d'autres membres, mentionnés au d du 4° des articles D. 149-3 et D. 149-4, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.

          Le conseil comprend des membres titulaires et des membres suppléants. Toutefois, parmi les membres mentionnés au d du 4° des articles D. 149-3 et D. 149-4, les personnes qualifiées n'ont pas de suppléant.

          Le conseil comprend deux vice-présidents, qui sont issus du premier collège. Ils sont élus en formation plénière parmi les candidats proposés par les formations spécialisées mentionnées aux articles D. 149-3 et D. 149-4.

          Les commissions spécialisées portant sur des sujets communs aux personnes âgées et aux personnes handicapées sont présidées conjointement par les deux vice-présidents.

        • Article D149-3

          Version en vigueur depuis le 15/12/2024Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1178 du 13 décembre 2024 - art. 1

          La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées est composée comme suit :

          1° Premier collège : représentants des usagers retraités, personnes âgées, de leurs familles et proches aidants.

          a) Huit représentants des personnes âgées, de leurs familles et des proches aidants désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental ;

          b) Cinq représentants des personnes retraitées désignés, sur propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national ;

          c) Trois représentants des personnes retraitées désignés parmi les autres organisations syndicales siégeant au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge dans la formation spécialisée du champ de l'âge, choisies par le président du conseil départemental en fonction de leur activité dans le département, sur proposition de ces organisations syndicales ;

          2° Deuxième collège : représentants des institutions.

          a) Deux représentants du conseil départemental désigné par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil de la métropole, désignés respectivement par le président du conseil départemental et le président de la métropole et en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse et un conseiller exécutif désignés respectivement par l'assemblée de Corse et le président du conseil exécutif ;

          b) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés sur proposition de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris ;

          c) Le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ou en Corse, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;

          d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          e) Un représentant de l'Agence nationale de l'habitat dans le département désigné sur proposition du préfet ;

          f) Quatre représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la Caisse primaire d'assurance maladie, de la Mutualité sociale agricole et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ; en Corse, le représentant du régime de base d'assurance maladie est désigné sur propositions conjointes des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ; dans la Collectivité européenne d'Alsace, le représentant du régime de base d'assurance maladie est désigné sur propositions conjointes des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;

          g) Un représentant des institutions de retraite complémentaire désigné sur propositions des fédérations des institutions de retraite complémentaire ;

          h) Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.

          3° Troisième collège : représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des personnes âgées.

          a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi qu'un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes, désignés sur propositions de chacune de ces organisations ;

          b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, désignés sur proposition des organisations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental ;

          c) Un représentant des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées, désigné sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental.

          4° Quatrième collège : représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées ou intervenant dans le domaine de compétence du conseil.

          a) Un représentant des autorités organisatrices de transports, désigné sur proposition du président du conseil régional ;

          b) Un représentant des bailleurs sociaux, désigné sur proposition du préfet, ou, dans la Collectivité européenne d'Alsace sur proposition conjointe des préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;

          c) Un architecte urbaniste, désigné sur proposition du préfet, ou, dans la Collectivité européenne d'Alsace sur proposition conjointe des préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;

          d) Cinq personnes physiques ou morales concernées par la politique de l'autonomie et de l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme proposées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental désignées dans les conditions prévues à l'article L. 149-2. Dans la Collectivité européenne d'Alsace, ces personnes physiques ou morales sont proposées conjointement par les préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et le président du conseil départemental.

        • Article D149-4

          Version en vigueur depuis le 15/12/2024Version en vigueur depuis le 15 décembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1178 du 13 décembre 2024 - art. 1

          La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées est composée comme suit :

          1° Premier collège : représentants des usagers.

          Seize représentants des personnes handicapées, de leurs familles et des proches aidants désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du conseil départemental. Dans la Collectivité européenne d'Alsace, ces représentants des usagers sont désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental et les préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

          2° Deuxième collège : représentants des institutions.

          a) Deux représentants du conseil départemental désignés par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil de la métropole, désignés respectivement par le président du conseil départemental et le président de la métropole et en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse et un conseiller exécutif désignés respectivement par l'assemblée de Corse et le président du conseil exécutif ;

          b) Le président du conseil régional ou son représentant ;

          c) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés sur proposition de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris ;

          d) Deux représentants de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités ou en Corse, de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, désignés sur proposition du préfet ;

          e) Le recteur d'académie ou son représentant ;

          f) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          g) Un représentant de l'agence nationale de l'habitat dans le département, désigné sur proposition du préfet ;

          h) Deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ; en Corse, les représentants du régime de base d'assurance maladie sont désignés sur propositions conjointes des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ; dans la Collectivité européenne d'Alsace, les représentants du régime de base d'assurance maladie sont désignés sur proposition conjointe des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;

          i) Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.

          3° Troisième collège : représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des personnes handicapées.

          a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi qu'un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes, désignés sur propositions de chacune de ces organisations ;

          b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, désignés sur proposition des organisations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental ;

          c) Un représentant des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien de la participation des personnes handicapées, désigné sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental.

          4° Quatrième collège : représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes handicapées ou intervenant dans le domaine de compétence du conseil.

          a) Un représentant des autorités organisatrices de transports, désigné sur proposition du président du conseil régional ;

          b) Un représentant des bailleurs sociaux, désigné sur proposition du préfet, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, sur proposition conjointe des préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;

          c) Un architecte urbaniste, désigné sur proposition du préfet, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, sur proposition conjointe des préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;

          d) Cinq personnes physiques ou morales concernées par la politique de l'autonomie et de l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme proposées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental désignées dans les conditions prévues à l'article L. 149-2. Dans la Collectivité européenne d'Alsace, ces personnes physiques ou morales sont proposées conjointement par le président du conseil départemental et les préfets du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

        • Article D149-5

          Version en vigueur depuis le 10/09/2016Version en vigueur depuis le 10 septembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 - art. 1

          I.-Le représentant de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ainsi que les deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie sont communs aux deuxièmes collèges des deux formations spécialisées.

          II.-Les membres du quatrième collège sont communs aux deux formations.

        • Article D149-6

          Version en vigueur depuis le 10/09/2016Version en vigueur depuis le 10 septembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 - art. 1

          I.-Chaque formation spécialisée comprend un nombre égal de membres et au maximum 48 membres.

          II.-Le président du conseil départemental arrête la liste nominative des membres titulaires et des membres suppléants du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.

          Dans le cas d'un conseil départemental-métropolitain de la citoyenneté et de l'autonomie, cette liste est arrêtée conjointement par le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole.

        • Article D149-7

          Version en vigueur depuis le 10/09/2016Version en vigueur depuis le 10 septembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 - art. 1

          Le mandat des membres du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est fixé à trois ans. Les conditions d'exercice du mandat sont définies à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.

        • Article D149-9

          Version en vigueur depuis le 10/09/2016Version en vigueur depuis le 10 septembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 - art. 1

          La formation plénière du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie se réunit au minimum deux fois par an. Le président et les vice-présidents du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie en déterminent l'ordre du jour dans les conditions prévues à l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration et mène les débats. Les vice-présidents déterminent l'ordre du jour des réunions, mènent les débats et transmettent à la formation plénière les informations relatives à l'activité des formations et commissions spécialisées.

          A la demande d'au moins un tiers de ses membres, chaque formation et chaque commission peut débattre de toute question relevant de son champ de compétence.

        • Article D149-10

          Version en vigueur depuis le 10/09/2016Version en vigueur depuis le 10 septembre 2016

          Création Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 - art. 1

          La formation plénière du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie se réunit sur convocation du président, à son initiative ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

          Les formations et commissions spécialisées sont réunies sur convocation du ou des vice-présidents, à leur initiative ou à la demande d'au moins un tiers de leurs membres.

          Au moins dix jours avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites est adressée aux membres de la formation ou commission intéressée.

        • Article D149-11

          Version en vigueur depuis le 10/09/2016Version en vigueur depuis le 10 septembre 2016

          Création Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 - art. 1

          Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie peut donner pouvoir aux formations spécialisées de rendre un avis sur les sujets les concernant exclusivement. Dans ce cas, la formation spécialisée est présidée par le président du conseil.

          Les avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, prévus à l'article L. 149-1, sont rendus dans les conditions prévues aux articles R. 133-11, R. 133-12 et au premier alinéa de l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

        • Article D149-12

          Version en vigueur depuis le 10/09/2016Version en vigueur depuis le 10 septembre 2016

          Création Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 - art. 1

          Chacune des deux formations spécialisées pour les questions relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées désigne en son sein un bureau, chargé de :

          1° Proposer l'ordre du jour des séances ;

          2° Assurer la coordination entre les différentes formations du conseil ;

          3° Coordonner les représentations extérieures ;

          4° Préparer la rédaction du rapport biennal ;

          5° Veiller au respect des délais impartis pour la formulation des avis et au respect du règlement intérieur.

          Les bureaux comprennent chacun six membres, dont le vice-président. Les deux bureaux réunis forment le bureau de la formation plénière.

          Le secrétariat du conseil est assuré selon des modalités définies dans le règlement intérieur.

        • Article D149-12-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1863 du 29 décembre 2017 - art. 1

          Les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie d'une même région peuvent débattre de tout sujet relatif aux politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées et des personnes handicapées, selon des modalités d'organisation qu'ils définissent.

        • Article D149-13

          Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1873 du 26 décembre 2016 - art. 1

          Le président du conseil départemental qui souhaite faire labelliser la structure correspondant à une maison départementale de l'autonomie en application du dernier alinéa de l'article L. 149-4 saisit la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'une demande en ce sens.

          Il informe de cette demande la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-4 et le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 et leur transmet les pièces définies à l'article D. 149-14.

          La maison départementale de l'autonomie est labellisée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsqu'elle respecte les prescriptions du cahier des charges fixé à l'annexe 1-2.

        • Article D149-14

          Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1873 du 26 décembre 2016 - art. 1

          La demande de labellisation est accompagnée des pièces suivantes :

          1° Les délibérations du conseil départemental relatives, d'une part, à la création de la maison départementale de l'autonomie et, d'autre part, à la demande de labellisation ;

          2° Pour les organisations correspondant à des maisons départementales de l'autonomie en cours de création ou créées moins d'un an avant la date de la demande, les pièces justificatives mentionnées au chapitre 1 du cahier des charges fixé à l'annexe 1-2, ainsi que les procès-verbaux des réunions des instances mentionnées à l'article D. 149-13 au cours desquelles le projet de maison départementale de l'autonomie ou la demande de labellisation ont été présentés. Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 du cahier des charges précité sont transmises dans un délai d'un an et deux mois à compter de sa création ;

          3° Pour les organisations correspondant à des maisons départementales de l'autonomie créées plus d'un an avant la date de la demande, les pièces justificatives mentionnées aux chapitres 1,2,3 et, le cas échéant, 4 du cahier des charges précité.

          La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie accuse réception du dossier complet ou fait connaître au président du conseil départemental qui a effectué la demande la nature des pièces justificatives ou des informations manquantes, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.


        • Article D149-15

          Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1873 du 26 décembre 2016 - art. 1

          Dans le cadre de l'instruction de la demande, si le dossier mentionné à l'article D. 149-14 nécessite des précisions, la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie sollicite le conseil départemental et, le cas échéant, la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.

          La décision relative à la demande de labellisation est prise par le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie après avis de la commission de labellisation prévue à l'article D. 149-16.

          La Caisse notifie sa décision au plus tard dans un délai de six mois après réception du dossier complet.

          La décision de refus est motivée et assortie, le cas échéant, des propositions d'amélioration du projet ou de l'organisation et du fonctionnement de la maison départementale de l'autonomie de nature à permettre une labellisation ultérieure.

          La labellisation d'une maison départementale de l'autonomie créée moins d'un an avant la demande de labellisation est accordée sous réserve de la transmission par le président du conseil départemental, dans un délai d'un an et deux mois à compter de sa création, des pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 du cahier des charges fixé à l'annexe 1-2. La transmission des pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4, donne lieu à un nouvel examen.

        • Article D149-16

          Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4

          La commission de labellisation placée auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprend :

          1° Trois représentants d'associations de personnes handicapées, membres du conseil de la caisse mentionnée à l'article R. 223-2 du code de la sécurité sociale et désignés par ce conseil ;

          2° Trois représentants d'associations de personnes âgées, membres du conseil de la caisse mentionnée à l'article R. 223-2 du code de la sécurité sociale et désignés par ce conseil ;

          3° Trois représentants des conseils départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

          4° Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, désigné par ce dernier.

          La commission élit en son sein un président.

          La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instruit les dossiers de demande de labellisation et les présente devant la commission.

          Lorsque la demande de labellisation porte sur une maison départementale de l'autonomie relevant d'un conseil départemental membre de la commission, son représentant ne participe pas aux débats de la commission.

          La commission se réunit en fonction des demandes de labellisation dont la caisse a été saisie, et au moins une fois par an.

        • Article D149-17

          Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1873 du 26 décembre 2016 - art. 1

          Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelé tacitement lorsque le fonctionnement de la maison départementale de l'autonomie, apprécié au regard des données transmises chaque année en application du quatrième alinéa de l'article L. 149-4, demeure conforme au cahier des charges fixé à l'annexe 1-2.

        • Article D149-18

          Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1873 du 26 décembre 2016 - art. 1

          Le président du conseil départemental transmet chaque année au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, un rapport d'activité de la maison départementale de l'autonomie, qu'elle soit ou non labellisée, conforme à un modèle national établi par la Caisse.


        • Article D149-19

          Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1873 du 26 décembre 2016 - art. 1

          La Caisse, lorsqu'elle constate ou est informée que la maison départementale de l'autonomie labellisée ne respecte plus les prescriptions du cahier des charges, saisit le président du conseil départemental et l'enjoint le cas échéant d'y remédier.

          A défaut de mise en conformité dans un délai imparti par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et, après avis de la commission de labellisation prévue à l'article D. 149-16, laquelle peut procéder à l'audition du président du conseil départemental ou de son représentant, le label est retiré par décision motivée du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

        • Article R14-10-15

          Version en vigueur du 23/04/2005 au 04/07/2022Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
          Création Décret n°2005-373 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

          Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par décret pour une durée de trois ans.

          Il prépare les délibérations du conseil et met en oeuvre les orientations et les décisions qui en résultent. Il peut recevoir délégation du conseil.

        • Article R14-10-16

          Version en vigueur du 23/04/2005 au 04/07/2022Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
          Création Décret n°2005-373 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

          Pour l'application de l'article L. 14-10-1, le directeur prépare les délibérations du conseil et met en oeuvre les orientations et les décisions qui en résultent, ainsi que la réalisation des objectifs définis dans la convention d'objectifs et de gestion prévue au II du même article.

          Le directeur est responsable du bon fonctionnement de la caisse. Il a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

          Le directeur assure la gestion des budgets de gestion et d'intervention et arrête notamment les états prévisionnels. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut au nom de la caisse tous les contrats, conventions et marchés. Il prend les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs. Il peut signer des transactions sur les litiges.

          Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de la caisse désigné préalablement à cet effet par lui.

        • Article R14-10-17

          Version en vigueur du 23/04/2005 au 04/07/2022Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
          Création Décret n°2005-373 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

          Le directeur rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations, ainsi que de la gestion de l'établissement. Il informe le conseil des évolutions susceptibles d'entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.

        • Article R14-10-19

          Version en vigueur du 23/04/2005 au 04/07/2022Version en vigueur du 23 avril 2005 au 04 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
          Création Décret n°2005-373 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

          Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1, le directeur communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale ou du budget.

          • Article R14-10-43

            Version en vigueur du 19/09/2013 au 04/07/2022Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 04 juillet 2022

            Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 5

            I.-Le produit des contributions prévues au 1° et au 1° bis de l'article L. 14-10-4 et la part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versés par cette dernière à la caisse, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 14-10-45, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.

            II.-Le produit de la contribution prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 et la part du produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont versés par l'Etat à la caisse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 14-10-45.

          • Article R14-10-44

            Version en vigueur du 31/12/2006 au 04/07/2022Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 04 juillet 2022

            Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
            Création Décret n°2006-1816 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 31 décembre 2006

            Le taux prévu au 4° de l'article L. 14-10-4 est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.

          • Article R14-10-45

            Version en vigueur du 31/12/2006 au 04/07/2022Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 04 juillet 2022

            Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
            Création Décret n°2006-1816 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 31 décembre 2006

            La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut une convention avec l'Etat et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes prévues à l'article L. 14-10-4, ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse.

            A défaut de conclusion de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, les relations financières entre la caisse et l'Etat, d'une part, et la caisse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'autre part, sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

          • Article R14-10-46

            Version en vigueur du 31/12/2006 au 04/07/2022Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 04 juillet 2022

            Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
            Création Décret n°2006-1816 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 31 décembre 2006

            La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse aux régimes obligatoires d'assurance maladie des acomptes, dans la limite de 90 % de la fraction des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 affectée aux ressources de la section mentionnée au I de l'article L. 14-10-5.

            Le taux appliqué pour la détermination des acomptes mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces acomptes sont répartis entre les régimes selon le même prorata que celui prévu en matière de charges par l'article L. 14-10-4.

            Les modalités et la périodicité de versement aux régimes obligatoires d'assurance maladie sont définies par des conventions conclues avec la caisse.

            A défaut de conclusion de convention, les relations financières entre la caisse et les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

          • Article R14-10-47

            Version en vigueur du 31/12/2006 au 04/07/2022Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 04 juillet 2022

            Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
            Création Décret n°2006-1816 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 31 décembre 2006

            Pour l'application des dispositions prévues aux b des 1 et 2 du I de l'article L. 14-10-5, les régimes d'assurance maladie notifient à la caisse les charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans les établissements et services mentionnés aux 1 et 2 du même article, dans des conditions définies dans les conventions mentionnées à l'article R. 14-10-46.

          • Article R14-10-48

            Version en vigueur du 23/07/2009 au 04/07/2022Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 04 juillet 2022

            Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2009-882 du 21 juillet 2009 - art. 1

            Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat et en titres de créances négociables émis par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ces placements peuvent être effectués dans le cadre de conventions conclues avec un établissement public ou la Caisse des dépôts et consignations.

            Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.

          • Article R14-10-49

            Version en vigueur du 11/05/2017 au 04/07/2022Version en vigueur du 11 mai 2017 au 04 juillet 2022

            Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2017-882 du 9 mai 2017 - art. 2

            Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :

            1° Les dépenses de modernisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° et du 7° du I de l'article L. 312-1 ;

            2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ;

            3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :

            a) Des personnels des services mentionnés au 1° ou des intervenants directement employés par des personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes handicapées pour leur apporter une assistance dans les actes quotidiens de la vie ;

            b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;

            4° Les dépenses relatives à la qualification :

            a) Des personnels de l'aide à domicile des services mentionnés au 1° ;

            b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;

            5° Les dépenses de qualification préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées et des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile ;

            6° Les dépenses relatives aux actions de formation des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ;

            7° Les dépenses relatives aux actions de formation et d'accompagnement des proches aidants. Ces actions de formation et d'accompagnement bénéficient aux personnes qui viennent en aide à titre non professionnel à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de leur entourage, afin de l'aider à accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne ;

            8° Les actions mentionnées au b de l'article L. 14-10-9, dans les conditions prévues à cet article ;

            9° Les dépenses relatives aux actions de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;

            10° Les dépenses d'accompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile.

            Les dépenses relatives aux actions de formation et de qualification mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, lorsqu'elles sont au bénéfice de salariés, peuvent couvrir les frais mentionnés à l'article L. 6331-21 du code du travail et aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6332-50 du même code.

            Les dépenses relatives aux actions de formation mentionnées au 6° lorsqu'elles sont au bénéfice de personnes n'ayant pas la qualité de salarié et au 7° peuvent couvrir les frais pédagogiques, de documentation directement liés aux actions, d'accueil et de transport des stagiaires, et le cas échéant, pour les accueillants familiaux, les frais mentionnés à l'article L. 443-11 ou les frais liés à la compensation de la perte de leur rémunération.

            Les dépenses mentionnées au présent article peuvent couvrir les frais liés au pilotage de la mise en œuvre d'actions financées en application des alinéas ci-dessus.

          • Article R14-10-52

            Version en vigueur du 18/07/2011 au 02/12/2012Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 02 décembre 2012

            Abrogé par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 3
            Modifié par Décret n°2011-844 du 15 juillet 2011 - art. 4

            La demande d'agrément des projets mentionnés à l'article R. 14-10-51 est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.

            La demande est adressée, pour les actions à caractère local, soit au préfet du département du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au I de l'article R. 14-10-51, soit au préfet de la région du lieu d'implantation de l'organisme demandeur pour les actions mentionnées au II de l'article R. 14-10-51. Pour les actions à caractère national, la demande est adressée aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées.

            Ces autorités disposent d'un délai de trois semaines pour en accuser réception ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.

            A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.

            L'agrément mentionne la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

        • Article D14-10-55

          Version en vigueur du 25/05/2020 au 04/07/2022Version en vigueur du 25 mai 2020 au 04 juillet 2022

          Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

          Les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse avec lesquels la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions, en application des dispositions du III de l'article L. 14-10-1, sont les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, et L. 221-1 du code de la sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.