Article 1
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
I. à VII A.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6323-2, Art. L6323-3, Art. L6323-4, Art. L6323-6, Art. L6323-8, Art. L6323-9, Art. L6323-10, Art. L6323-11, Art. L6323-11-1, Art. L6323-12, Art. L6323-13, Art. L6323-14, Art. L6323-15, Art. L6323-16, Art. L6323-17
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations, Art. L6333-1, Art. L6333-2, Art. L6333-3, Art. L6333-4, Art. L6333-5, Art. L6333-6, Art. L6333-7, Art. L6333-8, Sct. Section 1 : Missions, Sct. Section 2 : Gestion, Sct. Section 3 : Dispositions d'application
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6323-17-1, Art. L6323-17-2, Art. L6323-17-3, Art. L6323-17-4, Art. L6323-17-5, Art. L6323-17-6
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 3 : Dispositions d'application, Art. L6323-24-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6323-31, Art. L6323-32, Art. L6323-33, Art. L6323-34, Art. L6323-35, Art. L6323-36, Art. L6323-37, Art. L6323-41
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 3 : Dispositions d'application, Art. L6323-42
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6323-20, Art. L6323-20-1, Art. L6323-21, Art. L6323-22, Art. L6323-23, Art. L6323-25, Art. L6323-26, Art. L6323-27, Art. L6323-28, Art. L6323-29
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 1 : Missions, Sct. Section 2 : Gestion, Sct. Section 3 : Dispositions d'application
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié, Sct. Section 1 : Congé individuel de formation, Sct. Sous-section 1 : Objet., Art. L6322-1, Art. L6322-2, Art. L6322-3, Sct. Sous-section 2 : Conditions d'ouverture., Art. L6322-4, Art. L6322-5, Art. L6322-6, Art. L6322-7, Art. L6322-8, Art. L6322-9, Art. L6322-10, Art. L6322-11, Sct. Sous-section 3 : Durée du congé., Art. L6322-12, Art. L6322-13, Sct. Sous-section 4 : Conditions de prise en charge et rémunération., Art. L6322-14, Art. L6322-15, Art. L6322-16, Art. L6322-17, Art. L6322-18, Art. L6322-19, Art. L6322-20, Art. L6322-21, Art. L6322-22, Art. L6322-23, Art. L6322-24, Sct. Sous-section 5 : Salariés titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats nouvelles embauches, Sct. Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté., Art. L6322-25, Art. L6322-27, Art. L6322-28, Sct. Paragraphe 2 : Période de prise du congé., Art. L6322-29, Sct. Paragraphe 3 : Conditions de prise en charge et rémunération., Art. L6322-30, Art. L6322-31, Art. L6322-32, Art. L6322-33, Art. L6322-34, Art. L6322-35, Art. L6322-36, Sct. Paragraphe 4 : Financement du congé., Art. L6322-37, Art. L6322-38, Art. L6322-39, Art. L6322-40, Art. L6322-41, Sct. Sous-Section 6 : Affectation des fonds collectés au titre du congé individuel de formation., Art. L6322-41-1, Sct. Section 2 : Congé de bilan de compétences, Sct. Sous-section 1 : Conditions d'ancienneté., Art. L6322-42, Art. L6322-43, Sct. Sous-section 2 : Durée du congé., Art. L6322-44, Art. L6322-45, Art. L6322-46, Sct. Sous-section 3 : Conditions de prise en charge et rémunération., Art. L6322-47, Art. L6322-48, Art. L6322-49, Art. L6322-50, Sct. Sous-section 4 : Financement du congé., Art. L6322-51, Sct. Sous-section 5 : Dispositions d'application., Art. L6322-52, Sct. Section 3 : Autres congés, Sct. Sous-section 1 : Congés d'enseignement ou de recherche., Art. L6322-53, Art. L6322-54, Art. L6322-55, Art. L6322-56, Art. L6322-57, Art. L6322-58, Sct. Sous-section 2 : Congés de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins., Art. L6322-59, Art. L6322-60, Art. L6322-61, Art. L6322-62, Art. L6322-63, Sct. Section 4 : Formations se déroulant en dehors du temps de travail, Art. L6322-64
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6323-5, Art. L6323-7, Art. L6323-30, Art. L6323-38
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6111-7, Art. L2254-2, Art. L4162-5, Art. L4163-8, Art. L6353-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L432-12, Art. L114-12-1
VII.-B.-Les conditions de la dévolution des biens des organismes paritaires agréés en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation au A et au premier alinéa du présent B, les organismes paritaires agréés en application des articles L. 6333-1 ou L. 6333-2 du même code assurent jusqu'à leur terme la prise en charge financière des congés individuels de formation accordés avant le 1er janvier 2019. Le cas échéant, les conventions triennales d'objectifs et de moyens qu'ils concluent avec l'Etat en application de l'article L. 6333-7 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont prolongées jusqu'à ce terme.
VIII.-Les heures acquises au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation au 31 décembre 2018 sont converties en euros selon des modalités définies par décret.
IX.-A.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
X.-Les organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, assurent les missions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, jusqu'au 31 décembre 2019.
XI.-Le II de l'article 78 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.
XII.-Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le conseil d'administration de l'opérateur de compétences peut décider de financer l'abondement du compte personnel de formation des salariés, avec la contribution relative au compte personnel de formation, dans des conditions définies par celui-ci.
XIII.-Jusqu'au 30 septembre 2021, l'employeur peut justifier de l'accomplissement des obligations prévues au II de l'article L. 6315-1 et au premier alinéa de l'article L. 6323-13 du code du travail dans leur version en vigueur au 31 décembre 2018.
Article 2
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L5151-2, Art. L5151-7, Art. L5151-9, Art. L5151-10, Art. L5151-11
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L5151-4
II. - [dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].
III. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport sur le financement du compte engagement citoyen, sur les modalités de sa mobilisation actuelle et sur l'utilisation qui en est faite.Article 3
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
I.-A créé les dispositions suivantes :-Code du travail
Art. L6111-6-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6111-3, Art. L6111-6
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III.-Jusqu'à la désignation par France compétences des opérateurs en application du 4° de l'article L. 6123-5 du code du travail, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, les organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6 dudit code.
Article 4
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Livre III : La formation professionnelle, Sct. Chapitre III : Catégories d'actions, Art. L6313-1, Art. L6313-2, Art. L6313-3, Art. L6313-5, Art. L6313-6, Art. L6313-7, Art. L6313-8, Art. L1225-56, Art. L5315-2, Art. L6411-1, Art. L6412-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6313-10, Art. L6313-4
A abrogé les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6313-9, Art. L6313-11, Art. L6313-12, Art. L6313-13, Art. L6313-14, Art. L6313-15
Article 5
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 6
Version en vigueur depuis le 02/04/2020Version en vigueur depuis le 02 avril 2020
Modifié par Ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 - art. 1 (V)
I. et II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6316-2, Art. L6316-3, Art. L6316-4, Art. L6316-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle, Art. L6316-1
III. - Le 2° du I du présent article, l'article L. 6316-2 du code du travail et le dernier alinéa de l'article L. 6316-3 du même code, dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 7
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code des transports
Sct. Section 3 : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime , Sct. Sous-section 1 : Organismes de formation professionnelle maritime agréés , Art. L5547-3, Sct. Sous-section 2 : Conditions d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime , Art. L5547-4, Sct. Sous-section 3 : Sanctions administratives , Art. L5547-5, Sct. Sous-section 4 : Dispositions pénales , Art. L5547-6, Art. L5547-7, Sct. Sous-section 5 : Agents de contrôle , Art. L5547-8, Art. L5547-9
Article 8
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
I., II., IV., V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6321-11, Art. L6321-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6312-1, Art. L6315-1, Art. L6321-1, Art. L6321-2, Art. L6321-6, Art. L6321-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6321-13, Art. L6321-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6321-14, Art. L6321-10, Art. L6321-15, Art. L6321-11, Art. L6321-16, Art. L6321-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2312-26, Art. L2242-20, Art. L2312-24
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi., Sct. Sous-section 3 : Actions de développement des compétences.
III.-Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des entretiens professionnels prévus à l'article L. 6315-1 du code du travail.
Article 9
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
I. et II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6422-7, Art. L6422-8, Art. L6422-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6422-10, Art. L6422-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducation
Art. L335-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre, Sct. Section 1 : Congé de validation des acquis de l'expérience, Art. L6422-1, Art. L6422-2, Sct. Section 2 : Rémunération, Art. L6422-3, Art. L6422-4, Art. L6422-5
III.-A titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2021 et par dérogation à l'article L. 6411-1 du code du travail, les actions de validation des acquis de l'expérience ont pour objet l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences au sens de l'article L. 6113-1 du même code. Le périmètre des certifications professionnelles concernées par l'expérimentation et son cahier des charges sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ces actions contribuent, le cas échéant, au positionnement préalable au suivi de l'action de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle prévu à l'article L. 6323-17-2 dudit code. Un rapport d'évaluation de l'expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois après le terme de l'expérimentation, dressant notamment le bilan de l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'expérimentation.
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 11
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
I.-A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, sur l'ensemble du territoire national, pour un apprenti embauché en contrat d'apprentissage, la visite d'information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, dans des conditions définies par décret, lorsqu'aucun professionnel de santé mentionné au premier alinéa du même article L. 4624-1 n'est disponible dans un délai de deux mois.
Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.II. A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6224-3, Art. L6224-4, Art. L6224-6, Art. L6224-7, Art. L6224-8, Art. L6224-2, Art. L6227-11, Art. L6227-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6211-1, Art. L6211-4, Art. L6221-2, Art. L6222-22-1, Sct. Chapitre IV : Dépôt du contrat., Art. L6224-1, Art. L6227-12
III.-Les 2° à 8° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
IV.-A titre expérimental sur l'ensemble du territoire national et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque l'employeur de l'apprenti est un groupement d'employeurs tel que prévu à l'article L. 1253-1 du code du travail, la formation pratique peut être dispensée chez trois de ses membres. Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation. Le suivi de l'apprentissage s'effectue sous la tutelle d'une personne tierce, appartenant au groupement d'employeurs.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
A partir du 1er janvier 2020, pour une durée de cinq ans, les actions de formation par apprentissage mentionnées à l'article L. 6313-6 du code du travail peuvent être mises en œuvre à titre expérimental dans des établissements pénitentiaires. Cette expérimentation vise à permettre à des détenus âgés au plus de vingt-neuf ans révolus d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article 719-3 du code de procédure pénale. Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail ne s'applique pas à cette expérimentation.
Les personnes qui ont bénéficié de ce dispositif et souhaitent conclure un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation dans le cadre d'une semi-liberté ou à l'issue de leur détention afin de terminer leur formation ne peuvent bénéficier de l'application :
1° Des deux premiers alinéas de l'article L. 6222-7-1 et de l'article L. 6325-11 du code du travail relatifs aux durées des contrats ;
2° Des quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 6211-2 et du second alinéa de l'article L. 6325-13 du même code relatifs aux durées de formation ;
3° Des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-1 et du 1° de l'article L. 6325-1 dudit code relatives à l'âge maximal de l'apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation.Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.
Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au XI de l’article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Article 13
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
I.-Sans préjudice de l'exploitation des résultats déjà obtenus au cours de l'expérimentation prévue par cette disposition, en vue de leur évaluation, l'article 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6222-1, Art. L6222-2, Art. L6222-7-1, Art. L6222-11, Art. L6222-12, Art. L6222-12-1, Art. L3162-1, Art. L6222-25
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6222-8, Art. L6222-9, Art. L6222-10
-Code des transports
Art. L5547-1
-Code du travail
Art. L6222-42, Art. L6222-44, Art. L6223-8-1, Art. L6222-27
-Code de l'éducation
Art. L335-5
X.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur la mise en pratique de l'extension de l'âge jusqu'à vingt-neuf ans révolus de l'apprentissage prévue à l'article L. 6222-2 du code du travail ainsi que sur la possibilité d'ouvrir les formations en apprentissage aux actifs au chômage et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active sous condition d'inscription dans une formation d'apprentissage au sein d'un secteur en tension. Ce rapport s'intéresse aux conditions de mise en œuvre de cette extension, à son impact sur le nombre d'apprentis, à la bonne intégration des personnes concernées au sein du dispositif de l'apprentissage et à l'évolution des méthodes pédagogiques intervenues du fait de cette extension à de nouveaux publics.
XI.-A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger, dans l'environnement géographique au sens de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an, sous réserve que la France ait conclu des accords bilatéraux avec les pays dans lesquels se déroule le contrat d'apprentissage.Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L4153-6
- Code de la santé publique
Art. L3336-4
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6222-18, Art. L6222-18-1, Art. L6222-18-2, Art. L6222-21, Art. L6225-3-1
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 18
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6111-3
-Code de l'éducation
Art. L313-6, Art. L331-7, Art. L332-3-1, Art. L124-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014
Art. 80, Art. 81, Art. 82
V.-Les missions exercées par les délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions en matière de diffusion de la documentation ainsi que d'élaboration des publications à portée régionale relatives à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants sont transférées aux régions, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.
VI.-A.-Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales en application du présent article sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l'article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
B.-Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80 de la même loi, la date : 31 décembre 2012 est remplacée par la date : 31 décembre 2016.
C.-Pour l'application des articles 81 et 82 de ladite loi, les références au président du conseil régional et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par des références au président du conseil régional, au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, au président de l'assemblée de Guyane et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique.
D.-Pour l'application du I de l'article 81 de la même loi, les mots : chefs des services de l'Etat sont remplacés par les mots : délégués régionaux de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
E.-Pour l'application du II du même article 81, la première phrase est ainsi rédigée : Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, du comité technique placé auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et des comités techniques placés auprès des collectivités territoriales concernées, une convention, conclue entre le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, le recteur de région académique, le préfet de région et le président de l'exécutif de la collectivité territoriale concernée constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences en application de l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
F.-Pour l'application du III dudit article 81, les mots : de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements sont remplacés par les mots : de la catégorie de collectivités territoriales concernée par les transferts de compétences prévus à l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
VII.-A.-Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif prévus par la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par le présent article est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par le présent article est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.
Un décret fixe les modalités d'application des troisième et avant-dernier alinéas du présent A, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d'investissement transférées.
B.-La compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent B diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à celles-ci un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales.
C.-Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives prévues par la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1 et L. 1614-5-1 du code général des collectivités territoriales.
VIII.-Pour l'exercice par les régions de la mission d'information des élèves et des étudiants sur les formations et les métiers, prévue au cinquième alinéa du I de l'article L. 6111-3 du code du travail, l'Etat peut, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019, avec l'accord des intéressés, mettre à la disposition des régions des agents exerçant dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, selon des modalités définies par décret. Par dérogation à l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les mises à disposition individuelles effectuées dans ce cadre ne donnent pas lieu à remboursement.
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 20
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].Article 21
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].Article 22
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].Article 23
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 121 (V)
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 3 : Fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis., Art. L6233-8, Art. L6233-9, Sct. Section 4 : Dispositions d'application., Art. L6233-10, Art. L6234-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Chapitre Ier : Inspection de l'apprentissage, Art. L6251-1, Sct. Chapitre II : Contrôle, Sct. Section 1 : Contrôle des centres de formation d'apprentis, Art. L6252-1, Art. L6252-2, Art. L6252-3, Sct. Section 2 : Contrôle administratif et financier, Sct. Sous-section 1 : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle, Art. L6252-4, Art. L6252-4-1, Art. L6252-5, Art. L6252-6, Sct. Sous-section 2 : Déroulement des opérations de contrôle, Art. L6252-7, Art. L6252-7-1, Art. L6252-8, Art. L6252-9, Sct. Section 3 : Sanctions, Art. L6252-10, Art. L6252-11, Art. L6252-12, Sct. Section 4 : Dispositions d'application, Art. L6252-13, Sct. Chapitre III : Dispositions pénales
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 1 : Création de centres de formation d'apprentis., Art. L6232-2, Art. L6232-3, Art. L6232-4, Art. L6232-5, Sct. Section 2 : Création de sections d'apprentissage et d'unités de formation par apprentissage., Art. L6232-6, Art. L6232-7, Art. L6232-8, Art. L6232-9, Art. L6232-10, Art. L6232-1, Sct. Chapitre IV : Dispositions d'application, Art. L6234-1, Art. L6341-3, Art. L6351-3, Art. L6351-4, Art. L6352-2, Art. L6352-3, Art. L6352-4, Art. L6352-7, Art. L6352-10, Art. L6352-11, Art. L6352-13, Art. L6353-1, Art. L6353-2, Sct. Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l'apprenti, Art. L6353-8, Art. L6355-1, Art. L6355-5, Art. L6355-7, Art. L6355-8, Art. L6355-11, Art. L6355-14, Art. L6354-3.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6353-9, Art. L6353-10, Art. L6111-8, Art. L6211-2, Sct. Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage, Art. L6351-1
-Code de l'éducation
Art. L241-9, Art. L421-3
-Code du travail
Sct. Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis, Sct. Chapitre Ier : Missions des centres de formation d'apprentis, Art. L6231-1, Art. L6231-2, Art. L6231-3, Art. L6231-4, Art. L6231-4-1, Art. L6231-4-2, Art. L6231-5, Art. L6231-6, Art. L6231-7, Sct. Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage, Art. L6232-1, Art. L6233-1, Sct. Chapitre III : Création d'unités de formation par apprentissage-
Code de l'éducation
, Art. L421-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6355-17, Art. L6355-24
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 3 : Dispositions d'application., Art. L6232-11
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 1 : Ressources., Art. L6233-1-1, Art. L6233-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 2 : Personnel., Art. L6233-3, Art. L6233-4, Art. L6233-5, Art. L6233-6, Art. L6233-7
VIII.-Les centres de formation d'apprentis existants à la date de publication de la présente loi ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. Jusqu'à cette mise en conformité, ils sont autorisés à poursuivre leur activité et sont réputés satisfaire aux obligations résultant de la présente loi applicables aux centres de formations d'apprentis, notamment aux critères de qualité mentionnés à l'article L. 6316-1.
IX.-Les reports de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage constatés au 31 décembre 2019 sont affectés en priorité, par les centres de formation d'apprentis, à la réalisation de leurs missions mentionnées aux articles L. 6231-1 et L. 6231-2 du code du travail, aux investissements nécessaires aux formations dispensées et, en dernier ressort, le cas échéant, à leurs frais de fonctionnement. L'ensemble de ces affectations est retracé dans la comptabilité analytique mentionnée à l'article L. 6231-4 du même code.
X.-Les articles L. 6232-1 à L. 6232-9 et le 2° de l'article L. 6232-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
Pendant cette période, il peut être dérogé aux articles L. 6232-1 à L. 6232-4 du même code pour créer un centre de formation d'apprentis répondant aux objectifs de l'article L. 6211-1 dudit code.
Le centre de formation d'apprentis ainsi créé peut percevoir les fonds issus de la taxe d'apprentissage prévus à l'article L. 6241-4 du même code mais n'est pas éligible au financement de la région dans laquelle le centre ou la section est implanté ou dans laquelle les formations sont réalisées. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent X sont applicables dès la publication de la présente loi.
XI.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les articles L. 6233-1 à L. 6233-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage.
Article 25
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Sct. Section 4 : Les écoles de production , Art. L443-6
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 27
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
I., II., III.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 223 O
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis, Art. L6243-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6243-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6222-38
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter F, Art. 220 H, Art. 244 quater G
I.-B.-La prime prévue à l'article L. 6243-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est versée par les régions aux employeurs jusqu'au terme des contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.
IV.-Le III s'applique aux périodes d'imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Article 28
Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020
I., II., III. V.-A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 7 : Mobilité dans l'Union européenne et à l'étranger, Art. L6325-25
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6326-1, Art. L6326-2, Art. L6326-3, Art. L6326-4
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6324-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6325-4, Art. L6325-11, Art. L6325-14-1, Art. L6325-24
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5132-3, Art. L5132-8, Sct. Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance, Art. L6324-1, Art. L6324-2, Art. L6324-5, Art. L6324-5-1, Art. L6324-6, Sct. Section 2 : Déroulement de la reconversion ou de la promotion par alternance, Art. L6324-7, Art. L6324-8
IV.-A titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les bénéficiaires de contrats de professionnalisation résidant depuis au moins deux ans dans l'une des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution se voient appliquer, dans le cadre de mobilité hors Union européenne et dans l'environnement géographique au sens de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, les dispositions de l'article L. 6325-25 du code du travail. Ces dispositions s'appliquent sous réserve d'un accord bilatéral avec l'Etat d'accueil.
VI.-A titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret prévu au troisième alinéa du présent VI, par dérogation à l'article L. 6314-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié.
Les employeurs relevant de l'article L. 5132-4 du même code sont éligibles à cette expérimentation.
Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret.
Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 30
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
Deux ans après sa promulgation, la présente loi fait l'objet d'une évaluation pour confirmer ses effets sur la promotion de la mobilité des apprentis au sein de l'Union européenne et de ses partenaires.
Article 31
Version en vigueur depuis le 02/04/2020Version en vigueur depuis le 02 avril 2020
Modifié par Ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 - art. 1 (V)
I. et II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'éducation
Art. L335-6
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Chapitre III : La certification professionnelle, Sct. Section 1 : Principes généraux, Art. L6113-1, Art. L6113-2, Sct. Section 2 : Diplômes et titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle, Art. L6113-3, Art. L6113-4, Sct. Section 3 : Enregistrement aux répertoires nationaux, Art. L6113-5, Art. L6113-6, Art. L6113-7, Art. L6113-8, Art. L6113-9, Art. L6113-10
III.-Les diplômes et titres à finalité professionnelle mentionnés au I de l'article L. 6113-5 du code du travail enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi le demeurent jusqu'au 1er janvier 2024 au plus tard.
IV.-Par dérogation à l'article L. 6113-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi et jusqu'à l'échéance de leur enregistrement, l'obligation de classement par niveau de qualification ne s'applique pas aux certificats de qualification professionnelle enregistrés, au 1er janvier 2019, dans le répertoire national des certifications professionnelles.
V.-Les certifications et habilitations recensées à l'inventaire spécifique mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation en vigueur jusqu'à l'intervention de la présente loi sont enregistrées de plein droit jusqu'au 31 décembre 2021 dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail.
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 33
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].Article 34
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L2261-32, Art. L6121-1, Art. L6121-4, Art. L6121-5, Art. L6121-6, Art. L6122-1, Art. L6211-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6121-3, Art. L6122-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 1 : Fonds régional et de la formation professionnelle continue., Art. L4332-1, Art. L4424-34
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Section 3 : Orientation et formation professionnelle, Art. L214-12, Art. L214-12-1, Art. L214-13, Art. L214-13-1, Art. L214-15, Art. L234-2, Art. L313-7, Art. L337-4, Art. L352-1, Art. L431-1, Art. L936-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. L443-5
V. - La région établit un rapport annuel portant sur la gestion de l'apprentissage pour les années 2018 et 2019. Ce rapport rend compte des dépenses annuelles de fonctionnement et d'investissement engagées et mandatées. Il identifie les coûts moyens par apprenti, toutes certifications professionnelles confondues, ainsi que le coût moyen par type de diplôme ou titre. Il précise les dépenses relatives aux frais pédagogiques, aux frais d'hébergement, de transport et de restauration des apprentis ainsi que les critères et la nature des répartitions effectuées. Cet état des lieux est transmis au représentant de l'Etat dans la région avant le 15 juillet 2019 pour l'année 2018 et avant le 15 juillet 2020 pour l'année 2019.
VI. - Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :
1° Les 1° et 8° du II ;
2° Les 1°, 2°, 3°, les a, b, c et k du 4° ainsi que les a et b du 5° du III ;
3° Les 1° et 2° du IV.Article 35
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
Lorsque l'Etat met en œuvre un programme national dans les conditions définies au II de l'article L. 6122-1 du code du travail, la Caisse des dépôts et consignations peut assurer la gestion administrative et financière des fonds pour le compte de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales. Pour chaque action financée par des crédits ouverts au titre du programme national, une convention de gestion est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et, selon le cas, l'Etat, ses établissements publics ou la collectivité territoriale concernée, après avis de la commission de surveillance.
Les fonds sont déposés chez un comptable du Trésor pour le compte de l'Etat ou des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées annuellement de la situation et des mouvements des comptes correspondants.Article 36
Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019
I. à VI.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 4 : Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation, Sct. Section 5 : Dispositions d'application, Sct. Section 4 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels., Art. L6332-18, Art. L6332-19, Art. L6332-21, Art. L6332-22, Art. L6332-22-1, Art. L6332-22-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, Art. L2271-1, Art. L2272-1, Art. L2272-2, Sct. Chapitre III : Coordination et régulation des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle, Art. L6123-3, Art. L6123-4, Sct. Section 3 : France compétences, Art. L6123-5, Art. L6123-6, Art. L6123-7, Art. L6423-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 1 : Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, Art. L6123-1, Art. L6123-2, Art. L6123-4-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6123-8, Art. L6123-9, Art. L6123-10, Art. L6123-11, Art. L6123-12, Art. L6123-13, Art. L6123-14
VII.-A.-France compétences est substituée au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dans les droits et obligations de toute nature qui pèsent sur cette association à compter du 1er janvier 2019. Pour les besoins de la collecte au titre de la masse salariale 2018, l'association gestionnaire du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels perçoit les versements au titre de l'article 37 de la présente loi et les affecte conformément aux dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2018. Cette association est dissoute au plus tard le 30 juin 2019.
Cette substitution est réalisée de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Elle n'a aucune incidence sur ces droits et obligations et n'entraîne ni la modification des contrats et conventions en cours conclus par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en constituent l'objet. Elle entraîne le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant.
B.-Dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail, France compétences se substitue au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en tant qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail conclu antérieurement.
VIII.-Le directeur général de France compétences prend toutes les mesures utiles à l'exercice des missions et activités de l'institution jusqu'à l'installation du conseil d'administration. Il rend alors compte de sa gestion à ce dernier.
IX.-Les transferts mentionnés au VII du présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
Article 37
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 190 (V)
I., II., V. à XIII.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6241-6, Art. L6241-7, Art. L6241-8, Art. L6241-8-1, Art. L6241-9, Art. L6241-10, Art. L6241-11, Art. L6241-12
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 231 bis T, Art. 235 ter C, Art. 235 ter D, Art. 235 ter E, Art. 235 ter EB, Art. 235 ter F, Art. 235 ter G, Art. 235 ter H bis, Art. 235 ter JA, Art. 235 ter KA, Art. 235 ter KC, Art. 235 ter KD bis, Art. 235 ter KI, Art. 235 ter KJ, Art. 235 ter KK, Art. 235 ter KM, Art. 237 quinquies, Art. 1678 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducation
Art. L361-5
-Code de la défense.
Art. L3414-5
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-4
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L716-3
-Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988
Art. 20
-LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 38
A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
Art. 76
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Montant et mise en oeuvre de la participation., Sct. Sous-section 3 : Majoration de la contribution., Sct. Sous-section 5 : Contrôle et contentieux., Sct. Sous-section 1 : Montant et mise en oeuvre de la participation, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions générales., Art. L6331-9, Art. L6331-10, Art. L6331-11, Art. L6331-12, Sct. Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif., Art. L6331-15, Art. L6331-17, Sct. Paragraphe 3 : Versement au Trésor public., Art. L6331-28, Sct. Sous-section 2 : Majoration de la contribution., Art. L6331-30, Sct. Sous-section 3 : Déclaration à l'autorité administrative., Art. L6331-32, Sct. Sous-section 4 : Contrôle et contentieux., Art. L6331-33, Sct. Sous-section 5 : Dispositions d'application., Art. L6331-34
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1679 bis B, Art. 44 quaterdecies, Art. 1599 ter C, Art. 1609 quinvicies
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Titre III : Financement de la formation professionnelle, Sct. Chapitre unique : Financement de la formation professionnelle, Art. L6131-1, Art. L6131-2, Art. L6131-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 1 : Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés, Art. L6331-1, Art. L6331-2, Sct. Section 2 : Obligation de financement des employeurs de onze salariés et plus, Art. L6331-3, Art. L6331-4, Art. L6331-5, Sct. Section 3 : Mesures diverses, Art. L6331-6, Art. L6331-7, Art. L6331-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6241-2, Art. L6241-3, Art. L6241-4, Art. L6241-5
III.-A.-La collecte des contributions dues au titre des rémunérations versées en 2018 est assurée :
1° Par les organismes mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, pour les contributions mentionnées à l'article L. 6241-1 du même code ;
2° Par les organismes mentionnés à L. 6332-1 dudit code, pour les contributions mentionnées au 2° de l'article L. 6331-1 et à l'article L. 6322-37 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.
Ces contributions sont collectées, contrôlées, gérées, affectées et les défauts ou insuffisances de versement recouvrés, selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables au titre de l'année 2018.
B.-Par dérogation au III de l'article L. 6131-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, du 1er janvier 2019 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la présente loi ou au plus tard le 31 décembre 2021 :
1° A l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, la collecte des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code est assurée par les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 dudit code dans sa rédaction résultant de la présente loi et qui sont agréés à cet effet ;
2° Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 6131-3 du code du travail ou a opéré un versement insuffisant d'une des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code, la contribution concernée est majorée de l'insuffisance constatée.
L'employeur verse au Trésor public, auprès du comptable public du lieu du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ou, pour les exploitants agricoles, du lieu d'exploitation ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration indiquant la désignation et l'adresse de l'entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentées de la majoration qui leur est applicable, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations, un montant égal à la différence constatée entre sa contribution ainsi majorée et le versement déjà effectué à l'organisme agréé.
Le montant de ce versement supplémentaire est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Le contrôle et le contentieux des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Toutefois, les dispositions du présent B ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements effectués au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle.
C.-Par dérogation aux dispositions de l'article 46 de la présente loi, la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail n'est pas due au titre des rémunérations versées en 2019. La contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts reste due au titre des rémunérations versées en 2019.
IV.-A compter du 1er janvier 2019, il est mis fin aux effets des accords d'entreprises conclus en application de l'article L. 6331-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018.
A cette date, les fonds que l'employeur n'a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 6331-11 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018.Article 38
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
A modifié les dispositions suivantes :-Code du travail
Art. L6331-38, Art. L6331-41, Art. L6331-46, Art. L6331-55, Art. L6331-56, Art. L6331-60, Art. L6331-63, Art. L6331-64
-LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016
Art. 41
-Code du travail
III.-Par dérogation à l'article L. 6331-38 du code du travail, au titre des salaires versés en 2019, le taux de cotisation est fixé :
1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est d'au moins onze salariés :
a) A 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
b) A 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;
2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à onze salariés :
a) A 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
b) A 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.
Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
Par dérogation à l'article L. 6331-41 du même code, au titre des salaires versés en 2019, le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations prévues à l'article L. 6331-3 dudit code dans des conditions déterminées par décret.Article 39
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 190 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 82
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 83I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Chapitre II : Opérateurs de compétences, Art. L6332-1, Art. L6332-1-1, Art. L6332-1-2, Art. L6332-1-3, Art. L6332-2, Art. L6332-2-1, Art. L6332-3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6332-3-1, Art. L6332-3-2, Art. L6332-3-3, Art. L6332-3-4, Art. L6332-3-5, Art. L6332-3-6, Art. L6332-3-7, Art. L6332-4, Art. L6332-6
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Fonds d'assurance-formation de salariés., Art. L6332-7, Art. L6332-8, Art. L6332-9, Art. L6332-11, Art. L6332-11-1, Sct. Section 3 : Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l'alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés, Art. L6332-14
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6332-15
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6332-16, Art. L6332-16-1, Art. L6332-17, Art. L6332-17-1, Art. L6341-4
III.-Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance mentionnée à l'article 41 de la présente loi, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail peuvent financer des organismes prenant en charge notamment le conseil en évolution professionnelle, la formation de demandeurs d'emploi et le compte personnel de formation.
Pendant la période prévue au premier alinéa du présent III, les actions de formations financées par le compte personnel de formation et les actions de formations au bénéfice des demandeurs d'emploi sont prises en charge par les opérateurs de compétences dans le cadre de deux sections financières spécifiques.
IV.-La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 et des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du même code expire le 1er janvier 2019. Les organismes collecteurs paritaires agréés au 31 décembre 2018 bénéficient d'un agrément provisoire en tant qu'opérateurs de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 mars 2019.
Un nouvel agrément, subordonné à l'existence d'un accord de branche conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord est pris sur le fondement de l'article L. 6332-1-1 dudit code, selon des modalités déterminées par décret, au plus tard au 1er avril 2019. En l'absence de convention de branche transmise à l'autorité administrative au 31 décembre 2018, celle-ci désigne pour la branche concernée un opérateur de compétences agréé.
Les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de dévolutions effectués jusqu'au 30 juin 2020, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit d'organismes agréés en application du même article L. 6332-1-1 ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
V.-A la fin du troisième alinéa du II de l'article 17 de la loi n° 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, l'année : 2018 est remplacée par l'année : 2019.
VI.-Pour les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités en application de l'article L. 6242-1 du code du travail et du troisième alinéa du II de l'article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale dont l'activité cesse au plus tard le 31 décembre 2019, les reliquats de collecte de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage non utilisés par ces organismes ou non encaissés par les établissements bénéficiaires à la date du 31 décembre 2019 ainsi que les biens affectés à l'activité de collecte de cette taxe et financés par le produit de la taxe font l'objet d'une dévolution à un organisme agréé à compétence nationale de même nature, mentionné à l'article L. 6332-1 du code du travail, au plus tard le 15 juillet 2020.
Les transferts de biens, droits et obligations organisés dans le cadre de dévolutions jusqu'au 15 juillet 2020 sont réalisés à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit d'organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent VI et ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
VII.-Pour les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités en application de l'article L. 6242-2 du code du travail, les reliquats de collecte de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage non utilisés par ces organismes ou non encaissés par les établissements bénéficiaires à la date du 31 décembre 2019 font l'objet d'un reversement au Trésor public au plus tard le 15 juillet 2020.
VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014
Art. 17
IX.-A compter du 1er janvier 2020, l'opérateur de compétences assure le financement des contrats d'apprentissage selon le niveau de prise en charge fixé par les branches selon les modalités mentionnées à l'article L. 6332-14 du code du travail.
X.-Jusqu'au 31 décembre 2021, dans le cadre des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6123-5 du code du travail, France compétences peut attribuer des fonds au bénéfice des centres de formation des apprentis ayant des besoins de développement ou de trésorerie consécutifs à des projets de renforcement ou d'extension de leur offre de formation.
XI. - A compter du 1er janvier 2020, les fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées créés en application des articles L. 6332-9 et L. 6331-53 du code du travail, de l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs reversent leurs excédents financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à France compétences.
Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 41
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 159 (V)
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° D'organiser le recouvrement, l'affectation et le contrôle, par les organismes chargés du recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale, par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et par les organismes mentionnés aux d et f de l'article L. 5427-1 du code du travail, de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, de la contribution destinée au financement du compte personnel de formation des titulaires d'un contrat à durée déterminée, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives, des contributions au développement du dialogue social décidées par accord national interprofessionnel ou de branche et des contributions spécifiques mentionnées à l'article L. 6131-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;
2° D'harmoniser à cette fin l'état du droit, en particulier le code du travail, le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime ;
3° D'assurer la cohérence des textes et d'abroger les dispositions devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance ;
4° De prévoir le transfert de recouvrement par les organismes chargés du recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2 du code du travail ;
5° D'organiser les modalités de la répartition du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2 du code du travail ;6° D'organiser le recouvrement, l'affectation et le contrôle, par la caisse de prévoyance sociale mentionnée au d de l'article L. 5427-1 du même code, des contributions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives.
II.-Un décret fixe la liste des informations relatives aux entreprises qui doivent être communiquées à France compétences et aux opérateurs de compétences par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle.
Article 42
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 190 (V)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6361-1, Art. L6361-2, Sct. Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle, Art. L6361-3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 2 : Contrôle de l'obligation de financement des employeurs., Art. L6361-4, Art. L6362-1, Art. L6362-2, Art. L6362-3, Art. L6362-4, Art. L6362-5, Art. L6362-6, Art. L6362-6-1, Art. L6362-6-2, Art. L6362-7, Art. L6362-7-2, Art. L6362-8, Art. L6362-10, Art. L6362-11
II.-Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la présente loi, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale, les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 du code du travail sont habilités à contrôler, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du même code, les informations déclarées par les entreprises au titre de la contribution prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.
A défaut, les entreprises versent au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, la contribution concernée, majorée de l'insuffisance constatée. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6362-12 du code du travail.
III.-Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la présente loi, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, l'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail, sur les dépenses exposées par les employeurs au titre de leurs obligations de participation au développement de la formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6322-37, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, et aux sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du même code.
Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 dudit code les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent III.
A défaut, l'employeur n'est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées aux articles L. 6322-40, L. 6331-6, L. 6331-28 et L. 6331-30 du code du travail dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 pour la participation assise sur les rémunérations versées au titre de l'année 2018 et celles mentionnées au 2° et au quatrième alinéa du B du III de l'article 37 de la présente loi pour les participations assises sur les rémunérations versées au titre des années 2019 à 2021. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6362-12 du code du travail.
IV.-Les personnes assujetties aux contrôles mentionnés à l'article L. 6252-4 du code du travail et les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés à l'article L. 6333-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, qui cessent leur activité conformément à la présente loi restent soumis aux contrôles mentionnés aux articles L. 6252-4 et L. 6361-2 dudit code, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues aux livres II et III de la sixième partie du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit leur dernière année d'activité en matière respectivement d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
Article 43
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Chapitre II : Dispositions spécifiques à l'apprentissage, Art. L6521-3, Sct. Chapitre III : La formation professionnelle, Sct. Section 1 : Financement de la formation professionnelle, Art. L6523-1, Art. L6523-2, Art. L6523-6-1, Sct. Section 3 ter : Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation, Art. L6523-7, Sct. Chapitre IV : Validation des acquis de l'expérience., Art. L6524-1, Art. L6523-6-2, Art. L6523-6-3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6523-5-3
V.-Un décret prévoit les modalités selon lesquelles, à compter du 1er janvier 2019, pour l'application à Mayotte de l'article L. 6331-3 du code du travail, est progressivement supprimé le plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte applicable au montant des rémunérations versées respectivement au titre des années 2018,2019,2020 et 2021 par l'employeur d'au moins onze salariés pour le calcul de sa participation au développement de la formation professionnelle.
Article 44
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
I.-L'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique est ratifiée.
II.-L'ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat est ratifiée.
III.-A modifié les dispositions suivantes :-Ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017
Art. 2, Art. 4
Article 45
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L1442-2, Art. L1453-7, Art. L3142-44, Art. L3341-3, Art. L4141-4, Art. L1243-9, Art. L6112-4, Art. L6121-2, Art. L6325-6-2, Art. L4153-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L1233-69, Art. R6332-4, Art. R6332-17, Art. R6332-19, Art. R6332-32, Art. R6332-34, Art. R6332-81, Art. R6332-107, Art. R6332-106-4, Art. R6123-1-6, Art. R6323-2, Art. R6323-3, Art. R6323-5, Art. R6332-22-1, Art. R6323-18, Art. D1233-50, Art. R2212-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L1233-69, Art. L6331-53, Art. L6331-61, Art. L6332-23, Art. L6332-24, Art. L6341-1, Art. D6122-2, Art. D6122-3, Art. R6241-6, Art. R6322-10, Art. R6322-12, Art. R6322-13, Art. R6322-15, Art. R6322-16, Art. R6322-18, Art. R6322-22, Art. R6322-23, Art. R6322-25, Art. R6322-26, Art. R6322-27, Art. D6322-28, Art. D6322-30, Art. D6322-31, Art. R6322-32, Art. R6322-43, Art. R6322-45, Art. R6322-46, Art. R6322-48, Art. R6322-52, Art. R6322-53, Art. R6322-61, Art. D6325-5, Art. D6325-13, Art. R6325-21, Art. R6331-13, Art. R6331-49, Art. R6331-50, Art. R6331-52, Art. R6331-54, Art. R6332-4, Art. R6332-17, Art. R6332-18, Art. R6332-19, Art. R6332-20, Art. R6332-21, Art. R6332-22, Art. R6332-23, Art. R6332-24, Art. R6332-25, Art. R6332-26, Art. R6332-28, Art. R6332-30, Art. R6332-31, Art. R6332-32, Art. R6332-33, Art. R6332-34, Art. R6332-36, Art. R6332-38, Art. R6332-39, Art. R6332-40, Art. R6332-41, Art. R6332-43, Art. R6332-63, Art. R6332-79, Art. R6332-81, Art. D6332-87, Art. D6332-88, Art. D6332-89, Art. D6332-91, Art. R6332-107, Art. R6352-8, Art. R7122-31, Art. L6332-5-1, Art. D6332-106-1, Art. R6332-106-2, Art. R6332-106-3, Art. R6332-37-1, Art. R6332-37-3, Art. R6332-37-4, Art. D6332-107-1, Art. R6332-106-4, Art. R6123-1-6, Art. R6323-2, Art. R6323-3, Art. R6323-5, Art. R6332-22-1, Art. R6332-28-1, Art. R6332-93, Art. D6523-2-1, Art. R6323-18, Art. R2135-28, Art. D1233-49, Art. D1233-50, Art. D1233-51, Art. D6332-81-1, Art. D6323-23, Art. R2212-3, Art. L2241-14
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du sport.
Art. L212-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Chapitre II : opérateurs de compétences, Sct. Section 2 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des formations relevant du plan de formation, Sct. Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1, Sct. Section 5 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des formations organisées au titre du compte personnel de formation, Sct. Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences, Sct. Paragraphe 5 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des opérateurs de compétences
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L3336-4
II.-Dans le code du travail, toutes les occurrences des mots : " organisme collecteur paritaire agréé " sont remplacées par les mots : " opérateur de compétences " et toutes celles des mots : " organismes collecteurs paritaires agréés " sont remplacées par les mots : " opérateurs de compétences ".
Article 46
Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018
I. - Les dispositions du présent titre sont applicables à compter du 1er janvier 2019, sauf dispositions contraires du présent titre.
II. - Les dispositions du code du travail résultant des articles 11, 13 et 16 de la présente loi ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.
III. - L'article 15 est applicable à compter de la date de promulgation de la présente loi.Article 47
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[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].Article 48
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Les dispositions du présent titre font l'objet d'une évaluation d'impact qui s'appuie notamment sur une multiplicité et une complémentarité de critères qualitatifs et quantitatifs. Dans la troisième année à compter de la promulgation de la présente loi, cette évaluation fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement. Ce rapport comprend l'analyse de la réforme du compte personnel de formation, notamment son impact sur l'évolution du volume et de la qualité de formation des salariés et sur l'accès des femmes à la formation professionnelle.