Ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat

JORF n°0017 du 20 janvier 2017

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 44 (V)

    Les dispositions des articles L. 6323-1 à L. 6323-24 du même code s'appliquent aux agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 précitée, ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code du travail auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des modifications suivantes :

    1° Pour l'application de la présente ordonnance, la référence à " l'employeur " est entendue comme " les établissements du réseau des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat employeurs " et la référence au " salarié " est entendue comme " agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 " ;

    2° Le 11° du II de l'article L. 6323-4 n'est pas applicable ;

    3° L'article L. 6323-11 est applicable dans la rédaction suivante :

    a) Au quatrième alinéa, les mots : “un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche” sont remplacés par les mots : “une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952” ;

    b) Les cinquième et dernier alinéas ne sont pas applicables ;

    4° L'article L. 6323-13 est applicable dans la rédaction suivante :

    a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

    “Lorsque le salarié n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, de l'entretien professionnel prévu au statut, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.” ;

    b) Les deuxième à avant-dernier alinéas ne sont pas applicables et il est fait application de la disposition suivante :

    “Une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 définit les conditions de financement de la majoration prévue au premier alinéa.” ;

    5° L'article L. 6323-14 n'est pas applicable ;

    6° Pour l'application de l'article L. 6323-15, les mots : " aux articles L. 5151-9, L. 6323-13 et L. 6323-14 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5151-9 et à l'article L. 6323-13 dans sa rédaction mentionnée au 4° " ;

    7° (Abrogé)

    8° (Abrogé)

    9° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6323-20 ne sont pas applicables.


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