Article L6332-3-5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)
Création LOI n°2014-288
du 5 mars 2014 - art. 11 (V)
La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation.