Article L5151-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 2 (V)
Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)
Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.