Article L6222-10 (abrogé)
Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 13 (V)
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14
Les modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti permettant d'adapter la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en application de l'article L. 6222-8 sont arrêtées par la région lorsque celle-ci est signataire de la convention de création d'un centre de formation d'apprentis.