Code du travail

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023

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Article L6323-34

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15

L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant exprimé en euros, par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail, dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6.


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