Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 28 février 2002

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Article L1614-5-1

Version en vigueur depuis le 28 février 2002

Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 52 ()

L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte.


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