Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L6221-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)

Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti ou à son représentant légal à l'occasion de la conclusion, du dépôt ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion du dépôt du contrat d'apprentissage.


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