Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019

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Article 1678 quinquies (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)

I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare être exonéré.

III. – Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 1599 ter I est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations.

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