Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L6333-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)

La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l'Etat une convention triennale d'objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 destinée à financer les frais de mise en œuvre de ses missions, dont le financement des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés aux articles L. 5151-6, L. 6111-7 et L. 6323-8.

La Caisse des dépôts et consignations rend compte trimestriellement à France compétences de l'utilisation de ses ressources et de ses engagements financiers dans des conditions prévues par décret.

Elle élabore un rapport annuel de gestion du compte personnel de formation remis à France compétences.

Ce rapport est transmis au Parlement et aux ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.


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