Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 septembre 2018

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Article L6321-15

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 septembre 2018

Transféré par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 8 (V)

Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions fixées à la présente section n'exonère pas l'employeur de son obligation de reconduction du contrat pour la saison suivante.






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