Article L6321-15
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 septembre 2018
Transféré par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 8 (V)
Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions fixées à la présente section n'exonère pas l'employeur de son obligation de reconduction du contrat pour la saison suivante.