Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

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Article L6322-13 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)

La durée du congé individuel de formation ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

Ce congé est assimilé à une période de travail :

1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;

2° A l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.

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