Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement particulier du marché international des sucres blancs de Paris

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Annexe art. 1

    Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

    Toute affaire de sucre blanc traitée sur les marchés à terme de marchandises de la bourse de commerce de Paris est régie par les dispositions du règlement général de ces marchés et du présent règlement.

  • Annexe art. 2

    Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

    Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

    Le présent règlement détermine les conditions générales de fonctionnement du marché et les règles particulières applicables aux transactions réalisées selon un contrat n° 2 coté en fob arrimé ou selon un contrat d'option négociable portant sur ledit contrat n° 2.

      • Annexe art. 3

        Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

        Le comité technique prévu à l'article 33 du règlement général est composé de douze membres nommés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui se répartissent de la façon suivante :

        a) Six représentants de la compagnie des commissionnaires agréés sur proposition du conseil de direction de celle-ci ;

        b) Six représentants des activités professionnelles à raison de :

        Un représentant du comité interprofessionnel des productions saccharifères (C.I.P.S.) proposé par le conseil d'administration de cet organisme :

        Un représentant des planteurs de betteraves proposé par la confédération générale des planteurs de betteraves (C.G.B.) ;

        Un représentant des planteurs de betteraves ou de cannes proposé par le comité interprofessionnel des productions saccharifères (C.I.P.S.), après avis des organisations professionnelles intéressées ;

        Un représentant des fabricants de sucre de betterave proposé par le syndicat national des fabricants de sucre (S.N.F.S.) ;

        Un représentant des fabricants de sucre de canne proposé par le comité interprofessionnel des productions saccharifères (C.I.P.S.), après avis des organisations professionnelles intéressées ;

        Un représentant des industries de transformation proposé par la chambre syndicale des raffineurs de sucre de France.

        Chaque membre du comité technique a un suppléant : il est nommé en même temps et dans les mêmes conditions que le titulaire.

        En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, un autre suppléant de leur catégorie peut être appelé à siéger.

        • Annexe art. 4

          Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

          Le renouvellement des membres du comité technique et de leurs suppléants s'effectue par tiers tous les ans. Pour les deux premières années, les renouvellements sont déterminés par tirage au sort. Le mandat des membres sortants est renouvelable.

          Les groupements intéressés doivent avoir procédé, au plus tard le 30 novembre de chaque année, à la désignation de leurs représentants pour les mandats arrivant à expiration le 31 décembre.

        • Annexe art. 5

          Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

          Pour délibérer valablement, le comité technique doit réunir au moins les deux tiers de ses membres.

          Les délibérations du comité technique sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 36 (alinéa 4) du règlement général des marchés.

          Toutes les décisions du comité technique sont immédiatement affichées dans les salles de cotation.

        • Annexe art. 6

          Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982

          Pour veiller au bon fonctionnement des opérations pendant les séances de bourse et, en particulier, pour la fixation des cours d'appels de marges, la surveillance des cotes, le règlement de toute contestation concernant les offres et les demandes pouvant survenir pendant les séances, le comité technique donne une délégation de pouvoirs à l'une des personnes figurant sur une liste établie par ses soins chaque année et révisable en cours d'année. Le président du comité technique désigne le délégué de semaine et, le cas échéant, son remplaçant.

          • Annexe art. 7

            Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

            Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

            Le contrat n° 2 du marché international des sucres blancs de Paris a pour base le sucre blanc de betterave ou de canne à sucre de toutes origines ;

            Sec, en cristaux de granulation homogène, coulant librement, de qualité saine, loyale et marchande ;

            Polarisation minimale : 99,7 degrés ;

            Humidité maximale : 0,06 p. 100.

            La nuance ne peut être inférieure à celle du type n° 6 de l'institut pour la technologie agricole et l'industrie du sucre de Brunswick.

            Le comité technique peut, par décision, modifier l'une, plusieurs ou l'ensemble de ces conditions et spécifications, pour l'une, plusieurs ou l'ensemble des origines. Ces modifications ne sont applicables qu'à partir des époques non cotées au jour de la décision.

            Les sucres non conformes à l'une quelconque des conditions et spécifications en vigueur ne peuvent être admis en aliment du marché international des sucres blancs de Paris.

          • Annexe art. 8

            Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

            Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

            Aucune mesure de taxation générale ou de réquisition générale ne pourra avoir d'effet sur le marché international des sucres blancs de Paris, les transactions en marchandises dudit marché s'effectuant conformément aux clauses du présent règlement, en dehors des territoires douaniers.

          • Annexe art. 9

            Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

            Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

            Le sucre est livrable par lots homogènes de 50 tonnes métriques, en franchise de tous droits et taxes, logés en sacs neufs, emballage perdu, de poids uniforme et d'une même marque en bon état de contenir 50 kilogrammes nets de sucre. Les sacs doivent être en jute doublés d'un sac ou d'un film en polyéthylène alimentaire d'un poids minimal pour l'ensemble jute et polyéthylène alimentaire de 400 grammes.

            Le comité technique peut admettre d'autres types d'emballages ; il détermine leurs conditions d'admission sur le marché.

            Les livraisons s'effectuent en position fob arrimé sur navire présenté par l'acheteur dans les ports suivants : Odessa, Constantza, Varna, Mersin, Rijeka, Koper, Trieste, Marseille, Alicante, Cadix, Gijon, Bilbao, Bordeaux, Nantes, Dublin, Greenock, Birkenhead, Londres, Kingston-upon-Hull, Le Havre, Rouen, Dunkerque, Anvers, Rotterdam, Amsterdam, Brème, Hambourg, Copenhague, Rostock, Szczecin, Gdansk, Gdynia, Helsinki, Porkkala et Immingham.

            Sous réserve des dispositions particulières ci-après édictées à l'article 11 bis, les livraisons pourront s'effectuer en même position dans les ports suivants : New York, Philadelphie, Baltimore, Savannah, Nouvelle Orléans, Récife, Santos, Imbituba/ Itajai, Buenos Aires.

            Sur décision du comité technique, la liste des ports de livraison peut être modifiée par adjonction ou suppression.

            Les modifications décidées par le comité technique en ce qui concerne tant la nature des emballages que la liste des ports de livraison ne sont applicables qu'à partir des époques non cotées au jour de la décision.

          • Annexe art. 10

            Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

            Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

            Conformément à l'article 5 du règlement général des marchés, les cotations ont lieu tous les jours, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, selon un calendrier publié par la compagnie des commissionnaires agréés avant le 1er janvier de chaque année. Le comité technique détermine les heures de début et de fin de la journée de bourse, les heures des séances et de l'appel de marge quotidien et décide des mois de cotation.

            La cotation s'effectue sur le marché par échelon de 1 franc par tonne.

            Le comité technique peut interrompre les cotations conformément aux dispositions du règlement général des marchés.

          • Annexe art. 10 bis

            Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

            Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
            Création Décision CMT 85-003 1985-07-26 JORF 7 septembre 1985

            Cours de compensation en cas de suspension du marché excédant deux jours.

            En application de l'article 6 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983, dans le cas où les contrats en cours à la date d'une suspension du marché devraient être compensés et liquidés sur une base forfaitaire, il conviendra pour ce faire de retenir la moyenne arithmétique des cours pratiqués pendant les deux derniers jours de bourse qui ont précédé la suspension du marché.

            A défaut de cours pratiqués pendant ces deux jours, les cours fixés par le comité technique pour les deux derniers appels de marge connus seront retenus comme cours de référence.

          • Annexe art. 11

            Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

            Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

            L'unité de contrat est de 50 tonnes métriques.

            Les prix sont exprimés en francs français.

            La cotation d'un mois de livraison cesse le 15 du mois précédent si le marché est fermé le 15, cette date est avancée au jour de bourse précédent.

            Immédiatement après la clôture du dernier jour de cotation d'un mois de livraison, le comité technique ou son délégué fixe le cours de liquidation dudit mois en fonction des derniers cours cotés ou traités. Ce cours est immédiatement affiché.

          • Annexe art. 11 bis

            Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

            Modifié par Décision 87-01 1987-01-30 art. 1 JORF 19 mars 1987
            Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

            Le comité technique désigne un comité de fret composé de deux de ses propres membres et de deux courtiers de fret français, choisis pour leur compétence avec voix délibérative, et de trois membres étrangers qui auront voix consultative.

            Les membres du comité de fret sont nommés par le comité technique statuant à la majorité des deux tiers de ses membres ; la durée de leur mandat est déterminée par le comité technique.

            Le comité technique pourra nommer aux mêmes conditions des suppléants aux membres délibérants et aux membres consultatifs.

            Le comité de fret se réunira aussi souvent que nécessaire, à la demande du comité technique, et au minimum une fois par an.

            Le comité de fret établira et publiera chaque année, au plus tard le 15 novembre, et plus fréquemment s'il l'estime nécessaire au regard des mouvements constatés du marché du fret, un écart de fret exprimé en francs français.

            Calcul de l'écart de fret.

            1. Livraison dans les ports agréés par le comité technique en Argentine, au Brésil, au Canada, aux U.S.A. (à l'exception d'Oakland).

            Cet écart est calculé en fonction de la différence de fret existant entre :

            - d'une part, une livraison dans l'un des ports européens agréés par le comité technique, conformément à l'article 9, dans l'espace géographique limité par Rouen et Hambourg, tous deux inclus, à destination théorique d'un bon port de Méditerranée orientale ;

            - et, d'autre part, une livraison dans un des ports agréés par le comité technique en Argentine, au Brésil, au Canada, aux U.S.A. (à l'exception d'Oakland) pour la même destination théorique.

            2. Livraison dans les ports agréés par le comité technique en Corée, aux Philippines, à Oakland (U.S.A.).

            Cet écart est calculé en fonction de la différence de fret existant entre :

            - d'une part, une livraison dans l'un des ports européens agréés par le comité technique conformément à l'article 9, dans l'espace géographique limité par Rouen et Hambourg, tous deux inclus, à destination théorique d'un bon port de Méditerranée orientale ;

            - et, d'autre part, une livraison dans un des ports agréés par le comité technique en Corée, aux Philippines et à Oakland, à destination théorique d'un bon port de la mer Rouge, et/ou du golfe d'Aden.

            Les valeurs de référence de fret seront établies pour les navires 100 AI ou équivalent, d'environ 12 000 tonnes métriques.

            Un changement dans les écarts de fret ne s'appliquera pas aux notifications de livraison déjà émises, ni aux contrats pour le mois courant, si ce changement est publié dans les quatorze jours calendaires précédant le jour de liquidation de ce mois.

            L'écart de fret en plus ou en moins, pour chacun des ports mentionnés ci-dessus, hors de ceux mentionnés à l'alinéa 3 de l'article 9, tel qu'il prévalait le quinzième jour calendaire précédant le jour de liquidation de ce mois, viendra automatiquement en déduction ou en augmentation, selon les cas, de la valeur du cours de liquidation pour toutes livraisons dans chacun de ces ports.

            Toute modification pour l'établissement du différentiel de fret pourra être faite par décision du comité technique.

          • Annexe art. 12

            Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

            Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

            Une commission de trois membres au moins, de cinq membres au plus choisis par le comité technique en raison de leur compétence professionnelle, détermine chaque jour la valeur de la marchandise pour livraison rapprochée.

          • Annexe art. 13

            Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

            Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

            Le comité technique fixe les limites de fluctuations d'une journée de bourse par rapport au cours du précédent appel de marge ; il en précise les modalités d'application.

            Toutefois, dès le premier jour de bourse du mois précédent la livraison d'un mois coté, les fluctuations du mois côté suivant ne subissent plus aucune limitation journalière jusqu'à l'expiration de sa cotation.

            S'il l'estime nécessaire à l'intérêt du marché, le comité technique peut, à tout moment, supprimer toute limitation journalière de fluctuation, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à expiration des cotations, et ce, pour un seul, plusieurs, ou tous les mois cotés.

          • Annexe art. 14

            Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

            Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

            Le cours d'appel de marge est le cours de référence fixé quotidiennement pour chaque époque cotée par le comité technique ou son délégué.

            Ce cours est le plus proche de la réalité au moment de sa fixation ; il tient compte des derniers cours traités ou cotés ou, à défaut, de la tendance des autres marchés internationaux et de tous autres éléments d'appréciation.

          • Annexe art. 15

            Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

            Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

            En conséquence de ses peines et soins, une commission est acquise au commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris dès l'enregistrement de l'opération et quelle que soit la suite du contrat.

            Cette commission est fixée par arrêté ministériel.

            Une émission ou un arrêt de notification de livraison comportera la même commission que celle prévue pour un rachat ou une revente.

          • Annexe art. 16

            Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

            Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

            Les commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris facturent les frais de l'enregistrement des affaires par l'organisme de liquidation et la taxe de répertoire. Ils peuvent facturer les frais de correspondance.

      • Annexe art. 17

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
        Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985

        Le commissionnaire agréé qui, au jour de la liquidation du premier mois coté, est encore détenteur d'une position ouverte, mais qui a donné son acceptation préalable au voeu de son mandant de livrer ou recevoir par l'intermédiaire d'un autre commissionnaire agréé, lequel en est d'accord, doit, conjointement avec celui-ci, en aviser le jour même l'organisme de compensation, lequel compensera par un jeu d'écritures la position du commissionnaire qui l'aura ouverte.

        Sous peine de défaut, à la clôture du dernier jour de cotation de chaque mois de livraison, tout commissionnaire agréé qui est encore détenteur d'un contrat de vente sur ce mois de livraison doit avant dix heures, le premier jour de bourse suivant la fin de cotation, remettre à l'organisme de compensation un avis de notification de livraison.

        L'organisme de compensation effectue le classement selon l'ordre chronologique des contrats de vente auxquels ces avis de notification se réfèrent, en englobant dans ce classement les contrats des commissionnaires vendeurs pour lesquels ces derniers n'auraient pas rempli l'obligation ci-dessus prescrite.

        Sous peine de défaut, tout commissionnaire agréé encore détenteur à la clôture du dernier jour de cotation d'un mois de livraison d'un contrat d'achat sur ce même mois, est tenu d'accepter la notification de livraison correspondante. L'organisme de compensation applique les avis de notification de livraison aux contrats d'achat restant ouverts, suivant l'ordre chronologique de ces contrats. La liste ainsi établie est immédiatement affichée dans les salles de cotation.

        Les modalités d'échange des avis de notification contre les notifications sont déterminées par le comité technique, en accord avec l'organisme de compensation.

        Les commissionnaires agréés acheteurs ont la faculté d'échanger entre eux, par transfert, ces notifications de livraison, après accord de leurs clients, et sont tenus de le confirmer immédiatement, par télex, tant à leurs mandants qu'à l'organisme de compensation.

        Le commissionnaire acheteur doit, le deuxième jour de bourse suivant la fin de cotation, retourner à l'organisme de compensation les exemplaires de chaque notification revêtus de son acceptation.

        L'émission d'une notification de livraison et son acceptation matérialisent l'engagement de livrer la marchandise et d'en prendre livraison :

        - au cours de liquidation, en ce qui concerne les ports visés à l'alinéa 3 de l'article 9 ;

        - sur la base du cours de liquidation augmenté ou diminué de l'écart de fret (visé à l'article 11 bis) en vigueur le quinzième jour calendaire précédant le jour de liquidation, en ce qui concerne les autres ports.

        La partie qui doit livrer le sucre est, ci-après, désignée "le vendeur". La partie qui doit prendre livraison du sucre est désignée, ci-après, "l'acheteur".

        Les commissionnaires agréés "vendeurs" et "acheteurs" restent ducroires et responsables de la bonne exécution des obligations "acheteur" et "vendeur" du présent règlement, conformément à l'article 14 de la loi du 8 juillet 1983.

        Seules peuvent être utilisées pour les avis de notification et les notifications, les formules établies par le comité technique.

      • Annexe art. 18

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
        Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985

        Tous les contrats qui étaient encore ouverts après la clôture du dernier jour de cotation et qui ont donné naissance aux notifications de livraison, sont compensés au cours de liquidation. Les différences entre les prix initiaux de ces contrats et le cours de liquidation sont réglées à l'organisme de compensation ou par lui.

      • Annexe art. 19

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
        Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985 rectificatif JORF 18 février 1986

        L'émission et l'acceptation d'une notification de livraison comportent pour les contractants l'obligation de garantir la bonne exécution du contrat dans les conditions suivantes :

        1° Pendant les deux jours de bourse suivant celui de la fin des cotations, l'organisme de compensation appellera des marges particulières auprès des vendeurs ou des acheteurs, et cela par référence au "spot" journalier.

        2° Sous peine de défaut, avant la fin du deuxième jour de bourse suivant celui de la fin des cotations, le vendeur, d'une part, l'acheteur, d'autre part, doivent remettre à l'organisme de compensation un engagement souscrit au profit de ce dernier par une banque de premier ordre de lui payer à première demande une somme égale à 50 % de la valeur de la marchandise au cours de liquidation.

        3° Chaque commissionnaire agréé garantit formellement l'exécution de cette obligation par son mandant. En conséquence, sous peine de défaut, il doit se substituer à lui et constituer la garantie financière telle que décrite au 2° ci-dessus si son mandant ne l'a pas établie dans le délai requis.

        Le texte des garanties financières susvisées et les modalités de leur vérification sont fixés par le comité technique.

        La constitution de la garantie financière visée au 2° ci-dessus entraîne la restitution des déposits et marges, y compris celles visées au 1° ci-dessus, afférents au contrat en cause.

        Jusqu'à la réception par lui de l'avis d'exécution du contrat, dûment signé par acheteur et vendeur, l'organisme de compensation est en droit de détenir, à l'encontre de chacune des parties au contrat, une garantie financière suffisante pour lui permettre de garantir lui-même la bonne exécution du contrat. En conséquence, à la seule demande et sous la responsabilité de l'organisme de compensation, lorsqu'il apparaîtra à celui-ci que l'évolution du "spot" le justifie, chaque partie devra fournir, sous la même forme des garanties financières supplémentaires jusqu'à couverture de 150 % du montant de l'indemnité de défaut qui pourrait être encourue. Cette indemnité de défaut sera provisionnellement estimée par l'organisme de compensation au regard des dispositions de l'article 28.

        Ces appels de garantie financière supplémentaire sont limités à une durée de cent soixante jours calendaires à compter de la date de clôture des cotations et sont soumis aux mêmes modalités que celles des appels de marge.

        Tout contractant qui ne constituerait pas ces garanties financières supplémentaires dans le délai imparti serait en défaut et sa contrepartie bénéficierait de plein droit des dispositions de l'article 28.

        L'organisme de compensation ne libérera les diverses garanties susvisées qu'à réception de l'avis d'exécution du contrat, signé par acheteur et vendeur.

        En cas d'inexécution invoquée du contrat, l'organisme de compensation ne libérera toutes les garanties financières bancaires des deux contreparties que sur production :

        - soit du justificatif du règlement financier prévu à l'article 30 en cas d'inexécution pour cause de force majeure ;

        - soit du justificatif de paiement de l'indemnité de défaut par la partie défaillante ;

        - soit d'un jugement définitif et, à l'égard de la partie condamnée, du justificatif du paiement des condamnations ;

        - soit d'un jugement définitif déchargeant de toute condamnation la partie à l'encontre de laquelle le défaut aura été invoqué.

        Lorsque la partie bénéficiaire d'un jugement définitif de condamnation s'en prévaudra à l'encontre de l'organisme de compensation, celui-ci, par télex ou télégramme avec avis de réception, invitera la partie condamnée à lui justifier, dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de cette mise en demeure, de la complète exécution de ce jugement.

        Passé ce délai et en l'absence de cette justification, l'organisme de compensation réclamera l'exécution de la garantie financière fournie par la partie condamnée et, en tout cas, versera, dans les huit jours calendaires, à l'autre partie le montant des causes du jugement.

        Dès production du jugement définitif, l'organisme de compensation libérera les garanties financières fournies par la partie n'ayant encouru aucune condamnation.

        Seules peuvent être utilisées pour les avis d'exécution les formules établies par le comité technique. Chaque fois qu'il n'y a pas constitution en temps prévu des garanties stipulées par le présent article du règlement, l'organisme de compensation est tenu d'en aviser immédiatement les commissionnaires agréés et la contrepartie concernés.

      • Annexe art. 20

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
        Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985

        La livraison s'effectue en position fob arrimée dédouanée dans le port indiqué dans la notification de livraison, le navire devant être présenté "prêt à charger" entre le premier jour du mois de livraison et le dernier jour du mois suivant, ces deux jours inclus.

        Le terme de cette période d'exécution de livraison est de rigueur et constitue un terme fixe.

      • Annexe art. 21

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
        Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985

        La quantité effectivement livrée doit être celle portée sur la notification de livraison.

      • Annexe art. 22

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
        Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985 rectificatif JORF 18 février 1986

        a) Préavis.

        L'acheteur doit, par un préavis minimum de quatorze jours calendaires, informer par télex son vendeur du nom et de la date prévue d'arrivée du navire dans la période stipulée à l'article 20, ainsi que du tonnage appelé.

        L'acheteur doit indiquer le pays de destination de la marchandise au plus tard cinq jours avant la date prévue d'arrivée du navire.

        L'acheteur est en défaut si le préavis n'est pas parvenu au vendeur le quinzième jour calendaire précédant la fin de la période d'exécution de livraison telle que définie à l'article 20.

        b) Navire substitut.

        L'acheteur peut remplacer le navire désigné par un substitut soumis aux mêmes obligations que celui désigné par le préavis.

        c) Charte partie et "notice of readiness".

        En cas de chargement sur navire affrêté au voyage ou à temps, seules les conditions de la "Sugar Charter Party 1969", révisée en 1977, sont applicables, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent règlement.

        En cas de chargement sur navire de ligne, les conditions de la ligne sont applicables. Toutefois, si la ligne impose une place à quai autre que celle du vendeur, l'acheteur remboursera sans délai au vendeur les frais justifiés de brouettage qui en découleraient.

        Avant le chargement, et de toute façon à première demande, l'acheteur doit communiquer au vendeur une copie de la charte partie ou, à défaut de l'engagement de fret ou, à défaut, les conditions particulières et les caractéristiques de cet affrètement.

        L'acheteur doit régler promptement au vendeur l'éventuelle prime de célérité (despatch money) gagnée lors du chargement ; son taux sera égal à la moitié de celui des surestaries. Le calcul de cette prime de célérité sera établi compte tenu de la cadence de chargement prévue ci-après à l'article 23.

        d) Retard de présentation du navire.

        Si, au jour préavisé, le navire désigné ne se présente pas à quai, ou sil n'est pas de son fait en mesure et/ou en état d'être chargé, l'acheteur sera redevable des frais justifiés entraînés par ce retard.

        Le décompte de ces frais commencera seulement le sixième jour calendaire qui suit la date préavisée, étant entendu que ce délai ne peut dépasser l'expiration de la période d'exécution telle que définie à l'article 20.

        Si le navire préavisé ne met pas le vendeur en mesure de commencer son chargement avant le terme fixe de la période d'exécution, et ceci de son fait, l'acheteur est en défaut.

        e) Assurances.

        L'acheteur est responsable vis-à-vis du vendeur de l'assurance tous risques maritimes depuis la position magasin portuaire de chargement, ou moyen de transport le long du navire, jusqu'à la position magasin portuaire de déchargement, et de l'assurance risques de guerre, guerres civiles, émeutes, mouvements populaires, grèves, et autres risques assimilés.

        La valeur assurée sera au minimum celle du cours de liquidation majoré de 2 p. 100.

        L'acheteur doit à première demande du vendeur justifier de ces assurances.

        f) Connaissement.

        L'acheteur est responsable vis-à-vis du vendeur de tout retard ou défaillance dans la délivrance du connaissement de la quantité mise à bord.

        g) Domiciliation de paiement.

        L'acheteur doit désigner au vendeur, au plus tard le premier jour du chargement de la marchandise, la banque de premier ordre sise à Paris, à laquelle les documents devront être présentés pour paiement.

      • Annexe art. 23

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
        Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985

        a) Chargement.

        Le vendeur qui a reçu les préavis stipulés à l'article 22 doit assurer le chargement du navire.

        Le vendeur s'engage à mettre à la disposition du navire de l'acheteur un poste de chargement, libre dans les meilleurs délais, de toute sécurité, auquel le navire pourra accéder, où il pourra charger, et qu'il pourra quitter en restant toujours à flot.

        Le vendeur sera tenu de payer promptement des surestaries à un taux raisonnable, eu égard au marché du fret, à la quantité à charger et au type de navire, s'il ne respecte pas une cadence minimum moyenne de cent cinquante tonnes par jour ouvrable et par panneau de cale, dans la limite de sept cent cinquante tonnes par jour et par navire. Cette cadence s'entend par jour de beau temps tel que défini dans la "Sugar Charter Party 1969", révisée en 1977.

        Une fois le navire correctement préavisé, mis à son poste de chargement et prêt à charger, le vendeur sera en défaut si le chargement n'est pas commencé, de son fait, dans un délai de six jours ouvrables, étant entendu que ce délai ne peut dépasser l'expiration de la période d'exécution telle que définie à l'article 20, sans être inférieur cependant à un jour ouvrable.

        Dans le cas où le navire s'est présenté pour charger sur la période indiquée à l'article 20 et où les opérations de chargement ne sont pas terminées au soir du dernier jour de la période de livraison, le vendeur n'en est pas moins tenu de charger et l'acheteur de recevoir la totalité du tonnage appelé dans le préavis aux termes de l'article 22 a, porté dans la notification de livraison.

        b) Autorisation d'exportation.

        Le vendeur doit obtenir, à ses risques et frais, la licence d'exportation ou toute autre autorisation gouvernementale qui pourrait être nécessaire à l'exportation de la marchandise.

      • Annexe art. 24

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
        Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985

        Le transfert de propriété entre vendeur et acheteur s'effectue au moment où la marchandise franchit le bastingage du navire au port d'embarquement convenu.

      • Annexe art. 25

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
        Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985

        Le vendeur doit fournir à l'acheteur les documents ci-après, sauf instructions écrites données par l'acheteur au vendeur avant le début du chargement et acceptées par lui :

        1° Jeu complet de connaissements originaux, "on board", sans réserves.

        2° Facture commerciale établie pour le tonnage du connaissement à la valeur du prix porté sur la notification de livraison.

        3° Certificats de poids, de qualité et d'emballage, établis à frais communs par un organisme indépendant de surveillance, internationalement reconnu, attestant la conformité de la livraison avec toutes les spécifications prévues aux articles 7 et 9 du présent règlement.

        Dans les pays où ces opérations de contrôle et de surveillance ne sont exercées que par une société d'Etat ou par un organisme jouissant d'un monopole, le vendeur pourra fournir des certificats émanant desdits organismes au lieu et place des certificats prévus ci-dessus.

        Les frais de manutention nécessités par ces contrôles sont dans tous les cas à la charge du vendeur.

        4° Un certificat d'origine émis ou visé par l'organisme compétent du pays d'origine.

        Si l'acheteur, à ses propres risques et frais, lui demande des documents autres que ceux prévus ci-dessus, nécessaires au transit et/ou à l'importation de la marchandise dans les pays destinataires, le vendeur prêtera son concours pour les obtenir. L'absence de fourniture, ou la fourniture tardive de ces documents supplémentaires, n'autorisera en aucun cas un retard du paiement et ne devra causer aucun dommage au vendeur.

      • Annexe art. 26

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
        Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985

        Les documents prévus au premier alinéa (1°, 2°, 3° et 4°) de l'article 25 doivent être présentés par le vendeur, à Paris, un jour d'ouverture normale des banques, et au plus tard quinze jours calendaires après la date des connaissements.

        Le vendeur sera responsable de tous dommages que pourrait subir l'acheteur si ces documents ne sont pas présentés dans le délai ci-dessus.

        Contre remise et à première présentation de ces documents, l'acheteur doit effectuer à Paris le paiement au vendeur de sa facture. Ce paiement s'entend sans préjudice des litiges ou réclamations qui peuvent naître à l'occasion de l'exécution du contrat.

      • Annexe art. 27

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
        Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985

        Pour l'établissement des certificats prévus à l'article 25, les dispositions ci-après sont appliquées :

        - pour la constatation du poids, 10 p. 100 des sacs sont prélevés au hasard et sont pesés ; la tare des sacs est déterminée selon la coutume du port de livraison ;

        - pour la constatation de la qualité, des échantillons sont prélevés sur 5 p. 100 de la livraison. Des échantillons en nombre suffisant de chacun 125 grammes sont logés, immédiatement après prélèvement, dans des emballages les mettant à l'abri de l'humidité ; ils sont cachetés par l'organisme de surveillance et portent des marques permettant d'identifier le lot ; ils sont adressés sans délai, pour analyse, à un laboratoire ayant l'agrément du comité technique ;

        - en outre, des échantillons sont remis à chacune des parties.

      • Annexe art. 28

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
        Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985

        Outre les autres cas prévus dans les autres articles du présent règlement, sera considérée en défaut la partie qui aura rendu impossible, de façon irréversible, l'exécution du contrat.

        Le défaut fait l'objet, dans l'intérêt général du marché, de la procédure ci-après de règlement forfaitaire qui s'impose aux parties et qui vaut résiliation, pour le tonnage non exécuté, aux torts et griefs de la partie en défaut.

        La partie en défaut paiera à l'autre une pénalité forfaitaire égale à 10 p. 100 de la valeur de la marchandise calculée au cours de liquidation porté sur la notification de livraison.

        Cette pénalité de 10 p. 100 sera remplacée par une pénalité calculée comme ci-dessous, si cette dernière se révèle la plus forte ;

        1° En cas de défaut de l'acheteur, la différence entre :

        a) la valeur de la marchandise au cours de liquidation du contrat et, b) la valeur "spot", telle que définie à l'article 12, la moins élevée durant la période commençant le dernier jour de cotation défini à l'article 11 pour l'époque de livraison contractuelle et se terminant le jour défini ci-après, minorée de 5 p. 100.

        En cas de défaut du vendeur, la différence entre :

        a) la valeur "spot", telle que définie à l'article 12, la plus élevée de la période commençant le dernier jour de cotation défini à l'article 11 pour l'époque de livraison contractuelle se terminant le jour défini ci-après , majorée de 5 p. 100, et b) la valeur de la marchandise au cours de liquidation du contrat. Pour le calcul de la pénalité prévue ci-dessus, le jour de fin de période est défini de la façon suivante :

        1. Si le défaut résulte d'un manquement aux obligations des articles 17 et 19 : le deuxième jour de bourse suivant le jour où ce défaut sera patent.

        2. Si le défaut résulte d'un manquement à d'autres obligations :

        a) s'il intervient à l'intérieur de la période d'exécution définie à l'article 20, éventuellement prolongée comme il est prévu à l'article 30 ; le dernier jour de cette période ;

        b) s'il intervient après le dernier jour de la période d'exécution définie à l'article 20 : lejour où ce défaut sera patent.

        La partie en défaut devra payer à sa contrepartie la pénalité de défaut au plus tard le dixième jour de bourse suivant le jour de fin de période ci-dessus défini. Au-delà, les intérêts légaux courront sans qu'il soit besoin de mise en demeure.

      • Annexe art. 29

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
        Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985

        L'application des dispositions de l'article 28 ne fait pas obstacle aux poursuites que la partie lésée peut engager à l'encontre de la partie défaillante si elle établit que le défaut de livraison, de prise de livraison ou de paiement résulte d'une faute lourde.

        Lorsque l'une quelconque des obligations contractuelles, hormis les cas de défaut définis et sanctionnés à l'article 28 ci-dessus, n'aura pas été remplie, la partie qui subit un préjudice de ce fait pourra en réclamer réparation à sa contrepartie dans les termes du droit commun, et au besoin conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement général des marchés réglementés de la place de Paris.

      • Annexe art. 30

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
        Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985

        Est réputé de force majeure tout événement indépendant de la volonté de celui qui l'invoque, de caractère irrésistible et normalement imprévisible, qui empêche, même temporairement, l'exécution du contrat.

        La partie qui argue d'un tel événement pour se dire empêchée de livrer ou de recevoir tout ou partie de la quantité, telle que définie à l'article 21, doit adresser immédiatement à sa contrepartie et à l'organisme de compensation un télex ou un câble, en précisant la nature de l'empêchement, sa durée prévisible et le tonnage concerné. Elle doit, sous la même forme, leur notifier la cessation de l'empêchement dans les deux jours ouvrables qui suivront.

        La force majeure ne suspend en aucun cas les dispositions inscrites à l'article 19 "Garantie financière".

        La force majeure prolonge la période d'exécution, telle que définie à l'article 20, d'un nombre de jours calendaires égal au nombre de jours calendaires d'empêchement, sans que cette prolongation puisse dépasser, en aucun cas, soixante jours calendaires. Toutefois, la partie à qui la force majeure a été signifiée pourra, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant cette signification, notifier, par câble ou télex, à sa contrepartie et à l'organisme de compensation, sa volonté de limiter la prolongation à trente jours calendaires. La partie qui argue de la force majeure ne jouit pas de cette faculté.

        La cessation de l'empêchement survenant moins de vingt jours calendaires avant la fin de la période d'exécution prolongée entraîne une prolongation supplémentaire de celle-ci afin que vingt jours calendaires soient disponibles pour l'exécution, à partir du lendemain du jour ouvrable visé au deuxième alinéa du présent article.

        L'inexécution totale ou partielle du contrat pour cause de force majeure entraîne de plein droit :

        - d'une part, la résiliation de ce contrat à concurrence de la quantité non livrée ou reçue ;

        - d'autre part, le règlement financier entre les parties, de la différence entre la valeur de la quantité inexécutée au cours de la liquidation du contrat et sa valeur au "spot" du dernier jour de la période d'exécution, prolongée par les dispositions du présent article. Si ce dernier jour n'est pas un jour de bourse, le "spot" du premier jour de bourse suivant sera retenu. Cette différence, si elle existe, sera :

        - à la charge du vendeur, et au profit de l'acheteur, si le cours "spot" est supérieur au cours de liquidation ;

        - au profit du vendeur, et à la charge de l'acheteur, si le cours "spot" est inférieur au cours de liquidation.

        En cas de désaccord sur le caractère de l'événement, et/ou sur la durée de l'empêchement, la partie dont il serait décidé définitivement par la juridiction compétente qu'elle a argué à tort de la force majeure sera en défaut. Dans ce cas, au règlement financier institué par le présent article seront substituées les dispositions de l'article 28 ci-dessus, et le calcul de la pénalité de défaut sera effectué sur la période d'exécution, prolongée des extensions obtenues à tort par la partie en défaut.

      • Annexe art. 32

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

        1. Dans le cas où la livraison, dans un délai prévu, de tout ou partie de la quantité portée au contrat est empêchée ou retardée pour des raisons relevant directement ou indirectement d'intervention gouvernementale, de blocage de port d'embarquement par les glaces, de guerre, grèves, rébellions, insurrections, troubles politiques ou sociaux, guerre civile, incendie, cataclysme ou de toute cause de force majeure indépendante de la volonté du vendeur, qu'elle soit ou non similaire à celles qui sont énumérées ci-dessus, le vendeur doit aviser immédiatement l'acheteur (par câble ou téléscripteur) de la situation existante, ainsi que de la quantité de sucre qui s'en trouve affectée. Le délai de livraison est alors prolongé de trente jours. Si le vendeur est, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité d'aviser l'acheteur dans l'immédiat, il doit le faire aussitôt que possible.

        Si, à la fin de la période de livraison prolongée de trente jours, le vendeur est toujours dans l'impossibilité d'effectuer la livraison, il doit en aviser l'acheteur au plus tard le dernier jour de cette prolongation. Sans pouvoir réclamer d'indemnité, l'acheteur a alors l'option à tout moment pendant onze mois, avec un préavis de deux mois, soit d'annuler le contrat à concurrence de la quantité en cause, soit d'en prendre livraison au prix convenu dès que ladite livraison redevient possible. La décision de l'acheteur doit être notifiée au vendeur (par câble ou téléscripteur) dès réception de l'avis du vendeur.

        Si, l'acheteur ayant choisi de ne pas annuler le contrat, il demeure impossible d'effectuer la livraison un an après la fin du délai de livraison primitivement prévu, le contrat se trouve annulé à concurrence des quantités en cause, sans indemnité de part ni d'autre.

        2. Dans le cas où la prise de livraison par l'acheteur dans le délai prévu au contrat de tout ou partie du sucre est empêchée ou retardée en raison de perte ou de retard du ou des navires devant charger, résultant d'intervention gouvernementale, de blocage du port d'embarquement par les glaces, de guerre, grèves, rébellions, insurrections, troubles politiques ou sociaux, guerre civile, incendie, cataclysme ou de toute cause de force majeure indépendante de la volonté de l'acheteur, qu'elle soit ou non similaire à celles qui sont énumérées ci-dessus, l'acheteur doit aviser immédiatement le vendeur (par câble ou téléscripteur) et le délai de livraison de la quantité affectée est prolongé de trente jours, sans qu'aucune indemnité soit due de part ni d'autre.

        Si à la fin de la période de livraison prolongée de trente jours, l'acheteur est toujours dans l'impossibilité de prendre livraison, il doit en aviser le vendeur au plus tard le dernier jour de cette prolongation. Sans pouvoir réclamer d'indemnité, le vendeur a alors l'option à tout moment pendant onze mois, avec un préavis de deux mois, soit d'annuler le contrat à concurrence de la quantité en cause, soit d'en effectuer la livraison au prix convenu, dès que la prise de livraison redevient possible. La décision du vendeur doit être notifiée à l'acheteur (par câble ou téléscripteur) dès réception de l'avis de l'acheteur.

        Si le vendeur ayant choisi de ne pas annuler le contrat, l'acheteur est dans l'impossibilité de prendre livraison un an après la fin du délai de livraison primitivement prévu, le contrat se trouve annulé à concurrence des quantités en cause, sans indemnité de part et d'autre.

      • Annexe art. 33

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

        La partie contractante se réclamant de la force majeure doit, si demande lui en est faite, justifier des causes ayant entraîné un empêchement ou un retard dans l'exécution du contrat, et prendre toutes les dispositions pour préserver les intérêts de la partie adverse : les indemnités perçues à la suite de transaction ou de jugement seront reversées à la partie lésée.

      • Annexe art. 34

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

        Dans le cas où le gel des voies navigables couramment utilisées pour le transport vers le port d'embarquement du sucre désigné au contrat, ou du sucre livrable en aliment dudit contrat, empêche l'acheminement de la marchandise dans le délai prévu, les parties contractantes ne peuvent, en aucun cas, se réclamer des dispositions énoncées à l'article 32 ci-dessus, et les modalités ci-après définies sont applicables :

        1. Si le sucre est en cours de transport, le vendeur fait connaître le nom et le nombre des péniches, ainsi que le lieu où elles se trouvent alors. Simultanément, il indique de quelle manière il entend exécuter ses obligations contractuelles sans frais supplémentaires pour l'acheteur :

        a) Soit en effectuant trente jours au plus après la fin du délai prévu au contrat, la livraison par fer ou par route d'une quantité de sucre de remplacement ;

        b) soit en livrant les sucres d'origine dans les trente jours qui suivront la reprise de la navigation.

        2. Si le sucre se trouve encore en usine, le vendeur informe promptement l'acheteur de son incapacité d'effectuer la livraison en raison du gel, et l'acheteur indique alors de quelle manière il entend être livré :

        a) Soit le plus promptement possible, et en aucun cas au-delà d'un délai de trente jours après la reprise de la navigation ;

        b) Soit par expédition du sucre par fer ou par route, les frais supplémentaires résultant de ce mode d'expédition étant à la charge de l'acheteur. La livraison est alors effectuée soit dans le délai prévu au contrat, soit dans les trente jours suivant la réception des instructions de l'acheteur, si cette dernière période excède le délai contractuel.

      • Annexe art. 31

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
        Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985

        Tous différends survenant à l'occasion de l'exécution du contrat ci-dessus réglementé, même ceux concernant l'existence et la validité de celui-ci, seront jugés conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement général des marchés réglementés de la place de Paris.

    • Article Annexe art. 35

      Version en vigueur du 12/04/1982 au 07/09/1985Version en vigueur du 12 avril 1982 au 07 septembre 1985

      Abrogé par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 1 JORF 7 septembre 1985 rectificatif JORF 18 février 1986

      La quantité effectivement livrée doit être celle portée sur la notification de livraison.

    • Article Annexe art. 36

      Version en vigueur du 12/04/1982 au 07/09/1985Version en vigueur du 12 avril 1982 au 07 septembre 1985

      Abrogé par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 1 JORF 7 septembre 1985 rectificatif JORF 18 février 1986

      Pour l'établissement des certificats prévus à l'article 29, les dispositions ci-après sont appliquées :

      Pour la constatation du poids, 10 p. 100, des sacs sont prélevés au hasard et sont pesés. La tare des sacs est déterminée selon la coutume du port de livraison ;

      Pour la constatation de la qualité, des échantillons sont prélevés sur 10 p. 100 de la livraison. Des échantillons en nombre suffisant de chacun 125 grammes sont logés, immédiatement après prélèvement, dans des emballages les mettant à l'abri de l'humidité. Ils sont cachetés par l'organisme de surveillance et portent des marques permettant d'identifier le lot. Ils sont adressés sans délais, pour analyse, à un laboratoire ayant l'agrément du comité technique. En outre, des échantillons sont remis à chacune des parties.

      Tout litige de qualité survenant entre les parties et qui ne peut être résolu par un accord amiable est réglé conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement général des marchés.

    • Article Annexe art. 37

      Version en vigueur du 12/04/1982 au 07/09/1985Version en vigueur du 12 avril 1982 au 07 septembre 1985

      Abrogé par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 1 JORF 7 septembre 1985 rectificatif JORF 18 février 1986

      Toute livraison de sucre blanc faite en exécution d'une notification de livraison peut faire l'objet d'une expertise par le comité d'expertise du marché international des sucres blancs de la bourse de commerce de Paris.

      Les demandes d'expertises sont adressées par les membres de la compagnie des commissionnaires agréés au président du comité d'expertise.

      Le coût de ces expertises et analyses est payable d'avance au siège de la compagnie des commissionnaires agréés lors du dépôt de la demande d'expertise.

      A la diligence des parties intéressées, chacune d'elles remet au comité des expertises deux échantillons sur ceux en sa possession.

      Le comité d'expertise fait alors procéder à une analyse par un laboratoire de son choix et à l'expertise par une commission désignée conformément à l'article 38.

      Cette commission rend sa sentence au plus tard le cinquième jour de bourse suivant la réception des échantillons.

    • Article Annexe art. 38

      Version en vigueur du 12/04/1982 au 07/09/1985Version en vigueur du 12 avril 1982 au 07 septembre 1985

      Abrogé par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 1 JORF 7 septembre 1985 rectificatif JORF 18 février 1986

      Au début de chaque année, le comité technique dresse la liste des experts qui constituent le comité des expertises. Dès leur désignation, les experts élisent pour une durée d'un an leur président qui prend le titre de président du comité des expertises.

      Le comité technique dresse en même temps la liste des chimistes qu'il a agréés.

      Les expertises sont effectuées par des commissions de trois experts désignés dans les formes prescrites par le comité technique. Leur décision est prise à la majorité.

      Les bulletins de refus pour non-conformité doivent être motivés.

    • Article Annexe art. 39

      Version en vigueur du 12/04/1982 au 07/09/1985Version en vigueur du 12 avril 1982 au 07 septembre 1985

      Abrogé par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 1 JORF 7 septembre 1985 rectificatif JORF 18 février 1986

      Le coût des expertises et des analyses est fixé chaque année par le comité technique.

      Le produit net des expertises est réparti à la fin de chaque année entre les experts au prorata des vacations effectuées.

      • Annexe art. 40

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

        Quiconque paie une prime soit simple, soit double, a le droit de répondre cette prime par anticipation jusqu'au jour inclus fixé pour la réponse, soit en totalité, soit partiellement s'il s'agit de plusieurs lots.

        La réponse des primes, sauf stipulations contraires, se fait pour le contrat n° 2, le premier jour de bourse du mois précédant le mois de livraison, au plus tard un quart d'heure après la première cote de la journée.

        Les affaires à prime répondues prennent date, pour la liquidation, du jour où elles ont été traitées et non du jour de la réponse.

        A défaut de réponse de la prime à son échéance, cette réponse est faite d'office dans le sens indiqué par le cours constaté spécialement à cet effet par le comité technique. Toutefois, si le cours est identique au prix de base, la prime est réputée abandonnée.

        Pour les affaires dites "à faculté", c'est-à-dire donnant le droit de livrer à l'acheteur ou de demander au vendeur deux ou plusieurs fois la quantité ferme figurant au contrat, la réponse se fait, au plus tard un quart d'heure avant la cote de clôture du jour de bourse prévu pour la réponse.

        Les affaires à faculté prennent date pour la liquidation des positions ouvertes du jour de la réponse.

      • Annexe art. 41

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

        Quand un commissionnaire agréé a reçu de clients différents des ordres d'acheter et de vendre sur une époque, il doit, préalablement à l'application directe de l'affaire entre le client acheteur et le client vendeur sur la base de la valeur du moment, faire publiquement l'offre de vente à la fluctuation minimum au-dessus du prix acheteur et la demande d'achat à la fluctuation minimum au-dessous du prix vendeur. Toutefois, un mariage peut se faire sur la base du cours traité au moment de sa déclaration.

        Un mariage peut se faire en Curb, selon des modalités décidées par le comité technique.

      • Annexe art. 42

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

        Une opération jumelée consiste en l'achat et la vente liés d'une même quantité sur deux époques différentes effectués le même jour pour le compte d'un seul donneur d'ordres chez un seul commissionnaire agréé.

        Le commissionnaire agréé peut ne demander qu'un seul déposit pour l'ensemble de l'opération ; les marges sont appelées lorsque l'écart entre les deux époques est en défaveur de l'opérateur par rapport à l'écart initial. La commission est due sur l'achat comme sur la vente.

        Lorsque l'opération jumelée est dénouée dans une même journée par le canal du commissionnaire qui l'a ouverte, ce dernier peut ne pas décompter de commission sur les opérations de résiliation.

        Si la liquidation n'est pas exécutée dans une même journée, le donneur d'ordres paiera la commission sur les résiliations de chacune des opérations d'achat et de vente, et les déposits et marges deviendront exigibles comme d'usage pour les opérations simples, sur la position restée ouverte.

        En cas de report sur une autre époque d'une des opérations d'achat ou de vente conservant à l'opération son caractère jumelé, il peut n'être décompté de commission que pour l'opération traitée sur la nouvelle époque.

      • Annexe art. 43

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

        Le commissionnaire agréé a la faculté de ne décompter qu'une seule commission soit à l'achat, soit à la vente sur les opérations suivantes :

        a) Clôture d'une position sur une époque et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur la même époque (acheté-vendu) ;

        b) Clôture d'une position sur une époque et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur une époque différente (report) ;

        c) Opérations ouvertes et fermées le même jour "Day-Trade".

      • Annexe art. 44

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

        Sont autorisés les échanges contre marchandise effective d'engagement à terme sur le marché international des sucres blancs de Paris.

        Ces échanges seront annoncés par les commissionnaires agréés qui les effectueront avec la spécification de la quantité, de l'époque et du prix contractés au marché international des sucres blancs de Paris, en contrepartie de la transaction conclue entre eux en marchandise effective.

        Le prix devra être compris entre les cours extrêmes affichés pendant la journée de bourse.

        Cette opération sera enregistrée et affichée avec le symbole "AA".

      • Annexe art. 45

        Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

        Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

        Des affaires pourront être traitées par les commissionnaires agréés tous les jours de bourse jusqu'à une heure fixée par le comité technique, sans pouvoir excéder trente minutes après l'heure officielle de la clôture du "Coffee and Sugar Exchange" de New York.

        Aucune opération ne pourra être effectuée ensuite jusqu'à l'ouverture de la prochaine séance.

        Ces opérations devront être déclarées et affichées au tableau de cotation avant l'ouverture de la prochaine séance. Leurs cours devront rester dans les règles de fluctuations prévues à l'article 13.

    • Annexe art. 46

      Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

      Création Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

      L'option négociable d'achat ou de vente est le contrat par lequel l'acheteur de l'option obtient du vendeur de cette option le droit mais non l'obligation d'acquérir ou de vendre un contrat à terme de marchandise sur une époque de cotation donnée à un prix déterminé dit prix d'exercice. Le contrat à terme objet de l'option est le contrat n° 2 défini au présent règlement.

      L'acheteur d'une option d'achat est en droit d'acquérir un contrat à terme de marchandise au prix d'exercice pendant la période comprise entre l'enregistrement de l'opération et l'échéance d'exercice de l'option ou de renoncer à son achat.

      Le vendeur d'une option d'achat est tenu de vendre un contrat à terme de marchandise au prix d'exercice si l'option a été exercée par l'acheteur.

      L'acheteur d'une option de vente est en droit de vendre un contrat à terme de marchandise au prix d'exercice pendant la période comprise entre l'enregistrement de l'opération et l'échéance d'exercice de l'option ou de renoncer à sa vente.

      Le vendeur d'une option de vente est tenu d'acheter un contrat à terme de marchandise au prix d'exercice si l'option a été exercée par l'acheteur.

      Les options négociables d'achat et les options négociables de vente font l'objet, pour chaque échéance d'exercice et pour chaque prix d'exercice, d'une cotation séparée.

      Les échéances d'exercice des options négociables sont déterminées par le comité technique en référence avec les époques de cotation du contrat n° 2. Le comité technique peut toutefois supprimer la référence à certaines époques de cotation. Le délai entre une échéance d'exercice et l'époque de cotation de référence ne peut être inférieur à un mois.

      Pour chaque échéance d'exercice, la liste des prix d'exercice est fixée et révisée par le comité technique. La révision par suppression d'un prix d'exercice n'est possible que si aucune position ouverte n'est tenue sur ce prix.

      L'acheteur et le vendeur peuvent à tout moment jusqu'à l'échéance d'exercice de l'option résilier cette dernière par une opération en sens inverse sur le même prix d'exercice et la même échéance.

      Les options exercées prennent date, pour la liquidation, du jour de l'exercice.

      A défaut d'exercice de l'option à l'échéance, cette option est réputée abandonnée.

    • Annexe art. 47

      Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

      Création Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

      Il est établi chaque jour, pour les options négociables, un cours d'appel de marge par échéance d'exercice, prix d'exercice et type d'option dans les conditions fixées à l'article 14.

    • Annexe art. 48

      Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

      Création Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

      Les dispositions des articles 10, 10 bis, 15, alinéas 1 et 2, 16, 41, 42, 43 et 45 sont applicables au contrat d'option négociable.