Annexe art. 42
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Une opération jumelée consiste en l'achat et la vente liés d'une même quantité sur deux époques différentes effectués le même jour pour le compte d'un seul donneur d'ordres chez un seul commissionnaire agréé.
Le commissionnaire agréé peut ne demander qu'un seul déposit pour l'ensemble de l'opération ; les marges sont appelées lorsque l'écart entre les deux époques est en défaveur de l'opérateur par rapport à l'écart initial. La commission est due sur l'achat comme sur la vente.
Lorsque l'opération jumelée est dénouée dans une même journée par le canal du commissionnaire qui l'a ouverte, ce dernier peut ne pas décompter de commission sur les opérations de résiliation.
Si la liquidation n'est pas exécutée dans une même journée, le donneur d'ordres paiera la commission sur les résiliations de chacune des opérations d'achat et de vente, et les déposits et marges deviendront exigibles comme d'usage pour les opérations simples, sur la position restée ouverte.
En cas de report sur une autre époque d'une des opérations d'achat ou de vente conservant à l'opération son caractère jumelé, il peut n'être décompté de commission que pour l'opération traitée sur la nouvelle époque.