Annexe art. 19
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985 rectificatif JORF 18 février 1986
L'émission et l'acceptation d'une notification de livraison comportent pour les contractants l'obligation de garantir la bonne exécution du contrat dans les conditions suivantes :
1° Pendant les deux jours de bourse suivant celui de la fin des cotations, l'organisme de compensation appellera des marges particulières auprès des vendeurs ou des acheteurs, et cela par référence au "spot" journalier.
2° Sous peine de défaut, avant la fin du deuxième jour de bourse suivant celui de la fin des cotations, le vendeur, d'une part, l'acheteur, d'autre part, doivent remettre à l'organisme de compensation un engagement souscrit au profit de ce dernier par une banque de premier ordre de lui payer à première demande une somme égale à 50 % de la valeur de la marchandise au cours de liquidation.
3° Chaque commissionnaire agréé garantit formellement l'exécution de cette obligation par son mandant. En conséquence, sous peine de défaut, il doit se substituer à lui et constituer la garantie financière telle que décrite au 2° ci-dessus si son mandant ne l'a pas établie dans le délai requis.
Le texte des garanties financières susvisées et les modalités de leur vérification sont fixés par le comité technique.
La constitution de la garantie financière visée au 2° ci-dessus entraîne la restitution des déposits et marges, y compris celles visées au 1° ci-dessus, afférents au contrat en cause.
Jusqu'à la réception par lui de l'avis d'exécution du contrat, dûment signé par acheteur et vendeur, l'organisme de compensation est en droit de détenir, à l'encontre de chacune des parties au contrat, une garantie financière suffisante pour lui permettre de garantir lui-même la bonne exécution du contrat. En conséquence, à la seule demande et sous la responsabilité de l'organisme de compensation, lorsqu'il apparaîtra à celui-ci que l'évolution du "spot" le justifie, chaque partie devra fournir, sous la même forme des garanties financières supplémentaires jusqu'à couverture de 150 % du montant de l'indemnité de défaut qui pourrait être encourue. Cette indemnité de défaut sera provisionnellement estimée par l'organisme de compensation au regard des dispositions de l'article 28.
Ces appels de garantie financière supplémentaire sont limités à une durée de cent soixante jours calendaires à compter de la date de clôture des cotations et sont soumis aux mêmes modalités que celles des appels de marge.
Tout contractant qui ne constituerait pas ces garanties financières supplémentaires dans le délai imparti serait en défaut et sa contrepartie bénéficierait de plein droit des dispositions de l'article 28.
L'organisme de compensation ne libérera les diverses garanties susvisées qu'à réception de l'avis d'exécution du contrat, signé par acheteur et vendeur.
En cas d'inexécution invoquée du contrat, l'organisme de compensation ne libérera toutes les garanties financières bancaires des deux contreparties que sur production :
- soit du justificatif du règlement financier prévu à l'article 30 en cas d'inexécution pour cause de force majeure ;
- soit du justificatif de paiement de l'indemnité de défaut par la partie défaillante ;
- soit d'un jugement définitif et, à l'égard de la partie condamnée, du justificatif du paiement des condamnations ;
- soit d'un jugement définitif déchargeant de toute condamnation la partie à l'encontre de laquelle le défaut aura été invoqué.
Lorsque la partie bénéficiaire d'un jugement définitif de condamnation s'en prévaudra à l'encontre de l'organisme de compensation, celui-ci, par télex ou télégramme avec avis de réception, invitera la partie condamnée à lui justifier, dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de cette mise en demeure, de la complète exécution de ce jugement.
Passé ce délai et en l'absence de cette justification, l'organisme de compensation réclamera l'exécution de la garantie financière fournie par la partie condamnée et, en tout cas, versera, dans les huit jours calendaires, à l'autre partie le montant des causes du jugement.
Dès production du jugement définitif, l'organisme de compensation libérera les garanties financières fournies par la partie n'ayant encouru aucune condamnation.
Seules peuvent être utilisées pour les avis d'exécution les formules établies par le comité technique. Chaque fois qu'il n'y a pas constitution en temps prévu des garanties stipulées par le présent article du règlement, l'organisme de compensation est tenu d'en aviser immédiatement les commissionnaires agréés et la contrepartie concernés.