Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement particulier du marché international des sucres blancs de Paris

En vigueur depuis le 19/03/1987En vigueur depuis le 19 mars 1987

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Annexe art. 22

Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985 rectificatif JORF 18 février 1986

a) Préavis.

L'acheteur doit, par un préavis minimum de quatorze jours calendaires, informer par télex son vendeur du nom et de la date prévue d'arrivée du navire dans la période stipulée à l'article 20, ainsi que du tonnage appelé.

L'acheteur doit indiquer le pays de destination de la marchandise au plus tard cinq jours avant la date prévue d'arrivée du navire.

L'acheteur est en défaut si le préavis n'est pas parvenu au vendeur le quinzième jour calendaire précédant la fin de la période d'exécution de livraison telle que définie à l'article 20.

b) Navire substitut.

L'acheteur peut remplacer le navire désigné par un substitut soumis aux mêmes obligations que celui désigné par le préavis.

c) Charte partie et "notice of readiness".

En cas de chargement sur navire affrêté au voyage ou à temps, seules les conditions de la "Sugar Charter Party 1969", révisée en 1977, sont applicables, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent règlement.

En cas de chargement sur navire de ligne, les conditions de la ligne sont applicables. Toutefois, si la ligne impose une place à quai autre que celle du vendeur, l'acheteur remboursera sans délai au vendeur les frais justifiés de brouettage qui en découleraient.

Avant le chargement, et de toute façon à première demande, l'acheteur doit communiquer au vendeur une copie de la charte partie ou, à défaut de l'engagement de fret ou, à défaut, les conditions particulières et les caractéristiques de cet affrètement.

L'acheteur doit régler promptement au vendeur l'éventuelle prime de célérité (despatch money) gagnée lors du chargement ; son taux sera égal à la moitié de celui des surestaries. Le calcul de cette prime de célérité sera établi compte tenu de la cadence de chargement prévue ci-après à l'article 23.

d) Retard de présentation du navire.

Si, au jour préavisé, le navire désigné ne se présente pas à quai, ou sil n'est pas de son fait en mesure et/ou en état d'être chargé, l'acheteur sera redevable des frais justifiés entraînés par ce retard.

Le décompte de ces frais commencera seulement le sixième jour calendaire qui suit la date préavisée, étant entendu que ce délai ne peut dépasser l'expiration de la période d'exécution telle que définie à l'article 20.

Si le navire préavisé ne met pas le vendeur en mesure de commencer son chargement avant le terme fixe de la période d'exécution, et ceci de son fait, l'acheteur est en défaut.

e) Assurances.

L'acheteur est responsable vis-à-vis du vendeur de l'assurance tous risques maritimes depuis la position magasin portuaire de chargement, ou moyen de transport le long du navire, jusqu'à la position magasin portuaire de déchargement, et de l'assurance risques de guerre, guerres civiles, émeutes, mouvements populaires, grèves, et autres risques assimilés.

La valeur assurée sera au minimum celle du cours de liquidation majoré de 2 p. 100.

L'acheteur doit à première demande du vendeur justifier de ces assurances.

f) Connaissement.

L'acheteur est responsable vis-à-vis du vendeur de tout retard ou défaillance dans la délivrance du connaissement de la quantité mise à bord.

g) Domiciliation de paiement.

L'acheteur doit désigner au vendeur, au plus tard le premier jour du chargement de la marchandise, la banque de premier ordre sise à Paris, à laquelle les documents devront être présentés pour paiement.