Annexe art. 27
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985
Pour l'établissement des certificats prévus à l'article 25, les dispositions ci-après sont appliquées :
- pour la constatation du poids, 10 p. 100 des sacs sont prélevés au hasard et sont pesés ; la tare des sacs est déterminée selon la coutume du port de livraison ;
- pour la constatation de la qualité, des échantillons sont prélevés sur 5 p. 100 de la livraison. Des échantillons en nombre suffisant de chacun 125 grammes sont logés, immédiatement après prélèvement, dans des emballages les mettant à l'abri de l'humidité ; ils sont cachetés par l'organisme de surveillance et portent des marques permettant d'identifier le lot ; ils sont adressés sans délai, pour analyse, à un laboratoire ayant l'agrément du comité technique ;
- en outre, des échantillons sont remis à chacune des parties.