Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement particulier du marché international des sucres blancs de Paris

En vigueur depuis le 19/03/1987En vigueur depuis le 19 mars 1987

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Annexe art. 30

Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985

Est réputé de force majeure tout événement indépendant de la volonté de celui qui l'invoque, de caractère irrésistible et normalement imprévisible, qui empêche, même temporairement, l'exécution du contrat.

La partie qui argue d'un tel événement pour se dire empêchée de livrer ou de recevoir tout ou partie de la quantité, telle que définie à l'article 21, doit adresser immédiatement à sa contrepartie et à l'organisme de compensation un télex ou un câble, en précisant la nature de l'empêchement, sa durée prévisible et le tonnage concerné. Elle doit, sous la même forme, leur notifier la cessation de l'empêchement dans les deux jours ouvrables qui suivront.

La force majeure ne suspend en aucun cas les dispositions inscrites à l'article 19 "Garantie financière".

La force majeure prolonge la période d'exécution, telle que définie à l'article 20, d'un nombre de jours calendaires égal au nombre de jours calendaires d'empêchement, sans que cette prolongation puisse dépasser, en aucun cas, soixante jours calendaires. Toutefois, la partie à qui la force majeure a été signifiée pourra, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant cette signification, notifier, par câble ou télex, à sa contrepartie et à l'organisme de compensation, sa volonté de limiter la prolongation à trente jours calendaires. La partie qui argue de la force majeure ne jouit pas de cette faculté.

La cessation de l'empêchement survenant moins de vingt jours calendaires avant la fin de la période d'exécution prolongée entraîne une prolongation supplémentaire de celle-ci afin que vingt jours calendaires soient disponibles pour l'exécution, à partir du lendemain du jour ouvrable visé au deuxième alinéa du présent article.

L'inexécution totale ou partielle du contrat pour cause de force majeure entraîne de plein droit :

- d'une part, la résiliation de ce contrat à concurrence de la quantité non livrée ou reçue ;

- d'autre part, le règlement financier entre les parties, de la différence entre la valeur de la quantité inexécutée au cours de la liquidation du contrat et sa valeur au "spot" du dernier jour de la période d'exécution, prolongée par les dispositions du présent article. Si ce dernier jour n'est pas un jour de bourse, le "spot" du premier jour de bourse suivant sera retenu. Cette différence, si elle existe, sera :

- à la charge du vendeur, et au profit de l'acheteur, si le cours "spot" est supérieur au cours de liquidation ;

- au profit du vendeur, et à la charge de l'acheteur, si le cours "spot" est inférieur au cours de liquidation.

En cas de désaccord sur le caractère de l'événement, et/ou sur la durée de l'empêchement, la partie dont il serait décidé définitivement par la juridiction compétente qu'elle a argué à tort de la force majeure sera en défaut. Dans ce cas, au règlement financier institué par le présent article seront substituées les dispositions de l'article 28 ci-dessus, et le calcul de la pénalité de défaut sera effectué sur la période d'exécution, prolongée des extensions obtenues à tort par la partie en défaut.