Annexe art. 9
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Le sucre est livrable par lots homogènes de 50 tonnes métriques, en franchise de tous droits et taxes, logés en sacs neufs, emballage perdu, de poids uniforme et d'une même marque en bon état de contenir 50 kilogrammes nets de sucre. Les sacs doivent être en jute doublés d'un sac ou d'un film en polyéthylène alimentaire d'un poids minimal pour l'ensemble jute et polyéthylène alimentaire de 400 grammes.
Le comité technique peut admettre d'autres types d'emballages ; il détermine leurs conditions d'admission sur le marché.
Les livraisons s'effectuent en position fob arrimé sur navire présenté par l'acheteur dans les ports suivants : Odessa, Constantza, Varna, Mersin, Rijeka, Koper, Trieste, Marseille, Alicante, Cadix, Gijon, Bilbao, Bordeaux, Nantes, Dublin, Greenock, Birkenhead, Londres, Kingston-upon-Hull, Le Havre, Rouen, Dunkerque, Anvers, Rotterdam, Amsterdam, Brème, Hambourg, Copenhague, Rostock, Szczecin, Gdansk, Gdynia, Helsinki, Porkkala et Immingham.
Sous réserve des dispositions particulières ci-après édictées à l'article 11 bis, les livraisons pourront s'effectuer en même position dans les ports suivants : New York, Philadelphie, Baltimore, Savannah, Nouvelle Orléans, Récife, Santos, Imbituba/ Itajai, Buenos Aires.
Sur décision du comité technique, la liste des ports de livraison peut être modifiée par adjonction ou suppression.
Les modifications décidées par le comité technique en ce qui concerne tant la nature des emballages que la liste des ports de livraison ne sont applicables qu'à partir des époques non cotées au jour de la décision.