Annexe art. 32
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
1. Dans le cas où la livraison, dans un délai prévu, de tout ou partie de la quantité portée au contrat est empêchée ou retardée pour des raisons relevant directement ou indirectement d'intervention gouvernementale, de blocage de port d'embarquement par les glaces, de guerre, grèves, rébellions, insurrections, troubles politiques ou sociaux, guerre civile, incendie, cataclysme ou de toute cause de force majeure indépendante de la volonté du vendeur, qu'elle soit ou non similaire à celles qui sont énumérées ci-dessus, le vendeur doit aviser immédiatement l'acheteur (par câble ou téléscripteur) de la situation existante, ainsi que de la quantité de sucre qui s'en trouve affectée. Le délai de livraison est alors prolongé de trente jours. Si le vendeur est, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité d'aviser l'acheteur dans l'immédiat, il doit le faire aussitôt que possible.
Si, à la fin de la période de livraison prolongée de trente jours, le vendeur est toujours dans l'impossibilité d'effectuer la livraison, il doit en aviser l'acheteur au plus tard le dernier jour de cette prolongation. Sans pouvoir réclamer d'indemnité, l'acheteur a alors l'option à tout moment pendant onze mois, avec un préavis de deux mois, soit d'annuler le contrat à concurrence de la quantité en cause, soit d'en prendre livraison au prix convenu dès que ladite livraison redevient possible. La décision de l'acheteur doit être notifiée au vendeur (par câble ou téléscripteur) dès réception de l'avis du vendeur.
Si, l'acheteur ayant choisi de ne pas annuler le contrat, il demeure impossible d'effectuer la livraison un an après la fin du délai de livraison primitivement prévu, le contrat se trouve annulé à concurrence des quantités en cause, sans indemnité de part ni d'autre.
2. Dans le cas où la prise de livraison par l'acheteur dans le délai prévu au contrat de tout ou partie du sucre est empêchée ou retardée en raison de perte ou de retard du ou des navires devant charger, résultant d'intervention gouvernementale, de blocage du port d'embarquement par les glaces, de guerre, grèves, rébellions, insurrections, troubles politiques ou sociaux, guerre civile, incendie, cataclysme ou de toute cause de force majeure indépendante de la volonté de l'acheteur, qu'elle soit ou non similaire à celles qui sont énumérées ci-dessus, l'acheteur doit aviser immédiatement le vendeur (par câble ou téléscripteur) et le délai de livraison de la quantité affectée est prolongé de trente jours, sans qu'aucune indemnité soit due de part ni d'autre.
Si à la fin de la période de livraison prolongée de trente jours, l'acheteur est toujours dans l'impossibilité de prendre livraison, il doit en aviser le vendeur au plus tard le dernier jour de cette prolongation. Sans pouvoir réclamer d'indemnité, le vendeur a alors l'option à tout moment pendant onze mois, avec un préavis de deux mois, soit d'annuler le contrat à concurrence de la quantité en cause, soit d'en effectuer la livraison au prix convenu, dès que la prise de livraison redevient possible. La décision du vendeur doit être notifiée à l'acheteur (par câble ou téléscripteur) dès réception de l'avis de l'acheteur.
Si le vendeur ayant choisi de ne pas annuler le contrat, l'acheteur est dans l'impossibilité de prendre livraison un an après la fin du délai de livraison primitivement prévu, le contrat se trouve annulé à concurrence des quantités en cause, sans indemnité de part et d'autre.