Annexe art. 15
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
En conséquence de ses peines et soins, une commission est acquise au commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris dès l'enregistrement de l'opération et quelle que soit la suite du contrat.
Cette commission est fixée par arrêté ministériel.
Une émission ou un arrêt de notification de livraison comportera la même commission que celle prévue pour un rachat ou une revente.