Annexe art. 43
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Le commissionnaire agréé a la faculté de ne décompter qu'une seule commission soit à l'achat, soit à la vente sur les opérations suivantes :
a) Clôture d'une position sur une époque et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur la même époque (acheté-vendu) ;
b) Clôture d'une position sur une époque et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur une époque différente (report) ;
c) Opérations ouvertes et fermées le même jour "Day-Trade".