Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement particulier du marché international des sucres blancs de Paris

En vigueur depuis le 19/03/1987En vigueur depuis le 19 mars 1987

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Annexe art. 43

Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

Le commissionnaire agréé a la faculté de ne décompter qu'une seule commission soit à l'achat, soit à la vente sur les opérations suivantes :

a) Clôture d'une position sur une époque et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur la même époque (acheté-vendu) ;

b) Clôture d'une position sur une époque et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur une époque différente (report) ;

c) Opérations ouvertes et fermées le même jour "Day-Trade".