Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement particulier du marché international des sucres blancs de Paris

En vigueur depuis le 19/03/1987En vigueur depuis le 19 mars 1987

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Annexe art. 25

Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985

Le vendeur doit fournir à l'acheteur les documents ci-après, sauf instructions écrites données par l'acheteur au vendeur avant le début du chargement et acceptées par lui :

1° Jeu complet de connaissements originaux, "on board", sans réserves.

2° Facture commerciale établie pour le tonnage du connaissement à la valeur du prix porté sur la notification de livraison.

3° Certificats de poids, de qualité et d'emballage, établis à frais communs par un organisme indépendant de surveillance, internationalement reconnu, attestant la conformité de la livraison avec toutes les spécifications prévues aux articles 7 et 9 du présent règlement.

Dans les pays où ces opérations de contrôle et de surveillance ne sont exercées que par une société d'Etat ou par un organisme jouissant d'un monopole, le vendeur pourra fournir des certificats émanant desdits organismes au lieu et place des certificats prévus ci-dessus.

Les frais de manutention nécessités par ces contrôles sont dans tous les cas à la charge du vendeur.

4° Un certificat d'origine émis ou visé par l'organisme compétent du pays d'origine.

Si l'acheteur, à ses propres risques et frais, lui demande des documents autres que ceux prévus ci-dessus, nécessaires au transit et/ou à l'importation de la marchandise dans les pays destinataires, le vendeur prêtera son concours pour les obtenir. L'absence de fourniture, ou la fourniture tardive de ces documents supplémentaires, n'autorisera en aucun cas un retard du paiement et ne devra causer aucun dommage au vendeur.