Annexe art. 34
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Dans le cas où le gel des voies navigables couramment utilisées pour le transport vers le port d'embarquement du sucre désigné au contrat, ou du sucre livrable en aliment dudit contrat, empêche l'acheminement de la marchandise dans le délai prévu, les parties contractantes ne peuvent, en aucun cas, se réclamer des dispositions énoncées à l'article 32 ci-dessus, et les modalités ci-après définies sont applicables :
1. Si le sucre est en cours de transport, le vendeur fait connaître le nom et le nombre des péniches, ainsi que le lieu où elles se trouvent alors. Simultanément, il indique de quelle manière il entend exécuter ses obligations contractuelles sans frais supplémentaires pour l'acheteur :
a) Soit en effectuant trente jours au plus après la fin du délai prévu au contrat, la livraison par fer ou par route d'une quantité de sucre de remplacement ;
b) soit en livrant les sucres d'origine dans les trente jours qui suivront la reprise de la navigation.
2. Si le sucre se trouve encore en usine, le vendeur informe promptement l'acheteur de son incapacité d'effectuer la livraison en raison du gel, et l'acheteur indique alors de quelle manière il entend être livré :
a) Soit le plus promptement possible, et en aucun cas au-delà d'un délai de trente jours après la reprise de la navigation ;
b) Soit par expédition du sucre par fer ou par route, les frais supplémentaires résultant de ce mode d'expédition étant à la charge de l'acheteur. La livraison est alors effectuée soit dans le délai prévu au contrat, soit dans les trente jours suivant la réception des instructions de l'acheteur, si cette dernière période excède le délai contractuel.