Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement particulier du marché international des sucres blancs de Paris

En vigueur depuis le 19/03/1987En vigueur depuis le 19 mars 1987

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Annexe art. 7

Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

Le contrat n° 2 du marché international des sucres blancs de Paris a pour base le sucre blanc de betterave ou de canne à sucre de toutes origines ;

Sec, en cristaux de granulation homogène, coulant librement, de qualité saine, loyale et marchande ;

Polarisation minimale : 99,7 degrés ;

Humidité maximale : 0,06 p. 100.

La nuance ne peut être inférieure à celle du type n° 6 de l'institut pour la technologie agricole et l'industrie du sucre de Brunswick.

Le comité technique peut, par décision, modifier l'une, plusieurs ou l'ensemble de ces conditions et spécifications, pour l'une, plusieurs ou l'ensemble des origines. Ces modifications ne sont applicables qu'à partir des époques non cotées au jour de la décision.

Les sucres non conformes à l'une quelconque des conditions et spécifications en vigueur ne peuvent être admis en aliment du marché international des sucres blancs de Paris.