Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement particulier du marché international des sucres blancs de Paris

En vigueur depuis le 19/03/1987En vigueur depuis le 19 mars 1987

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Annexe art. 46

Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

Création Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987

L'option négociable d'achat ou de vente est le contrat par lequel l'acheteur de l'option obtient du vendeur de cette option le droit mais non l'obligation d'acquérir ou de vendre un contrat à terme de marchandise sur une époque de cotation donnée à un prix déterminé dit prix d'exercice. Le contrat à terme objet de l'option est le contrat n° 2 défini au présent règlement.

L'acheteur d'une option d'achat est en droit d'acquérir un contrat à terme de marchandise au prix d'exercice pendant la période comprise entre l'enregistrement de l'opération et l'échéance d'exercice de l'option ou de renoncer à son achat.

Le vendeur d'une option d'achat est tenu de vendre un contrat à terme de marchandise au prix d'exercice si l'option a été exercée par l'acheteur.

L'acheteur d'une option de vente est en droit de vendre un contrat à terme de marchandise au prix d'exercice pendant la période comprise entre l'enregistrement de l'opération et l'échéance d'exercice de l'option ou de renoncer à sa vente.

Le vendeur d'une option de vente est tenu d'acheter un contrat à terme de marchandise au prix d'exercice si l'option a été exercée par l'acheteur.

Les options négociables d'achat et les options négociables de vente font l'objet, pour chaque échéance d'exercice et pour chaque prix d'exercice, d'une cotation séparée.

Les échéances d'exercice des options négociables sont déterminées par le comité technique en référence avec les époques de cotation du contrat n° 2. Le comité technique peut toutefois supprimer la référence à certaines époques de cotation. Le délai entre une échéance d'exercice et l'époque de cotation de référence ne peut être inférieur à un mois.

Pour chaque échéance d'exercice, la liste des prix d'exercice est fixée et révisée par le comité technique. La révision par suppression d'un prix d'exercice n'est possible que si aucune position ouverte n'est tenue sur ce prix.

L'acheteur et le vendeur peuvent à tout moment jusqu'à l'échéance d'exercice de l'option résilier cette dernière par une opération en sens inverse sur le même prix d'exercice et la même échéance.

Les options exercées prennent date, pour la liquidation, du jour de l'exercice.

A défaut d'exercice de l'option à l'échéance, cette option est réputée abandonnée.