Annexe art. 23
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985
a) Chargement.
Le vendeur qui a reçu les préavis stipulés à l'article 22 doit assurer le chargement du navire.
Le vendeur s'engage à mettre à la disposition du navire de l'acheteur un poste de chargement, libre dans les meilleurs délais, de toute sécurité, auquel le navire pourra accéder, où il pourra charger, et qu'il pourra quitter en restant toujours à flot.
Le vendeur sera tenu de payer promptement des surestaries à un taux raisonnable, eu égard au marché du fret, à la quantité à charger et au type de navire, s'il ne respecte pas une cadence minimum moyenne de cent cinquante tonnes par jour ouvrable et par panneau de cale, dans la limite de sept cent cinquante tonnes par jour et par navire. Cette cadence s'entend par jour de beau temps tel que défini dans la "Sugar Charter Party 1969", révisée en 1977.
Une fois le navire correctement préavisé, mis à son poste de chargement et prêt à charger, le vendeur sera en défaut si le chargement n'est pas commencé, de son fait, dans un délai de six jours ouvrables, étant entendu que ce délai ne peut dépasser l'expiration de la période d'exécution telle que définie à l'article 20, sans être inférieur cependant à un jour ouvrable.
Dans le cas où le navire s'est présenté pour charger sur la période indiquée à l'article 20 et où les opérations de chargement ne sont pas terminées au soir du dernier jour de la période de livraison, le vendeur n'en est pas moins tenu de charger et l'acheteur de recevoir la totalité du tonnage appelé dans le préavis aux termes de l'article 22 a, porté dans la notification de livraison.
b) Autorisation d'exportation.
Le vendeur doit obtenir, à ses risques et frais, la licence d'exportation ou toute autre autorisation gouvernementale qui pourrait être nécessaire à l'exportation de la marchandise.