Annexe art. 28
Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985
Outre les autres cas prévus dans les autres articles du présent règlement, sera considérée en défaut la partie qui aura rendu impossible, de façon irréversible, l'exécution du contrat.
Le défaut fait l'objet, dans l'intérêt général du marché, de la procédure ci-après de règlement forfaitaire qui s'impose aux parties et qui vaut résiliation, pour le tonnage non exécuté, aux torts et griefs de la partie en défaut.
La partie en défaut paiera à l'autre une pénalité forfaitaire égale à 10 p. 100 de la valeur de la marchandise calculée au cours de liquidation porté sur la notification de livraison.
Cette pénalité de 10 p. 100 sera remplacée par une pénalité calculée comme ci-dessous, si cette dernière se révèle la plus forte ;
1° En cas de défaut de l'acheteur, la différence entre :
a) la valeur de la marchandise au cours de liquidation du contrat et, b) la valeur "spot", telle que définie à l'article 12, la moins élevée durant la période commençant le dernier jour de cotation défini à l'article 11 pour l'époque de livraison contractuelle et se terminant le jour défini ci-après, minorée de 5 p. 100.
En cas de défaut du vendeur, la différence entre :
a) la valeur "spot", telle que définie à l'article 12, la plus élevée de la période commençant le dernier jour de cotation défini à l'article 11 pour l'époque de livraison contractuelle se terminant le jour défini ci-après , majorée de 5 p. 100, et b) la valeur de la marchandise au cours de liquidation du contrat. Pour le calcul de la pénalité prévue ci-dessus, le jour de fin de période est défini de la façon suivante :
1. Si le défaut résulte d'un manquement aux obligations des articles 17 et 19 : le deuxième jour de bourse suivant le jour où ce défaut sera patent.
2. Si le défaut résulte d'un manquement à d'autres obligations :
a) s'il intervient à l'intérieur de la période d'exécution définie à l'article 20, éventuellement prolongée comme il est prévu à l'article 30 ; le dernier jour de cette période ;
b) s'il intervient après le dernier jour de la période d'exécution définie à l'article 20 : lejour où ce défaut sera patent.
La partie en défaut devra payer à sa contrepartie la pénalité de défaut au plus tard le dixième jour de bourse suivant le jour de fin de période ci-dessus défini. Au-delà, les intérêts légaux courront sans qu'il soit besoin de mise en demeure.