Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement particulier du marché international des sucres blancs de Paris

En vigueur depuis le 19/03/1987En vigueur depuis le 19 mars 1987

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Annexe art. 26

Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985

Les documents prévus au premier alinéa (1°, 2°, 3° et 4°) de l'article 25 doivent être présentés par le vendeur, à Paris, un jour d'ouverture normale des banques, et au plus tard quinze jours calendaires après la date des connaissements.

Le vendeur sera responsable de tous dommages que pourrait subir l'acheteur si ces documents ne sont pas présentés dans le délai ci-dessus.

Contre remise et à première présentation de ces documents, l'acheteur doit effectuer à Paris le paiement au vendeur de sa facture. Ce paiement s'entend sans préjudice des litiges ou réclamations qui peuvent naître à l'occasion de l'exécution du contrat.