Arrêté du 5 avril 1982 relatif à l'homologation du règlement particulier du marché international des sucres blancs de Paris

En vigueur depuis le 19/03/1987En vigueur depuis le 19 mars 1987

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Annexe art. 29

Version en vigueur depuis le 19/03/1987Version en vigueur depuis le 19 mars 1987

Modifié par Décision 87-02 1987-02-13 art. 1 JORF 19 mars 1987
Modifié par Décision CMT 85-002 1985-07-26 art. 2 JORF 7 septembre 1985

L'application des dispositions de l'article 28 ne fait pas obstacle aux poursuites que la partie lésée peut engager à l'encontre de la partie défaillante si elle établit que le défaut de livraison, de prise de livraison ou de paiement résulte d'une faute lourde.

Lorsque l'une quelconque des obligations contractuelles, hormis les cas de défaut définis et sanctionnés à l'article 28 ci-dessus, n'aura pas été remplie, la partie qui subit un préjudice de ce fait pourra en réclamer réparation à sa contrepartie dans les termes du droit commun, et au besoin conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement général des marchés réglementés de la place de Paris.