Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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      • Annexe III art. 1

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Les obligations respectives de l'office national des forêts et du titulaire de l'un des permis visés par le présent cahier des clauses générales sont définies, dans le cadre de la réglementation en vigueur, par :

        1. L'acte d'octroi du permis ;

        2. Le présent cahier des clauses générales ;

        3. Le cahier des clauses particulières joint, le cas échéant, à l'acte d'octroi du permis.

        4. Les programmes périodiques d'exploitation visés à l'article 27 du présent cahier, s'il s'agit d'un permis d'exploitation dont les clauses particulières prévoient de tels programmes.

      • Annexe III art. 2

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Les permis sont accordés sans garantie de contenance, de volume, de qualité ou d'absence de vices cachés.

        • Annexe III art. 3

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Les permis sont accordés sans garantie de surface, sur la foi des documents cartographiques du dossier.

          Le titulaire peut demander à reconnaître contradictoirement les limites du territoire du permis. Il supporte les frais de transport et de séjour de l'agent assermenté désigné par l'office national des forêts à cet effet.

          La vérification contradictoire fait l'objet d'un procès-verbal.

        • Annexe III art. 4

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le titulaire est tenu de matérialiser à ses frais sur le terrain les parties du périmètre du territoire objet du permis d'exploitation conformément aux dispositions prévues par les clauses particulières.

          Les travaux de matérialisation devront être entrepris dans un délai de six mois à compter de la réception par le titulaire de la notification d'octroi du permis.

        • Annexe III art. 5

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le titulaire ne pourra procéder à la pose des clôtures sans autorisation écrite de l'office national des forêts.

        • Annexe III art. 6

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le titulaire doit assurer le logement et le ravitaillement de ses préposés tant en vivres qu'en moyen de secours en se conformant aux prescriptions des services compétents en matière de contrôle tant des conditions de l'emploi que des conditions sanitaires.

        • Annexe III art. 7

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Les routes existant sur le territoire objet du permis antérieurement à la date d'octroi et faisant partie du domaine privé de l'Etat sont ouvertes au titulaire pour les besoins de son activité, sous le contrôle de l'office national des forêts.

          Le titulaire en assure l'entretien à ses frais. Il ne peut en interdire l'utilisation à des tiers, sauf dans les cas prévus par le cahier des clauses particulières et notamment pour des motifs de sécurité.

        • Annexe III art. 8

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le titulaire est tenu de laisser libres les voies d'évacuation :

          rivières, routes, pistes, qu'il utilise pour son exploration ou exploitation, de remettre en état les lieux après achèvement des travaux et de débarrasser les voies d'accès de tous matériaux, remblais ou ouvrages accessoires.

          Certaines mesures de sécurité pourront être prévues par le cahier des clauses particulières ou faire l'objet d'une mise en demeure à la diligence de l'office national des forêts ou des pouvoirs publics. A défaut de satisfaire à ces exigences, les travaux correspondants seront exécutés d'office aux frais du titulaire du permis.

          Le mémoire des frais sera rendu exécutoire par l'autorité compétente.

        • Annexe III art. 9

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le titulaire est tenu de respecter les mesures prises par les autorités compétentes en vue d'assurer la sécurité de la circulation sur les voies et ouvrages existants.

        • Annexe III art. 10

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Pendant la durée de validité de son permis, le titulaire dispose gratuitement, sous le contrôle et après accord de l'office national des forêts, des produits ressortissant à la réglementation des carrières qui sont nécessaires à la construction et l'entretien des routes forestières et installations diverses en construction sur le territoire dudit permis.

        • Annexe III art. 11

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le titulaire conserve pendant toute la durée de validité de son permis, l'usage des bâtiments, constructions, routes et aménagements divers résultant des travaux effectués par lui, qu'il aura été autorisé à implanter sur le terrain objet de son permis.

          Il en assure l'entretien à ses frais.

        • Annexe III art. 12

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          L'Etat se réserve la faculté de faire procéder au classement dans la voirie publique de routes ouvertes par le titulaire. A dater de ce classement, le titulaire est dégagé de toute obligation en ce qui concerne l'entretien des voies en cause.

        • Annexe III art. 13

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          En cas d'invasion de parasites nuisibles ou d'incendie, le titulaire devra les signaler, prendre les premières mesures d'intervention et participer avec l'ensemble de son personnel à la protection des peuplements. Il prendra également toute mesure pour éviter la pollution des eaux du fait de son activité dans le cadre de la réglementation en vigueur.

        • Annexe III art. 14

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          L'office national des forêts exerce le contrôle sur pièces et sur place de l'activité tant d'exploration que d'exploitation et des travaux faits par le titulaire.

          A cette fin, le titulaire tenu d'ouvrir l'accès de tous ses chantiers ou installations, à l'exception des logements, aux agents de l'office national des forêts. Ceux-ci peuvent se faire communiquer tous dossiers techniques relatifs aux travaux prévus ou en cours d'exécution.

          Il est dressé procès-verbal des contrôles effectués dans ce cadre par les agents de l'office.

        • Annexe III art. 15

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le titulaire se libère des sommes dues à l'office national des forêts au titre des permis et déterminées dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 novembre 1976 par virement au compte du receveur principal des impôts à Cayenne.

        • Annexe III art. 16

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Tout retard dans le paiement des sommes dues à quelque titre que ce soit par le titulaire entraîne automatiquement l'application d'intérêts de retard dont le taux sera égal au taux d'intérêt légal applicable le jour de l'échéance, majoré de deux points.

        • Annexe III art. 17

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le titulaire supporte la charge de toutes impositions, contributions ou taxes qui pourraient être exigibles du fait des constructions et aménagements réalisés sur l'emprise du permis.

        • Annexe III art. 18

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le titulaire fera son affaire de tous litiges relatifs à l'exercice des droits qui lui sont conférés par le permis vis-à-vis des tiers ou autres titulaires de droits sur les territoires objet du permis.

        • Annexe III art. 19

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le titulaire prendra fait et cause pour l'Etat et l'office national des forêts dans les actions qui pourraient être intentées contre eux par des tiers du fait de l'exercice des droits conférés par le permis.

        • Annexe III art. 20

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          En cas d'annulation d'un permis avant son échéance normale, la redevance superficiaire pour l'année en cours reste due dans sa totalité à l'office national des forêts.

        • Annexe III art. 21

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le titulaire doit enlever le mobilier et le matériel lui appartenant et se trouvant sur le territoire objet du permis dans un délai de six mois après la date d'expiration dudit permis.

          Le titulaire est tenu de démolir ou d'enlever dans le même délai les installations qui présentent en droit français le caractère d'immeubles par nature ou par destination à moins que l'Etat ne préfère en conserver la propriété.

          Les installations ayant en droit français le caractère d'immeubles par nature ou par destination deviendront propriété de l'Etat à l'expiration du permis, à moins que le titulaire ne préfère les enlever et remettre les lieux en l'état à ses frais.

          Toutefois, en cas d'annulation, à l'initiative de l'Etat ou de l'office, le titulaire pourra être indemnisé à concurrence de la valeur desdites installations.

        • Annexe III art. 22

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Toute modification de l'état boisé nécessité par la construction de routes ou pistes d'exploration, ou d'aménagements temporaires en rapport avec l'activité d'exploration ou enfin de la réalisation d'essais d'exploitation devra au préalable faire l'objet d'une demande auprès de la direction régionale de l'office national des forêts en Guyane et d'un accord écrit de sa part.

          Dans ce cas, le volume du déboisement ne pourra dépasser celui strictement nécessaire à la réalisation des projets du titulaire.

        • Annexe III art. 23

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le titulaire sera tenu d'acquérir les bois abattus dans les conditions prévues pour les ventes amiables à l'unité de produits.

        • Annexe III art. 24

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le titulaire est tenu de fournir semestriellement à l'office national des forêts un rapport attestant son activité sur le permis et contenant notamment, le cas échéant, les résultats des travaux qu'il y effectue (inventaires, calques des relevés topographiques et hydrographiques).

        • Annexe III art. 25

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Les données ainsi fournies à l'office national des forêts demeurent propriété du titulaire pendant une durée de trois ans et ne peuvent être cédées à des tiers, au cours de cette période, qu'avec l'accord dudit titulaire et aux conditions définies par lui.

          Au terme de ce délai l'office peut librement disposer des résultats en cause.

        • Annexe III art. 26

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          L'exploitation s'effectue soit par coupe rase, de proche en proche sur un ou plusieurs secteurs de la zone objet du permis, soit par coupe sélective. Le type d'exploitation ainsi que, dans le second cas, le diamètre minimum d'exploitation et la liste des espèces exploitées seront précisés par le cahier des clauses particulières.

        • Annexe III art. 27

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le titulaire du permis d'exploitation devra présenter à l'office national des forêts dans un délai de six mois à compter de la notification d'octroi du permis d'exploitation et si le cahier des clauses particulières le prévoit, un programme pluriannuel d'activité relatif aux exploitations et travaux qui seront réalisés pendant la période couverte par le programme.

          Après approbation par l'office national des forêts, le programme d'activité sera annexé au cahier des clauses particulières. Ce programme est réputé régir l'activité du titulaire sur le permis pendant la totalité de la période qu'il définit.

        • Annexe III art. 28

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          L'entrée en vigueur du premier programme doit avoir lieu au plus tard un an après la notification d'octroi du permis d'exploitation. Les programmes ultérieurs doivent se succéder sans interruption.

        • Annexe III art. 29

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          En matière d'exploitation, chaque programme fixe :

          Les conditions géographiques dans lesquelles ont lieu les exploitations au cours de la période considérée ;

          Le volume de bois fixé comme objectif pour les exploitations au cours de la même période.

        • Annexe III art. 30

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Chaque programme contient, à titre indicatif, un calendrier des exploitations indiquant pour chaque année la localisation prévue des exploitations et le volume par essence qu'il est envisagé d'exploiter.

        • Annexe III art. 31

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Pour l'établissement, l'exécution et le contrôle des programmes les volumes sont exprimés et calculés en mètres cubes de bois rond sur écorce.

        • Annexe III art. 32

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Chaque programme définit les travaux utiles à l'exploitation que le titulaire se propose de réaliser sur le terrain objet du permis pendant la période de son exécution, et notamment la construction ou l'entretien des routes.

          Il peut être prévu en outre dans les programmes d'exploitation, la réalisation des travaux de replantation par contrat de replantation passé entre le titulaire et l'office national des forêts.

        • Annexe III art. 33

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Pour chacun des travaux le programme détermine :

          Le nombre des ouvrages et installations à réaliser, leur localisation et les délais d'exécution ;

          Les principales conditions techniques d'exécution.

          Il peut être complété sur ces points à la demande de l'office national des forêts par des dossiers d'exécution plus détaillés qui devront être présentés par le titulaire et approuvés par l'office national des forêts, éventuellement en cours d'exécution du programme, mais avant tout début d'exécution des travaux concernés.

        • Annexe III art. 34

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Les projets de programme sont élaborés par le titulaire à ses frais.

        • Annexe III art. 35

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Chaque projet de programme doit être déposé auprès de l'office national des forêts au plus tard six mois avant l'expiration du programme précédent. Le premier projet de programme doit être déposé au plus tard six mois après la notification de l'octroi du permis à son titulaire.

        • Annexe III art. 36

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Au cours de la définition en commun des programmes d'exploitation, l'office national des forêts peut imposer au titulaire :

          La surface minimum à parcourir pendant la durée de chaque programme ;

          La construction, au cours de la période d'exécution d'au moins 1 kilomètre de routes forestières secondaires par 200 hectares exploités ;

          Le tracé et les caractéristiques des routes à construire ;

          Les arbres ou groupes d'arbres réservés et soustraits à l'exploitation.

          L'office national des forêts peut en outre ajouter au programme les obligations qu'il juge utiles en matière de régénération de la forêt et de protection des sols après exploitation, de défense contre les incendies et les parasites.

        • Annexe III art. 37

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          L'office national des forêts est tenu de notifier son approbation ou ses réserves au titulaire dans un délai de deux mois après le dépôt du projet. En l'absence d'observation de la part de l'office national des forêts sur l'un des points visés à l'article susvisé à l'expiration de ce délai et à défaut d'une approbation expresse le projet est considéré comme totalement approuvé.

        • Annexe III art. 38

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          En cas de désaccord entre les parties sur l'un des points visés à l'article 36, l'office national des forêts notifie au titulaire les modifications qu'il lui impose. Il n'approuve le programme qu'après modification du projet par le titulaire.

        • Annexe III art. 39

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          L'approbation du programme par l'office national des forêts vaut autorisation pour le titulaire d'exercer les droits liés au permis d'exploitation.

        • Annexe III art. 40

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Les titulaires du permis de l'office national des forêts peuvent également demander la modification de certaines dispositions d'un programme après son approbation. Cette modification qui prend la forme d'un avenant au programme est préparée, proposée et approuvée dans les mêmes conditions que le programme lui-même.

        • Annexe III art. 41

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Il est interdit au titulaire d'abattre des arbres hors des limites fixées par le programme pendant toute la durée de sa validité ou d'abattre les arbres qui ont été explicitement soustraits par l'office à l'exploitation et sont de ce fait réputés arbres réservés.

          L'abattage d'un arbre ou d'un groupe d'arbres réservés ou hors des secteurs définis par le programme est assimilé à un abattage délictueux.

        • Annexe III art. 42

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le titulaire doit exécuter les travaux définis par le programme en totalité et dans les conditions fixées par celui-ci. Il ne peut entreprendre d'autres travaux sans l'accord préalable de l'office national des forêts.

        • Annexe III art. 43

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le titulaire peut faire exécuter par des tiers après accord de l'office national des forêts, les travaux prévus au programme d'activité. En tout état de cause, le titulaire reste responsable vis-à-vis de l'office national des forêts de la bonne exécution des travaux qui sont sous-traités.

        • Annexe III art. 44

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le titulaire est tenu, sauf dérogation pour raison technique prévue au cahier des clauses particulières, d'apposer l'empreinte de son marteau forestier sur la souche et les billes issues des arbres abattus d'un diamètre supérieur à 40 centimètres.

        • Annexe III art. 45

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Sauf clause expresse figurant au cahier des clauses particulières, le titulaire s'oblige à tenir pour tous les produits ligneux extraits de son permis :

          Une comptabilité matière ;

          Une comptabilité des livraisons.

          Il adresse mensuellement à la direction régionale de l'office à Cayenne un récapitulatif de chacune de ces deux comptabilités.

          a) Comptabilité matière.

          En ce qui concerne les bois d'oeuvre, la comptabilité matière fera apparaître, par essence, les nombres et volumes d'arbres abattus, abandonnés en forêt et sortis de forêt de diamètre supérieur à 40 centimètres.

          Pour les arbres de diamètre inférieur à 40 centimètres, la comptabilité matière fera apparaître les mêmes données, toutes essences confondues.

          La comptabilité en cause devra être présentée sous la forme prévue en annexe.

          Seront considérés comme bois d'oeuvre les produits d'exploitation commercialisés en tant que tels.

          En ce qui concerne les bois de trituration, la comptabilité matière fera apparaître le volume total extrait de forêt, toutes essences confondues.

          Seront considérés comme bois de trituration les produits d'exploitation autres que ceux classés dans la catégorie bois d'oeuvre visée ci-dessus.

          b) Comptabilité des livraisons.

          La comptabilité des livraisons fera apparaître, par destination technique et par destinataire :

          Pour les bois de trituration : le volume total toutes essences confondues ;

          Pour les bois d'oeuvre :

          De diamètre supérieur à 40 cm, le volume par essence ;

          De diamètre inférieur à 40 cm, le volume total toutes essences confondues.

        • Annexe III art. 46

          Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

          Le titulaire doit présenter ses comptabilités en tous documents y afférents à toute réquisition des agents de l'office national des forêts.

      • Annexe III art. 47

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        La vente comprend, sans garantie de contenance de nombre d'arbres, de quantité, de qualité ou de vices cachés, tous les bois désignés dans la coupe, à un moment quelconque de l'exploitation par les agents de l'office national des forêts à charge par l'acheteur de les faire abattre et façonner et d'en payer la valeur sur procès-verbal de dénombrement approuvé par le directeur régional de l'office national des forêts en Guyane ou son délégué.

      • Annexe III art. 49

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Le permis d'exploiter sera délivré à l'acheteur par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué, sur la présentation du certificat constatant qu'il a fait admettre sa caution.

      • Annexe III art. 50

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        L'acheteur ne pourra abattre d'autres arbres que ceux qui auront été désignés par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué.

      • Annexe III art. 51

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        A tout moment de l'exploitation, le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué pourra vérifier les bois pour s'assurer de leur nombre et de leur nature.

      • Annexe III art. 52

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Les conditions techniques de l'abattage et du façonnage (y compris la mise en groupes, en tas ou en piles) ainsi que les délais d'exécution seront fixés par les clauses particulières de la vente.

      • Annexe III art. 53

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Aussitôt que la coupe aura été mise en état de réception dans les conditions prévues par les clauses particulières, il sera dressé, contradictoirement avec l'acheteur dûment appelé, un procès-verbal de dénombrement.

        Le procès-verbal sera signé par les ingénieurs, ingénieurs des travaux et agents présents et par l'acheteur ou son représentant ; s'il ne peut ou ne veut pas signer, ou s'il est absent, il en sera fait mention. Cet acte sera soumis à l'approbation du directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué. Ainsi approuvé, il réglera les sommes dues par l'acheteur.

        Des dénombrements partiels pourront être autorisés par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué, dans les cas exceptionnels dont il sera seul juge et sous les conditions d'ordre et de police qu'il déterminera.

      • Annexe III art. 54

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Huit jours avant la date fixée pour le dénombrement par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué, l'acheteur devra fournir un état inventorié des produits à dénombrer.

      • Annexe III art. 55

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Les bois classés comme bois de service et d'industrie par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué seront cubés comme des cylindres ayant pour hauteur la longueur de la pièce et pour base la surface d'un cercle qui aurait pour circonférence ou diamètre la circonférence ou le diamètre moyen de la pièce en son milieu.

        La tolérance sur les longueurs, les circonférences et les diamètres sera conforme aux modes et aux tarifs de cubage en usage dans la localité et indiqués aux clauses particulières.

        Les circonférences et les diamètres seront mesurés sur écorce pour les bois feuillus et sous écorce pour les bois résineux.

        Lorsque la culée des arbres ne sera pas détachée, le point de départ pour le mesurage des longueurs sera pris aux deux tiers de l'entaille à partir du pied.

      • Annexe III art. 56

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Les menus bois d'industrie conservés en grume seront cubés comme les bois d'oeuvre et d'industrie.

      • Annexe III art. 57

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Tous les autres produits seront comptés dans la catégorie à laquelle ils appartiennent par leur nature, leur mode de façonnage, de groupement et d'empilage.

      • Annexe III art. 58

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        L'acheteur ne pourra enlever aucun bois s'il n'a pas obtenu un permis qui lui sera délivré par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué après approbation du procès-verbal de dénombrement.

        En cas de contravention, l'acheteur sera tenu de payer à titre de dommages-intérêts le double de la valeur des bois enlevés, d'après les prix fixés par le contrat de vente.

        Si la quantité et la qualité de ces bois n'ont pu être régulièrement constatées, leur valeur sera fixée d'office par le directeur régional.

        L'enlèvement des bois avant l'approbation du procès-verbal de dénombrement par le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué donnera lieu, en outre, à l'application de l'article 388 du code pénal.

      • Annexe III art. 59

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Sauf stipulation contraire insérée aux clauses communes ou particulières de la vente, la vidange devra être terminée dans un délai d'un an à compter de la date de la vente.

      • Annexe III art. 60

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Le prix de vente comprend :

        Le prix principal tel qu'il résulte du produit du ou des prix unitaires convenus par les quantités dénombrées comme prévu à l'article 53 ;

        Les charges s'il en est prévu aux clauses particulières.

      • Annexe III art. 61

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Le prix de vente et les charges sont à payer à l'agent comptable de l'office national des forêts.

      • Annexe III art. 62

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Après chaque livraison, l'acheteur doit payer le prix des produits dénombrés dans les délais fixés ci-après qui courent du jour de la notification du décomte par l'office.

        Décomptes inférieurs à 2000 F :

        Lorsque le décompte fait apparaître un prix principal inférieur ou égal à 2000 F, l'acheteur doit acquitter au comptant, c'est-à-dire dans les dix jours, le prix principal ainsi que les charges.

        Lorsque le décompte fait apparaître un prix principal supérieur à 2000 F, l'acheteur bénéficie d'un délai expirant à la fin du quatrième mois suivant la notification du décompte.

        Les clauses particulières peuvent déroger aux dispositions du présent article. Cette dérogation ne doit pas avoir pour effet d'accroître la durée globale du crédit dont bénéficie l'acheteur, sauf autorisation du directeur régional de l'office national des forêts.

      • Annexe III art. 63

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        L'acheteur qui, renonçant aux facilités du paiement ouvertes par l'article 62 ci-dessus, acquittera au comptant, c'est-à-dire dans les dix jours, la totalité du prix et des charges se verra ristourner un escompte dont le taux est fixé à 2 p. 100 du prix de vente, sauf stipulation contraire des clauses communes.

      • Annexe III art. 64

        Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

        Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

        Tout acheteur d'un lot dont la valeur estimative est supérieure à 2000 F est tenu de fournir une caution s'engageant solidairement avec lui. Pour la détermination de la valeur estimative du lot, il est fait application des prix unitaires retenus aux volumes des produits présumés indiqués au catalogue de la vente.

        La caution doit, en outre, s'engager formellement à ne pas se prévaloir des dispositions de l'article 2314 du code civil.

        Cet engagement doit être souscrit par une banque ayant en Guyane au moins un établissement ou une succursale. Le comptable chargé du recouvrement du prix peut accepter que cette caution soit donnée par une société de caution mutuelle ou par toute autre personne.

        La caution s'engage dans les dix jours de la vente, sur un document fourni par les services de l'office.

      • Annexe III art. 65

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Les acheteurs désirant bénéficier des facilités de paiement prévues à l'article 62 ci-dessus doivent remettre un billet à ordre au comptable chargé de l'encaissement du prix dans les dix jours suivant la notification du décompte.

        Le billet à ordre est établi pour le montant et pour l'échéance prévue audit article 62. Il est libellé au nom de l'office national des forêts.

        Avant remise au comptable, le billet à ordre doit avoir reçu l'aval de la caution visée à l'article 64. Lorsque l'acheteur le désire, le billet peut, en outre, être avalisé par un tiers.

      • Annexe III art. 66

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Lorsque l'acheteur s'est entièrement acquité du prix de vente et des taxes éventuelles, par paiement au comptant ou par remise d'un billet à ordre avalisé, le comptable lui remet un certificat dont la présentation est exigée par les services de l'office pour la délivrance du permis d'enlever.

      • Annexe III art. 67

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Pour toute somme due à l'occasion du contrat, et non payée à l'échéance, ainsi qu'en cas de retard dans la fourniture des billets à ordre avalisés, il sera dû de plein droit des intérêts de retard, à un taux égal au taux légal applicable le jour de l'échéance majoré de deux points. Ces intérêts de retard sont versés au comptable chargé de l'encaissement du prix.

        Si l'acheteur ne verse pas la partie du prix exigible au comptant ou ne fournit pas les garanties exigées dans les délais prévus aux articles 64 et 65, l'office pourra constater la résolution de la vente sans qu'il soit besoin de recourir aux tribunaux et sur simple mise en demeure.

        Le lot considéré pourra être remis en vente et l'acheteur défaillant sera tenu à la différence entre son prix et le prix de la revente, à titre de dommages-intérêts, sans qu'il puisse réclamer l'excédent s'il y en a.

      • Annexe III art. 68

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        Le montant des charges de toute nature pour travaux ou fournitures incombant à l'acheteur et dont l'évaluation en argent est indiquée aux clauses particulières sera défalqué en bloc du montant de la vente sur le procès-verbal de dénombrement ; la somme restante formera le prix principal de vente.

        En cas de dénombrement partiel, cette défalcation se fera sur le procès-verbal de dénombrement.

      • Annexe III art. 48

        Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

        La propriété des bois sera transférée à l'acheteur à dater de l'approbation du procès-verbal de dénombrement par le directeur régional de l'office national des forêts en Guyane ou son délégué.

        A partir de cette date, les bois dénombrés seront aux risques et périls de l'acheteur, sans préjudice du droit de rétention en cas de liquidation de biens, règlement judiciaire, banqueroute, faillite personnelle ou retard de paiement et du droit de revendication par voie de saisie en cas d'enlèvement ou de détournement.