Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article CO 1

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Tout établissement assujetti au présent règlement doit ouvrir, directement ou non, sur une ou plusieurs voies publiques d'une largeur minimale de 8 mètres permettant l'accès et la mise en oeuvre faciles du matériel nécessaire pour combattre le feu et opérer les sauvetages.

      § 2. - Sont assimilés aux voies publiques, sous les réserves précisées au paragraphe ci-dessus :

      Les voies privées présentant des garanties d'accès, de dégagements, de viabilité et d'entretien analogues à celles des voies publiques ; des actes authentiques doivent justifier de la permanence de ces éléments ;

      Les espaces libres, jardins, parcs, etc., d'une largeur minimale de 12 mètres et d'une superficie de 300 mètres carrés au moins.

    • Article CO 2

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - On entend par façade toute partie de l'établissement en bordure d'une voie publique, d'une cour visée aux articles CO 6 et CO 8 ou d'un passage visé à l'article CO 9.

      § 2.- Les façades exigées dans les articles suivants doivent exister à chaque étage accessible au public et, éventuellement, après examen spécial de la commission locale de sécurité, au personnel.

      § 3. - Au niveau de chaque rez-de-chaussée, chacune d'elles doit comporter des sorties normales telles que définies à la section 5 du présent chapitre.

      Leur développement total ne doit donc, en aucun cas, être inférieur à celui des sorties réglementaires de l'établissement ; la présente règle est également applicable aux établissements en sous-sol.

      § 4. - A chaque étage en surélévation par rapport au sol extérieur, leur largeur doit être conditionnée par la nécessité d'aménager les baies permettant l'accès des secours et les sauvetages. Le nombre et la dimension de ces baies sont déterminés par le maire en fonction de l'effectif des personnes accédant aux différents étages et des risques présentés. Ces baies ne doivent jamais être obstruées par des grillages ou grilles fixes, des panneaux-réclame, des tubes luminescents, etc., susceptibles de gêner leur accès ou de les rendre dangereuses.

    • Article CO 3

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les établissements dans lesquels l'effectif total est supérieur à 3 500 personnes doivent avoir quatre façades : deux au moins sur deux voies publiques ayant au minimum 15 mètres de largeur, les autres pouvant donner sur des voies telles que définies à l'article CO 1.

      Toutefois, lorsqu'au niveau du rez-de-chaussée le public n'a pas plus de 40 mètres à parcourir pour gagner une sortie, ce nombre peut être réduit :

      - à trois façades dont deux donnant sur des voies publiques ayant au minimum 15 mètres de largeur, la troisième pouvant donner sur une voie telle que définie à l'article CO 1 ;

      - à deux façades seulement, sous réserve qu'elles soient opposées et donnent sur des voies publiques ayant au minimum 15 mètres de largeur et que les sorties réglementaires de l'établissement soient réparties entre ces dernières de façon sensiblement égale.

      Dans les établissements bénéficiant de la réduction du nombre de façade prévue ci-dessus, les locaux en étages accessibles au public doivent être desservis directement par les baies mentionnées à l'article CO 2 (§ 4).

    • Article CO 4

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les établissements dans lesquels l'effectif total est compris entre 2 501 et 3 500 personnes doivent avoir trois façades au minimum : une au moins sur une voie publique ayant au minimum 15 mètres de largeur, les deux autres pouvant donner sur deux voies publiques telles que définies à l'article CO 1.

      Il est admis cependant que l'une de ces dernières soit remplacée par une cour d'isolement répondant aux conditions de l'article CO 6.

      Toutefois, lorsqu'au niveau du rez-de-chaussée le public n'a pas plus de 40 mètres à parcourir pour gagner une sortie, ce nombre peut être réduit à deux façades, une donnant sur une voie publique ayant au minimum 15 mètres de largeur, l'autre pouvant donner sur une voie publique telle que définie à l'article CO 1, à l'exclusion des voies assimilées en son paragraphe 2.

      Dans les établissements bénéficiant de la réduction du nombre de façades prévue ci-dessus, les locaux en étage accessibles au public doivent être desservis directement par les baies mentionnées à l'article CO 2 (§ 4).

    • Article CO 5

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les établissements dans lesquels l'effectif total est compris entre 1 501 et 2 500 personnes doivent avoir deux façades au minimum ; une au moins sur une voie publique ayant au minimum 12 mètres de largeur, l'autre pouvant donner sur une voie telle que définie à l'article CO 1 ou sur une cour d'isolement.

    • Article CO 6

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - La plus petite dimension des cours d'isolement prévues aux articles précédents doit être au moins égale à la largeur des sorties normales de l'établissement sur ces cours, sans être inférieure en aucun cas à 8 mètres.

      § 2. - Ces cours doivent être en communication directe et de plain-pied avec la voie publique ou, tout au moins, reliées à elle par des passages dont les pentes ne dépassent pas 10 p. 100. Ces passages doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres et, s'ils sont couverts, présenter une hauteur libre d'au moins 3,50 mètres ; leur tracé doit permettre l'accès du matériel des sapeurs-pompiers. Si les portes de sortie de la salle dégageant sur ces cours sont comptées dans le nombre des issues réglementaires, les passages faisant communiquer la cour avec la voie publique doivent avoir une largeur au moins égale à celle du total de ces portes.

      § 3. - Les cours d'isolement et les passages les reliant à la voie publique doivent être strictement réservés au dégagement de l'établissement. Ils ne doivent pas être communs à d'autres exploitations ; toutefois les immeubles riverains peuvent y prendre air et lumière.

    • Article CO 7

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les établissements de 2e catégorie doivent avoir au moins une façade sur une voie publique telle que définie à l'article CO 1.

      § 2. - Lorsqu'ils n'ouvrent que sur une seule voie, un espace de 12 mètres au moins doit séparer leurs deux portes de sortie normales extrêmes. Cette aggravation n'est pas exigée lorsque l'établissement comporte une sortie accessoire soit sur une autre voie publique, soit sur la même voie mais à une distance d'au moins 12 mètres de la sortie réglementaire la plus rapprochée.

    • Article CO 8

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les établissements de 3e catégorie doivent avoir au moins une façade :

      - soit sur une voie publique ;

      - soit sur une cour non couverte d'au moins 6 mètres dans sa plus petite dimension reliée à la voie publique par un passage public ou privé, non couvert, accessible au matériel d'incendie et de sauvetage. Ce passage doit avoir une longueur maximale de 10 mètres. Sa largeur, en un point quelconque, ne doit pas être inférieure à celle du total des sorties normales de l'établissement sur la cour avec un minimum de 3 mètres. Dans ce cas, l'établissement doit posséder une sortie accessoire sur une seconde voie publique.

      Toute demande d'aménager un autre établissement à public sur la cour précitée doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité. En tout état de cause, l'autorisation ne peut être accordée que si la largeur du passage conduisant à la voie publique est au moins égale au total des sorties des deux établissements sur la cour.

    • Article CO 9

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les établissements de 4e catégorie ne comportant qu'un rez-de-chaussée peuvent n'avoir qu'une façade sur un passage public ou privé, couvert ou non, d'une longueur maximale de 20 mètres, d'une largeur minimale de 1,80 mètre et aboutissant à ses deux extrémités à des voies publiques.

      § 2. - Ceux en étages ou comportant des étages doivent avoir une façade répondant aux conditions de l'article CO 8.

    • Article CO 10

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les salles proprement dites, c'est-à-dire les locaux où se trouve rassemblé le public, doivent être implantées en bordure des voies publiques, cours ou passages exigés aux articles CO 3 et suivants, ou tout au moins à une distance limitée de ceux-ci.

      En principe cette distance ne doit pas excéder 20 mètres. Toutefois, elle peut être augmentée lorsque le nombre d'unités de passage desservant les salles et permettant d'accéder à la façade considérée est supérieur à celui exigé à la section 5 du présent chapitre.

      Cette augmentation est fonction du nombre d'unités supplémentaires et calculée de façon à porter à 30 mètres la distance autorisée si le nombre d'unités existantes est une fois et demie celui des unités réglementaires, à 40 mètres si ce nombre est double, etc.

      § 2. - La règle ci-dessus n'est applicable que si les couloirs, dégagements, etc., desservant les salles sont sensiblement perpendiculaires à la façade. Elle est susceptible d'aggravations lorsque ces couloirs, dégagements, etc., ont un tracé obligeant le public à allonger son parcours avant de gagner la façade.

      § 3. - Réciproquement, la règle ci-dessus est susceptible d'atténuation et les distances prévues au paragraphe 1er peuvent être doublées :

      Dans les établissements de toutes catégories, lorsque les dégagements permettant au public de gagner la façade considérée sont à ciel ouvert ou très largement ouverts à l'air libre ;

      Dans les établissements de 2e, 3e et 4e catégorie comportant des sorties normales ou accessoires sur les façades en supplément de celles exigées aux articles CO 7 à CO 9.

    • Article CO 11

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Dans toutes les parties où il joint des constructions ou locaux occupés par des tiers, l'établissement doit en être isolé par des murs ou planchers coupe-feu de degré 3 heures au moins.

      § 2. - L'isolement doit être réalisé par des murs coupe-feu de degré 4 heures lorsque l'établissement recevant du public est contigu à un établissement réglementé en raison de ses dangers d'incendie ou considéré par la commission locale de sécurité comme présentant des dangers d'incendie.

    • Article CO 12

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les demandes d'autorisation d'aménager un établissement visé par le présent décret au-dessus ou au-dessous d'établissements visés par l'article CO 11 (§ 2) doivent faire l'objet d'un examen spécial.

      Une telle demande ne peut être prise en considération que si le pétitionnaire fournit une attestation des exploitants et propriétaires de l'établissement dangereux précisant que ceux-ci acceptent de se conformer aux prescriptions ou aux visites spéciales qui pourraient leur être imposées en application de la présente réglementation. Cette acceptation est reçue dans les formes indiquées par le maire. L'autorisation éventuellement délivrée est résiliable si les conditions imposées ne sont pas respectées.

      Les dispositions imposées sont déterminées ci-après.

      § 2. - L'isolement entre les deux établissements doit être assuré par des parois coupe-feu de degré 4 heures ne comportant aucune ouverture susceptible de permettre aux gaz, liquides ou autres substances de pénétrer dans l'établissement à public.

      § 3. - Lorsque l'établissement à public est situé au-dessous de l'établissement dangereux, les parois des gaines ou conduits d'évacuation des trémies d'aération ou d'éclairage de l'établissement à public doivent être incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures dans toute leur hauteur.

      § 4. - Lorsque l'établissement à public est situé au-dessus de l'établissement dangereux, dans toute la hauteur de ce dernier, les supports verticaux (poteaux, piliers, murs porteurs, etc.) doivent être stables au feu de degré 4 heures.

      § 5. - Dans tous les cas, les sorties ou accès des deux établissements doivent être totalement indépendants, aussi éloignés que possible les uns des autres et de préférence situés sur des façades distinctes.

      Les baies d'éclairage doivent être disposées de telle sorte que les flammes provenant de l'un des établissements ne puissent se propager à l'autre.

      Les baies superposées ne sont admises que si elles sont dormantes. Elles doivent être protégées par des balcons ou auvents débordant d'un mètre, ou au moins du maximum de saillie autorisé, en avant et latéralement par rapport au tableau de la baie la plus large. Ces baies et leurs balcons de protection doivent être incombustibles et pare-flammes de degré 1 heure.

      § 6. - Des appareils de détection doivent éventuellement être installés dans les locaux dangereux et reliés à un avertisseur placé dans une partie surveillée de l'établissement assujetti au présent décret.

    • Article CO 13

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Indépendamment des mesures d'isolement prévues à la section 2, lorsqu'un établissement assujetti au décret occupe la hauteur totale d'un immeuble ou sa partie supérieure, toutes dispositions doivent être prises, s'il est nécessaire, pour éviter qu'un incendie survenant dans les constructions voisines ne puisse se propager rapidement à l'établissement par les toitures.

      Ce résultat peut notamment être obtenu :

      - par une surélévation suffisante, au-dessus des toitures, des murs séparant les bâtiments ;

      - par un renforcement du comportement au feu de la toiture de l'établissement afin de rendre celle-ci non inflammable et coupe-feu de degré 1 heure sur une largeur suffisante, et de 5 mètres au moins, mesurée en projection horizontale.

      § 2. - Les jours de souffrance ou autres baies pratiquées dans un mur séparatif et dont la partie inférieure est verticalement à moins de douze mètres de l'héberge doivent être bouchés par des éléments pare-flammes de degré 2 heures. Ceux dont la partie inférieure est à plus de douze mètres de cette héberge peuvent être vitrés en verre armé.

      § 3. - Lorsque les murs séparatifs comportent des conduits de fumée incorporés en poterie, ceux-ci doivent être isolés du côté de l'établissement recevant du public par un revêtement de protection en maçonnerie de 0,08 m d'épaisseur ou autres dispositifs assurant une protection équivalente.

    • Article CO 14

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Modifié par Arrêté du 1 août 1979, v. init.

      § 1er. - Les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments à simple rez-de-chaussée de toutes catégories et ceux des bâtiments à deux niveaux (cf. note 5) - dont un rez-de-chaussée - utilisés pour abriter des établissements de 2e, 3e et 4e catégorie doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1/2 heure.

      Toutefois, les planchers doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure.

      § 2. - Les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments à deux niveaux (cf. note 6) - dont un à rez-de-chaussée - utilisés pour abriter des établissements de 1re catégorie et ceux des bâtiments de plus de deux niveaux (cf. note 7) , mais de 28 mètres ou moins utilisés pour abriter des établissements de 2e, 3e et 4e catégories doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1 heure, à l'exception des faux planchers dont la stabilité peut être réduite à 1/2 heure.

      Toutefois, les planchers doivent être coupe-feu de degré 1 heure.

      § 3. - Les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments de plus de deux niveaux, mais de 28 mètres ou moins utilisés pour abriter des établissements de 1re catégorie doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1 heure 1/2, à l'exception de faux planchers dont la stabilité peut être réduite à 1/2 heure.

      Toutefois, les planchers doivent être coupe-feu de degré 1 heure 1/2.

      § 4. - Les dispositions ci-dessus ne visent pas les pièces de charpente de couverture. Celles-ci, dans les établissements de toutes catégories, doivent offrir une stabilité au feu de degré 1/2 heure.

      Toutefois, sous réserve que les éléments constitués soient tout au moins moyennement inflammables, ce comportement au feu n'est pas exigible :

      a) Dans les bâtiments à simple rez-de-chaussée dans lesquels ces pièces de charpente sont visibles du sol. Mais, dans ce cas, les ouvertures prévues à l'article CO 18 doivent communiquer directement avec l'extérieur et ne pas former avec l'horizontale un angle supérieur à 30° ;

      b) Lorsque ces pièces de charpente sont séparées des locaux à public par un plancher ou faux plancher coupe-feu de degré 1/2 heure au moins.

      § 5. - La construction des établissements recevant du public des 1re, 2e et 3e catégories doit être réalisée conformément aux dispositions des règles parasismiques des Documents techniques unifiés (DTU).

    • Article CO 15

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les locaux accessibles au public doivent être isolés des autres parties de l'établissement présentant des risques d'incendie par des murs et planchers coupe-feu de degré 1 heure.

      Toutefois, cet isolement doit être renforcé lorsque ces parties offrent des risques particuliers. En outre, les locaux dangereux doivent être disposés de façon à ne pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public et être aménagés, de préférence, aux étages supérieurs.

      Par contre, l'isolement peut être réduit lorsque les parties non accessibles au public présentent de faibles dangers d'incendie (bureau individuel, par exemple).

    • Article CO 16

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - a) Pour les couvertures, les revêtements incombustibles ou les revêtements combustibles au moins moyennement inflammables peuvent être envoyés sans restriction.

      b) Les couvertures à revêtements facilement inflammables doivent présenter les caractéristiques suivantes définies par l'essai d'indice et de classe faisant l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur .

      Sauf les dérogations prévues dans la suite du présent règlement, ces couvertures doivent être de la classe T 30 et répondre aux indices suivants.

      Indice 1 : si 7,50 mètres < P < 11,50 mètres ;

      Indice 2 : si 11,50 mètres < P < 15 mètres ;

      Indice 3 : si P > 15,00 mètres.

      Cependant, dans les établissements de 2e, 3e et 4e catégories, à simple rez-de-chaussée, ces couvertures pourront être de la classe T 15.

      § 2. - Les combles accessibles doivent être compartimentés par des cloisonnements coupe-feu de degré 1 heure les divisant en cellules d'une longueur maximale de 25 mètres. S'il est nécessaire de ménager des ouvertures dans ces cloisonnements, celles-ci doivent être closes par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure et à fermeture automatique.

      § 3. - Les faux combles doivent être compartimentés tous les 12 mètres environ par des cloisonnements en matériaux non inflammables à titre permanent.

    • Article CO 17

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Un garde-corps peut être demandé à l'extérieur autour des châssis éclairant l'établissement.

      § 2. - Des grillages métalliques à mailles de 30 mm maximum doivent être installés sous les châssis dont le vitrage est susceptible de se rompre et de blesser le public.

    • Article CO 18

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Pour permettre l'évacuation des fumées en cas d'incendie, la partie haute des salles accessibles au public doit comporter une ou plusieurs ouvertures horizontales ou verticales, judicieusement placées, d'une surface totale au moins égale au 1/100 de la superficie de chaque salle mesurée en projection horizontale.

      Ces ouvertures doivent communiquer avec l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire de gaines de même section, incombustibles et coupe-feu de degré 1/4 d'heure. Les fenêtres, vasistas et soupiraux peuvent intervenir dans le calcul de ces surfaces.

      § 2. - Si ces ouvertures sont fermées par des châssis, ceux-ci doivent pouvoir s'ouvrir au moyen de commandes visibles et facilement accessibles du plancher de la salle.

      Les ouvertures fermées par des châssis à fonctionnement automatique doivent pouvoir s'ouvrir au moyen de commandes manuelles, visibles, facilement accessibles du plancher de la salle et situées, pour partie au moins, près des accès des salles.

    • Article CO 19

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Sous réserve des mesures d'isolement prescrites à l'article CO 15, les éléments de remplissage du gros oeuvre des établissements de toutes catégories doivent être non inflammables à titre permanent.

      § 2. - Les façades des établissements doivent être difficilement inflammables, si P/H est inférieur à 0,8 .

      Elles peuvent être moyennement inflammables dans les autres cas.

      Toutefois, dans tous les cas, les façades à rez-de-chaussée doivent être difficilement inflammables.

      § 3. - Pour leur emploi, les panneaux vitrés de ces façades doivent satisfaire aux règles suivantes :

      Panneaux dont la masse combustible est inférieure à 1,5 kilogramme par mètre carré :

      C + D > 0,80 mètre ;

      Panneaux dont la masse combustible est comprise entre 1,5 et 5 kilogrammes par mètre carré :

      C + D > 1 mètre ;

      Panneaux dont la masse combustible est supérieure à 5 kilogrammes par mètre carré :

      C + D > 1,30 mètre,

      C étant la caractéristique de la classe des panneaux définis par l'essai des façades vitrées ;

      D représentant la distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de la plus grande saillie de l'obstacle résistant au feu qui sépare les panneaux situés de part et d'autre du plancher.

      Pour les panneaux non vitrés, la somme de la durée coupe-feu du panneau exposé de l'intérieur et celle du panneau exposé de l'extérieur doit être au moins égale à une heure.

    • Article CO 20

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les parquets doivent être soit bien adhérents par toute leur sous-face aux parois ou aux hourdis pleins incombustibles, soit posés sur lambourdes. Dans ce dernier cas, les intervalles entre lambourdes doivent être recoupés tous les 3 mètres au plus par des chaînes ou des traverses en matériaux incombustibles arasées au contact de la menuiserie.

      § 2. - Lorsque les parquets constituent des gradins rapportés isolés du gros oeuvre, leur dessous doit être rendu inutilisable. A cet effet, le volume sous parquet doit être ceinturé extérieurement par une cloison en matériaux non inflammables à titre permanent ne comportant aucune ouverture.

    • Article CO 21

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Le gros oeuvre des escaliers : paillasse, limon, marches, doit être de même degré de stabilité au feu que le minimum exigé pour le gros oeuvre de l'établissement, sans toutefois être inférieur à une heure.

      § 2. - Par sa nature, son usage ou son entretien, le revêtement des marches ne doit pas être ou devenir glissant.

      § 3. - Les escaliers desservant des sous-sols accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contre-marches ; celles-ci doivent répondre aux conditions de stabilité au feu fixées au paragraphe 1er ci-dessus.

    • Article CO 22

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Lorsque l'encloisonnement d'un escalier est demandé, celui-ci doit être établi dans une cage coupe-feu de degré 1 heure 1/2 ou pare-flammes de degré 2 heures si cette cage comporte des éléments translucides.

      § 2. - Les portes aménagées dans ces cages doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure. Si elles comportent des éléments translucides, ceux-ci dans leur montage doivent être pare-flammes de degré 1 heure.

      Ces portes doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 mètres, ouvrir dans le sens de la sortie et être munies d'un dispositif de fermeture automatique.

      § 3. - Les éléments des baies d'éclairage situées à moins de 8 mètres d'une construction voisine doivent être pare-flammes de degré 1 heure.

      § 4. - A son étage le plus haut, cette cage doit comporter un châssis ou une fenêtre vitré en verre mince et muni, s'il n'est pas directement accessible, d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le palier de l'escalier.

      Tout ensemble permettant d'assurer, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées dans les mêmes conditions pourra être admis après avis de la commission locale de sécurité.

    • Article CO 23

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les escaliers extérieurs doivent être efficacement protégés latéralement contre l'action du rayonnement des flammes et de la fumée.

    • Article CO 24

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les parois des gaines doivent être en matériaux incombustibles et pare-flammes de degré 1/4 d'heure. Cependant, celles des gaines mettant en communication plusieurs niveaux doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure.

      Sur avis des commissions locales de sécurité, il pourra être prescrit dans certains cas (grande longueur, traversée de locaux présentant des dangers d'incendie, etc.) que les gaines soient munies de dispositifs fixes ou mobiles à fonctionnement automatique ou manuel réalisant l'obturation coupe-feu de la gaine de degré 1/2 heure. Ces dispositifs seront installés au droit des planchers et, d'une manière générale, de toutes les parois auxquelles il est imposé d'être coupe-feu ou pare-flammes de degré 1/2 heure au minimum.

      § 2. - Si elles prennent naissance dans les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie, elles doivent déboucher à l'air libre à leur partie supérieure. Leurs orifices de service aux différents niveaux doivent être munis de volets obturateurs à fermeture automatique coupe-feu de degré 1/2 heure.

      § 3. - Les présentes dispositions ne concernent pas les gaines des canalisations d'électricité et de gaz qui font l'objet des articles EL 5 (§ 3) et GZ 8, ni les conduits d'air et les gaines d'ascenseurs et monte-charge visés dans la suite du présent règlement.

    • Article CO 25

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les installations d'ascenseurs et monte-charge doivent répondre au minimum aux conditions fixées par les normes en vigueur.

      § 2. - Les appareils installés en dehors des cages d'escalier ou ne débouchant pas directement sur celles-ci doivent, lorsque l'encloisonnement des escaliers est exigé, être eux-mêmes placés dans des gaines répondant aux conditions de l'article CO 22 (§ 1er), et munies de portes coupe-feu de degré 1/4 d'heure ou pare-flammes de degré 1/2 heure.

      § 3. - Un vitrage en verre mince doit être établi dans la partie haute des gaines si elles sont prolongées jusqu'à la toiture ou pour la fermeture des trémies reliant cette partie haute à l'extérieur.

    • Article CO 26

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les machineries des ascenseurs et monte-charge doivent se trouver à la partie supérieure des gaines, sauf lorsque le gabarit de construction s'y oppose ou lorsque la gaine ne peut être prolongée jusqu'à la partie supérieure du bâtiment.

      § 2. - Dans le cas de machinerie en bas, le local où elle est installée doit être ventilé mécaniquement sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'une gaine distincte de celle de l'ascenseur.

      La mise en marche de l'appareil ne doit être possible que si cette ventilation fonctionne.

      § 3. - Si la réalisation d'une ventilation sur l'extérieur est impossible en raison de la disposition des locaux, le maire peut, sur avis de la commission locale de sécurité, autoriser l'installation de la machinerie dans un local ventilé indirectement sur d'autres locaux, à condition que l'ensemble du mécanisme, en particulier le moteur et tout l'appareillage électrique de commande, soit du type fermé tel que défini par les normes en vigueur et soit équipé de dispositifs automatiques coupant l'alimentation du mécanisme en cas d'élévation anormale de la température d'un élément quelconque de celui-ci.

      S'il s'agit d'un ascenseur transportant des personnes, cette coupure doit être différée lorsque la cabine est en mouvement de façon à n'arrêter celle-ci qu'à son premier arrêt commandé. Dans tous les cas, la remise en service doit exiger l'intervention d'un spécialiste responsable.

    • Article CO 27

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Si les ascenseurs et les monte-charge sont établis dans de grands halls d'une hauteur égale à la totalité des étages desservis, ils peuvent ne pas être encloisonnés. Dans ce cas, la machinerie doit être obligatoirement installée à la partie supérieure.

    • Article CO 28

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni d'une trappe de secours et d'une échelle métallique permettant d'atteindre le toit de cabine en cas d'arrêt accidentel ; cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci. Une seconde échelle entreposée sur un palier ou dans le local de la machinerie doit permettre de rejoindre le toit de cabine à partir du niveau supérieur le plus proche.

      La trappe de secours ne doit pouvoir s'ouvrir que de l'extérieur et cette ouverture doit provoquer l'arrêt et le maintien à l'arrêt de l'appareil. Le réenclenchement de la manoeuvre ne doit pouvoir être réalisé, la trappe étant préalablement refermée, que par une intervention volontaire.

      § 2. - Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir plus de huit personnes sont installés dans la même gaine et s'il n'y a pas de porte palière ou de trappe d'accès à tous les niveaux, chacun des appareils doit être équipé, en plus de la trappe de secours prévue au paragraphe 1er ci-dessus, d'une porte latérale de secours permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d'un ascenseur voisin. Si les circuits électriques de commande des ascenseurs sont associés en marche normale, ils doivent pouvoir être rendus facilement indépendants afin de permettre le passage sans danger d'une cabine à l'autre.

      L'ouverture de la porte latérale ne doit pouvoir être réalisée de l'intérieur de la cabine qu'à l'aide d'une clé de sûreté ; par contre, l'ouverture de cette porte doit être possible de l'extérieur, à la main, sans clé, à l'aide d'une poignée ou d'un bouton.

      L'ouverture de la porte latérale de secours doit provoquer l'arrêt et le maintien à l'arrêt de la cabine correspondante. Le réenclenchement de la manoeuvre ne doit pouvoir être effectué, la porte étant refermée, qu'après le verrouillage volontaire de cette porte. Ce verrouillage doit être contrôlé électriquement.

      Dans tous les cas, la clé ne doit être laissée qu'à la disposition de l'exploitant ou de son représentant.

      § 3. - Un moyen efficace doit permettre de donner l'alarme depuis l'intérieur de la cabine au service de surveillance tel que défini aux articles MS 41 et MS 42.

    • Article CO 29

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les cloisons intérieures de distribution doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure.

      Toutefois, les cloisons limitant des couloirs de circulation ou des locaux destinés au sommeil doivent être coupe-feu de degré 1 heure.

    • Article CO 30

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les éléments de décoration en relief, tant intérieurs qu'en façade, doivent être en matériaux incombustibles ou tout au moins non inflammables à titre permanent.

    • Article CO 31

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les matériaux de revêtement non flottants - décoratifs, insonores ou autres - utilisés pour recouvrir les parois latérales des locaux doivent être au moins difficilement inflammables à titre permanent ou rendus tels du fait de leur mode d'application.

      § 2. - S'ils sont éloignés des parois, ces revêtements doivent être fixés de manière à éviter la formation de cheminées d'appel en cas de feu. L'intervalle entre ces matériaux et les parois ne doit pas excéder 0,05 mètre et ne contenir aucune matière moyennement ou facilement inflammable ; il doit être recoupé de traverses horizontales, verticales ou obliques formant cellules closes dont la plus grande dimension n'excède pas 3 mètres. Toutefois, ce recoupement n'est pas obligatoire quand il est fait usage de revêtements non inflammables.

      § 3. - Les supports fixés sur les parois ou les traverses de recoupements doivent être en matériaux incombustibles. Toutefois, lorsqu'ils n'excèdent pas 35 millimètres d'épaisseur, ils peuvent être en lambourdes de bois dur de 50 millimètres au moins de largeur, bien adhérentes aux parois sur toute leur surface.

      § 4. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, les lambris ou panneaux de particules peuvent être posés sur tasseaux s'ils sont moyennement inflammables ; le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau incombustible.

    • Article CO 32

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les éléments constitutifs des faux plafonds et les matériaux de revêtement en plafond doivent être non inflammables à titre permanent ou rendus tels du fait de leur mode d'application.

      § 2. - L'intervalle éventuellement existant entre le plancher et le faux plafond doit être recoupé tous les 25 mètres au maximum par des matériaux incombustibles et ne contenir aucune matière moyennement ou facilement inflammable. S'il excède 0,20 mètre, cet intervalle doit pouvoir être examiné dans toutes ses parties.

      Ce recoupement n'est pas exigé si l'intervalle entre le plancher et le faux plafond est protégé efficacement par un réseau d'extinction automatique.

      § 3. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, les faux plafonds translucides peuvent être en matériaux difficilement inflammables à titre permanent.

      § 4. - Si les faux plafonds sont en matériaux combustibles, toutes précautions doivent être prises pour éviter un échauffement anormal de ces matériaux. En particulier, si une ventilation artificielle de l'intervalle est nécessaire, son arrêt doit entraîner celui de tous les appareils susceptibles de provoquer cet échauffement.

    • Article CO 33

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les tentures ainsi que les éléments de décoration ou d'habillage flottants, tels que lambrequins, guirlandes ou objets légers de décoration, doivent être en matière incombustible, ou tout au moins non inflammable à titre permanent.

      Toutefois, des dérogations pourront être accordées après avis de la commission locale de sécurité, en ce qui concerne les guirlandes ou objets légers de décoration.

      § 2. - L'emploi des vélums est interdit, sauf dérogations prévues dans la suite du présent règlement. Ils doivent alors être pourvus de systèmes d'accrochage suffisamment nombreux ou d'armatures de sécurité suffisamment résistantes pour empêcher leur chute éventuelle sur le public. Ces systèmes ou armatures doivent répondre aux conditions fixées au paragraphe ci-dessous.

      § 3. - Les éléments doivent être suspendus par tringles ou anneaux incombustibles et solidement fixés par des dispositifs stables au feu de degré 1/2 heure.

      Le dispositif de fixation doit rendre facile le nettoyage et l'enlèvement des poussières déposées.

      § 4. - Par dérogation aux dispositions précédentes, des arbres de Noël peuvent être autorisés dans certaines manifestations de très courte durée. Ces arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues à l'article EL 22 (§ 7). Ils ne doivent être décorés qu'avec des produits, guirlandes ou objets difficilement inflammables. Ces dispositions prohibent, en particulier, l'emploi de paraffine et autres hydrocarbures solides, papier, ouate ou objets en celluloïd.

      Le pied de l'arbre doit être dégagé de tout objet combustible. En outre, si l'arbre est d'une hauteur supérieur à 3 mètres, son pied doit être plongé dans un récipient maintenu plein d'eau.

    • Article CO 34

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - L'emploi des tentures, portières ou rideaux, même incombustibles, est formellement interdit en travers des dégagements généraux.

      Si des obturations sont nécessaires dans ces dégagements, elles doivent être constituées par des portes réglementaires.

      § 2. - Les portes peuvent être décorées de lambrequins et encadrements en étoffe ou garnies de rideaux tendus sur les vantaux, à condition que ces éléments de décoration soient difficilement inflammables à titre permanent.

      § 3. - Les croisées peuvent recevoir des rideaux flottants, sauf celles situées dans des dégagements, escaliers, etc. Si leur plus grande dimension est inférieure à 3 mètres, ces garnitures peuvent ne pas être incombustibles, à la condition d'être au moins non inflammables à titre permanent.

    • Article CO 35

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les revêtements de sol ne doivent pas être en matériaux très facilement inflammables. Leur fixation au sol doit être parfaite ; toutefois, celle-ci peut ne pas être exigée lorsqu'il n'en résulte pas de risque pour la circulation.

    • Article CO 36

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Par dérogation aux dispositions des articles CO 31 et CO 32, les coffrages de dimensions limitées peuvent être en matériaux moyennement inflammables à titre permanent. S'ils ne sont pas recoupés au droit des planchers, paliers, murs et cloisons, ils doivent être considérés comme des gaines et répondre aux dispositions de l'article CO 24.

    • Article CO 37

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les couloirs de grande longueur doivent être recoupés tous les 25 à 30 mètres environ par des cloisons pare-flammes de degré 1/2 heure munies de portes pare-flammes de même degré.

      § 2. - Sauf dérogation accordée par le maire après avis de la commission locale de sécurité, chaque compartiment ainsi formé doit comporter à sa partie haute une ou plusieurs ouvertures répondant aux dispositions de l'article CO 18. Si celles-ci sont fermées par des châssis, ces derniers doivent pouvoir s'ouvrir au moyen de commandes visibles et facilement accessibles depuis le plancher du couloir.

      • Article CO 38

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Chaque dégagement : sorties, issues, escaliers, couloirs, etc., doit avoir une largeur proportionnée au nombre de personnes appelées à l'emprunter.

        § 2. - Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre correspondant sensiblement à l'encombrement d'une personne se présentant de front.

        Toutefois, quand un dégagement est d'une largeur ne comportant qu'une ou deux unités de passage, sa dimension doit être portée de 0,60 mètre à 0,80 mètre ou de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

        Cette aggravation ne concerne pas les chemins de circulation entre sièges, comptoirs de vente et autres aménagements de faible hauteur à l'intérieur des établissements ni les escaliers avec rampes qui font l'objet de l'article CO 62.

        § 3. - Lorsque les nécessités de construction ou d'exploitation conduisent à adopter pour des dégagements une largeur intermédiaire entre deux largeurs types telles que définies au paragraphe 2 ci-dessus, celle-ci ne compte dans le calcul des largeurs globales exigibles que pour la largeur type immédiatement inférieure.

      • Article CO 39

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Toutes ces largeurs doivent être prises déduction faite des saillies telles que : pilastres, vitrines, strapontins, vestiaires, extincteurs, robinets d'incendie, etc.

        Toutefois, la saillie des mains courantes placées le long des murs bordant les escaliers peut ne pas être déduite à condition de ne pas excéder 7 ou 8 centimètres et de ne pas être à plus de 1 mètre au-dessus du nez des marches.

        Il en est de même des plinthes, limons et soubassements installés le long des murs.

        § 2. - Lorsque des saillies sont supérieures à 0,20 mètre, elles doivent, pour éviter d'apporter une gêne à la circulation rapide du public, être raccordées au nu général des parois soit par leur forme même, soit par la mise en place de dispositifs de protection tels que garde-corps, grillages, rambardes, etc.

        L'angle de raccordement ne doit jamais être supérieur à 45°.

        § 3. - Toute saillie pouvant accrocher les vêtements ou objets dont le public peut être porteur est prohibée.

      • Article CO 40

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - La largeur de chaque dégagement doit être calculée à raison d'une unité de passage pour cent personnes ou fraction de cent personnes appelées à l'utiliser.

        § 2. - Il ne doit pas être établi de couloirs, escaliers, sorties, issues de moins de deux unités de passage. Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d'une seule unité peuvent être admis sous l'une des conditions suivantes :

        Ils font partie du nombre de sorties ou d'escaliers exigés aux articles CO 49, 50, 58 et 59, mais leur largeur est en supplément des largeurs totales exigibles ;

        Ils font partie des largeurs totales exigibles de sorties ou d'escaliers, mais sont en supplément du nombre imposé aux articles CO 49, 50, 58 et 59.

      • Article CO 41

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les portes ne doivent avoir que l'une des largeurs normalisées suivantes :

        - 0,80 mètre ou 0,90 mètre (porte à un vantail) comptant pour une unité de passage ;

        - 1,40 mètre (porte à deux vantaux égaux) comptant pour deux unités de passage ;

        - 1,80 mètre (porte à deux vantaux) comptant pour trois unités de passage ; en cas d'inégalité de largeur des vantaux, le plus grand ne doit pas dépasser 1,10 mètre.

      • Article CO 42

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Les dégagements ne doivent pas comporter de rétrécissements sur leur parcours utilisé par le public pour gagner les sorties.

        § 2. - Ils ne doivent pas présenter de cheminements compliqués ou de coudes brusques, ni former de culs-de-sac importants.

        § 3. - Les dégagements généraux et escaliers doivent être disposés de manière que les courants du public se dirigeant vers les vestibules et les sorties ne puissent se heurter.

      • Article CO 43

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les escaliers, les dégagements et aux abords des sorties des objets quelconques pouvant diminuer les largeurs réglementaires ou gêner la circulation.

        § 2. - Les vitrines, vestiaires, appareils de chauffage ou autres aménagements en saillie autorisés dans les excédents disponibles, sous les réserves formulées à l'article CO 39, doivent être solidement fixés ou d'un poids tel qu'ils ne puissent être déplacés ou renversés.

      • Article CO 44

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les passages de circulation générale. Les différences de niveau doivent être réunies soit par des pentes égales au plus à 10 %, soit par des groupes de trois marches au moins, égales entre elles. La hauteur et la largeur de ces dernières doivent répondre aux dispositions de l'article CO 66 (§ 3). Ces marches doivent être efficacement signalées.

      • Article CO 45

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Des indications bien visibles de jour et de nuit doivent signaler au public les portes, sorties et escaliers et, éventuellement, les chemins et dégagements qui y conduisent.

        § 2. - Cette signalisation doit être assurée par des inscriptions, par des écriteaux ou par des transparents lumineux disposés de façon à rester apparents en cas d'affluence et à se détacher sur le fond et par rapport aux objets voisins.

        Les uns et les autres doivent porter en caractères très lisibles le mot "Sortie" ou, éventuellement "Sortie de secours" ; certains peuvent comporter une flèche indiquant la direction de ces sorties.

      • Article CO 46

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Il est interdit de disposer des glaces susceptibles de tromper le public sur la direction des sorties et des escaliers.

        § 2. - Les vantaux des portes en glace doivent obligatoirement être en verre dit de sécurité .

        Ils doivent être munis, à hauteur de vue, de plaques ou de motifs décoratifs opaques permettant au public de se rendre compte de leur présence et de leur position.

        Les pivots de rotation de ces vantaux doivent, de préférence, ne pas être désaxés ; en cas d'impossibilité, des dispositifs particuliers doivent protéger le public du danger de pincement ou d'écrasement dû à cette mise en oeuvre.

      • Article CO 47

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les baies non destinées à être utilisées comme issues par le public doivent être fermées par des portes pleines ouvrant dans le sens opposé à la direction de la sortie et, si nécessaire, signalées comme telles par une inscription "sans issue" non lumineuse.

      • Article CO 48

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Les sorties réglementaires doivent être judicieusement réparties dans tout l'établissement dans le but d'assurer l'évacuation rapide du public et du personnel.

        En tout état de cause, le public ne doit pas avoir plus de quarante mètres à parcourir pour atteindre une sortie donnant sur la voie publique, telle que définie à l'article CO 1, ou un dégagement protégé (sas ventilé ou escalier encloisonné) menant vers l'extérieur.

        Cependant, cette distance peut être portée à cinquante mètres dans les locaux à rez-de-chaussée, à condition qu'aucun escalier accessible au public n'y débouche. Toutefois, les escaliers mécaniques sont admis.

        § 2. - Leur nombre et leur largeur doivent être calculés en tenant compte du nombre total des personnes appelées à les emprunter.

        § 3. - Certaines de ces sorties réglementaires peuvent être appelées au gré de l'exploitant "sortie de secours", lorsqu'elles ne sont pas mises en permanence à la disposition du public.

        § 4. - L'existence dans les établissements de sorties totalisant un nombre d'unités de passage nettement supérieur à celui exigé aux articles ci-après peut justifier un assouplissement des mesures de sécurité prescrites dans les autres chapitres du règlement, en particulier en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans la construction. Ces mesures d'assouplissement sont à accorder, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, en fonction des facultés d'évacuation supplémentaires du public.

      • Article CO 49

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Les établissements ou locaux recevant moins de 501 personnes doivent être desservis dans les conditions suivantes :

        a) Ceux recevant de 20 à 50 personnes ; par au moins deux sorties donnant sur l'extérieur, sur un dégagement ou sur des locaux différents non en cul-de-sac. L'une de ces sorties peut n'avoir que 0,80 mètre, l'autre être établie dans les conditions fixées à l'article CO 56 ;

        b) Ceux recevant de 51 à 100 personnes : par au moins deux sorties de 0,80 mètre ou par une de 1,40 mètre. Dans ce dernier cas, cette sortie doit être complétée par une sortie supplémentaire qui peut être établie dans les conditions fixées à l'article CO 56 ;

        c) Ceux recevant de 101 à 200 personnes : par au moins deux sorties normales d'une largeur totale de trois unités de passage ;

        d) Ceux recevant de 201 à 300 personnes : par au moins deux sorties normales ayant chacune une largeur minimale de deux unités de passage ;

        e) Ceux recevant de 301 à 400 personnes : par au moins deux sorties normales ayant chacune une largeur minimale de deux unités de passage et totalisant une largeur de cinq unités ;

        f) Ceux recevant de 401 à 500 personnes : par au moins deux sorties normales ayant chacune une largeur minimale de deux unités de passage et totalisant une largeur de six unités.

        § 2. - Dans les étages groupant plus de 100 personnes au-dessous du niveau des seuils extérieurs, les chiffres ci-dessus représentent l'occupation théorique définie à l'article CO 51 ci-après.

      • Article CO 50

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Les établissements ou locaux recevant de 501 à 1 000 personnes doivent être desservis par au moins trois sorties normales. Au-dessus de 1 000 personnes une sortie supplémentaire doit être créée par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en excédent.

        § 2. - La largeur de ces sorties doit être calculée dans les conditions fixées aux articles CO 38 et suivants.

        § 3. - Dans les étages au-dessous du niveau des seuils extérieurs, l'effectif des personnes occupant les locaux doit être majoré dans les conditions fixées à l'article CO 51 ci-dessous.

      • Article CO 51

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Lorsque le point le plus bas du sol d'un local accessible au public pouvant recevoir plus de 100 personnes est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau du seuil d'une issue sur l'extérieur, la largeur totale et le nombre des portes de ce local et des dégagements le reliant à cette issue elle-même doivent être calculés comme suit :

        Le nombre de personnes appelées à les utiliser doit être arrondi à la centaine supérieure et chaque centaine majorée de 10 par mètre ou fraction de mètre d'accroissement de différence de niveau. Dans ces conditions, 100 personnes comptent pour 110 si la différence de niveau est entre 2,O1 mètres et 3 mètres, pour 120 si celle-ci est entre 3,01 mètres et 4 mètres et ainsi de suite.

        Le nombre d'unités de passage et celui des sorties sont alors déterminés en fonction de cette occupation théorique suivant les règles générales indiquées ci-dessus.

        § 2. - La moitié au moins des personnes admises dans ces locaux doit pouvoir sortir par une issue réglementaire dont le seuil est au niveau le moins haut par rapport au point bas des locaux.

      • Article CO 52

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Toutes les portes intérieures ou extérieures desservant des locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie ou sauf interdictions ou conditions prononcées dans la suite du présent règlement, en va-et-vient.

        Elles doivent être disposées de manière à ne former aucune saillie dans les dégagements.

        Elles doivent pouvoir s'ouvrir sous une simple poussée.

        § 2. - Toutefois, des becs-de-cane ou des crémones munies de boutons de manoeuvre facile de l'intérieur peuvent être autorisés pour les sorties de secours et celles faisant l'objet de l'article CO 56.

        § 3. - Les portes donnant sur l'extérieur, si elles sont en va-et-vient, doivent être munies d'un frein les empêchant de se fermer brutalement.

        § 4. - Les portes intérieures qui peuvent être utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l'extérieur doivent obligatoirement s'ouvrir en va-et-vient. Elles doivent être, en outre, largement vitrées en verre clair à hauteur d'oeil.

      • Article CO 53

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Des tambours peuvent être établis devant les portes de sortie. Leur face doit être percée de portes de largeur égale à ces dernières, s'ouvrant vers l'extérieur ou maintenues ouvertes pendant la présence du public. Leurs côtés latéraux doivent être d'une largeur au moins égale à celle des vantaux de ces portes.

      • Article CO 54

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'existence de grilles articulées ou de portes de clôture s'ouvrant vers l'intérieur de l'établissement, sous réserve que les unes et les autres soient maintenues constamment ouvertes pendant les heures d'exploitation et qu'elles ne réduisent en aucun cas la largeur des dégagements.

      • Article CO 55

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Les portes tournantes, les tambours tournants sont interdits. Les tourniquets ne peuvent être admis qu'en supplément des dégagements reconnus nécessaires.

        § 2. - L'utilisation de portes coulissantes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission consultative départementale de la protection civile.

        En tout état de cause, ces portes ne peuvent être autorisées que pour les sorties réglementaires situées en façade. Elles doivent, en outre, être en verre trempé, fonctionner automatiquement et libérer la largeur totale de la baie en cas de défaut d'énergie ou de défaillance mécanique :

        a) Soit par débattement vers l'extérieur d'un angle supérieur à 90° et pouvant être obtenu par simple poussée ;

        b) Soit par effacement latéral.

        Toutefois, ce dernier mode de fonctionnement est interdit pour les portes constituant des sorties de secours telles que définies à l'article CO 48, § 3.

        Dans tous les cas, un maillet spécial susceptible de les briser doit être placé à l'intérieur du bâtiment à proximité de chacune d'elles.

        § 3. - Les portes maintenues fermées, pour des raisons d'exploitation, pendant la présence du public, doivent répondre aux conditions fixées, pour chaque type d'établissement, dans la suite du présent règlement.

        Dans tous les cas, ces portes doivent pouvoir s'ouvrir dans le sens de la sortie et ce sous une simple poussée, comme il est indiqué à l'article CO 52, § 1er, ci-dessus.

      • Article CO 56

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Si, exceptionnellement, les sorties réglementaires ne peuvent être réparties sur au moins deux emplacements aussi éloignés que possible l'un de l'autre, la commission de sécurité peut demander des sorties accessoires en supplément du nombre et de la largeur totale des unités de passage réglementaires.

        § 2. - Ces sorties accessoires doivent pouvoir être utilisées aisément par le public.

        § 3. - Si elles empruntent des propriétés appartenant à des tiers, les intéressés doivent justifier d'accords contractuels avec leurs voisins.

        § 4. - Les portes accessoires ne sont pas soumises aux obligations de l'article CO 41. Toutefois, chacune d'elles doit avoir une largeur au moins égale à 0,60 mètre.

      • Article CO 57

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Les escaliers doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement le public et le personnel vers les sorties.

        En tout état de cause, le public ne doit pas avoir plus de 40 mètres à parcourir pour gagner un escalier.

        § 2. - Leur nombre et leur largeur doivent être calculés en tenant compte de l'effectif total des personnes appelées à les emprunter pour gagner les sorties.

        Ce nombre et cette largeur doivent donc aller en croissant de haut en bas pour les escaliers desservant les étages au-dessus du niveau des seuils extérieurs et de bas en haut pour les escaliers desservant les étages au-dessous du niveau de ces seuils.

        § 3. - L'existence dans l'établissement d'escaliers totalisant un nombre d'unités de passage nettement supérieur à celui exigé aux articles ci-après peut justifier un assouplissement des mesures de sécurité prescrites dans les autres chapitres du règlement, en particulier en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans la construction. Ces mesures d'assouplissement sont à accorder, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, en fonction des facilités d'évacuation supplémentaire du public.

      • Article CO 58

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les étages au-dessus du niveau des seuils extérieurs pouvant réunir moins de 501 personnes doivent être desservis dans les conditions suivantes :

        a) Ceux totalisant de 51 à 100 personnes : par deux escaliers d'une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l'article CO 70 ou tout au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage, etc., tel que prévu à l'article MS 39 (§ 2) ;

        b) Ceux totalisant de 101 à 200 personnes : par au moins deux escaliers normaux d'une largeur totale de trois unités de passage ;

        c) Ceux totalisant de 201 à 300 personnes : par au moins deux escaliers normaux ayant chacun une largeur minimale de deux unités de passage ;

        d) Ceux totalisant de 301 à 400 personnes : par au moins deux escaliers normaux ayant chacun une largeur minimale de deux unités de passage et totalisant une largeur de cinq unités ;

        e) Ceux totalisant de 401 à 500 personnes : par au moins deux escaliers normaux ayant chacun une largeur minimale de deux unités de passage et totalisant une largeur de six unités.

      • Article CO 59

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Les étages pouvant réunir de 501 à 1 000 personnes doivent être desservis par au moins trois escaliers normaux ; au-dessus de 1 000 personnes, un escalier supplémentaire doit être créé par 500 personnes ou fraction de 500 personnes en excédent.

        § 2. - La largeur de ces escaliers doit être calculée dans les conditions fixées aux articles CO 38 et suivants et à l'article CO 62.

      • Article CO 60

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Lorsque le plancher bas d'un établissement est à plus de 20 mètres en contre-haut du sol extérieur sur lequel débouchent ses issues, la largeur et le nombre des escaliers peuvent être majorés à la demande de la commission locale de sécurité.

      • Article CO 61

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les étages au-dessous du niveau des seuils extérieurs doivent être desservis dans les conditions fixées aux articles CO 58 et 59.

        Toutefois, lorsque le point le plus bas du sol d'un local accessible au public pouvant recevoir plus de 100 personnes est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau du seuil d'une issue sur l'extérieur, la largeur totale et le nombre des escaliers permettant de gagner cette issue doivent être calculés comme suit :

        Le nombre de personnes appelées à les utiliser doit être arrondi à la centaine supérieure et chaque centaine majorée de 10 par mètre ou fraction de mètre d'accroissement de différence de niveau. Dans ces conditions, 100 personnes comptent pour 110 si la différence de niveau est entre 2,01 mètres et 3 mètres, pour 120 si celle-ci est entre 3,01 mètres et 4 mètres et ainsi de suite. Le nombre d'unités de passage et celui des escaliers sont alors déterminés en fonction de cette occupation théorique suivant les règles générales indiquées ci-dessus.

      • Article CO 62

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Suivant les directives figurant à l'article CO 38 (§ 2) les escaliers doivent avoir l'une des largeurs minimales suivantes ;

        a) Escalier comptant pour une unité de passage :

        - 0,60 mètre s'il est entre deux rampes ;

        - 0,70 mètre s'il est entre une rampe et un mur ;

        - 0,80 mètre s'il est entre deux murs.

        b) Escalier comptant pour deux unités de passage :

        - 1,20 mètre s'il est entre deux rampes ;

        - 1,30 mètre s'il est entre une rampe et un mur ;

        - 1,40 mètre s'il est entre deux murs.

        c) Escaliers comptant pour trois unités de passage et plus :

        - 1,80 mètre et multiples suivants de 0,60 mètre.

      • Article CO 63

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Ne comptent pas comme escaliers réglementaires ceux qui obligent le public à descendre puis à monter (ou à monter puis à descendre) pour gagner les sorties sur la voie publique. Cependant, ces escaliers peuvent constituer des issues accessoires.

        § 2. - Les ascenseurs, monte-charge et les escaliers mécaniques ne peuvent motiver une diminution dans le nombre des unités de passage.

        Toutefois, peuvent compter dans le nombre de ces unités dans une proportion fixée dans chaque cas particulier par les commissions locales de sécurité, les largeurs d'escaliers mécaniques répondant aux conditions suivantes :

        Ces escaliers doivent être en provenance d'un sous-sol ou descendre des étages ; ils doivent avoir une largeur minimale de 0,80 mètre entre mains courantes et 0,60 mètre limon, ou de 1,20 mètre entre mains courantes et 1 mètre entre limon.

        Le premier type compte pour une unité de passage, le second pour deux unités.

        Chaque escalier doit être muni d'un dispositif d'immobilisation pouvant être commandé depuis deux points au moins. L'une des commandes doit être placée sur l'escalier lui-même, l'autre dans le poste de surveillance-incendie prévu à l'article MS 46. Ces commandes doivent être signalées de façon bien apparente.

        La surveillance de chaque volée d'escalier doit être assurée de façon permanente par un responsable stationnant à proximité.

        § 3. - Les dispositions de l'article CO 26 (§ 3) sont applicables aux machineries des escaliers mécaniques.

      • Article CO 64

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie construits au-dessus ou au-dessous de locaux occupés par des tiers doivent être desservis par des escaliers normaux totalement indépendants de ces locaux et sans communication avec eux.

        Il en est de même des établissements de toutes catégories situés au-dessus ou au-dessous d'établissements réglementés en raison de leurs dangers d'incendie ou considérés par la commission locale de sécurité comme présentant des dangers d'incendie.

      • Article CO 65

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Les escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas être établis en prolongement direct des escaliers desservant les étages.

        § 2. - Les escaliers desservant les étages doivent se prolonger directement jusqu'au rez-de-chaussée.

        § 3. - Dans le cas exceptionnel où un escalier menant à l'étage inférieur n'est pas directement dans le prolongement de celui de l'étage supérieur, il doit lui être relié par un palier maintenu libre en permanence.

      • Article CO 66

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de manière à limiter les volées à vingt-cinq marches.

        Dans la mesure du possible, ces volées doivent se contrarier comme direction.

        § 2. - Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers ; dans le cas de volées non contrariées, leur longueur ne doit pas être inférieure à 1 mètre.

        § 3. - La hauteur des marches doit être de 13 cm au minimum et de 17 cm au maximum, par largeur de 28 cm au minimum et de 36 cm au maximum. Hauteur et largeur seront liées par la relation 0,60 m 2 H + G 0,64 m.

        Ces hauteurs et largeurs doivent être régulières dans la même volée, toutefois cette prescription n'est pas exigible pour la première marche.

      • Article CO 67

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Les escaliers tournants destinés à la circulation du public doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages.

        § 2. - Les marches doivent avoir au moins 28 centimètres sur la ligne de foulée à 0,50 mètre de la paroi intérieure du limon, ou du noyau, ou du vide central et au plus 42 centimètres dans la partie la plus large. Leur hauteur doit être de 13 centimètres au minimum et de 17 centimètres au maximum. Ces hauteurs doivent être régulières ; toutefois, cette prescription n'est pas exigible pour la première marche.

      • Article CO 68

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Les escaliers d'une largeur égale à une unité de passage doivent obligatoirement être munis d'une main courante. Ceux d'une largeur de deux unités de passage au moins doivent comporter une main courante de chaque côté.

        Ceux d'une largeur de six unités de passage et plus, à volées non contrariées, doivent être divisées en groupe de trois à cinq unités par apposition de mains courantes.

        Les mains courantes doivent être continues tant qu'elles séparent des volées d'escaliers. Sur les paliers, elles doivent comporter une interruption d'au moins 60 centimètres de largeur.

        § 2. - Par dérogation à la règle ci-dessus, les rampes intermédiaires ne sont pas exigibles :

        - dans les escaliers utilisés en montant pour gagner les sorties ;

        - dans les grands emmarchements, intérieurs ou extérieurs, lorsque ceux-ci sont établis par groupes successifs de trois marches au moins à sept marches au plus entre les paliers.

        En outre, pour des cas spéciaux concernant des escaliers monumentaux, une dérogation peut être accordée par le maire après avis de la commission locale de sécurité.

      • Article CO 69

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les portes faisant communiquer les escaliers avec les vestibules, couloirs, dégagements, etc., ne doivent jamais former de saillie dans les escaliers ni en diminuer la largeur.

        Elles doivent ouvrir dans le sens de la sortie ou en va-et-vient. Un palier d'un mètre au moins doit les éloigner des marches les plus voisines, que ce soit du côté de la montée ou de la descente.

      • Article CO 70

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - Si, exceptionnellement, les escaliers réglementaires ne peuvent être répartis sur au moins deux emplacements distincts, aussi éloignés que possible l'un de l'autre, la commission locale de sécurité peut demander des escaliers ou dégagements accessoires en supplément du nombre et de la largeur totale des unités de passage réglementaires.

        § 2. - Ces dégagements peuvent être constitués par des escaliers, des passerelles reliant entre eux des bâtiments ou par des chemins de circulation facile sur les combles ou terrasses ; ils doivent pouvoir être utilisés aisément par le public et être munis de rampes ou de garde-fous.

        § 3. - Ces escaliers accessoires ne sont pas soumis aux obligations des articles CO 62 et suivants. Toutefois, ils doivent être totalement indépendants d'établissements présentant des dangers d'incendie. Leur largeur doit être au moins égale à 0,60 mètre.

        § 4. - Si ces dégagements empruntent des propriétés appartenant à des tiers, les intéressés doivent justifier d'accords contractuels avec leurs voisins.

    • Article CO 71

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Avant toute autorisation d'ouverture ou quand, après avis de la commission locale de sécurité, des signes de désordre le justifient, le maire peut demander que des essais de résistance mécanique des diverses parties de la construction soient effectués par le pétitionnaire et le constructeur sous le contrôle d'un organisme accepté par le préfet.

      Les procès-verbaux doivent en être remis au maire.

      Les essais des parties susceptibles de recevoir un afflux de personnes en cas de panique (dégagements, galeries, terrasses, balcons, etc.) doivent être faits avec une surcharge de 500 kilogrammes par mètre carré. Dans les autres parties, les essais doivent être effectués suivant les surcharges normalement prévisibles en raison de l'utilisation des locaux.

    • Article CO 72

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les maîtres d'oeuvre doivent s'assurer avant l'emploi sur le chantier de matériaux ou d'éléments de construction que ceux-ci ont bien été essayés par un laboratoire agréé et que leur comportement au feu répond à l'utilisation qui en est faite.

      § 2. - Quand il le juge utile, le maire, après avis de la commission locale de sécurité, peut demander la vérification, par un laboratoire agréé, du degré d'inflammabilité ou, s'il y a lieu, de résistance au feu des matériaux et éléments employés et la remise du procès-verbal de ces contrôles.

    • Article CO 73

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - L'entretien et la vérification des ascenseurs et monte-charge doivent être assurés dans les conditions suivantes :

      1° La direction de l'établissement est tenue de posséder un service d'entretien ou de contracter un abonnement auprès d'une entreprise qualifiée ;

      2° La direction de l'établissement doit faire procéder :

      a) Journellement, à la vérification de l'efficacité du verrouillage automatique des portes palières ;

      b) Au moins deux fois par mois, au graissage et au menu entretien de toutes les parties de l'appareillage ;

      c) Au moins deux fois par an, à une visite spéciale des câbles et à une vérification de l'état de fonctionnement des parachutes ;

      3° Une vérification du parachute en marche, cabine chargée, sera effectuée avant la première mise en service de l'appareil. Une nouvelle vérification pourra être exigée après toute modification notable au mécanisme ;

      4° Lorsqu'une vérification aura mis en évidence un défaut compromettant la sécurité des usagers, la direction de l'établissement prendra toutes mesures pour rétablir cette sécurité. Suivant les cas, elle mettra l'appareil à l'arrêt, immobilisera une porte dont le verrouillage est défectueux, etc.

      L'arrêt partiel ou total du service sera porté à la connaissance du public par des pancartes placées bien en évidence à chaque accès de l'appareil ;

      5° La direction de l'établissement doit faire tenir un registre de sécurité réservé aux ascenseurs et monte-charge. Ce registre doit comporter :

      a) Les nom ou raison sociale et l'adresse de l'installateur des appareils ;

      b) Les noms ou raisons sociales et adresses des personnes chargées des vérifications et de l'entretien ;

      c) La date et la nature des modifications apportées aux appareils ;

      d) La date et le résultat des visites techniques des appareils mentionnés au paragraphe c du 2° ci-dessus ;

      e) L'indication des accidents qui seraient advenus et généralement de tous les faits importants concernant les appareils.

      § 2. - L'entretien et la vérification des escaliers mécaniques doivent être assurés dans les mêmes conditions, pour autant que les dispositions ci-dessus les concernent.

    • Article CO 74

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Le sol des diverses parties des établissements doit être nettoyé au moins une fois par jour.

      § 2. - Les murs et les plafonds ainsi que les sièges doivent être l'objet de fréquents nettoyages.

      § 3. - Les tentures et vélums doivent être dépoussiérés à fond au moins une fois par an.

    • Article CO 75

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les dates des vérifications faisant l'objet des articles 71, 72 et 73 ci-dessus et les observations auxquelles celles-ci ont donné lieu doivent être consignées sur le registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret.

      Il en est de même des dates des dépoussiérages imposés à l'article CO 74 (§ 3).

      § 2. - Par exception aux dispositions ci-dessus, les renseignements intéressant l'entretien et la vérification des ascenseurs et monte-charge électriques doivent être portés sur le cahier de vérification des installations électriques prévu à l'article EL 18.

    • Article CO 76

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - L'application des dispositions du présent chapitre dans les établissements en exploitation à la date de la publication du présent règlement est soumise aux prescriptions générales de la section 3 du décret.

      § 2. - Les modifications éventuelles à imposer, notamment ce qui touche le gros oeuvre, et les délais impartis doivent être fixés en tenant compte en toute objectivité des risques particuliers inhérents à chaque cas d'espèce ; une attention toute spéciale doit être apportée aux possibilités d'évacuation rapide du public.