Article CO 46
§ 1er. - Il est interdit de disposer des glaces susceptibles de tromper le public sur la direction des sorties et des escaliers.
§ 2. - Les vantaux des portes en glace doivent obligatoirement être en verre dit de sécurité .
Ils doivent être munis, à hauteur de vue, de plaques ou de motifs décoratifs opaques permettant au public de se rendre compte de leur présence et de leur position.
Les pivots de rotation de ces vantaux doivent, de préférence, ne pas être désaxés ; en cas d'impossibilité, des dispositifs particuliers doivent protéger le public du danger de pincement ou d'écrasement dû à cette mise en oeuvre.