Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 24/04/2007En vigueur depuis le 24 avril 2007

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Article CO 11

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Dans toutes les parties où il joint des constructions ou locaux occupés par des tiers, l'établissement doit en être isolé par des murs ou planchers coupe-feu de degré 3 heures au moins.

§ 2. - L'isolement doit être réalisé par des murs coupe-feu de degré 4 heures lorsque l'établissement recevant du public est contigu à un établissement réglementé en raison de ses dangers d'incendie ou considéré par la commission locale de sécurité comme présentant des dangers d'incendie.