Article CO 9
§ 1er. - Les établissements de 4e catégorie ne comportant qu'un rez-de-chaussée peuvent n'avoir qu'une façade sur un passage public ou privé, couvert ou non, d'une longueur maximale de 20 mètres, d'une largeur minimale de 1,80 mètre et aboutissant à ses deux extrémités à des voies publiques.
§ 2. - Ceux en étages ou comportant des étages doivent avoir une façade répondant aux conditions de l'article CO 8.