Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CO 37

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les couloirs de grande longueur doivent être recoupés tous les 25 à 30 mètres environ par des cloisons pare-flammes de degré 1/2 heure munies de portes pare-flammes de même degré.

§ 2. - Sauf dérogation accordée par le maire après avis de la commission locale de sécurité, chaque compartiment ainsi formé doit comporter à sa partie haute une ou plusieurs ouvertures répondant aux dispositions de l'article CO 18. Si celles-ci sont fermées par des châssis, ces derniers doivent pouvoir s'ouvrir au moyen de commandes visibles et facilement accessibles depuis le plancher du couloir.