Article CO 37
§ 1er. - Les couloirs de grande longueur doivent être recoupés tous les 25 à 30 mètres environ par des cloisons pare-flammes de degré 1/2 heure munies de portes pare-flammes de même degré.
§ 2. - Sauf dérogation accordée par le maire après avis de la commission locale de sécurité, chaque compartiment ainsi formé doit comporter à sa partie haute une ou plusieurs ouvertures répondant aux dispositions de l'article CO 18. Si celles-ci sont fermées par des châssis, ces derniers doivent pouvoir s'ouvrir au moyen de commandes visibles et facilement accessibles depuis le plancher du couloir.