Article CO 16
§ 1er. - a) Pour les couvertures, les revêtements incombustibles ou les revêtements combustibles au moins moyennement inflammables peuvent être envoyés sans restriction.
b) Les couvertures à revêtements facilement inflammables doivent présenter les caractéristiques suivantes définies par l'essai d'indice et de classe faisant l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur .
Sauf les dérogations prévues dans la suite du présent règlement, ces couvertures doivent être de la classe T 30 et répondre aux indices suivants.
Indice 1 : si 7,50 mètres < P < 11,50 mètres ;
Indice 2 : si 11,50 mètres < P < 15 mètres ;
Indice 3 : si P > 15,00 mètres.
Cependant, dans les établissements de 2e, 3e et 4e catégories, à simple rez-de-chaussée, ces couvertures pourront être de la classe T 15.
§ 2. - Les combles accessibles doivent être compartimentés par des cloisonnements coupe-feu de degré 1 heure les divisant en cellules d'une longueur maximale de 25 mètres. S'il est nécessaire de ménager des ouvertures dans ces cloisonnements, celles-ci doivent être closes par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure et à fermeture automatique.
§ 3. - Les faux combles doivent être compartimentés tous les 12 mètres environ par des cloisonnements en matériaux non inflammables à titre permanent.