Article CO 33
§ 1er. - Les tentures ainsi que les éléments de décoration ou d'habillage flottants, tels que lambrequins, guirlandes ou objets légers de décoration, doivent être en matière incombustible, ou tout au moins non inflammable à titre permanent.
Toutefois, des dérogations pourront être accordées après avis de la commission locale de sécurité, en ce qui concerne les guirlandes ou objets légers de décoration.
§ 2. - L'emploi des vélums est interdit, sauf dérogations prévues dans la suite du présent règlement. Ils doivent alors être pourvus de systèmes d'accrochage suffisamment nombreux ou d'armatures de sécurité suffisamment résistantes pour empêcher leur chute éventuelle sur le public. Ces systèmes ou armatures doivent répondre aux conditions fixées au paragraphe ci-dessous.
§ 3. - Les éléments doivent être suspendus par tringles ou anneaux incombustibles et solidement fixés par des dispositifs stables au feu de degré 1/2 heure.
Le dispositif de fixation doit rendre facile le nettoyage et l'enlèvement des poussières déposées.
§ 4. - Par dérogation aux dispositions précédentes, des arbres de Noël peuvent être autorisés dans certaines manifestations de très courte durée. Ces arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues à l'article EL 22 (§ 7). Ils ne doivent être décorés qu'avec des produits, guirlandes ou objets difficilement inflammables. Ces dispositions prohibent, en particulier, l'emploi de paraffine et autres hydrocarbures solides, papier, ouate ou objets en celluloïd.
Le pied de l'arbre doit être dégagé de tout objet combustible. En outre, si l'arbre est d'une hauteur supérieur à 3 mètres, son pied doit être plongé dans un récipient maintenu plein d'eau.