Article CO 12
§ 1er. - Les demandes d'autorisation d'aménager un établissement visé par le présent décret au-dessus ou au-dessous d'établissements visés par l'article CO 11 (§ 2) doivent faire l'objet d'un examen spécial.
Une telle demande ne peut être prise en considération que si le pétitionnaire fournit une attestation des exploitants et propriétaires de l'établissement dangereux précisant que ceux-ci acceptent de se conformer aux prescriptions ou aux visites spéciales qui pourraient leur être imposées en application de la présente réglementation. Cette acceptation est reçue dans les formes indiquées par le maire. L'autorisation éventuellement délivrée est résiliable si les conditions imposées ne sont pas respectées.
Les dispositions imposées sont déterminées ci-après.
§ 2. - L'isolement entre les deux établissements doit être assuré par des parois coupe-feu de degré 4 heures ne comportant aucune ouverture susceptible de permettre aux gaz, liquides ou autres substances de pénétrer dans l'établissement à public.
§ 3. - Lorsque l'établissement à public est situé au-dessous de l'établissement dangereux, les parois des gaines ou conduits d'évacuation des trémies d'aération ou d'éclairage de l'établissement à public doivent être incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures dans toute leur hauteur.
§ 4. - Lorsque l'établissement à public est situé au-dessus de l'établissement dangereux, dans toute la hauteur de ce dernier, les supports verticaux (poteaux, piliers, murs porteurs, etc.) doivent être stables au feu de degré 4 heures.
§ 5. - Dans tous les cas, les sorties ou accès des deux établissements doivent être totalement indépendants, aussi éloignés que possible les uns des autres et de préférence situés sur des façades distinctes.
Les baies d'éclairage doivent être disposées de telle sorte que les flammes provenant de l'un des établissements ne puissent se propager à l'autre.
Les baies superposées ne sont admises que si elles sont dormantes. Elles doivent être protégées par des balcons ou auvents débordant d'un mètre, ou au moins du maximum de saillie autorisé, en avant et latéralement par rapport au tableau de la baie la plus large. Ces baies et leurs balcons de protection doivent être incombustibles et pare-flammes de degré 1 heure.
§ 6. - Des appareils de détection doivent éventuellement être installés dans les locaux dangereux et reliés à un avertisseur placé dans une partie surveillée de l'établissement assujetti au présent décret.