Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article CO 6

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - La plus petite dimension des cours d'isolement prévues aux articles précédents doit être au moins égale à la largeur des sorties normales de l'établissement sur ces cours, sans être inférieure en aucun cas à 8 mètres.

§ 2. - Ces cours doivent être en communication directe et de plain-pied avec la voie publique ou, tout au moins, reliées à elle par des passages dont les pentes ne dépassent pas 10 p. 100. Ces passages doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres et, s'ils sont couverts, présenter une hauteur libre d'au moins 3,50 mètres ; leur tracé doit permettre l'accès du matériel des sapeurs-pompiers. Si les portes de sortie de la salle dégageant sur ces cours sont comptées dans le nombre des issues réglementaires, les passages faisant communiquer la cour avec la voie publique doivent avoir une largeur au moins égale à celle du total de ces portes.

§ 3. - Les cours d'isolement et les passages les reliant à la voie publique doivent être strictement réservés au dégagement de l'établissement. Ils ne doivent pas être communs à d'autres exploitations ; toutefois les immeubles riverains peuvent y prendre air et lumière.