Article CO 31
§ 1er. - Les matériaux de revêtement non flottants - décoratifs, insonores ou autres - utilisés pour recouvrir les parois latérales des locaux doivent être au moins difficilement inflammables à titre permanent ou rendus tels du fait de leur mode d'application.
§ 2. - S'ils sont éloignés des parois, ces revêtements doivent être fixés de manière à éviter la formation de cheminées d'appel en cas de feu. L'intervalle entre ces matériaux et les parois ne doit pas excéder 0,05 mètre et ne contenir aucune matière moyennement ou facilement inflammable ; il doit être recoupé de traverses horizontales, verticales ou obliques formant cellules closes dont la plus grande dimension n'excède pas 3 mètres. Toutefois, ce recoupement n'est pas obligatoire quand il est fait usage de revêtements non inflammables.
§ 3. - Les supports fixés sur les parois ou les traverses de recoupements doivent être en matériaux incombustibles. Toutefois, lorsqu'ils n'excèdent pas 35 millimètres d'épaisseur, ils peuvent être en lambourdes de bois dur de 50 millimètres au moins de largeur, bien adhérentes aux parois sur toute leur surface.
§ 4. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, les lambris ou panneaux de particules peuvent être posés sur tasseaux s'ils sont moyennement inflammables ; le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau incombustible.