Article CO 7
§ 1er. - Les établissements de 2e catégorie doivent avoir au moins une façade sur une voie publique telle que définie à l'article CO 1.
§ 2. - Lorsqu'ils n'ouvrent que sur une seule voie, un espace de 12 mètres au moins doit séparer leurs deux portes de sortie normales extrêmes. Cette aggravation n'est pas exigée lorsque l'établissement comporte une sortie accessoire soit sur une autre voie publique, soit sur la même voie mais à une distance d'au moins 12 mètres de la sortie réglementaire la plus rapprochée.