Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 11/12/2020En vigueur depuis le 11 décembre 2020

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Article CO 7

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les établissements de 2e catégorie doivent avoir au moins une façade sur une voie publique telle que définie à l'article CO 1.

§ 2. - Lorsqu'ils n'ouvrent que sur une seule voie, un espace de 12 mètres au moins doit séparer leurs deux portes de sortie normales extrêmes. Cette aggravation n'est pas exigée lorsque l'établissement comporte une sortie accessoire soit sur une autre voie publique, soit sur la même voie mais à une distance d'au moins 12 mètres de la sortie réglementaire la plus rapprochée.